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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, 1ERE CHAMBRE, 19 novembre 2025, n° 24/01136

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

* * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Monsieur [B] [K], né le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 1] (28) est décédé à [Localité 4] (28) le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder :

-son épouse, Madame [D] [F], veuve [K], à laquelle il avait cédé, par acte notarié du 4 février 1972, l'usufruit de l'universalité de ses biens, incluant un bien immobilier (maison individuelle avec jardin sise [Adresse 4]; cf. PieceN°1 des demanderesses, 

-les quatre enfants nés de son union avec Madame [D] [F] : 

-Madame [E] [K] épouse [S],
-Madame [W] [K] divorcée [P], 
-Monsieur [X] [K], et 
-Monsieur [T] [K]. 

Après le décès de son époux survenu le [Date décès 1] 2014, Madame [D] [K], veuve [K] ,par acte notarié en date du 18 avril 2015 a déclaré -en application de l'article 757 du code civil- opter pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession, ce qui incluait l'ancien domicile des époux, à savoir, la maison d'habitation individuelle, avec jardin sis [Adresse 4] en vertu de la donation faite par son époux décédé aux terme de l'acte notarié susvisé du 4 février 1972 ( cf. Pieces N° 1 et 5 des demanderesses) .

Depuis l'ouverture de l'usufruit Madame [D] [K], veuve [K] réside donc la maison d'habitation individuelle, avec jardin sise [Adresse 4], où elle y héberge un de ses deux fils, Monsieur [X] [K] qui ne verse aucune indemnité d'occupation.

Par jugement en date du 30 août 2023, Madame [D] [F] veuve [K] a bénéficié d’ une mesure de curatelle renforcéequi a été confiée à l'UDAF d'EURE-ET-LOIR (cf. Pieces N° 10 des demanderesses).

Estimant que le bien immobilier -occupé par Madame [D] [F], veuve [K] en vertu de son droit d’usufruit- ne cessait de se dégrader pour défaut d'entretien du fait de son âge avancé (93 ans), Madame [D] [F] veuve [K], Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K], filles de Madame [D] [F] veuve [K], par acte de commissaires de justice en date des 20,21 et 26 mars 2O24, ont assigné :

-leur mère, Madame [D] [F], veuve [K] ainsi que l'association U.D.A.F D'EURE et LOIR, es qualité de curatrice de cette dernière,
-leurs deux frères, Messieurs [X] et [T] [K] devant le Tribunal judiciaire de CHARTRES 
aux fin d’entendre prononcer la déchéance de l'usufruit dont leur mère bénéficie sur ce bien immobilier sis [Adresse 4] cadastré : section AE n° [Cadastre 1] pour 0 ha 09 à 50 ça, section AE n° [Cadastre 2] pour 0 ha 09 à 54 ça pour une surface totale de 0 ha 19 à 04 ça. 

***

-Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Madame [E] [K], épouse [S] et Madame [W] [K], au visa de l'article 618 du Code Civil et de l'article 146 al. 2 du code de procédure civile, demandent au tribunal de :

-à titre principal, prononcer l'extinction absolue de l'usufruit dont bénéficie Madame [D] [F] veuve [K] sur le bien immobilier sis [Adresse 4], bien cadastré : section AE n° [Cadastre 1] pour 0 ha 09 à 50 ça, section AE n° [Cadastre 2] pour 0 ha 09 à 54 ça pour une surface totale de 0 ha 19 à 04 ça. 
- et statuer ce que de droit sur les dépens,
- à titre subsidiaire, 
-désigner un Expert avec pour mission de se prononcer sur les éléments suivants : 
*Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, 
*Décrire dans quel état se trouve le bien immobilier et notamment s'il fait l'objet d'un entretien correct, 
*Chiffrer la valeur vénale du bien immobilier et dire s'il a perdu de la valeur depuis 2014, 
*S'il y a perte de valeur depuis 2014, se prononcer sur les raisons de la perte de valeur du bien immobilier, 
*Dire si des travaux sont nécessaires pour maintenir ou remettre le bien en bon état et chiffrer leur coût 

-Ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise 
-Statuer sur les dépens 
-En tout état de cause, 
-Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes 
-Écarter l'exécution provisoire pour toutes les dispositions du jugement à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes des concluantes 

***

Dans le dernier état de leurs conclusions signifiées électroniquement le 3 mars 2025 Madame [D] [F], veuve [K] et l'association U.D.A.F D'EURE et LOIR, au visa de l'article 618 du Code Civil et de l'article 146 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, demandent au tribunal de :

-DEBOUTER Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K] de leurs demandes principale et subsidiaire, 
-CONDAMNER solidairement Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K] à verser à Madame [D] [F] veuve [K] la somme de 1.816 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

***

Dans le dernier état de ses conclusions signifiées électroniquement le 6 mars 2025, Monsieur [T] [K], demande au tribunal de : 
-Débouter Mme [E] [K] épouse [S] et Mme [W] [K] de leur demande, et de
-Les condamner solidairement à payer à M. [T] [K] 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

*** 

Dans le dernier état de ses conclusions signifiées électroniquement le 17 décembre 2024, Monsieur [X] [K] demande au tribunal de :

-Débouter Madame [E] [S] née [K] et Madame [W] [K] de leurs demandes ; Condamner Madame [E] [S] née [K] et Madame [W] [K] aux entiers dépens. 

