Décision de justice
Tribunal de commerce de Grenoble, 7 août 2026, n° 2025J00084
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 07/08/2026 JUGEMENT DU SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 mars 2025 La cause a été entendue à l'audience du 12 juin 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Florence LOMBARD, Président, * Monsieur Michel LESBROS, Juge, * Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° [Immatriculation 1] ENTRE * Le SYNDICAT DE COPROPRIETE LE FOYER [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [N] [R] - [Adresse 2] * La société L'AGENCE@PART [Adresse 3] [Localité 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [N] [R] - [Adresse 4] * La société ENEDIS [Adresse 5] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [J] [Z] -23 [Adresse 6] Maître [L] [Adresse 7] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 91,16 € HT, 18,23 € TVA, 109,39 € TTC Copie exécutoire envoyée le 07/08/2026 à Me [N] [R] Copie exécutoire envoyée le 07/08/2026 à Me [J] [Z] Rappel des faits : Le différend porte sur la répartition des travaux nécessaires à la rénovation de la colonne montante électrique d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, dénommé « Le Foyer », situé sur la commune de [Localité 4]. En janvier 2021, la société ENEDIS établit un premier projet de rénovation de cette colonne montante, référencé sous le n° DA24/044878. À cette occasion, plusieurs réunions sont organisées afin de présenter les travaux préalables de génie civil devant être réalisés par la copropriété avant toute intervention d'ENEDIS. Ces travaux, identifiés comme relevant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, ne sont toutefois pas entrepris. En l'absence de suite donnée, la société ENEDIS procède à l'archivage du dossier en novembre 2021. En 2022, la copropriété est affectée par une surtension du réseau d'alimentation électrique, imputée à un défaut de conformité de l'installation. Cette surtension est à l'origine de plusieurs désordres. À l'initiative du syndicat des copropriétaires, une expertise amiable contradictoire est organisée afin d'en constater les conséquences. Bien qu'invitée à y participer, la société ENEDIS ne s'y présente pas. Le syndicat des copropriétaires fait ensuite établir un devis évaluant à 2.399€ le coût de la remise en conformité de la colonne montante. Estimant toutefois que cette intervention relève de la compétence de la société ENEDIS en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution, il n'engage pas les travaux correspondants. À la suite d'un changement de syndic, la gestion de la copropriété est confiée à l'Agence@part. Un nouveau dossier est alors ouvert auprès de la société ENEDIS sous la référence DA24/053995. Après consultation des copropriétaires, le nouveau syndic informe ENEDIS que la copropriété réalisera les travaux relevant de ses installations intérieures et prévoit d'inscrire au budget de la copropriété le coût de l'intervention incombant à la société ENEDIS. Aucune suite concrète n'est toutefois donnée à ce projet. Compte tenu des risques présentés par l'état de la colonne montante, la société ENEDIS procède, en décembre 2023, à sa mise en sécurité. Le désaccord persiste néanmoins entre les parties quant à la répartition de la prise en charge des travaux préparatoires de génie civil nécessaires à la rénovation complète de la colonne montante et à la remise en conformité de l'installation électrique. Par courrier de mise en demeure du 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la société ENEDIS de procéder aux travaux qu'il estime indispensables au regard des risques présentés par l'installation. Faute d'accord entre les parties, le litige est porté devant le tribunal. La procédure : Par assignation régulièrement délivrée et dans ses conclusions, le syndicat de copropriété Le Foyer demande au tribunal de : Vu les articles du Code civil et du Code de l'énergie en vigueur, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER la société ENEDIS à exécuter les travaux de mise en conformité de l'alimentation électrique de l'immeuble, y compris le remplacement de la colonne d'alimentation, sous astreinte de 100€/jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de la décision à venir CONDAMNER la société ENEDIS à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 10.000€ en réparation du préjudice consécutif à la dégradation des parties communes, au trouble dans leurs conditions de jouissance des parties communes et privatives, notamment en raison des difficultés rencontrées pour la location des appartements dans de telles conditions, ainsi que pour la mise en danger des copropriétaires. CONDAMNER