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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 1, 16 mars 2023, n° 21/02929

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige

LA COUR

 

Il n'est ni soutenu ni établi que l'appel a été formé hors du délai de 10 jours de l'article R.661-3 du code de commerce ou qu'il est irrecevable. L'appel sera donc accueilli en la forme.



Par déclaration de créance initiale reçue le 22 novembre 2019 par le mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ABSM ouvert le 23 septembre 2019, ayant précédé la liquidation judiciaire prononcée le 25 novembre 2019, le pôle a déclaré 80 850 euros à titre définitif et 242 900 euros à titre provisionnel, le tout avec privilège. 



Cette déclaration de créance identifie les impositions et les périodes en cause. La notification du dépôt de l'état des créances vérifiées en date du 27 novembre 2020, des décisions d'admission au passif et statuant sur les contestations, reçue par le pôle le 15 décembre 2020, mentionne que la créance du pôle a été admise à titre privilégié pour 81 008 euros et à titre provisionnel pour 238 900 euros.



Par avis du 15 février 2021 adressé à la société débitrice, le pôle mettait en recouvrement 60 180 euros, comme suite à, selon ce document, une proposition de rectification du 18 novembre 2020, pour la TVA de juillet 2017 à juin 2018, la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et la taxe d'apprentissage pour la période de décembre 2017, et deux créances au titre de l'impôt sur les sociétés, pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018.



Par requête du 4 mars 2021, le comptable public responsable du pôle a demandé au juge commissaire, en application de l'article R.624-2 du code de commerce, de prononcer l'admission définitive à hauteur de 60 180 euros des créances authentifiées par cet avis de mise en recouvrement.

Motifs

C'est dans ces conditions que l'ordonnance querellée a été rendue, aux motifs que la requête sollicite la conversion des créances admises à titre provisionnel pour un montant de 238 900 euros, soit la totalité des créances admises à titre provisionnel mais que, lors des débats, le comptable a sollicité l'admission de la créance à hauteur de 141 188 euros à titre privilégié définitif et 106 900 euros à titre provisionnel, sans toutefois en justifier, de sorte qu'en conséquence il y a lieu d'admettre la créance à hauteur de 141 188 euros à titre privilégié et définitif et de constater qu'il ne subsiste plus de créances provisionnelles. 



Le pôle rappelle (articleL.624-24 du code de commerce) que les créances provisionnelles du Trésor public sont admises pour leur montant déclaré, sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif devant à peine de forclusion, être effectuée dans le délai prévu à l'article L.624-1 du code de commerce.  



Le pôle rappelle également que les déclarations définitives au vu des titres sont également admises de plein droit. 



Il explique que, devant le juge commissaire, le comptable s'est opposé à l'effacement de la dette qui n'a pu se faire sans son accord et qu'il a sollicité son admission définitive pour 141 188 euros et le maintien de la créance provisionnelle pour 106 900 euros.



Il fait valoir que la créance provisionnelle initiale de 242 900 euros était détaillée et que la conversion du 15 février 2021 et la requête du 4 mars 2021 ne concernent que quatre de ces créances provisionnelles initialement évaluées, pour 143 000 euros, laissant subsister 106 900 euros.



De son côté, le liquidateur soutient que l'administration, dans sa requête, ne précisait nullement l'existence d'une créance provisionnelle subsistante et n'a donc pas succombé ; il fait valoir, à l'appui de la confirmation demandée, que le juge commissaire avait relevé que le représentant du comptable avait demandé l'admission de la créance de 106 900 euros à titre provisionnel sans en justifier. Il en conclut que le premier juge a considéré à juste titre que l'administration sollicitait la conversion de la totalité de sa créance provisionnelle, faisant valoir encore que la précision apportée en appel selon laquelle la requête ne concernait que les quatre créances de 143 000 euros n'avait pas été indiquée en première instance. Le liquidateur considère qu'il n'appartient pas au juge commissaire d'interpréter les requêtes et les avis de mise en recouvrement des services fiscaux, alors même que c'est bien au créancier de justifier et d'expliciter le montant de sa créance afin d'en obtenir l'admission, en vertu de l'article R.622-23 du code de commerce.



