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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 juillet 2026, n° 25/00844

AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



FAITS ET PROCÉDURE 



1- Le GAEC [S] a été constitué par acte sous seing privé du 15 janvier 1992 entre M. [C] [S], Mme [E] [V] épouse [S], son épouse et [H] [S], leur fils. Par assemblée générale extraordinaire du 1er février 1996, Mme [X] [S], épouse de [H] [S], est entrée dans le GAEC comme nouvelle associée. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du GAEC [S] du 20 mars 2000, il a été décidé l'entrée de M. [T] [S], fils de M. [C] [S] et de Mme [E] [S], comme nouvel associé à compter du 31 mars 2000 et le retrait de M. [C] [S] à compter du 31 mars 2000 outre la reprise des parts par son épouse. Le 14 juillet 2001, Mme [X] [S] s'est retirée du GAEC [S]. 



2- M. [C] [S] et Mme [E] [S] (ci-après les époux [S]) ont été propriétaires de parcelles de terres situées :

- sur la commune d'[Localité 4] cadastrées Section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et Section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32]

- sur la commune de [Localité 5] cadastrées Section [Cadastre 33] et [Cadastre 34].



3- Par acte du 1er octobre 1996, les époux [S] ont mis à la disposition du GAEC [S] les parcelles cadastrées Section [Cadastre 35], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et section [Cadastre 36], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] situées sur la commune d'[Localité 6]. 



4- Par acte authentique du 18 avril 2001, les époux [S] ont fait donation de la nue-propriété d'une partie de leurs biens à leurs enfants parmi lesquels un lot a été attribué à [H] [S] composé des parcelles situées sur la commune d'[Localité 4] cadastrées Section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et Section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et sur la commune de [Localité 5] cadastrées Section [Cadastre 33] et [Cadastre 34].



5- Par acte authentique du 31 janvier 2003, les époux [S] et [H] [S] ont échangé avec les consorts [F] la parcelle de terre située sur la commune de [Localité 5] cadastrée section [Cadastre 37] avec la parcelle située sur la commune de [Localité 5] et cadastrée section [Cadastre 38].



6- [H] [S], divorcé de Mme [X] [S] depuis le 27 août 2002, est décédé le 17 novembre 2011, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [K] [S] et M. [A] [S].



7- Par acte du 14 mai 2020, Mme [E] [S] a cédé ses parts dans le GAEC [S] à M. [T] [S].



8- Par requête du 18 juillet 2023, MM. [K] et [A] [S] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême aux fins de voir notamment ordonner la libération par le GAEC [S] des parcelles susvisées et dire que la décision à intervenir vaudra bail entre M. [C] [S], Mme [E] [S] et M. [K] [S].



9- Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux 

d'[Localité 7] a :

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion du GAEC [S] ainsi que tout occupant de son fait des parcelles de terres situées sur la commune d'[Localité 6] cadastrées Section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et Section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], ainsi que sur la commune de [Localité 5] cadastrée Section [Cadastre 33] et au besoin avec le concours de la force publique,

- dit qu'à défaut de libération de l'intégralité des parcelles dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent Jugement, le GAEC [S] sera redevable envers MM. [K] et [A] [S] d'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à complète libération des lieux, pour une durée de 6 mois,

- débouté MM. [K] et [A] [S] de leur demande d'expulsion s'agissant de la parcelle située et sur la commune de [Localité 5] cadastrée section [Cadastre 37],

- débouté MM. [K] et [A] [S] de leur demande tendant à voir dire que la décision à intervenir vaudra bail entre les époux [S] et [K] [S] sur les parcelles de terres situées sur la commune d'[Localité 6] cadastrées Section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et Section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], ainsi que sur la commune de [Localité 5] cadastrée Section [Cadastre 33] et [Cadastre 34],

- débouté MM. [K] et [A] [S] de leur demande de dommages et intérêts,

- déclaré son incompétence pour statuer sur la demande reconventionnelle présentée par les époux [S] et le GAEC [S] tendant à la libération par M. [K] [S] des parcelles situées sur la commune d'[Localité 6] cadastrées section [Cadastre 35], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant le 15ème jour de la notification du jugement à intervenir,

- condamné les époux [S] et le GAEC [S] aux entiers dépens de la procédure,

- condamné les époux [S] et le GAEC [S] à payer à MM. [K] et [A] [S] la somme de 1 500 euros en applicable de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



10- Par déclaration électronique du 17 février 2025, les époux [S] et le GAEC [S] ont relevé partiellement appel de ce jugement.



11- L'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2026 pour être plaidée.



PRÉTENTIONS



12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 17 avril 2026, reprises et complétées oralement à l'audience, les consorts [S] et le GAEC [S] demandent à la cour de :



- déclarer recevables leurs conclusions du 17 avril 2026,

- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion du GAEC [S] ainsi que tout occupant de son fait des parcelles de terres situées sur la commune d'[Localité 6] cadastrées Section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et Section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], ainsi que sur la commune de [Localité 5] cadastrée Section [Cadastre 33] et au besoin avec le concours de la force publique,

- dit qu'à défaut de libération de l'intégralité des parcelles dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, le GAEC [S] sera redevable envers MM. [K] et [A] [S] d'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à complète libération des lieux, pour une durée de 6 mois,

- condamné M. [C] [S], Mme [V] et le GAEC [S] aux entiers dépens de la procédure,

- condamné M. [C] [S], Mme [V] et le GAEC [S] à payer à MM. [K] et [A] [S] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- le confirmer pour le surplus,



Statuant à nouveau, 

- débouter MM. [K] et [A] [S] de toutes leurs demandes,

- les condamner aux dépens de première instance et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,



Subsidiairement, 

- débouter MM. [K] et [A] [S] de leurs demandes relatives aux parcelles cadastrées commune de [Localité 5] Section [Cadastre 33] et commune d'[Localité 4] Sections F et G sous les numéros [Cadastre 39], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 40], [Cadastre 2], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 4],



Plus subsidiairement,

- ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion du GAEC [S] ainsi que tout occupant de son fait des parcelles de terres situées sur la commune d'[Localité 6] cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 32] ainsi que sur la commune de [Localité 5] cadastrée section [Cadastre 33] et au besoin avec le concours de la force publique à la fin de la période culturale suivant le décès du dernier des époux [C] et [E] [S],

- dire qu'à défaut de libération de l'intégralité des parcelles dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir postérieurement au dernier des deux décès précités, le GAEC [S] sera redevable envers M. [A] [S] et M. [K] [S] d'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à complète libération des lieux, pour une durée de 6 mois,



En tout état de cause, 

- condamner MM. [K] et [A] [S] aux dépens d'appel et à leur payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 31 juillet 2025, reprises et complétées oralement à l'audience, MM. [K] et [A] [S] demandent à la cour de :



- déclarer irrecevables les conclusions des appelants du 17 avril 2026,









- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion du GAEC [S] ainsi que tout occupant de son fait des parcelles de terres situées sur la commune d'[Localité 6] cadastrées Section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et Section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], ainsi que sur la commune de [Localité 5] cadastrée Section [Cadastre 33] et au besoin avec le concours de la force publique,

- a dit qu'à défaut de libération de l'intégralité des parcelles dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, le GAEC [S] sera redevable envers eux d'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à complète libération des lieux, pour une durée de 6 mois,

