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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 21 juillet 2026, n° 24/00949

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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 



Suivant acte notarié du 31 décembre 1998, M. [H] [A] et son épouse en secondes noces, Mme [Y] [C], ont procédé à une donation-partage des biens immobiliers leur appartenant au profit des trois enfants de [H] [A] à savoir Mme [I] [A] et MM. [O] et [X] [A].



M. [O] [A] s'est vu attribuer la nue-propriété de biens immobiliers cadastrés section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit '[Adresse 7] sud' dans la commune de [Localité 9] (21), concernant notamment une maison bourgeoise avec dépendances et jardin le tout évalué à 700 000 francs, étant précisé que M. [H] [A] et son épouse se réservaient l'usufruit dudit bien, leur vie durant.



Mme [C] épouse [A] est décédée le 10 décembre 2005 et M. [H] [A] a continué à vivre seul dans cette maison jusqu'en novembre 2014, date à laquelle il a été hospitalisé.



Informé par des voisins de dégradations sur la maison dont une cheminée risquait de s'effondrer, M. [O] [A] s'est rendu sur place en mars 2015 et a sollicité l'intervention d'un huissier de justice, Maître [L] lequel a dressé un procès-verbal de constat le 23 mars 2015 puis un second constat le 15 mai 2015 suite à de nouvelles dégradations.



Par acte du 11 mai 2015, M. [O] [A] a fait assigner en référé son père, M. [H] [A], en qualité d'usufruitier, afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire relative à un défaut d'entretien de l'immeuble, à la détermination des travaux nécessaires à la remise en état et au chiffrage de la moins-value occasionnée par le défaut d'entretien prolongé.



Par ordonnance du 10 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné une expertise laquelle a été confiée à M. [Z].



Celui-ci a souhaité s'adjoindre les services d'un sapiteur et par ordonnance du 7 septembre 2015, M. [B] a été désigné en qualité de co-expert.



M. [B] a déposé son rapport le 25 septembre 2016 et M. [Z] a déposé le sien le 4 octobre suivant.



Par acte du 10 avril 2017, M. [O] [A] a alors fait assigner son père, M. [H] [A], devant le tribunal de grande instance de Dijon afin de voir prononcer la déchéance de son usufruit et de le voir condamner à lui régler à titre principal la somme de 94'841,65 euros et à titre subsidiaire la somme de 60'000 euros.



Par ordonnance du 22 mars 2018, le juge de la mise en état a homologué le protocole d'accord partiel intervenu entre les parties le 17 janvier 2018, à l'issue d'une mesure de médiation préalablement ordonnée s'agissant de la remise des clés de la maison de [Localité 9] par M. [H] [A] à son fils [O] afin que ce dernier assure la surveillance et la conservation du bien en faisant notamment procéder aux travaux nécessaires et urgents dans la mesure où celui-ci était inoccupé et avait déjà été cambriolé.



M. [H] [A] est décédé le 25 juillet 2018.



M. [O] [A] a fait délivrer une assignation les 22 et 23 janviers 2019 à M. [X] [A] et Mme [I] [A] épouse [D], en leur qualité d'héritier de leur père.



Les procédures ont été jointes.



Mme [I] [A] épouse [D] est décédée le 18 février 2020, laissant pour lui succéder M. [U] [D], son époux, Mmes [V] et [K] [D], ses filles, ainsi que M. [P] [D], son fils.



Par actes des 11, 12 et 30 mars 2021, M. [O] [A] a fait assigner les quatre héritiers de sa s'ur [I], devant le tribunal judiciaire de Dijon, procédure qui a été jointe aux précédentes.



Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- déclaré l'action de M. [O] [A] à l'égard des héritiers de feu M. [H] [A] à savoir M. [U] [D], Mme [J] [D] épouse [R], Mme [K] [D], M. [P] [D] et M. [X] [A], recevable.

- déclaré les demandes formées par M. [O] [A] à l'encontre de l'indivision irrecevable.

- condamné M. [O] [A] aux entiers dépens de l'instance.



- condamné M. [O] [A] à payer indivisiblement à M. [U] [D], Mme [J] [D] épouse [R] et Mme [K] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 2 000 euros à M. [X] [A] à ce titre.

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

- débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration du 23 juillet 2024, M. [O] [A] a interjeté appel de ce jugement. 



Selon conclusions d'appelant notifiées le 3 mars 2025, M. [O] [A] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et l'y déclarant bien fondé.

- infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Dijon le 18 juin 2024 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, condamné aux dépens et à payer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



et statuant à nouveau, 

- juger que M. [H] [A] a failli, en sa qualité d'usufruitier, à ses obligations d'entretien et de réparations de l'immeuble sis [Adresse 8] telles que visées aux articles 578, 605 et 606 du code civil, au préjudice de son fils [O] [A]. 

- juger que ce défaut d'entretien a généré la dégradation de l'immeuble. 

- homologuer le rapport d'expertise de M. [M] [B] en date du 25 septembre 2016. 

- homologuer le rapport d'expertise de M. [Z] en date du 4 octobre 2016. 

- condamner M. [X] [A], M. [U] [D], Mme [J] [D] épouse [R], Mme [K] [D] et M. [P] [D], à lui payer, proportionnellement à la part qui leur reviendra dans la succession de M. [H] [A] et de Mme [I] [A] épouse [D], la somme de 94 841,65 euros au titre des réparations rendues nécessaires par le défaut d'entretien de l'immeuble. 



