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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 16 mars 2023, n° 22/00563

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Suivant acte notarié en date du 28 décembre 1995, Mme [I] [G] a acquis le lot n° 10 constituant un appartement situé au 2ème étage et le lot n° 7 constituant une cave dépendant d'une copropriété située [Adresse 3] à [Localité 4]. 



Par acte notarié en date du 17 janvier 2013, la société Cegim a acquis les lots n° 1, 4 et 5 (caves en sous-sol), 8 (appartement du rez-de-chaussée) et 9 (appartement du 1er étage).



Par acte du même jour, la société civile immobilière (SCI) Soleau Invest a acquis les lots n° 2, 3 et 6 (caves) et 11 (combles).



La société Cegim a vendu le lot n° 9 selon acte en date du 25 mars 2015.



Après ces acquisitions, les sociétés Cegim et Soleau Invest, détenant plus de 66,66 % des voix, ont voté un certain nombre de résolutions lors des assemblées générales des 17 février 2014 et 20 février 2015 les autorisant à réaliser des travaux de transformation de l'immeuble en vue de la revente des lots par elles acquis.



La société Gegim a ainsi été autorisée à procéder à l'ouverture du plancher entre le sous-sol et le rez-de-chaussée par une emprise sur les parties privatives de ses lots et à l'aménagement des caves en locaux d'habitation. Elle a également été autorisée à refaire les goulottes électriques pour l'alimentation du rez-de-chaussée et du premier étage et à installer une alimentation en eau et électricité dans les parties communes et dans le couloir des caves ainsi que de nouveaux compteurs électriques. 



La société Soleau Invest a été autorisée à installer un compteur d'eau et d'électricité pour alimenter les combles, démonter la VMC appartenant à Mme [G] située dans les combles, démonter le conduit de cheminée et une partie du mur de refend du lot n° 11 et installer trois fenêtres supplémentaires de type Velux sur le toit de la copropriété au-dessus du lot n° 11. Elle a également été autorisée à installer une alimentation en eau et électricité dans les parties communes et dans le couloir des caves desservant ses appartements. 



Des recours en nullité ayant été exercés à l'encontre de ces assemblées générales, Mme [G] a demandé la cessation des travaux entrepris par les sociétés Cegim et Soleau Invest, ce qui lui a été refusé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 février 2016, en raison du caractère exécutoire des décisions des assemblées générales tant qu'elles n'ont pas été annulées.



En revanche, Mme [G] a obtenu, par le même arrêt infirmant une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse en date du 1er décembre 2014, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire confiée à M. [E], remplacé par M. [C], qui s'est adjoint les soins d'un sapiteur, M. [X], avec une extension de la mission de l'expert ordonnée par décision du 7 août 2017. L'expert judiciaire avait notamment pour mission de décrire les travaux entrepris par les sociétés Soleau Invest et Cegim et leurs conséquences tant dans les parties communes que dans les parties privatives de Mme [G]. 



Après avoir entrepris leurs travaux, les sociétés Cegim et Invest Soleau ont vendu à la société Blast Immo l'ensemble de leurs lots, à l'exception du lot n° 11 (combles) conservé par la société Soleau Invest, après les avoir réunis comme suit :



- lots 1, 2 et 3 (caves) en un lot n° 13, annulé pour devenir les lots 15 et 16 ;

- lots 4, 5 et 6 (caves) en un lot n° 14.



Le lot n° 8 (appartement du rez-de-chaussée) a été divisé en 3 lots numérotés 17, 18 et 19, actuellement divisé en quatre lots.









Les deux assemblées générales susvisées autorisant les travaux ont été annulées dans leur intégralité par un jugement définitif du 6 septembre 2016 et par un jugement du 8 juin 2016, confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 8 février 2018, sauf en ce qu'il n'a pas été fait interdiction aux sociétés Cegim et Soleau Invest de poursuivre les travaux autorisés par les assemblées générales annulées. 



Par ordonnance sur requête en date du 25 novembre 2016, Me [F] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires. 



L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 janvier 2019.



A la suite du dépôt du rapport d'expertise, Mme [G] a saisi le tribunal de grande instance de Grasse, par acte d'huissier en date du 4 septembre 2019, et le tribunal judiciaire de Grasse, par acte d'huissier en date du 28 juillet 2021, aux fins de remettre en état les lieux, et notamment des combles transformés en logements d'habitation, et de l'indemniser des préjudices subis. Ces deux affaires, qui ont été jointes, sont toujours en cours. 



Avant que ce dernier ne dépose son rapport d'expertise, Me [F], agissant ès qualités, a sollicité la condamnation des sociétés Soleau Invest et Blast Immo à supprimer les installations électriques pointées par l'expert judiciaire dans son rapport de visite du 29 mai 2018 et à réaliser le remplacement de ces installations électriques, le tout sous astreinte.



Par ordonnance en date du 2 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, statuant selon la procédure d'heure à heure, a condamné in solidum les sociétés Soleau Invest et Blast Immo à déposer les conduites électriques installées dans le conduit de cheminée et les raccordements volants non protégés dans la cage d'escalier depuis le disjoncteur de la société Soleau Invest mentionnées dans le compte-rendu d'expertise de M. [C] du 29 mai 2018, sous astreinte de 400 euros par jour de retard qui courra passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision, et ce, pendant une durée de 3 mois. Il a par ailleurs condamné les mêmes sociétés à faire réaliser les travaux de mise en conformité de leur installation électrique, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision, et ce, pendant une durée de trois mois. 



L'assemblée générale des copropriétaires a, suivant procès-verbal en date du 30 septembre 2020, voté, par une résolution n° 20, l'abandon des travaux de réfection pour la mise en conformité de la colonne montante électrique. 



Par jugement en date du 17 septembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [G], dit que l'astreinte ordonnée par le juge des référés sera supprimée entre la signification de l'ordonnance et la réalisation par le syndicat des copropriétaires, des travaux de mise en conformité de la colonne montante, ayant reçu l'avis favorable du conseil syndical et a dit que l'astreinte ordonnée pourra reprendre son cours à compter du mois suivant la notification par le syndicat des copropriétaires à la société Soleau Invest de l'achevènement des travaux de réfection de la colonne montante.



Par arrêt en date du 15 octobre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement infirmé partiellement cette décision en déboutant la société Soleau Invest de ses demandes. 



Faisant valoir que la société Soleau Invest a repris, le 14 avril 2021, des travaux électriques au sein des parties communes, Mme [G] l'a assignée, ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de lui faire interdiction, sous astreinte, de poursuivre les travaux électriques et de la condamner, sous astreinte, à déposer l'intégralité de l'appareillage électrique installé au sein des parties communes, de remettre en place des compteurs communs de la copropriété, de procéder au rebouchage des percements effectués dans les dalles et murs communs et au remplacement à l'identique des dalles de marbre.



Par ordonnance en date du 31 décembre 2021, ce magistrat a :



- ordonné la jonction de procédures ;

- déclaré Mme [G] formellement recevable en son action dirigée contre la société Soleau Invest ;

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de l'ensemble de ses demandes ;

- renvoyé Mme [G] à mieux se pourvoir ainsi qu'elle avisera ;

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à voir juger que les travaux réalisés par la société Soleau Invest doivent être en conformité avec les préconisations du rapport de M. [C] et qu'il soit fait interdiction de réaliser tous travaux contraires sans autorisation ;

- renvoyé le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir ainsi qu'il en avisera ;

- débouté les parties de leurs demandes formées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de Mme [G].



Ce magistrat a estimé que :



- Mme [G] a satisfait aux dispositions des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 51 du décret du 17 mars 1965 en assignant le syndicat des copropriétaires ;

- Mme [G] a qualité pour agir en tant que copropriétaire à l'encontre d'un autre copropriétaire à qui elle reproche d'avoir porté atteinte aux parties communes de l'immeuble par la réalisation de travaux non autorisés par l'assemblée générale, et ce, sans qu'elle n'ait besoin de démontrer un préjudice personnel et disctinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat;

- s'il est acquis que la société Soleau Invest a entrepris des travaux électriques, cette dernière justifie avoir été condamnée par ordonnance du juge des référés, en date du 2 septembre 2018 à déposer les conduites électriques installées dans le conduit de cheminée et les raccordements volants non protégés dans la cage d'escalier depuis le disjoncteur mentionnés dans le compte rendu d'expertise de M. [C] du 29 mai 2018, sous astreinre de 400 euros par jour de retard, de même qu'elle a été condamnée à faire réaliser les travaux de mise en conformité de l'installation électrique, sous astreinte ;

- il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de procéder à une analyse et/ou interprétation des obligations de faire mises à la charge de la société Soleau Invest ;

- Mme [G] ne démontre pas que les travaux réalisés par la société Soleau Invest ne sont pas conformes à ceux mis à sa charge aux termes de la décision susvisée, de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé, pas plus qu'un dommage immiment ;

- s'il est évident que les travaux mis à la charge de la société Soleau Invest doivent être réalisés conformément aux préconisations de l'expert judiciaire et de son sapiteur, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les travaux qu'il a laissés réaliser ne sont pas conformes.



Suivant déclaration transmise en greffe le 13 janvier 2022, Mme [G] a interjeté appel de l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions dûment reprises.



Postérieurement à cette décision, Mme [G] a été condamnée, par ordonnance en date du 1er juin 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, à rétablir à ses frais les alimentations électriques et d'eau desservant le lot n° 11 appartenant à la société Soleau Invest, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, outre des frais irrépétibles. 



L'assemblée générale des copropriétaires du 29 juillet 2022 a autorisé la copropriété et son syndic en exercice à procéder à la mise en place d'un compteur de chantier après avis d'Enedis pour desservir le lot n° 11 aux frais avancés de Mme [G] dans l'attente des décisions judiciaires futures. 



Un recours en annulation contre cette assemblée générale a été exercée par la société Soleau Invest par acte d'huissier en date du 29 septembre 2022. 



Par ordonnance en date du 22 décembre 2022, le juge des référés a débouté la société Soleau Invest de sa demande de liquidation d'astreinte, a octoyé un délai de 4 mois à Mme [G] pour réaliser les travaux prévus aux résolutions 1 et 2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juillet 2022 et jugé que la mise en place d'un nouveau compteur interviendra sous l'égide du syndicat des copropriétaires et après avis de la société Enedis. 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [G] sollicite de la cour qu'elle :

- réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant ses demandes ;

- statuant à nouveau ;

- fasse interdiction à la société Soleau Invest de réaliser tous travaux de nature électrique au sein des parties communes de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;

- la condamne, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;

- la condamne à déposer, sans délai dès la signification de la décision à intervenir, l'intégralité de l'appareillage électrique installé au sein des parties communes et constaté aux termes des deux procès-verbaux de Maître [M], huissier de justice, les 15 et 22 avril 2021, de remettre en place les compteurs communs de la copropriété, de supprimer des raccordements réalisés par la société Soleau Invest sur le compteur de lasociété Blast Immo pour alimenter les combles en électricité, de procéder au rebouchage de percements effectués dans les dalles et murs communs, au remplacement à l'identique des dalles de marbre, le tout sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- juge qu'à défaut de réalisation de ces travaux par la société Soleau Invest dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, sera autorisé, aux frais avancés de la société Soleau Invest, à procéder aux travaux de dépose de l'appareillage électrique et à la remise en état ;

- déboute la société Soleau Invest de l'ensemble de ses fins moyens et prétentions ;

- la condamne à lui payer la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

- la condamne aux entiers dépens de première instance au profit de Maître David Verany, Membre de la SELARL AZURIS, avocats au barreau de Grasse, en ce compris les frais des deux constats d'huissier de Maître [M] des 15 et 22 avril 2021, ainsi que de la sommation interpellative du 15 avril 2021, au titre de l'instance devant le juge des référés du ribunal judiciaire de Grasse, ainsi que les dépens de l'instance d'appel. 