- les a déboutés de leur demande d'expulsion s'agissant de la parcelle située sur la commune de [Localité 5] cadastrée section [Cadastre 37],

- condamné M. [C] [S], Mme [V] et le GAEC [S] aux entiers dépens de la procédure,



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : 

- les a déboutés de leur demande tendant à voir dire que la décision à intervenir vaudra bail entre les époux [S] et [K] [S] sur les parcelles de terres situées sur la commune d'[Localité 6] cadastrées Section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et Section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], ainsi que sur la commune de [Localité 5] cadastrée Section [Cadastre 33] et [Cadastre 34],

- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,

- a condamné les époux [S] et le GAEC [S] à leur payer la somme de 1 500 euros en applicable de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau,

- dire que la décision à intervenir vaudra bail entre M. [C] [S], Mme [E] [S] et l'indivision [S] d'une part et M. [K] [S] d'autre part sur les parcelles situées sur la commune d'[Localité 6] cadastrées Section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et Section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], ainsi que sur la commune de [Localité 5] cadastrée Section [Cadastre 33] et [Cadastre 34],

- dire que le bail sera conclu aux conditions ordinaires moyennant un fermage de 92 euros l'hectare par an, avec indexation annuelle,

- condamner le GAEC [S] à payer à l'indivision [S] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner solidairement le GAEC [S] et les consorts [S] aux dépens de première instance et d'appel,

- condamner solidairement le GAEC [S] et les consorts [S] à payer à l'indivision [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et la somme de 5 000 euros en cause d'appel.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité des conclusions des appelants notifiées le 17 avril 2026



Moyens des parties



14- Les appelants soutiennent que leurs conclusions du 17 avril 2026 sont recevables dès lors qu'il n'est démontré aucun grief résultant de la tardiveté de leur transmission et qu'il n'y a aucune atteinte au principe du contradictoire.







15- Les intimés prétendent que les conclusions des appelants du 17 avril 2026 sont irrecevables comme étant tardives. Ils expliquent en avoir pris connaissance en constatant qu'il n'y avait pas de modification substantielle par rapport aux précédentes conclusions. Subsidiairement, ils demandent que l'affaire soit retenue avec les conclusions du 17 avril 2026. 



Réponse de la cour



16- Aux termes de l'article 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile :

'Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.'



17- Il s'ensuit que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux des baux ruraux étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge (Civ. 2e, 15 mai 2014, n°12-27.035).



18- Il résulte par ailleurs de l'article 15 du code de procédure civile que : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.', l'article 16 du même code précisant que :

'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

[...]'



19- Ainsi, en procédure orale, les prétentions et moyens formulées à l'audience par les parties sont recevables dès lors que le principe du contradictoire a été respecté.



20- En l'espèce, les appelants ont transmis leurs dernières conclusions comportant leurs prétentions et moyens le vendredi 17 avril 2026 soit trois jours avant l'audience du lundi 20 avril 2026 à 9h. Si les intimés ont eu un délai très court pour en prendre connaissance, ils ont néanmoins reconnu que ces conclusions ne modifiaient que très peu les précédentes. Dans la mesure où les intimés ont été en mesure de répondre aux conclusions du 17 avril 2026, qu'ils n'ont pas sollicité de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et qu'ils ne démontrent aucun grief ni aucune déloyauté, il y a lieu de déclarer recevables les conclusions litigieuses en l'absence de toute atteinte au principe du contradictoire. 



Sur la demande d'expulsion du GAEC [S]



Moyens des parties



21- Les appelants soutiennent tout d'abord que l'action des consorts [S] est irrecevable au sens de l'article 122 du code de procédure civile aux motifs que les époux [S] étant vivants, ils ne peuvent être défendeurs à une action au titre de laquelle ils seraient dépossédés de fait de la jouissance acceptée par avance par leurs petits-enfants. Ils estiment que ceux-ci sont irrecevables à solliciter l'expulsion du GAEC tandis que leurs grands-parents sont vivants.











22- Sur le fond, se fondant sur l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, les époux [S] et le GAEC [S] font valoir qu'un bail rural verbal a été consenti entre les époux [S], usufruitiers des parcelles en cause et bailleurs, et le GAEC [S], le preneur. Les époux [S] et le GAEC [S] invoquent l'absence de contestation de l'existence d'une exploitation agricole et de la mise à disposition à titre onéreux. Le GAEC [S] précise qu'il verse des fermages aux époux [S] depuis le 1er avril 2000 en contrepartie de l'exploitation des parcelles en cause et qu'il paie les taxes foncières. Ils soutiennent que les époux [S], lorsqu'ils se sont retirés du GAEC [S], n'ont pas manifesté leur intention de ne plus mettre les parcelles en cause à la disposition du GAEC [S]. Ils ajoutent que l'article 595 du code civil ne peut recevoir application qu'à partir du moment où il y a eu un démembrement de la propriété soit à partir du 18 avril 2001, que l'action en nullité du nu-propriétaire qui n'a pas donné son accord au bail ou à son renouvellement se prescrit par 5 ans, que le bail d'origine est à effet au 1er avril 2000 de sorte que les nus-propriétaires auraient dû agir avant le 1er avril 2023 puisque le dernier renouvellement a eu lieu en 2018 et que leur action est donc prescrite. Ils prétendent par ailleurs que les nus-propriétaires n'ont aucun intérêt à agir en contestation d'une mise à disposition précaire ou de son renouvellement. Subsidiairement, ils font valoir qu'une libération des terres en fin de période culturale est préférable afin de ne pas créer les conditions d'un enrichissement sans cause des consorts [S] s'ils reprennent possession quasi immédiate des terres mises en valeur par le GAEC.



23- En substance, MM. [K] et [A] [S] font valoir que les terres étaient mises à disposition du GAEC, faisant observer que dans le grand-livre du GAEC la différence était faite entre fermage et mise à disposition jusqu'à l'exercice 2022-2023. Ils ajoutent que cette modification est intervenue alors que le comptable a réalisé une attestation de complaisance uniquement pour tromper le tribunal paritaire des baux ruraux. Ils expliquent qu'au départ de l'associé, l'existence d'un bail rural suppose l'accord unanime des nus-propriétaires et des usufruitiers mais qu'il n'a jamais été question de fermages entre les associés du GAEC ni de bail à ferme. 



Réponse de la cour



24- En vertu de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole doit être qualifiée de bail rural.



L'article L. 411-2 prévoit que cette règle ne s'applique pas dans un certain nombre de cas, dont :

' [...]

- aux conventions d'occupation précaire:

1° Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles; 

2° Permettant au preneur à son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement;

3° Tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée;

- aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci.'











25- Pour que l'article L. 411-2, dernier alinéa, du code rural et de la pêche maritime s'applique et que les dispositions du statut du fermage soient écartées, il est impératif que le propriétaire, qui a mis les terres à disposition d'une société, participe effectivement à l'exploitation des biens en cause (Civ., 3è, 5 janvier 2010, pourvoi n 08-22.043). Mais dès lors que les propriétaires participent à l'exploitation au sein de la société bénéficiaire de la mise à disposition, l'existence d'un bail rural est exclue (3ème civ. 12 juillet 2018 pourvoi n°16-17.008). 



