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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 26/01220

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’exploit d’huissier en date du 25 mars 2026 par lequel monsieur [B] [V] a fait assigner madame [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
Vu les articles 605 et suivants du Code civil,
Vu l’article 618 du Code civil,
Vu l’article 595 du Code civil,
Vu l’article 1240 et 1242 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la maison sise [Adresse 2] à [Localité 2] est laissée à l’abandon depuis 9 ans par Madame [Y]
CONSTATER que Madame [Y] n'a pas entretenu la maison sise [Adresse 2] à [Localité 3] et ne l’entretient pas à ce jour
CONSTATER que Madame [Y] est fautive dans son obligation d'entretenir la maison sise [Adresse 2] à [Localité 3]
CONSTATER que Madame [Y] est fautive dans son obligation d’effectuer les travaux de réparation de la maison sise [Adresse 2] a [Localité 3]
Par conséquent,
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la déchéance de l'usufruit de Madame [Y] relatif à la jouissance de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 2] au visa de l’article 618 du Code civil en raison de l’abus que Madame [Y] commet en laissant dépérir faute d'entretien la maison sise [Adresse 2] à [Localité 2]
PRONONCER la cessation de l'usufruit de Madame [Y] relatif à la jouissance de la maison sise [Adresse 2] a [Localité 3] au visa de l’article 618 du Code civil en raison de l'abus que Madame [Y] commet en laissant dépérir faute d'entretien la maison sise [Adresse 2] à [Localité 2]
L’AUTORISER à procéder à la vente du bien amiable de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 2], n'ayant pas la surface financière pour payer les frais de réparation et d'entretien
CONDAMNER Madame [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi 
CONDAMNER Madame [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
RAPPELER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Madame [Y] à exécuter à ses frais les travaux d'entretien et de réparations rendues indispensables par son abandon de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 3] et sur la base du devis produit par la société PAVIBAT à actualiser par toutes sociétés compétentes.
CONDAMNER Madame [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages - intérêts en réparation du préjudice moral subi
CONDAMNER Madame [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
RAPPELER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Madame [Y], au regard du comportement fautif de Madame [Y], et la maison se dégradant de jours en jours, à lui vendre sa quotité usufruitière 
CONDAMNER Madame [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages - intérêts en réparation du préjudice moral subi
CONDAMNER Madame [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
RAPPELER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 juin 2026 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS

Monsieur [B] [V] est le fils de feu Monsieur [A] [V], époux de madame [G] [Y], lequel est décédé le 19 février 2016 à [Localité 4].
Monsieur [B] [V] est né d’un premier lit.
Conformément à l'attestation notariée du 1er décembre 2016, ainsi qu'aux termes de l’article 757 du Code civil, au décès de Monsieur [A] [V], Monsieur [B] [V] est devenu propriétaire de trois quarts en pleine propriété de l'universalité et droits et mobiliers et immobiliers composant la succession et Madame [Y] d’un quart en pleine propriété de l'universalité et droits et mobiliers et immobiliers composant la succession ainsi que de l’usufruit en sa qualité de donataire.
Monsieur [B] [V] soutient que Madame [Y] qui, en sa qualité d’usufruitière, a l'obligation de conserver et entretenir les biens composant la succession a laissé dépérir ce bien immobilier ; qu’elle semble avoir quitté ce logement depuis le printemps 2019.
Il indique qu’elle a changé les serrures de cette maison, qu’il ne peut pas faire de travaux d’entretien, que les lieux sont à l’abandon, rendant le bien inhabitable.
Il sollicite à titre principal la déchéance et la cessation de l'usufruit de Madame [Y], conséquences de son comportement fautif, car il existe un péril de conservation du bien qui se dégrade.
Il sollicite que la vente du bien soit autorisée.
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la défenderesse à payer les travaux de réparation et d’entretien du bien en cause, soit la somme de 116.161 euros au 16 octobre 2018, somme qu’il faudra sûrement actualiser au regard de son ancienneté et de l’état de la maison.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la condamnation de la défenderesse à lui vendre sa quotité usufruitière
Sur la demande principale
Selon l’article 605 du code civil, l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Selon l’article 608 du même code, l'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.
Selon l’article 618 du même code, l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
L’usufruitier jouit du bien objet du démembrement de propriété à charge pour lui d’effectuer les réparations d’entretien.
L’usufruit peut cesser si l’usufruitier laisse dépérir le bien en ne l’entretenant pas.
Il résulte de l’analyse du procès-verbal de constat d’huissier en date du 8 novembre 2022, dressés relativement à la maison, que celle-ci souffre d’un manque d’entretien, qu’elle n’est plus habitée depuis plusieurs années, que les peintures, sols, murs, etc... s’altèrent de façon importante.
Ce constat révèle un défaut manifeste d’entretien de l’immeuble résultant de son abandon par l’usufruitière, créant une insalubrité de nature à le rendre inhabitable.
En effet, le sol du garage est en mauvais état général, absence de toiture, l’interphone est cassé, absence d’entretien des plantes (desséchées ou mortes), mauvais état général des balustrades, présence d’un vieux solex, le cabanon est en mauvais état général, l’eau et l’électricité sont coupées, la boite aux lettres est remplie de courrier ancien (2021 …), mauvais état des sous-faces des deux balcons de l’appartement, le sol est d’époque et sale, murs et plafonds en mauvais état, décollement de l’enduit en plafond, traces d’infiltration, présence de bassines pour un dégât des eaux en provenance de la toiture, papiers peints usés, fissures, cuisine « dans son jus » hors d’usage, verre de la fenêtre cassée, les murs de la salle de bain sont sales et piqués par la moisissure.
Madame [Y] a manifestement quitté cette maison, vraisemblablement dès 2019, soit depuis plus de 7 ans, sans laisser d’adresse, la laissant en l’état pendant plusieurs années.
Monsieur [V] démontre avoir à plusieurs reprises tenter de la joindre et a demandé des informations à la fille de la défenderesse, en vain.
En conséquence, il ne peut être que constaté que madame [Y] laisse dépérir les lieux, faute d’entretien.
Il convient de dire que les circonstances de cette détérioration sont suffisamment graves au regard des risques de dépérissement du bien pour démontrer l’abus de jouissance de l’usufruitier, qui est parti sans laisser d’adresse, l’huissier qui a délivré l’assignation n’ayant pu localiser la défenderesse.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de monsieur [V] de déchéance de l’usufruit.
Sur la demande d’autorisation de vendre le bien
Cette demande est sans objet, car il n’appartient pas au tribunal d’autoriser ou d’interdire la vente du bien en cause.
Monsieur [V] pourra tirer toute conséquence de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’état délabré du bien en cause, qui constituait l’habitation de son père, a nécessairement causé un préjudice moral au demandeur.
Madame [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [V] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Madame [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie succombant à l’instance, madame [Y] sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que l’immeuble sis [Adresse 2] a [Localité 2] subit un défaut manifeste d’entretien résultant de son abandon par l’usufruitière, madame [G] [Y], créant une insalubrité de nature à le rendre inhabitable, depuis plusieurs années,
PRONONCE la déchéance de l'usufruit de Madame [G] [Y] relatif à la jouissance de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 5], 
DIT n’y avoir lieu à autoriser monsieur [B] [V] à vendre ce bien,
CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à monsieur [B] [V] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de son préjudice moral,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, 
CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à monsieur [B] [V] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE N° 2026/ 498

JUGEMENT : [B] [V] c/ [G] [Y] 

Du 10 Septembre 2026 
2ème Chambre civile
 N° RG 26/01220 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCM7 
 









Grosse délivrée à 

Maître Vivian THOMAS - 200


expédition délivrée à 



le 


mentions diverses





Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix Septembre deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame MORA
Greffier : Madame ISETTA,