Elle indique que, si la société Soleau Invest, a été condamnée à mettre en conformité l'installation électrique, cette autorisation ne concerne que l'alimentation électrique d'un plafonnier des combles et, en aucun cas, le raccordement d'une alimentation électrique sur le compteur de la société Blast Immo situé au rez-de-chaussée et à faire courir les câbles d'alimentation à l'intérieur des parties communes sur tous les étages de l'immeuble afin de desservir en électricité ses lots. Elle insiste sur le fait que l'ordonnance de référé ne l'autorise pas à réaliser des travaux sur les parties communes de l'immeuble afin de transformer les combles en logement d'habitation mais autorise uniquement la mise en conformité de l'installation telle qu'elle préexistait au sein de la copropriété après la dépose des installations électriques réalisées. Elle indique que l'immeuble n'a jamais eu de colonne montante mais uniquement trois compteurs électriques et trois lignes individuelles correspondant aux trois appartements de l'immeuble (rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage) et que la colonne montante litigieuse a été réalisée par les sociétés Cegim et Soleau Invest en application de décisions d'assemblées générales qui ont été annulées. Elle relève que la création d'une colonne électrique, qui comprend tous les compteurs d'electricité et tous les circuits de puissance et communication, ne peut être réalisée que sous la maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du réseau Enedis, tel que cela résulte de l'article L 346-3 du code de l'énergie et du guide pratique établi par la société Enedis. Elle souligne que la société Soleau Invest ne justifie aucunement avoir réalisé les travaux en respectant le guide pratique d'Enedis, conformément aux règles et normes applicables, pas plus qu'elle ne justifie avoir sollicité l'autorisation de l'assemblée générale pour réaliser les travaux affectant les parties communes, et ce, en violation du règlement de copropriété. 



Dans tous les cas, elle indique que si, de tels travaux devaient être autorisés, leur réalisation appartiendrait au réseau public de distribution de l'électricité et ne pourrait être créée par la société Soleau Invest qui ne serait pas autorisée à intervenir sur l'ouvrage, tel que cela du rapport du sapiteur qui, après avoir démontré que l'installation électrique réalisée par les sociétés Cegim et Soleau Invest était illégale et dangereuse, a préconisé de déposer les conduits électriques posés dans le conduit de cheminée, déposer les raccordements volants non protégés dans la cage d'escalier et procéder à une demande de devis auprès d'Enedis pour la construction d'une colonne montante desservant tous les étages de l'immeuble. Elle expose donc que les travaux de mise en conformité nécessitaient la mise en place d'un processus clair et détaillé, le contrôle par des organismes habilités et une décision de l'assemblée générale des copropriétaires. 



Elle relève que l'assemblée générale a, le 30 septembre 2020, voté l'abandon de tous travaux de réfection et de mise en conformité de la colonne montante électrique créée par la société Soleau Invest sans autorisation de l'assemblée générale et sans autorisation administrative, laquelle est exécutoire tant que cette décision ne sera pas annulée. 



En plus d'un trouble manifestement illicite, elle se prévaut d'un dommage imminent en l'état d'une installation raccordant au moins six logements sur un seul et même compteur n'appartenant pas à la société Soleau Invest et supposant un acheminement de l'électricité sur plusieurs niveaux. 

 

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires sollicite de la cour qu'elle :



- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable Mme [G] en son action ;

- l'infirme sur la nature des travaux ;

- juge que la société Soleau Invest ne pouvait réaliser des travaux non conformes au rapport d'expertise de M. [C] ;

- donne acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de Mme [G] ;

- condamne la société Robert Soleau à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamne aux dépens avec distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat aux offres de droit.



Il indique que si, devant le premier juge, il soutenait, sous l'égide de son ancien syndic, qu'il ne pouvait, à la fois, s'opposer aux travaux réalisés et faire liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du 2 novembre 2018, de sorte qu'il s'en est rapporté à justice sur les demandes de Mme [G], il considère désormais, sous l'égide du nouveau syndic désigné en avril 2022, qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise au motif que les travaux entrepris par la société Robert Invest ne sont en rien constitutifs d'une mise en conformité et sont exécutés par des percements des parties communes sans autorisation de l'assemblée générale. 



Il soutient que la société Soleau Invest a annoncé en février 2021 sa volonté d'installer une alimentation électrique au travers des parties communes, ce qu'elle a fait sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Il expose que, si la société Soleau Invest, a été condamnée, sous astreinte, selon ordonnance de référé du 2 novembre 2018, à une dépose des installations électriques et à leur mise en conformité, cette décision n'imposait ni n'autorisait la création d'une colonne montante ou de goulottes au sein des parties communes, pas plus que le percement des dalles communes. Il souligne qu'alors même que les assemblées générales de 2024 et 2015 ayant autorisé la création d'une colonne montante dans l'immeuble ont été annulées, la société Soleau Invest a créé une colonne montante en la dissimulant dans un conduit de cheminée pour alimenter ses lots situés dans les combles. Il expose que la consistance, l'amplitude et la nature des travaux entrepris par la société Soleau Invest n'ont jamais été soumis à l'assemblée générale des copropriétaires, de sorte que leur mise en conformité avec les préconisations de l'expert judiciaire ne peuvent être vérifiées, et ce, d'autant plus que ces travaux visent à alimenter en électricité des combles dont il est demandé la remise en état par voie judiciaire et que ces travaux sont effectués sur des parties communes sans autorisation de l'assemblée générale. Il relève que la seule installation électrique existante et licite concernant les combles porte exclusivement sur l'alimentation électrique d'un plafonnier des combles. Il insiste sur le fait que la société Soleau Invest n'a jamais été autorisée à entreprendre des travaux 'sauvages', et notamment à raccorder une alimentation électrique sur le compteur de la société Blast Immo située au rez-de-chaussée, à faire courir les câbles d'alimentation dans la cage d'escalier et à travers le percement des dalles des palliers et à percer les dalles de l'immeuble. Il fait observer également que l'assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2020 a voté l'abandon des travaux de réfection de la colonne montante électrique. Il considère donc que les travaux électriques et percements de dalles sur des parties communes entrepris par la société Soleau Invest, sans autorisation de l'assemblée générale et sans justification des travaux, constituent à l'évidence un trouble manifestement illicite. 







En tout état de cause, il indique que, si la création d'une colonne devait être autorisée, elle appartiendrait au réseau public de distribution de l'électricité Enedis et ne pourrait être créée par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires. 



Aux termes de ses dernières conclusiosn transmises le 20 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Soleau Invest sollicite de la cour qu'elle :



- confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

- déboute Mme [G] de ses demandes ;

- condamne Mme [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;

- la condamne à lui verser la somme de 5 000 euros sur le même fondement pour les frais exposés en appel ;

- condamne le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros sur le même fondement ;

- les condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Eglie-Richters-Malaussena, avocats aux offres de droit.



Elle fait valoir l'absence de dommage imminent dès lors que les travaux étaient achevés à la date à laquelle elle a été assignée en référé par Mme [G]. 



Elle fait également valoir l'absence de trouble manifestement illicite en ce qu'elle n'a fait qu'exécuter une décision de justice la condamnant, sous astreinte, à faire réaliser les travaux de mise en conformité de l'installation électrique avec les normes applicables, et ce, afin de ne pas les priver d'électricité, comme le soutenait d'ailleurs Me [F], qui, en tant que que détenteur des pouvoirs de l'assemblée générale, a toujours été favorable au rétablissement du système électrique, et de remédier à la dangerosité des installations électriques existantes. 



Elle insiste sur le fait que les travaux réalisés sont conformes aux préconisations de l'expert judiciaire, faisant observer que le compteur alimentant le lot 11 est uniquement attribué à la société Soleau Invest et que la goulotte d'amenée de courant jusqu'au 3ème étage a bien été implantée en partie Nord Ouest de la cage d'escalier comme préconisé par M. [X]. Elle souligne que seul le nouveau branchement de l'immeuble par Enedis n'a pas été fait, faute pour le syndicat des copropriétaires de l'avoir demandé et financé. 



Si elle reconnait avoir fait réaliser par l'entreprise CRECI une colonne montante permettant d'alimenter son lot, c'est en exécution de son obligation de faire réaliser les travaux de mise en conformité de son installation électrique, conformément, d'une part, aux préconisations de l'expert judiciaire de mettre en place une colonne électrique conforme selon la réglementation et le contrôle d'Enedis et du sapiteur de procéder à une demande devis auprès d'Enedis et, d'autre part, à l'avis favorable émis par le conseil syndical, sous l'égide de Me [F] disposant de tous les pouvoirs d'administration, d'adopter, à la fin de l'année 2018, le devis de l'entreprise CANB Electricité correspondant aux travaux nécessaires à la réfection de la colonne montante électrique avec un appel de fonds devant être versé en une fois le 1er décembre 2018.



Elle souligne que Mme [G] a refusé de verser les fonds permettant de mettre en oeuvre cette résolution, de sorte qu'elle s'est substituée à la copropriété pour refaire, à ses frais exclusifs, la colonne montante conformément au devis descriptif du 5 novembre 2020 de l'entreprise CRECI soumis au syndic de la copropriété qui ne s'est pas opposé, le 24 décembre 2020, à la réalisation de ces travaux et qui n'a pas jugé utilé, le 24 février 2021, de faire contrôler les travaux par le bureau d'études APAVE. Elle affirme donc avoir été autorisée par la copropriété à réaliser les travaux contestés par Mme [G].



La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 24 janvier 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur le trouble manifestement illicite



Il résulte de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 



Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. 



Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. 

La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. 