26- Cependant les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime n'interdisent pas au propriétaire de terres exploitées par une société de conclure un bail soumis au statut du fermage, même en continuant de participer à l'exploitation au sein de celle-ci (3ème civ., 8 octobre 1997, pourvoi n°95-19.267).



27- Par ailleurs, l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime doit être interprété en ce sens que la cessation de la participation personnelle à l'exploitation au sein de la société bénéficiaire d'une mise à disposition ne permet plus à l'auteur de celle-ci, à compter de la date de cet événement, de se prévaloir de l'exclusion du statut du fermage, à moins qu'il n'ait manifesté concomitamment son intention de mettre fin à la mise à disposition (3e Civ., 10 septembre 2020, pourvoi n° 19-20.856).



28- Il est en outre rappelé que selon l'article 595, alinéa 4, du code civil, l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural, étant précisé que la condition de concours du nu-propriétaire s'applique à tous les baux portant sur un fonds rural, qu'ils paraissent ou non soumis au statut du fermage lors de la conclusion du contrat. Le bail rural consenti par l'usufruitier, sans l'accord du nu-propriétaire, encourt la nullité (Cass. 3e civ. , 13 janv. 2015, n° 13-24.907). La nullité est en l'occurrence une nullité relative, dont seul le nu-propriétaire peut se prévaloir. L'action doit être intentée dans un délai de 5 ans à compter du moment où le nu-propriétaire a eu connaissance de l'acte litigieux ( Cass. 3e civ. , 2 déc. 2014, n° 13-23.789).



29- Enfin, il appartient à celui qui revendique le bénéfice d'un bail rural verbal d'en rapporter la preuve (3ème civ., 20 décembre 2018 pourvoi n°16-24.821; 9 mai 2019 pourvoi n°17-31.020).



30- En l'espèce, il résulte des termes de la 'convention de mise à disposition - associé propriétaire', conclue le 1er octobre 1996 pour une durée de 5 ans renouvelable tacitement, que les époux [S] ont mis à disposition du GAEC [S], les terres d'une surface totale de 14ha 59a 76ca, situées commune de [Localité 6], cadastrées Section [Cadastre 35], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et section [Cadastre 36], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23], moyennant une indemnité annuelle de 372 francs l'hectare, suivant acte sous seing privé du 1er octobre 1996. Il était également mentionné que : 'il est bien entendu que la présente convention de mise à disposition visée par l'article L.411-2-5 du code rural exclut toute application du statut du fermage' et que 'la présente convention prendra fin de plein droit sans aucune formalité en cas de retrait de la société 'GAEC [S]' exercé par Mr et Mme [S] [C], dans les conditions prévues soit par les statuts soit à défaut par les dispositions légales en vigueur'. 



31- Il s'ensuit que les parcelles visées dans cet acte, dont il n'est pas contesté qu'il a été renouvelé tacitement jusqu'au retrait des deux époux [S], n'ont pas pu être soumises au statut du bail rural à compter du 1er octobre 1996. L'exclusion du statut du fermage pour ces parcelles a perduré jusqu'au 14 mai 2020 puisque si M. [S] s'est retiré du GAEC [S] le 31 mars 2000, Mme [S] n'a cédé ses parts que le 14 mai 2020. A cette date, la convention de mise à disposition des terres a pris fin ainsi que cela avait été convenu dans l'acte. En application de la donation du 18 avril 2001, les époux [S] étaient, le 14 mai 2020, usufruitiers des parcelles tandis que MM. [K] et [A] [S] en étaient nus-propriétaires.



32- La cour relève néanmoins que:

- les époux [S], en leur qualité d'usufruitiers de ces parcelles, ne pouvaient pas consentir au GAEC [S], postérieurement au 14 mai 2020, un bail rural, sans l'accord des nus-propriétaires, à savoir MM. [K] et [A] [S],

- ces derniers n'ont jamais donné leur accord pour que les parcelles fassent l'objet d'un bail rural verbal au profit du GAEC [S],

- les époux [S] ne justifient pas avoir obtenu une autorisation judiciaire pour donner à bail rural lesdites parcelles.



33- Par ailleurs, s'il est exact que les dispositions de l'article 595 alinéa 4 du code civil ne sont pas applicables aux conventions d'occupation précaire prévues par l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime (Cass. 3e civ., 29 nov. 1995, n°94-11.735), la cour considère que le fait pour les usufruitiers de laisser les parcelles à la disposition du GAEC [S] sans aucune limitation de durée et de percevoir une indemnité annuelle en contrepartie, est contraire à toute convention d'occupation précaire qui suppose pour exister une jouissance révocable et éphémère. 



34- Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le GAEC [S] est occupant sans droit ni titre des parcelles situées commune de [Localité 6], cadastrées Section [Cadastre 35], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et section [Cadastre 36], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23]. A cet égard, il doit être relevé que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, MM. [K] et [A] [S] justifient d'un intérêt moral et patrimonial à agir au sens des articles 30 et 31 du code de procédure civile dès lors qu'il n'existe ni bail rural ni convention d'occupation précaire sur les terres. De même, le moyen tiré de la prescription de leur action est inopérant en l'absence de tout bail rural. 



35- S'agissant des autres terres, objet du présent litige, qui ne sont pas visées dans la convention écrite de mise à disposition du 1er octobre 1996, les appelants échouent à rapporter la preuve qu'elles ont fait l'objet d'un bail rural verbal à compter de cette date ou encore à compter du 1er avril 2000. Il y a en effet lieu de relever que :

- si M. [M] [J], expert-comptable, atteste que : 'sur la base de nos travaux, nous attestons qu'un fermage lié à l'existence d'un bail verbal pour l'usufruit du foncier détenu par Mme [E] [S] et son époux M. [C] [S], a été comptabilisé en charge dans les comptes annuels du GAEC [S] pour les exercices clos du 01/04/2000 au 31/03/2022. Ces charges de fermage ont été inscrites en contrepartie du compte courant d'associé de Mme [E] [S] (455110) jusqu'à sa sortie en qualité d'associé. Les sommes présentes ont alors été transférées dans un compte créditeur divers (467000) Mme [E] [S]. Le fermage 2022 a été inscrit dans le dit-compte', cette attestation est bien trop imprécise en ce que M. [J] ne mentionne pas les parcelles qui feraient l'objet d'un bail verbal,

- cette attestation est contredite par les extraits du grand-livre produits aux débats dont il résulte que pour tous les exercices entre 2000 et 2022, il était indiqué 'MAD', étant observé que parallèlement des 'fermages' versés par d'autres preneurs étaient également mentionnés, ainsi que l'ont très justement noté les premiers juges,

- s'il est mentionné, au titre de l'exercice comptable 2022-2023, 'fermage', il ne s'agit que d'un ajustement de cause puisque les nus-propriétaires ont saisi le tribunal par requête du 18 juillet 2023 pour obtenir la libération des lieux,