Subsidiairement, 

- condamner M. [X] [A], M. [U] [D], Mme [J] [D] épouse [R], Mme [K] [D] et M. [P] [D] à lui payer, proportionnellement à la part qui leur reviendra dans la succession de M. [H] [A] et de Mme [I] [A] épouse [D], la somme de 60 000 euros représentant la moins-value affectant l'immeuble du fait du défaut d'entretien, outre la somme de 8 396,16 euros au titre des travaux conservatoires qu'il a financés. 

- juger que le montant de la condamnation portera intérêts à compter du 10 avril 2017, date de l'assignation introductive d'instance. 

- condamner solidairement M. [X] [A], M. [U] [D], Mme [J] [D] épouse [R], Mme [K] [D] et M. [P] [D], à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

- débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes contraires. 

- condamner solidairement M. [X] [A], M. [U] [D], Mme [J] [D] épouse [R], Mme [K] [D] et M. [P] [D] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire qui se sont élevés aux sommes de 3 550,25 euros et 3 646,42 euros. 



Selon conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 25 décembre 2024, M. [X] [A] demande à la cour, au visa des dispositions 578, 600 et suivants du code civil, 12 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 18 juin 2024 en ce qu'il a débouté M. [O] [A] de l'ensemble de ses demandes .

- condamner M. [O] [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [O] [A] aux entiers dépens.



A titre subsidiaire,

- constater que si une condamnation devait intervenir au titre de travaux, ceux-ci ne peuvent excéder la somme de 3 725,25 euros.



A titre infiniment subsidiaire, au cas où serait considéré que doit être indemnisée une moins-value de l'immeuble qui découlerait d'une faute de M. [H] [A] :

- constater qu'elle ne peut être répartie tel que demandé par M. [O] [A], mais au mieux inscrit au passif successoral.

- dire n'y avoir lieu à décompter les intérêts depuis le 10 avril 2017, la succession n'étant pas ouverte.

- condamner M. [O] [A] aux entiers dépens ou subsidiairement, dire qu'ils seront inscrits au passif successoral.

Par conclusions d'intimés notifiées par RPVA le 26 décembre 2024, Mmes [J] et [K] [D] et M. [U] [D] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 18 juin 2024 en ce qu'il a :

- déclaré l'action de M. [O] [A] à l'égard des héritiers de feu M. [H] [A] à savoir M. [U] [D], Mme [J] [D] épouse [R], Mme [K] [D], M. [P] [D] et M. [X] [A] recevable.

- déclaré les demandes formées par M. [O] [A] à l'encontre de l'indivision irrecevables.

- débouté M. [O] [A] de l'intégralité de ses demandes.

- condamné M. [O] [A] aux entiers dépens de l'instance.

- condamné M. [O] [A] à payer indivisément M. [U] [D], Mme [J] [D] épouse [R] et Mme [K] [D], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.



Y ajoutant,

- condamner M. [O] [A] à payer à chacun d'eux la somme de 1 800 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [O] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- débouter M. [O] [A] de l'intégralité de ses prétentions.



Le 3 octobre 2024, M. [O] [A] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [P] [D], par acte remis à personne.



M. [P] [A] n'a pas constitué avocat.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

Motifs

MOTIVATION



A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'constater', 'dire et juger', ... ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.



En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.



La cour observe au regard de la déclaration d'appel et en l'absence d'appel incident, qu'elle n'est pas saisie de la question de la recevabilité de l'action de M. [O] [A] à l'encontre des héritiers ni de celle des demandes formées à l'encontre de l'indivision de sorte que la cour ne statuera pas sur ces points.



L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir fondé leur raisonnement sur l'article 618 du code civil visant l'abus de jouissance alors que ses dernières conclusions visaient les articles 518, 605 et 606 du code civil.



Il explique avoir abandonné sa demande de déchéance d'usufruit après le décès de son père pour ne maintenir que sa demande indemnitaire à l'encontre des héritiers.



Peu importe le fondement invoqué en première instance dès lors que les parties à hauteur de cour sont recevables à invoquer un nouveau fondement juridique ou de nouveaux moyens, conformément à l'article 563 du code de procédure civile.



M. [O] [A] soutient que [H] [A], usufruitier, n'a pas respecté les obligations légales lui incombant; qu'il n'a pas entretenu l'immeuble ni au niveau des extérieurs ni à l'intérieur, de manière à maintenir l'état du bien qui était le sien au jour de la donation et l'empêcher ainsi de se dégrader par l'usure du temps.



Il demande donc la condamnation de ses co-héritiers à lui payer le montant des travaux de remise en état nécessités par le défaut d'entretien et de réparation de l'immeuble qui est, selon lui, imputable à l'usufruitier.



Les intimés s'y opposent soutenant que le bon état des biens au jour de la donation n'est pas établi ni que l'usufruitier ait failli dans ses obligations.



1/ Sur le défaut d'entretien reproché à l'usufruitier



Selon l'article 518 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.



L'article 605 du même code prévoit que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.

Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.



L'article 606 précise que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien.



Il est jugé que, sauf clause contraire, l'usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble soumis à l'usufruit.



A l'inverse, le nu-propriétaire, peut pendant la durée de l'usufruit, contraindre l'usufruitier à effectuer les réparations d'entretien tendant à la conservation de l'immeuble.