***

-Vu les pièces versées aux débats par les parties,

-Vu le renvoi au contenu des écritures des parties plus amples exposées de leurs demandes respectives au visa de l'article 455 du code de procédure civile,
-Vu l'ordonnance de clôture de la procédure rendue le 15 mai 2025 par le juge de la mise en l'état renvoyant l'affaire à l'audience collégiale du 17 septembre 2025,

-Vu la mise en délibéré de l'affaire au 19 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la demande principale tendant à entendre prononcer la déchéance de l'usufruit dont bénéficie Madame [D] [F] veuve [K] sur le bien immobilier (Maison individuelle avec jardin) sis [Adresse 4]

Au soutien de leur demande de déchéance de l'usufruit de leur mère, Mesdames [E] [K] épouse [S] et [W] [K] affirment que leur mère , en raison de son grand âge (94) ans, se trouve dans l'impossibilité d'entretenir correctement le bien immobilier en usufruit où elle réside ; que le bien évalué à 250 000 € dans la déclaration de succession déposée en 2014 ne vaudrait plus que à 50.000€ selon l'estimation versés par le conseil de LUDAF, soit, selon les concluantes, une perte de valeur considérable d'un montant compris entre 110.000 et 123.000 € qui suffit-en elle même- à démontrer l'absence d'entretien du bien qui préjudice à toutes les parties, et donc aux concluantes. 

Comme preuve de la dégradation de l'état du bien, Mesdames [E] [K] épouse [S] et [W] [K] versent aux débats (i) plusieurs photographies des lieux et (ii) un constat du commissaire de justice. Elles ajoutent qu'il n'existe plus de portail ni de portillon, que les volets sont en très mauvais état d'entretien et qu'il a été en outre procédé à la destruction d'arbres centenaires. 

Elles expliquent que leur frère, Monsieur [X] [K] qui occupe également le bien, sans verser indemnité d'occupation, non seulement ne l'entretient pas mais, au contraire, participe à sa dégradation ; qu'il s'approprie les lieux, ayant fait installer un système de surveillance sans solliciter leur l'accord et qu’il leur refuse d’y accéder. 

En réponse, les défendeurs concluent au débouté de la demande principale de déchéance d'usufruit en faisant valoir, en substance, que les faits allégués par Mesdames [E] [K] épouse [S] et [W] [K] ne répondent pas aux conditions requises par l'article 618 du code civil pour prononcer la déchéance d'usufruit.

REPONSE DU TRIBUNAL

L'article 618 du Code civil dispose : " L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. "

Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir. 

Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. "

En outre, l'article 578 du Code civil énonce : " l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance "

Au surplus, l'article 605 du code civil dispose : " l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en sera tenu L'usufruitier prend les choses en l'état où elles sont mais il ne peut entrer en jouissance ".




Enfin, l’article 606 du code civil dispose :” les grosses réparations sont des gros murs et, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien”
.
Il résulte des dispositions combinées des article 618 et 578, 605 et 606 susvisés du code civil que :
-l'abus de jouissance par l'usufruiter, cause d' extinction de l'usufruit d'un bien immobilier se caractérise par des dégradations imputables à l'usufruitier qui affectent la substance du bien ou tout défaut d'entretien conduisant au dépérissement du bien de nature à durablement réduire la valeur économique ou l'intégralité physique du bien et ainsi compromettre sa restitution ,dans sa substance au(x) nu(s) propriétaire(s ), au décès de l'usufruitier ( rapp .Cass,3ème Civ., 12 mars 1970,N ° 68-13.805 ;Cass.,3ème civ , le 14 novembre 2024 no 23 - 19. 437 ; Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2023 RG n°20/03762) ; 
- le délaissement du bien ou le défaut d'entretien du bien imputable à l'usufruitier doit avoir entrainé la détérioration du gros œuvre ; que le simple défaut d'entretien en bon père de famille d'une partie du bien dont l'usufruitier dispose est insuffisant à le déchoir de ses droits (rap. CA Colmar, 3 juillet 2020, RG18/03848 ; CA Amiens, 15 juin 2023, N° 21/04030 ; CA CHAMBERY, 20 novembre 2018, N° 16/02203) ; 

-qu'en application des principes ainsi dégagées par la jurisprudence, les demandeurs à une mesure de révocation de l'usufruit d'un bien immobilier ont la charge d'apporter la preuve du dépérissement de l'immeuble ou de la nécessité de procéder à de grosses réparations en raison de l'incurie de l'usufruitier(tière). 