- l'acte de donation du 18 avril 2001 ne fait état d'aucun bail rural,

- il résulte d'un courrier du 10 février 2013 de Mme [P] [G], expert agricole et foncier, au notaire de la succession de [H] [S], les éléments suivants: ' I. La revendication du GAEC [S] sur les terres de Mr [H] [S]. Lors de ma visite sur le terrain le 6 août 2012, j'ai demandé avec insistance à Monsieur [C] [S] (père de [H], ancien membre du GAEC) et à Monsieur [T] [S] quel était le lien juridique entre la propriété des associés du GAEC et le GAEC [S] en leur expliquant les conséquences juridiques. Ils m'ont tous les deux affirmés que les terres, en propriété de chaque associé, n'avaient fait l'objet d'aucun bail avec le GAEC. Il y a une simple convention de mise à disposition à titre onéreux relevant de l'article L.411-2 du code rural. L'intention de chaque associé est bien de conserver l'entière propriété de ses terres. Les terres deviennent libres dès le retrait de l'associé exploitant du GAEC [...]', ce qui confirme d'une part, l'absence de bail rural y compris sur les terres qui n'étaient pas visées dans la convention écrite du 1er octobre 1996, et, d'autre part, l'intention des parties de mettre seulement les terres à disposition du GAEC en application de l'article L.411-2 du code rural,

- lors du dépôt d'une main courante le 20 novembre 2022 par M. [T] [S] à la gendarmerie de [Localité 8], celui-ci a indiqué ' je leur ai expliqué que pour le moment mes parents m'avaient fait une mise à disposition et que c'était le GAEC qui le cultivait', sans jamais évoquer l'existence d'un bail rural verbal. 



36- Il se déduit de ces éléments que les parcelles qui n'ont pas été expressément visées dans l'acte du 1er octobre 1996 ont néanmoins, selon la commune intention des parties, été mises à la disposition du GAEC [S] par leurs propriétaires, les époux [S], aucun bail rural verbal n'ayant été conclu avec le GAEC [S]. Le seul fait que ce dernier ait eu les parcelles à disposition et ait payé une indemnité annuelle est insuffisant pour permettre de retenir l'existence d'un bail rural. 



37- Dès lors que M. [S], le 31 mars 2000, puis Mme [S], le 14 mai 2020, se sont retirés du GAEC [S], ils ne pouvaient, à compter de cette dernière date, comme pour les parcelles visées dans l'acte du 1er octobre 1996, conclure un bail rural verbal avec le GAEC [S] sans l'accord des nus-propriétaires. Pour les mêmes raisons que pour les terres visées dans l'acte du 1er octobre 1996, il ne peut être retenu l'existence d'une convention d'occupation précaire à compter du 14 mai 2020. 



38- Par conséquent, aucune des fins de non-recevoir soulevée par les appelants ne pouvant être retenue, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné, à défaut de restitution volontaire, la libération des lieux, à l'exclusion de la parcelle [Cadastre 34]. En effet, le GAEC [S] étant occupant sans droit ni titre des parcelles, il n'est nullement justifié de différer la date de la libération des lieux, un compte entre les parties devant le cas échéant être opéré.



Sur la demande tendant à voir dire que la décision à intervenir vaudra bail rural



Moyens des parties



39- Les appelants soutiennent que la demande est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir mais également mal fondée au regard de l'acte de donation et des articles 1134 et 1186 anciens du code civil. Ils indiquent s'approprier les motifs du jugement.



40- Les intimés prétendent que le jugement est grevé d'une erreur d'interprétation. Ils expliquent que les époux [S] ne disposent pas actuellement de l'usage des parcelles querellées puisqu'ils ont pris leur retraite. Ils ajoutent qu'un fonds rural non exploité perd de sa valeur et dépérit. Se fondant sur les dispositions de l'article 648 du code civil, ils font valoir que M. [K] [S] dispose des autorisations nécessaires pour l'usage des parcelles de sorte que le tribunal peut statuer dans ce cas avéré d'abus d'usufruit. 



Réponse de la cour 



41- C'est par des motifs pertinents et adoptés par la cour que les premiers juges après avoir rappelé qu'en application de l'article 595 du code civil, seul l'usufruitier a la qualité de bailleur et peut donner à bail rural des fonds, ont retenu que la qualité de nu-propriétaire de MM. [K] et [A] [S] ne leur permettait pas de disposer librement des parcelles et que le jugement ne pouvait imposer aux usufruitiers de conclure un bail à ferme sur les terres dont ils ont l'usage.



42- Il est ajouté que si l'article 618 du code civil prévoit la possibilité de l'extinction de l'usufruit en cas d'abus de jouissance par l'usufruitier, il ne permet toutefois pas d'imposer à l'usufruitier un bail rural sur les parcelles dont il a la jouissance au profit d'un bénéficiaire déterminé.



43- Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté MM. [K] et [A] [S] de leur demande.



Sur la demande de dommages et intérêts



Moyens des parties



44- Les appelants indiquent s'approprier la motivation du tribunal sur ce chef de demande, rappelant que les intimés n'ont aucun droit personnel à pouvoir exploiter les terres qui n'étaient pas exploitées personnellement par leur père. Ils estiment que les intimés ne subissent aucun préjudice et ne démontrent aucune faute.



45- Les intimés font valoir qu'en s'obstinant à vouloir faire reconnaître l'existence d'un bail rural au profit du GAEC et à empêcher [K] de s'installer, leurs grands-parents portent atteinte à la paix des familles et les empêchent de faire leur deuil de leur père. Ils indiquent que l'ostracisation de l'indivision [S] survenue après le décès de leur père leur a donné le sentiment d'être bannis de la famille.



Réponse la cour



46- Si en application des dispositions de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil, il est possible d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice découlant d'une faute commise par son auteur, encore faut-il que celui qui réclame des dommages et intérêts rapporte la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.



47- En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n'existe aucun droit acquis à ce que M. [K] [S] exploite les terres objet du litige puisqu'il n'en est que nu-propriétaire jusqu'au décès du dernier des époux [S]. La preuve de l'ostracisation alléguée des intimés n'est nullement rapportée et ne saurait résulter du seul comportement des appelants qui souhaitent permettre au GAEC [S] de continuer à exploiter les terres agricoles dont les époux [S] détiennent l'usufruit. 



48- Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté les intimés de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. 



Sur les frais du procès



49- Le jugement attaqué mérite confirmation en ses dispositions statuant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



50- Les appelants qui succombent à l'instance d'appel doivent en supporter les dépens et être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La nature familiale et les circonstances du litige conduisent à débouter également les intimés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant dans les limites de sa saisine,



Déclare recevables les conclusions des appelants datées du 17 avril 2026 reprises oralement à l'audience du 20 avril 2026, 



Déclare recevable l'action engagée par M. [K] [S] et M. [A] [S],



Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême le 27 septembre 2024,



Y ajoutant,



Condamne M. [C] [S], Mme [E] [V] épouse [S] et le GAEC [S] aux dépens d'appel,



Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier La présidente









































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 09 JUILLET 2026







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 25/00844 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OE6Q





















Monsieur [C] [S]

Madame [E] [S] NÉE [V]

G.A.E.C. [S]



c/

Monsieur [K] [S]

Monsieur [A] [S]













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2024 (R.G. n°5123000009) par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême, suivant déclaration d'appel du 17 février 2025.







