Tribunal judiciaire de Libourne, JLD, 10 juin 2026, n° 26/00116
Exposé du litige
Notifiée le 10 juin 2026 - Patient - Hôpital - PR - Tiers - Me Nicolas DROUAULT + 1 AFM COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE N° RG 26/00116 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DWP6 Bertrand QUINT, vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE, Assisté de Emilie BOXUS, greffière, A rendu le 10 juin 2026 la présente ordonnance, après comparution à l’audience publique de ce jour tenu au Centre Hospitalier de [Localité 2] au [Adresse 1], Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 8 juin 2026, reçue au greffe le 8 juin 2026 concernant [K] [G] né le 28 novembre 1971 à [Localité 1] (Gironde) [Adresse 2] [Localité 3] admis en hospitalisation complète depuis le 1er juin 2026 tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet. Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique, Vu la demande d’hospitalisation d’un tiers (son frère [W] [G]) en date du 1er juin 2026, Vu le certificat médical initial du Dr [E], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 2], en date du 1er juin 2026, Vu la décision en date du 1er juin 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 4] GARDEROSE portant admission de [K] [G] en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 4] GARDEROSE, à compter du 1er juin 2026, Vu le certificat médical (24 h) du Dr [Y], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 2], en date du 2 juin 2026, Vu le certificat médical (72 h) du Dr [F], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 2], en date du 4 juin 2026, Vu la décision du 4 juin 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 2], Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [F] en date du 8 juin 2026, Ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R 3211-29 du Code de la Santé Publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal. Sont présents ou représentés aux débats : - [K] [G], personne hospitalisée ; - Me Nicolas DROUAULT, avocat au Barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant [K] [G] ; L’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient. Bien que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes : - Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] ; - Monsieur le Procureur de la République ; - [W] [G] ; Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet, [K] [G] a été entendu en ses observations ainsi que Me Nicolas DROUAULT. Le Ministère Public a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant [K] [G] par avis écrit en date du 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. En application de l’article L 3216-1 du même code, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives en recherchant si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. L’article L 3212-3 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, selon le régime de l’urgence et à la demande d’un tiers (régime SPDTU), que lorsque les conditions suivantes ont été remplies : 1°) ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2°) son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; 3°) un tiers ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade doit demander cette hospitalisation ; 4°) un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade doit exister ; 5°) un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement est alors requis. En l’espèce, [K] [G] a fait l’objet le 1er juin 2026 d’une hospitalisation psychiatrique sans son consentement au Centre Hospitalier de Garderose à [Localité 4] en urgence et à la demande de son frère [W] [G] sur la base d’un certificat médical constatant une logorrhée avec discours diffluent, mégalomaniaque, anosognosie, banalisation de son comportements hétéroagressif, propos délirant persécutif (reçoit des ondes de l’espace qui le harcèle), inversion des biorythmes, insomnie totale, banalisation de son état et rationalisme morbide, le tout sur une probable rupture thérapeutique. D’après le certificat médical de 24 heures, [K] [G] véhiculait encore des idées de persécution et de grandeur. Son discours était prolixe et émaillé par de nombreux passages du coq à l’âne et des réponses à côté. Il était narquois et volontiers provocateur. Il était dans le déni de sa pathologie. Il ne s’opposait pas activement à l’hospitalisation mais son adhésion aux soins était fragile. D’après le certificat médical de 72 heures, un syndrome maniaque franc a été observé avec un retentissement psychique manifeste nécessitant des soins d’urgence dans un service fermé. [K] [G] était toutefois d’excellent contact et ne manifestait aucune agressivité. L’avis médical motivé prévu par l’article L 3211-12-1 II du Code de la Santé Publique indique que le symptôme maniaque franc persiste quoique sans agressivité et que l’état de [K] [G] n’est pas stabilisé. Le maintien de l’hospitalisation complète a été préconisé. A l’audience du 10 juin 2026, [K] [G] était courtois. Il a reconnu s’être couché très tard car il devait rapidement sauvegarder des fichiers sur la médecine allopathique avait d’éviter qu’ils soient sur l’IA, qu’il a été agressif envers sa mère parce qu’elle avait haussé le ton, que son traitement l’a rendu malade, qu’il arrêté son médicament pour le coeur mais qu’il prenait celui prescrit par le psychiatre. Il a aussi parlé de l’influence des satellites sur le karma et d’informations qui circulaient quand on se confesse. Soutenant être victime d’une erreur médicale, il a remis en cause les compétences de certains médecins tout en louant d’autres praticiens. Il voulait rentrer chez lui pour consulter son ordinateur, se soigner grâce à la médecine alternative et aider son frère. Me [S] a dit que la procédure était régulière et que le traitement avait besoin d’être consolidé. Sur la forme, les décisions administratives et certificats médicaux exigés par la loi figurent au dossier. Ces documents ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications circonstanciées propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée. Sur le fond, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats et de l’audience que [K] [G] présentait bien des troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, qu’il n’était pas en mesure d’y consentir le jour de son admission, qu’il risquait de porter gravement atteinte à son intégrité, que son frère a en conséquence à juste titre demandé qu’il soit hospitalisé sous contrainte et qu’un médecin a établi un certificat médical avant son admission. Toutes les conditions requises par l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique sont donc réunies. La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé demeure encore nécessaire afin de poursuivre l’observation clinique, stabiliser son état et trouver une solution thérapeutique adaptée. Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète est justifiée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE statuant publiquement et par décision réputé contradictoire, ORDONNE le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement dont [K] [G] fait l’objet, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, DIT que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 1] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de cette décision. LA GREFFIÈRE LE JUGE