A) Sur les photographies et le constat d'huissier versées aux débats à titre de preuve de la déperdition du bien immobilier par défaut d'entretien

Les 28 planches photographiques versées aux débats (PIECES N°4° des demanderesses) ne sont pas annexées à un constat établi par un huissier (commissaire de justice) ou par un tiers digne de confiance selon les normes européennes (Règlement DIASN) attestant de leur intégrité du lieu et de la date. Pour autant, dans la mesure ou ni leur intégrité ni les dates manuscrites apposées (janvier 22 ou juin 2023) ne sont contestées par les défendeurs, elles seront considérées comme étant admissibles comme commencement de preuve des faits allégués.
 
Ces photographies mettent en évidence un défaut de rangement généralisé dans plusieurs pièces : sacs de vêtements entreposés en désordre dans la salle de bains dite du rez-de-chaussée, dans une chambre décrite comme celle de " [H] " ; la chambre dite de " [X] " présente un grand désordre, avec de nombreuses tâches sur le sol et vêtements éparpillés, le garage, en extrême désordre est encombré par de nombreux cartons attribués à " [X] " , le coin de lavabo du garage révèle un absence totale de ménage dans cette pièce; de nombreux objets sont entreposés dans l'escalier desservant le garage ; aucun menage récent n’a été effectué dans la chambre décrite comme en haut haut absence de ménage récent (chiffons et détritus au sol). 
 
En outre, ces photographies font apparaître de nombreuses tâches sur les dalles du couloir de l'étage sur une surface d'environ 2 m² ainsi que sur le palier de l'escalier dans la chambre du rez-de-chaussée et dans l'escalier montant au premier étage ; le papier mural sur une surface de 3m2 ainsi que la banquette apparait comme ayant été déchiquetée par un écureuil, selon la mention indiquée sur la photographie, la clenche de la porte intérieure du garage est cassée, le radiateur de la chambre du bas comporte des traces de peinture bleue sur fond blanc, l'escalier extérieur d'accès à la maison présente un défaut d' entretien courant.

En substance, ces photographies mettent en évidence une absence de ménage au moment où les photographies ont été prises ainsi qu'un défaut d'entretien courant pour les menues réparations incombant à l'usufruitière (pour l'essentiel tâches à de nombreux endroits sur le sol de plusieurs pièces, dans le couloir ainsi que dans l'escalier montant au premier étage, clenche la porte du garage cassée, étant précisé que le portillon dégradé, et le défaut de fermeture du volet de la chambre du bas ne font pas partie des éléments dont la réparation incombe à l'usufruitière, en application de l'article 606 du code civil).

Le procès-verbal dressé par Maître [O], huissier de justice, en date du 6 mai 2021, à la requête des demanderesses (PIECE NO 3) se rapporte à différents travaux confiés à un entrepreneur pour procéder au débroussaillage du parc ainsi qu'à la taille et l ‘étêtage d'arbres.

Selon les propres déclarations faites à l'huissier instrumentaire par Madame [E] [S], c'est sa mère, Madame [D] [F], veuve [K] qui a commandé ces travaux. 

Si un litige s'est élevé avec l'entrepreneur au sujet de ces travaux en partie inachevés daprès les photos annexées au constat d huissier , pour autant, cette initiative de travaux d'élagage et de coupes, loin de constituer un défaut d'entretien du bien manifeste au contraire la volonté de la part de Madame [D] [F], veuve [K] d'entretenir le parc qui entoure la maison d'habitation.

De même la pose d'un système d'alarme ne peut être reprochée à l'égard de Madame [D] [F], veuve [K] puisque ce dispositif contribue à éviter un cambriolage et donc une détérioration du bien en usufruit.

B) Sur la perte de valeur du bien immobilier alléguée pour un montant compris entre 110.000 € et 123.000€ comme preuve de la déperdition du bien immobilier par défaut d'entretien entre la date de l'ouverture de l'usufruit et les derniers avis de valeurs des agents immobiliers qui sont versés par les défendeurs
 
Les éléments de comparaison versée aux débats par les demanderesses comme preuve de la déperdition de valeur du bien en usufruit ne sont pas pertinents en ce que :

- les demanderesses comparent le montant du bien indiqué par les héritiers- qui ne sont pas des agents immobiliers -dans la déclaration de succession déposée le 18 avril 2015, après le décès de M. [B] [K] pour 250.000€ (PIECE NO 1, Page 15) avec le montant des deux avis de valeurs des agents immobiliers versés par les défendeurs, l'un du cabinet [1] le 14 mars 2024 pour 127.000€ l'autre du cabinet [2] le 23 avril 2024 pour un montant de 140.000€ ;

-à supposer même l'existence d'une différence de valeur du bien entre la date d'ouverture de l'usufruit pour le bien en 2015 et l’ année 2024, les demanderesses n'apportent pas la preuve qu'une telle diminution serait imputable à l'usufruitière, la fluctuation de valeur d'un bien immobilier tenant à de multiples facteurs du marché de l'immobilier qui peuvent varier d'une année à l'autres tels que, notamment le niveau d'emploi dans la région, la qualité des services publics etc.

