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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 15 mars 2023, n° 21/04329

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

Exposé du litige



La société Fibre Excellence Tarascon (la société FET) est une société spécialisée dans la fabrication de pâte à papier commandant quotidiennement auprès de mutiples fournisseurs différents stocks de bois, constituant la matière première nécessaire à son activité. 

 Par jugement du 8 octobre 2020, publié au BODACC le 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société FET et a désigné la Selas Egide et la SAS [P] et associés, devenue la société BDR et associés, en qualité de mandataires judiciaires, la SCP CBF et associés et la SCP Abitbol & Rousselet (les administrateurs) en qualité d'administrateurs judiciaires avec une mission d'assistance du débiteur dans tous les actes de gestion.



Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire, la Selas Egide et la société BDR et associés étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires. 

 Par requête conjointe du 21 janvier 2021 reçue au greffe le 22 janvier 2021, intitulée 'requête sollicitant l'octroi du privilège afférent à de nouveaux concours financiers en période d'observation - article L.622-17 III, 2°, du code de commerce', les administrateurs ont saisi le juge-commissaire à l'effet d'autoriser l'Etat, représenté par Natixis, à bénéficier du privilège institué par l'article L.622-17, III, 2°, du code de commerce pour le nouveau prêt de 1, 6ME qu'il est disposé à consentir à la société FET pour lui permettre de financer sa période d'observation.



Par ordonnance du 26 janvier 2021, le juge-commissaire a

- autorisé l'Etat, représenté par Natixis, à bénéficier du privilège institué par l'article L.622-17 III, 2°, du code de commerce concernant le financement complémentaire de 1, 6 M€ que l'Etat est disposé à accorder à la société FET;

- dit que cette ordonnance fera l'objet d'une publicité aux registres ou répertoires prévue à l'article R.622-14 du code de commerce.



Le 8 février 2021, les liquidateurs ont formé opposition contre cette ordonnance.



Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a

- déclaré recevable le recours formé par les liquidateurs;

- déclaré recevable la requête , reçue le 22 janvier 2021,des administrateurs ;

- débouté les liquidateurs de leurs demandes et, notamment, de leur opposition;

- confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle autorise l'Etat français, représenté par Natixis, à bénéficier, pour sa créance, du privilège de rang conféré par l'article L.622-17 III, 2°, du code de commerce, 'qui vaut autorisation du prêt de l'Etat français pour un montant de 1,6 M€;

- passé les dépens de l'instance en frais privilégiés de la procédure collective.







Par déclaration du 22 octobre 2021, les liquidateurs ont relevé appel de ce jugement en ce que celui-ci a : 

- déclaré recevable la requête , reçue le 22 janvier 2021,des administrateurs ;

- débouté les liquidateurs de leurs demandes et, notamment, de leur opposition ;

- confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle autorise l'Etat français, représenté par Natixis, à bénéficier, pour sa créance, du privilège de rang conféré par l'article L.622-17 III, 2°, du code de commerce, 'qui vaut autorisation du prêt de l'Etat français pour un montant de 1,6 M€;

- passé les dépens de l'instance en frais privilégiés de la procédure collective. 



L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai suivant avis du 4 novembre 2021.



Vu les conclusions du 3 janvier 2022 des liquidateurs demandant à la cour

 - d'infirmer le jugement ;

- de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la requête déposée par les administrateurs de la société FET ;

- de débouter les co-administrateurs, la société FET et l'Etat français de leurs demanes ;

- de paser les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.



Vu les conclusions du 22 décembre 2021 des administrateurs et de la société FET demandant à la cour

- de confirmer le jugement ;

- de débouter en tout état de cause les liquidateurs de leurs demandes;

- de condamner les liquidateurs aux entiers dépens de l'instance.



Vu les conclusions du16 décembre 2021 de l'Etat français demandant à la cour

- de confirmer le jugement ;

- de débouter les liquidateurs de leurs demandes ;

- de condamner les liquidateurs aux dépens de première instance et d'appel.