En l'espèce, par ordonnance en date du 2 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, saisi selon la procédure d'heure à heure par Me [F], en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, au vue du compte rendu de l'expert judiciaire en date du 29 mai 2018, a :



- condamné les sociétés Soleau Invest et Blast Immo à déposer les conduites électriques installées dans le conduit de cheminée et les raccordements volants non protégés dans la cage d'escalier depuis le disjoncteur de la société Soleau Invest mentionnées dans le compte rendu d'expertise de M. [C] du 29 mai 2018, et ce, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; il résulte des motifs de la décision que les travaux ayant autorisé les sociétés à installer une alimentation en électricité dans les parties communes, à refaire les goulottes électriques pour l'alimentation du rez-de-chaussée et à installer de nouveaux compteurs électriques ont été annulées par décisions judiciaires ; il est également relevé qu'il ressort du compte-rendu d'expertise que les installations électriques réalisées sont illégales et dangereuses et qu'elles doivent être déposées dans un bref délai eu égard aux risques d'incendie qu'elles font courir aux occupants de l'immeuble dès lors qu'une mise en danger de la vie d'autrui est clairement évoquée par l'expert ; en l'état d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent, il n'a pas été fait droit à la demande de la société Soleau Invest de n'être autorisée à supprimer l'alimentation en électricité de son lot n° 11 que concomitamment à la mise en place d'une alimentation électrique conforme aux normes, à savoir la construction d'une colonne montante desservant tous les étages de l'immeuble ;



- condamné les mêmes sociétés à faire réaliser les travaux de mise en conformité de leur installation électrique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; il ressort des motifs de la décision que cette demande a été formée par Me [F] investi des pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, en application de l'article 62-7 du décret du 17 mars 1967, de sorte qu'il lui appartient d'adopter les décisions relevant de l'assemblée générale ; il apparaît que les sociétés ont consenti à réaliser ces travaux, la société Soleau Invest demandant toutefois que le coût de la mise en place de la colonne montante soit supporté par les copropriétaires ; il est relevé que, si Mme [G] s'oppose à ce que les sociétés rétablissent leur système électrique en conformité avec les normes applicables en se prévalant de travaux illicites depuis que les assemblées générales ont été annulées, il est indiqué que Me [F], qui détient tous les pouvoirs de l'assemblée générale, est favorable au rétablissement du système électrique des sociétés, sans quoi une voie de fait pourrait être reprochée au syndicat des copropriétaires, outre le fait que Mme [G] a demandé à l'expert, dans son dire n° 3 du 22 août 2018, la réalisation en urgence des travaux de mise en conformité du système électrique des sociétés à leurs frais ; il est indiqué que la sécurité de l'ensemble des occupants de l'immeuble nécessite une remise aux normes de l'électricité rapidement dès lors que les lots sont occupés, ce qui n'empêchera pas à Mme [G] de solliciter, ultérieurement, une remise en état des lieux transformés ; il est précisé que le coût des travaux de mise en conformité des installations électriques des sociétés ne doit pas être supporté par la copropriété en l'état de décisions, ayant approuvé la mise en place d'un compteur électrique pour les combles ainsi que la mise en place d'installations dans les parties communes, qui ont été annulées.



Il résulte donc de cette décision que les sociétés Soleau Invest et Blast Immo ont été enjointes, sous astreinte, à faire réaliser, à leurs frais, à la demande de la copropriété, alors représentée par Me [F], agissant en qualité d'administrateur judiciaire, les travaux de mise en conformité de leur installation électrique après avoir déposé les conduites électriques installées dans le conduit de cheminée et les raccordements volants non protégés dans la cage d'escalier.



Dès lors que ces travaux se justifient par la nécessité de prévenir la réalisation de dommages imminents causés à l'ensemble des occupants de l'immeuble, à savoir le risque d'incendie mais également la privation d'électricité, et que leur coût a été mis à la charge des sociétés, et non de la copropriété, ces derniers portent aussi bien les parties privatives que les parties communes de l'immeuble. Cela résulte des courriers qui vont être échangés entre la société Soleau Invest, Me [F], en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, et la SAS SG2P, lorsqu'elle était le syndic de la copropriété. 



C'est ainsi que, voulant exécuter les obligations mises à sa charge, sous astreinte, le conseil de la société Soleau Invest va, par courrier en date du 21 novembre 2018, se rappocher du conseil de la copropriété en lui indiquant, que s'il n'est pas difficile pour [elle] de supprimer le câblage électrique passant par l'ancienne gaine de cheminée et desservant son appartement, un nouveau branchement électrique de remplacement, conforme aux normes imposées par ENEDIS, apparaît beaucoup plus complexe. Elle met en avant, après examen des devis communiqués à Me [F], dont celui de la société CRECI, deux possibilités pour la réalisation des travaux. Soit elle installe une goulotte dans les parties communes, dont le passage sera fixé par le maitre d'oeuvre consulté par Maître [F], et se rebranche sur son compteur, faisant observer que, si cette installation sera (...) conforme aux préconisation d'ENEDIS, [elle] présentera le grave inconvénient de priver ipso facto l'appartement de la société BLAST IMMO ainsi qu'un autre appartement du 1er étage, d'alimentation électrique. Soit il appartient à la copropriété, représentée par son administrateur Maître [F], [de procéder à] la réfection générale de l'installation électrique avec un tableau dans les parties communes comportant un compteur par appartement afin d'éviter toute interruption d'alimentation électrique très préjudiciable aux copropriétaires concernés, surtout en période hivernale, faisant observer que cette solution, dont le financement reste à définir, apparaît la plus cohérente à condition qu'elle soit mise en oeuvre très rapidement avec le concours d'ENEDIS qui n'acceptera l'alimentation de l'immeuble qu'à la condition qu'elle soit demandée par l'administrateur de la copropriété. 



A la suite d'un conseil syndical qui s'est tenu, le 28 novembre 2018, en l'étude de Me [F], un avis favorable a été émis concernant le devis de l'entreprise CANB ELECTRICITE d'un montant de 16 357,42 euros TTC pour la construction d'une colonne montante desservant tous les étages de l'immeuble. Il a été décidé que l'appel de fonds d'un montant de 25 000 euros, correspondant au devis, aux honoraires du maitre d'oeuvre en la personne de M. [W], à l'assurance dommage ouvrage et au devis d'Enedis, sera appelé en une fois, le 1er décembre 2018. 



Par courrier en date du 11 décembre 2018, le conseil de la société Soleau Invest a indiqué au conseil de la copropriété qu'elle n'était pas en mesure d'exécuter les obligations mises à sa charge dans les délais impartis par la décision susvisée du 2 novembre 2018. Elle soulignait en effet que le maitre d'oeuvre, M. [W], choisi par le conseil syndical pour réaliser les travaux préconisés par l'entreprise CANB ELECTRICITE, à savoir la réalisation d'une colonne provisoire afin d'assurer la continuité en énergie pendant la durée des travaux puis la dépose de l'ensemble des installations existantes de manière à exécuter des travaux de mise en conformité de l'alimentation électrique de l'ensemble de l'immeuble, avait fixé la fin des travaux au mois de mai 2019. Elle demandait donc à Me [F], qui entend conserver la qualité de maître d'ouvrage des travaux, de renoncer à demander la liquidation de l'astreinte passé le délai d'un mois qui expirait le 20 décembre 2018, à défaut de quoi elle serait contrainte de saisir le juge de l'exécution.

Or, il est acquis qu'aucune résolution ne sera prise dans le sens de l'avis favorable émis par le conseil syndical concernant les travaux et qu'aucun appel de fonds ne sera versé.



De plus, si le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a, par jugement du 17 septembre 2019, à la demande de la société Soleau Invest, supprimé l'astreinte ordonnée par le juge des référés entre la signification de l'ordonnance et la réalisation par le syndicat des copropriétaires des travaux de mise en conformité de la colonne montante, ayant reçu l'avis favorable du conseil syndical, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt en date du 15 octobre 2020, infirmer le jugement entrepris sur ce point.



C'est alors que, par courrier recommandé en date du 3 décembre 2020, la société Soleau Invest informait le syndic de la copropriété, la société SG2P, qu'elle allait procéder aux travaux en suivant les préconisations de M. [X], sapiteur choisi par l'expert judiciaire, concernant le positionnement de la colonne en goulotte contre la paroi Nord de la cage d'escalier (angle Nord Est). 



S'interrogeant sur la licéité de ces travaux, la société SG2P, alors syndic de la copropriété, s'est rapprochée du conseil de la copropriété du temps où la copropriété était administré par Me [F]. Par courrier en date du 12 décembre 2020, cet avocat estime que, quelle que soit la position des copropriétaires, les travaux doivent être réalisés puisque c'est justement Maître [F], ès-qualités de la Copropriété, qui avait exigé qu'ils soient réalisés sous astreinte [et qu'il] n'y a pas lieu à assemblée générale les autorisant. Toutefois, il considère qu'il y a lieu d'interroger la société Soleau Invest sur le descriptif des travaux qu'elle entend entreprendre aux fins de vérification de leur conformité par rapport à l'injonction de faire qu'elle a reçue ainsi que le planning des travaux de manière à permettre la jouissance par les autres copropriétaires de leurs parties privatives et des parties communes. Il expose enfin que, si d'aventure une assemblée générale était convoquée pour les empêcher, la copropriété engagerait sa responsabilité voire le syndic. 



A la suite de ce courrier, le syndic SG2P va indiquer à la société Soleau Invest, par courrier en date du 24 décembre 2020, que le syndicat des copropriétaires ne s'oppose pas à la réalisation des travaux résultant du devis de l'entreprise CRECI n° 150857 en date du 5 novembre 2020 mais qu'il entend saisir un bureau de contrôle, l'APAVE, afin de superviser les travaux pour le compte de la copropriété. Dans le même temps, il fait observer que le percement des paliers d'étage supposent des travaux pérennes, et ce, alors qu'une procédure est en cours devant la juridiction du fond aux fins de remise en état des parties privatives et communes. Dès lors, il expose qu'il serait souhaitable, dans la mesure du possible, que [l'] alimentation soit provisoire tout en étant sécurisée [et] que cela pourrait passer par une alimentation extérieure ce que devrait confirmer le bureau de contrôle.



Tandis que la société Soleau Invest informe le syndic, par courrier en date du 4 février 2021, être toujours dans l'attente de l'avis du bureau de contrôle pour pouvoir passer une alimentation à l'extérieur du bâtiment, le syndic va, par courrier en date du 24 février 2021, répondre être supris par la demande qui est faite concernant la consultation par le syndicat des copropriétaires du bureau d'étude APAVE dans la mesure où la copropriété ne s'oppose pas à la réalisation des travaux. De plus, la société Soleau Investe va porter à sa connaissance, par courrier en date du 15 mars 2021, le positionnement de l'entreprise CRECI concernant les travaux préconisés à l'extérieur du bâtiment, à savoir qu'ils ne respecteront pas la norme C 14-100 NF, que l'alimentation provisoire ne pourra excéder une période de 3 mois et que ces travaux supposent de percer la façade en deux endroits et de faire des trous pour la fixation de la gaine contenant le câble d'Enedis



La société Soleau Invest, qui ne conteste pas avoir procédé à des travaux dans les parties communes de l'immeuble afin de mettre en conformité l'installation électrique de son appartement situé au 3ème étage, a fait appel à un huissier de justice le 12 mai 2021. Le procès-verbal de constat fait ressortir, au niveau des parties communes, que l'ensemble des câbles sont protégés par des goulottes en PVC, excepté des câbles de couleur jaune et verte de raccordement à la terre. Il est également relevé que toutes les gaines en PVC présentes à l'intérieur du conduit d'aération, à hauteur du rez-de-chaussée, sont vides et ne contiennent aucun câble électrique, outre le fait qu'il n'y a plus de gaines entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs. Il est enfin indiqué que la cage d'escalier ne souffre d'aucun désordre majeur et que l'appartement du 3ème étage appartenant à la société Soleau Invest est alimenté et branché aux nouvelles installations.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les travaux entrepris par la société Soleau Invest dans l'immeuble font suite à l'injonction qui lui a été faite d'y procéder, sous astreinte, par l'ordonnance susvisée en date du 2 novembre 2018.