M. [O] [A] a reçu en donation le 31 décembre 1998 de son père [H] [A] et de sa belle mère la maison bourgeoise litigieuse sise à [Localité 9] avec dépendances et jardin, le tout évalué à 700 000 francs, biens sur lesquels, les époux [A] se sont réservés l'usufruit leur vie durant.



L'acte notarié prévoit que les donataires prendront les immeubles donnés dans l'état au jour de l'entrée en jouissance, avec toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve, comme aussi sans garantie du bon ou du mauvais état d'entretien et sans garantie des contenances indiquées.



Il est constant qu'au jour de la donation avec réserve d'usufruit consentie en 1998, aucun état des lieux des biens donnés n'a été effectué.



Si l'article 600 du code civil impose à l'usufruitier, avant d'entrée en jouissance, de faire dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit, le défaut d'inventaire par l'usufruitier avant d'entrée en jouissance permet seulement au nu-propriétaire de prouver par tous moyens la consistance et l'état des biens soumis à usufruit. 



Comme l'ont justement relevé les premiers juges, les photographies produites par M. [O] [A] qui sont datées par ses soins de manière manuscrite et dont il n'est pas possible de vérifier qu'il s'agit des biens litigieux, sont dépourvues de caractère probant et ne sauraient permettre de déterminer la date de leur prise et l'état des biens donnés en 1998.



De même, si le procès verbal de constat établi le 23 mars 2015 montre un intérieur de la maison d'habitation non entretenu, en désordre et poussiéreux, c'est avec cette précision que celle-ci venait d'être cambriolée et que M. [A] n'y vivait plus depuis novembre 2014, date de son hospitalisation. 



Ce procès verbal met également en évidence un extérieur laissé à l'abandon, les végétaux ayant poussé contre les murs et la toiture.



Le même procès verbal ainsi que celui dressé le 15 mai 2015 permettent de vérifier qu'à cette date, la toiture de l'ancienne forge est en très mauvais état puisque notamment l'un des arêtiers s'est totalement désagrégé laissant un trou béant dans la toiture.



Des arrêtés municipaux, dont un arrêté de péril imminent, ont d'ailleurs été pris par le maire de la commune de [Localité 9] en août 2015 afin, d'une part, d'interdire la circulation dans la ruelle de l'église et, d'autre part, d'enjoindre à M. [O] [A] de faire effectuer différents travaux de mise en sécurité, ce dernier ayant fait procéder à la démolition d'une cheminée qui menaçait de s'effondrer.



Si ces constatations ne permettent pas de déterminer l'état des biens en 1998, l'expert judiciaire, M. [B], a néanmoins pu vérifier au regard des documents communiqués par les parties que les bâtiments en 1998 avaient bénéficié des rénovations suivantes :

- Pour les couvertures qui étaient anciennes :

* des remaniages d'entretien en 1971 sur la maison d'habitation.

* une révision en 1948 ou 1952.

* des réparations très partielles en 1985.

- Pour les intérieurs:

* les embellissements ont été refaits en 1971.

* des travaux partiels d'électricité en 1981.

* un petit travail de plomberie en 1981.

* la chaudière du chauffage central mise en place en 1982.



Au regard des constatations effectuées, l'expert judiciaire a estimé que l'ensemble des travaux à réaliser relevaient des grosses réparations et étaient dues en grande partie au vieillissement naturel des constructions et à l'action des intempéries et évènements climatiques importants de ces dernières années.



Il précise que ces évènements conjugés aux absences notoires d'entretien, ont entraîné des dégradations importantes au niveau des toitures avec comme conséquence des dommages importants à l'intérieur des bâtiments.



En effet, les photographies annexées au rapport d'expertise et au procès verbal de constat de mars 2015 mettent en évidence un plafond effondré dans une chambre et de nombreuses dégradations en plafond d'autres pièces liées aux infiltrations. 



A ce sujet, il est constant que [H] [A] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 9 juin 2015 sans toutefois qu'il ne soit justifié des suites qui ont pu y être données, la circonstance que M. [O] [A] n'avait pas souscrit à cette époque une assurance étant inopérante, seul l'occupant ayant cette obligation, même si le propriétaire y a un intérêt évident.



Si comme le soutiennent les intimés, les dégradations constatées pouvaient être antérieures à mars 2015, les mêmes éléments recueillis en 2015 (constatations, déclaration de sinistre, arrêté de péril imminent, témoignages cités plus bas) permettent de considérer qu'elles n'étaient pas préexistantes à la donation.



Il est établi que l'absence d'entretien des espaces verts extérieurs (végétaux poussant contre les murs jusqu'aux toits) a été la cause des dégradations sur les toitures du pigeonnier et de l'appentis.



Deux voisins de la propriété attestent en 2015 avoir toujours été gênés par le défaut d'entretien, l'un d'eux expliquant que depuis une vingtaine d'années, il doit couper et détruire le lière qui envahit le mur mitoyen qui a été reconstruit à ses frais, la végétation étant très dense.



L'autre explique avoir été contraint durant l'été 2012 de demander à [H] [A] de défricher de son côté la partie du mur mitoyen séparant les propriétés lui soumettant un devis qu'il a accepté ainsi que M. [O] [A] mais qui a été finalement refusé par M. [X] [A], celui-ci s'engageant à effectuer lui même les travaux sans toutefois donner de suite.