ENEDIS à payer à la copropriété [Adresse 8] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER ENEDIS aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, la société ENEDIS demande au tribunal de : Vu les articles L. 346-1 et suivants du code de l'énergie, Vu la norme NF C14-100, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 5] à faire exécuter les travaux préparatoires de génie civil pour la rénovation de la colonne montante tels que décrits dans l'Avant-Projet Sommaire de d'alimentation électrique, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 5] à payer à la société ENEDIS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance. Moyens des parties : * Sur les limites d'intervention entre le syndicat de copropriété [Localité 5] et ENEDIS Le syndicat de copropriété Le Foyer soutient : Selon l'article L 346-3 du Code de l'énergie « les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publication de la loi dite loi [Localité 6] n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité». Ce même article -1 précise que l'appartenance des colonnes montantes électriques oblige le gestionnaire du réseau à procéder à ses frais à leur entretien et, le cas échéant, à leur rénovation. L'article L 322-9 du Code de l'énergie dispose que « chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier ». La décision N° 14-38-24 du 5 décembre 2024 du comité du règlement des différends et des sanctions rappelle que l'entretien et le renouvellement des colonnes montantes appartenant au réseau public incombent à ENEDIS, en particulier lorsque la sécurité des installations est en jeu. La loi [Localité 6] pose le principe d'appartenance des colonnes montantes électrique mises en service avant la promulgation de la loi comme appartenant au réseau public de distribution électrique sauf si la copropriété en revendique la propriété dans les 2 ans de la promulgation de la loi. Or la copropriété Le Foyer n'a jamais revendiqué la propriété de cet ouvrage. En conséquence, la colonne montante appartient bien au réseau public de distribution électrique. L'existence de dommages résultant de surtension est donc bien la conséquence de l'incurie d'ENEDIS face à ses responsabilités. La persistance de dangers tels que l'existence de fils électriques à nu, atteignables par des enfants, sans qu'ENEDIS n'intervienne pour les corriger met en danger la vie des usagers du service public de distribution d'électricité. La norme NF 14-100 évoquée par ENEDIS qui prévoit dans son article 4.3 que le maître d'ouvrage ou l'utilisateur se doit d'exécuter ou de faire exécuter tous les travaux de génie civil nécessaires à l'exécution du branchement y compris l'encastrement du coupe-circuit, conserve une portée normative en tant que norme de référence mais son application n'est plus obligatoire depuis l'arrêté du 3 août 2016. La société ENEDIS fait valoir : Il n'y a pas de contestation quant à la propriété de la colonne montante. En application de l'article L 346-1 du Code de l'énergie, elle appartient au gestionnaire de réseau public de distribution électrique qui doit procéder à ses frais à leur entretien et, le cas échéant, à leur rénovation, s'agissant en particulier des colonnes montantes vétustes ou posant plus généralement des problèmes de sécurité ou de conformité aux normes applicable. En revanche, les éventuels travaux de génie civil ou ceux qui porteraient sur les parties communes de l'immeuble ne sont pas à la charge d'ENEDIS mais bien à la charge des copropriétaires lorsqu'ils dépassent la seule intervention sur la colonne et son environnement immédiat. C'est clairement précisé à l'article 4.3 Travaux de génie civil de la norme NF C14-100. Ainsi tels sont le cas des travaux de percement, de terrassement de réfection de maçonnerie indispensables pour permettre l'accès à la colonne montante. Une décision du 10 mars 2021 N° 09-38-30 du Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CORDIS) en détermine précisément les contours. Ainsi « l'ensemble des autres équipements, mobiliers ou immobiliers, d'accueil et de protection, dissociables des ouvrages électriques qui permettent d'assurer la sûreté, la sécurité et le fonctionnement effectif du raccordement et qui doivent être mis en place par le demandeur, à ses frais et en accord avec le gestionnaire de réseau de distribution, appartiennent alors au demandeur du raccordement et il lui incombe, en conséquence de les entretenir et de les renouveler à ses frais, en appliquant strictement les prescription que le gestionnaire du réseau de distribution a la responsabilité de lui donner aux fins précitées ». A défaut d'action, le gestionnaire peut procéder sur ces équipements