Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 12 mai 2026, n° 26/00307
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. [K] [E] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1]-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 21 avril 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 24 avril 2026. Par requête en date du 27 avril 2026 reçue au greffe le 29 avril 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [K] [E] [Z]. Par ordonnance du 30 avril 2026, le juge précité a prononcé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète compte-tenu de la tardiveté de sa saisine intervenue postérieurement au 28 avril 2026, soit postérieurement à l'expiration du délai légal de 8 jours. Le 1er mai 2026, Mme [W] [X], psychiatre du Centre hospitalier Sud Francilien, établissement au sein duquel M. [K] [E] [Z] était hospitalisé sans son consentement, a interjeté appel de cette ordonnance. Le 1er mai 2026, M. [K] [E] [Z] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat dans le département dans ce même établissement. Mme [W] [X] ainsi que les parties et le tiers demandeur ont été convoqués à l'audience du 07 mai 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement. Par courriel du 06 mai 2026, Mme [W] [X] ainsi que les parties à la procédure et le tiers demandeurs ont été contradictoirement avisé s que l'irrecevabilité de l'appel serait soulevée d'office. Par avis écrit reçu le 06 mai 2026, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel conformément aux dispositions de l'article R. 3211-13 du code de la santé publique, le psychiatre de l'établissement n'étant pas partie à la procédure et n'ayant donc pas qualité pour interjeter appel et s'en est rapporté, sur le fond, à l'avis médical. A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas. Mme [W] [X] ne maintient pas son appel. Suivant avis psychiatrique motivé en date du 05 mai 2026, le Dr [P] indique que M. [K] [E] [Z] n'est pas auditionnable. Il est toutefois présent à l'audience. L'avocate de M. [K] [E] [Z] comme ce dernier ne formulent pas d'objection à ce désistement. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION : Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : -ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, -son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveil-lance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps par-tiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers et en urgence au visa d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psy-chiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la ré-union des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère néces-saire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au mé-decin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la per-sonne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision adminis-trative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'ob-jet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la pro-cédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychia-triques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). L'irrecevabilité de l'appel du Mme [W] [X] n'était ici ni discutée ni discutable. Il résulte en effet : - de la combinaison des articles R. 3211-13, R. 3211-16 et R. 3211-18 et 19 du code de la santé publique définissant les parties à la procédure, lesquelles peuvent exclusivement interjeter appel, que les psychiatres et soignants n'ont jamais cette qualité, - de l'article 125 du code de procédure civile que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, ici à faire appel, le ministère public l'ayant fait par ailleurs. Toutefois, Mme [W] [X] s'est désistée de son appel. En matière de procédure orale et conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile, le désistement formé avant comme à l'audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que la cour ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, et qu'en présence comme en l'espèce d'une position exprimée manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister, le désistement doit être constaté et il n'y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement ici levée (pour la per-sonne hospitalisée Civ. 1 , 31 janv. 2024, F-B, n° 23-15.969). La présente décision est sans incidence sur la nouvelle mesure en cours depuis le 1er mai 2026.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de son appel de Mme [W] [X] ainsi que le dessaisissement de la cour en résultant et DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement levée par ordon-nance du 30 avril 2026 ; RAPPELLE que la présente décision est sans incidence sur la nouvelle mesure en cours depuis le 1er mai 2026 ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 12 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile Xavocat du patient X directeur de l'hôpital Xtiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 12 MAI 2026 (n°307, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00307 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFRX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 26/00972 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Mai 2026 Décision : réputée contradictoire COMPOSITION Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Madame [W] [X] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparante INTIMÉ Monsieur [K] [E] [Z] (Personne faisant l'objet de soins) né le 13 févrer 1994 au CAMEROUN demeurant [Adresse 3] comparant/ assisté de Me Assia KACI, avocat commis d'office au barreau de Paris, [O] Madame [L] [J] demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU C.H. [F] [S] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame De-Choiseul, avocate générale, non comparante, ayant transmis un avis écrit le 6 mai 2026 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. [K] [E] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1]-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 21 avril 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 24 avril 2026. Par requête en date du 27 avril 2026 reçue au greffe le 29 avril 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [K] [E] [Z]. Par ordonnance du 30 avril 2026, le juge précité a prononcé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète compte-tenu de la tardiveté de sa saisine intervenue postérieurement au 28 avril 2026, soit postérieurement à l'expiration du délai légal de 8 jours. Le 1er mai 2026, Mme [W] [X], psychiatre du Centre hospitalier Sud Francilien, établissement au sein duquel M. [K] [E] [Z] était hospitalisé sans son consentement, a interjeté appel de cette ordonnance. Le 1er mai 2026, M. [K] [E] [Z] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat dans le département dans ce même établissement. Mme [W] [X] ainsi que les parties et le tiers demandeur ont été convoqués à l'audience du 07 mai 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement. Par courriel du 06 mai 2026, Mme [W] [X] ainsi que les parties à la procédure et le tiers demandeurs ont été contradictoirement avisé s que l'irrecevabilité de l'appel serait soulevée d'office. Par avis écrit reçu le 06 mai 2026, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel conformément aux dispositions de l'article R. 3211-13 du code de la santé publique, le psychiatre de l'établissement n'étant pas partie à la procédure et n'ayant donc pas qualité pour interjeter appel et s'en est rapporté, sur le fond, à l'avis médical. A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas. Mme [W] [X] ne maintient pas son appel. Suivant avis psychiatrique motivé en date du 05 mai 2026, le Dr [P] indique que M. [K] [E] [Z] n'est pas auditionnable. Il est toutefois présent à l'audience. L'avocate de M. [K] [E] [Z] comme ce dernier ne formulent pas d'objection à ce désistement. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. MOTIVATION : Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : -ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, -son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveil-lance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps par-tiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers et en urgence au visa d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psy-chiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la ré-union des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère néces-saire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au mé-decin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la per-sonne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision adminis-trative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'ob-jet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la pro-cédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychia-triques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). L'irrecevabilité de l'appel du Mme [W] [X] n'était ici ni discutée ni discutable. Il résulte en effet : - de la combinaison des articles R. 3211-13, R. 3211-16 et R. 3211-18 et 19 du code de la santé publique définissant les parties à la procédure, lesquelles peuvent exclusivement interjeter appel, que les psychiatres et soignants n'ont jamais cette qualité, - de l'article 125 du code de procédure civile que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, ici à faire appel, le ministère public l'ayant fait par ailleurs. Toutefois, Mme [W] [X] s'est désistée de son appel. En matière de procédure orale et conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile, le désistement formé avant comme à l'audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que la cour ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, et qu'en présence comme en l'espèce d'une position exprimée manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister, le désistement doit être constaté et il n'y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement ici levée (pour la per-sonne hospitalisée Civ. 1 , 31 janv. 2024, F-B, n° 23-15.969). La présente décision est sans incidence sur la nouvelle mesure en cours depuis le 1er mai 2026. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de son appel de Mme [W] [X] ainsi que le dessaisissement de la cour en résultant et DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement levée par ordon-nance du 30 avril 2026 ; RAPPELLE que la présente décision est sans incidence sur la nouvelle mesure en cours depuis le 1er mai 2026 ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 12 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile Xavocat du patient X directeur de l'hôpital Xtiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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