Sur ce, il convient de rappeler d'une manière générale et pour tout créancier, qu'il découle de ce dernier article que le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier à produire les documents justificatifs faisant défaut.   



S'agissant en particulier d'une créance fiscale, il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce que les créances du Trésor public qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. 



En outre, en vertu de l'article R.624-6 du code de commerce, à la requête du Trésor public, le juge commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire ou du liquidateur, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l'article L.622-24 du code de commerce et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonction, c'est le président du tribunal qui prononce l'admission définitive. 



Le Trésor public présentant la particularité de pouvoir se déclarer à lui-même un titre exécutoire, cette spécificité a conduit le législateur à prévoir un régime d'exception, cependant atténué par la loi du 10 juin 1994 qui a imposé un délai au Trésor public (et aux caisses de sécurité sociale) afin de mettre fin au régime discriminatoire par rapport aux autres créanciers. Ainsi, lorsque le Trésor public (ou la caisse de sécurité sociale) ne dispose pas d'un titre exécutoire, sa déclaration se fait à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Néanmoins, la déclaration à titre définitif doit intervenir dans le délai imparti par le tribunal au mandataire judiciaire pour vérifier les créances, prévu par l'article L.624-1 du code de commerce. L'absence d'un titre exécutoire dans ce délai emporte rejet de la créance. L'ordonnance du 12 mars 2014 a atténué cette rigueur et reporté le délai lorsqu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en 'uvre. Il doit être encore rappelé que le nouveau délai introduit à l'alinéa 4 de l'article L.622-24 du code de commerce par l'ordonnance du 12 mars 2014, autorisant l'établissement définitif des créances fiscales jusqu'au dépôt au greffe  du  compte  rendu  de  fin  de mission  du  mandataire  judiciaire,  lorsqu'une  procédure  administrative d'établissement de l'impôt a été mise en 'uvre, a pour finalité de prolonger le  délai  de  déclaration  définitive  de  la  créance  fiscale  dans  le  seul cas d'engagement d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt.



En outre, l'article R.624-6 du code de commerce impartit au juge-commissaire la mission de prononcer l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. En cas de pluralité de créances déclarées par le Trésor public à titre provisionnel, ce texte n'autorise pas le juge-commissaire à les confondre.



En l'espèce, la requête litigieuse énonce que son dépôt est intervenu dans le délai fixé par le tribunal en application de l'article L.624-1 du code de commerce, que les créances n'ayant pas fait l'objet d'un titre exécutoire avaient été admises à titre provisionnel pour un montant de 238 900 euros, que ces créances ont été authentifiées à concurrence de 60 180 euros par l'avis de mise en recouvrement du 15 février 2021, que se trouve applicable la procédure de l'article L.622-24 du code de commerce pour le cas d'établissement définitif dans le délai de l'article L.624-1 du code de commerce et, qu'en conséquence, il est demandé au juge-commissaire « de prononcer l'admission définitive de ces créances pour un montant de 60 180 euros. »



Or, si cette formulation permettait d'admettre les créances objets de l'avis de mise en recouvrement et d'incrémenter à due concurrence, ainsi que cela a été fait, le montant du passif fiscal définitif, celui-ci s'établissant désormais à 141 188 euros, ni cette formulation, ni les propos du comptable à l'audience du juge-commissaire tels que rapportés par l'ordonnance querellée, ne permettaient de constater la renonciation de l'administration à la part des créances provisionnelles non concernées par l'avis de mise en recouvrement, lequel devait être rapproché des créances admises pour leur montant déclaré. Les détails figurant sur l'avis de mise en recouvrement d'une part et sur la déclaration initiale, d'autre part, permettent en l'espèce de s'assurer que l'avis de recouvrement ne concerne que partie des créances initialement déclarées à titre provisionnel.  



En outre, il ne résulte ni de l'ordonnance querellée, ni des pièces de la procédure, que le premier juge se soit assuré, pour les créances non concernées par l'avis de recouvrement mais déjà admises à titre provisionnel, que l'administration n'avait plus le droit d'en obtenir la conversion.   

Le juge-commissaire ne peut davantage être approuvé d'avoir déchu d'office le Trésor, au contraire de la volonté formellement exprimée par son représentant à l'audience, du bénéfice de la déclaration à titre provisionnel des créances non concernées par l'avis de recouvrement.



Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera réformée, mais seulement en ce qu'elle a dit que la présente admission se substitue à toutes décisions d'admission antérieures et en ce qu'elle constate que la créance du demandeur est définitivement liquidée.



S'agissant des créances fiscales non concernées par l'avis de recouvrement étrangères à la présente requête et qui ont déjà été déclarée à titre provisionnel, il appartient le cas échéant à l'administration d'en obtenir la conversion dans les délais dérogatoires que la loi lui impartit, comme aux créanciers sociaux, mais la cour n'a pas à statuer pour les maintenir par voie de conséquence. Dès lors, la demande du pôle sur ce point doit être rejetée.



Les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et, en équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, 



Réforme l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle dit que la présente admission se substitue à toutes décisions d'admission antérieure et en ce qu'elle constate que la créance du demandeur se trouve définitivement liquidée ;



Pour le surplus et y ajoutant,



Confirme l'ordonnance entreprise ;



Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les déclarations de créances déjà effectuées à titre provisionnel et étrangères à la présente requête en admission à titre définitif d'une créance déjà admise à titre provisionnel ;



Rejette la demande du comptable des finances publiques visant à maintenir ces créances déclarées à titre provisionnel par voie de conséquence ;



Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;



Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

 

  Le greffier Le président





Valérie Roelofs Dominique Gilles
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 16/03/2023





****





N° de MINUTE : 

N° RG 21/02929 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUQQ



Ordonnance n° 2021001734 rendue le 18 mai 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Valenciennes





APPELANTE



Le Comptable des Finances publiques chargé du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord dit PRS Nord 

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉS



SARL ABSM - en liquidation judiciaire -

défaillante, a qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 juillet 2021



Maître [F] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ABSM

sis [Adresse 1]

représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué







DÉBATS à l'audience publique du 14 décembre 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 novembre 2022



****





Vu la notification reçue le 20 mai 2021, par le pôle de recouvrement spécialisé du Nord de la direction générale des finances publiques (le pôle), de l'ordonnance du 18 mai 2021 du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL ABSM, ensemble cette ordonnance, laquelle :

- admet la créance du pôle pour la somme de 141 188 euros à titre privilégié et définitif ;

- dit que la présente admission se substitue à toutes décisions d'admission antérieures ;

- constate que la créance du demandeur se trouve définitivement liquidée ; 



Vu l'appel du comptable public du pôle, interjeté contre cette ordonnance par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 mai 2021, intimant M. [F] [G], liquidateur de la SARL ABSM, ainsi que cette même société, limitant expressément le recours en ce que l'ordonnance querellée a : « dit que la présente admission se substituait à toutes les décisions antérieures, a constaté que la créance du demandeur se trouvait définitivement liquidée » et précisant : « (Car il subsiste des créances provisionnelles à authentifier, des procédures administratives de l'établissement de l'impôt étant en cours) » ;  



Vu la constitution d'avocat dans l'intérêt du liquidateur ès qualités ;



Vu la signification du 21 juillet 2021 de la déclaration d'appel à la débitrice en liquidation ;



Vu les dernières conclusions du comptable public, déposées par la voie électronique et notifiées semblablement au liquidateur ès qualités le 22 juillet 2021, et signifiées à la société ABSM le 2 août 2021, sollicitant de la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que dit que l'admission se substitue à toutes les admissions antérieures et que la créance du comptable du Trésor était définitivement liquidée ;-juger par voie de conséquence

- admettre définitivement le comptable concluant au passif de la SARL ABSM, avec privilège à hauteur de 141 188 euros ;

- maintenir l'admission provisionnelle du comptable concluant au passif de la même société avec privilège, à hauteur de 106 900 euros ;  

- condamner la SARL ABSM ayant pour liquidateur judiciaire M. [G] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;



Vu les dernières conclusions de M. [G], déposées et notifiées par la voie électronique au comptable public le 22 octobre 2021, signifiées le 25 octobre 2021 à la débitrice en liquidation, demandant à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter celui-ci de ses demandes et de le condamner à lui payer ès qualités 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



L'ordonnance de clôture est du 23 novembre 2022.