Il résulte de ce qui précède que si les réparations qui doivent être réalisées sur les biens donnés relèvent des grosses réparations s'agissant notamment des toitures, il est établi que le viellissement normal des bâtiments a été aggravé par une absence d'entretien manifeste et notamment par l'absence de réparations faisant suite aux infiltrations en provenance du toit qui ont provoqué trou et dégradations en plafonds dans les chambres, sans que les motifs de l'absence d'intervention de l'assureur ne soient justifiés.



Il est constant que le nu-propriétaire a le droit et non l'obligation de surveiller l'exécution par l'usufruitier des obligations qui pèsent sur celui-ci et qu'il peut le contraindre à effectuer les travaux d'entretien nécessaires à la conservation des biens donnés.



Au cas particulier, si le manque d'entretien des bâtiments (toitures et végétaux) était visible de l'extérieur, il est tout aussi certain que M. [O] [A] ne disposait pas des clés de la propriété et que résidant sur [Localité 10] à 80 km des lieux litigieux, il n'est pas démontré ni même allégué qu'il aurait pu être informé de la dégradation des bâtiments.



Il est observé que s'il avait donné son accord en 2012 pour défricher un mur séparatif y compris avec une participation, son frère s'y est finalement opposé.



En outre, il est intervenu sans attendre pour prendre les mesures conservatoires nécessaires avant l'arrêté de péril immiment alors qu'en mars 2015 un parement du mur d'un des bâtiments était tombé chez un voisin.



En conséquence, alors qu'il n'est nullement démontré que M. [O] [A] aurait lui même failli à ses obligations, sa demande indemnitaire est fondée.



2/ Sur le montant de l'indemnité



Il demande, à titre principal, paiement du montant des réparations suivantes :

- mesures conservatoires : 8 396,16 euros

- devis terrassement extérieur : 3 319,80 euros

- toit forge 20 260,94 euros

- intérieurs 3 444,10 euros

- plafonds ch 1 et 4 374,82 euros x 2

- fenêtres 1 394,14 euros

- toit maison 11 420,28 euros

 1 209,00 euros

- toit pigeonnier 5 278,26 euros

- auvent 14 121,66 euros

- toit grenier à grains 25 247,67 euros 

Total 94 841,65 euros 



Subsidiairement, il demande paiement de la moins-value telle que chiffrée par M. [Z] à la somme de 60 000 euros et des travaux conservatoires réalisés dans l'urgence à hauteur de 8 396,16 euros.



Seule les dégradations en lien avec l'absence d'entretien doivent être prises en compte et non la réfection intégrale des toitures qui sont atteintes par la vétusté naturelle, les bâtiments datant du début du 19ème siècle et aucun travaux d'envergure n'ayant été effectué avant la donation en 1998.



M. [O] [A] est fondé à réclamer le remboursement des travaux réalisés à titre conservatoire pour la mise en sécurité des lieux, la remise en état des extérieurs laissés à l'abandon et les dégradations liées aux infiltrations qui n'ont pas été traitées par l'usufruitier (trou dans le plafond et dégradations des plafonds). Il en va de même pour les fenêtres qui n'ont jamais été entretenues, soit un total de 17 303,84 euros.



En revanche, alors que les toitures des bâtiments et l'auvent n'ont jamais fait l'objet de reprise et rénovation globales, les travaux les concernant, qui constituent des grosses réparations, doivent rester à la charge du nu-propriétaire qui aurait dû inévitablement les supporter très rapidement.



Au terme de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.



S'agissant d'une dette successorale, chacun des héritiers est tenu à proportion de sa part dans la succession.



Il est rappelé que les héritiers de M. [H] [A] sont saisis de plein droit de l'action intitiée par leur frère à l'encontre du défunt quand bien même il n'aurait pas opté.



Aucun des héritiers ne justifiant avoir renoncé à la succession de [H] [A], et par réformation du jugement entrepris, il convient de condamner M. [X] [A], M. [U] [D], Mme [J] [D] épouse [R], Mme [K] [D] et M. [P] [D] à payer à M. [O] [A], à proportion de leur part dans la succession de M. [H] [A], la somme de 17 303,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du denier acte d'assignation des héritiers délivré le dernier le 30 mars 2021.



3/ Sur les demandes accessoires



Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés divisément par les intimés à proportion de leur part dans la succession, et ce compris les frais d'expertise.



Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Dispositif

Par ces motifs



La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :



- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau :



- Condamne M. [X] [A], M. [U] [D], Mme [J] [D] épouse [R], Mme [K] [D] et M. [P] [D] à payer à M. [O] [A], à proportion de leur part dans la succession de [H] [A], la somme de 17 303,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021 ;



- Condamne les mêmes divisément à proportion de leur part dans la même succession aux dépens de première instance et d'appel, et ce compris les frais d'expertise ;



- Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier Le président
Texte intégral
[O] [A]



C/



[X] [A]

[J] [D] épouse [R]

[U] [D]

[K] [D]

[P] [D]



























































































expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



1re chambre civile



ARRÊT DU 21 JUILLET 2026



N° RG 24/00949 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPOQ



Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juin 2024, 

rendu par le tribunal judiciaire de dijon - RG : 17/01184











APPELANT :



Monsieur [O] [A]

né le 20 Janvier 1949 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24







INTIMÉS :



Monsieur [X] [A]

né le 15 Juin 1950 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE





Madame [J] [F] [E] [D] épouse [R]

née le 01 Juin 1970 à [Localité 4] (90)

