Décision de justice
Cour d'appel d'Angers, 1ère Chambre section B, 6 août 2026, n° 26/00033
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Q] [F], né le 20 mai 1977, fait l'objet, depuis le 3 mars 2026, d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision de justice, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, par ordonnance du président du tribunal correctionnel de Laval du même jour, au vu d'une expertise psychiatrique du docteur [G] ayant retenu que M. [F] présentait une pathologie grave et durable tenant à des troubles psychotiques schizophréniques apparus à la sortie de l'adolescence et d'un jugement le déclarant pénalement irresponsable. Par décision du même jour du représentant de l'Etat, M. [F] a été admis au centre hospitalier Nord-[Localité 4]. Cette hospitalisation complète a été maintenue par arrêté de la préfète de la [Localité 4] du 2 avril 2026. Au vu du certificat mensuel établi le 29 juin 2026 par le docteur [H], la préfète de la [Localité 4] a maintenu l'hospitalisation complète, par arrêté du 2 juillet 2026. Le même jour, M. [F] a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Laval d'une demande de mainlevée de son hospitalisation complète. Par ordonnance du 8 juillet 2026, ce magistrat a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. M. [F] a fait appel de l'ordonnance par lettre portant la date du 15 juillet 2026, portant date de réception au greffe du tribunal judiciaire de Laval le 28 juillet 2026. Cet appel a été transmis, le 29 juillet 2026, au greffe de la cour qui l'a enregistré le jour même. M. [F], la préfète de la [Localité 4] et le curateur de M. [F] ont été convoqués en vue de l'audience. La procureure générale a remis, le 4 août 2026, un avis de confirmation dont la teneur a été communiquée aux parties à l'audience. L'audience s'est tenue le 5 août 2026, en audience publique. M. [F] a indiqué avoir remis au service hospitalier, le 15 juillet 2026, la lettre portant appel de la décision, pour être postée. Il a déclaré qu'il y avait une contradiction dans le dernier avis médical entre l'absence de trouble, d'un côté, et la nécessité de poursuivre une hospitalisation complète, de l'autre. Il a indiqué que le médecin est prêt à le faire sortir. Il a expliqué que s'il ne prend pas toujours ses médicaments, c'est pour pouvoir voir le médecin psychiatre et parler de son projet de sortie. Le conseil de M. [F] a estimé qu'il fallait retenir la date du 15 juillet 2026 comme étant la date à laquelle l'appel a été formé parce que M. [F] étant en hospitalisation complète n'est pas responsable du délai mis par les services de l'établissement pour poster sa lettre, de sorte que l'appel est bien recevable. Sur le fond, elle a fait valoir que le médecin ne justifie pas la nécessité, à ce jour, d'une hospitalisation complète en l'absence de caractérisation d'un trouble. Bien que régulièrement convoqués, la préfète de la [Localité 4] et le curateur de M. [F] n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions des article R. 3211-18 et 19 du code de la santé publique : 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.' La décision critiquée a été notifiée, le 8 juillet 2026, à M. [F], qui a porté sa signature au pied de la notification et a reconnu avoir été informé des délais et modalités du recours. M. [F] a fait appel par une lettre qu'il a datée du 15 juillet 2026. Cette lettre a été enregistrée le 28 juillet 2026 au greffe du tribunal judiciaire qui l'a transmise ensuite à la cour. Dès lors que l'enveloppe par laquelle cette lettre a été envoyée ne figure pas au dossier, la cour n'est pas en mesure de connaître la date à laquelle elle a été envoyée. En conséquence, il n'est pas établi que l'appel a été formé hors du délai de 10 jours. L'appel sera déclaré recevable. Sur la poursuite des soins Il résulte du rapport d'expertise psychiatrique dont le premier juge a rappelé les conclusions, que M. [I] souffre d'une schizophrénie grave. Suivant certificat mensuel établi le 29 juin 2026, le docteur [H] a constaté que M. [F] se montrait calme et coopérant, le discours était cohérent sans idées de délires persécutif, que son comportement était adapté, qu'il participait aux activités qui lui sont proposées mais que, dans la perspective d'une observation plus longue afin de mieux stabiliser son état, le maintien de la prise en charge sous contrainte était justifié. Suivant avis médical du 3 juillet 2026, le docteur [S], médecin du centre hospitalier du Nord-[Localité 4], a indiqué que l'état mental du patient restait 'marqué par une absence de conscience de sa maladie et un contact réticent. Selon lui, les diverses hospitalisations en psychiatrie n'étaient pas la solution à ses problèmes. Il reconnaît à peine avoir eu un logement dans lequel il se