Vu les conclusions du 16 décembre 2021 de Natixis demandant à la cour

- de confirmer le jugement ;

- de débouter les liquidateurs de leurs demandes;

- de condamner les liquidateurs aux dépens de première instance et d'appel.



La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 5 septembre 2022.



Suivant soit-transmis du 7 septembre 2022 dont il a été donné connaissance aux parties lors de l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire aux motifs développés par l'Etat français dans ses conclusions.



Lors de l'audience, le ministère public a émis oralement un avis très réservé quant à la recevabilité de la requête initiale des administrateurs

Motifs

Motifs



1. Sauf à dénaturer les termes clairs et sans équivoque de la requête déposée par les administrateurs devant le juge-commissaire, celle-ci tendait à voir autoriser l'Etat français à bénéficier du privilège institué par l'article L.622-17 III 2° du code de commerce et non à voir autoriser la société FET à souscrire un nouveau prêt auprès de Natixis, représentant l'Etat français.



2. Même à supposer, pour les besoins du raisonnement, que le juge-commissaire ait compétence pour conférer un tel privilège institué par la loi, les administrateurs, chargés d'une seule mission d'assistance du débiteur, n'avaient pas pouvoir de représenter celui-ci et étaient de surcroît dépourvus de toute qualité et intérêt pour se substituer à l'Etat français ou Natixis pour solliciter, en leurs lieux et place , à 'être autorisés' à bénéficier du privilège précité, comme le soutiennent à bon droit les liquidateurs lesquels, dès leur opposition, ont fait valoir cette fin de non-recevoir.



Sous couvert de l'intérêt de l'entreprise en période d'observation, les administrateurs, investis d'une seule mission d'assistance du débiteur, ne peuvent , en dehors de tout mandat spécial,excéder leurs pouvoirs et engager une instance, aux lieu et place d'un créancier, fût-il l'Etat français, pour faire bénéficier celui-ci d'un privilège.



Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition des liquidateurs, d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire et de déclarer irrecevable la requête des administrateurs ,agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de la société FET, à l'effet d'autoriser l'Etat français, représenté par Natixis, à bénéficier du privilège institué par l'article L.622-17, III, 2°, du code de commerce pour le nouveau prêt de 1, 6M € que l'Etat est disposé à consentir à la société FET pour lui permettre de financer sa période d'observation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par les liquidateurs contre l'ordonnance du 26 janvier 2021 ;



Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du 26 janvier 2021 ;



Déclare irrecevable la requête formée par les SCP Abitbol et Rousselet et CBF Associés, agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Fibre Excellence Tarascon à l'effet d'autoriser l'Etat français, représenté par Natixis, à bénéficier du privilège institué par l'article L.622-17, III, 2°, du code de commerce pour le nouveau prêt de 1, 6 M € qu'il est disposé à consentir à la société Fibre Excellence Tarascon pour lui permettre de financer sa période d'observation.



Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.



Le greffier La présidente

.
Texte intégral
15/03/2023





ARRÊT N°115



N° RG 21/04329 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ON6Z

PHD/CO



Décision déférée du 12 Octobre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021F00366

P.DEDIEU

















SELAS EGIDE

SAS BDR & ASSOCIES





C/



Organisme ETAT FRANCAIS MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCE S ET DE LA RELANCE

S.C.P. CBF ET ASSOCIÉS

S.C.P. ABITBOL & ROUSSELET

S.A.S. FIBRE EXCELLENCE TARASCON

AucuneETAT FRANCAIS

Société NATIXIS DIRECTION DES ACTIVITES INDUSTRIELLES







































infirmation





























Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTES



SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [K] [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS FIBRE EXCELLENCE TARASCON domicilié en cette qualité

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE



SAS BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [P] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS FIBRE EXCELLENCE TARASCON domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMES



Organisme ETAT FRANCAIS MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCE S ET DE LA RELANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me KOPF- Me DELLA VITTORIA, avocats au barreau de PARIS