Mme [G] se prévaut toutefois du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 30 septembre 2020 aux termes duquel la résolution n° 20, consistant en l'abandon des travaux de réfection pour la mise en conformité de la colonne montant électrique, a été votée, à sa demande, pour soutenir que la société Soleau Invest ne pouvait réaliser de travaux de mise en conformité de son installation électrique en passant par les parties communes, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Or, cette décision va à l'encontre de l'injonction de faire, sous astreinte, mise à la charge de la société Soleau Invest à la demande de Me [F], alors administrateur provisoire de la copropriété. C'est d'ailleurs ce que le cabinet SG2P, alors syndic de la copropriété a reconnu, en indiquant à deux reprises, par courriers en date des 20 décembre 2020 et 24 février 2021, que le syndicat des copropriétaires ne s'opposait pas à la réalisation des travaux mis à la charge de la société Soleau Invest. 



Ainsi, la preuve n'est pas rapportée que c'est en violation évidente d'une règle de droit, et en l'occurrence de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, que la société Soleau Invest a procédé à des travaux dans l'immeuble, en faisant passer des câbles dans des goulottes fixées dans les parties communes afin d'alimenter en électricité ses lots, et en particulier celui situé au 3ème étage. 



Aucun trouble manifestement illicite ne saurait donc résulter de la simple réalisation de ces travaux.



Se prévalant toutefois d'un trouble manifestement illicite résultant de la réalisation d'une installation électrique non conforme, Mme [G] verse aux débats des photographies, une sommation interpellative en date du 21 avril 2021 et deux constats d'huissier dressés les 15 et 22 avril 2021, lesquels font ressortir la réalisation de travaux par la société Soleau Invest consistant en des percements des planchers des entresols des volées d'escalier d'accès aux étages, à la fixation de goulottes sur le mur de chacune des volées d'escalier allant du premier jusqu'au dernier étage et le passage de différents câbles et gaines. La réalité de ces travaux, qui étaient en cours de réalisation, ressort également du constat d'huissier dressé le 12 mai 2021 à la demande de la société Soleau Invest à la fin des travaux. 



Ces travaux sont, à l'évidence, conformes au devis de l'entreprise CRECI n° 150857 en date du 5 novembre 2020. En effet, afin d'alimenter l'appartement situé au dernier étage, l'entreprise CRECI préconise l'installation d'une goulotte Enedis 150/06 C14-100 depuis le coffret de distribution Enedis jusqu'au dernier étage avec la reprise des goulottes du sous-sol, le percement de chaque palier avec la pose de tubes de passage et le bouchage au plâtre ainsi que le passage de câbles depuis le répartiteur du sous-sol jusqu'au tableau électrique de l'appartement. Il est par ailleurs précisé que tous les câbles passants par les conduits cheminée ou autre seront retirés et passés par les goulottes qui seront posées. 



Or, ce sont ces travaux qui ont été validés par la société CG2P, alors syndic de la copropriété, dans ses courriers des 24 décembre 2020 et 24 février 2021. 



Si la société CG2P préconisait, dans son courrier en date du 24 décembre 2020, de privilégier une installation électrique ne nécessitant aucun percement des parties communes, et notamment une alimentation qui passerait pas l'extérieur du bâtiment, elle s'engageait à soumettre cette proposition à un bureau de contrôle, l'APAVE. Or, il convient de relever que, malgré la relance qui lui a été faite en ce sens par la société Soleau Invest, le 4 février 2021, la société CG2P s'étonnera, par courrier en date du 24 février 2021, de cette demande dès lors que le syndicat des copropriétaires ne s'oppose pas à la réalisation des travaux. 





De même, si la société CG2P a indiqué qu'elle ferait appel à l'APAVE, en tant que bureau de contrôle, pour superviser les travaux entrepris par la société Soleau Invest pour le compte de la copropriété, aucun rapport d'intervention et/ou de contrôle n'est versé aux débats par le syndicat des copropriétaires. Si l'ancien syndic, la société CG2P, n'a manifestement pas respecté ses engagements, rien n'empêchait au syndic actuel, qui s'interroge toujours sur la conformité des travaux qui ont été réalisés, de faire appel à un bureau de contrôle. 



Ainsi, la preuve de l'illicéité du trouble résultant de la réalisation de travaux non conformes au devis dressé par l'entreprise CREPI n'est pas rapportée. 



Il reste que Mme [G] et le syndicat des copropriétaires soutiennent que la société Soleau Invest aurait dû réaliser les travaux conformément aux indications de l'expert judiciaire qui préconise, dans son rapport du 28 janvier 2019 (en page 89), de suivre la démarche préconisée par M. [X] dans son compte-rendu (en page 6) pour la réalisation d'une colonne montante desservant tous les étages de l'immeuble. C'est ainsi que M. [X] indique qu'il y a lieu de procéder à une demande de devis auprès d'Enedis pour la construction de la colonne, de lui fournir un dossier complet comportant un certain nombre d'informations techniques et de faire réaliser les travaux, selon le devis de réfection de l'alimentation collective des usagers de l'immeuble, par une entreprise agréée par Enedis. Par ailleurs, il précise que la colonne montante pourra être positionnée en goulotte contre la paroi Nord de la cage d'escalier (angle Nord Est), laquelle pourra recevoir les canalisations courants fort et faible. Il estime le coût de ces travaux à 9 000 euros, tandis que l'expert judiciaire évalue le coût de la mise en place de la colonne électrique conforme selon la réglementation et le contrôle d'Enedis à 21 625 euros (en page 90 de son rapport).



Or, s'il résulte de l'ordonnance en date du 2 novembre 2018, rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, que si les sociétés Soleau Invest et Blast Immo ont été condamnées à déposer des éléments considérés comme étant dangereux pour les occupants de l'immeuble, tels qu'ils résultent du compte-rendu d'expertise de M. [C] du 29 mai 2018, elles ont été condamnées à faire réaliser les travaux de mise en conformité de leur installation électrique, afin de ne pas priver les mêmes occupants d'électricité, sans aucune précision et sans aucune référence aux travaux préconisés par l'expert judiciaire et/ou son sapiteur. 



En effet, en l'absence de démarches entreprises par la copropriété aux fins de procéder à la mise en place de la colonne montante desservant tous les étages de l'immeuble, contrairement à ses engagements pris lors du conseil syndicat du 28 novembre 2018, en l'étude de Me [F], la société CG2P, alors syndic de la copropriété, a indiqué à la société Soleau Invest que le syndicat des copropriétaires ne s'opposait pas à la réalisation des travaux conformément au devis de l'entreprise CRECI. 



La société Soleau Invest n'était donc pas tenue, dans le cadre de son obligation de faire réaliser les travaux de mise en conformité de son installation électrique, de procéder à la réalisation d'une colonne montante desservant tous les étages de l'immeuble avec le concours de la société Enedis. Seul Me [F], alors administrateur provisoire de la copropriétaire s'était engagé à le faire avant que l'assemblée générale des copropriétaires, après avoir élu le cabinet SG2P en qualité de syndic (par une résolution n° 7), n'abandonne ce projet (par une résolution n° 20, le 30 septembre 2020). 



Dans ces conditions, Mme [G] et le syndicat des copropriétaires n'apportent pas la preuve de l'illicéité du trouble résultant de la réalisation de travaux sans le concours de la société Enedis. 



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, dès lors que les travaux réalisés en avril et mai 2021 par la société Soleau Invest l'ont été en exécution d'une ordonnance de référé l'enjoignant, sous astreinte, à procéder à des travaux de mise en conformité de son installation électrique, nécessitant la pose de goulottes et le passage de câbles et gaines dans les parties communes, et que ceux-ci sont conformes au devis de l'entreprise CRECI, seul accepté par le syndic de la copropriété, sans qu'il ne soit exigé le concours de la société Enedis, la preuve de travaux à l'origine d'un trouble manifestement illicite voire d'un dommage imminent n'est pas rapportée.



C'est donc à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur les mesures sollicitées par Mme [G] consistant à interdire à la société Soleau Invest de réaliser tous travaux de nature électrique au sein des parties communes de l'immeuble, à déposer l'intégralité de l'appareillage électrique installé au sein des parties communes, à remettre en place les compteurs communs de la copropriété, à supprimer des raccordements réalisés sur le compteur de lasociété Blast Immo pour alimenter les combles en électricité et à procéder au rebouchage de percements effectués dans les dalles et murs communs et au remplacement à l'identique des dalles de marbre.



Cest également à bon droit qu'il a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à voir juger que les travaux réalisés par la société Soleau Invest doivent l'être en conformité avec les préconisations du rapport de M. [C] et qu'il lui soit fait interdiction de réaliser tous travaux contraires sans autorisation.



L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Dès lors qu'aucun appel incident n'est formé concernant les dépens de première instance mis à la charge de Mme [G] uniquement, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.



En revanche, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commandant de condamner Mme [G] à verser à la société Soleau Invest la somme de 1 500 euros sur ce fondement pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.



En outre, Mme [G] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, seront tenus in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SCP Eglie-Richters-Malaussena, avocats aux offres de droit.

 

L'équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à la société Soleau Invest la somme de 5 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



En tant que parties perdantes, Mme [G] et le syndicat des copropriétaires seront déboutés de leurs demandes formulées sur le même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant dans les limites de l'appel ;



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau et y ajoutant ;



Condamne Mme [I] [G] à verser à la SCI Soleau Invest la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum Mme [I] [G] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à verser à la SCI Soleau Invest la somme de 5 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute Mme [I] [G] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de leur demande formulée sur le même fondement ;



Condamne in solidum Mme [I] [G] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SCP Eglie-Richters-Malaussena, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



La greffière Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 16 MARS 2023



N° 2023/213 













Rôle N° RG 22/00563 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVTT







[I] [G]





C/



S.C.I. SOLEAU INVEST

Syndic. de copro. DE LA COPROPRIETE [Adresse 3]





















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI



Me Claude EGLIE-RICHTERS



Me Romain CHERFILS







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 31 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°21/00828.