aux interventions de sécurité nécessaires, pour le compte du client raccordé et aux frais de ce dernier. Cela comprend les niches encastrées dans les murs, les percements de plus de 50 mm et la remise en état des parties communes (murs, peinture, etc.). En conséquence, les travaux préparatoires, décris de manière détaillée dans les offres d'ENEDIS, rendus nécessaires à la rénovation de la colonne montante, travaux qualifiés de génie civil, ne sont pas à la charge d'ENEDIS mais du propriétaire de l'immeuble. Les demandes du syndicat de copropriété [Localité 5] seront donc rejetées. * Sur la prise en charge des dommages et intérêts pour dégradation des parties communes : Le syndicat de copropriété Le Foyer soutient que : La responsabilité du distributeur d'énergie peut être recherchée dès lors qu'il a pour obligation légale d'exploiter le réseau de façon à assurer à tous ses clients une desserte en électricité d'une qualité régulière avec une tension constante et continue, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique. La responsabilité d'ENEDIS est engagée en raison de la vétusté des installations et de son retard à réaliser les travaux nécessaires en vertu de l'article 1240 du Code civil. Elle a une obligation de résultat en la matière. En l'espèce les installations électriques défectueuses ont été constatées tant pour l'alimentation de l'immeuble que pour celle des lots puisque les câbles sont apparents et accessibles, ce qui constitue une violation manifeste de cette obligation de sécurité et de conformité. En conséquence, devant le non-respect par ENEDIS de ses obligations, il est légitime d'obtenir de sa part des dommages et intérêts revendiqués à hauteur 10 000 € pour les préjudices subis et les troubles de jouissance qui en découlent avec des difficultés pour les propriétaires de mettre en location leur bien et la mise en danger des copropriétaires. La société ENEDIS fait valoir : Le syndicat de copropriété Le Foyer produit un constat d'huissier montrant le mauvais état des partis communes mais sans établir la moindre imputabilité à la charge d'ENEDIS. Par ailleurs, le syndicat de copropriété [Localité 5] est dépourvu du moindre intérêt à agir quant à la difficulté de certains copropriétaires pour louer leur appartement. De plus, rien ne vient étayer cette affirmation. Enfin et surtout la sécurité des usagers n'est nullement exposée car ENEDIS, voyant que le dossier n'avançait pas, a fait procéder à la mise en sécurité des installations électriques
Motifs
Motifs du jugement : * Sur les limites d'intervention entre le syndicat de copropriété Le Foyer et ENEDIS : Les dispositions du code de l'énergie, issues notamment de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi [Localité 6]), ainsi que les décisions n° 14-38-24 du 5 décembre 2024 et n° 09-38-30 du 10 mars 2021 du Comité de règlement des différends et des sanctions (CORDIS), définissent désormais avec précision les responsabilités respectives du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et des copropriétés en matière de colonnes montantes électriques. En l'espèce, il n'est pas contesté que la colonne montante litigieuse appartient au réseau public de distribution d'électricité dont la société ENEDIS assure la gestion. La copropriété Le Foyer n'ayant pas revendiqué la propriété de cet ouvrage dans le délai de deux ans prévu par la loi [Localité 6], celui-ci relève du réseau public de distribution d'électricité. Il en résulte qu'il appartient à la société ENEDIS d'assurer l'entretien et, le cas échéant, la rénovation de cette colonne montante. En revanche, les travaux préparatoires de génie civil nécessaires à cette rénovation, lorsqu'ils excèdent l'intervention sur la colonne montante elle-même et son environnement immédiat, demeurent à la charge de la copropriété. Le CORDIS a notamment précisé que relèvent de cette catégorie les niches encastrées, les percements supérieurs à cinq centimètres ainsi que les travaux de remise en état des murs, peintures et autres éléments des parties communes rendus nécessaires par les travaux réalisés sur la colonne montante. Pour soutenir que la société ENEDIS devrait également prendre en charge ces travaux, le syndicat des copropriétaires invoque la norme NF C 14-100. Toutefois, cette argumentation ne saurait être retenue. Si cette norme constitue une référence technique en matière de raccordement, elle ne remet pas en cause la répartition des obligations résultant des dispositions législatives applicables aux colonnes montantes appartenant au réseau public de distribution d'électricité. Il ressort en outre des pièces versées aux débats que la société ENEDIS a, à deux reprises, établi un avant-projet précisant la répartition des travaux à réaliser. L'un de ces projets a été relayé par le syndic Agence@part, sans que les copropriétaires ne donnent finalement suite aux travaux préparatoires qui leur incombaient. Face à cette situation, la société ENEDIS a procédé à la mise en sécurité de la colonne montante, sans pouvoir engager les travaux de rénovation définitifs en l'absence de réalisation préalable des travaux de génie civil relevant de la responsabilité de la copropriété. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, si la rénovation de la colonne montante relève des obligations de la société ENEDIS en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, les travaux préparatoires de génie civil indispensables à cette intervention incombent au syndicat des copropriétaires. Il convient, en conséquence, de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à réaliser, à ses frais, les travaux préparatoires de génie civil nécessaires à la rénovation de la colonne montante, conformément aux prescriptions techniques qui lui seront notifiées par ENEDIS dans le cadre de cette opération. * Sur la demande de dommages et intérêts au titre de dégradation des parties communes et troubles de jouissance : Le syndicat des copropriétaires reproche à la société ENEDIS la vétusté des installations ainsi que les dégradations constatées dans les parties communes et sollicite sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts en réparation des dégradations affectant les parties communes ainsi que des troubles de jouissance qui en résulteraient Toutefois, il résulte des éléments du dossier que, depuis 2021, la copropriété a refusé ou laissé sans suite les travaux préparatoires de génie civil pourtant indispensables à la rénovation complète de la colonne montante. Il n'est pas établi que les dégradations constatées dans les parties communes soient imputables à un manquement de la société ENEDIS. Il ressort des pièces versées aux débats que la rénovation complète de la colonne montante n'a pu être menée à son terme en l'absence de réalisation, par la copropriété, des travaux préparatoires de génie civil relevant de sa responsabilité. Dans ces conditions, le lien de causalité entre les dégradations invoquées et une faute de la société ENEDIS n'est pas démontré. Les demandes indemnitaires présentées au titre des dégradations des parties communes et, plus généralement, de leur état de vétusté, ne peuvent dès lors qu'être rejetées. S'agissant des conséquences alléguées de la surtension survenue en 2022, les préjudices invoqués concernent des dommages susceptibles d'affecter des équipements situés dans les parties privatives ainsi que les difficultés rencontrées par certains copropriétaires pour donner leurs biens en location. À les supposer établis, ces préjudices présentent un caractère strictement individuel. Le syndicat des copropriétaires, pas davantage que son syndic, ne justifie dès lors d'un intérêt à agir en réparation de préjudices relevant exclusivement des droits privatifs des copropriétaires. Les demandes de dommages et intérêts présentées à ce titre seront, en conséquence, rejetées pour défaut d'intérêt à agir. * Sur les autres demandes : La société ENEDIS ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts, il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité de ces dépenses. Il convient, en conséquence, de condamner le syndicat des copropriétaires « Le Foyer » à verser à la société ENEDIS la somme de 2.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, il supportera également les entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT DIT que la colonne montante litigieuse appartient au réseau public de distribution d'électricité dont la société ENEDIS est le gestionnaire. DIT que les travaux préparatoires de génie civil nécessaires à la rénovation de cette colonne montante ne relèvent pas des obligations de la société ENEDIS mais incombent au syndicat des copropriétaires Le Foyer. CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Le Foyer à réaliser, à ses frais, les travaux préparatoires de génie civil nécessaires à la rénovation de la colonne montante, conformément aux prescriptions techniques notifiées par la société ENEDIS. REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées par le syndicat des copropriétaires [Localité 5] et l'Agence@part. CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Le Foyer » à payer à la société ENEDIS la somme de 2.