[Adresse 3]

[Localité 5]



Monsieur [U] [G] [T] [D]

né le 30 Juin 1953 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 7]



Madame [K] [S] [I] [Q] [D]

née le 03 Septembre 1972 à [Localité 4] (90)

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représentés par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80





Monsieur [P] [D]

[Adresse 6]

[Localité 8]



Non représenté







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :



Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Cédric SAUNIER, Conseiller,



qui en ont délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026,



ARRÊT : réputé contradictoire,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 



Suivant acte notarié du 31 décembre 1998, M. [H] [A] et son épouse en secondes noces, Mme [Y] [C], ont procédé à une donation-partage des biens immobiliers leur appartenant au profit des trois enfants de [H] [A] à savoir Mme [I] [A] et MM. [O] et [X] [A].



M. [O] [A] s'est vu attribuer la nue-propriété de biens immobiliers cadastrés section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit '[Adresse 7] sud' dans la commune de [Localité 9] (21), concernant notamment une maison bourgeoise avec dépendances et jardin le tout évalué à 700 000 francs, étant précisé que M. [H] [A] et son épouse se réservaient l'usufruit dudit bien, leur vie durant.



Mme [C] épouse [A] est décédée le 10 décembre 2005 et M. [H] [A] a continué à vivre seul dans cette maison jusqu'en novembre 2014, date à laquelle il a été hospitalisé.



Informé par des voisins de dégradations sur la maison dont une cheminée risquait de s'effondrer, M. [O] [A] s'est rendu sur place en mars 2015 et a sollicité l'intervention d'un huissier de justice, Maître [L] lequel a dressé un procès-verbal de constat le 23 mars 2015 puis un second constat le 15 mai 2015 suite à de nouvelles dégradations.



Par acte du 11 mai 2015, M. [O] [A] a fait assigner en référé son père, M. [H] [A], en qualité d'usufruitier, afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire relative à un défaut d'entretien de l'immeuble, à la détermination des travaux nécessaires à la remise en état et au chiffrage de la moins-value occasionnée par le défaut d'entretien prolongé.



Par ordonnance du 10 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné une expertise laquelle a été confiée à M. [Z].



Celui-ci a souhaité s'adjoindre les services d'un sapiteur et par ordonnance du 7 septembre 2015, M. [B] a été désigné en qualité de co-expert.



M. [B] a déposé son rapport le 25 septembre 2016 et M. [Z] a déposé le sien le 4 octobre suivant.



Par acte du 10 avril 2017, M. [O] [A] a alors fait assigner son père, M. [H] [A], devant le tribunal de grande instance de Dijon afin de voir prononcer la déchéance de son usufruit et de le voir condamner à lui régler à titre principal la somme de 94'841,65 euros et à titre subsidiaire la somme de 60'000 euros.



Par ordonnance du 22 mars 2018, le juge de la mise en état a homologué le protocole d'accord partiel intervenu entre les parties le 17 janvier 2018, à l'issue d'une mesure de médiation préalablement ordonnée s'agissant de la remise des clés de la maison de [Localité 9] par M. [H] [A] à son fils [O] afin que ce dernier assure la surveillance et la conservation du bien en faisant notamment procéder aux travaux nécessaires et urgents dans la mesure où celui-ci était inoccupé et avait déjà été cambriolé.



M. [H] [A] est décédé le 25 juillet 2018.



M. [O] [A] a fait délivrer une assignation les 22 et 23 janviers 2019 à M. [X] [A] et Mme [I] [A] épouse [D], en leur qualité d'héritier de leur père.



Les procédures ont été jointes.



Mme [I] [A] épouse [D] est décédée le 18 février 2020, laissant pour lui succéder M. [U] [D], son époux, Mmes [V] et [K] [D], ses filles, ainsi que M. [P] [D], son fils.



Par actes des 11, 12 et 30 mars 2021, M. [O] [A] a fait assigner les quatre héritiers de sa s'ur [I], devant le tribunal judiciaire de Dijon, procédure qui a été jointe aux précédentes.



Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- déclaré l'action de M. [O] [A] à l'égard des héritiers de feu M. [H] [A] à savoir M. [U] [D], Mme [J] [D] épouse [R], Mme [K] [D], M. [P] [D] et M. [X] [A], recevable.

- déclaré les demandes formées par M. [O] [A] à l'encontre de l'indivision irrecevable.

- condamné M. [O] [A] aux entiers dépens de l'instance.



- condamné M. [O] [A] à payer indivisiblement à M. [U] [D], Mme [J] [D] épouse [R] et Mme [K] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 2 000 euros à M. [X] [A] à ce titre.

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

- débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration du 23 juillet 2024, M. [O] [A] a interjeté appel de ce jugement. 



Selon conclusions d'appelant notifiées le 3 mars 2025, M. [O] [A] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et l'y déclarant bien fondé.

- infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Dijon le 18 juin 2024 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, condamné aux dépens et à payer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



et statuant à nouveau, 

- juger que M. [H] [A] a failli, en sa qualité d'usufruitier, à ses obligations d'entretien et de réparations de l'immeuble sis [Adresse 8] telles que visées aux articles 578, 605 et 606 du code civil, au préjudice de son fils [O] [A]. 

- juger que ce défaut d'entretien a généré la dégradation de l'immeuble. 

