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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Libourne, JLD, 17 juin 2026, n° 26/00123

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Notifiée le 17 juin 2026
- Patient 
- Hopital
- PR
- [M]
- Me Paméla ABDOUL + 1 AFM 

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE


ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE 
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

N° RG 26/00123 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DWS4


Nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président, au Tribunal judiciaire de LIBOURNE

Assisté de Stéphanie VIGOUROUX, greffier,

A rendu le 17 Juin 2026 la présente ordonnance, après comparution à l’audience publique de ce jour tenu au Centre Hospitalier de [Localité 2] GARDEROSE au [Adresse 1],

Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] en date du 12 Juin 2026, reçue au greffe le 12 Juin 2026
 
concernant

Monsieur [H] [V]
né le 07 Février 1983 à [Localité 4]
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 5]

Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une curatelle renforcée, prononcée le 07 novembre 2023 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de LIBOURNE et confiée à l’[M] pour une durée de 60 mois

admis en hospitalisation complète depuis le 08 février 2024 et ayant fait l’objet d’une réintégration le 08 juin 2026

tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.

Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,

Vu notre ordonnance en date du 08 avril 2026 portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte,



Vu le certificat mensuel de situation du Dr [F] [B] en date du 09 avril 2026, 

Vu la décision en date du 09 avril 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [H] [V] pour une durée d’un mois à compter du 09 avril 2026.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [F] [B] en date du 06 mai 2026, 

Vu la décision en date du 06 mai 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [H] [V] pour une durée d’un mois à compter du 06 mai 2026.

Vu le certificat de demande de prise en charge autre qu’une hospitalisation complète assortie d’un programme de soins du Dr [C] [B] en date du 27 mai 2026,

Vu la décision en date du 27 mai 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] relative à la transformation de la mesure de soins hospitalisation complète en soins ambulatoires dont fait l’objet Monsieur [H] [V] à compter du 30 mai 2026, 

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [C] [B] en date du 08 juin 2026, 

Vu la décision en date du 08 juin 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [H] [V] pour une durée d’un mois à compter du 08 juin 2026.

Vu le certificat de réintégration du Dr [C] [B] en date du 08 juin 2026,

Vu la décision en date du 08 juin 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] relative à la transformation de la mesure de soins ambulatoires en hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [V] à compter du 08 juin 2026, 

Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [C] [B] en date du 11 juin 2026,

Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.

Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :

Monsieur [H] [V], personne hospitalisée,

Me Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Monsieur [H] [V],

Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient

Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :


Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose

l’[M] , en qualité de tuteur de Monsieur [H] [V]

Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet, Monsieur [H] [V] a été entendu(e) en ses observations ainsi que Me Paméla ABDOUL, avocat.

Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Monsieur [H] [V] par avis écrit en date du 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge judiciaire, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission.

Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives ; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il résulte en outre de l’application des dispositions des articels L 3211-2-1 et L 3211-11 du code de la santé publiquen que la décision de réintégration, modifiant la forme de la prise en charge d'une personne qui bénéficie d'une mesure de soins sans consentement (passage d'un programme de soins à une hospitalisation complète) n'est pas une nouvelle décision d'admission et n'a pas pour effet de déclencher une nouvelle période d'observation. Les dispositions de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ne sont donc pas applicables.

A l’audience, [H] [V] assisté de son Conseil, a comparu et sollicité la levée de son hospitalisation, pour pouvoir bénéficier d’un appartement thérapeutique, ou intégrer un logement autonome. Il a clairement exprimé sa lassitude de l’hospitalisation complète depuis plus d’un an et demi. 

Il résulte des éléments figurant au dossier que [H] [V] fait l’objet depuis le 8 février 2024 de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de la procédure de péril imminent en l’absence d’un tiers. 

Après une hospitalisation complète, il a bénéficié d’un programme de soins en ambulatoire à compter du 2 août 2024. Il a été réintégré le 5 août 2024 à la suite d’une décompensation délirante avec troubles du comportement et agitation psychomotrice. Bénéficiant à nouveau de soins en ambulatoire à compter du 27 septembre 2024, Monsieur [V] a été replacé sous le régime de l’hospitalisation complète le 9 octobre 2024.

Il a depuis été maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète, compte tenu de la persistance des troubles. Ainsi, par ordonnances des 16 octobre 2024, 16 avril 2025, 15 octobre 2025 et 08 avril 2026, le juge judiciaire a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète dont Monsieur [V] fait l’objet. 

