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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Libourne, JLD, 17 juin 2026, n° 26/00124

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Notifiée le 17 juin 2026
- Patient 
- Hopital
- PR
- ASAP [Localité 1]
- Me Paméla ABDOUL + 1 AFM 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE


ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE 
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

N° RG 26/00124 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DWS5


Nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président, au Tribunal judiciaire de LIBOURNE

Assisté de Stéphanie VIGOUROUX, greffier,

A rendu le 17 Juin 2026 la présente ordonnance, après comparution à l’audience publique de ce jour tenu au Centre Hospitalier de [Localité 2] GARDEROSE au [Adresse 1],

Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] en date du 12 Juin 2026, reçue au greffe le 16 Juin 2026
 
concernant

Madame [W] [T]
EHPAD [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une tutelle, prononcée le 10 novembre 2022 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de LIBOURNE et confiée au PRADO

admise en hospitalisation complète depuis le 17 juin 2024 et ayant fait l’objet d’une réintégration le 08 juin 2026

tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.

Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,

Vu notre ordonnance en date du 26 juin 2024 portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte,

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [J] [X] en date du 12 juillet 2024,


Vu la décision en date du 12 juillet 2024 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 12 juillet 2024.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [J] [X] en date du 13 août 2024, 

Vu la décision en date du 13 août 2024 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 13 août 2024.

Vu le certificat de demande de prise en charge autre qu’une hospitalisation complète assortie d’un programme de soins du Dr [N] [K] en date du 29 août 2024,

Vu la décision en date du 29 août 2024 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] relative à la transformation de la mesure de soins hospitalisation complète en soins ambulatoires dont fait l’objet Madame [W] [T] à compter du 02 septembre 2024, 

Vu le certificat de demande de prise en charge autre qu’une hospitalisation complète assortie d’un programme de soins du Dr [N] [K] en date du 30 août 2024 qui annule et remplace le précédent,

Vu la décision en date du 30 août 2024 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] relative à la transformation de la mesure de soins hospitalisation complète en soins ambulatoires dont fait l’objet Madame [W] [T] à compter du 02 septembre 2024, qui annule et remplace la précédente,

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] [H] en date du 12 septembre 2024, 

Vu la décision en date du 12 septembre 2024 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 12 septembre 2024.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] [H] en date du 15 octobre 2024, 

Vu la décision en date du 15 octobre 2024 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 15 octobre 2024

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] [H] en date du 14 novembre 2024,

Vu la décision en date du 14 novembre 2024 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 14 novembre 2024.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] [H] en date du 12 décembre 2024,


Vu la décision en date du 12 décembre 2024 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 12 décembre 2024.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] [H] en date du 14 janvier 2025, 

Vu la décision en date du 14 janvier 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 14 janvier 2025.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] [H] en date du 06 février 2025, 

Vu la décision en date du 06 février 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 06 février 2025.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] [H] en date du 06 mars 2025, 

Vu la décision en date du 06 mars 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 06 mars 2025.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] [H] en date du 03 avril 2025, 

Vu la décision en date du 03 avril 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 03 avril 2025.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] [H] en date du 06 mai 2025, 

Vu la décision en date du 06 mai 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 06 mai 2025.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] [H] en date du 10 juin 2025, 

Vu la décision en date du 10 juin 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 10 juin 2025 .

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [R] [Q] date du 07 juillet 2025,

Vu la décision en date du 07 juillet 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 07 juillet 2025.



Vu le certificat mensuel de situation du Dr [R] [Q] en date du 13 août 2025,

Vu la décision en date du 13 août 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 13 août 2025 .

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [U] [A] en date du 12 septembre 2025,

Vu la décision en date du 12 septembre 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 12 septembre 2025.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] [H] en date du 14 octobre 2025,

Vu la décision en date du 14 octobre 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 14 octobre 2025.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] [H] en date du 14 novembre 2025,

Vu la décision en date du 14 novembre 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 14 novembre 2025.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [R] [Q] en date du 15 décembre 2025,

Vu la décision en date du 15 décembre 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 15 décembre 2025.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [R] [Q] en date du 14 janvier 2026,

Vu la décision en date du 14 janvier 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 14 janvier 2026.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [R] [Q] en date du 11 février 2026,

Vu la décision en date du 11 février 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 11 février 2026.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [R] [Q] en date du 11 mars 2026,




Vu la décision en date du 11 mars 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 11 mars 2026.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [R] [Q] en date du 15 avril 2026,

Vu la décision en date du 15 avril 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 15 avril 2026,

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [R] [Q] en date du 18 mai 2026,

Vu la décision en date du 18 mai 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 18 mai 2026,

Vu le certificat de demande de réintégration du Dr [R] [Q] en date du 08 juin 2026,

Vu le certificat de réintégration du Dr [N][Z] en date du 08 juin 2026,

Vu la décision en date du 08 juin 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] relative à la transformation de la mesure de soins ambulatoires en hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [T] à compter du 08 juin 2026, 

Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [U] en date du 11 juin 2026,

Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.

Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :

Madame [W] [T], personne hospitalisée,

Me Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Madame [W] [T],

Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient

Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose

[G], en qualité de tuteur de Madame [W] [T]

Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet, Madame [W] [T] a été entendu(e) en ses observations ainsi que Me Paméla ABDOUL, avocat.

Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Madame [W] [T] par avis écrit en date du 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission.

Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives ; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Par ailleurs, l’article L3212-3 du même code dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement, selon le régime de l’urgence et à la demande d’un tiers, que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1°) ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2°) son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; 
3°) un tiers ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade doit demander cette hospitalisation ;
4°) un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade doit exister ;
5°) un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement est alors requis.

Il résulte en outre de l’application des dispositions des articels L 3211-2-1 et L 3211-11 du code de la santé publiquen que la décision de réintégration, modifiant la forme de la prise en charge d'une personne qui bénéficie d'une mesure de soins sans consentement (passage d'un programme de soins à une hospitalisation complète) n'est pas une nouvelle décision d'admission et n'a pas pour effet de déclencher une nouvelle période d'observation. Les dispositions de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ne sont donc pas applicables.

A l’audience, Madame [W] [T], assistée de son Conseil, a comparu et indiqué ne pas comprendre les raisons de sa réintégration, contestant toute mise en danger.

Il résulte des éléments figurant au dossier que [W] [T] a été admise au CH Garderose le 17 juin 2024 en urgence à la demande d’un tiers (son tuteur), alors qu'elle présentait un tableau maniaque délirant avec thématique mystique et mégalomaniaque, logorrhée intarissable, élation de l’humeur, maniérisme verbal, désinhibition agitation et agressivité, sans conscience des troubles, dans un contexte de rupture des soins de sa pathologie psychiatrique connue. 

Cette hospitalisation a été maintenue par ordonnance du juge judiciaire du 26 juin 2024.

A compter du 02 septembre 2024, Madame [T] a bénéficié d’un programme de soins, prévoyant une consultation mensuelle avec le psychiatre au CMP de [Localité 2], un suivi par l’infirmer de secteur et un traitement injectable mensuellement. 



Les certificats mensuels de situation produits depuis démontrent que Madame [T] bien que demeurant dans le déni de ses troubles et l’absence de conscience de la nécessité des soins, et malgré la persistance d’idées délirantes (veut s’intaller à [Localité 4] pour échapper aux soins), a poursuivi son traitement injectable et respecté ses rendez-vous médicaux. Toutefois, depuis fin mai 2026, l’équipe soignante de l’EPHAD dans lequel elle réside depuis 2022 a observé une décompensation psychotique marquée par une agitation psychomotrice, une logorrhée et des fugues la mettant en danger (errance dans [Localité 2], mauvaises rencontres). Madame [T] a réintégré le CH de Garderose le 08 juin 2026 dans ce contexte. 

L’avis du collège réuni le 10 juin 2026 et l’avis psychiatrique motivé établi le 11 juin 2026 par le Docteur [U] démontrent que Madame [T], soignée depuis de nombreuses années pour une pathologie psychiatrique chronique présente actuellement une recrudescence maniaque délirante, avec des troubles du comportement, un discours hermétique et un délire mystico religieux et mégalomaniaque, avec adhésion totale entravant toute conscience des troubles. Cette situation nécessite une nouvelle évaluation psychiatrique et une réadaptation du traitement. Les praticiens concluent à la nécessité du maintien de la prise en charge actuelle . 

Les déclarations de Madame [T] à l’audience viennent confirmer ces constatations médicales, et notamment l’absence totale de conscience des troubles et la présence d’idées relativement inquiétantes pour la sécurité de cette patiente vulnérable (a évoqué un projet d’adoption).

Ces éléments permettent de considérer que l’état de santé de Madame [T] impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète et qu’en l'absence de soins sous cette forme il existe une risque grave d’atteinte à l'intégrité de la personne, en ce qu’en l’absence de remise en place de soins contraints, elle refuse les traitements et se met en danger.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore, à ce jour, indispensable pour remettre place un traitement de fond, apaiser la situation de crise et l’état maniaque, et garantir l'observance des soins. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère également encore nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état et ce d'autant que n'ayant pas conscience de son état, il ne peut adhérer au traitement proposé quel qu'en soit sa forme.

En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et sera ordonné. 


PAR CES MOTIFS

A l’issue des débats,

Dispositif

Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Madame [W] [T] fait l’objet.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.

Disons que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 5] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.

Disons que la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être réexaminée avant l’expiration du délai de six mois à compter de la présente décision. 

Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Notifiée le 17 juin 2026
- Patient 
- Hopital
- PR
- ASAP [Localité 1]
- Me Paméla ABDOUL + 1 AFM 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE


ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE 
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

N° RG 26/00124 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DWS5


Nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président, au Tribunal judiciaire de LIBOURNE

Assisté de Stéphanie VIGOUROUX, greffier,

A rendu le 17 Juin 2026 la présente ordonnance, après comparution à l’audience publique de ce jour tenu au Centre Hospitalier de [Localité 2] GARDEROSE au [Adresse 1],

Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] en date du 12 Juin 2026, reçue au greffe le 16 Juin 2026
 
concernant

Madame [W] [T]
EHPAD [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une tutelle, prononcée le 10 novembre 2022 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de LIBOURNE et confiée au PRADO

admise en hospitalisation complète depuis le 17 juin 2024 et ayant fait l’objet d’une réintégration le 08 juin 2026

tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.

Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,

Vu notre ordonnance en date du 26 juin 2024 portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte,

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [J] [X] en date du 12 juillet 2024,


Vu la décision en date du 12 juillet 2024 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 12 juillet 2024.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [J] [X] en date du 13 août 2024, 

Vu la décision en date du 13 août 2024 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 13 août 2024.

Vu le certificat de demande de prise en charge autre qu’une hospitalisation complète assortie d’un programme de soins du Dr [N] [K] en date du 29 août 2024,

Vu la décision en date du 29 août 2024 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] relative à la transformation de la mesure de soins hospitalisation complète en soins ambulatoires dont fait l’objet Madame [W] [T] à compter du 02 septembre 2024, 

Vu le certificat de demande de prise en charge autre qu’une hospitalisation complète assortie d’un programme de soins du Dr [N] [K] en date du 30 août 2024 qui annule et remplace le précédent,

Vu la décision en date du 30 août 2024 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] relative à la transformation de la mesure de soins hospitalisation complète en soins ambulatoires dont fait l’objet Madame [W] [T] à compter du 02 septembre 2024, qui annule et remplace la précédente,

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] [H] en date du 12 septembre 2024, 

Vu la décision en date du 12 septembre 2024 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 12 septembre 2024.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] [H] en date du 15 octobre 2024, 

Vu la décision en date du 15 octobre 2024 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 15 octobre 2024

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] [H] en date du 14 novembre 2024,

Vu la décision en date du 14 novembre 2024 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 14 novembre 2024.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] [H] en date du 12 décembre 2024,


Vu la décision en date du 12 décembre 2024 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 12 décembre 2024.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] [H] en date du 14 janvier 2025, 

Vu la décision en date du 14 janvier 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 14 janvier 2025.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] [H] en date du 06 février 2025, 

Vu la décision en date du 06 février 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 06 février 2025.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] [H] en date du 06 mars 2025, 

Vu la décision en date du 06 mars 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 06 mars 2025.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] [H] en date du 03 avril 2025, 

Vu la décision en date du 03 avril 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 03 avril 2025.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] [H] en date du 06 mai 2025, 

Vu la décision en date du 06 mai 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 06 mai 2025.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] [H] en date du 10 juin 2025, 

Vu la décision en date du 10 juin 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 10 juin 2025 .

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [R] [Q] date du 07 juillet 2025,

Vu la décision en date du 07 juillet 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 07 juillet 2025.



Vu le certificat mensuel de situation du Dr [R] [Q] en date du 13 août 2025,

Vu la décision en date du 13 août 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 13 août 2025 .

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [U] [A] en date du 12 septembre 2025,

Vu la décision en date du 12 septembre 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 12 septembre 2025.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] [H] en date du 14 octobre 2025,

Vu la décision en date du 14 octobre 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 14 octobre 2025.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] [H] en date du 14 novembre 2025,

Vu la décision en date du 14 novembre 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 14 novembre 2025.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [R] [Q] en date du 15 décembre 2025,

Vu la décision en date du 15 décembre 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 15 décembre 2025.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [R] [Q] en date du 14 janvier 2026,

Vu la décision en date du 14 janvier 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 14 janvier 2026.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [R] [Q] en date du 11 février 2026,

Vu la décision en date du 11 février 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 11 février 2026.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [R] [Q] en date du 11 mars 2026,




Vu la décision en date du 11 mars 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 11 mars 2026.

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [R] [Q] en date du 15 avril 2026,

Vu la décision en date du 15 avril 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 15 avril 2026,

Vu le certificat mensuel de situation du Dr [R] [Q] en date du 18 mai 2026,

Vu la décision en date du 18 mai 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [W] [T] pour une durée d’un mois à compter du 18 mai 2026,

Vu le certificat de demande de réintégration du Dr [R] [Q] en date du 08 juin 2026,

Vu le certificat de réintégration du Dr [N][Z] en date du 08 juin 2026,

Vu la décision en date du 08 juin 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] relative à la transformation de la mesure de soins ambulatoires en hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [T] à compter du 08 juin 2026, 

Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [U] en date du 11 juin 2026,

Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.

Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :

Madame [W] [T], personne hospitalisée,

Me Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Madame [W] [T],

Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient

Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose

[G], en qualité de tuteur de Madame [W] [T]

Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet, Madame [W] [T] a été entendu(e) en ses observations ainsi que Me Paméla ABDOUL, avocat.

Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Madame [W] [T] par avis écrit en date du 16 juin 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission.

Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives ; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Par ailleurs, l’article L3212-3 du même code dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement, selon le régime de l’urgence et à la demande d’un tiers, que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1°) ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2°) son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; 
3°) un tiers ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade doit demander cette hospitalisation ;
4°) un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade doit exister ;
5°) un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement est alors requis.

Il résulte en outre de l’application des dispositions des articels L 3211-2-1 et L 3211-11 du code de la santé publiquen que la décision de réintégration, modifiant la forme de la prise en charge d'une personne qui bénéficie d'une mesure de soins sans consentement (passage d'un programme de soins à une hospitalisation complète) n'est pas une nouvelle décision d'admission et n'a pas pour effet de déclencher une nouvelle période d'observation. Les dispositions de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ne sont donc pas applicables.

A l’audience, Madame [W] [T], assistée de son Conseil, a comparu et indiqué ne pas comprendre les raisons de sa réintégration, contestant toute mise en danger.

Il résulte des éléments figurant au dossier que [W] [T] a été admise au CH Garderose le 17 juin 2024 en urgence à la demande d’un tiers (son tuteur), alors qu'elle présentait un tableau maniaque délirant avec thématique mystique et mégalomaniaque, logorrhée intarissable, élation de l’humeur, maniérisme verbal, désinhibition agitation et agressivité, sans conscience des troubles, dans un contexte de rupture des soins de sa pathologie psychiatrique connue. 

Cette hospitalisation a été maintenue par ordonnance du juge judiciaire du 26 juin 2024.

A compter du 02 septembre 2024, Madame [T] a bénéficié d’un programme de soins, prévoyant une consultation mensuelle avec le psychiatre au CMP de [Localité 2], un suivi par l’infirmer de secteur et un traitement injectable mensuellement. 



Les certificats mensuels de situation produits depuis démontrent que Madame [T] bien que demeurant dans le déni de ses troubles et l’absence de conscience de la nécessité des soins, et malgré la persistance d’idées délirantes (veut s’intaller à [Localité 4] pour échapper aux soins), a poursuivi son traitement injectable et respecté ses rendez-vous médicaux. Toutefois, depuis fin mai 2026, l’équipe soignante de l’EPHAD dans lequel elle réside depuis 2022 a observé une décompensation psychotique marquée par une agitation psychomotrice, une logorrhée et des fugues la mettant en danger (errance dans [Localité 2], mauvaises rencontres). Madame [T] a réintégré le CH de Garderose le 08 juin 2026 dans ce contexte. 

L’avis du collège réuni le 10 juin 2026 et l’avis psychiatrique motivé établi le 11 juin 2026 par le Docteur [U] démontrent que Madame [T], soignée depuis de nombreuses années pour une pathologie psychiatrique chronique présente actuellement une recrudescence maniaque délirante, avec des troubles du comportement, un discours hermétique et un délire mystico religieux et mégalomaniaque, avec adhésion totale entravant toute conscience des troubles. Cette situation nécessite une nouvelle évaluation psychiatrique et une réadaptation du traitement. Les praticiens concluent à la nécessité du maintien de la prise en charge actuelle . 

Les déclarations de Madame [T] à l’audience viennent confirmer ces constatations médicales, et notamment l’absence totale de conscience des troubles et la présence d’idées relativement inquiétantes pour la sécurité de cette patiente vulnérable (a évoqué un projet d’adoption).

Ces éléments permettent de considérer que l’état de santé de Madame [T] impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète et qu’en l'absence de soins sous cette forme il existe une risque grave d’atteinte à l'intégrité de la personne, en ce qu’en l’absence de remise en place de soins contraints, elle refuse les traitements et se met en danger.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore, à ce jour, indispensable pour remettre place un traitement de fond, apaiser la situation de crise et l’état maniaque, et garantir l'observance des soins. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère également encore nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état et ce d'autant que n'ayant pas conscience de son état, il ne peut adhérer au traitement proposé quel qu'en soit sa forme.

En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et sera ordonné. 


PAR CES MOTIFS

A l’issue des débats,

Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Madame [W] [T] fait l’objet.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.

Disons que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 5] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.

Disons que la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être réexaminée avant l’expiration du délai de six mois à compter de la présente décision. 

Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:47:55.526Z.