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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Chambre Commerciale, 15 mars 2023, n° 22/01697

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

Le 23 mars 2013, M. [C] [O] a souscrit auprès de la société E-CIE VIE un contrat d'assurance-vie commercialisé par la banque en ligne ING Bank NV. 

Par l'intermédiaire de son conseil, et par lettre recommandée du 2 mars 2021, il a sollicité le rachat total du contrat souscrit. Il a réitéré cette demande par lettre recommandée du 25 juin 2021 en transmettant le bulletin de rachat ainsi qu'un RIB et une pièce d'identité datée et signée. 

Son conseil a adressé une troisième demande le 13 octobre 2021 en menaçant de procéder par voie judiciaire si aucune suite n'était donnée à cette demande.



Par acte d'huissier en date du 11 février 2022, M. [O] a fait assigner la société ING Bank NV devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé pour voir notamment condamner la SA ING BANK à procéder au rachat total du contrat d'assurance vie N°57715377 et à lui verser la somme de 254.569 euros à titre provisionnel, outre une somme de 15.000 euros pour résistance abusive.



Par ordonnance du 12 juillet 2022 , la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : 

-au principal : renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront,

-au provisoire :

-condamné la SA ING Bank à verser à M. [O] la somme de 2.975,54 euros à titre de provision sur les indemnités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-condamné la SA ING Bank à verser à M. [O] la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

-dit n'y avoir lieu a référé sur toutes les autres demandes, 

-condamné la SA ING Bank à verser à M. [O] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

 Le juge des référés a considéré que M. [O] disposait d'une créance non contestable au titre des indemnités de retard et justifiait d'un préjudice financier en raison de l'inertie de la SA ING Bank.



Par déclaration d'appel en date du 2 août 2022, enregistrée le 7 septembre 2022, la société ING Bank NV a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions déposées et notifiées en date du 15 décembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 835, 905 et suivants du code de procédure civile ainsi que l'article L. 132-21 du code des assurances : 

-d'infirmer l'ordonnance de référé du 12 juillet 2022, 

-de débouter M. [O] de sa demande d'indemnité à titre provisionnel,

-de débouter M. [O] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, 

-de condamner M. [O] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Elle fait valoir que M. [O] a souscrit par son intermédiaire un contrat d'assurance vie auprès de la société Generali ; qu'elle a agi en qualité de courtier. 

Elle précise qu'en application de l'article 22 des conditions générales du contrat, la demande de rachat total devait être adressée à l'assureur. Elle a pour sa part, pris le soin de transmettre à la société Generali la demande de M. [O] et transmis à ce dernier le bulletin à compléter et à transmettre à la société Generali pour que sa demande soit prise en compte.

L'assureur, à réception de la demande , a versé à M. [O] la somme de 216.068,30 euros le 25 mars 2022.



Elle fait donc valoir :

-qu'en application de l'article L. 132-21 du code des assurances, l'obligation de versement, tant pour la somme due à titre principal que pour les éventuels intérêts de retard, repose, sur l'entreprise d'assurance,

-que M. [O] n'est pas fondé à réclamer une indemnité au titre d'un éventuel préjudice car il lui appartenait, conformément aux stipulations de l'article 22 des conditions générales, d'écrire directement à la société Generali, que ce soit concernant le versement des fonds dus au titre de sa demande de rachat, ou au titre des intérêts de retard dus par l'assureur,

-que la demande est irrecevable dans la mesure où le retard dans le versement des montants dus par l'assureur est indemnisé conformément aux dispositions de l'article L. 132-2 du code des assurances sur lequel M. [O] a déjà sollicité le versement d'une indemnité,

-que M. [O] ne démontre pas avoir subi de préjudice en raison de la réalisation tardive de sa demande de rachat. 



Par conclusions déposées et notifiées en date du 15 novembre 2022, M. [C] [O] demande à la cour, au visa de l'article L. 132-21 du code monétaire et financier ainsi que l'article 1231-1 du code civil : 

-de confirmer l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022,

-de condamner à titre provisionnel la société ING Bank NV au paiement de la somme de 2.975,54 euros correspondant aux intérêts de retard dus en raison du dépassement du délai légal de 2 mois pour procéder aux règlement des fonds, 

-de débouter la société ING Bank NV de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 

-de condamner la société ING Bank NV au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Au soutien de ses demandes, il indique : 



-que la société ING Bank NV ne peut lui opposer des conditions générales postérieures au contrat d'assurance-vie conclu le 23 mars 2013, 

-que le délai de retard dans le traitement de la demande de rachat a engendré un important préjudice financier s'élevant à 38.501,60 euros,

-qu'il n'avait pas d'autre interlocuteur que la SA ING Bank NV afin de solliciter la demande de rachat,

-que la société ING Bank NV ne lui a pas versé d'indemnités de retard.



Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.



Motivation:



M. [O] fonde son action sur les articles 1231-1 du code civil et L132-21 du code des assurances.

Motifs

Suivant les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



L'132-21 du code des assurances, dispose qu'en cas de demande de rachat par le contractant, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.



En l'espèce, M. [O] a souscrit un contrat ING Direct Vie N° 57715377. Il s'agit d'un contrat d'assurance vie individuel, proposé par la société Générali Vie (entreprise régie par le code des assurances) et commercialisé par ING Bank N.V agissant en France sous le nom commercial ING.

L'examen des courriers recommandés adressés par le conseil de M. [O] pour solliciter le rachat total du contrat d'assurance vie permet de constater que la demande a été adressée dans un premier temps à Génerali Vie, puis à ING France.

La compagnie d'assurance a cependant reçu transmission de cette demande puisque, par courriel du 20 avril 2021, elle a fait savoir que le souscripteur devait renseigner un bulletin de rachat.

Le 22 avril 2021, ING Bank a transmis l'information à M. [O] en l'invitant à compléter en ligne le bulletin de rachat sur son espace client ou à le transmettre par mail ou courrier à ING Direct.

La société Générali Vie a traité elle-même la demande ; elle a adressé directement un message à M. [O] le 14 mai 2021 pour lui demander de lui faire parvenir le bulletin de rachat total daté et signé et lui indiquer qu'à réception de ce document elle procéderait à l'étude de sa demande et reviendrait vers lui dans les meilleurs délais.



M. [O] ne conteste pas la qualité de courtier de la société ING Bank. Il a tenu compte du fait que la société ING Bank ne pouvait être condamnée à lui verser les sommes dues au titre du contrat souscrit auprès de la société Générali puisqu'aux termes de ses dernières demandes devant le juge des référés, il a abandonné sa demande en paiement de la somme de 254.569,90 euros et modifié ses prétentions pour réclamer une somme de 2.975,54 euros correspondant aux intérêts de retard dûs en raison du dépassement du délai légal de deux mois pour procéder au règlement des fonds, une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Cependant, aux termes de l'article L132-21 susvisé, l'obligation de versement et les pénalités prévues en cas de retard dans l'exécution de cette obligation pèsent sur l'assureur avec lequel le souscripteur a contracté.

Si les conditions générales du contrat produites aux débats ne sont pas celles en vigueur au moment de la souscription du contrat puisqu'elles sont datées du mois de décembre 2021 et que le contrat a été souscrit le 23 mars 2013, il n'en demeure pas moins que le contrat ING Direct Vie a été souscrit auprès de e-vie vie société anonyme appartenant au groupe Générali. Ces éléments sont repris et identifiables sur le bulletin de rachat renseigné par M. [O].



Ainsi les intérêts de retard ne pouvaient être sollicités auprès du courtier et il existait à tout le moins sur cette question une contestation sérieuse privant le juge des référés de la possibilité de faire droit à cette demande d'indemnité provisionnelle.



Répondant à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le juge des référés a fait droit à celle-ci en considérant que 'l'inertie de la SA ING Bank qui n'a pas respecté le délai légal en dépit de l'enregistrement de la demande de rachat en juin 2021" a causé un préjudice financier à M.[O].

Toutefois, au regard des éléments de motivation susvisés, il ne peut être reproché à la SA ING Bank d'avoir résisté à une demande en exécution d'une obligation qui ne lui incombait pas, en ne restituant pas des fonds qu'elle ne détenait pas, et en exécution d'un contrat auquel elle n'était pas partie.



Par voie de conséquence, l'ordonnance de référé sera réformée en toutes ses dispositions.



M. [O] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.



L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.

Dispositif

Par ces motifs :



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement , contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;



Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;



Statuant à nouveau, 



Déboute M. [C] [O] de l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la société anonyme ING Bank N.V ;



Déboute la société ING Bank N.G de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [C] [O] aux dépens de première instance et d'appel.



Le greffier, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 15 Mars 2023



N° RG 22/01697 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3ZN

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Arrêt rendu le quinze Mars deux mille vingt trois



Sur APPEL d'une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 22/00106)



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller



En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



La société ING BANK N.V. 