APPELANTS :



Monsieur [C] [S], né le 13 Juillet 1940 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]





Madame [E] [S] NÉE [V], née le 25 Avril 1951 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]





G.A.E.C. [S] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]



représentés par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE







INTIMÉS :



Monsieur [K] [S], né le 01 Février 1999 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant chez [Adresse 2]





Monsieur [A] [S], né le 04 Octobre 1996 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]



comparants, assistés de Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2026, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,



Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Kylian SOUIFA,



Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.



ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.















EXPOSE DU LITIGE



FAITS ET PROCÉDURE 



1- Le GAEC [S] a été constitué par acte sous seing privé du 15 janvier 1992 entre M. [C] [S], Mme [E] [V] épouse [S], son épouse et [H] [S], leur fils. Par assemblée générale extraordinaire du 1er février 1996, Mme [X] [S], épouse de [H] [S], est entrée dans le GAEC comme nouvelle associée. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du GAEC [S] du 20 mars 2000, il a été décidé l'entrée de M. [T] [S], fils de M. [C] [S] et de Mme [E] [S], comme nouvel associé à compter du 31 mars 2000 et le retrait de M. [C] [S] à compter du 31 mars 2000 outre la reprise des parts par son épouse. Le 14 juillet 2001, Mme [X] [S] s'est retirée du GAEC [S]. 



2- M. [C] [S] et Mme [E] [S] (ci-après les époux [S]) ont été propriétaires de parcelles de terres situées :

- sur la commune d'[Localité 4] cadastrées Section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et Section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32]

- sur la commune de [Localité 5] cadastrées Section [Cadastre 33] et [Cadastre 34].



3- Par acte du 1er octobre 1996, les époux [S] ont mis à la disposition du GAEC [S] les parcelles cadastrées Section [Cadastre 35], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et section [Cadastre 36], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] situées sur la commune d'[Localité 6]. 



4- Par acte authentique du 18 avril 2001, les époux [S] ont fait donation de la nue-propriété d'une partie de leurs biens à leurs enfants parmi lesquels un lot a été attribué à [H] [S] composé des parcelles situées sur la commune d'[Localité 4] cadastrées Section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et Section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et sur la commune de [Localité 5] cadastrées Section [Cadastre 33] et [Cadastre 34].



5- Par acte authentique du 31 janvier 2003, les époux [S] et [H] [S] ont échangé avec les consorts [F] la parcelle de terre située sur la commune de [Localité 5] cadastrée section [Cadastre 37] avec la parcelle située sur la commune de [Localité 5] et cadastrée section [Cadastre 38].



6- [H] [S], divorcé de Mme [X] [S] depuis le 27 août 2002, est décédé le 17 novembre 2011, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [K] [S] et M. [A] [S].



7- Par acte du 14 mai 2020, Mme [E] [S] a cédé ses parts dans le GAEC [S] à M. [T] [S].



8- Par requête du 18 juillet 2023, MM. [K] et [A] [S] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême aux fins de voir notamment ordonner la libération par le GAEC [S] des parcelles susvisées et dire que la décision à intervenir vaudra bail entre M. [C] [S], Mme [E] [S] et M. [K] [S].



9- Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux 

d'[Localité 7] a :

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion du GAEC [S] ainsi que tout occupant de son fait des parcelles de terres situées sur la commune d'[Localité 6] cadastrées Section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et Section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], ainsi que sur la commune de [Localité 5] cadastrée Section [Cadastre 33] et au besoin avec le concours de la force publique,

- dit qu'à défaut de libération de l'intégralité des parcelles dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent Jugement, le GAEC [S] sera redevable envers MM. [K] et [A] [S] d'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à complète libération des lieux, pour une durée de 6 mois,

- débouté MM. [K] et [A] [S] de leur demande d'expulsion s'agissant de la parcelle située et sur la commune de [Localité 5] cadastrée section [Cadastre 37],

- débouté MM. [K] et [A] [S] de leur demande tendant à voir dire que la décision à intervenir vaudra bail entre les époux [S] et [K] [S] sur les parcelles de terres situées sur la commune d'[Localité 6] cadastrées Section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et Section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], ainsi que sur la commune de [Localité 5] cadastrée Section [Cadastre 33] et [Cadastre 34],

- débouté MM. [K] et [A] [S] de leur demande de dommages et intérêts,

- déclaré son incompétence pour statuer sur la demande reconventionnelle présentée par les époux [S] et le GAEC [S] tendant à la libération par M. [K] [S] des parcelles situées sur la commune d'[Localité 6] cadastrées section [Cadastre 35], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant le 15ème jour de la notification du jugement à intervenir,

- condamné les époux [S] et le GAEC [S] aux entiers dépens de la procédure,

- condamné les époux [S] et le GAEC [S] à payer à MM. [K] et [A] [S] la somme de 1 500 euros en applicable de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



10- Par déclaration électronique du 17 février 2025, les époux [S] et le GAEC [S] ont relevé partiellement appel de ce jugement.



11- L'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2026 pour être plaidée.



PRÉTENTIONS



12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 17 avril 2026, reprises et complétées oralement à l'audience, les consorts [S] et le GAEC [S] demandent à la cour de :



- déclarer recevables leurs conclusions du 17 avril 2026,

- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion du GAEC [S] ainsi que tout occupant de son fait des parcelles de terres situées sur la commune d'[Localité 6] cadastrées Section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et Section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], ainsi que sur la commune de [Localité 5] cadastrée Section [Cadastre 33] et au besoin avec le concours de la force publique,

- dit qu'à défaut de libération de l'intégralité des parcelles dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, le GAEC [S] sera redevable envers MM. [K] et [A] [S] d'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à complète libération des lieux, pour une durée de 6 mois,

- condamné M. [C] [S], Mme [V] et le GAEC [S] aux entiers dépens de la procédure,

- condamné M. [C] [S], Mme [V] et le GAEC [S] à payer à MM. [K] et [A] [S] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- le confirmer pour le surplus,



Statuant à nouveau, 

- débouter MM. [K] et [A] [S] de toutes leurs demandes,

- les condamner aux dépens de première instance et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,



Subsidiairement, 

- débouter MM. [K] et [A] [S] de leurs demandes relatives aux parcelles cadastrées commune de [Localité 5] Section [Cadastre 33] et commune d'[Localité 4] Sections F et G sous les numéros [Cadastre 39], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 40], [Cadastre 2], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 4],



Plus subsidiairement,

- ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion du GAEC [S] ainsi que tout occupant de son fait des parcelles de terres situées sur la commune d'[Localité 6] cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 32] ainsi que sur la commune de [Localité 5] cadastrée section [Cadastre 33] et au besoin avec le concours de la force publique à la fin de la période culturale suivant le décès du dernier des époux [C] et [E] [S],

- dire qu'à défaut de libération de l'intégralité des parcelles dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir postérieurement au dernier des deux décès précités, le GAEC [S] sera redevable envers M. [A] [S] et M. [K] [S] d'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à complète libération des lieux, pour une durée de 6 mois,



En tout état de cause, 

- condamner MM. [K] et [A] [S] aux dépens d'appel et à leur payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 31 juillet 2025, reprises et complétées oralement à l'audience, MM. [K] et [A] [S] demandent à la cour de :



- déclarer irrecevables les conclusions des appelants du 17 avril 2026,









- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion du GAEC [S] ainsi que tout occupant de son fait des parcelles de terres situées sur la commune d'[Localité 6] cadastrées Section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et Section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], ainsi que sur la commune de [Localité 5] cadastrée Section [Cadastre 33] et au besoin avec le concours de la force publique,