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 


DEMANDEUR

Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
représenté par Maître Vivian THOMAS de la SELARL LEXAZUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


DÉFENDERESSE

Madame [G] [Y]
[Adresse 2] - [Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat 





































EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’exploit d’huissier en date du 25 mars 2026 par lequel monsieur [B] [V] a fait assigner madame [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
Vu les articles 605 et suivants du Code civil,
Vu l’article 618 du Code civil,
Vu l’article 595 du Code civil,
Vu l’article 1240 et 1242 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la maison sise [Adresse 2] à [Localité 2] est laissée à l’abandon depuis 9 ans par Madame [Y]
CONSTATER que Madame [Y] n'a pas entretenu la maison sise [Adresse 2] à [Localité 3] et ne l’entretient pas à ce jour
CONSTATER que Madame [Y] est fautive dans son obligation d'entretenir la maison sise [Adresse 2] à [Localité 3]
CONSTATER que Madame [Y] est fautive dans son obligation d’effectuer les travaux de réparation de la maison sise [Adresse 2] a [Localité 3]
Par conséquent,
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la déchéance de l'usufruit de Madame [Y] relatif à la jouissance de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 2] au visa de l’article 618 du Code civil en raison de l’abus que Madame [Y] commet en laissant dépérir faute d'entretien la maison sise [Adresse 2] à [Localité 2]
PRONONCER la cessation de l'usufruit de Madame [Y] relatif à la jouissance de la maison sise [Adresse 2] a [Localité 3] au visa de l’article 618 du Code civil en raison de l'abus que Madame [Y] commet en laissant dépérir faute d'entretien la maison sise [Adresse 2] à [Localité 2]
L’AUTORISER à procéder à la vente du bien amiable de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 2], n'ayant pas la surface financière pour payer les frais de réparation et d'entretien
CONDAMNER Madame [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi 
CONDAMNER Madame [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
RAPPELER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Madame [Y] à exécuter à ses frais les travaux d'entretien et de réparations rendues indispensables par son abandon de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 3] et sur la base du devis produit par la société PAVIBAT à actualiser par toutes sociétés compétentes.
CONDAMNER Madame [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages - intérêts en réparation du préjudice moral subi
CONDAMNER Madame [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
RAPPELER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Madame [Y], au regard du comportement fautif de Madame [Y], et la maison se dégradant de jours en jours, à lui vendre sa quotité usufruitière 
CONDAMNER Madame [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages - intérêts en réparation du préjudice moral subi
CONDAMNER Madame [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
RAPPELER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 juin 2026 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS

Monsieur [B] [V] est le fils de feu Monsieur [A] [V], époux de madame [G] [Y], lequel est décédé le 19 février 2016 à [Localité 4].
Monsieur [B] [V] est né d’un premier lit.
Conformément à l'attestation notariée du 1er décembre 2016, ainsi qu'aux termes de l’article 757 du Code civil, au décès de Monsieur [A] [V], Monsieur [B] [V] est devenu propriétaire de trois quarts en pleine propriété de l'universalité et droits et mobiliers et immobiliers composant la succession et Madame [Y] d’un quart en pleine propriété de l'universalité et droits et mobiliers et immobiliers composant la succession ainsi que de l’usufruit en sa qualité de donataire.
Monsieur [B] [V] soutient que Madame [Y] qui, en sa qualité d’usufruitière, a l'obligation de conserver et entretenir les biens composant la succession a laissé dépérir ce bien immobilier ; qu’elle semble avoir quitté ce logement depuis le printemps 2019.
Il indique qu’elle a changé les serrures de cette maison, qu’il ne peut pas faire de travaux d’entretien, que les lieux sont à l’abandon, rendant le bien inhabitable.
Il sollicite à titre principal la déchéance et la cessation de l'usufruit de Madame [Y], conséquences de son comportement fautif, car il existe un péril de conservation du bien qui se dégrade.
Il sollicite que la vente du bien soit autorisée.
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la défenderesse à payer les travaux de réparation et d’entretien du bien en cause, soit la somme de 116.161 euros au 16 octobre 2018, somme qu’il faudra sûrement actualiser au regard de son ancienneté et de l’état de la maison.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la condamnation de la défenderesse à lui vendre sa quotité usufruitière
Sur la demande principale
Selon l’article 605 du code civil, l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Selon l’article 608 du même code, l'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.
Selon l’article 618 du même code, l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
L’usufruitier jouit du bien objet du démembrement de propriété à charge pour lui d’effectuer les réparations d’entretien.
L’usufruit peut cesser si l’usufruitier laisse dépérir le bien en ne l’entretenant pas.
Il résulte de l’analyse du procès-verbal de constat d’huissier en date du 8 novembre 2022, dressés relativement à la maison, que celle-ci souffre d’un manque d’entretien, qu’elle n’est plus habitée depuis plusieurs années, que les peintures, sols, murs, etc... s’altèrent de façon importante.
Ce constat révèle un défaut manifeste d’entretien de l’immeuble résultant de son abandon par l’usufruitière, créant une insalubrité de nature à le rendre inhabitable.
En effet, le sol du garage est en mauvais état général, absence de toiture, l’interphone est cassé, absence d’entretien des plantes (desséchées ou mortes), mauvais état général des balustrades, présence d’un vieux solex, le cabanon est en mauvais état général, l’eau et l’électricité sont coupées, la boite aux lettres est remplie de courrier ancien (2021 …), mauvais état des sous-faces des deux balcons de l’appartement, le sol est d’époque et sale, murs et plafonds en mauvais état, décollement de l’enduit en plafond, traces d’infiltration, présence de bassines pour un dégât des eaux en provenance de la toiture, papiers peints usés, fissures, cuisine « dans son jus » hors d’usage, verre de la fenêtre cassée, les murs de la salle de bain sont sales et piqués par la moisissure.
Madame [Y] a manifestement quitté cette maison, vraisemblablement dès 2019, soit depuis plus de 7 ans, sans laisser d’adresse, la laissant en l’état pendant plusieurs années.
Monsieur [V] démontre avoir à plusieurs reprises tenter de la joindre et a demandé des informations à la fille de la défenderesse, en vain.
En conséquence, il ne peut être que constaté que madame [Y] laisse dépérir les lieux, faute d’entretien.
Il convient de dire que les circonstances de cette détérioration sont suffisamment graves au regard des risques de dépérissement du bien pour démontrer l’abus de jouissance de l’usufruitier, qui est parti sans laisser d’adresse, l’huissier qui a délivré l’assignation n’ayant pu localiser la défenderesse.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de monsieur [V] de déchéance de l’usufruit.
Sur la demande d’autorisation de vendre le bien
Cette demande est sans objet, car il n’appartient pas au tribunal d’autoriser ou d’interdire la vente du bien en cause.
Monsieur [V] pourra tirer toute conséquence de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’état délabré du bien en cause, qui constituait l’habitation de son père, a nécessairement causé un préjudice moral au demandeur.
Madame [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [V] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Madame [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie succombant à l’instance, madame [Y] sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance.



PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que l’immeuble sis [Adresse 2] a [Localité 2] subit un défaut manifeste d’entretien résultant de son abandon par l’usufruitière, madame [G] [Y], créant une insalubrité de nature à le rendre inhabitable, depuis plusieurs années,
PRONONCE la déchéance de l'usufruit de Madame [G] [Y] relatif à la jouissance de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 5], 
DIT n’y avoir lieu à autoriser monsieur [B] [V] à vendre ce bien,
CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à monsieur [B] [V] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de son préjudice moral,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, 
CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à monsieur [B] [V] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:36:49.996Z.