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE le même aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Florence LOMBARD Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Florence LOMBARD Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 07/08/2026 JUGEMENT DU SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 mars 2025 La cause a été entendue à l'audience du 12 juin 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Florence LOMBARD, Président, * Monsieur Michel LESBROS, Juge, * Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° [Immatriculation 1] ENTRE * Le SYNDICAT DE COPROPRIETE LE FOYER [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [N] [R] - [Adresse 2] * La société L'AGENCE@PART [Adresse 3] [Localité 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [N] [R] - [Adresse 4] * La société ENEDIS [Adresse 5] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [J] [Z] -23 [Adresse 6] Maître [L] [Adresse 7] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 91,16 € HT, 18,23 € TVA, 109,39 € TTC Copie exécutoire envoyée le 07/08/2026 à Me [N] [R] Copie exécutoire envoyée le 07/08/2026 à Me [J] [Z] Rappel des faits : Le différend porte sur la répartition des travaux nécessaires à la rénovation de la colonne montante électrique d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, dénommé « Le Foyer », situé sur la commune de [Localité 4]. En janvier 2021, la société ENEDIS établit un premier projet de rénovation de cette colonne montante, référencé sous le n° DA24/044878. À cette occasion, plusieurs réunions sont organisées afin de présenter les travaux préalables de génie civil devant être réalisés par la copropriété avant toute intervention d'ENEDIS. Ces travaux, identifiés comme relevant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, ne sont toutefois pas entrepris. En l'absence de suite donnée, la société ENEDIS procède à l'archivage du dossier en novembre 2021. En 2022, la copropriété est affectée par une surtension du réseau d'alimentation électrique, imputée à un défaut de conformité de l'installation. Cette surtension est à l'origine de plusieurs désordres. À l'initiative du syndicat des copropriétaires, une expertise amiable contradictoire est organisée afin d'en constater les conséquences. Bien qu'invitée à y participer, la société ENEDIS ne s'y présente pas. Le syndicat des copropriétaires fait ensuite établir un devis évaluant à 2.399€ le coût de la remise en conformité de la colonne montante. Estimant toutefois que cette intervention relève de la compétence de la société ENEDIS en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution, il n'engage pas les travaux correspondants. À la suite d'un changement de syndic, la gestion de la copropriété est confiée à l'Agence@part. Un nouveau dossier est alors ouvert auprès de la société ENEDIS sous la référence DA24/053995. Après consultation des copropriétaires, le nouveau syndic informe ENEDIS que la copropriété réalisera les travaux relevant de ses installations intérieures et prévoit d'inscrire au budget de la copropriété le coût de l'intervention incombant à la société ENEDIS. Aucune suite concrète n'est toutefois donnée à ce projet. Compte tenu des risques présentés par l'état de la colonne montante, la société ENEDIS procède, en décembre 2023, à sa mise en sécurité. Le désaccord persiste néanmoins entre les parties quant à la répartition de la prise en charge des travaux préparatoires de génie civil nécessaires à la rénovation complète de la colonne montante et à la remise en conformité de l'installation électrique. Par courrier de mise en demeure du 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la société ENEDIS de procéder aux travaux qu'il estime indispensables au regard des risques présentés par l'installation. Faute d'accord entre les parties, le litige est porté devant le tribunal. La procédure : Par assignation régulièrement délivrée et dans ses conclusions, le syndicat de copropriété Le Foyer demande au tribunal de : Vu les articles du Code civil et du Code de l'énergie en vigueur, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER la société ENEDIS à exécuter les travaux de mise en conformité de l'alimentation électrique de l'immeuble, y compris le remplacement de la colonne d'alimentation, sous astreinte de 100€/jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de la décision à venir CONDAMNER la société ENEDIS à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 10.000€ en réparation du préjudice consécutif à la dégradation des parties communes, au trouble dans leurs conditions de jouissance des parties communes et privatives, notamment en raison des difficultés rencontrées pour la location des appartements dans de telles conditions, ainsi que pour la mise en danger des copropriétaires. CONDAMNER ENEDIS à payer à la copropriété [Adresse 8] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER ENEDIS aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, la société ENEDIS demande au tribunal de : Vu les articles L. 346-1 et suivants du code de l'énergie, Vu la norme NF C14-100, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 5] à faire exécuter les travaux préparatoires de génie civil pour la rénovation de la colonne montante tels que décrits dans l'Avant-Projet Sommaire de d'alimentation électrique, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 5] à payer à la société ENEDIS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance. Moyens des parties : * Sur les limites d'intervention entre le syndicat de copropriété [Localité 5] et ENEDIS Le syndicat de copropriété Le Foyer soutient : Selon l'article L 346-3 du Code de l'énergie « les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publication de la loi dite loi [Localité 6] n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité». Ce même article -1 précise que l'appartenance des colonnes montantes électriques oblige le gestionnaire du réseau à procéder à ses frais à leur entretien et, le cas échéant, à leur rénovation. L'article L 322-9 du Code de l'énergie dispose que « chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier ». La décision N° 14-38-24 du 5 décembre 2024 du comité du règlement des différends et des sanctions rappelle que l'entretien et le renouvellement des colonnes montantes appartenant au réseau public incombent à ENEDIS, en particulier lorsque la sécurité des installations est en jeu. La loi [Localité 6] pose le principe d'appartenance des colonnes montantes électrique mises en service avant la promulgation de la loi comme appartenant au réseau public de distribution électrique sauf si la copropriété en revendique la propriété dans les 2 ans de la promulgation de la loi. Or la copropriété Le Foyer n'a jamais revendiqué la propriété de cet ouvrage. En conséquence, la colonne montante appartient bien au réseau public de distribution électrique. L'existence de dommages résultant de surtension est donc bien la conséquence de l'incurie d'ENEDIS face à ses responsabilités. La persistance de dangers tels que l'existence de fils électriques à nu, atteignables par des enfants, sans qu'ENEDIS n'intervienne pour les corriger met en danger la vie des usagers du service public de distribution d'électricité. La norme NF 14-100 évoquée par ENEDIS qui prévoit dans son article 4.3 que le maître d'ouvrage ou l'utilisateur se doit d'exécuter ou de faire exécuter tous les travaux de génie civil nécessaires à l'exécution du branchement y compris l'encastrement du coupe-circuit, conserve une portée normative en tant que norme de référence mais son application n'est plus obligatoire depuis l'arrêté du 3 août 2016. La société ENEDIS fait valoir : Il n'y a pas de contestation quant à la propriété de la colonne montante. En application de l'article L 346-1 du Code de l'énergie, elle appartient au gestionnaire de réseau public de distribution électrique qui doit procéder à ses frais à leur entretien et, le cas échéant, à leur rénovation, s'agissant en particulier des colonnes montantes vétustes ou posant plus généralement des problèmes de sécurité ou de conformité aux normes applicable. En revanche, les éventuels travaux de génie civil ou ceux qui porteraient sur les parties communes de l'immeuble ne sont pas à la charge d'ENEDIS mais bien à la charge des copropriétaires lorsqu'ils dépassent la seule intervention sur la colonne et son environnement immédiat. C'est clairement précisé à l'article 4.3 Travaux de génie civil de la norme NF C14-100. Ainsi tels sont le cas des travaux de percement, de terrassement de réfection de maçonnerie indispensables pour permettre l'accès à la colonne montante. Une décision du 10 mars 2021 N° 09-38-30 du Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CORDIS) en détermine précisément les contours. Ainsi « l'ensemble des autres équipements, mobiliers ou immobiliers, d'accueil et de protection, dissociables des ouvrages électriques qui permettent d'assurer la sûreté, la sécurité et le fonctionnement effectif du raccordement et qui doivent être mis en place par le demandeur, à ses frais et en accord avec le gestionnaire de réseau de distribution, appartiennent alors au demandeur du raccordement et il lui incombe, en conséquence de les entretenir et de les renouveler à ses frais, en appliquant strictement les prescription que le gestionnaire du réseau de distribution a la responsabilité de lui donner aux fins précitées ». A défaut d'action, le gestionnaire peut procéder sur ces équipements aux interventions de sécurité nécessaires, pour le compte du client raccordé et aux frais de