APPELANTE



Madame [I] [G]

née le 18 juin 1955 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Charles TOLLINCHI substitué par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant





INTIMES



S.C.I. SOLEAU INVEST

Prise en la personne de son représentant légal en exercice 

dont le siège social est situé [Adresse 2]



représentée par Me Claude EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sophie TOSELLO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant



Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS VOLCANIC IMMO elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est [Adresse 1]



représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Evelyne RICCI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant









*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 





M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

Madame Myriam GINOUX, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023,



Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***







EXPOSE DU LITIGE



Suivant acte notarié en date du 28 décembre 1995, Mme [I] [G] a acquis le lot n° 10 constituant un appartement situé au 2ème étage et le lot n° 7 constituant une cave dépendant d'une copropriété située [Adresse 3] à [Localité 4]. 



Par acte notarié en date du 17 janvier 2013, la société Cegim a acquis les lots n° 1, 4 et 5 (caves en sous-sol), 8 (appartement du rez-de-chaussée) et 9 (appartement du 1er étage).



Par acte du même jour, la société civile immobilière (SCI) Soleau Invest a acquis les lots n° 2, 3 et 6 (caves) et 11 (combles).



La société Cegim a vendu le lot n° 9 selon acte en date du 25 mars 2015.



Après ces acquisitions, les sociétés Cegim et Soleau Invest, détenant plus de 66,66 % des voix, ont voté un certain nombre de résolutions lors des assemblées générales des 17 février 2014 et 20 février 2015 les autorisant à réaliser des travaux de transformation de l'immeuble en vue de la revente des lots par elles acquis.



La société Gegim a ainsi été autorisée à procéder à l'ouverture du plancher entre le sous-sol et le rez-de-chaussée par une emprise sur les parties privatives de ses lots et à l'aménagement des caves en locaux d'habitation. Elle a également été autorisée à refaire les goulottes électriques pour l'alimentation du rez-de-chaussée et du premier étage et à installer une alimentation en eau et électricité dans les parties communes et dans le couloir des caves ainsi que de nouveaux compteurs électriques. 



La société Soleau Invest a été autorisée à installer un compteur d'eau et d'électricité pour alimenter les combles, démonter la VMC appartenant à Mme [G] située dans les combles, démonter le conduit de cheminée et une partie du mur de refend du lot n° 11 et installer trois fenêtres supplémentaires de type Velux sur le toit de la copropriété au-dessus du lot n° 11. Elle a également été autorisée à installer une alimentation en eau et électricité dans les parties communes et dans le couloir des caves desservant ses appartements. 



Des recours en nullité ayant été exercés à l'encontre de ces assemblées générales, Mme [G] a demandé la cessation des travaux entrepris par les sociétés Cegim et Soleau Invest, ce qui lui a été refusé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 février 2016, en raison du caractère exécutoire des décisions des assemblées générales tant qu'elles n'ont pas été annulées.



En revanche, Mme [G] a obtenu, par le même arrêt infirmant une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse en date du 1er décembre 2014, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire confiée à M. [E], remplacé par M. [C], qui s'est adjoint les soins d'un sapiteur, M. [X], avec une extension de la mission de l'expert ordonnée par décision du 7 août 2017. L'expert judiciaire avait notamment pour mission de décrire les travaux entrepris par les sociétés Soleau Invest et Cegim et leurs conséquences tant dans les parties communes que dans les parties privatives de Mme [G]. 



Après avoir entrepris leurs travaux, les sociétés Cegim et Invest Soleau ont vendu à la société Blast Immo l'ensemble de leurs lots, à l'exception du lot n° 11 (combles) conservé par la société Soleau Invest, après les avoir réunis comme suit :



- lots 1, 2 et 3 (caves) en un lot n° 13, annulé pour devenir les lots 15 et 16 ;

- lots 4, 5 et 6 (caves) en un lot n° 14.



Le lot n° 8 (appartement du rez-de-chaussée) a été divisé en 3 lots numérotés 17, 18 et 19, actuellement divisé en quatre lots.









Les deux assemblées générales susvisées autorisant les travaux ont été annulées dans leur intégralité par un jugement définitif du 6 septembre 2016 et par un jugement du 8 juin 2016, confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 8 février 2018, sauf en ce qu'il n'a pas été fait interdiction aux sociétés Cegim et Soleau Invest de poursuivre les travaux autorisés par les assemblées générales annulées. 



Par ordonnance sur requête en date du 25 novembre 2016, Me [F] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires. 



L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 janvier 2019.



A la suite du dépôt du rapport d'expertise, Mme [G] a saisi le tribunal de grande instance de Grasse, par acte d'huissier en date du 4 septembre 2019, et le tribunal judiciaire de Grasse, par acte d'huissier en date du 28 juillet 2021, aux fins de remettre en état les lieux, et notamment des combles transformés en logements d'habitation, et de l'indemniser des préjudices subis. Ces deux affaires, qui ont été jointes, sont toujours en cours. 



Avant que ce dernier ne dépose son rapport d'expertise, Me [F], agissant ès qualités, a sollicité la condamnation des sociétés Soleau Invest et Blast Immo à supprimer les installations électriques pointées par l'expert judiciaire dans son rapport de visite du 29 mai 2018 et à réaliser le remplacement de ces installations électriques, le tout sous astreinte.



Par ordonnance en date du 2 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, statuant selon la procédure d'heure à heure, a condamné in solidum les sociétés Soleau Invest et Blast Immo à déposer les conduites électriques installées dans le conduit de cheminée et les raccordements volants non protégés dans la cage d'escalier depuis le disjoncteur de la société Soleau Invest mentionnées dans le compte-rendu d'expertise de M. [C] du 29 mai 2018, sous astreinte de 400 euros par jour de retard qui courra passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision, et ce, pendant une durée de 3 mois. Il a par ailleurs condamné les mêmes sociétés à faire réaliser les travaux de mise en conformité de leur installation électrique, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision, et ce, pendant une durée de trois mois. 



L'assemblée générale des copropriétaires a, suivant procès-verbal en date du 30 septembre 2020, voté, par une résolution n° 20, l'abandon des travaux de réfection pour la mise en conformité de la colonne montante électrique. 



Par jugement en date du 17 septembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [G], dit que l'astreinte ordonnée par le juge des référés sera supprimée entre la signification de l'ordonnance et la réalisation par le syndicat des copropriétaires, des travaux de mise en conformité de la colonne montante, ayant reçu l'avis favorable du conseil syndical et a dit que l'astreinte ordonnée pourra reprendre son cours à compter du mois suivant la notification par le syndicat des copropriétaires à la société Soleau Invest de l'achevènement des travaux de réfection de la colonne montante.



Par arrêt en date du 15 octobre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement infirmé partiellement cette décision en déboutant la société Soleau Invest de ses demandes. 



Faisant valoir que la société Soleau Invest a repris, le 14 avril 2021, des travaux électriques au sein des parties communes, Mme [G] l'a assignée, ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de lui faire interdiction, sous astreinte, de poursuivre les travaux électriques et de la condamner, sous astreinte, à déposer l'intégralité de l'appareillage électrique installé au sein des parties communes, de remettre en place des compteurs communs de la copropriété, de procéder au rebouchage des percements effectués dans les dalles et murs communs et au remplacement à l'identique des dalles de marbre.



Par ordonnance en date du 31 décembre 2021, ce magistrat a :



- ordonné la jonction de procédures ;

- déclaré Mme [G] formellement recevable en son action dirigée contre la société Soleau Invest ;

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de l'ensemble de ses demandes ;

- renvoyé Mme [G] à mieux se pourvoir ainsi qu'elle avisera ;

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à voir juger que les travaux réalisés par la société Soleau Invest doivent être en conformité avec les préconisations du rapport de M. [C] et qu'il soit fait interdiction de réaliser tous travaux contraires sans autorisation ;

- renvoyé le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir ainsi qu'il en avisera ;

- débouté les parties de leurs demandes formées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de Mme [G].



Ce magistrat a estimé que :



- Mme [G] a satisfait aux dispositions des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 51 du décret du 17 mars 1965 en assignant le syndicat des copropriétaires ;

- Mme [G] a qualité pour agir en tant que copropriétaire à l'encontre d'un autre copropriétaire à qui elle reproche d'avoir porté atteinte aux parties communes de l'immeuble par la réalisation de travaux non autorisés par l'assemblée générale, et ce, sans qu'elle n'ait besoin de démontrer un préjudice personnel et disctinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat;

- s'il est acquis que la société Soleau Invest a entrepris des travaux électriques, cette dernière justifie avoir été condamnée par ordonnance du juge des référés, en date du 2 septembre 2018 à déposer les conduites électriques installées dans le conduit de cheminée et les raccordements volants non protégés dans la cage d'escalier depuis le disjoncteur mentionnés dans le compte rendu d'expertise de M. [C] du 29 mai 2018, sous astreinre de 400 euros par jour de retard, de même qu'elle a été condamnée à faire réaliser les travaux de mise en conformité de l'installation électrique, sous astreinte ;

- il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de procéder à une analyse et/ou interprétation des obligations de faire mises à la charge de la société Soleau Invest ;

- Mme [G] ne démontre pas que les travaux réalisés par la société Soleau Invest ne sont pas conformes à ceux mis à sa charge aux termes de la décision susvisée, de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé, pas plus qu'un dommage immiment ;

- s'il est évident que les travaux mis à la charge de la société Soleau Invest doivent être réalisés conformément aux préconisations de l'expert judiciaire et de son sapiteur, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les travaux qu'il a laissés réaliser ne sont pas conformes.



Suivant déclaration transmise en greffe le 13 janvier 2022, Mme [G] a interjeté appel de l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions dûment reprises.



Postérieurement à cette décision, Mme [G] a été condamnée, par ordonnance en date du 1er juin 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, à rétablir à ses frais les alimentations électriques et d'eau desservant le lot n° 11 appartenant à la société Soleau Invest, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, outre des frais irrépétibles. 



L'assemblée générale des copropriétaires du 29 juillet 2022 a autorisé la copropriété et son syndic en exercice à procéder à la mise en place d'un compteur de chantier après avis d'Enedis pour desservir le lot n° 11 aux frais avancés de Mme [G] dans l'attente des décisions judiciaires futures. 



Un recours en annulation contre cette assemblée générale a été exercée par la société Soleau Invest par acte d'huissier en date du 29 septembre 2022. 