En conclusion, si les demanderesses apportent la preuve d'une absence de ménage au jour les photographies ont été prises ainsi qu'un défaut d'entretien pour les petites réparations incombant à l'usufruitière, pour autant :

- l'UDAF dans ses écritures ne fait pas état d'un état d'insalubrité des lieux et verse l'attestation de la prise en charge de Madame [D] [F], veuve [K] par une aide à domicile par l'ADMR (PIECE N° 4 de L UDAF),

- la maison d’habitation -telle qu’elle figure sur la photographie incluse dans l’avis de valeur delivré par le cabinet [1] en date du 14mars 2024 (PIECE N°2, de M.[T] [K] et sur les photographies annexées au constat d’ huissier de Me [O] du 6 mai 2021 (PIECE N° 3 des demanderesses)- apparait comme une maison cossue entourée d’un grand parc qui présente aucun état de dépérissemment de son bati (toiture, mur et clos) , 

- le défaut défaut d'entretien du bien en usufruit pour les petites réparations, tel que révélé par les photographies versées aux débats qui reste limité dans son ampleur n’affecte pas significtivement, la substance du bien, 

-ce défaut d’entretien pour les reparations courantes s’inscrit, au demeurant, dans la situation particulière de Madame [D] [F], veuve [K], personne âgée de 94 ans, bénéficiant d'une mesure de curatelle renforcée depuis le 30 aout 2023 qui occupe les lieux depuis plus de 50 ans, pour les avoir reçus en usufruit en 2015, au décès de son conjoint, alors qu'elle était âgée de 81 ans,

- les demanderesses n'apportent pas la preuve -que le défaut d'entretien courant imputable à Madame [D] [F], veuve [K], tel qu'il ressort des photographies versées aux débats caractérise un état de dépérissement du bien de nature à durablement réduire significativement sa valeur économique ou son intégralité physique et ainsi compromettre sa restitution, dans sa substance aux nus -propriétaires, au décès de leur mère, Madame [D] [F], veuve [K]

 2) Sur la demande subsidiaire de désignation d'un expert 

RÉPONSE DU TRIBUNAL

L'article 146 du code de procédure civile énonce : " Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur que si la partie qu'il allègue de dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve "

En l'espèce, les éléments versés aux débats par les demanderesses suffisent à éclairer le tribunal sur les seuls manquements allégués qui sont imputables à Madame [D] [F], veuve [K], de sorte qu'une mesure d'expertise s'avère inutile. 

**
Il résulte de ce qui précède que, l'ampleur limitée du défaut d'entretien courant imputable à Madame [D] [F], veuve [K], tel qu'il ressort des photographies versées est insuffisant à déchoir Madame [D] [F], veuve [K] de ses droits d'usufruitière du bien dans lequel elle réside au [Adresse 4].

En conséquence, Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K] seront déboutées de leurs demande principale de déchéance d'usufruit ainsi que de leur demande subsidiaire d'expertise.

3) Sur les mesures de fin de jugement 

a) Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K], parties perdantes à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens. 

b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En application de ces dispositions, Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K], parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à : 
-à Madame [D] [F], veuve [K], assistée de son curateur, la somme de 1816 euros
-à Monsieur [T] [K] la somme de 3.000€. 

Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K], parties perdantes à l'instance seront déboutées de leurs au titre des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile.

c) Sur l'exécution provisoire 

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile et sans qu'un motif justifie qu'elle ne soit écartée. Dès lors, la demande de Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K] d'écarter l'exécution provisoire sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;

DEBOUTE Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K] de leurs demande principale tendant à entendre prononcer la déchéance de l'usufruit dont Madame [D] [F], veuve [K] bénéficie sur le bien immobilier (maison d'habitation avec parc) sise [Adresse 4]; 

DEBOUTE Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K] de leur demande subsidiaire de désignation d'un expert ;

CONDAMNE in solidum Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K], de leurs demandes au titre des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K] à payer à Madame [D] [F], veuve [K] assistée de L’UDAF D’EURE et LOIR son curateur, la somme de 1816€ et à Monsieur [T] [K] la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire

REJETTE le surplus des prétentions.
 
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
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Jugement 
du 19 Novembre 2025

Minute : GMC

N° RG 24/01136
N° Portalis : DBXV-W-B7I-GHNW
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[E] [L], [N] [K], [W] [G], [D] [K]
C/
[X] [K] une demande d’AJ est en cours, [T] [Z] [K], [D] [U] [F], Association UDAF D’EURE ET LOIR












Copie certifiée conforme et 
Copie exécutoire

à :
-Me ORION T37
-Me GIBIER T21
-Me NOUVELLON T18
-Me CREZE T14
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ 


DEMANDERESSES :

Madame [E] [L], [N] [K]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Frédérick ORION, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37 ; Me Baba Sarr GUEYE, avocat plaidant au barreau d’ALENCON ;

Madame [W] [G], [D] [K]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2], demeurant “[Adresse 3] ; représentée par Me Frédérick ORION, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37 ; Me Baba Sarr GUEYE, avocat plaidant au barreau d’ALENCON ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [K] une demande d’AJ est en cours
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] ; représenté par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

Monsieur [T] [Z] [K]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] ; représenté par Me Charles NOUVELLON, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18

Madame [D] [U] [F]
née le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] ; représentée par Me Anne CREZE, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 14

UDAF D’EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis [Adresse 9] ; représentée par Me Anne CREZE, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :14


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Benjamin MARCILLY
 Gaëlle LABAUDRE

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025, à l’audience du 17 Septembre 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2025.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2025
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.

* * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Monsieur [B] [K], né le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 1] (28) est décédé à [Localité 4] (28) le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder :

-son épouse, Madame [D] [F], veuve [K], à laquelle il avait cédé, par acte notarié du 4 février 1972, l'usufruit de l'universalité de ses biens, incluant un bien immobilier (maison individuelle avec jardin sise [Adresse 4]; cf. PieceN°1 des demanderesses, 

-les quatre enfants nés de son union avec Madame [D] [F] : 

-Madame [E] [K] épouse [S],
-Madame [W] [K] divorcée [P], 
-Monsieur [X] [K], et 
-Monsieur [T] [K]. 

Après le décès de son époux survenu le [Date décès 1] 2014, Madame [D] [K], veuve [K] ,par acte notarié en date du 18 avril 2015 a déclaré -en application de l'article 757 du code civil- opter pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession, ce qui incluait l'ancien domicile des époux, à savoir, la maison d'habitation individuelle, avec jardin sis [Adresse 4] en vertu de la donation faite par son époux décédé aux terme de l'acte notarié susvisé du 4 février 1972 ( cf. Pieces N° 1 et 5 des demanderesses) .

Depuis l'ouverture de l'usufruit Madame [D] [K], veuve [K] réside donc la maison d'habitation individuelle, avec jardin sise [Adresse 4], où elle y héberge un de ses deux fils, Monsieur [X] [K] qui ne verse aucune indemnité d'occupation.

Par jugement en date du 30 août 2023, Madame [D] [F] veuve [K] a bénéficié d’ une mesure de curatelle renforcéequi a été confiée à l'UDAF d'EURE-ET-LOIR (cf. Pieces N° 10 des demanderesses).

Estimant que le bien immobilier -occupé par Madame [D] [F], veuve [K] en vertu de son droit d’usufruit- ne cessait de se dégrader pour défaut d'entretien du fait de son âge avancé (93 ans), Madame [D] [F] veuve [K], Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K], filles de Madame [D] [F] veuve [K], par acte de commissaires de justice en date des 20,21 et 26 mars 2O24, ont assigné :

-leur mère, Madame [D] [F], veuve [K] ainsi que l'association U.D.A.F D'EURE et LOIR, es qualité de curatrice de cette dernière,
-leurs deux frères, Messieurs [X] et [T] [K] devant le Tribunal judiciaire de CHARTRES 
aux fin d’entendre prononcer la déchéance de l'usufruit dont leur mère bénéficie sur ce bien immobilier sis [Adresse 4] cadastré : section AE n° [Cadastre 1] pour 0 ha 09 à 50 ça, section AE n° [Cadastre 2] pour 0 ha 09 à 54 ça pour une surface totale de 0 ha 19 à 04 ça. 

***

-Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Madame [E] [K], épouse [S] et Madame [W] [K], au visa de l'article 618 du Code Civil et de l'article 146 al. 2 du code de procédure civile, demandent au tribunal de :

-à titre principal, prononcer l'extinction absolue de l'usufruit dont bénéficie Madame [D] [F] veuve [K] sur le bien immobilier sis [Adresse 4], bien cadastré : section AE n° [Cadastre 1] pour 0 ha 09 à 50 ça, section AE n° [Cadastre 2] pour 0 ha 09 à 54 ça pour une surface totale de 0 ha 19 à 04 ça. 
- et statuer ce que de droit sur les dépens,
- à titre subsidiaire, 
-désigner un Expert avec pour mission de se prononcer sur les éléments suivants : 
*Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, 
*Décrire dans quel état se trouve le bien immobilier et notamment s'il fait l'objet d'un entretien correct, 
*Chiffrer la valeur vénale du bien immobilier et dire s'il a perdu de la valeur depuis 2014, 
*S'il y a perte de valeur depuis 2014, se prononcer sur les raisons de la perte de valeur du bien immobilier, 
*Dire si des travaux sont nécessaires pour maintenir ou remettre le bien en bon état et chiffrer leur coût 

-Ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise 
-Statuer sur les dépens 
-En tout état de cause, 
-Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes 
-Écarter l'exécution provisoire pour toutes les dispositions du jugement à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes des concluantes 

