Tribunal judiciaire de Libourne, JLD, 17 juin 2026, n° 26/00120
Exposé du litige
Notifiée le 17 juin 2026 - Patient - Hopital - PR - Tiers - Me Paméla ABDOUL + 1 AFM COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE N° RG 26/00120 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DWSX Nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE, Assistée de , greffier, A rendu le 17 Juin 2026 la présente ordonnance, après comparution à l’audience publique de ce jour tenu au Centre Hospitalier de [Localité 2] au [Adresse 1], Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 12 Juin 2026, reçue au greffe le 12 Juin 2026 concernant Madame [U] [C] née le 20 Janvier 2008 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] admise en hospitalisation complète depuis le 06.06.2026 tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet. Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique, Vu la demande d’hospitalisation d’un tiers en date du 06.06.2026, Vu le certificat médical initial du Dr [B] [T], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 5] GARDEROSE en date du 06.06.2026, Vu la décision en date du 06.06.2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant admission de Madame [U] [C] en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 2], à compter du 17.06.2026, Vu le certificat médical (24H) du Dr [S] [D], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 07 juin 2026, Vu le certificat médical (72H) du Dr [A] [O], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 5] GARDEROSE en date du 09 juin 2026, Vu la décision du 09 juin 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 5] GARDEROSE, Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [S] [D] en date du 11 juin 2026, Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal. Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats : Madame [U] [C], personne hospitalisée, est absente (certificat médical du Dr [S] en date du 17 juin 2026 relatant que l’intéressée ne peut pas se présenter dans la salle d’audience de l’annexe du Tribunal judiciaire ) Me Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, représentant Madame [U] [C], Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes : Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose Monsieur le Procureur de la République de [Localité 5] Madame [E] [C], es qualité de tiers Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet, Madame [U] [C], Me Paméla ABDOUL, avocat a été entendu(e) en ses observations . Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Madame [U] [C] par avis écrit en date du 16.06.2026 .
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge judiciaire, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge contrôle la régularité des décisions administratives ; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Par ailleurs, l’article L3212-3 du même code dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement, selon le régime de l’urgence et à la demande d’un tiers, que lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1°) ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2°) son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; 3°) un tiers ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade doit demander cette hospitalisation ; 4°) un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade doit exister ; 5°) un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement est alors requis. A l’audience, Madame [U] [C] n’a pas pu se présenter devant le juge judiciaire, suivant avis médical du Dr [S] du 17 juin 2026. Son Conseil a été entendu en ses observations. Il résulte des éléments figurant au dossier que [U] [C] a été admise au CH Garderose le 06 juin 2026 en urgence à la demande d’un tiers (sa mère) alors qu’elle présentait depuis plusieurs mois un état anxio dépressif avec des propos suicidaires et des mises en danger, et qu’elle a tenté de s’échapper des urgences face à une probable hospitalisation et a été retrouvée dehors, insultant et frappant sa mère. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Ils décrivent précisément l'état de santé de [U] [C] depuis son admission, soulignant une instabilité thymique et comportementale, une absence de conscience des troubles et une opposition marquée aux soins, et précisant de façon concordante la persistance de la symptomatologie. L’avis médical motivé établi le 11 juin 2026 par le Docteur [F] relève une amélioration du comportement et du discours (calme et cohérent) mais souligne une banalisation de ses troubles et de son état, et la nécessité de poursuivre une évaluation clinique en milieu hospitalier. Le praticien conclut à la nécessité du maintien de la prise en charge actuelle. Ces éléments médicaux permettent de considérer que l’état de santé de Madame [C] impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète et qu’en l'absence de soins sous cette forme il existe une risque grave d’atteinte à l'intégrité de la personne, en ce qu’en l’absence d’une évaluation précise, permettant la mise en place d’un traitement adapté, l’intéressée se met gravement en danger (risque suicidaire). Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore, à ce jour, indispensable pour affiner le diagnostique, trouver le traitement adapté, assurer la sécurité de la patiente et préparer une sortie garantissant l'observance des soins. En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et sera ordonné. PAR CES MOTIFS A l’issue des débats,
Dispositif