Par ordonnance en date du 22 décembre 2022, le juge des référés a débouté la société Soleau Invest de sa demande de liquidation d'astreinte, a octoyé un délai de 4 mois à Mme [G] pour réaliser les travaux prévus aux résolutions 1 et 2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juillet 2022 et jugé que la mise en place d'un nouveau compteur interviendra sous l'égide du syndicat des copropriétaires et après avis de la société Enedis. 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [G] sollicite de la cour qu'elle :

- réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant ses demandes ;

- statuant à nouveau ;

- fasse interdiction à la société Soleau Invest de réaliser tous travaux de nature électrique au sein des parties communes de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;

- la condamne, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;

- la condamne à déposer, sans délai dès la signification de la décision à intervenir, l'intégralité de l'appareillage électrique installé au sein des parties communes et constaté aux termes des deux procès-verbaux de Maître [M], huissier de justice, les 15 et 22 avril 2021, de remettre en place les compteurs communs de la copropriété, de supprimer des raccordements réalisés par la société Soleau Invest sur le compteur de lasociété Blast Immo pour alimenter les combles en électricité, de procéder au rebouchage de percements effectués dans les dalles et murs communs, au remplacement à l'identique des dalles de marbre, le tout sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- juge qu'à défaut de réalisation de ces travaux par la société Soleau Invest dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, sera autorisé, aux frais avancés de la société Soleau Invest, à procéder aux travaux de dépose de l'appareillage électrique et à la remise en état ;

- déboute la société Soleau Invest de l'ensemble de ses fins moyens et prétentions ;

- la condamne à lui payer la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

- la condamne aux entiers dépens de première instance au profit de Maître David Verany, Membre de la SELARL AZURIS, avocats au barreau de Grasse, en ce compris les frais des deux constats d'huissier de Maître [M] des 15 et 22 avril 2021, ainsi que de la sommation interpellative du 15 avril 2021, au titre de l'instance devant le juge des référés du ribunal judiciaire de Grasse, ainsi que les dépens de l'instance d'appel. 



Elle indique que, si la société Soleau Invest, a été condamnée à mettre en conformité l'installation électrique, cette autorisation ne concerne que l'alimentation électrique d'un plafonnier des combles et, en aucun cas, le raccordement d'une alimentation électrique sur le compteur de la société Blast Immo situé au rez-de-chaussée et à faire courir les câbles d'alimentation à l'intérieur des parties communes sur tous les étages de l'immeuble afin de desservir en électricité ses lots. Elle insiste sur le fait que l'ordonnance de référé ne l'autorise pas à réaliser des travaux sur les parties communes de l'immeuble afin de transformer les combles en logement d'habitation mais autorise uniquement la mise en conformité de l'installation telle qu'elle préexistait au sein de la copropriété après la dépose des installations électriques réalisées. Elle indique que l'immeuble n'a jamais eu de colonne montante mais uniquement trois compteurs électriques et trois lignes individuelles correspondant aux trois appartements de l'immeuble (rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage) et que la colonne montante litigieuse a été réalisée par les sociétés Cegim et Soleau Invest en application de décisions d'assemblées générales qui ont été annulées. Elle relève que la création d'une colonne électrique, qui comprend tous les compteurs d'electricité et tous les circuits de puissance et communication, ne peut être réalisée que sous la maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du réseau Enedis, tel que cela résulte de l'article L 346-3 du code de l'énergie et du guide pratique établi par la société Enedis. Elle souligne que la société Soleau Invest ne justifie aucunement avoir réalisé les travaux en respectant le guide pratique d'Enedis, conformément aux règles et normes applicables, pas plus qu'elle ne justifie avoir sollicité l'autorisation de l'assemblée générale pour réaliser les travaux affectant les parties communes, et ce, en violation du règlement de copropriété. 



Dans tous les cas, elle indique que si, de tels travaux devaient être autorisés, leur réalisation appartiendrait au réseau public de distribution de l'électricité et ne pourrait être créée par la société Soleau Invest qui ne serait pas autorisée à intervenir sur l'ouvrage, tel que cela du rapport du sapiteur qui, après avoir démontré que l'installation électrique réalisée par les sociétés Cegim et Soleau Invest était illégale et dangereuse, a préconisé de déposer les conduits électriques posés dans le conduit de cheminée, déposer les raccordements volants non protégés dans la cage d'escalier et procéder à une demande de devis auprès d'Enedis pour la construction d'une colonne montante desservant tous les étages de l'immeuble. Elle expose donc que les travaux de mise en conformité nécessitaient la mise en place d'un processus clair et détaillé, le contrôle par des organismes habilités et une décision de l'assemblée générale des copropriétaires. 



Elle relève que l'assemblée générale a, le 30 septembre 2020, voté l'abandon de tous travaux de réfection et de mise en conformité de la colonne montante électrique créée par la société Soleau Invest sans autorisation de l'assemblée générale et sans autorisation administrative, laquelle est exécutoire tant que cette décision ne sera pas annulée. 



En plus d'un trouble manifestement illicite, elle se prévaut d'un dommage imminent en l'état d'une installation raccordant au moins six logements sur un seul et même compteur n'appartenant pas à la société Soleau Invest et supposant un acheminement de l'électricité sur plusieurs niveaux. 

 

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires sollicite de la cour qu'elle :



- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable Mme [G] en son action ;

- l'infirme sur la nature des travaux ;

- juge que la société Soleau Invest ne pouvait réaliser des travaux non conformes au rapport d'expertise de M. [C] ;

- donne acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de Mme [G] ;

- condamne la société Robert Soleau à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamne aux dépens avec distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat aux offres de droit.



Il indique que si, devant le premier juge, il soutenait, sous l'égide de son ancien syndic, qu'il ne pouvait, à la fois, s'opposer aux travaux réalisés et faire liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du 2 novembre 2018, de sorte qu'il s'en est rapporté à justice sur les demandes de Mme [G], il considère désormais, sous l'égide du nouveau syndic désigné en avril 2022, qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise au motif que les travaux entrepris par la société Robert Invest ne sont en rien constitutifs d'une mise en conformité et sont exécutés par des percements des parties communes sans autorisation de l'assemblée générale. 



Il soutient que la société Soleau Invest a annoncé en février 2021 sa volonté d'installer une alimentation électrique au travers des parties communes, ce qu'elle a fait sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Il expose que, si la société Soleau Invest, a été condamnée, sous astreinte, selon ordonnance de référé du 2 novembre 2018, à une dépose des installations électriques et à leur mise en conformité, cette décision n'imposait ni n'autorisait la création d'une colonne montante ou de goulottes au sein des parties communes, pas plus que le percement des dalles communes. Il souligne qu'alors même que les assemblées générales de 2024 et 2015 ayant autorisé la création d'une colonne montante dans l'immeuble ont été annulées, la société Soleau Invest a créé une colonne montante en la dissimulant dans un conduit de cheminée pour alimenter ses lots situés dans les combles. Il expose que la consistance, l'amplitude et la nature des travaux entrepris par la société Soleau Invest n'ont jamais été soumis à l'assemblée générale des copropriétaires, de sorte que leur mise en conformité avec les préconisations de l'expert judiciaire ne peuvent être vérifiées, et ce, d'autant plus que ces travaux visent à alimenter en électricité des combles dont il est demandé la remise en état par voie judiciaire et que ces travaux sont effectués sur des parties communes sans autorisation de l'assemblée générale. Il relève que la seule installation électrique existante et licite concernant les combles porte exclusivement sur l'alimentation électrique d'un plafonnier des combles. Il insiste sur le fait que la société Soleau Invest n'a jamais été autorisée à entreprendre des travaux 'sauvages', et notamment à raccorder une alimentation électrique sur le compteur de la société Blast Immo située au rez-de-chaussée, à faire courir les câbles d'alimentation dans la cage d'escalier et à travers le percement des dalles des palliers et à percer les dalles de l'immeuble. Il fait observer également que l'assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2020 a voté l'abandon des travaux de réfection de la colonne montante électrique. Il considère donc que les travaux électriques et percements de dalles sur des parties communes entrepris par la société Soleau Invest, sans autorisation de l'assemblée générale et sans justification des travaux, constituent à l'évidence un trouble manifestement illicite. 







En tout état de cause, il indique que, si la création d'une colonne devait être autorisée, elle appartiendrait au réseau public de distribution de l'électricité Enedis et ne pourrait être créée par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires. 



Aux termes de ses dernières conclusiosn transmises le 20 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Soleau Invest sollicite de la cour qu'elle :



- confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

- déboute Mme [G] de ses demandes ;

- condamne Mme [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;

- la condamne à lui verser la somme de 5 000 euros sur le même fondement pour les frais exposés en appel ;

- condamne le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros sur le même fondement ;

- les condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Eglie-Richters-Malaussena, avocats aux offres de droit.



Elle fait valoir l'absence de dommage imminent dès lors que les travaux étaient achevés à la date à laquelle elle a été assignée en référé par Mme [G]. 



Elle fait également valoir l'absence de trouble manifestement illicite en ce qu'elle n'a fait qu'exécuter une décision de justice la condamnant, sous astreinte, à faire réaliser les travaux de mise en conformité de l'installation électrique avec les normes applicables, et ce, afin de ne pas les priver d'électricité, comme le soutenait d'ailleurs Me [F], qui, en tant que que détenteur des pouvoirs de l'assemblée générale, a toujours été favorable au rétablissement du système électrique, et de remédier à la dangerosité des installations électriques existantes. 



Elle insiste sur le fait que les travaux réalisés sont conformes aux préconisations de l'expert judiciaire, faisant observer que le compteur alimentant le lot 11 est uniquement attribué à la société Soleau Invest et que la goulotte d'amenée de courant jusqu'au 3ème étage a bien été implantée en partie Nord Ouest de la cage d'escalier comme préconisé par M. [X]. Elle souligne que seul le nouveau branchement de l'immeuble par Enedis n'a pas été fait, faute pour le syndicat des copropriétaires de l'avoir demandé et financé. 



Si elle reconnait avoir fait réaliser par l'entreprise CRECI une colonne montante permettant d'alimenter son lot, c'est en exécution de son obligation de faire réaliser les travaux de mise en conformité de son installation électrique, conformément, d'une part, aux préconisations de l'expert judiciaire de mettre en place une colonne électrique conforme selon la réglementation et le contrôle d'Enedis et du sapiteur de procéder à une demande devis auprès d'Enedis et, d'autre part, à l'avis favorable émis par le conseil syndical, sous l'égide de Me [F] disposant de tous les pouvoirs d'administration, d'adopter, à la fin de l'année 2018, le devis de l'entreprise CANB Electricité correspondant aux travaux nécessaires à la réfection de la colonne montante électrique avec un appel de fonds devant être versé en une fois le 1er décembre 2018.



Elle souligne que Mme [G] a refusé de verser les fonds permettant de mettre en oeuvre cette résolution, de sorte qu'elle s'est substituée à la copropriété pour refaire, à ses frais exclusifs, la colonne montante conformément au devis descriptif du 5 novembre 2020 de l'entreprise CRECI soumis au syndic de la copropriété qui ne s'est pas opposé, le 24 décembre 2020, à la réalisation de ces travaux et qui n'a pas jugé utilé, le 24 février 2021, de faire contrôler les travaux par le bureau d'études APAVE. Elle affirme donc avoir été autorisée par la copropriété à réaliser les travaux contestés par Mme [G].



La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 24 janvier 2023.











MOTIFS DE LA DECISION



Sur le trouble manifestement illicite



Il résulte de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 



Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. 



Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. 

La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. 