- homologuer le rapport d'expertise de M. [M] [B] en date du 25 septembre 2016. 

- homologuer le rapport d'expertise de M. [Z] en date du 4 octobre 2016. 

- condamner M. [X] [A], M. [U] [D], Mme [J] [D] épouse [R], Mme [K] [D] et M. [P] [D], à lui payer, proportionnellement à la part qui leur reviendra dans la succession de M. [H] [A] et de Mme [I] [A] épouse [D], la somme de 94 841,65 euros au titre des réparations rendues nécessaires par le défaut d'entretien de l'immeuble. 



Subsidiairement, 

- condamner M. [X] [A], M. [U] [D], Mme [J] [D] épouse [R], Mme [K] [D] et M. [P] [D] à lui payer, proportionnellement à la part qui leur reviendra dans la succession de M. [H] [A] et de Mme [I] [A] épouse [D], la somme de 60 000 euros représentant la moins-value affectant l'immeuble du fait du défaut d'entretien, outre la somme de 8 396,16 euros au titre des travaux conservatoires qu'il a financés. 

- juger que le montant de la condamnation portera intérêts à compter du 10 avril 2017, date de l'assignation introductive d'instance. 

- condamner solidairement M. [X] [A], M. [U] [D], Mme [J] [D] épouse [R], Mme [K] [D] et M. [P] [D], à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

- débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes contraires. 

- condamner solidairement M. [X] [A], M. [U] [D], Mme [J] [D] épouse [R], Mme [K] [D] et M. [P] [D] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire qui se sont élevés aux sommes de 3 550,25 euros et 3 646,42 euros. 



Selon conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 25 décembre 2024, M. [X] [A] demande à la cour, au visa des dispositions 578, 600 et suivants du code civil, 12 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 18 juin 2024 en ce qu'il a débouté M. [O] [A] de l'ensemble de ses demandes .

- condamner M. [O] [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [O] [A] aux entiers dépens.



A titre subsidiaire,

- constater que si une condamnation devait intervenir au titre de travaux, ceux-ci ne peuvent excéder la somme de 3 725,25 euros.



A titre infiniment subsidiaire, au cas où serait considéré que doit être indemnisée une moins-value de l'immeuble qui découlerait d'une faute de M. [H] [A] :

- constater qu'elle ne peut être répartie tel que demandé par M. [O] [A], mais au mieux inscrit au passif successoral.

- dire n'y avoir lieu à décompter les intérêts depuis le 10 avril 2017, la succession n'étant pas ouverte.

- condamner M. [O] [A] aux entiers dépens ou subsidiairement, dire qu'ils seront inscrits au passif successoral.

Par conclusions d'intimés notifiées par RPVA le 26 décembre 2024, Mmes [J] et [K] [D] et M. [U] [D] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 18 juin 2024 en ce qu'il a :

- déclaré l'action de M. [O] [A] à l'égard des héritiers de feu M. [H] [A] à savoir M. [U] [D], Mme [J] [D] épouse [R], Mme [K] [D], M. [P] [D] et M. [X] [A] recevable.

- déclaré les demandes formées par M. [O] [A] à l'encontre de l'indivision irrecevables.

- débouté M. [O] [A] de l'intégralité de ses demandes.

- condamné M. [O] [A] aux entiers dépens de l'instance.

- condamné M. [O] [A] à payer indivisément M. [U] [D], Mme [J] [D] épouse [R] et Mme [K] [D], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.



Y ajoutant,

- condamner M. [O] [A] à payer à chacun d'eux la somme de 1 800 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [O] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- débouter M. [O] [A] de l'intégralité de ses prétentions.



Le 3 octobre 2024, M. [O] [A] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [P] [D], par acte remis à personne.



M. [P] [A] n'a pas constitué avocat.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.







MOTIVATION



A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'constater', 'dire et juger', ... ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.



En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.



La cour observe au regard de la déclaration d'appel et en l'absence d'appel incident, qu'elle n'est pas saisie de la question de la recevabilité de l'action de M. [O] [A] à l'encontre des héritiers ni de celle des demandes formées à l'encontre de l'indivision de sorte que la cour ne statuera pas sur ces points.



L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir fondé leur raisonnement sur l'article 618 du code civil visant l'abus de jouissance alors que ses dernières conclusions visaient les articles 518, 605 et 606 du code civil.



Il explique avoir abandonné sa demande de déchéance d'usufruit après le décès de son père pour ne maintenir que sa demande indemnitaire à l'encontre des héritiers.



Peu importe le fondement invoqué en première instance dès lors que les parties à hauteur de cour sont recevables à invoquer un nouveau fondement juridique ou de nouveaux moyens, conformément à l'article 563 du code de procédure civile.



M. [O] [A] soutient que [H] [A], usufruitier, n'a pas respecté les obligations légales lui incombant; qu'il n'a pas entretenu l'immeuble ni au niveau des extérieurs ni à l'intérieur, de manière à maintenir l'état du bien qui était le sien au jour de la donation et l'empêcher ainsi de se dégrader par l'usure du temps.



Il demande donc la condamnation de ses co-héritiers à lui payer le montant des travaux de remise en état nécessités par le défaut d'entretien et de réparation de l'immeuble qui est, selon lui, imputable à l'usufruitier.



Les intimés s'y opposent soutenant que le bon état des biens au jour de la donation n'est pas établi ni que l'usufruitier ait failli dans ses obligations.