Texte intégral
Notifiée le 10 juin 2026 - Patient - Hôpital - PR - Tiers - Me Nicolas DROUAULT + 1 AFM COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE N° RG 26/00116 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DWP6 Bertrand QUINT, vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE, Assisté de Emilie BOXUS, greffière, A rendu le 10 juin 2026 la présente ordonnance, après comparution à l’audience publique de ce jour tenu au Centre Hospitalier de [Localité 2] au [Adresse 1], Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 8 juin 2026, reçue au greffe le 8 juin 2026 concernant [K] [G] né le 28 novembre 1971 à [Localité 1] (Gironde) [Adresse 2] [Localité 3] admis en hospitalisation complète depuis le 1er juin 2026 tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet. Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique, Vu la demande d’hospitalisation d’un tiers (son frère [W] [G]) en date du 1er juin 2026, Vu le certificat médical initial du Dr [E], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 2], en date du 1er juin 2026, Vu la décision en date du 1er juin 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 4] GARDEROSE portant admission de [K] [G] en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 4] GARDEROSE, à compter du 1er juin 2026, Vu le certificat médical (24 h) du Dr [Y], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 2], en date du 2 juin 2026, Vu le certificat médical (72 h) du Dr [F], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 2], en date du 4 juin 2026, Vu la décision du 4 juin 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 2], Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [F] en date du 8 juin 2026, Ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R 3211-29 du Code de la Santé Publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal. Sont présents ou représentés aux débats : - [K] [G], personne hospitalisée ; - Me Nicolas DROUAULT, avocat au Barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant [K] [G] ; L’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient. Bien que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes : - Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] ; - Monsieur le Procureur de la République ; - [W] [G] ; Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet, [K] [G] a été entendu en ses observations ainsi que Me Nicolas DROUAULT. Le Ministère Public a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant [K] [G] par avis écrit en date du 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. En application de l’article L 3216-1 du même code, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives en recherchant si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. L’article L 3212-3 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, selon le régime de l’urgence et à la demande d’un tiers (régime SPDTU), que lorsque les conditions suivantes ont été remplies : 1°) ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2°) son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; 3°) un tiers ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade doit demander cette hospitalisation ; 4°) un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade doit exister ; 5°) un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement est alors requis. En l’espèce, [K] [G] a fait l’objet le 1er juin 2026 d’une hospitalisation psychiatrique sans son consentement au Centre Hospitalier de Garderose à [Localité 4] en urgence et à la demande de son frère [W] [G] sur la base d’un certificat médical constatant une logorrhée avec discours diffluent, mégalomaniaque, anosognosie, banalisation de son comportements hétéroagressif, propos délirant persécutif (reçoit des ondes de l’espace qui le harcèle), inversion des biorythmes, insomnie totale, banalisation de son état et rationalisme morbide, le tout sur une probable rupture thérapeutique. D’après le certificat médical de 24 heures, [K] [G] véhiculait encore des idées de persécution et de grandeur. Son discours était prolixe et émaillé par de nombreux passages du coq à l’âne et des réponses à côté. Il était narquois et volontiers provocateur. Il était dans le déni de sa pathologie. Il ne s’opposait pas activement à l’hospitalisation mais son adhésion aux soins était fragile. D’après le certificat médical de 72 heures, un syndrome maniaque franc a été observé avec un retentissement psychique manifeste nécessitant des soins d’urgence dans un service fermé. [K] [G] était toutefois d’excellent contact et ne manifestait aucune agressivité. L’avis médical motivé prévu par l’article L 3211-12-1 II du Code de la Santé Publique indique que le symptôme maniaque franc persiste quoique sans agressivité et que l’état de [K] [G] n’est pas stabilisé. Le maintien de l’hospitalisation complète a été préconisé. A l’audience du 10 juin 2026, [K] [G] était courtois. Il a reconnu s’être couché très tard car il devait rapidement sauvegarder des fichiers sur la médecine allopathique avait d’éviter qu’ils soient sur l’IA, qu’il a été agressif envers sa mère parce qu’elle avait haussé le ton, que son traitement l’a rendu malade, qu’il arrêté son médicament pour le coeur mais qu’il prenait celui prescrit par le psychiatre. Il a aussi parlé de l’influence des satellites sur le karma et d’informations qui circulaient quand on se confesse. Soutenant être victime d’une erreur médicale, il a remis en cause les compétences de certains médecins tout en louant d’autres praticiens. Il voulait rentrer chez lui pour consulter son ordinateur, se soigner grâce à la médecine alternative et aider son frère. Me [S] a dit que la procédure était régulière et que le traitement avait besoin d’être consolidé. Sur la forme, les décisions administratives et certificats médicaux exigés par la loi figurent au dossier. Ces documents ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications circonstanciées propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée. Sur le fond, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats et de l’audience que [K] [G] présentait bien des troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, qu’il n’était pas en mesure d’y consentir le jour de son admission, qu’il risquait de porter gravement atteinte à son intégrité, que son frère a en conséquence à juste titre demandé qu’il soit hospitalisé sous contrainte et qu’un médecin a établi un certificat médical avant son admission. Toutes les conditions requises par l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique sont donc réunies. La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé demeure encore nécessaire afin de poursuivre l’observation clinique, stabiliser son état et trouver une solution thérapeutique adaptée. Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète est justifiée. 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