En l'espèce, par ordonnance en date du 2 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, saisi selon la procédure d'heure à heure par Me [F], en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, au vue du compte rendu de l'expert judiciaire en date du 29 mai 2018, a :



- condamné les sociétés Soleau Invest et Blast Immo à déposer les conduites électriques installées dans le conduit de cheminée et les raccordements volants non protégés dans la cage d'escalier depuis le disjoncteur de la société Soleau Invest mentionnées dans le compte rendu d'expertise de M. [C] du 29 mai 2018, et ce, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; il résulte des motifs de la décision que les travaux ayant autorisé les sociétés à installer une alimentation en électricité dans les parties communes, à refaire les goulottes électriques pour l'alimentation du rez-de-chaussée et à installer de nouveaux compteurs électriques ont été annulées par décisions judiciaires ; il est également relevé qu'il ressort du compte-rendu d'expertise que les installations électriques réalisées sont illégales et dangereuses et qu'elles doivent être déposées dans un bref délai eu égard aux risques d'incendie qu'elles font courir aux occupants de l'immeuble dès lors qu'une mise en danger de la vie d'autrui est clairement évoquée par l'expert ; en l'état d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent, il n'a pas été fait droit à la demande de la société Soleau Invest de n'être autorisée à supprimer l'alimentation en électricité de son lot n° 11 que concomitamment à la mise en place d'une alimentation électrique conforme aux normes, à savoir la construction d'une colonne montante desservant tous les étages de l'immeuble ;



- condamné les mêmes sociétés à faire réaliser les travaux de mise en conformité de leur installation électrique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; il ressort des motifs de la décision que cette demande a été formée par Me [F] investi des pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, en application de l'article 62-7 du décret du 17 mars 1967, de sorte qu'il lui appartient d'adopter les décisions relevant de l'assemblée générale ; il apparaît que les sociétés ont consenti à réaliser ces travaux, la société Soleau Invest demandant toutefois que le coût de la mise en place de la colonne montante soit supporté par les copropriétaires ; il est relevé que, si Mme [G] s'oppose à ce que les sociétés rétablissent leur système électrique en conformité avec les normes applicables en se prévalant de travaux illicites depuis que les assemblées générales ont été annulées, il est indiqué que Me [F], qui détient tous les pouvoirs de l'assemblée générale, est favorable au rétablissement du système électrique des sociétés, sans quoi une voie de fait pourrait être reprochée au syndicat des copropriétaires, outre le fait que Mme [G] a demandé à l'expert, dans son dire n° 3 du 22 août 2018, la réalisation en urgence des travaux de mise en conformité du système électrique des sociétés à leurs frais ; il est indiqué que la sécurité de l'ensemble des occupants de l'immeuble nécessite une remise aux normes de l'électricité rapidement dès lors que les lots sont occupés, ce qui n'empêchera pas à Mme [G] de solliciter, ultérieurement, une remise en état des lieux transformés ; il est précisé que le coût des travaux de mise en conformité des installations électriques des sociétés ne doit pas être supporté par la copropriété en l'état de décisions, ayant approuvé la mise en place d'un compteur électrique pour les combles ainsi que la mise en place d'installations dans les parties communes, qui ont été annulées.



Il résulte donc de cette décision que les sociétés Soleau Invest et Blast Immo ont été enjointes, sous astreinte, à faire réaliser, à leurs frais, à la demande de la copropriété, alors représentée par Me [F], agissant en qualité d'administrateur judiciaire, les travaux de mise en conformité de leur installation électrique après avoir déposé les conduites électriques installées dans le conduit de cheminée et les raccordements volants non protégés dans la cage d'escalier.



Dès lors que ces travaux se justifient par la nécessité de prévenir la réalisation de dommages imminents causés à l'ensemble des occupants de l'immeuble, à savoir le risque d'incendie mais également la privation d'électricité, et que leur coût a été mis à la charge des sociétés, et non de la copropriété, ces derniers portent aussi bien les parties privatives que les parties communes de l'immeuble. Cela résulte des courriers qui vont être échangés entre la société Soleau Invest, Me [F], en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, et la SAS SG2P, lorsqu'elle était le syndic de la copropriété. 



C'est ainsi que, voulant exécuter les obligations mises à sa charge, sous astreinte, le conseil de la société Soleau Invest va, par courrier en date du 21 novembre 2018, se rappocher du conseil de la copropriété en lui indiquant, que s'il n'est pas difficile pour [elle] de supprimer le câblage électrique passant par l'ancienne gaine de cheminée et desservant son appartement, un nouveau branchement électrique de remplacement, conforme aux normes imposées par ENEDIS, apparaît beaucoup plus complexe. Elle met en avant, après examen des devis communiqués à Me [F], dont celui de la société CRECI, deux possibilités pour la réalisation des travaux. Soit elle installe une goulotte dans les parties communes, dont le passage sera fixé par le maitre d'oeuvre consulté par Maître [F], et se rebranche sur son compteur, faisant observer que, si cette installation sera (...) conforme aux préconisation d'ENEDIS, [elle] présentera le grave inconvénient de priver ipso facto l'appartement de la société BLAST IMMO ainsi qu'un autre appartement du 1er étage, d'alimentation électrique. Soit il appartient à la copropriété, représentée par son administrateur Maître [F], [de procéder à] la réfection générale de l'installation électrique avec un tableau dans les parties communes comportant un compteur par appartement afin d'éviter toute interruption d'alimentation électrique très préjudiciable aux copropriétaires concernés, surtout en période hivernale, faisant observer que cette solution, dont le financement reste à définir, apparaît la plus cohérente à condition qu'elle soit mise en oeuvre très rapidement avec le concours d'ENEDIS qui n'acceptera l'alimentation de l'immeuble qu'à la condition qu'elle soit demandée par l'administrateur de la copropriété. 



A la suite d'un conseil syndical qui s'est tenu, le 28 novembre 2018, en l'étude de Me [F], un avis favorable a été émis concernant le devis de l'entreprise CANB ELECTRICITE d'un montant de 16 357,42 euros TTC pour la construction d'une colonne montante desservant tous les étages de l'immeuble. Il a été décidé que l'appel de fonds d'un montant de 25 000 euros, correspondant au devis, aux honoraires du maitre d'oeuvre en la personne de M. [W], à l'assurance dommage ouvrage et au devis d'Enedis, sera appelé en une fois, le 1er décembre 2018. 



Par courrier en date du 11 décembre 2018, le conseil de la société Soleau Invest a indiqué au conseil de la copropriété qu'elle n'était pas en mesure d'exécuter les obligations mises à sa charge dans les délais impartis par la décision susvisée du 2 novembre 2018. Elle soulignait en effet que le maitre d'oeuvre, M. [W], choisi par le conseil syndical pour réaliser les travaux préconisés par l'entreprise CANB ELECTRICITE, à savoir la réalisation d'une colonne provisoire afin d'assurer la continuité en énergie pendant la durée des travaux puis la dépose de l'ensemble des installations existantes de manière à exécuter des travaux de mise en conformité de l'alimentation électrique de l'ensemble de l'immeuble, avait fixé la fin des travaux au mois de mai 2019. Elle demandait donc à Me [F], qui entend conserver la qualité de maître d'ouvrage des travaux, de renoncer à demander la liquidation de l'astreinte passé le délai d'un mois qui expirait le 20 décembre 2018, à défaut de quoi elle serait contrainte de saisir le juge de l'exécution.

Or, il est acquis qu'aucune résolution ne sera prise dans le sens de l'avis favorable émis par le conseil syndical concernant les travaux et qu'aucun appel de fonds ne sera versé.



De plus, si le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a, par jugement du 17 septembre 2019, à la demande de la société Soleau Invest, supprimé l'astreinte ordonnée par le juge des référés entre la signification de l'ordonnance et la réalisation par le syndicat des copropriétaires des travaux de mise en conformité de la colonne montante, ayant reçu l'avis favorable du conseil syndical, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt en date du 15 octobre 2020, infirmer le jugement entrepris sur ce point.



C'est alors que, par courrier recommandé en date du 3 décembre 2020, la société Soleau Invest informait le syndic de la copropriété, la société SG2P, qu'elle allait procéder aux travaux en suivant les préconisations de M. [X], sapiteur choisi par l'expert judiciaire, concernant le positionnement de la colonne en goulotte contre la paroi Nord de la cage d'escalier (angle Nord Est). 



S'interrogeant sur la licéité de ces travaux, la société SG2P, alors syndic de la copropriété, s'est rapprochée du conseil de la copropriété du temps où la copropriété était administré par Me [F]. Par courrier en date du 12 décembre 2020, cet avocat estime que, quelle que soit la position des copropriétaires, les travaux doivent être réalisés puisque c'est justement Maître [F], ès-qualités de la Copropriété, qui avait exigé qu'ils soient réalisés sous astreinte [et qu'il] n'y a pas lieu à assemblée générale les autorisant. Toutefois, il considère qu'il y a lieu d'interroger la société Soleau Invest sur le descriptif des travaux qu'elle entend entreprendre aux fins de vérification de leur conformité par rapport à l'injonction de faire qu'elle a reçue ainsi que le planning des travaux de manière à permettre la jouissance par les autres copropriétaires de leurs parties privatives et des parties communes. Il expose enfin que, si d'aventure une assemblée générale était convoquée pour les empêcher, la copropriété engagerait sa responsabilité voire le syndic. 



A la suite de ce courrier, le syndic SG2P va indiquer à la société Soleau Invest, par courrier en date du 24 décembre 2020, que le syndicat des copropriétaires ne s'oppose pas à la réalisation des travaux résultant du devis de l'entreprise CRECI n° 150857 en date du 5 novembre 2020 mais qu'il entend saisir un bureau de contrôle, l'APAVE, afin de superviser les travaux pour le compte de la copropriété. Dans le même temps, il fait observer que le percement des paliers d'étage supposent des travaux pérennes, et ce, alors qu'une procédure est en cours devant la juridiction du fond aux fins de remise en état des parties privatives et communes. Dès lors, il expose qu'il serait souhaitable, dans la mesure du possible, que [l'] alimentation soit provisoire tout en étant sécurisée [et] que cela pourrait passer par une alimentation extérieure ce que devrait confirmer le bureau de contrôle.



