notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 16 mars 2023, n° 21/01524

AutreContratsBaux ruraux
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

-dire et juger Mme [C] épouse [P] recevable en son appel l'y dire mal fondée,

-dire et juger Mme [B] née [E] recevable et bien fondée en son appel incident 



En conséquence,

A titre principal,

-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] née [E] de sa demande tendant à se voir reconnaître un droit au bail rural en vertu de la promesse de bail rural produite, et dès lors statuant à nouveau dire et juger que la promesse synallagmatique de bail du 18 décembre 1995 vaut bail rural soumis au statut du fermage ;



A titre subsidiaire, 

Si par extraordinaire, il n'était pas fait droit à sa demande et que le jugement était confirmé en ce qu'il a dit que la promesse de bail était nulle, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance initiée en tierce opposition par Mme [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes à l'encontre du jugement du 15 janvier 1997 ;

-dire que le sursis se poursuivra jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur ladite tierce-opposition ;



A titre infiniment subsidiaire,

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

-condamner Mme [C] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 



Elle fait valoir que la convention d'occupation précaire est nulle et ce dès lors que l'assignation en compte liquidation partage n'avait pas encore été délivrée lorsque ladite convention a été signée et que la convention a ainsi été conclue en contrariété avec les dispositions de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime .Elle indique à cet égard qu'elle a fait tierce opposition au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes et qu'il conviendrait que la cour envisage le sursis à statuer sur cette tierce opposition si elle ne la suivait pas d'emblée dans son argumentation. Elle indique que M. [Z] [C] ne lui a pas permis de comprendre la réalité de l'acte du 25 mars 1996, acte pour lequel il ne lui a pas été laissé un exemplaire.

Elle entend se prévaloir à titre principal de la promesse synallagmatique de bail consentie à son profit par [D] [A], exposant qu'elle est fondée à se référer à la propriété apparente de cette dernière, indiquant que M. [Z] [C] était présent à cette occasion et qu'elle n'avait pas de doutes à avoir quant à la réalité des droits de la signataire .Elle indique également qu'elle peut se prévaloir de la ratification implicite de la promesse de bail par les nu-propriétaires alors que ces derniers devenus propriétaires du fait du décès de [D] [A] ont encaissé des sommes qualifiées de fermage.

Elle précise encore que pour ce qui concerne la parcelle A0 [Cadastre 6] , elle n'exploite pas ladite parcelle et que cette dernière n'est pas concernée par les différents actes signés.



Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS 



Il convient d'indiquer que la parcelle AO[Cadastre 6] qui n'est pas reprise dans les différents actes produits et que Mme [S] [B] indique ne pas exploiter n'est pas en réalité concernée par la présente procédure.



Il sera par ailleurs précisé à titre liminaire que différents actes ont été signés successivement ayant pour objet de consacrer le droit de Mme [S] [B] à exploiter les terres objet du litige, actes dont il est fait l'historique ci-après.



Le 13 décembre 1995, le preneur sortant en la personne de M. [Z] [C], le candidat à la cession, en la personne de Mme [B], ainsi que [D] [A] veuve [C] ont signé une autorisation de cession de bail par laquelle cette dernière autorisait son fils [Z] à céder son droit à bail rural sur les terres litigieuses à Mme [B]. Il est constant qu'une telle autorisation de cession était parfaitement irrégulière dès lors que d'une part, [D] [A] n'avait que des droits en usufruit sur les parcelles et que d'autre part, il ne pouvait y avoir cession de bail au profit de Mme [B] qui n'avait pas le lien de parenté ou d'alliance avec le cédant requis pour une telle cession.



Le même jour, [D] [A], M. [Z] [C] et Mme [S] [B] ont signé ensemble un document intitulé 'état des lieux' concernant les parcelles litigieuses avec la mention de ce que il serait dû au preneur sortant une somme de 12 000 francs l'hectare payable en deux fois, 6000 francs l'hectare au jour de la prise de jouissance par Mme [B] et 6000 francs l'hectare à la réalisation du nouveau bail après le partage de l'indivision [C]. 



Le 18 décembre 1995, [D] [A] a signé au profit de Mme [B] une promesse de bail concernant toujours les parcelles litigieuses. Il est constant que les nu-propriétaires des parcelles en cause, à savoir les trois enfants du couple [C]-[A] en la personne de [Z] [C], de [F] [C] et de [M] [N]-[C] n'ont pas signé cet acte. 



Le 25 mars 1996, M. [Z] [C] et Mme [B] ont signé ensemble la convention d'occupation précaire dont la validité est un des objets essentiels du présent litige.



Sur la demande en annulation de la promesse de bail signée par [D] [A] veuve [C] le 18 décembre 1995 :



L'article 595 alinéa 4 du code civil dispose que :



'L'usufruitier ne peut sans le concours du nu-propriétaire donner à bail un fonds rural. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier ne peut passer seul un tel acte qu'avec une autorisation de justice'. 



