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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre des Etrangers, 14 mars 2023, n° 23/00955

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS



M. [X] [U] a été placé en rétention administrative le 10 mars 2023.



Saisi d'une requête du préfet de l'Indre et Loire en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [X] [U] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 12 mars 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [X] [U] a formé un recours.



A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention.



Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. 



A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, M. [X] [U] ayant été entendu en ses observations. Les pièces produites postérieurement à la tenue de l'audience, soit en dehors de tout débat, ne sauraient être retenues.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 13 mars 2023, requiert la confirmation de la décision.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION





Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.





Sur la tardiveté de la notification des droits



Aux termes de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est notamment informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix ; ces informations lui étant communiquées dans une langue qu'il comprend.



L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a relevé que la notification tardive des droits du retenu n'était pas caractérisée, alors que l'intéressé a été placé en rétention le 10 mars 2023 à 12 heures, sa signature étant portée au bas de l'acte, le procès-verbal de notification ayant été établi le 10 mars à 12h20, les vint minutes séparant ces deux actes correspondant au temps de la lecture des droits et de leur traduction.



Le moyen sera en conséquence rejeté.





Sur l'absence d'avis au parquet du placement en rétention 

 

Le dossier contient un courriel adressé au procureur de la République de Tours le 10 mars 2023 à 12 heures 06, duquel il résulte que le parquet a régulièrement été informé du placement en rétention de l'étranger, de sorte que le moyen sera écarté.





Sur la délégation de signature



M. [X] [U] fait valoir que l'administration doit justifier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative bénéficiait d'une délégation de signature, visant expressément ce type de décision et que cette délégation a fait l'objet d'une publication.



Il ressort du dossier que Mme [Y] [Z], signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative, est titulaire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 16 janvier 2023, publié au recueil des actes, qui l'habilite notamment à saisir le juge des libertés et de la détention en application des titres lll et IV du livre Vll et de l'article L.751-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Le moyen, non fondé, sera écarté.









Sur le défaut d'information du Tribunal administratif de la mesure d'éloignement



Le premier juge a exactement retenu le caractère inopérant de ce moyen, relevant que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcé par une juridiction pénale et non d'une obligation de quitter le territoire français.

 



Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative (défaut d'examen individualisé de sa situation personnelle - absence d'examen sérieux de l'assignation à résidence)



Selon l'article L741-6 dudit code dispose notamment que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.



L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que « l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable ». 



M. [X] [U] fait valoir l'arrêté est irrégulier en ce que la motivation de la préfecture est incomplète pour ne pas prendre pleinement en compte sa situation.



L'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient. Tel est le cas en l'espèce puisque l'arrêté contesté, après avoir rappelé que l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de dix ans, ainsi que de multiples condamnations, qu'il s'est par ailleurs soustrait à l'ensemble des mesures d'éloignement prises à son encontre, et se maintient irrégulièrement sur le territoire, ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, il a indiqué qu'il était dépourvu de tout titre ou document de voyage en cours de validité et qu'en août 2022, peu avant son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 3], il avait déclaré vivre en concubinage avec Mme [O] et être le père d'une enfant vivant toutefois avec sa mère en Italie, puis le 9 mars 2023, vivre en concubinage avec Mme [F] à [Localité 3], sans toutefois pouvoir en justifier, de sorte que le retenu n'est pas fondé à se prévaloir d'une insuffisance de motivation de l'arrêté, ni d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et des possibilités de l'assigner à résidence.



Sur l'insuffisance des diligences et l'absence de perspectives d'éloignement



M. [X] [U] fait valoir que les diligences sont insuffisantes, qu'il a par ailleurs fait l'objet de deux placements antérieurs qui n'ont pas permis son éloignement, que la nouvelle mesure ordonnée est dépourvue de perspective raisonnable d'éloignement, de sorte que la requête de la préfecture devra être déclarée irrecevable et la prorogation de la rétention contraire à l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 



Il apparaît que l'administration préfectorale a effectué une demande de délivrance de laissez-passer consulaire dès le 10 mars 2023 auprès des autorités algériennes. Si les mesures précédentes n'ont pas abouti et qu'à ce jour aucune réponse n'est parvenu à l'administration requérante, au stade de la première prolongation, il ne saurait être affirmé que l'éloignement de M. [X] [U] ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, ce qui justifie le maintien de la mesure de rétention administrative.



Sur l'assignation à résidence judiciaire



Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ». 



Pour les motifs ci-dessus évoqués, il ne saurait être fait droit à cette demande, alors que l'intéressé est dépourvu de tout titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, 



Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.





Fait à Rouen, le 14 Mars 2023 à 15 heures 40.







LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,















NOTIFICATION



La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 23/00955 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKDF





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 14 MARS 2023









Nous, Marianne ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;



Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la décision du tribunal correctionnel de Créteil en date du 14 septembre 2020 condamnant M. [X] [U], né le 10 Février 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne, à une interdiction du territoire français ;



Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 05 janvier 2023 fixant le pays de destination comme étant l'Algérie, notifié le 06 janvier 2023;



Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 10 mars 2023 de placement en rétention administrative de M. [X] [U] ayant pris effet le 10 mars 2023 à 12 heures 00 ; 



Vu la requête de M. [X] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;



Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [X] [U] ; 



Vu l'ordonnance rendue le 12 Mars 2023 à 15 heures 45 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 mars 2023 à 12 heures 00 jusqu'au 09 avril 2023 à la même heure ;



Vu l'appel interjeté par M. [X] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 mars 2023 à 11 heures 50 ;



Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet de l'Indre et Loire,

- à Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

- à M. [H] [K] interprète en langue arabe ;



Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;



Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [U];



Vu l'avis au ministère public ;



Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [H] [K], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ;



Vu la comparution de M. [X] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];



Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;



Vu les réquisitions écrites du ministère public ;



Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;



L'appelant et son conseil ayant été entendus ;





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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS



M. [X] [U] a été placé en rétention administrative le 10 mars 2023.



Saisi d'une requête du préfet de l'Indre et Loire en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [X] [U] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 12 mars 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [X] [U] a formé un recours.



A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention.



Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. 



A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, M. [X] [U] ayant été entendu en ses observations. Les pièces produites postérieurement à la tenue de l'audience, soit en dehors de tout débat, ne sauraient être retenues.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 13 mars 2023, requiert la confirmation de la décision.





MOTIVATION DE LA DECISION





Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.





Sur la tardiveté de la notification des droits



Aux termes de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est notamment informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix ; ces informations lui étant communiquées dans une langue qu'il comprend.



L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a relevé que la notification tardive des droits du retenu n'était pas caractérisée, alors que l'intéressé a été placé en rétention le 10 mars 2023 à 12 heures, sa signature étant portée au bas de l'acte, le procès-verbal de notification ayant été établi le 10 mars à 12h20, les vint minutes séparant ces deux actes correspondant au temps de la lecture des droits et de leur traduction.



Le moyen sera en conséquence rejeté.





Sur l'absence d'avis au parquet du placement en rétention 

 

Le dossier contient un courriel adressé au procureur de la République de Tours le 10 mars 2023 à 12 heures 06, duquel il résulte que le parquet a régulièrement été informé du placement en rétention de l'étranger, de sorte que le moyen sera écarté.





Sur la délégation de signature



M. [X] [U] fait valoir que l'administration doit justifier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative bénéficiait d'une délégation de signature, visant expressément ce type de décision et que cette délégation a fait l'objet d'une publication.



Il ressort du dossier que Mme [Y] [Z], signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative, est titulaire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 16 janvier 2023, publié au recueil des actes, qui l'habilite notamment à saisir le juge des libertés et de la détention en application des titres lll et IV du livre Vll et de l'article L.751-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Le moyen, non fondé, sera écarté.









Sur le défaut d'information du Tribunal administratif de la mesure d'éloignement



Le premier juge a exactement retenu le caractère inopérant de ce moyen, relevant que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcé par une juridiction pénale et non d'une obligation de quitter le territoire français.

 



Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative (défaut d'examen individualisé de sa situation personnelle - absence d'examen sérieux de l'assignation à résidence)



Selon l'article L741-6 dudit code dispose notamment que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.



L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que « l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable ». 



M. [X] [U] fait valoir l'arrêté est irrégulier en ce que la motivation de la préfecture est incomplète pour ne pas prendre pleinement en compte sa situation.



L'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient. Tel est le cas en l'espèce puisque l'arrêté contesté, après avoir rappelé que l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de dix ans, ainsi que de multiples condamnations, qu'il s'est par ailleurs soustrait à l'ensemble des mesures d'éloignement prises à son encontre, et se maintient irrégulièrement sur le territoire, ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, il a indiqué qu'il était dépourvu de tout titre ou document de voyage en cours de validité et qu'en août 2022, peu avant son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 3], il avait déclaré vivre en concubinage avec Mme [O] et être le père d'une enfant vivant toutefois avec sa mère en Italie, puis le 9 mars 2023, vivre en concubinage avec Mme [F] à [Localité 3], sans toutefois pouvoir en justifier, de sorte que le retenu n'est pas fondé à se prévaloir d'une insuffisance de motivation de l'arrêté, ni d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et des possibilités de l'assigner à résidence.



Sur l'insuffisance des diligences et l'absence de perspectives d'éloignement



M. [X] [U] fait valoir que les diligences sont insuffisantes, qu'il a par ailleurs fait l'objet de deux placements antérieurs qui n'ont pas permis son éloignement, que la nouvelle mesure ordonnée est dépourvue de perspective raisonnable d'éloignement, de sorte que la requête de la préfecture devra être déclarée irrecevable et la prorogation de la rétention contraire à l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 



Il apparaît que l'administration préfectorale a effectué une demande de délivrance de laissez-passer consulaire dès le 10 mars 2023 auprès des autorités algériennes. Si les mesures précédentes n'ont pas abouti et qu'à ce jour aucune réponse n'est parvenu à l'administration requérante, au stade de la première prolongation, il ne saurait être affirmé que l'éloignement de M. [X] [U] ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, ce qui justifie le maintien de la mesure de rétention administrative.



Sur l'assignation à résidence judiciaire



Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ». 



Pour les motifs ci-dessus évoqués, il ne saurait être fait droit à cette demande, alors que l'intéressé est dépourvu de tout titre.



PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, 



Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.





Fait à Rouen, le 14 Mars 2023 à 15 heures 40.







LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,















NOTIFICATION



La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2023-03-18T23:00:00.000Z.