 



SUR CE

LA COUR

 

Il n'est ni soutenu ni établi que l'appel a été formé hors du délai de 10 jours de l'article R.661-3 du code de commerce ou qu'il est irrecevable. L'appel sera donc accueilli en la forme.



Par déclaration de créance initiale reçue le 22 novembre 2019 par le mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ABSM ouvert le 23 septembre 2019, ayant précédé la liquidation judiciaire prononcée le 25 novembre 2019, le pôle a déclaré 80 850 euros à titre définitif et 242 900 euros à titre provisionnel, le tout avec privilège. 



Cette déclaration de créance identifie les impositions et les périodes en cause. La notification du dépôt de l'état des créances vérifiées en date du 27 novembre 2020, des décisions d'admission au passif et statuant sur les contestations, reçue par le pôle le 15 décembre 2020, mentionne que la créance du pôle a été admise à titre privilégié pour 81 008 euros et à titre provisionnel pour 238 900 euros.



Par avis du 15 février 2021 adressé à la société débitrice, le pôle mettait en recouvrement 60 180 euros, comme suite à, selon ce document, une proposition de rectification du 18 novembre 2020, pour la TVA de juillet 2017 à juin 2018, la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et la taxe d'apprentissage pour la période de décembre 2017, et deux créances au titre de l'impôt sur les sociétés, pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018.



Par requête du 4 mars 2021, le comptable public responsable du pôle a demandé au juge commissaire, en application de l'article R.624-2 du code de commerce, de prononcer l'admission définitive à hauteur de 60 180 euros des créances authentifiées par cet avis de mise en recouvrement. 



C'est dans ces conditions que l'ordonnance querellée a été rendue, aux motifs que la requête sollicite la conversion des créances admises à titre provisionnel pour un montant de 238 900 euros, soit la totalité des créances admises à titre provisionnel mais que, lors des débats, le comptable a sollicité l'admission de la créance à hauteur de 141 188 euros à titre privilégié définitif et 106 900 euros à titre provisionnel, sans toutefois en justifier, de sorte qu'en conséquence il y a lieu d'admettre la créance à hauteur de 141 188 euros à titre privilégié et définitif et de constater qu'il ne subsiste plus de créances provisionnelles. 



Le pôle rappelle (articleL.624-24 du code de commerce) que les créances provisionnelles du Trésor public sont admises pour leur montant déclaré, sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif devant à peine de forclusion, être effectuée dans le délai prévu à l'article L.624-1 du code de commerce.  



Le pôle rappelle également que les déclarations définitives au vu des titres sont également admises de plein droit. 



Il explique que, devant le juge commissaire, le comptable s'est opposé à l'effacement de la dette qui n'a pu se faire sans son accord et qu'il a sollicité son admission définitive pour 141 188 euros et le maintien de la créance provisionnelle pour 106 900 euros.



Il fait valoir que la créance provisionnelle initiale de 242 900 euros était détaillée et que la conversion du 15 février 2021 et la requête du 4 mars 2021 ne concernent que quatre de ces créances provisionnelles initialement évaluées, pour 143 000 euros, laissant subsister 106 900 euros.



De son côté, le liquidateur soutient que l'administration, dans sa requête, ne précisait nullement l'existence d'une créance provisionnelle subsistante et n'a donc pas succombé ; il fait valoir, à l'appui de la confirmation demandée, que le juge commissaire avait relevé que le représentant du comptable avait demandé l'admission de la créance de 106 900 euros à titre provisionnel sans en justifier. Il en conclut que le premier juge a considéré à juste titre que l'administration sollicitait la conversion de la totalité de sa créance provisionnelle, faisant valoir encore que la précision apportée en appel selon laquelle la requête ne concernait que les quatre créances de 143 000 euros n'avait pas été indiquée en première instance. Le liquidateur considère qu'il n'appartient pas au juge commissaire d'interpréter les requêtes et les avis de mise en recouvrement des services fiscaux, alors même que c'est bien au créancier de justifier et d'expliciter le montant de sa créance afin d'en obtenir l'admission, en vertu de l'article R.622-23 du code de commerce.



Sur ce, il convient de rappeler d'une manière générale et pour tout créancier, qu'il découle de ce dernier article que le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier à produire les documents justificatifs faisant défaut.   



