Tribunal judiciaire de Libourne, JLD, 10 juin 2026, n° 26/00118
Exposé du litige
Notifiée le 10 juin 2026 - Patient - Hôpital - PR - Me Nicolas DROUAULT + 1 AFM COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE N° RG 26/00118 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DWQB Bertrand QUINT, vice-président, au Tribunal judiciaire de LIBOURNE Assisté de Emilie BOXUS, greffière, A rendu le 10 juin 2026 la présente ordonnance, après comparution à l’audience publique de ce jour tenu au Centre Hospitalier de [Localité 2] au [Adresse 1], Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 8 juin 2026, reçue au greffe le 8 juin 2026, concernant [R] [J] né le 24 décembre 1993 à [Localité 3] (Hautes Pyrénées) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] admis en hospitalisation complète depuis le 7 juillet 2025 et ayant fait l’objet d’une réintégration le 6 juin 2026 tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet. Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique, Vu notre ordonnance en date du 10 septembre 2025 portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, Vu le certificat mensuel de situation du Dr [U] en date du 2 octobre 2025, Vu la décision en date du 2 octobre 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [R] [J] pour une durée d’un mois à compter du 2 octobre 2025, Vu le certificat de demande de prise en charge autre qu’une hospitalisation complète assortie d’un programme de soins du Dr [U] en date du 17 octobre 2025, Vu la décision en date du 17 octobre 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 5] GARDEROSE relative à la transformation de la mesure de soins hospitalisation complète en soins ambulatoires dont fait l’objet [R] [J] à compter du 20 octobre 2025, Vu le certificat mensuel de situation du Dr [C] [F] en date du 6 novembre 2025, Vu la décision en date du 6 novembre 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [R] [J] pour une durée d’un mois à compter du 6 novembre 2025, Vu le certificat mensuel de situation du Dr [C] [F] en date du 9 décembre 2025, Vu la décision en date du 9 décembre 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [R] [J] pour une durée d’un mois à compter du 9 décembre 2025, Vu le certificat mensuel de situation du Dr [D] en date du 7 janvier 2026, Vu la décision en date du 7 janvier 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [R] [J] pour une durée d’un mois à compter du 7 janvier 2026, Vu le certificat mensuel de situation du Dr [D] en date du 4 février 2026, Vu la décision en date du 4 février 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [R] [J] pour une durée d’un mois à compter du 4 février 2026, Vu le certificat mensuel de situation du Dr [V] [A] en date du 27 février 2026, Vu la décision en date du 27 février 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [R] [J] pour une durée d’un mois à compter du 27 février 2026, Vu le certificat mensuel de situation du Dr [D] en date du 8 avril 2026, Vu la décision en date du 8 avril 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [R] [J] pour une durée d’un mois à compter du 8 avril 2026, Vu le certificat mensuel de situation du Dr [V] [A] en date du 24 avril 2026, Vu la décision en date du 24 avril 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [R] [J] pour une durée d’un mois à compter du 24 avril 2026, Vu le certificat mensuel de situation du Dr [V] [A] en date du 22 mai 2026, Vu la décision en date du 22 mai 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [R] [J] pour une durée d’un mois à compter du 22 mai 2026, Vu le certificat de réintégration du Dr [I] en date du 6 juin 2026, Vu la décision en date du 6 juin 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] relative à la transformation de la mesure de soins ambulatoires en hospitalisation complète dont fait l’objet [R] [J] à compter du 6 juin 2026, Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [U] en date du 8 juin 2026, Ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du Code de la Santé Publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal. Sont présents ou représentés aux débats : - [R] [J], personne hospitalisée ; - Me Nicolas DROUAULT, avocat au Barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant [R] [J], L’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient. Bien que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes : - Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose ; - Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet, [R] [J] a été entendu en ses observations ainsi que Me Nicolas DROUAULT, avocat. Le Ministère Public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Monsieur [R] [J] par avis écrit en date du 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. En application de l’article L 3216-1 du même code, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives en recherchant si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. En l’espèce, [R] [J] a été hospitalisé le 7 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement à la demande de son frère et en urgence (régime SPDTU). Il avait été hospitalisé librement la veille mais avait frappé son frère qui tentait de le ramener. Cette hospitalisation complète sous contrainte a été maintenue par le Juge Judiciaire du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE par ordonnance du 16 juillet 2025. Un programme de soins en ambulatoire a été décidé à compter du 25 juillet 2025 mais [R] [J] a fait l’objet d’une réadmission le 1er septembre 2025 en raison d’une phase de crise avec mise en danger patente et des alcoolisations massives. Cette nouvelle hospitalisation complète sous contrainte a été maintenue par le Juge Judiciaire du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE par ordonnance du 10 septembre 2025. En raison d’une amélioration partielle, un autre programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 20 octobre 2025. Force est de constater que [R] [J] a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète le 6 