S.C.P. CBF ET ASSOCIÉS Prise en la personne de Maître [L] [R], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS FIBRE EXCELLENCE TARASCON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Guillaume RUDELLE, avocat au barreau de PARIS



S.C.P. [C] & ROUSSELET prise en la personne de Maître [N] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS FIBRE EXCELLENCE TARASCON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Guillaume RUDELLE, avocat au barreau de PARIS















S.A.S. FIBRE EXCELLENCE TARASCON Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Guillaume RUDELLE, avocat au barreau de PARIS



ETAT FRANCAIS MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE LA RELANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

Représenté par Me François KOPF de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Mathieu DELLA VITTORIA de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS



Société NATIXIS DIRECTION DES ACTIVITES INDUSTRIELLES 

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

Représentée par Me Mathieu DELLA VITTORIA de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller , chargé du rapport, I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. DELMOTTE, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller



Greffier, lors des débats : C. OULIE



MINISTERE PUBLIC: 

Représenté lors des débats par M.JARDIN, qui a fait connaître son avis.



ARRET : 



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.



















Exposé du litige



La société Fibre Excellence Tarascon (la société FET) est une société spécialisée dans la fabrication de pâte à papier commandant quotidiennement auprès de mutiples fournisseurs différents stocks de bois, constituant la matière première nécessaire à son activité. 

 Par jugement du 8 octobre 2020, publié au BODACC le 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société FET et a désigné la Selas Egide et la SAS [P] et associés, devenue la société BDR et associés, en qualité de mandataires judiciaires, la SCP CBF et associés et la SCP Abitbol & Rousselet (les administrateurs) en qualité d'administrateurs judiciaires avec une mission d'assistance du débiteur dans tous les actes de gestion.



Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire, la Selas Egide et la société BDR et associés étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires. 

 Par requête conjointe du 21 janvier 2021 reçue au greffe le 22 janvier 2021, intitulée 'requête sollicitant l'octroi du privilège afférent à de nouveaux concours financiers en période d'observation - article L.622-17 III, 2°, du code de commerce', les administrateurs ont saisi le juge-commissaire à l'effet d'autoriser l'Etat, représenté par Natixis, à bénéficier du privilège institué par l'article L.622-17, III, 2°, du code de commerce pour le nouveau prêt de 1, 6ME qu'il est disposé à consentir à la société FET pour lui permettre de financer sa période d'observation.



Par ordonnance du 26 janvier 2021, le juge-commissaire a

- autorisé l'Etat, représenté par Natixis, à bénéficier du privilège institué par l'article L.622-17 III, 2°, du code de commerce concernant le financement complémentaire de 1, 6 M€ que l'Etat est disposé à accorder à la société FET;

- dit que cette ordonnance fera l'objet d'une publicité aux registres ou répertoires prévue à l'article R.622-14 du code de commerce.



Le 8 février 2021, les liquidateurs ont formé opposition contre cette ordonnance.



Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a

- déclaré recevable le recours formé par les liquidateurs;

- déclaré recevable la requête , reçue le 22 janvier 2021,des administrateurs ;

- débouté les liquidateurs de leurs demandes et, notamment, de leur opposition;

- confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle autorise l'Etat français, représenté par Natixis, à bénéficier, pour sa créance, du privilège de rang conféré par l'article L.622-17 III, 2°, du code de commerce, 'qui vaut autorisation du prêt de l'Etat français pour un montant de 1,6 M€;

- passé les dépens de l'instance en frais privilégiés de la procédure collective.







Par déclaration du 22 octobre 2021, les liquidateurs ont relevé appel de ce jugement en ce que celui-ci a : 

- déclaré recevable la requête , reçue le 22 janvier 2021,des administrateurs ;

- débouté les liquidateurs de leurs demandes et, notamment, de leur opposition ;

- confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle autorise l'Etat français, représenté par Natixis, à bénéficier, pour sa créance, du privilège de rang conféré par l'article L.622-17 III, 2°, du code de commerce, 'qui vaut autorisation du prêt de l'Etat français pour un montant de 1,6 M€;

- passé les dépens de l'instance en frais privilégiés de la procédure collective. 