Le bail consenti par l'usufruitier seul est nul à l'égard du nu-propriétaire et celui-ci peut en poursuivre la nullité sans qu'il lui soit besoin au demeurant d'attendre la fin de l'usufruit.



Il est constant que les nu-propriétaires des terres concernées par la promesse de bail ne sont pas intervenus à l'acte litigieux, aucune signature des nu-propriétaires ne figure sur cet acte et que [D] [A] ne pouvait en cette seule qualité consentir une promesse de bail laquelle vaut bail.



Certes Mme [B] se prévaut de la propriété apparente. 



Cependant, il est de principe que pour pouvoir invoquer de manière utile la notion de propriété apparente, le preneur doit apporter la preuve de sa bonne foi et de l'erreur commune qu'il a commise et des circonstances qui lui permettaient de se dispenser de prendre des renseignements sur la situation réelle de son bailleur. Une telle exigence est fondée sur la nécessité de respecter pleinement le but poursuivi par l'article 595, alinéa 4 qui doit permettre au nu-propriétaire de réintégrer la maîtrise totale de son bien lors de la consolidation de ses droits. Il est donc logique qu'un preneur ne puisse invoquer trop facilement la théorie de l'apparence et s'en prévaloir sur le seul motif que le bailleur n'a pas fait état des droits sur l'immeuble susceptibles d'être détenus par d'autres personnes.



En l'espèce, outre le fait que l'intimée ne justifie pas avoir fait des diligences particulières pour s'assurer de la réalité du statut des parcelles en cause, il y a lieu d'observer que Mme [B] était avisée du fait que feue [D] [A] était veuve et avait des descendants. Du reste, les mentions figurant dans le document susvisé intitulé 'état des lieux' montrent que Mme [B] était bien avisée de la difficulté existante puisqu'une partie de l'indemnité prévue au bénéfice du preneur sortant était conditionnée à la conclusion d'un nouveau bail après le règlement de l'indivision [C], laquelle existait suite au décès du conjoint de [D] [A] .



Il convient de préciser que la présence de M. [Z] [C] lors de la signature de l'acte litigieux , étant précisé qu'il est constant que l'intéressé n'a pas signé la promesse de bail, n'est aucunement démontrée.



Il s'ensuit que Mme [B] ne peut se prévaloir de la notion de propriété apparente.



Par ailleurs, le simple fait que les sommes versées en contrepartie de la jouissance des terres par Mme [B] née [E] aient pu être enregistrées comme fermages et non comme redevances par l'effet d'un glissement sémantique dans les comptes d'administration de l'indivision ne vaut nullement preuve d'une validation par les nu-propriétaires, devenus entre-temps propriétaires, de la promesse de bail consentie par la seule usufruitière, alors que le terme employé est manifestement le résultat d'une erreur.



C'est à bon droit que le jugement entrepris a annulé la promesse de bail litigieuse, faute de pouvoir de [D] [A] pour la consentir, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.





Sur la validité de la convention d'occupation précaire du 25 mars 1996 :



L'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige dispose que :



Les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables :



- aux conventions conclues en application de dispositions législatives 

particulières ;

- aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens soumis au régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral ;

- aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ;

- aux conventions d'occupation précaire :

1° Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles 815 et 815-1 du code civil ;

2° Permettant au preneur ou à son conjoint de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un 

renouvellement ;

3° Tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée ;

- aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci



Les éléments factuels sont les suivants :



Le 25 mars 1996, M. [Z] [C] et Mme [B] ont signé ensemble un acte sous-seing privé aux termes duquel cette dernière indique 'accepter d'exploiter à titre de convention précaire dans le cadre des dispositions de l'article L.411-2 alinéa 4 du code rural les biens suivants de la succession [C] parcelles ZB [Cadastre 5], ZB [Cadastre 9], ZB [Cadastre 3], 2B [Cadastre 4] pour une superficie de 14 hectares 20 ares et 50 centiares jusqu'au jour du partage de l'indivision [C] sauf à faire les récoltes en cours au jour du partage'.



Par acte d'huissier en date du 15 mai 1996, M. [Z] [C] a fait assigner ses cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins d'entendre ordonner l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage des successions confondues de ses parents. 



Il a par ailleurs demandé à être autorisé à assigner à jour fixe lesdits cohéritiers devant ce même tribunal sur le fondement des dispositions de l'article 815-5 du code civil qui énonce qu'un indivisaire peut être autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun et que l'acte passé dans des conditions judiciairement fixées est opposable aux autres indivisaires. L'ordonnance du 30 mai 1996 l'autorisant à assigner à jour fixe relève à cet égard que l'objet de la demande est que les coindivisaires donnent les raisons de leur refus de ratifier la convention d'occupation précaire du 25 mars 1996. L'assignation a jour fixe a été effectivement délivrée le 17 juin 1996.



Par son jugement en date du 15 janvier 1997 , le tribunal de grande instance de Valenciennes a fait droit à la demande après avoir eu en main la convention d'occupation précaire litigieuse.