***

Dans le dernier état de leurs conclusions signifiées électroniquement le 3 mars 2025 Madame [D] [F], veuve [K] et l'association U.D.A.F D'EURE et LOIR, au visa de l'article 618 du Code Civil et de l'article 146 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, demandent au tribunal de :

-DEBOUTER Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K] de leurs demandes principale et subsidiaire, 
-CONDAMNER solidairement Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K] à verser à Madame [D] [F] veuve [K] la somme de 1.816 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

***

Dans le dernier état de ses conclusions signifiées électroniquement le 6 mars 2025, Monsieur [T] [K], demande au tribunal de : 
-Débouter Mme [E] [K] épouse [S] et Mme [W] [K] de leur demande, et de
-Les condamner solidairement à payer à M. [T] [K] 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

*** 

Dans le dernier état de ses conclusions signifiées électroniquement le 17 décembre 2024, Monsieur [X] [K] demande au tribunal de :

-Débouter Madame [E] [S] née [K] et Madame [W] [K] de leurs demandes ; Condamner Madame [E] [S] née [K] et Madame [W] [K] aux entiers dépens. 

***

-Vu les pièces versées aux débats par les parties,

-Vu le renvoi au contenu des écritures des parties plus amples exposées de leurs demandes respectives au visa de l'article 455 du code de procédure civile,
-Vu l'ordonnance de clôture de la procédure rendue le 15 mai 2025 par le juge de la mise en l'état renvoyant l'affaire à l'audience collégiale du 17 septembre 2025,

-Vu la mise en délibéré de l'affaire au 19 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la demande principale tendant à entendre prononcer la déchéance de l'usufruit dont bénéficie Madame [D] [F] veuve [K] sur le bien immobilier (Maison individuelle avec jardin) sis [Adresse 4]

Au soutien de leur demande de déchéance de l'usufruit de leur mère, Mesdames [E] [K] épouse [S] et [W] [K] affirment que leur mère , en raison de son grand âge (94) ans, se trouve dans l'impossibilité d'entretenir correctement le bien immobilier en usufruit où elle réside ; que le bien évalué à 250 000 € dans la déclaration de succession déposée en 2014 ne vaudrait plus que à 50.000€ selon l'estimation versés par le conseil de LUDAF, soit, selon les concluantes, une perte de valeur considérable d'un montant compris entre 110.000 et 123.000 € qui suffit-en elle même- à démontrer l'absence d'entretien du bien qui préjudice à toutes les parties, et donc aux concluantes. 

Comme preuve de la dégradation de l'état du bien, Mesdames [E] [K] épouse [S] et [W] [K] versent aux débats (i) plusieurs photographies des lieux et (ii) un constat du commissaire de justice. Elles ajoutent qu'il n'existe plus de portail ni de portillon, que les volets sont en très mauvais état d'entretien et qu'il a été en outre procédé à la destruction d'arbres centenaires. 

Elles expliquent que leur frère, Monsieur [X] [K] qui occupe également le bien, sans verser indemnité d'occupation, non seulement ne l'entretient pas mais, au contraire, participe à sa dégradation ; qu'il s'approprie les lieux, ayant fait installer un système de surveillance sans solliciter leur l'accord et qu’il leur refuse d’y accéder. 

En réponse, les défendeurs concluent au débouté de la demande principale de déchéance d'usufruit en faisant valoir, en substance, que les faits allégués par Mesdames [E] [K] épouse [S] et [W] [K] ne répondent pas aux conditions requises par l'article 618 du code civil pour prononcer la déchéance d'usufruit.

REPONSE DU TRIBUNAL

L'article 618 du Code civil dispose : " L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. "

Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir. 

Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. "

En outre, l'article 578 du Code civil énonce : " l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance "

Au surplus, l'article 605 du code civil dispose : " l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en sera tenu L'usufruitier prend les choses en l'état où elles sont mais il ne peut entrer en jouissance ".




Enfin, l’article 606 du code civil dispose :” les grosses réparations sont des gros murs et, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien”
.
Il résulte des dispositions combinées des article 618 et 578, 605 et 606 susvisés du code civil que :
-l'abus de jouissance par l'usufruiter, cause d' extinction de l'usufruit d'un bien immobilier se caractérise par des dégradations imputables à l'usufruitier qui affectent la substance du bien ou tout défaut d'entretien conduisant au dépérissement du bien de nature à durablement réduire la valeur économique ou l'intégralité physique du bien et ainsi compromettre sa restitution ,dans sa substance au(x) nu(s) propriétaire(s ), au décès de l'usufruitier ( rapp .Cass,3ème Civ., 12 mars 1970,N ° 68-13.805 ;Cass.,3ème civ , le 14 novembre 2024 no 23 - 19. 437 ; Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2023 RG n°20/03762) ; 
- le délaissement du bien ou le défaut d'entretien du bien imputable à l'usufruitier doit avoir entrainé la détérioration du gros œuvre ; que le simple défaut d'entretien en bon père de famille d'une partie du bien dont l'usufruitier dispose est insuffisant à le déchoir de ses droits (rap. CA Colmar, 3 juillet 2020, RG18/03848 ; CA Amiens, 15 juin 2023, N° 21/04030 ; CA CHAMBERY, 20 novembre 2018, N° 16/02203) ; 

-qu'en application des principes ainsi dégagées par la jurisprudence, les demandeurs à une mesure de révocation de l'usufruit d'un bien immobilier ont la charge d'apporter la preuve du dépérissement de l'immeuble ou de la nécessité de procéder à de grosses réparations en raison de l'incurie de l'usufruitier(tière). 