- a dit qu'à défaut de libération de l'intégralité des parcelles dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, le GAEC [S] sera redevable envers eux d'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à complète libération des lieux, pour une durée de 6 mois,

- les a déboutés de leur demande d'expulsion s'agissant de la parcelle située sur la commune de [Localité 5] cadastrée section [Cadastre 37],

- condamné M. [C] [S], Mme [V] et le GAEC [S] aux entiers dépens de la procédure,



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : 

- les a déboutés de leur demande tendant à voir dire que la décision à intervenir vaudra bail entre les époux [S] et [K] [S] sur les parcelles de terres situées sur la commune d'[Localité 6] cadastrées Section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et Section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], ainsi que sur la commune de [Localité 5] cadastrée Section [Cadastre 33] et [Cadastre 34],

- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,

- a condamné les époux [S] et le GAEC [S] à leur payer la somme de 1 500 euros en applicable de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau,

- dire que la décision à intervenir vaudra bail entre M. [C] [S], Mme [E] [S] et l'indivision [S] d'une part et M. [K] [S] d'autre part sur les parcelles situées sur la commune d'[Localité 6] cadastrées Section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et Section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], ainsi que sur la commune de [Localité 5] cadastrée Section [Cadastre 33] et [Cadastre 34],

- dire que le bail sera conclu aux conditions ordinaires moyennant un fermage de 92 euros l'hectare par an, avec indexation annuelle,

- condamner le GAEC [S] à payer à l'indivision [S] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner solidairement le GAEC [S] et les consorts [S] aux dépens de première instance et d'appel,

- condamner solidairement le GAEC [S] et les consorts [S] à payer à l'indivision [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et la somme de 5 000 euros en cause d'appel.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité des conclusions des appelants notifiées le 17 avril 2026



Moyens des parties



14- Les appelants soutiennent que leurs conclusions du 17 avril 2026 sont recevables dès lors qu'il n'est démontré aucun grief résultant de la tardiveté de leur transmission et qu'il n'y a aucune atteinte au principe du contradictoire.







15- Les intimés prétendent que les conclusions des appelants du 17 avril 2026 sont irrecevables comme étant tardives. Ils expliquent en avoir pris connaissance en constatant qu'il n'y avait pas de modification substantielle par rapport aux précédentes conclusions. Subsidiairement, ils demandent que l'affaire soit retenue avec les conclusions du 17 avril 2026. 



Réponse de la cour



16- Aux termes de l'article 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile :

'Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.'



17- Il s'ensuit que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux des baux ruraux étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge (Civ. 2e, 15 mai 2014, n°12-27.035).



18- Il résulte par ailleurs de l'article 15 du code de procédure civile que : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.', l'article 16 du même code précisant que :

'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

[...]'



19- Ainsi, en procédure orale, les prétentions et moyens formulées à l'audience par les parties sont recevables dès lors que le principe du contradictoire a été respecté.



20- En l'espèce, les appelants ont transmis leurs dernières conclusions comportant leurs prétentions et moyens le vendredi 17 avril 2026 soit trois jours avant l'audience du lundi 20 avril 2026 à 9h. Si les intimés ont eu un délai très court pour en prendre connaissance, ils ont néanmoins reconnu que ces conclusions ne modifiaient que très peu les précédentes. Dans la mesure où les intimés ont été en mesure de répondre aux conclusions du 17 avril 2026, qu'ils n'ont pas sollicité de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et qu'ils ne démontrent aucun grief ni aucune déloyauté, il y a lieu de déclarer recevables les conclusions litigieuses en l'absence de toute atteinte au principe du contradictoire. 



Sur la demande d'expulsion du GAEC [S]



Moyens des parties



21- Les appelants soutiennent tout d'abord que l'action des consorts [S] est irrecevable au sens de l'article 122 du code de procédure civile aux motifs que les époux [S] étant vivants, ils ne peuvent être défendeurs à une action au titre de laquelle ils seraient dépossédés de fait de la jouissance acceptée par avance par leurs petits-enfants. Ils estiment que ceux-ci sont irrecevables à solliciter l'expulsion du GAEC tandis que leurs grands-parents sont vivants.











22- Sur le fond, se fondant sur l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, les époux [S] et le GAEC [S] font valoir qu'un bail rural verbal a été consenti entre les époux [S], usufruitiers des parcelles en cause et bailleurs, et le GAEC [S], le preneur. Les époux [S] et le GAEC [S] invoquent l'absence de contestation de l'existence d'une exploitation agricole et de la mise à disposition à titre onéreux. Le GAEC [S] précise qu'il verse des fermages aux époux [S] depuis le 1er avril 2000 en contrepartie de l'exploitation des parcelles en cause et qu'il paie les taxes foncières. Ils soutiennent que les époux [S], lorsqu'ils se sont retirés du GAEC [S], n'ont pas manifesté leur intention de ne plus mettre les parcelles en cause à la disposition du GAEC [S]. Ils ajoutent que l'article 595 du code civil ne peut recevoir application qu'à partir du moment où il y a eu un démembrement de la propriété soit à partir du 18 avril 2001, que l'action en nullité du nu-propriétaire qui n'a pas donné son accord au bail ou à son renouvellement se prescrit par 5 ans, que le bail d'origine est à effet au 1er avril 2000 de sorte que les nus-propriétaires auraient dû agir avant le 1er avril 2023 puisque le dernier renouvellement a eu lieu en 2018 et que leur action est donc prescrite. Ils prétendent par ailleurs que les nus-propriétaires n'ont aucun intérêt à agir en contestation d'une mise à disposition précaire ou de son renouvellement. Subsidiairement, ils font valoir qu'une libération des terres en fin de période culturale est préférable afin de ne pas créer les conditions d'un enrichissement sans cause des consorts [S] s'ils reprennent possession quasi immédiate des terres mises en valeur par le GAEC.



23- En substance, MM. [K] et [A] [S] font valoir que les terres étaient mises à disposition du GAEC, faisant observer que dans le grand-livre du GAEC la différence était faite entre fermage et mise à disposition jusqu'à l'exercice 2022-2023. Ils ajoutent que cette modification est intervenue alors que le comptable a réalisé une attestation de complaisance uniquement pour tromper le tribunal paritaire des baux ruraux. Ils expliquent qu'au départ de l'associé, l'existence d'un bail rural suppose l'accord unanime des nus-propriétaires et des usufruitiers mais qu'il n'a jamais été question de fermages entre les associés du GAEC ni de bail à ferme. 



Réponse de la cour



24- En vertu de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole doit être qualifiée de bail rural.



L'article L. 411-2 prévoit que cette règle ne s'applique pas dans un certain nombre de cas, dont :

' [...]

- aux conventions d'occupation précaire:

1° Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles; 

2° Permettant au preneur à son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement;

3° Tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée;

- aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci.'