Il sera relevé que Mme [E] épouse [B] fait valoir que sa signature lui a en quelque sorte été extorquée subrepticement par M. [Z] [C] qui ne lui a pas donné une copie de cet acte.



Il convient d'observer toutefois que l'intéressée ne conteste pas sa signature au bas de cet acte, laquelle signature n'est au demeurant pas contestable au vu des éléments de comparaison dont dispose la cour et que ladite convention est parfaitement explicite, énonçant expressément le terme de 'convention d'occupation précaire', les dispositions légales applicables et le terme de cette convention d'occupation précaire, à savoir la réalisation définitive du partage entre les héritiers.



La signature des diverses conventions successives détaillées en préambule des motifs du présent arrêt montre parfaitement que Mme [E] était parfaitement au courant des difficultés liées à l'existence d'une indivision successorale , la référence au règlement successoral [C] étant déjà faite dans l'état des lieux du 13 décembre 1995.



S'agissant de la demande de Mme [E] en annulation-requalification de la convention d'occupation précaire, la partie appelante oppose la prescription en faisant valoir que l'intéressée avait cinq années pour agir à compter de la signature de l'acte et en tout cas se devait d'agir avant l'expiration du délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de le prescription et faisant de la prescription quinquennale la prescription de droit commun. 



Le point de départ de cette prescription est toutefois glissant, l'article 2224 du code civil disposant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En l'espèce, la demande en annulation de la convention précaire est fondée sur le fait que les opérations de partage judiciaire n'étaient pas encore en cours lorsque ladite convention a été conclue. Dès lors, qu'il n'est pas établi que la partie intimée a pu avoir connaissance de cette circonstance avant la présente procédure, le point de départ de la prescription a été différé d'autant. Il s'ensuit que l'action n'est pas prescrite.



Sur le fond, s'il est effectif que la saisine du tribunal de grande instance aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage n'est intervenue que 6 semaines après la signature de la convention d'occupation précaire, et qu'une instance en partage n'était pas en cours devant la juridiction compétente suivant les termes reproduits littéralement de l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, il convient de conclure des éléments de la cause :



-qu'il existe un lien de temporalité suffisant entre la date de la signature de la convention d'occupation précaire et la saisine du tribunal de grande instance de Valenciennes pour obtenir l'ouverture des opérations de partage puis pour obtenir une décision au visa des dispositions de l'article 815-5 du code civil permettant de conclure qu'il n'y a pas de contrariété avec les dispositions de l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime qui n'a pour objet que d'éviter que les parties essaient de se soustraire frauduleusement au statut impératif des baux ruraux ;

-que la décision rendue par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 15 janvier 1997 vaut ratification de la convention souscrite et fait corps avec cette dernière.



Pour le surplus, il ne saurait être considéré que la qualification erronée de fermages dans les comptes d'administration de la succession [C] vaudrait novation de la convention d'occupation précaire en bail rural alors que la volonté de nover doit résulter clairement de l'acte emportant novation.



Tout au plus, pourrait-il y avoir dans l'acte intitulé 'état des lieux'du 13 décembre 1995 les éléments d'un engagement personnel de M. [Z] [C] de conclure un bail sur les terres qui lui ont été attribuées après la réalisation des opérations de partage et une violation par l'intéressé de son engagement à ce titre. Mais la cour n'est pas saisie de ce chef.



Il convient dès lors pour la cour, et sans qu'il y ait lieu à envisager un quelconque sursis à statuer au titre de la tierce opposition mise en oeuvre par l'intimée contre le jugement du 15 janvier 1997, de conclure que Mme [B] née [E] ne justifie pas d'un bail rural sur les parcelles en cause mais d'une simple convention d'occupation précaire qui a cessé d'avoir effet à la date de la signature de l'acte définitif du partage. 



Dès lors la cour, par infirmation du jugement entrepris, déboutera Mme [S] [E] épouse [B] de sa demande tendant à voir annuler la convention d'occupation précaire du 25 mars 1996 et à se voir reconnaître par requalification un droit au bail rural sur la parcelle objet du litige.



L'expulsion de Mme [B] de la parcelle en cause sera ordonnée ainsi que celle de tout occupant de son chef, que ce soit une personne physique ou morale, et en l'occurrence de l'EARL [B] au profit de laquelle les parcelles ont été mises à disposition, et ce suivant les modalités énoncées au présent dispositif, sans qu'il y ait lieu toutefois en l'état à prononcer une astreinte.





Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 



Il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner Mme [B] née [E] aux dépens de première instance et d'appel sans que l'équité commande cependant de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR :



Dit que la parcelle cadastrée sise à [Localité 12] cadastrée section A0 [Cadastre 6] n'est pas concernée par le présent litige ; 



Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la promesse de bail du 18 décembre 1995 est nulle et de nul effet ;



L'infirmant pour le surplus,



Déboute Mme [S] [E] épouse [B] de sa demande tendant à voir annuler la convention d'occupation précaire du 25 mars 1996 en ce qu'elle concerne la parcelle sise à [Localité 12] cadastrée ZB [Cadastre 5] pour une superficie de 6 ha 15 a 50 ca et la déboute de sa demande tendant à se voir reconnaître un bail rural sur lesdites parcelles ;



Constate que la convention d'occupation précaire a pris fin du fait de la signature de l'acte de partage du 3 octobre 2018 et constate en conséquence la qualité d'occupante sans droit ni titre desdites parcelles de Mme [E] épouse [B] ;



Ordonne en conséquence l'expulsion de Mme [S] [E] épouse [B] et celle de toute personne physique ou morale occupante de son chef et notamment de l'EARL [B] de la parcelle sise à [Localité 12] cadastrée ZB [Cadastre 5] pour une superficie de 6 ha 15 a 50 ca ;



Dit qu'à défaut de libération de cette parcelle dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l'expulsion pourra avoir lieu avec le concours de la force 

publique ; 



Condamne Mme [S] [E] épouse [B] aux dépens de première instance et d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.









Le greffier







Ismérie CAPIEZ







Le président







Véronique DELLELIS
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 16/03/2023





N° de MINUTE : 23/266 

N° RG 21/01524 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQKD

Jugement (N° 51-19-6) rendu le 16 Février 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Valenciennes



APPELANTE



Madame [Y] [C] épouse [P]

née le 01 Février 1961 à [Localité 10] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]



Représentée par Me Vérague, avocat au barreau d'Arras



INTIMÉE



Madame [S] [E] épouse [B]

née le 02 Mai 1970 - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 12]



Représentée par Me Meillier, avocat au barreau d'Arras



DÉBATS à l'audience publique du 19 janvier 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié, magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.











De l'union des époux [C]-[A] sont issus trois enfants :



-[M] [C] épouse [N] ;

-[F] [C] ;

-[Z] [C].



Les époux [C]-[A] étaient de leur vivant mariés sous le régime de la communauté, et étaient propriétaires de diverses parcelles sises sur la commune de [Localité 12] (59) dont la désignation suit :



-ZB [Cadastre 5] pour une superficie de 6 ha 15 a 50 ca ;

-ZB [Cadastre 9] pour une superficie de 4 ha 20 a 60 ca ;

-ZD [Cadastre 3] pour 0 ha 70 a 40 ca ;

-ZD [Cadastre 4] pour 3 ha 14 a 00 ca.



Ces parcelles correspondent à des attributions après remembrement.



Plus précisément, les parcelles ZB [Cadastre 5] , ZB [Cadastre 9] et ZD [Cadastre 4] étaient des biens propres du mari tandis que la parcelle ZD [Cadastre 3] était inscrite à l'actif de la communauté [C]-[A].



Lesdites parcelles étaient exploitées par M. [Z] [C] jusqu'en 1996, qui a souhaité prendre sa retraite après cette date.



Le 21 janvier 1996, [D] [A] veuve [C] est décédée en laissant ses trois enfants comme héritiers.



Le 25 mars 1996, M. [Z] [C] a signé avec Mme [S] [B] épouse [E] une convention d'occupation précaire concernant lesdites parcelles.



Par actes en date du 15 mai 1996, M. [Z] [C] a fait assigner ses co-héritiers aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de leurs parents.



M. [Z] [C] a ensuite à nouveau assigné ses cohéritiers pour être habilité à passer seul l'acte portant convention d'occupation précaire en raison du refus injustifié de ses coindivisaires. Il a obtenu une décision favorable suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 15 janvier 1997.



Les opérations de partage judiciaire ont donné lieu à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 10 mai 2000 et à un arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 24 décembre 2008.



Le partage final est intervenu par un acte reçu par Maître [G], notaire à [Localité 11], le 3 octobre 2018.



Dans le cadre de ces opérations de partage, M. [Z] [C] s'est vu attribuer la parcelle ZB [Cadastre 5] ainsi qu'une parcelle AO [Cadastre 6].



M. [F] [C] s'est vu attribuer les trois parcelles ZB [Cadastre 9],ZD [Cadastre 3] et ZD [Cadastre 4].

 



M. [Z] [C] a cédé les parcelles ZB [Cadastre 5] et AO [Cadastre 6] à sa propre fille, Mme [C] épouse [P] suivant acte du 7 février 2019.



Avant de vendre les parcelles à sa fille, M. [Z] [C] a fait savoir à Mme [B] [E] que dès lors que le partage était intervenu la convention d'occupation précaire avait cessé d'être et qu'elle devenait en conséquence occupante sans droit ni titre.



Par courrier en date du 28 décembre 2018, Mme [B] s'est prévalue d'un bail rural sur les parcelles en cause.



