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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, 1ère Chambre section B, 15 juillet 2026, n° 26/00025

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 



Mme [C] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement de l'existence d'un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l'Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 04 septembre 2025 le fondement de l'existence d'un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l'Établissement public de santé mentale de la Sarthe,



Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge a maintenu le régime d'hospitalisation complète de Mme [Y].



Par courrier du 28 mai 2026, Mme [C] [Y] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.



Par ordonnance du 8 juin 2026, le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a, au visa de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, rejeté la demande. 



Cette ordonnance a été notifiée à Mme [Y] le 8 juin 2026 qui en a accusé réception. 



Elle a par le même document signé, reconnu avoir été informée des délais d'appel et des modalités d'exercice du recours. 



Par courrier daté du 7 juillet 2026 adressé à la cour d'appel, et réceptionné le 8 juillet 2026, Mme [Y] a interjeté appel de l'ordonnance. Au soutien de son recours elle dit que son hospitalisation n'est plus nécessaire. 



Par avis écrit du 13 juillet 2026, mis à disposition des parties et communiqué oralement au conseil de Mme [Y], lors de l'audience, le procureur général conclut à titre principal à l'irrecevabillité de l'appel formé hors délais et à titre subsidiaire à la confirmation de la décision.



Maître Lesage-Streliski, conseil de Mme [Y] a dit ne pas avoir d'observation sur l'irrecevabilité de l'appel, ni de fait subsidiairement au fond.



Dûment convoqué, M. le directeur l'Établissement public de santé mentale de la Sarthe est absent. La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.

Motifs

SUR QUOI



- Sur la recevabilité de l'appel 



 Aux termes des dispositions des article R 3211-18 et 19 du code de la santé publique, 

'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'



et



'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.'



Mme [Y] a relevé appel dans les formes prescrites.



Par contre, il est constant que la décision critiquée lui a été notifiée le jour où elle a été rendue soit le 8 juin 2026. Elle l'a expressément reçue comme ayant signé au pied de la notification. Elle a de même reconnue avoir été informée des délais et modalités du recours. 



Dès lors, l'appel formé le 7 juillet 2026 intervient très au delà du délai d'appel de 10 jours. 



Il est irrecevable. 





Sur les dépens



Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat.





PAR CES MOTIFS



Le Délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,



DÉCLARONS l'appel formé par Mme [C] [Y] contre l'ordonnance du 8 juin 2026 irrecevable ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.



LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

1ère CHAMBRE B







Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 08 Juin 2026



N° RG 26/00025 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FU4T



ORDONNANCE

 DU 15 JUILLET 2026



Nous, Marie-Christine PLAIRE COURTADE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 3 juillet 2026, assistée de S. LIVAJA, Greffier,



Statuant sur l'appel formé par :



Madame [C] [Y]

née le 19 Septembre 1970 à [Localité 2] (75)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

actuellement hospitalisée à l'EPSM de la Sarthe



Comparante assistée de Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,





APPELÉ A LA CAUSE :



Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]



Non comparant, ni représenté,





Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.





Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 15 Juillet 2026, il a été indiqué que la décision serait prononcée le même jour à 15h30, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.





FAITS ET PROCEDURE 



Mme [C] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement de l'existence d'un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l'Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 04 septembre 2025 le fondement de l'existence d'un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l'Établissement public de santé mentale de la Sarthe,



Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge a maintenu le régime d'hospitalisation complète de Mme [Y].



Par courrier du 28 mai 2026, Mme [C] [Y] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.



Par ordonnance du 8 juin 2026, le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a, au visa de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, rejeté la demande. 



Cette ordonnance a été notifiée à Mme [Y] le 8 juin 2026 qui en a accusé réception. 



Elle a par le même document signé, reconnu avoir été informée des délais d'appel et des modalités d'exercice du recours. 



Par courrier daté du 7 juillet 2026 adressé à la cour d'appel, et réceptionné le 8 juillet 2026, Mme [Y] a interjeté appel de l'ordonnance. Au soutien de son recours elle dit que son hospitalisation n'est plus nécessaire. 



Par avis écrit du 13 juillet 2026, mis à disposition des parties et communiqué oralement au conseil de Mme [Y], lors de l'audience, le procureur général conclut à titre principal à l'irrecevabillité de l'appel formé hors délais et à titre subsidiaire à la confirmation de la décision.



Maître Lesage-Streliski, conseil de Mme [Y] a dit ne pas avoir d'observation sur l'irrecevabilité de l'appel, ni de fait subsidiairement au fond.



Dûment convoqué, M. le directeur l'Établissement public de santé mentale de la Sarthe est absent. La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.





SUR QUOI



- Sur la recevabilité de l'appel 



 Aux termes des dispositions des article R 3211-18 et 19 du code de la santé publique, 

'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'



et



'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.'



Mme [Y] a relevé appel dans les formes prescrites.



Par contre, il est constant que la décision critiquée lui a été notifiée le jour où elle a été rendue soit le 8 juin 2026. Elle l'a expressément reçue comme ayant signé au pied de la notification. Elle a de même reconnue avoir été informée des délais et modalités du recours. 



Dès lors, l'appel formé le 7 juillet 2026 intervient très au delà du délai d'appel de 10 jours. 



Il est irrecevable. 





Sur les dépens



Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat.





PAR CES MOTIFS



Le Délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,



DÉCLARONS l'appel formé par Mme [C] [Y] contre l'ordonnance du 8 juin 2026 irrecevable ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'État.



LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:35:25.257Z.