juin 2026 sur la base d’un certificat médical mentionnant qu’il est suivi pour un trouble psychotique associé à des comportements d’addiction, que la conscience des troubles est de mauvaise qualité avec une tendance aux ruptures de traitements, qu’il a été accompagné par sa famille aux urgences en raison d’une aggravation de son état psychique depuis quelques jours (comportements inappropriés sur la voie publique, bizarreries, désinhibition sexuelle, instabilité psychomotrice), que l’entourage rapporte aussi des consommations de toxiques, qu’il est calme et compliant mais d’émet aucune critique concernant son comportement et la prise de toxiques. L’avis médical motivé prévu par l’article L 3211-12-1 II du Code de la Santé Publique mentionne la même problématique. Le maintien de l’hospitalisation complète a été préconisé. A l’audience du 10 juin 2026, [R] [J] avait du mal à s’exprimer mais a reconnu avoir bu de la vodka sans expliquer pourquoi il avait recommencé à boire. Il a déclaré qu’il était d’accord pour rester à l’hôpital le temps d’aller mieux. Me [E] n’a pas contesté la régularité de la procédure et indiqué que la demande de prolongation de l’hospitalisation ne semblait pas poser de problème. Sur la forme, les décisions administratives et certificats médicaux exigés par la loi figurent au dossier. Ces documents ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications circonstanciées propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée. Sur le fond, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats et de l’audience que la réadmission de [R] [J] en hospitalisation complète était justifiée vu son changement de comportement et ses consommations toxiques. La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé demeure encore nécessaire en l’absence d’amélioration suffisante de l’état clinique de ce patient. [R] [J] doit toujours comprendre que la prise de son traitement psychiatrique doit être respectée scrupuleusement et qu’elle est incompatible avec la consommation massive d’alcool. Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète est justifiée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE statuant publiquement et par décision réputé contradictoire, ORDONNE le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement dont [R] [J] fait l’objet, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, DIT que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 1] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de cette décision. LA GREFFIÈRE LE JUGE
Texte intégral
Notifiée le 10 juin 2026 - Patient - Hôpital - PR - Me Nicolas DROUAULT + 1 AFM COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE N° RG 26/00118 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DWQB Bertrand QUINT, vice-président, au Tribunal judiciaire de LIBOURNE Assisté de Emilie BOXUS, greffière, A rendu le 10 juin 2026 la présente ordonnance, après comparution à l’audience publique de ce jour tenu au Centre Hospitalier de [Localité 2] au [Adresse 1], Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 8 juin 2026, reçue au greffe le 8 juin 2026, concernant [R] [J] né le 24 décembre 1993 à [Localité 3] (Hautes Pyrénées) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] admis en hospitalisation complète depuis le 7 juillet 2025 et ayant fait l’objet d’une réintégration le 6 juin 2026 tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet. Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique, Vu notre ordonnance en date du 10 septembre 2025 portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, Vu le certificat mensuel de situation du Dr [U] en date du 2 octobre 2025, Vu la décision en date du 2 octobre 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [R] [J] pour une durée d’un mois à compter du 2 octobre 2025, Vu le certificat de demande de prise en charge autre qu’une hospitalisation complète assortie d’un programme de soins du Dr [U] en date du 17 octobre 2025, Vu la décision en date du 17 octobre 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 5] GARDEROSE relative à la transformation de la mesure de soins hospitalisation complète en soins ambulatoires dont fait l’objet [R] [J] à compter du 20 octobre 2025, Vu le certificat mensuel de situation du Dr [C] [F] en date du 6 novembre 2025, Vu la décision en date du 6 novembre 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [R] [J] pour une durée d’un mois à compter du 6 novembre 2025, Vu le certificat mensuel de situation du Dr [C] [F] en date du 9 décembre 2025, Vu la décision en date du 9 décembre 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [R] [J] pour une durée d’un mois à compter du 9 décembre 2025, Vu le certificat mensuel de situation du Dr [D] en date du 7 janvier 2026, Vu la décision en date du 7 janvier 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [R] [J] pour une durée d’un mois à compter du 7 janvier 2026, Vu le certificat mensuel de situation du Dr [D] en date du 4 février 2026, Vu la décision en date du 4 février 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [R] [J] pour une durée d’un mois à compter du 4 février 2026, Vu le certificat mensuel de situation du Dr [V] [A] en date du 27 février 2026, Vu la décision en date du 27 février 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [R] [J] pour une durée d’un mois à compter du 27 février 2026, Vu le certificat mensuel de situation du Dr [D] en date du 8 avril 2026, Vu la décision en date du 8 avril 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [R] [J] pour une durée d’un mois à compter du 8 avril 2026, Vu le certificat mensuel de situation du Dr [V] [A] en date du 24 avril 2026, Vu la décision en date du 24 avril 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [R] [J] pour une durée d’un mois à compter du 24 avril 2026, Vu le certificat mensuel de situation du Dr [V] [A] en date du 22 mai 2026, Vu la décision en date du 22 mai 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [R] [J] pour une durée d’un mois à compter du 22 mai 