Suivant requête en date du 19 août 2019, Mme [Y] [C] épouse [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Valenciennes, demandant la convocation de Mme [E]-[B] , aux fins d'entendre :



-dire et juger que Mme [B]-[E] était occupante des parcelles cadastrées A0 [Cadastre 7] et ZB [Cadastre 5] sises à [Localité 12] seulement à titre précaire ;

-dire et juger que Mme [B] -[E] n'avait aucun droit sur lesdites parcelles au titre d'un bail à ferme ;

-ordonner en conséquence l'expulsion de l'intéressée desdites parcelles dans les 15 jours de la décision à intervenir et passé de ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

-la condamner au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 





L'affaire a été appelée en audience de conciliation le 24 septembre 2019 et à défaut de conciliation a été renvoyée en audience de jugement.



Elle a été évoquée lors de l'audience de plaidoiries du 26 novembre 2020.



Suivant jugement en date du 16 février 2021 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Valenciennes a :



-dit que la promesse de bail du 18 décembre 1995 est nulle et de nul effet ;

-débouté Mme [B] [E] à ce titre ;

-dit que la convention d'occupation précaire du 25 mars 1996 est nulle et de nul effet ;

-débouté Mme [Y] [C] de ses demandes ;

-constaté l'existence d'un bail rural verbal au profit de Mme [S] 

[B] ;

-débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-laissé à chaque partie ses frais et dépens.



Mme [Y] [C] épouse [P] a relevé appel des dispositions de ce jugement, le 15 mars 2021.





Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience par lettres recommandées avec accusé de réception.



Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue lors de l'audience du 19 janvier 2023.



 *******



Lors de l'audience, Mme [Y] [C] épouse [P] soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles elle demande à cette cour de :

 

Vu l'article L.411-2 du code rural et de la pêche maritime,

Vu l'article 595 du code civil,



-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

 -dit que la convention d'occupation précaire du 25 mars 1996 est nulle et de nul effet ;

 -constaté l'existence d'un bail rural verbal au profit de Mme [S] [B] ;

 -débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 -laissé à chaque partie ses frais et dépens.

Statuant à nouveau,

-dire et juger que Mme [E] épouse [B] était occupante à titre précaire des parcelles ZB [Cadastre 5] et AO [Cadastre 6] sises sur le terroir de [Localité 12] ;

-dire et juger nulle et de nul effet la promesse de bail invoquée par Mme [E] [B] :

-dire et juger que Mme [E] épouse [B] n'est titulaire d'aucun bail à ferme sur les parcelles sises à [Localité 12] cadastrées ZB [Cadastre 5] et AO [Cadastre 6] ;

-ordonner en conséquence son expulsion desdites parcelles sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ;

-condamner Mme [E] [B] au paiement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner Mme [E] [B] aux dépens.



Elle fait valoir que l'intimée n'a jamais bénéficié que d'un droit à occupation purement précaire sur les parcelles en cause prenant fin nécessairement par l'effet du partage et se prévaut à cette égard de la convention d'occupation précaire signée entre Mme [E] [B] et du jugement rendu le 15 janvier 1997 autorisant [Z] [C] à consentir une convention d'occupation précaire au profit de Mme [B]. Elle indique que ladite convention n'est aucunement nulle, l'occupante se prévalant d'un simple argumentaire fondée sur la chronologie. Elle précise qu'à tout le moins, une telle convention d'occupation peut être verbale et qu'à supposer que le document signé le 25 mars 1996 serait nul, l'occupation acceptée verbalement pour le compte de l'indivision l'a été sous couvert du jugement du 15 janvier 1997. Elle ajoute que l'action en nullité de la convention d'occupation précaire est à ce jour prescrite, comme étant soumise à la prescription quinquennale, le délai ayant couru à compter de sa conclusion alors que Mme [B] en connaissait toute la portée. Elle conclut en outre à la nullité de la promesse de bail prétendument signée par [D] [A] peu de temps avant son décès et sans date certaine au visa des dispositions de l'article 595 du code civil.



Mme [S] [B] née [E], représentée par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles elle demande à cette cour de :



-dire et juger Mme [C] épouse [P] recevable en son appel l'y dire mal fondée,

-dire et juger Mme [B] née [E] recevable et bien fondée en son appel incident 



En conséquence,

A titre principal,

-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] née [E] de sa demande tendant à se voir reconnaître un droit au bail rural en vertu de la promesse de bail rural produite, et dès lors statuant à nouveau dire et juger que la promesse synallagmatique de bail du 18 décembre 1995 vaut bail rural soumis au statut du fermage ;



A titre subsidiaire, 

Si par extraordinaire, il n'était pas fait droit à sa demande et que le jugement était confirmé en ce qu'il a dit que la promesse de bail était nulle, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance initiée en tierce opposition par Mme [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes à l'encontre du jugement du 15 janvier 1997 ;

-dire que le sursis se poursuivra jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur ladite tierce-opposition ;



A titre infiniment subsidiaire,

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

-condamner Mme [C] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 



Elle fait valoir que la convention d'occupation précaire est nulle et ce dès lors que l'assignation en compte liquidation partage n'avait pas encore été délivrée lorsque ladite convention a été signée et que la convention a ainsi été conclue en contrariété avec les dispositions de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime .Elle indique à cet égard qu'elle a fait tierce opposition au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes et qu'il conviendrait que la cour envisage le sursis à statuer sur cette tierce opposition si elle ne la suivait pas d'emblée dans son argumentation. Elle indique que M. [Z] [C] ne lui a pas permis de comprendre la réalité de l'acte du 25 mars 1996, acte pour lequel il ne lui a pas été laissé un exemplaire.