ce dernier. Cela comprend les niches encastrées dans les murs, les percements de plus de 50 mm et la remise en état des parties communes (murs, peinture, etc.). En conséquence, les travaux préparatoires, décris de manière détaillée dans les offres d'ENEDIS, rendus nécessaires à la rénovation de la colonne montante, travaux qualifiés de génie civil, ne sont pas à la charge d'ENEDIS mais du propriétaire de l'immeuble. Les demandes du syndicat de copropriété [Localité 5] seront donc rejetées. * Sur la prise en charge des dommages et intérêts pour dégradation des parties communes : Le syndicat de copropriété Le Foyer soutient que : La responsabilité du distributeur d'énergie peut être recherchée dès lors qu'il a pour obligation légale d'exploiter le réseau de façon à assurer à tous ses clients une desserte en électricité d'une qualité régulière avec une tension constante et continue, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique. La responsabilité d'ENEDIS est engagée en raison de la vétusté des installations et de son retard à réaliser les travaux nécessaires en vertu de l'article 1240 du Code civil. Elle a une obligation de résultat en la matière. En l'espèce les installations électriques défectueuses ont été constatées tant pour l'alimentation de l'immeuble que pour celle des lots puisque les câbles sont apparents et accessibles, ce qui constitue une violation manifeste de cette obligation de sécurité et de conformité. En conséquence, devant le non-respect par ENEDIS de ses obligations, il est légitime d'obtenir de sa part des dommages et intérêts revendiqués à hauteur 10 000 € pour les préjudices subis et les troubles de jouissance qui en découlent avec des difficultés pour les propriétaires de mettre en location leur bien et la mise en danger des copropriétaires. La société ENEDIS fait valoir : Le syndicat de copropriété Le Foyer produit un constat d'huissier montrant le mauvais état des partis communes mais sans établir la moindre imputabilité à la charge d'ENEDIS. Par ailleurs, le syndicat de copropriété [Localité 5] est dépourvu du moindre intérêt à agir quant à la difficulté de certains copropriétaires pour louer leur appartement. De plus, rien ne vient étayer cette affirmation. Enfin et surtout la sécurité des usagers n'est nullement exposée car ENEDIS, voyant que le dossier n'avançait pas, a fait procéder à la mise en sécurité des installations électriques Motifs du jugement : * Sur les limites d'intervention entre le syndicat de copropriété Le Foyer et ENEDIS : Les dispositions du code de l'énergie, issues notamment de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi [Localité 6]), ainsi que les décisions n° 14-38-24 du 5 décembre 2024 et n° 09-38-30 du 10 mars 2021 du Comité de règlement des différends et des sanctions (CORDIS), définissent désormais avec précision les responsabilités respectives du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et des copropriétés en matière de colonnes montantes électriques. En l'espèce, il n'est pas contesté que la colonne montante litigieuse appartient au réseau public de distribution d'électricité dont la société ENEDIS assure la gestion. La copropriété Le Foyer n'ayant pas revendiqué la propriété de cet ouvrage dans le délai de deux ans prévu par la loi [Localité 6], celui-ci relève du réseau public de distribution d'électricité. Il en résulte qu'il appartient à la société ENEDIS d'assurer l'entretien et, le cas échéant, la rénovation de cette colonne montante. En revanche, les travaux préparatoires de génie civil nécessaires à cette rénovation, lorsqu'ils excèdent l'intervention sur la colonne montante elle-même et son environnement immédiat, demeurent à la charge de la copropriété. Le CORDIS a notamment précisé que relèvent de cette catégorie les niches encastrées, les percements supérieurs à cinq centimètres ainsi que les travaux de remise en état des murs, peintures et autres éléments des parties communes rendus nécessaires par les travaux réalisés sur la colonne montante. Pour soutenir que la société ENEDIS devrait également prendre en charge ces travaux, le syndicat des copropriétaires invoque la norme NF C 14-100. Toutefois, cette argumentation ne saurait être retenue. Si cette norme constitue une référence technique en matière de raccordement, elle ne remet pas en cause la répartition des obligations résultant des dispositions législatives applicables aux colonnes montantes appartenant au réseau public de distribution d'électricité. Il ressort en outre des pièces versées aux débats que la société ENEDIS a, à deux reprises, établi un avant-projet précisant la répartition des travaux à réaliser. L'un de ces projets a été relayé par le syndic Agence@part, sans que les copropriétaires ne donnent finalement suite aux travaux préparatoires qui leur incombaient. Face à cette situation, la société ENEDIS a procédé à la mise en sécurité de la colonne montante, sans pouvoir engager les travaux de rénovation définitifs en l'absence de réalisation préalable des travaux de génie civil relevant de la responsabilité de la copropriété. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, si la rénovation de la colonne montante relève des obligations de la société ENEDIS en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, les travaux préparatoires de génie civil indispensables à cette intervention incombent au syndicat des copropriétaires. Il convient, en conséquence, de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à réaliser, à ses frais, les travaux préparatoires de génie civil nécessaires à la rénovation de la colonne montante, conformément aux prescriptions techniques qui lui seront notifiées par ENEDIS dans le cadre de cette opération. * Sur la demande de dommages et intérêts au titre de dégradation des parties communes et troubles de jouissance : Le syndicat des copropriétaires reproche à la société ENEDIS la vétusté des installations ainsi que les dégradations constatées dans les parties communes et sollicite sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts en réparation des dégradations affectant les parties communes ainsi que des troubles de jouissance qui en résulteraient Toutefois, il résulte des éléments du dossier que, depuis 2021, la copropriété a refusé ou laissé sans suite les travaux préparatoires de génie civil pourtant indispensables à la rénovation complète de la colonne montante. Il n'est pas établi que les dégradations constatées dans les parties communes soient imputables à un manquement de la société ENEDIS. Il ressort des pièces versées aux débats que la rénovation complète de la colonne montante n'a pu être menée à son terme en l'absence de réalisation, par la copropriété, des travaux préparatoires de génie civil relevant de sa responsabilité. Dans ces conditions, le lien de causalité entre les dégradations invoquées et une faute de la société ENEDIS n'est pas démontré. Les demandes indemnitaires présentées au titre des dégradations des parties communes et, plus généralement, de leur état de vétusté, ne peuvent dès lors qu'être rejetées. S'agissant des conséquences alléguées de la surtension survenue en 2022, les préjudices invoqués concernent des dommages susceptibles d'affecter des équipements situés dans les parties privatives ainsi que les difficultés rencontrées par certains copropriétaires pour donner leurs biens en location. À les supposer établis, ces préjudices présentent un caractère strictement individuel. Le syndicat des copropriétaires, pas davantage que son syndic, ne justifie dès lors d'un intérêt à agir en réparation de préjudices relevant exclusivement des droits privatifs des copropriétaires. Les demandes de dommages et intérêts présentées à ce titre seront, en conséquence, rejetées pour défaut d'intérêt à agir. * Sur les autres demandes : La société ENEDIS ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts, il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité de ces dépenses. Il convient, en conséquence, de condamner le syndicat des copropriétaires « Le Foyer » à verser à la société ENEDIS la somme de 2.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, il supportera également les entiers dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT DIT que la colonne montante litigieuse appartient au réseau public de distribution d'électricité dont la société ENEDIS est le gestionnaire. DIT que les travaux préparatoires de génie civil nécessaires à la rénovation de cette colonne montante ne relèvent pas des obligations de la société ENEDIS mais incombent au syndicat des copropriétaires Le Foyer. CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Le Foyer à réaliser, à ses frais, les travaux préparatoires de génie civil nécessaires à la rénovation de la colonne montante, conformément aux prescriptions techniques notifiées par la société ENEDIS. REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées par le syndicat des copropriétaires [Localité 5] et l'Agence@part. CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Le Foyer » à payer à la société ENEDIS la somme de 2.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE le même aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Florence LOMBARD Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Florence LOMBARD Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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