25- Pour que l'article L. 411-2, dernier alinéa, du code rural et de la pêche maritime s'applique et que les dispositions du statut du fermage soient écartées, il est impératif que le propriétaire, qui a mis les terres à disposition d'une société, participe effectivement à l'exploitation des biens en cause (Civ., 3è, 5 janvier 2010, pourvoi n 08-22.043). Mais dès lors que les propriétaires participent à l'exploitation au sein de la société bénéficiaire de la mise à disposition, l'existence d'un bail rural est exclue (3ème civ. 12 juillet 2018 pourvoi n°16-17.008). 



26- Cependant les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime n'interdisent pas au propriétaire de terres exploitées par une société de conclure un bail soumis au statut du fermage, même en continuant de participer à l'exploitation au sein de celle-ci (3ème civ., 8 octobre 1997, pourvoi n°95-19.267).



27- Par ailleurs, l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime doit être interprété en ce sens que la cessation de la participation personnelle à l'exploitation au sein de la société bénéficiaire d'une mise à disposition ne permet plus à l'auteur de celle-ci, à compter de la date de cet événement, de se prévaloir de l'exclusion du statut du fermage, à moins qu'il n'ait manifesté concomitamment son intention de mettre fin à la mise à disposition (3e Civ., 10 septembre 2020, pourvoi n° 19-20.856).



28- Il est en outre rappelé que selon l'article 595, alinéa 4, du code civil, l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural, étant précisé que la condition de concours du nu-propriétaire s'applique à tous les baux portant sur un fonds rural, qu'ils paraissent ou non soumis au statut du fermage lors de la conclusion du contrat. Le bail rural consenti par l'usufruitier, sans l'accord du nu-propriétaire, encourt la nullité (Cass. 3e civ. , 13 janv. 2015, n° 13-24.907). La nullité est en l'occurrence une nullité relative, dont seul le nu-propriétaire peut se prévaloir. L'action doit être intentée dans un délai de 5 ans à compter du moment où le nu-propriétaire a eu connaissance de l'acte litigieux ( Cass. 3e civ. , 2 déc. 2014, n° 13-23.789).



29- Enfin, il appartient à celui qui revendique le bénéfice d'un bail rural verbal d'en rapporter la preuve (3ème civ., 20 décembre 2018 pourvoi n°16-24.821; 9 mai 2019 pourvoi n°17-31.020).



30- En l'espèce, il résulte des termes de la 'convention de mise à disposition - associé propriétaire', conclue le 1er octobre 1996 pour une durée de 5 ans renouvelable tacitement, que les époux [S] ont mis à disposition du GAEC [S], les terres d'une surface totale de 14ha 59a 76ca, situées commune de [Localité 6], cadastrées Section [Cadastre 35], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et section [Cadastre 36], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23], moyennant une indemnité annuelle de 372 francs l'hectare, suivant acte sous seing privé du 1er octobre 1996. Il était également mentionné que : 'il est bien entendu que la présente convention de mise à disposition visée par l'article L.411-2-5 du code rural exclut toute application du statut du fermage' et que 'la présente convention prendra fin de plein droit sans aucune formalité en cas de retrait de la société 'GAEC [S]' exercé par Mr et Mme [S] [C], dans les conditions prévues soit par les statuts soit à défaut par les dispositions légales en vigueur'. 



31- Il s'ensuit que les parcelles visées dans cet acte, dont il n'est pas contesté qu'il a été renouvelé tacitement jusqu'au retrait des deux époux [S], n'ont pas pu être soumises au statut du bail rural à compter du 1er octobre 1996. L'exclusion du statut du fermage pour ces parcelles a perduré jusqu'au 14 mai 2020 puisque si M. [S] s'est retiré du GAEC [S] le 31 mars 2000, Mme [S] n'a cédé ses parts que le 14 mai 2020. A cette date, la convention de mise à disposition des terres a pris fin ainsi que cela avait été convenu dans l'acte. En application de la donation du 18 avril 2001, les époux [S] étaient, le 14 mai 2020, usufruitiers des parcelles tandis que MM. [K] et [A] [S] en étaient nus-propriétaires.



32- La cour relève néanmoins que:

- les époux [S], en leur qualité d'usufruitiers de ces parcelles, ne pouvaient pas consentir au GAEC [S], postérieurement au 14 mai 2020, un bail rural, sans l'accord des nus-propriétaires, à savoir MM. [K] et [A] [S],

- ces derniers n'ont jamais donné leur accord pour que les parcelles fassent l'objet d'un bail rural verbal au profit du GAEC [S],

- les époux [S] ne justifient pas avoir obtenu une autorisation judiciaire pour donner à bail rural lesdites parcelles.



33- Par ailleurs, s'il est exact que les dispositions de l'article 595 alinéa 4 du code civil ne sont pas applicables aux conventions d'occupation précaire prévues par l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime (Cass. 3e civ., 29 nov. 1995, n°94-11.735), la cour considère que le fait pour les usufruitiers de laisser les parcelles à la disposition du GAEC [S] sans aucune limitation de durée et de percevoir une indemnité annuelle en contrepartie, est contraire à toute convention d'occupation précaire qui suppose pour exister une jouissance révocable et éphémère. 



34- Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le GAEC [S] est occupant sans droit ni titre des parcelles situées commune de [Localité 6], cadastrées Section [Cadastre 35], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et section [Cadastre 36], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23]. A cet égard, il doit être relevé que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, MM. [K] et [A] [S] justifient d'un intérêt moral et patrimonial à agir au sens des articles 30 et 31 du code de procédure civile dès lors qu'il n'existe ni bail rural ni convention d'occupation précaire sur les terres. De même, le moyen tiré de la prescription de leur action est inopérant en l'absence de tout bail rural. 



35- S'agissant des autres terres, objet du présent litige, qui ne sont pas visées dans la convention écrite de mise à disposition du 1er octobre 1996, les appelants échouent à rapporter la preuve qu'elles ont fait l'objet d'un bail rural verbal à compter de cette date ou encore à compter du 1er avril 2000. Il y a en effet lieu de relever que :

- si M. [M] [J], expert-comptable, atteste que : 'sur la base de nos travaux, nous attestons qu'un fermage lié à l'existence d'un bail verbal pour l'usufruit du foncier détenu par Mme [E] [S] et son époux M. [C] [S], a été comptabilisé en charge dans les comptes annuels du GAEC [S] pour les exercices clos du 01/04/2000 au 31/03/2022. Ces charges de fermage ont été inscrites en contrepartie du compte courant d'associé de Mme [E] [S] (455110) jusqu'à sa sortie en qualité d'associé. Les sommes présentes ont alors été transférées dans un compte créditeur divers (467000) Mme [E] [S]. Le fermage 2022 a été inscrit dans le dit-compte', cette attestation est bien trop imprécise en ce que M. [J] ne mentionne pas les parcelles qui feraient l'objet d'un bail verbal,

- cette attestation est contredite par les extraits du grand-livre produits aux débats dont il résulte que pour tous les exercices entre 2000 et 2022, il était indiqué 'MAD', étant observé que parallèlement des 'fermages' versés par d'autres preneurs étaient également mentionnés, ainsi que l'ont très justement noté les premiers juges,

- s'il est mentionné, au titre de l'exercice comptable 2022-2023, 'fermage', il ne s'agit que d'un ajustement de cause puisque les nus-propriétaires ont saisi le tribunal par requête du 18 juillet 2023 pour obtenir la libération des lieux,