Elle entend se prévaloir à titre principal de la promesse synallagmatique de bail consentie à son profit par [D] [A], exposant qu'elle est fondée à se référer à la propriété apparente de cette dernière, indiquant que M. [Z] [C] était présent à cette occasion et qu'elle n'avait pas de doutes à avoir quant à la réalité des droits de la signataire .Elle indique également qu'elle peut se prévaloir de la ratification implicite de la promesse de bail par les nu-propriétaires alors que ces derniers devenus propriétaires du fait du décès de [D] [A] ont encaissé des sommes qualifiées de fermage.

Elle précise encore que pour ce qui concerne la parcelle A0 [Cadastre 6] , elle n'exploite pas ladite parcelle et que cette dernière n'est pas concernée par les différents actes signés.



Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties.





MOTIFS 



Il convient d'indiquer que la parcelle AO[Cadastre 6] qui n'est pas reprise dans les différents actes produits et que Mme [S] [B] indique ne pas exploiter n'est pas en réalité concernée par la présente procédure.



Il sera par ailleurs précisé à titre liminaire que différents actes ont été signés successivement ayant pour objet de consacrer le droit de Mme [S] [B] à exploiter les terres objet du litige, actes dont il est fait l'historique ci-après.



Le 13 décembre 1995, le preneur sortant en la personne de M. [Z] [C], le candidat à la cession, en la personne de Mme [B], ainsi que [D] [A] veuve [C] ont signé une autorisation de cession de bail par laquelle cette dernière autorisait son fils [Z] à céder son droit à bail rural sur les terres litigieuses à Mme [B]. Il est constant qu'une telle autorisation de cession était parfaitement irrégulière dès lors que d'une part, [D] [A] n'avait que des droits en usufruit sur les parcelles et que d'autre part, il ne pouvait y avoir cession de bail au profit de Mme [B] qui n'avait pas le lien de parenté ou d'alliance avec le cédant requis pour une telle cession.



Le même jour, [D] [A], M. [Z] [C] et Mme [S] [B] ont signé ensemble un document intitulé 'état des lieux' concernant les parcelles litigieuses avec la mention de ce que il serait dû au preneur sortant une somme de 12 000 francs l'hectare payable en deux fois, 6000 francs l'hectare au jour de la prise de jouissance par Mme [B] et 6000 francs l'hectare à la réalisation du nouveau bail après le partage de l'indivision [C]. 



Le 18 décembre 1995, [D] [A] a signé au profit de Mme [B] une promesse de bail concernant toujours les parcelles litigieuses. Il est constant que les nu-propriétaires des parcelles en cause, à savoir les trois enfants du couple [C]-[A] en la personne de [Z] [C], de [F] [C] et de [M] [N]-[C] n'ont pas signé cet acte. 



Le 25 mars 1996, M. [Z] [C] et Mme [B] ont signé ensemble la convention d'occupation précaire dont la validité est un des objets essentiels du présent litige.



Sur la demande en annulation de la promesse de bail signée par [D] [A] veuve [C] le 18 décembre 1995 :



L'article 595 alinéa 4 du code civil dispose que :



'L'usufruitier ne peut sans le concours du nu-propriétaire donner à bail un fonds rural. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier ne peut passer seul un tel acte qu'avec une autorisation de justice'. 



Le bail consenti par l'usufruitier seul est nul à l'égard du nu-propriétaire et celui-ci peut en poursuivre la nullité sans qu'il lui soit besoin au demeurant d'attendre la fin de l'usufruit.



Il est constant que les nu-propriétaires des terres concernées par la promesse de bail ne sont pas intervenus à l'acte litigieux, aucune signature des nu-propriétaires ne figure sur cet acte et que [D] [A] ne pouvait en cette seule qualité consentir une promesse de bail laquelle vaut bail.



Certes Mme [B] se prévaut de la propriété apparente. 



Cependant, il est de principe que pour pouvoir invoquer de manière utile la notion de propriété apparente, le preneur doit apporter la preuve de sa bonne foi et de l'erreur commune qu'il a commise et des circonstances qui lui permettaient de se dispenser de prendre des renseignements sur la situation réelle de son bailleur. Une telle exigence est fondée sur la nécessité de respecter pleinement le but poursuivi par l'article 595, alinéa 4 qui doit permettre au nu-propriétaire de réintégrer la maîtrise totale de son bien lors de la consolidation de ses droits. Il est donc logique qu'un preneur ne puisse invoquer trop facilement la théorie de l'apparence et s'en prévaloir sur le seul motif que le bailleur n'a pas fait état des droits sur l'immeuble susceptibles d'être détenus par d'autres personnes.