1/ Sur le défaut d'entretien reproché à l'usufruitier



Selon l'article 518 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.



L'article 605 du même code prévoit que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.

Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.



L'article 606 précise que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien.



Il est jugé que, sauf clause contraire, l'usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble soumis à l'usufruit.



A l'inverse, le nu-propriétaire, peut pendant la durée de l'usufruit, contraindre l'usufruitier à effectuer les réparations d'entretien tendant à la conservation de l'immeuble.



M. [O] [A] a reçu en donation le 31 décembre 1998 de son père [H] [A] et de sa belle mère la maison bourgeoise litigieuse sise à [Localité 9] avec dépendances et jardin, le tout évalué à 700 000 francs, biens sur lesquels, les époux [A] se sont réservés l'usufruit leur vie durant.



L'acte notarié prévoit que les donataires prendront les immeubles donnés dans l'état au jour de l'entrée en jouissance, avec toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve, comme aussi sans garantie du bon ou du mauvais état d'entretien et sans garantie des contenances indiquées.



Il est constant qu'au jour de la donation avec réserve d'usufruit consentie en 1998, aucun état des lieux des biens donnés n'a été effectué.



Si l'article 600 du code civil impose à l'usufruitier, avant d'entrée en jouissance, de faire dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit, le défaut d'inventaire par l'usufruitier avant d'entrée en jouissance permet seulement au nu-propriétaire de prouver par tous moyens la consistance et l'état des biens soumis à usufruit. 



Comme l'ont justement relevé les premiers juges, les photographies produites par M. [O] [A] qui sont datées par ses soins de manière manuscrite et dont il n'est pas possible de vérifier qu'il s'agit des biens litigieux, sont dépourvues de caractère probant et ne sauraient permettre de déterminer la date de leur prise et l'état des biens donnés en 1998.



De même, si le procès verbal de constat établi le 23 mars 2015 montre un intérieur de la maison d'habitation non entretenu, en désordre et poussiéreux, c'est avec cette précision que celle-ci venait d'être cambriolée et que M. [A] n'y vivait plus depuis novembre 2014, date de son hospitalisation. 



Ce procès verbal met également en évidence un extérieur laissé à l'abandon, les végétaux ayant poussé contre les murs et la toiture.



Le même procès verbal ainsi que celui dressé le 15 mai 2015 permettent de vérifier qu'à cette date, la toiture de l'ancienne forge est en très mauvais état puisque notamment l'un des arêtiers s'est totalement désagrégé laissant un trou béant dans la toiture.



Des arrêtés municipaux, dont un arrêté de péril imminent, ont d'ailleurs été pris par le maire de la commune de [Localité 9] en août 2015 afin, d'une part, d'interdire la circulation dans la ruelle de l'église et, d'autre part, d'enjoindre à M. [O] [A] de faire effectuer différents travaux de mise en sécurité, ce dernier ayant fait procéder à la démolition d'une cheminée qui menaçait de s'effondrer.



Si ces constatations ne permettent pas de déterminer l'état des biens en 1998, l'expert judiciaire, M. [B], a néanmoins pu vérifier au regard des documents communiqués par les parties que les bâtiments en 1998 avaient bénéficié des rénovations suivantes :

- Pour les couvertures qui étaient anciennes :

* des remaniages d'entretien en 1971 sur la maison d'habitation.

* une révision en 1948 ou 1952.

* des réparations très partielles en 1985.

- Pour les intérieurs:

* les embellissements ont été refaits en 1971.

* des travaux partiels d'électricité en 1981.

* un petit travail de plomberie en 1981.

* la chaudière du chauffage central mise en place en 1982.



Au regard des constatations effectuées, l'expert judiciaire a estimé que l'ensemble des travaux à réaliser relevaient des grosses réparations et étaient dues en grande partie au vieillissement naturel des constructions et à l'action des intempéries et évènements climatiques importants de ces dernières années.



Il précise que ces évènements conjugés aux absences notoires d'entretien, ont entraîné des dégradations importantes au niveau des toitures avec comme conséquence des dommages importants à l'intérieur des bâtiments.



En effet, les photographies annexées au rapport d'expertise et au procès verbal de constat de mars 2015 mettent en évidence un plafond effondré dans une chambre et de nombreuses dégradations en plafond d'autres pièces liées aux infiltrations. 



A ce sujet, il est constant que [H] [A] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 9 juin 2015 sans toutefois qu'il ne soit justifié des suites qui ont pu y être données, la circonstance que M. [O] [A] n'avait pas souscrit à cette époque une assurance étant inopérante, seul l'occupant ayant cette obligation, même si le propriétaire y a un intérêt évident.



Si comme le soutiennent les intimés, les dégradations constatées pouvaient être antérieures à mars 2015, les mêmes éléments recueillis en 2015 (constatations, déclaration de sinistre, arrêté de péril imminent, témoignages cités plus bas) permettent de considérer qu'elles n'étaient pas préexistantes à la donation.



Il est établi que l'absence d'entretien des espaces verts extérieurs (végétaux poussant contre les murs jusqu'aux toits) a été la cause des dégradations sur les toitures du pigeonnier et de l'appentis.



Deux voisins de la propriété attestent en 2015 avoir toujours été gênés par le défaut d'entretien, l'un d'eux expliquant que depuis une vingtaine d'années, il doit couper et détruire le lière qui envahit le mur mitoyen qui a été reconstruit à ses frais, la végétation étant très dense.