serait laissé envahir et pense que sa mère accepterait de l'héberger. Il ne me parlera pas du motif plus récent du SDRE et ne semble pas conscient des étapes pour sortir (...) Il prend son traitement et va en activités thérapeutiques régulièrement et sans trouble du comportement, même s'il n'échange pas avec les autres. La reprise d'une forme retard, alors qu'il s'est plaint d'avoir été empoisonné par une précédente, nécessitera sûrement du temps. Un travail psycho-social de collaboration entre les secteurs est à organiser pour proposer un projet de soin en programme de soin ensuite.' Elle a conclu que les soins sous contraintes en hospitalisation complète sont justifiés et à maintenir. Suivant avis psychiatrique motivé du 3 août 2026, le docteur [E], médecin psychiatre du centre hospitalier du Nord-[Localité 4] a indiqué que le patient, depuis son arrivée ne présente pas de trouble délirant ni de trouble de comportement, qu'il conteste son hospitalisation et accepte son traitement après insistance médicale, qu'il demande avec persistance sa sortie de l'hôpital. Il a précisé que le patient a fugué la semaine dernière du service. Ce médecin a conclu que les soins sous contrainte en hospitalisation complète sont justifiés. Il résulte de ces éléments médicaux que si M. [F] ne présente pas, à ce jour, de trouble délirant ni de trouble de comportement, néanmoins sa lourde pathologie rend nécessaire un traitement médical et le maintien de la prise en charge sous contrainte est justifié pour éviter toute rupture de soins. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [F] sous la forme d'une hospitalisation complète. Sur les dépens Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance, réputée contradictoire, au greffe de la Cour ; DÉCLARONS recevable l'appel formé par M. [F] contre l'ordonnance du 8 juillet 2026 ; CONFIRMONS cette ordonnance ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] 1ère CHAMBRE B Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LAVAL du 08 Juillet 2026 N° RG 26/00033 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FVIU ORDONNANCE DU 06 AOUT 2026 Nous, C. CORBEL, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 3 juillet 2026, assistée de S. LIVAJA, Greffier, Statuant sur l'appel formé par : Monsieur [Q] [F] né le 20 Mai 1977 à [Localité 2] (13) [Adresse 1] [Localité 3] actuellement hospitalisé au centre hospitalier Nord [Localité 4] Comparant assisté de Me Tiffany OGEREAU, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office, APPELÉS A LA CAUSE : UDAF DE LA [Localité 4], en qualité de curateur [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 4] ARS DES PAYS DE LA [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] Non comparants, ni représentés, Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis. Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 05 août 2026, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 06 août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Q] [F], né le 20 mai 1977, fait l'objet, depuis le 3 mars 2026, d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision de justice, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, par ordonnance du président du tribunal correctionnel de Laval du même jour, au vu d'une expertise psychiatrique du docteur [G] ayant retenu que M. [F] présentait une pathologie grave et durable tenant à des troubles psychotiques schizophréniques apparus à la sortie de l'adolescence et d'un jugement le déclarant pénalement irresponsable. Par décision du même jour du représentant de l'Etat, M. [F] a été admis au centre hospitalier Nord-[Localité 4]. Cette hospitalisation complète a été maintenue par arrêté de la préfète de la [Localité 4] du 2 avril 2026. Au vu du certificat mensuel établi le 29 juin 2026 par le docteur [H], la préfète de la [Localité 4] a maintenu l'hospitalisation complète, par arrêté du 2 juillet 2026. Le même jour, M. [F] a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Laval d'une demande de mainlevée de son hospitalisation complète. Par ordonnance du 8 juillet 2026, ce magistrat a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. M. [F] a fait appel de l'ordonnance par lettre portant la date du 15 juillet 2026, portant date de réception au greffe du tribunal judiciaire de Laval le 28 juillet 2026. Cet appel a été transmis, le 29 juillet 2026, au greffe de la cour qui l'a enregistré le jour même. M. [F], la préfète de la [Localité 4] et le curateur de M. [F] ont été convoqués en vue de l'audience. La procureure générale a remis, le 4 août 2026, un avis de confirmation dont la teneur a été communiquée aux parties à l'audience. L'audience s'est tenue le 5 août 2026, en audience publique. M. [F] a indiqué avoir remis au service hospitalier, le 15 juillet 