En l'espèce, outre le fait que l'intimée ne justifie pas avoir fait des diligences particulières pour s'assurer de la réalité du statut des parcelles en cause, il y a lieu d'observer que Mme [B] était avisée du fait que feue [D] [A] était veuve et avait des descendants. Du reste, les mentions figurant dans le document susvisé intitulé 'état des lieux' montrent que Mme [B] était bien avisée de la difficulté existante puisqu'une partie de l'indemnité prévue au bénéfice du preneur sortant était conditionnée à la conclusion d'un nouveau bail après le règlement de l'indivision [C], laquelle existait suite au décès du conjoint de [D] [A] .



Il convient de préciser que la présence de M. [Z] [C] lors de la signature de l'acte litigieux , étant précisé qu'il est constant que l'intéressé n'a pas signé la promesse de bail, n'est aucunement démontrée.



Il s'ensuit que Mme [B] ne peut se prévaloir de la notion de propriété apparente.



Par ailleurs, le simple fait que les sommes versées en contrepartie de la jouissance des terres par Mme [B] née [E] aient pu être enregistrées comme fermages et non comme redevances par l'effet d'un glissement sémantique dans les comptes d'administration de l'indivision ne vaut nullement preuve d'une validation par les nu-propriétaires, devenus entre-temps propriétaires, de la promesse de bail consentie par la seule usufruitière, alors que le terme employé est manifestement le résultat d'une erreur.



C'est à bon droit que le jugement entrepris a annulé la promesse de bail litigieuse, faute de pouvoir de [D] [A] pour la consentir, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.





Sur la validité de la convention d'occupation précaire du 25 mars 1996 :



L'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige dispose que :



Les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables :



- aux conventions conclues en application de dispositions législatives 

particulières ;

- aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens soumis au régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral ;

- aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ;

- aux conventions d'occupation précaire :

1° Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles 815 et 815-1 du code civil ;

2° Permettant au preneur ou à son conjoint de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un 

renouvellement ;

3° Tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée ;

- aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci



Les éléments factuels sont les suivants :



Le 25 mars 1996, M. [Z] [C] et Mme [B] ont signé ensemble un acte sous-seing privé aux termes duquel cette dernière indique 'accepter d'exploiter à titre de convention précaire dans le cadre des dispositions de l'article L.411-2 alinéa 4 du code rural les biens suivants de la succession [C] parcelles ZB [Cadastre 5], ZB [Cadastre 9], ZB [Cadastre 3], 2B [Cadastre 4] pour une superficie de 14 hectares 20 ares et 50 centiares jusqu'au jour du partage de l'indivision [C] sauf à faire les récoltes en cours au jour du partage'.



Par acte d'huissier en date du 15 mai 1996, M. [Z] [C] a fait assigner ses cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins d'entendre ordonner l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage des successions confondues de ses parents. 



Il a par ailleurs demandé à être autorisé à assigner à jour fixe lesdits cohéritiers devant ce même tribunal sur le fondement des dispositions de l'article 815-5 du code civil qui énonce qu'un indivisaire peut être autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun et que l'acte passé dans des conditions judiciairement fixées est opposable aux autres indivisaires. L'ordonnance du 30 mai 1996 l'autorisant à assigner à jour fixe relève à cet égard que l'objet de la demande est que les coindivisaires donnent les raisons de leur refus de ratifier la convention d'occupation précaire du 25 mars 1996. L'assignation a jour fixe a été effectivement délivrée le 17 juin 1996.



Par son jugement en date du 15 janvier 1997 , le tribunal de grande instance de Valenciennes a fait droit à la demande après avoir eu en main la convention d'occupation précaire litigieuse.



Il sera relevé que Mme [E] épouse [B] fait valoir que sa signature lui a en quelque sorte été extorquée subrepticement par M. [Z] [C] qui ne lui a pas donné une copie de cet acte.



Il convient d'observer toutefois que l'intéressée ne conteste pas sa signature au bas de cet acte, laquelle signature n'est au demeurant pas contestable au vu des éléments de comparaison dont dispose la cour et que ladite convention est parfaitement explicite, énonçant expressément le terme de 'convention d'occupation précaire', les dispositions légales applicables et le terme de cette convention d'occupation précaire, à savoir la réalisation définitive du partage entre les héritiers.



La signature des diverses conventions successives détaillées en préambule des motifs du présent arrêt montre parfaitement que Mme [E] était parfaitement au courant des difficultés liées à l'existence d'une indivision successorale , la référence au règlement successoral [C] étant déjà faite dans l'état des lieux du 13 décembre 1995.



S'agissant de la demande de Mme [E] en annulation-requalification de la convention d'occupation précaire, la partie appelante oppose la prescription en faisant valoir que l'intéressée avait cinq années pour agir à compter de la signature de l'acte et en tout cas se devait d'agir avant l'expiration du délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de le prescription et faisant de la prescription quinquennale la prescription de droit commun. 