A) Sur les photographies et le constat d'huissier versées aux débats à titre de preuve de la déperdition du bien immobilier par défaut d'entretien

Les 28 planches photographiques versées aux débats (PIECES N°4° des demanderesses) ne sont pas annexées à un constat établi par un huissier (commissaire de justice) ou par un tiers digne de confiance selon les normes européennes (Règlement DIASN) attestant de leur intégrité du lieu et de la date. Pour autant, dans la mesure ou ni leur intégrité ni les dates manuscrites apposées (janvier 22 ou juin 2023) ne sont contestées par les défendeurs, elles seront considérées comme étant admissibles comme commencement de preuve des faits allégués.
 
Ces photographies mettent en évidence un défaut de rangement généralisé dans plusieurs pièces : sacs de vêtements entreposés en désordre dans la salle de bains dite du rez-de-chaussée, dans une chambre décrite comme celle de " [H] " ; la chambre dite de " [X] " présente un grand désordre, avec de nombreuses tâches sur le sol et vêtements éparpillés, le garage, en extrême désordre est encombré par de nombreux cartons attribués à " [X] " , le coin de lavabo du garage révèle un absence totale de ménage dans cette pièce; de nombreux objets sont entreposés dans l'escalier desservant le garage ; aucun menage récent n’a été effectué dans la chambre décrite comme en haut haut absence de ménage récent (chiffons et détritus au sol). 
 
En outre, ces photographies font apparaître de nombreuses tâches sur les dalles du couloir de l'étage sur une surface d'environ 2 m² ainsi que sur le palier de l'escalier dans la chambre du rez-de-chaussée et dans l'escalier montant au premier étage ; le papier mural sur une surface de 3m2 ainsi que la banquette apparait comme ayant été déchiquetée par un écureuil, selon la mention indiquée sur la photographie, la clenche de la porte intérieure du garage est cassée, le radiateur de la chambre du bas comporte des traces de peinture bleue sur fond blanc, l'escalier extérieur d'accès à la maison présente un défaut d' entretien courant.

En substance, ces photographies mettent en évidence une absence de ménage au moment où les photographies ont été prises ainsi qu'un défaut d'entretien courant pour les menues réparations incombant à l'usufruitière (pour l'essentiel tâches à de nombreux endroits sur le sol de plusieurs pièces, dans le couloir ainsi que dans l'escalier montant au premier étage, clenche la porte du garage cassée, étant précisé que le portillon dégradé, et le défaut de fermeture du volet de la chambre du bas ne font pas partie des éléments dont la réparation incombe à l'usufruitière, en application de l'article 606 du code civil).

Le procès-verbal dressé par Maître [O], huissier de justice, en date du 6 mai 2021, à la requête des demanderesses (PIECE NO 3) se rapporte à différents travaux confiés à un entrepreneur pour procéder au débroussaillage du parc ainsi qu'à la taille et l ‘étêtage d'arbres.

Selon les propres déclarations faites à l'huissier instrumentaire par Madame [E] [S], c'est sa mère, Madame [D] [F], veuve [K] qui a commandé ces travaux. 

Si un litige s'est élevé avec l'entrepreneur au sujet de ces travaux en partie inachevés daprès les photos annexées au constat d huissier , pour autant, cette initiative de travaux d'élagage et de coupes, loin de constituer un défaut d'entretien du bien manifeste au contraire la volonté de la part de Madame [D] [F], veuve [K] d'entretenir le parc qui entoure la maison d'habitation.

De même la pose d'un système d'alarme ne peut être reprochée à l'égard de Madame [D] [F], veuve [K] puisque ce dispositif contribue à éviter un cambriolage et donc une détérioration du bien en usufruit.