Société de droit néerlandais immatriculée au RCS d'Amsterdam sous le n° 330 314 31 

[Adresse 6]

 [Localité 5], Pays Bas



prise en sa succursale de [Localité 4] sise [Adresse 2]

[Localité 4], SA d'un Etat membre de la CE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 791 866 890 00019



Représentants : Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Frédéric BELLANCA de l'AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocat au barreau de PARIS (plaidant)



APPELANTE



ET :



M. [C] [P], [L], [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



INTIMÉ







DEBATS : A l'audience publique du 11 Janvier 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 08 Mars 2023 puis prorogé le délibéré au 15 Mars 2023.





ARRET : 

Prononcé publiquement le 15 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





Le 23 mars 2013, M. [C] [O] a souscrit auprès de la société E-CIE VIE un contrat d'assurance-vie commercialisé par la banque en ligne ING Bank NV. 

Par l'intermédiaire de son conseil, et par lettre recommandée du 2 mars 2021, il a sollicité le rachat total du contrat souscrit. Il a réitéré cette demande par lettre recommandée du 25 juin 2021 en transmettant le bulletin de rachat ainsi qu'un RIB et une pièce d'identité datée et signée. 

Son conseil a adressé une troisième demande le 13 octobre 2021 en menaçant de procéder par voie judiciaire si aucune suite n'était donnée à cette demande.



Par acte d'huissier en date du 11 février 2022, M. [O] a fait assigner la société ING Bank NV devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé pour voir notamment condamner la SA ING BANK à procéder au rachat total du contrat d'assurance vie N°57715377 et à lui verser la somme de 254.569 euros à titre provisionnel, outre une somme de 15.000 euros pour résistance abusive.



Par ordonnance du 12 juillet 2022 , la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : 

-au principal : renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront,

-au provisoire :

-condamné la SA ING Bank à verser à M. [O] la somme de 2.975,54 euros à titre de provision sur les indemnités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-condamné la SA ING Bank à verser à M. [O] la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

-dit n'y avoir lieu a référé sur toutes les autres demandes, 

-condamné la SA ING Bank à verser à M. [O] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

 Le juge des référés a considéré que M. [O] disposait d'une créance non contestable au titre des indemnités de retard et justifiait d'un préjudice financier en raison de l'inertie de la SA ING Bank.



Par déclaration d'appel en date du 2 août 2022, enregistrée le 7 septembre 2022, la société ING Bank NV a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions déposées et notifiées en date du 15 décembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 835, 905 et suivants du code de procédure civile ainsi que l'article L. 132-21 du code des assurances : 

-d'infirmer l'ordonnance de référé du 12 juillet 2022, 

-de débouter M. [O] de sa demande d'indemnité à titre provisionnel,

-de débouter M. [O] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, 

-de condamner M. [O] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Elle fait valoir que M. [O] a souscrit par son intermédiaire un contrat d'assurance vie auprès de la société Generali ; qu'elle a agi en qualité de courtier. 

Elle précise qu'en application de l'article 22 des conditions générales du contrat, la demande de rachat total devait être adressée à l'assureur. Elle a pour sa part, pris le soin de transmettre à la société Generali la demande de M. [O] et transmis à ce dernier le bulletin à compléter et à transmettre à la société Generali pour que sa demande soit prise en compte.

L'assureur, à réception de la demande , a versé à M. [O] la somme de 216.068,30 euros le 25 mars 2022.



Elle fait donc valoir :

-qu'en application de l'article L. 132-21 du code des assurances, l'obligation de versement, tant pour la somme due à titre principal que pour les éventuels intérêts de retard, repose, sur l'entreprise d'assurance,

-que M. [O] n'est pas fondé à réclamer une indemnité au titre d'un éventuel préjudice car il lui appartenait, conformément aux stipulations de l'article 22 des conditions générales, d'écrire directement à la société Generali, que ce soit concernant le versement des fonds dus au titre de sa demande de rachat, ou au titre des intérêts de retard dus par l'assureur,

-que la demande est irrecevable dans la mesure où le retard dans le versement des montants dus par l'assureur est indemnisé conformément aux dispositions de l'article L. 132-2 du code des assurances sur lequel M. [O] a déjà sollicité le versement d'une indemnité,

-que M. [O] ne démontre pas avoir subi de préjudice en raison de la réalisation tardive de sa demande de rachat. 