Le point de départ de cette prescription est toutefois glissant, l'article 2224 du code civil disposant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En l'espèce, la demande en annulation de la convention précaire est fondée sur le fait que les opérations de partage judiciaire n'étaient pas encore en cours lorsque ladite convention a été conclue. Dès lors, qu'il n'est pas établi que la partie intimée a pu avoir connaissance de cette circonstance avant la présente procédure, le point de départ de la prescription a été différé d'autant. Il s'ensuit que l'action n'est pas prescrite.



Sur le fond, s'il est effectif que la saisine du tribunal de grande instance aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage n'est intervenue que 6 semaines après la signature de la convention d'occupation précaire, et qu'une instance en partage n'était pas en cours devant la juridiction compétente suivant les termes reproduits littéralement de l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, il convient de conclure des éléments de la cause :



-qu'il existe un lien de temporalité suffisant entre la date de la signature de la convention d'occupation précaire et la saisine du tribunal de grande instance de Valenciennes pour obtenir l'ouverture des opérations de partage puis pour obtenir une décision au visa des dispositions de l'article 815-5 du code civil permettant de conclure qu'il n'y a pas de contrariété avec les dispositions de l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime qui n'a pour objet que d'éviter que les parties essaient de se soustraire frauduleusement au statut impératif des baux ruraux ;

-que la décision rendue par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 15 janvier 1997 vaut ratification de la convention souscrite et fait corps avec cette dernière.



Pour le surplus, il ne saurait être considéré que la qualification erronée de fermages dans les comptes d'administration de la succession [C] vaudrait novation de la convention d'occupation précaire en bail rural alors que la volonté de nover doit résulter clairement de l'acte emportant novation.



Tout au plus, pourrait-il y avoir dans l'acte intitulé 'état des lieux'du 13 décembre 1995 les éléments d'un engagement personnel de M. [Z] [C] de conclure un bail sur les terres qui lui ont été attribuées après la réalisation des opérations de partage et une violation par l'intéressé de son engagement à ce titre. Mais la cour n'est pas saisie de ce chef.



Il convient dès lors pour la cour, et sans qu'il y ait lieu à envisager un quelconque sursis à statuer au titre de la tierce opposition mise en oeuvre par l'intimée contre le jugement du 15 janvier 1997, de conclure que Mme [B] née [E] ne justifie pas d'un bail rural sur les parcelles en cause mais d'une simple convention d'occupation précaire qui a cessé d'avoir effet à la date de la signature de l'acte définitif du partage. 



Dès lors la cour, par infirmation du jugement entrepris, déboutera Mme [S] [E] épouse [B] de sa demande tendant à voir annuler la convention d'occupation précaire du 25 mars 1996 et à se voir reconnaître par requalification un droit au bail rural sur la parcelle objet du litige.



L'expulsion de Mme [B] de la parcelle en cause sera ordonnée ainsi que celle de tout occupant de son chef, que ce soit une personne physique ou morale, et en l'occurrence de l'EARL [B] au profit de laquelle les parcelles ont été mises à disposition, et ce suivant les modalités énoncées au présent dispositif, sans qu'il y ait lieu toutefois en l'état à prononcer une astreinte.





Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 



Il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner Mme [B] née [E] aux dépens de première instance et d'appel sans que l'équité commande cependant de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS LA COUR :



Dit que la parcelle cadastrée sise à [Localité 12] cadastrée section A0 [Cadastre 6] n'est pas concernée par le présent litige ; 



Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la promesse de bail du 18 décembre 1995 est nulle et de nul effet ;



L'infirmant pour le surplus,



Déboute Mme [S] [E] épouse [B] de sa demande tendant à voir annuler la convention d'occupation précaire du 25 mars 1996 en ce qu'elle concerne la parcelle sise à [Localité 12] cadastrée ZB [Cadastre 5] pour une superficie de 6 ha 15 a 50 ca et la déboute de sa demande tendant à se voir reconnaître un bail rural sur lesdites parcelles ;



Constate que la convention d'occupation précaire a pris fin du fait de la signature de l'acte de partage du 3 octobre 2018 et constate en conséquence la qualité d'occupante sans droit ni titre desdites parcelles de Mme [E] épouse [B] ;



Ordonne en conséquence l'expulsion de Mme [S] [E] épouse [B] et celle de toute personne physique ou morale occupante de son chef et notamment de l'EARL [B] de la parcelle sise à [Localité 12] cadastrée ZB [Cadastre 5] pour une superficie de 6 ha 15 a 50 ca ;



Dit qu'à défaut de libération de cette parcelle dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l'expulsion pourra avoir lieu avec le concours de la force 

publique ; 



Condamne Mme [S] [E] épouse [B] aux dépens de première instance et d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.









Le greffier







Ismérie CAPIEZ







Le président







Véronique DELLELIS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-1, code rural et de la peche maritime L411-2, code rural et de la peche maritime L411-1, code civil 815-5, code civil 595). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-23T23:00:00.000Z.