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Madame [U] [C] fait l’objet. Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales. Disons que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 1] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente. Disons que la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être réexaminée avant l’expiration du délai de six mois à compter de la présente décision. Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Notifiée le 17 juin 2026 - Patient - Hopital - PR - Tiers - Me Paméla ABDOUL + 1 AFM COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE N° RG 26/00120 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DWSX Nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE, Assistée de , greffier, A rendu le 17 Juin 2026 la présente ordonnance, après comparution à l’audience publique de ce jour tenu au Centre Hospitalier de [Localité 2] au [Adresse 1], Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 12 Juin 2026, reçue au greffe le 12 Juin 2026 concernant Madame [U] [C] née le 20 Janvier 2008 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] admise en hospitalisation complète depuis le 06.06.2026 tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet. Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique, Vu la demande d’hospitalisation d’un tiers en date du 06.06.2026, Vu le certificat médical initial du Dr [B] [T], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 5] GARDEROSE en date du 06.06.2026, Vu la décision en date du 06.06.2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant admission de Madame [U] [C] en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 2], à compter du 17.06.2026, Vu le certificat médical (24H) du Dr [S] [D], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 07 juin 2026, Vu le certificat médical (72H) du Dr [A] [O], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 5] GARDEROSE en date du 09 juin 2026, Vu la décision du 09 juin 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 5] GARDEROSE, Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [S] [D] en date du 11 juin 2026, Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal. Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats : Madame [U] [C], personne hospitalisée, est absente (certificat médical du Dr [S] en date du 17 juin 2026 relatant que l’intéressée ne peut pas se présenter dans la salle d’audience de l’annexe du Tribunal judiciaire ) Me Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, représentant Madame [U] [C], Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes : Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose Monsieur le Procureur de la République de [Localité 5] Madame [E] [C], es qualité de tiers Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet, Madame [U] [C], Me Paméla ABDOUL, avocat a été entendu(e) en ses observations . Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Madame [U] [C] par avis écrit en date du 16.06.2026 . MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge judiciaire, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge contrôle la régularité des décisions administratives ; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Par ailleurs, l’article L3212-3 du même code dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement, selon le régime de l’urgence et à la demande d’un tiers, que lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1°) ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2°) son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; 3°) un tiers ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade doit demander cette hospitalisation ; 4°) un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade doit exister ; 5°) un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement est alors requis. A l’audience, Madame [U] [C] n’a pas pu se présenter devant le juge judiciaire, suivant avis médical du Dr [S] du 17 juin 2026. Son Conseil a été entendu en ses observations. Il résulte des éléments figurant au dossier que [U] [C] a été admise au CH Garderose le 06 juin 2026 en urgence à la demande d’un tiers (sa mère) alors qu’elle présentait depuis plusieurs mois un état anxio dépressif avec des propos suicidaires et des mises en danger, et qu’elle a tenté de s’échapper des urgences face à une probable hospitalisation et a été retrouvée dehors, insultant et frappant sa mère. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Ils décrivent précisément l'état de santé de [U] [C] depuis son admission, soulignant une instabilité thymique et comportementale, une absence de conscience des troubles et une opposition marquée aux soins, et précisant de façon concordante la persistance de la symptomatologie. L’avis médical motivé établi le 11 juin 2026 par le Docteur [F] relève une amélioration du comportement et du discours (calme et cohérent) mais souligne une banalisation de ses troubles et de son état, et la nécessité de poursuivre une évaluation clinique en milieu hospitalier. Le praticien conclut à la nécessité du maintien de la prise en charge actuelle. Ces éléments médicaux permettent de considérer que l’état de santé de Madame [C] impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète et qu’en l'absence de soins sous cette forme il existe une risque grave d’atteinte à l'intégrité de la personne, en ce qu’en l’absence d’une évaluation précise, permettant la mise en place d’un traitement adapté, l’intéressée se met gravement en danger (risque suicidaire). Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore, à ce jour, indispensable pour affiner le diagnostique, trouver le traitement adapté, assurer la sécurité de la patiente et préparer une sortie garantissant l'observance des soins. En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et sera ordonné. PAR CES MOTIFS A l’issue des débats, Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Madame [U] [C] fait l’objet. Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales. Disons que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 1] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente. Disons que la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être réexaminée avant l’expiration du délai de six mois à compter de la présente décision. Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:47:40.903Z.