2026, la lettre portant appel de la décision, pour être postée. Il a déclaré qu'il y avait une contradiction dans le dernier avis médical entre l'absence de trouble, d'un côté, et la nécessité de poursuivre une hospitalisation complète, de l'autre. Il a indiqué que le médecin est prêt à le faire sortir. Il a expliqué que s'il ne prend pas toujours ses médicaments, c'est pour pouvoir voir le médecin psychiatre et parler de son projet de sortie. Le conseil de M. [F] a estimé qu'il fallait retenir la date du 15 juillet 2026 comme étant la date à laquelle l'appel a été formé parce que M. [F] étant en hospitalisation complète n'est pas responsable du délai mis par les services de l'établissement pour poster sa lettre, de sorte que l'appel est bien recevable. Sur le fond, elle a fait valoir que le médecin ne justifie pas la nécessité, à ce jour, d'une hospitalisation complète en l'absence de caractérisation d'un trouble. Bien que régulièrement convoqués, la préfète de la [Localité 4] et le curateur de M. [F] n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions des article R. 3211-18 et 19 du code de la santé publique : 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.' La décision critiquée a été notifiée, le 8 juillet 2026, à M. [F], qui a porté sa signature au pied de la notification et a reconnu avoir été informé des délais et modalités du recours. M. [F] a fait appel par une lettre qu'il a datée du 15 juillet 2026. Cette lettre a été enregistrée le 28 juillet 2026 au greffe du tribunal judiciaire qui l'a transmise ensuite à la cour. Dès lors que l'enveloppe par laquelle cette lettre a été envoyée ne figure pas au dossier, la cour n'est pas en mesure de connaître la date à laquelle elle a été envoyée. En conséquence, il n'est pas établi que l'appel a été formé hors du délai de 10 jours. L'appel sera déclaré recevable. Sur la poursuite des soins Il résulte du rapport d'expertise psychiatrique dont le premier juge a rappelé les conclusions, que M. [I] souffre d'une schizophrénie grave. Suivant certificat mensuel établi le 29 juin 2026, le docteur [H] a constaté que M. [F] se montrait calme et coopérant, le discours était cohérent sans idées de délires persécutif, que son comportement était adapté, qu'il participait aux activités qui lui sont proposées mais que, dans la perspective d'une observation plus longue afin de mieux stabiliser son état, le maintien de la prise en charge sous contrainte était justifié. Suivant avis médical du 3 juillet 2026, le docteur [S], médecin du centre hospitalier du Nord-[Localité 4], a indiqué que l'état mental du patient restait 'marqué par une absence de conscience de sa maladie et un contact réticent. Selon lui, les diverses hospitalisations en psychiatrie n'étaient pas la solution à ses problèmes. Il reconnaît à peine avoir eu un logement dans lequel il se serait laissé envahir et pense que sa mère accepterait de l'héberger. Il ne me parlera pas du motif plus récent du SDRE et ne semble pas conscient des étapes pour sortir (...) Il prend son traitement et va en activités thérapeutiques régulièrement et sans trouble du comportement, même s'il n'échange pas avec les autres. La reprise d'une forme retard, alors qu'il s'est plaint d'avoir été empoisonné par une précédente, nécessitera sûrement du temps. Un travail psycho-social de collaboration entre les secteurs est à organiser pour proposer un projet de soin en programme de soin ensuite.' Elle a conclu que les soins sous contraintes en hospitalisation complète sont justifiés et à maintenir. Suivant avis psychiatrique motivé du 3 août 2026, le docteur [E], médecin psychiatre du centre hospitalier du Nord-[Localité 4] a indiqué que le patient, depuis son arrivée ne présente pas de trouble délirant ni de trouble de comportement, qu'il conteste son hospitalisation et accepte son traitement après insistance médicale, qu'il demande avec persistance sa sortie de l'hôpital. Il a précisé que le patient a fugué la semaine dernière du service. Ce médecin a conclu que les soins sous contrainte en hospitalisation complète sont justifiés. Il résulte de ces éléments médicaux que si M. [F] ne présente pas, à ce jour, de trouble délirant ni de trouble de comportement, néanmoins sa lourde pathologie rend nécessaire un traitement médical et le maintien de la prise en charge sous contrainte est justifié pour éviter toute rupture de soins. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [F] sous la forme d'une hospitalisation complète. Sur les dépens Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance, réputée contradictoire, au greffe de la Cour ; DÉCLARONS recevable l'appel formé par M. [F] contre l'ordonnance du 8 juillet 2026 ; CONFIRMONS cette ordonnance ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-15T16:35:14.088Z.