L'autre explique avoir été contraint durant l'été 2012 de demander à [H] [A] de défricher de son côté la partie du mur mitoyen séparant les propriétés lui soumettant un devis qu'il a accepté ainsi que M. [O] [A] mais qui a été finalement refusé par M. [X] [A], celui-ci s'engageant à effectuer lui même les travaux sans toutefois donner de suite.



Il résulte de ce qui précède que si les réparations qui doivent être réalisées sur les biens donnés relèvent des grosses réparations s'agissant notamment des toitures, il est établi que le viellissement normal des bâtiments a été aggravé par une absence d'entretien manifeste et notamment par l'absence de réparations faisant suite aux infiltrations en provenance du toit qui ont provoqué trou et dégradations en plafonds dans les chambres, sans que les motifs de l'absence d'intervention de l'assureur ne soient justifiés.



Il est constant que le nu-propriétaire a le droit et non l'obligation de surveiller l'exécution par l'usufruitier des obligations qui pèsent sur celui-ci et qu'il peut le contraindre à effectuer les travaux d'entretien nécessaires à la conservation des biens donnés.



Au cas particulier, si le manque d'entretien des bâtiments (toitures et végétaux) était visible de l'extérieur, il est tout aussi certain que M. [O] [A] ne disposait pas des clés de la propriété et que résidant sur [Localité 10] à 80 km des lieux litigieux, il n'est pas démontré ni même allégué qu'il aurait pu être informé de la dégradation des bâtiments.



Il est observé que s'il avait donné son accord en 2012 pour défricher un mur séparatif y compris avec une participation, son frère s'y est finalement opposé.



En outre, il est intervenu sans attendre pour prendre les mesures conservatoires nécessaires avant l'arrêté de péril immiment alors qu'en mars 2015 un parement du mur d'un des bâtiments était tombé chez un voisin.



En conséquence, alors qu'il n'est nullement démontré que M. [O] [A] aurait lui même failli à ses obligations, sa demande indemnitaire est fondée.



2/ Sur le montant de l'indemnité



Il demande, à titre principal, paiement du montant des réparations suivantes :

- mesures conservatoires : 8 396,16 euros

- devis terrassement extérieur : 3 319,80 euros

- toit forge 20 260,94 euros

- intérieurs 3 444,10 euros

- plafonds ch 1 et 4 374,82 euros x 2

- fenêtres 1 394,14 euros

- toit maison 11 420,28 euros

 1 209,00 euros

- toit pigeonnier 5 278,26 euros

- auvent 14 121,66 euros

- toit grenier à grains 25 247,67 euros 

Total 94 841,65 euros 



Subsidiairement, il demande paiement de la moins-value telle que chiffrée par M. [Z] à la somme de 60 000 euros et des travaux conservatoires réalisés dans l'urgence à hauteur de 8 396,16 euros.



Seule les dégradations en lien avec l'absence d'entretien doivent être prises en compte et non la réfection intégrale des toitures qui sont atteintes par la vétusté naturelle, les bâtiments datant du début du 19ème siècle et aucun travaux d'envergure n'ayant été effectué avant la donation en 1998.



M. [O] [A] est fondé à réclamer le remboursement des travaux réalisés à titre conservatoire pour la mise en sécurité des lieux, la remise en état des extérieurs laissés à l'abandon et les dégradations liées aux infiltrations qui n'ont pas été traitées par l'usufruitier (trou dans le plafond et dégradations des plafonds). Il en va de même pour les fenêtres qui n'ont jamais été entretenues, soit un total de 17 303,84 euros.



En revanche, alors que les toitures des bâtiments et l'auvent n'ont jamais fait l'objet de reprise et rénovation globales, les travaux les concernant, qui constituent des grosses réparations, doivent rester à la charge du nu-propriétaire qui aurait dû inévitablement les supporter très rapidement.



Au terme de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.



S'agissant d'une dette successorale, chacun des héritiers est tenu à proportion de sa part dans la succession.



Il est rappelé que les héritiers de M. [H] [A] sont saisis de plein droit de l'action intitiée par leur frère à l'encontre du défunt quand bien même il n'aurait pas opté.



Aucun des héritiers ne justifiant avoir renoncé à la succession de [H] [A], et par réformation du jugement entrepris, il convient de condamner M. [X] [A], M. [U] [D], Mme [J] [D] épouse [R], Mme [K] [D] et M. [P] [D] à payer à M. [O] [A], à proportion de leur part dans la succession de M. [H] [A], la somme de 17 303,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du denier acte d'assignation des héritiers délivré le dernier le 30 mars 2021.



3/ Sur les demandes accessoires



Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés divisément par les intimés à proportion de leur part dans la succession, et ce compris les frais d'expertise.



Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.





Par ces motifs



La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :



- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau :



- Condamne M. [X] [A], M. [U] [D], Mme [J] [D] épouse [R], Mme [K] [D] et M. [P] [D] à payer à M. [O] [A], à proportion de leur part dans la succession de [H] [A], la somme de 17 303,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021 ;



- Condamne les mêmes divisément à proportion de leur part dans la même succession aux dépens de première instance et d'appel, et ce compris les frais d'expertise ;



- Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 578, code civil 606, code civil 518, code civil 870, code civil 618, code civil 605, code civil 600). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T16:35:09.474Z.