L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai suivant avis du 4 novembre 2021.



Vu les conclusions du 3 janvier 2022 des liquidateurs demandant à la cour

 - d'infirmer le jugement ;

- de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la requête déposée par les administrateurs de la société FET ;

- de débouter les co-administrateurs, la société FET et l'Etat français de leurs demanes ;

- de paser les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.



Vu les conclusions du 22 décembre 2021 des administrateurs et de la société FET demandant à la cour

- de confirmer le jugement ;

- de débouter en tout état de cause les liquidateurs de leurs demandes;

- de condamner les liquidateurs aux entiers dépens de l'instance.



Vu les conclusions du16 décembre 2021 de l'Etat français demandant à la cour

- de confirmer le jugement ;

- de débouter les liquidateurs de leurs demandes ;

- de condamner les liquidateurs aux dépens de première instance et d'appel.



Vu les conclusions du 16 décembre 2021 de Natixis demandant à la cour

- de confirmer le jugement ;

- de débouter les liquidateurs de leurs demandes;

- de condamner les liquidateurs aux dépens de première instance et d'appel.



La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 5 septembre 2022.



Suivant soit-transmis du 7 septembre 2022 dont il a été donné connaissance aux parties lors de l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire aux motifs développés par l'Etat français dans ses conclusions.



Lors de l'audience, le ministère public a émis oralement un avis très réservé quant à la recevabilité de la requête initiale des administrateurs 













Motifs



1. Sauf à dénaturer les termes clairs et sans équivoque de la requête déposée par les administrateurs devant le juge-commissaire, celle-ci tendait à voir autoriser l'Etat français à bénéficier du privilège institué par l'article L.622-17 III 2° du code de commerce et non à voir autoriser la société FET à souscrire un nouveau prêt auprès de Natixis, représentant l'Etat français.



2. Même à supposer, pour les besoins du raisonnement, que le juge-commissaire ait compétence pour conférer un tel privilège institué par la loi, les administrateurs, chargés d'une seule mission d'assistance du débiteur, n'avaient pas pouvoir de représenter celui-ci et étaient de surcroît dépourvus de toute qualité et intérêt pour se substituer à l'Etat français ou Natixis pour solliciter, en leurs lieux et place , à 'être autorisés' à bénéficier du privilège précité, comme le soutiennent à bon droit les liquidateurs lesquels, dès leur opposition, ont fait valoir cette fin de non-recevoir.



Sous couvert de l'intérêt de l'entreprise en période d'observation, les administrateurs, investis d'une seule mission d'assistance du débiteur, ne peuvent , en dehors de tout mandat spécial,excéder leurs pouvoirs et engager une instance, aux lieu et place d'un créancier, fût-il l'Etat français, pour faire bénéficier celui-ci d'un privilège.



Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition des liquidateurs, d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire et de déclarer irrecevable la requête des administrateurs ,agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de la société FET, à l'effet d'autoriser l'Etat français, représenté par Natixis, à bénéficier du privilège institué par l'article L.622-17, III, 2°, du code de commerce pour le nouveau prêt de 1, 6M € que l'Etat est disposé à consentir à la société FET pour lui permettre de financer sa période d'observation.



 PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par les liquidateurs contre l'ordonnance du 26 janvier 2021 ;



Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du 26 janvier 2021 ;



Déclare irrecevable la requête formée par les SCP Abitbol et Rousselet et CBF Associés, agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Fibre Excellence Tarascon à l'effet d'autoriser l'Etat français, représenté par Natixis, à bénéficier du privilège institué par l'article L.622-17, III, 2°, du code de commerce pour le nouveau prêt de 1, 6 M € qu'il est disposé à consentir à la société Fibre Excellence Tarascon pour lui permettre de financer sa période d'observation.



Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.



Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2023-03-19T23:00:00.000Z.