Tandis que la société Soleau Invest informe le syndic, par courrier en date du 4 février 2021, être toujours dans l'attente de l'avis du bureau de contrôle pour pouvoir passer une alimentation à l'extérieur du bâtiment, le syndic va, par courrier en date du 24 février 2021, répondre être supris par la demande qui est faite concernant la consultation par le syndicat des copropriétaires du bureau d'étude APAVE dans la mesure où la copropriété ne s'oppose pas à la réalisation des travaux. De plus, la société Soleau Investe va porter à sa connaissance, par courrier en date du 15 mars 2021, le positionnement de l'entreprise CRECI concernant les travaux préconisés à l'extérieur du bâtiment, à savoir qu'ils ne respecteront pas la norme C 14-100 NF, que l'alimentation provisoire ne pourra excéder une période de 3 mois et que ces travaux supposent de percer la façade en deux endroits et de faire des trous pour la fixation de la gaine contenant le câble d'Enedis



La société Soleau Invest, qui ne conteste pas avoir procédé à des travaux dans les parties communes de l'immeuble afin de mettre en conformité l'installation électrique de son appartement situé au 3ème étage, a fait appel à un huissier de justice le 12 mai 2021. Le procès-verbal de constat fait ressortir, au niveau des parties communes, que l'ensemble des câbles sont protégés par des goulottes en PVC, excepté des câbles de couleur jaune et verte de raccordement à la terre. Il est également relevé que toutes les gaines en PVC présentes à l'intérieur du conduit d'aération, à hauteur du rez-de-chaussée, sont vides et ne contiennent aucun câble électrique, outre le fait qu'il n'y a plus de gaines entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs. Il est enfin indiqué que la cage d'escalier ne souffre d'aucun désordre majeur et que l'appartement du 3ème étage appartenant à la société Soleau Invest est alimenté et branché aux nouvelles installations.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les travaux entrepris par la société Soleau Invest dans l'immeuble font suite à l'injonction qui lui a été faite d'y procéder, sous astreinte, par l'ordonnance susvisée en date du 2 novembre 2018.



Mme [G] se prévaut toutefois du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 30 septembre 2020 aux termes duquel la résolution n° 20, consistant en l'abandon des travaux de réfection pour la mise en conformité de la colonne montant électrique, a été votée, à sa demande, pour soutenir que la société Soleau Invest ne pouvait réaliser de travaux de mise en conformité de son installation électrique en passant par les parties communes, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Or, cette décision va à l'encontre de l'injonction de faire, sous astreinte, mise à la charge de la société Soleau Invest à la demande de Me [F], alors administrateur provisoire de la copropriété. C'est d'ailleurs ce que le cabinet SG2P, alors syndic de la copropriété a reconnu, en indiquant à deux reprises, par courriers en date des 20 décembre 2020 et 24 février 2021, que le syndicat des copropriétaires ne s'opposait pas à la réalisation des travaux mis à la charge de la société Soleau Invest. 



Ainsi, la preuve n'est pas rapportée que c'est en violation évidente d'une règle de droit, et en l'occurrence de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, que la société Soleau Invest a procédé à des travaux dans l'immeuble, en faisant passer des câbles dans des goulottes fixées dans les parties communes afin d'alimenter en électricité ses lots, et en particulier celui situé au 3ème étage. 



Aucun trouble manifestement illicite ne saurait donc résulter de la simple réalisation de ces travaux.



Se prévalant toutefois d'un trouble manifestement illicite résultant de la réalisation d'une installation électrique non conforme, Mme [G] verse aux débats des photographies, une sommation interpellative en date du 21 avril 2021 et deux constats d'huissier dressés les 15 et 22 avril 2021, lesquels font ressortir la réalisation de travaux par la société Soleau Invest consistant en des percements des planchers des entresols des volées d'escalier d'accès aux étages, à la fixation de goulottes sur le mur de chacune des volées d'escalier allant du premier jusqu'au dernier étage et le passage de différents câbles et gaines. La réalité de ces travaux, qui étaient en cours de réalisation, ressort également du constat d'huissier dressé le 12 mai 2021 à la demande de la société Soleau Invest à la fin des travaux. 



Ces travaux sont, à l'évidence, conformes au devis de l'entreprise CRECI n° 150857 en date du 5 novembre 2020. En effet, afin d'alimenter l'appartement situé au dernier étage, l'entreprise CRECI préconise l'installation d'une goulotte Enedis 150/06 C14-100 depuis le coffret de distribution Enedis jusqu'au dernier étage avec la reprise des goulottes du sous-sol, le percement de chaque palier avec la pose de tubes de passage et le bouchage au plâtre ainsi que le passage de câbles depuis le répartiteur du sous-sol jusqu'au tableau électrique de l'appartement. Il est par ailleurs précisé que tous les câbles passants par les conduits cheminée ou autre seront retirés et passés par les goulottes qui seront posées. 



Or, ce sont ces travaux qui ont été validés par la société CG2P, alors syndic de la copropriété, dans ses courriers des 24 décembre 2020 et 24 février 2021. 



Si la société CG2P préconisait, dans son courrier en date du 24 décembre 2020, de privilégier une installation électrique ne nécessitant aucun percement des parties communes, et notamment une alimentation qui passerait pas l'extérieur du bâtiment, elle s'engageait à soumettre cette proposition à un bureau de contrôle, l'APAVE. Or, il convient de relever que, malgré la relance qui lui a été faite en ce sens par la société Soleau Invest, le 4 février 2021, la société CG2P s'étonnera, par courrier en date du 24 février 2021, de cette demande dès lors que le syndicat des copropriétaires ne s'oppose pas à la réalisation des travaux. 





De même, si la société CG2P a indiqué qu'elle ferait appel à l'APAVE, en tant que bureau de contrôle, pour superviser les travaux entrepris par la société Soleau Invest pour le compte de la copropriété, aucun rapport d'intervention et/ou de contrôle n'est versé aux débats par le syndicat des copropriétaires. Si l'ancien syndic, la société CG2P, n'a manifestement pas respecté ses engagements, rien n'empêchait au syndic actuel, qui s'interroge toujours sur la conformité des travaux qui ont été réalisés, de faire appel à un bureau de contrôle. 



Ainsi, la preuve de l'illicéité du trouble résultant de la réalisation de travaux non conformes au devis dressé par l'entreprise CREPI n'est pas rapportée. 



Il reste que Mme [G] et le syndicat des copropriétaires soutiennent que la société Soleau Invest aurait dû réaliser les travaux conformément aux indications de l'expert judiciaire qui préconise, dans son rapport du 28 janvier 2019 (en page 89), de suivre la démarche préconisée par M. [X] dans son compte-rendu (en page 6) pour la réalisation d'une colonne montante desservant tous les étages de l'immeuble. C'est ainsi que M. [X] indique qu'il y a lieu de procéder à une demande de devis auprès d'Enedis pour la construction de la colonne, de lui fournir un dossier complet comportant un certain nombre d'informations techniques et de faire réaliser les travaux, selon le devis de réfection de l'alimentation collective des usagers de l'immeuble, par une entreprise agréée par Enedis. Par ailleurs, il précise que la colonne montante pourra être positionnée en goulotte contre la paroi Nord de la cage d'escalier (angle Nord Est), laquelle pourra recevoir les canalisations courants fort et faible. Il estime le coût de ces travaux à 9 000 euros, tandis que l'expert judiciaire évalue le coût de la mise en place de la colonne électrique conforme selon la réglementation et le contrôle d'Enedis à 21 625 euros (en page 90 de son rapport).



Or, s'il résulte de l'ordonnance en date du 2 novembre 2018, rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, que si les sociétés Soleau Invest et Blast Immo ont été condamnées à déposer des éléments considérés comme étant dangereux pour les occupants de l'immeuble, tels qu'ils résultent du compte-rendu d'expertise de M. [C] du 29 mai 2018, elles ont été condamnées à faire réaliser les travaux de mise en conformité de leur installation électrique, afin de ne pas priver les mêmes occupants d'électricité, sans aucune précision et sans aucune référence aux travaux préconisés par l'expert judiciaire et/ou son sapiteur. 



En effet, en l'absence de démarches entreprises par la copropriété aux fins de procéder à la mise en place de la colonne montante desservant tous les étages de l'immeuble, contrairement à ses engagements pris lors du conseil syndicat du 28 novembre 2018, en l'étude de Me [F], la société CG2P, alors syndic de la copropriété, a indiqué à la société Soleau Invest que le syndicat des copropriétaires ne s'opposait pas à la réalisation des travaux conformément au devis de l'entreprise CRECI. 



La société Soleau Invest n'était donc pas tenue, dans le cadre de son obligation de faire réaliser les travaux de mise en conformité de son installation électrique, de procéder à la réalisation d'une colonne montante desservant tous les étages de l'immeuble avec le concours de la société Enedis. Seul Me [F], alors administrateur provisoire de la copropriétaire s'était engagé à le faire avant que l'assemblée générale des copropriétaires, après avoir élu le cabinet SG2P en qualité de syndic (par une résolution n° 7), n'abandonne ce projet (par une résolution n° 20, le 30 septembre 2020). 



Dans ces conditions, Mme [G] et le syndicat des copropriétaires n'apportent pas la preuve de l'illicéité du trouble résultant de la réalisation de travaux sans le concours de la société Enedis. 



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, dès lors que les travaux réalisés en avril et mai 2021 par la société Soleau Invest l'ont été en exécution d'une ordonnance de référé l'enjoignant, sous astreinte, à procéder à des travaux de mise en conformité de son installation électrique, nécessitant la pose de goulottes et le passage de câbles et gaines dans les parties communes, et que ceux-ci sont conformes au devis de l'entreprise CRECI, seul accepté par le syndic de la copropriété, sans qu'il ne soit exigé le concours de la société Enedis, la preuve de travaux à l'origine d'un trouble manifestement illicite voire d'un dommage imminent n'est pas rapportée.



C'est donc à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur les mesures sollicitées par Mme [G] consistant à interdire à la société Soleau Invest de réaliser tous travaux de nature électrique au sein des parties communes de l'immeuble, à déposer l'intégralité de l'appareillage électrique installé au sein des parties communes, à remettre en place les compteurs communs de la copropriété, à supprimer des raccordements réalisés sur le compteur de lasociété Blast Immo pour alimenter les combles en électricité et à procéder au rebouchage de percements effectués dans les dalles et murs communs et au remplacement à l'identique des dalles de marbre.



Cest également à bon droit qu'il a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à voir juger que les travaux réalisés par la société Soleau Invest doivent l'être en conformité avec les préconisations du rapport de M. [C] et qu'il lui soit fait interdiction de réaliser tous travaux contraires sans autorisation.



L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Dès lors qu'aucun appel incident n'est formé concernant les dépens de première instance mis à la charge de Mme [G] uniquement, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.



En revanche, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commandant de condamner Mme [G] à verser à la société Soleau Invest la somme de 1 500 euros sur ce fondement pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.



En outre, Mme [G] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, seront tenus in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SCP Eglie-Richters-Malaussena, avocats aux offres de droit.

 

L'équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à la société Soleau Invest la somme de 5 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



En tant que parties perdantes, Mme [G] et le syndicat des copropriétaires seront déboutés de leurs demandes formulées sur le même fondement.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant dans les limites de l'appel ;



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau et y ajoutant ;



Condamne Mme [I] [G] à verser à la SCI Soleau Invest la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum Mme [I] [G] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à verser à la SCI Soleau Invest la somme de 5 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute Mme [I] [G] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de leur demande formulée sur le même fondement ;



Condamne in solidum Mme [I] [G] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SCP Eglie-Richters-Malaussena, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



La greffière Le président

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Mise à jour de la source le 2023-03-20T23:00:00.000Z.