B) Sur la perte de valeur du bien immobilier alléguée pour un montant compris entre 110.000 € et 123.000€ comme preuve de la déperdition du bien immobilier par défaut d'entretien entre la date de l'ouverture de l'usufruit et les derniers avis de valeurs des agents immobiliers qui sont versés par les défendeurs
 
Les éléments de comparaison versée aux débats par les demanderesses comme preuve de la déperdition de valeur du bien en usufruit ne sont pas pertinents en ce que :

- les demanderesses comparent le montant du bien indiqué par les héritiers- qui ne sont pas des agents immobiliers -dans la déclaration de succession déposée le 18 avril 2015, après le décès de M. [B] [K] pour 250.000€ (PIECE NO 1, Page 15) avec le montant des deux avis de valeurs des agents immobiliers versés par les défendeurs, l'un du cabinet [1] le 14 mars 2024 pour 127.000€ l'autre du cabinet [2] le 23 avril 2024 pour un montant de 140.000€ ;

-à supposer même l'existence d'une différence de valeur du bien entre la date d'ouverture de l'usufruit pour le bien en 2015 et l’ année 2024, les demanderesses n'apportent pas la preuve qu'une telle diminution serait imputable à l'usufruitière, la fluctuation de valeur d'un bien immobilier tenant à de multiples facteurs du marché de l'immobilier qui peuvent varier d'une année à l'autres tels que, notamment le niveau d'emploi dans la région, la qualité des services publics etc.

En conclusion, si les demanderesses apportent la preuve d'une absence de ménage au jour les photographies ont été prises ainsi qu'un défaut d'entretien pour les petites réparations incombant à l'usufruitière, pour autant :

- l'UDAF dans ses écritures ne fait pas état d'un état d'insalubrité des lieux et verse l'attestation de la prise en charge de Madame [D] [F], veuve [K] par une aide à domicile par l'ADMR (PIECE N° 4 de L UDAF),

- la maison d’habitation -telle qu’elle figure sur la photographie incluse dans l’avis de valeur delivré par le cabinet [1] en date du 14mars 2024 (PIECE N°2, de M.[T] [K] et sur les photographies annexées au constat d’ huissier de Me [O] du 6 mai 2021 (PIECE N° 3 des demanderesses)- apparait comme une maison cossue entourée d’un grand parc qui présente aucun état de dépérissemment de son bati (toiture, mur et clos) , 

- le défaut défaut d'entretien du bien en usufruit pour les petites réparations, tel que révélé par les photographies versées aux débats qui reste limité dans son ampleur n’affecte pas significtivement, la substance du bien, 

-ce défaut d’entretien pour les reparations courantes s’inscrit, au demeurant, dans la situation particulière de Madame [D] [F], veuve [K], personne âgée de 94 ans, bénéficiant d'une mesure de curatelle renforcée depuis le 30 aout 2023 qui occupe les lieux depuis plus de 50 ans, pour les avoir reçus en usufruit en 2015, au décès de son conjoint, alors qu'elle était âgée de 81 ans,

- les demanderesses n'apportent pas la preuve -que le défaut d'entretien courant imputable à Madame [D] [F], veuve [K], tel qu'il ressort des photographies versées aux débats caractérise un état de dépérissement du bien de nature à durablement réduire significativement sa valeur économique ou son intégralité physique et ainsi compromettre sa restitution, dans sa substance aux nus -propriétaires, au décès de leur mère, Madame [D] [F], veuve [K]

 2) Sur la demande subsidiaire de désignation d'un expert 

RÉPONSE DU TRIBUNAL

L'article 146 du code de procédure civile énonce : " Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur que si la partie qu'il allègue de dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve "

En l'espèce, les éléments versés aux débats par les demanderesses suffisent à éclairer le tribunal sur les seuls manquements allégués qui sont imputables à Madame [D] [F], veuve [K], de sorte qu'une mesure d'expertise s'avère inutile. 

**
Il résulte de ce qui précède que, l'ampleur limitée du défaut d'entretien courant imputable à Madame [D] [F], veuve [K], tel qu'il ressort des photographies versées est insuffisant à déchoir Madame [D] [F], veuve [K] de ses droits d'usufruitière du bien dans lequel elle réside au [Adresse 4].

En conséquence, Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K] seront déboutées de leurs demande principale de déchéance d'usufruit ainsi que de leur demande subsidiaire d'expertise.

3) Sur les mesures de fin de jugement 

a) Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K], parties perdantes à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens. 

b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En application de ces dispositions, Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K], parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à : 
-à Madame [D] [F], veuve [K], assistée de son curateur, la somme de 1816 euros
-à Monsieur [T] [K] la somme de 3.000€. 

Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K], parties perdantes à l'instance seront déboutées de leurs au titre des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile.

c) Sur l'exécution provisoire 

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile et sans qu'un motif justifie qu'elle ne soit écartée. Dès lors, la demande de Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K] d'écarter l'exécution provisoire sera rejetée. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;

DEBOUTE Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K] de leurs demande principale tendant à entendre prononcer la déchéance de l'usufruit dont Madame [D] [F], veuve [K] bénéficie sur le bien immobilier (maison d'habitation avec parc) sise [Adresse 4]; 

DEBOUTE Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K] de leur demande subsidiaire de désignation d'un expert ;

CONDAMNE in solidum Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K], de leurs demandes au titre des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [E] [K] épouse [S] et Madame [W] [K] à payer à Madame [D] [F], veuve [K] assistée de L’UDAF D’EURE et LOIR son curateur, la somme de 1816€ et à Monsieur [T] [K] la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire

REJETTE le surplus des prétentions.
 
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-01-29T23:41:10.337Z.