2026, Vu le certificat de réintégration du Dr [I] en date du 6 juin 2026, Vu la décision en date du 6 juin 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] relative à la transformation de la mesure de soins ambulatoires en hospitalisation complète dont fait l’objet [R] [J] à compter du 6 juin 2026, Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [U] en date du 8 juin 2026, Ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du Code de la Santé Publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal. Sont présents ou représentés aux débats : - [R] [J], personne hospitalisée ; - Me Nicolas DROUAULT, avocat au Barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant [R] [J], L’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient. Bien que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes : - Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose ; - Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet, [R] [J] a été entendu en ses observations ainsi que Me Nicolas DROUAULT, avocat. Le Ministère Public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Monsieur [R] [J] par avis écrit en date du 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. En application de l’article L 3216-1 du même code, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives en recherchant si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. En l’espèce, [R] [J] a été hospitalisé le 7 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement à la demande de son frère et en urgence (régime SPDTU). Il avait été hospitalisé librement la veille mais avait frappé son frère qui tentait de le ramener. Cette hospitalisation complète sous contrainte a été maintenue par le Juge Judiciaire du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE par ordonnance du 16 juillet 2025. Un programme de soins en ambulatoire a été décidé à compter du 25 juillet 2025 mais [R] [J] a fait l’objet d’une réadmission le 1er septembre 2025 en raison d’une phase de crise avec mise en danger patente et des alcoolisations massives. Cette nouvelle hospitalisation complète sous contrainte a été maintenue par le Juge Judiciaire du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE par ordonnance du 10 septembre 2025. En raison d’une amélioration partielle, un autre programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 20 octobre 2025. Force est de constater que [R] [J] a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète le 6 juin 2026 sur la base d’un certificat médical mentionnant qu’il est suivi pour un trouble psychotique associé à des comportements d’addiction, que la conscience des troubles est de mauvaise qualité avec une tendance aux ruptures de traitements, qu’il a été accompagné par sa famille aux urgences en raison d’une aggravation de son état psychique depuis quelques jours (comportements inappropriés sur la voie publique, bizarreries, désinhibition sexuelle, instabilité psychomotrice), que l’entourage rapporte aussi des consommations de toxiques, qu’il est calme et compliant mais d’émet aucune critique concernant son comportement et la prise de toxiques. L’avis médical motivé prévu par l’article L 3211-12-1 II du Code de la Santé Publique mentionne la même problématique. Le maintien de l’hospitalisation complète a été préconisé. A l’audience du 10 juin 2026, [R] [J] avait du mal à s’exprimer mais a reconnu avoir bu de la vodka sans expliquer pourquoi il avait recommencé à boire. Il a déclaré qu’il était d’accord pour rester à l’hôpital le temps d’aller mieux. Me [E] n’a pas contesté la régularité de la procédure et indiqué que la demande de prolongation de l’hospitalisation ne semblait pas poser de problème. Sur la forme, les décisions administratives et certificats médicaux exigés par la loi figurent au dossier. Ces documents ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications circonstanciées propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée. Sur le fond, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats et de l’audience que la réadmission de [R] [J] en hospitalisation complète était justifiée vu son changement de comportement et ses consommations toxiques. La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé demeure encore nécessaire en l’absence d’amélioration suffisante de l’état clinique de ce patient. [R] [J] doit toujours comprendre que la prise de son traitement psychiatrique doit être respectée scrupuleusement et qu’elle est incompatible avec la consommation massive d’alcool. Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète est justifiée. PAR CES MOTIFS LE JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE statuant publiquement et par décision réputé contradictoire, ORDONNE le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement dont [R] [J] fait l’objet, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, DIT que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 1] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de cette décision. LA GREFFIÈRE LE JUGE
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en commun : code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3213-1, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3212-1, code de la sante publique R3213-3, code de la sante publique R3211-17, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-9
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en commun : code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3213-1, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3212-1, code de la sante publique R3213-3, code de la sante publique R3211-17, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-9
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en commun : code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3213-1, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique R3212-1, code de la sante publique R3213-3, code de la sante publique R3211-17, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-9
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:20:01.253Z.