- l'acte de donation du 18 avril 2001 ne fait état d'aucun bail rural,

- il résulte d'un courrier du 10 février 2013 de Mme [P] [G], expert agricole et foncier, au notaire de la succession de [H] [S], les éléments suivants: ' I. La revendication du GAEC [S] sur les terres de Mr [H] [S]. Lors de ma visite sur le terrain le 6 août 2012, j'ai demandé avec insistance à Monsieur [C] [S] (père de [H], ancien membre du GAEC) et à Monsieur [T] [S] quel était le lien juridique entre la propriété des associés du GAEC et le GAEC [S] en leur expliquant les conséquences juridiques. Ils m'ont tous les deux affirmés que les terres, en propriété de chaque associé, n'avaient fait l'objet d'aucun bail avec le GAEC. Il y a une simple convention de mise à disposition à titre onéreux relevant de l'article L.411-2 du code rural. L'intention de chaque associé est bien de conserver l'entière propriété de ses terres. Les terres deviennent libres dès le retrait de l'associé exploitant du GAEC [...]', ce qui confirme d'une part, l'absence de bail rural y compris sur les terres qui n'étaient pas visées dans la convention écrite du 1er octobre 1996, et, d'autre part, l'intention des parties de mettre seulement les terres à disposition du GAEC en application de l'article L.411-2 du code rural,

- lors du dépôt d'une main courante le 20 novembre 2022 par M. [T] [S] à la gendarmerie de [Localité 8], celui-ci a indiqué ' je leur ai expliqué que pour le moment mes parents m'avaient fait une mise à disposition et que c'était le GAEC qui le cultivait', sans jamais évoquer l'existence d'un bail rural verbal. 



36- Il se déduit de ces éléments que les parcelles qui n'ont pas été expressément visées dans l'acte du 1er octobre 1996 ont néanmoins, selon la commune intention des parties, été mises à la disposition du GAEC [S] par leurs propriétaires, les époux [S], aucun bail rural verbal n'ayant été conclu avec le GAEC [S]. Le seul fait que ce dernier ait eu les parcelles à disposition et ait payé une indemnité annuelle est insuffisant pour permettre de retenir l'existence d'un bail rural. 



37- Dès lors que M. [S], le 31 mars 2000, puis Mme [S], le 14 mai 2020, se sont retirés du GAEC [S], ils ne pouvaient, à compter de cette dernière date, comme pour les parcelles visées dans l'acte du 1er octobre 1996, conclure un bail rural verbal avec le GAEC [S] sans l'accord des nus-propriétaires. Pour les mêmes raisons que pour les terres visées dans l'acte du 1er octobre 1996, il ne peut être retenu l'existence d'une convention d'occupation précaire à compter du 14 mai 2020. 



38- Par conséquent, aucune des fins de non-recevoir soulevée par les appelants ne pouvant être retenue, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné, à défaut de restitution volontaire, la libération des lieux, à l'exclusion de la parcelle [Cadastre 34]. En effet, le GAEC [S] étant occupant sans droit ni titre des parcelles, il n'est nullement justifié de différer la date de la libération des lieux, un compte entre les parties devant le cas échéant être opéré.



Sur la demande tendant à voir dire que la décision à intervenir vaudra bail rural



Moyens des parties



39- Les appelants soutiennent que la demande est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir mais également mal fondée au regard de l'acte de donation et des articles 1134 et 1186 anciens du code civil. Ils indiquent s'approprier les motifs du jugement.



40- Les intimés prétendent que le jugement est grevé d'une erreur d'interprétation. Ils expliquent que les époux [S] ne disposent pas actuellement de l'usage des parcelles querellées puisqu'ils ont pris leur retraite. Ils ajoutent qu'un fonds rural non exploité perd de sa valeur et dépérit. Se fondant sur les dispositions de l'article 648 du code civil, ils font valoir que M. [K] [S] dispose des autorisations nécessaires pour l'usage des parcelles de sorte que le tribunal peut statuer dans ce cas avéré d'abus d'usufruit. 



Réponse de la cour 



41- C'est par des motifs pertinents et adoptés par la cour que les premiers juges après avoir rappelé qu'en application de l'article 595 du code civil, seul l'usufruitier a la qualité de bailleur et peut donner à bail rural des fonds, ont retenu que la qualité de nu-propriétaire de MM. [K] et [A] [S] ne leur permettait pas de disposer librement des parcelles et que le jugement ne pouvait imposer aux usufruitiers de conclure un bail à ferme sur les terres dont ils ont l'usage.



42- Il est ajouté que si l'article 618 du code civil prévoit la possibilité de l'extinction de l'usufruit en cas d'abus de jouissance par l'usufruitier, il ne permet toutefois pas d'imposer à l'usufruitier un bail rural sur les parcelles dont il a la jouissance au profit d'un bénéficiaire déterminé.



43- Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté MM. [K] et [A] [S] de leur demande.



Sur la demande de dommages et intérêts



Moyens des parties



44- Les appelants indiquent s'approprier la motivation du tribunal sur ce chef de demande, rappelant que les intimés n'ont aucun droit personnel à pouvoir exploiter les terres qui n'étaient pas exploitées personnellement par leur père. Ils estiment que les intimés ne subissent aucun préjudice et ne démontrent aucune faute.



45- Les intimés font valoir qu'en s'obstinant à vouloir faire reconnaître l'existence d'un bail rural au profit du GAEC et à empêcher [K] de s'installer, leurs grands-parents portent atteinte à la paix des familles et les empêchent de faire leur deuil de leur père. Ils indiquent que l'ostracisation de l'indivision [S] survenue après le décès de leur père leur a donné le sentiment d'être bannis de la famille.



Réponse la cour



46- Si en application des dispositions de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil, il est possible d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice découlant d'une faute commise par son auteur, encore faut-il que celui qui réclame des dommages et intérêts rapporte la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.



47- En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n'existe aucun droit acquis à ce que M. [K] [S] exploite les terres objet du litige puisqu'il n'en est que nu-propriétaire jusqu'au décès du dernier des époux [S]. La preuve de l'ostracisation alléguée des intimés n'est nullement rapportée et ne saurait résulter du seul comportement des appelants qui souhaitent permettre au GAEC [S] de continuer à exploiter les terres agricoles dont les époux [S] détiennent l'usufruit. 



48- Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté les intimés de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. 



Sur les frais du procès



49- Le jugement attaqué mérite confirmation en ses dispositions statuant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



50- Les appelants qui succombent à l'instance d'appel doivent en supporter les dépens et être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La nature familiale et les circonstances du litige conduisent à débouter également les intimés de leur demande au titre des frais irrépétibles.













PAR CES MOTIFS



La cour, statuant dans les limites de sa saisine,



Déclare recevables les conclusions des appelants datées du 17 avril 2026 reprises oralement à l'audience du 20 avril 2026, 



Déclare recevable l'action engagée par M. [K] [S] et M. [A] [S],



Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême le 27 septembre 2024,



Y ajoutant,



Condamne M. [C] [S], Mme [E] [V] épouse [S] et le GAEC [S] aux dépens d'appel,



Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier La présidente









































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L411-2, code de procedure civile 30, code rural et de la peche maritime L411-2-5, code civil 1186, code civil 648, code civil 618, code rural et de la peche maritime L411-1, code civil 595). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:42:22.455Z.