Par conclusions déposées et notifiées en date du 15 novembre 2022, M. [C] [O] demande à la cour, au visa de l'article L. 132-21 du code monétaire et financier ainsi que l'article 1231-1 du code civil : 

-de confirmer l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022,

-de condamner à titre provisionnel la société ING Bank NV au paiement de la somme de 2.975,54 euros correspondant aux intérêts de retard dus en raison du dépassement du délai légal de 2 mois pour procéder aux règlement des fonds, 

-de débouter la société ING Bank NV de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 

-de condamner la société ING Bank NV au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Au soutien de ses demandes, il indique : 



-que la société ING Bank NV ne peut lui opposer des conditions générales postérieures au contrat d'assurance-vie conclu le 23 mars 2013, 

-que le délai de retard dans le traitement de la demande de rachat a engendré un important préjudice financier s'élevant à 38.501,60 euros,

-qu'il n'avait pas d'autre interlocuteur que la SA ING Bank NV afin de solliciter la demande de rachat,

-que la société ING Bank NV ne lui a pas versé d'indemnités de retard.



Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.



Motivation:



M. [O] fonde son action sur les articles 1231-1 du code civil et L132-21 du code des assurances.



Suivant les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



L'132-21 du code des assurances, dispose qu'en cas de demande de rachat par le contractant, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.



En l'espèce, M. [O] a souscrit un contrat ING Direct Vie N° 57715377. Il s'agit d'un contrat d'assurance vie individuel, proposé par la société Générali Vie (entreprise régie par le code des assurances) et commercialisé par ING Bank N.V agissant en France sous le nom commercial ING.

L'examen des courriers recommandés adressés par le conseil de M. [O] pour solliciter le rachat total du contrat d'assurance vie permet de constater que la demande a été adressée dans un premier temps à Génerali Vie, puis à ING France.

La compagnie d'assurance a cependant reçu transmission de cette demande puisque, par courriel du 20 avril 2021, elle a fait savoir que le souscripteur devait renseigner un bulletin de rachat.

Le 22 avril 2021, ING Bank a transmis l'information à M. [O] en l'invitant à compléter en ligne le bulletin de rachat sur son espace client ou à le transmettre par mail ou courrier à ING Direct.

La société Générali Vie a traité elle-même la demande ; elle a adressé directement un message à M. [O] le 14 mai 2021 pour lui demander de lui faire parvenir le bulletin de rachat total daté et signé et lui indiquer qu'à réception de ce document elle procéderait à l'étude de sa demande et reviendrait vers lui dans les meilleurs délais.



M. [O] ne conteste pas la qualité de courtier de la société ING Bank. Il a tenu compte du fait que la société ING Bank ne pouvait être condamnée à lui verser les sommes dues au titre du contrat souscrit auprès de la société Générali puisqu'aux termes de ses dernières demandes devant le juge des référés, il a abandonné sa demande en paiement de la somme de 254.569,90 euros et modifié ses prétentions pour réclamer une somme de 2.975,54 euros correspondant aux intérêts de retard dûs en raison du dépassement du délai légal de deux mois pour procéder au règlement des fonds, une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Cependant, aux termes de l'article L132-21 susvisé, l'obligation de versement et les pénalités prévues en cas de retard dans l'exécution de cette obligation pèsent sur l'assureur avec lequel le souscripteur a contracté.

Si les conditions générales du contrat produites aux débats ne sont pas celles en vigueur au moment de la souscription du contrat puisqu'elles sont datées du mois de décembre 2021 et que le contrat a été souscrit le 23 mars 2013, il n'en demeure pas moins que le contrat ING Direct Vie a été souscrit auprès de e-vie vie société anonyme appartenant au groupe Générali. Ces éléments sont repris et identifiables sur le bulletin de rachat renseigné par M. [O].



Ainsi les intérêts de retard ne pouvaient être sollicités auprès du courtier et il existait à tout le moins sur cette question une contestation sérieuse privant le juge des référés de la possibilité de faire droit à cette demande d'indemnité provisionnelle.



Répondant à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le juge des référés a fait droit à celle-ci en considérant que 'l'inertie de la SA ING Bank qui n'a pas respecté le délai légal en dépit de l'enregistrement de la demande de rachat en juin 2021" a causé un préjudice financier à M.[O].

Toutefois, au regard des éléments de motivation susvisés, il ne peut être reproché à la SA ING Bank d'avoir résisté à une demande en exécution d'une obligation qui ne lui incombait pas, en ne restituant pas des fonds qu'elle ne détenait pas, et en exécution d'un contrat auquel elle n'était pas partie.



Par voie de conséquence, l'ordonnance de référé sera réformée en toutes ses dispositions.



M. [O] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.



L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.



Par ces motifs :



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement , contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;



Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;



Statuant à nouveau, 



Déboute M. [C] [O] de l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la société anonyme ING Bank N.V ;



Déboute la société ING Bank N.G de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [C] [O] aux dépens de première instance et d'appel.



Le greffier, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2023-03-19T23:00:00.000Z.