Il résulte des pièces médicales produites depuis l’ordonnance du 08 avril 2026, et notamment des certificats mensuels de situation que l’hospitalisation complète de [H] [V] a été maintenue mensuellement par décision du Directeur d’établissement, en raison de la persistance d’idées délirantes de persécution, moins envahissantes mais toujours présentes, avec une critique des troubles fluctuante. Monsieur [V] a toutefois bénéficié à compter du 30 mai 2026 d’un programme de soins de 08 jours lui permettant de bénéficier d’un séjour en vacances avec ses parents du 30 mai au 08 juin 2026.

Conformément au programme de soins, qui s’est bien déroulé, [H] [V] a donc réintégré le CH de Garderose le 08 juin 2026, son état de santé imposant le maintien de l’hospitalisaiton en raison des alternances comportementales drastiques observées. 

L’avis motivé établi le 11 juin 2026 par le Dr [C] mentionne que si l’état de santé mentale de Monsieur [H] [V] s’est stabilisé, avec une amélioration notable de son contact, de son comportement, une observance de son traitement, son comportement demeure relativement imprévisible en raison de la persistance d’idées délirantes auxquelles il adhère toujours. Le praticien conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète. 

Les déclarations de Monsieur [V] à l’audience viennent confirmer ces constatations médicales, et notamment la persistance d’idées délirantes et une réelle ambivalence face aux soins (l’intéressé ayant déclaré être protégé par Dieu et ses anges, et que l’évolution favorable de son état de santé n’est donc pas liée aux soins mais à cette protection). 

Ces éléments permettent de considérer que l’état de santé de [H] [V] impose toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, en ce qu’en l’absence d’une surveillance constante et d’une contrainte, l’intéressé ne sera pas en mesure de poursuivre son traitement. 

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore, à ce jour, indispensable pour stabiliser l’amélioration constatée et garantir l'observance des soins. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère également encore nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et sera ordonné.

PAR CES MOTIFS

A l’issue des débats,

Dispositif

Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [H] [V] fait l’objet.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.







Disons que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 1] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.

Disons que la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être réexaminée avant l’expiration du délai de six mois à compter de la présente décision. 

Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Notifiée le 17 juin 2026
- Patient 
- Hopital
- PR
- [M]
- Me Paméla ABDOUL + 1 AFM 

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE


ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE 
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

N° RG 26/00123 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DWS4


Nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président, au Tribunal judiciaire de LIBOURNE

Assisté de Stéphanie VIGOUROUX, greffier,

A rendu le 17 Juin 2026 la présente ordonnance, après comparution à l’audience publique de ce jour tenu au Centre Hospitalier de [Localité 2] GARDEROSE au [Adresse 1],

Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] en date du 12 Juin 2026, reçue au greffe le 12 Juin 2026
 
concernant

Monsieur [H] [V]
né le 07 Février 1983 à [Localité 4]
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 5]

Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une curatelle renforcée, prononcée le 07 novembre 2023 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de LIBOURNE et confiée à l’[M] pour une durée de 60 mois

admis en hospitalisation complète depuis le 08 février 2024 et ayant fait l’objet d’une réintégration le 08 juin 2026

tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.

Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,

Vu notre ordonnance en date du 08 avril 2026 portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte,



Vu le certificat mensuel de situation du Dr [F] [B] en date du 09 avril 2026, 

Vu la décision en date du 09 avril 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [H] [V] pour une durée d’un mois à compter du 09 avril 2026.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [F] [B] en date du 06 mai 2026, 

Vu la décision en date du 06 mai 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [H] [V] pour une durée d’un mois à compter du 06 mai 2026.

Vu le certificat de demande de prise en charge autre qu’une hospitalisation complète assortie d’un programme de soins du Dr [C] [B] en date du 27 mai 2026,

Vu la décision en date du 27 mai 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] relative à la transformation de la mesure de soins hospitalisation complète en soins ambulatoires dont fait l’objet Monsieur [H] [V] à compter du 30 mai 2026, 

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [C] [B] en date du 08 juin 2026, 

Vu la décision en date du 08 juin 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [H] [V] pour une durée d’un mois à compter du 08 juin 2026.

Vu le certificat de réintégration du Dr [C] [B] en date du 08 juin 2026,

Vu la décision en date du 08 juin 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] relative à la transformation de la mesure de soins ambulatoires en hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [V] à compter du 08 juin 2026, 

Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [C] [B] en date du 11 juin 2026,

Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.

Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :

Monsieur [H] [V], personne hospitalisée,

Me Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Monsieur [H] [V],

Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient

Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :


Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose

l’[M] , en qualité de tuteur de Monsieur [H] [V]

Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet, Monsieur [H] [V] a été entendu(e) en ses observations ainsi que Me Paméla ABDOUL, avocat.

Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Monsieur [H] [V] par avis écrit en date du 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge judiciaire, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission.

Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives ; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il résulte en outre de l’application des dispositions des articels L 3211-2-1 et L 3211-11 du code de la santé publiquen que la décision de réintégration, modifiant la forme de la prise en charge d'une personne qui bénéficie d'une mesure de soins sans consentement (passage d'un programme de soins à une hospitalisation complète) n'est pas une nouvelle décision d'admission et n'a pas pour effet de déclencher une nouvelle période d'observation. Les dispositions de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ne sont donc pas applicables.

A l’audience, [H] [V] assisté de son Conseil, a comparu et sollicité la levée de son hospitalisation, pour pouvoir bénéficier d’un appartement thérapeutique, ou intégrer un logement autonome. Il a clairement exprimé sa lassitude de l’hospitalisation complète depuis plus d’un an et demi. 

Il résulte des éléments figurant au dossier que [H] [V] fait l’objet depuis le 8 février 2024 de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de la procédure de péril imminent en l’absence d’un tiers. 

Après une hospitalisation complète, il a bénéficié d’un programme de soins en ambulatoire à compter du 2 août 2024. Il a été réintégré le 5 août 2024 à la suite d’une décompensation délirante avec troubles du comportement et agitation psychomotrice. Bénéficiant à nouveau de soins en ambulatoire à compter du 27 septembre 2024, Monsieur [V] a été replacé sous le régime de l’hospitalisation complète le 9 octobre 2024.

Il a depuis été maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète, compte tenu de la persistance des troubles. Ainsi, par ordonnances des 16 octobre 2024, 16 avril 2025, 15 octobre 2025 et 08 avril 2026, le juge judiciaire a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète dont Monsieur [V] fait l’objet. 

Il résulte des pièces médicales produites depuis l’ordonnance du 08 avril 2026, et notamment des certificats mensuels de situation que l’hospitalisation complète de [H] [V] a été maintenue mensuellement par décision du Directeur d’établissement, en raison de la persistance d’idées délirantes de persécution, moins envahissantes mais toujours présentes, avec une critique des troubles fluctuante. Monsieur [V] a toutefois bénéficié à compter du 30 mai 2026 d’un programme de soins de 08 jours lui permettant de bénéficier d’un séjour en vacances avec ses parents du 30 mai au 08 juin 2026.

Conformément au programme de soins, qui s’est bien déroulé, [H] [V] a donc réintégré le CH de Garderose le 08 juin 2026, son état de santé imposant le maintien de l’hospitalisaiton en raison des alternances comportementales drastiques observées. 

L’avis motivé établi le 11 juin 2026 par le Dr [C] mentionne que si l’état de santé mentale de Monsieur [H] [V] s’est stabilisé, avec une amélioration notable de son contact, de son comportement, une observance de son traitement, son comportement demeure relativement imprévisible en raison de la persistance d’idées délirantes auxquelles il adhère toujours. Le praticien conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète. 

Les déclarations de Monsieur [V] à l’audience viennent confirmer ces constatations médicales, et notamment la persistance d’idées délirantes et une réelle ambivalence face aux soins (l’intéressé ayant déclaré être protégé par Dieu et ses anges, et que l’évolution favorable de son état de santé n’est donc pas liée aux soins mais à cette protection). 

Ces éléments permettent de considérer que l’état de santé de [H] [V] impose toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, en ce qu’en l’absence d’une surveillance constante et d’une contrainte, l’intéressé ne sera pas en mesure de poursuivre son traitement. 

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore, à ce jour, indispensable pour stabiliser l’amélioration constatée et garantir l'observance des soins. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère également encore nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et sera ordonné.

PAR CES MOTIFS

A l’issue des débats,

Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [H] [V] fait l’objet.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.







Disons que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 1] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.

Disons que la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être réexaminée avant l’expiration du délai de six mois à compter de la présente décision. 

Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE

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