S'agissant en particulier d'une créance fiscale, il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce que les créances du Trésor public qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. 



En outre, en vertu de l'article R.624-6 du code de commerce, à la requête du Trésor public, le juge commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire ou du liquidateur, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l'article L.622-24 du code de commerce et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonction, c'est le président du tribunal qui prononce l'admission définitive. 



Le Trésor public présentant la particularité de pouvoir se déclarer à lui-même un titre exécutoire, cette spécificité a conduit le législateur à prévoir un régime d'exception, cependant atténué par la loi du 10 juin 1994 qui a imposé un délai au Trésor public (et aux caisses de sécurité sociale) afin de mettre fin au régime discriminatoire par rapport aux autres créanciers. Ainsi, lorsque le Trésor public (ou la caisse de sécurité sociale) ne dispose pas d'un titre exécutoire, sa déclaration se fait à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Néanmoins, la déclaration à titre définitif doit intervenir dans le délai imparti par le tribunal au mandataire judiciaire pour vérifier les créances, prévu par l'article L.624-1 du code de commerce. L'absence d'un titre exécutoire dans ce délai emporte rejet de la créance. L'ordonnance du 12 mars 2014 a atténué cette rigueur et reporté le délai lorsqu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en 'uvre. Il doit être encore rappelé que le nouveau délai introduit à l'alinéa 4 de l'article L.622-24 du code de commerce par l'ordonnance du 12 mars 2014, autorisant l'établissement définitif des créances fiscales jusqu'au dépôt au greffe  du  compte  rendu  de  fin  de mission  du  mandataire  judiciaire,  lorsqu'une  procédure  administrative d'établissement de l'impôt a été mise en 'uvre, a pour finalité de prolonger le  délai  de  déclaration  définitive  de  la  créance  fiscale  dans  le  seul cas d'engagement d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt.



En outre, l'article R.624-6 du code de commerce impartit au juge-commissaire la mission de prononcer l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. En cas de pluralité de créances déclarées par le Trésor public à titre provisionnel, ce texte n'autorise pas le juge-commissaire à les confondre.



En l'espèce, la requête litigieuse énonce que son dépôt est intervenu dans le délai fixé par le tribunal en application de l'article L.624-1 du code de commerce, que les créances n'ayant pas fait l'objet d'un titre exécutoire avaient été admises à titre provisionnel pour un montant de 238 900 euros, que ces créances ont été authentifiées à concurrence de 60 180 euros par l'avis de mise en recouvrement du 15 février 2021, que se trouve applicable la procédure de l'article L.622-24 du code de commerce pour le cas d'établissement définitif dans le délai de l'article L.624-1 du code de commerce et, qu'en conséquence, il est demandé au juge-commissaire « de prononcer l'admission définitive de ces créances pour un montant de 60 180 euros. »



Or, si cette formulation permettait d'admettre les créances objets de l'avis de mise en recouvrement et d'incrémenter à due concurrence, ainsi que cela a été fait, le montant du passif fiscal définitif, celui-ci s'établissant désormais à 141 188 euros, ni cette formulation, ni les propos du comptable à l'audience du juge-commissaire tels que rapportés par l'ordonnance querellée, ne permettaient de constater la renonciation de l'administration à la part des créances provisionnelles non concernées par l'avis de mise en recouvrement, lequel devait être rapproché des créances admises pour leur montant déclaré. Les détails figurant sur l'avis de mise en recouvrement d'une part et sur la déclaration initiale, d'autre part, permettent en l'espèce de s'assurer que l'avis de recouvrement ne concerne que partie des créances initialement déclarées à titre provisionnel.  



En outre, il ne résulte ni de l'ordonnance querellée, ni des pièces de la procédure, que le premier juge se soit assuré, pour les créances non concernées par l'avis de recouvrement mais déjà admises à titre provisionnel, que l'administration n'avait plus le droit d'en obtenir la conversion.   

Le juge-commissaire ne peut davantage être approuvé d'avoir déchu d'office le Trésor, au contraire de la volonté formellement exprimée par son représentant à l'audience, du bénéfice de la déclaration à titre provisionnel des créances non concernées par l'avis de recouvrement.



Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera réformée, mais seulement en ce qu'elle a dit que la présente admission se substitue à toutes décisions d'admission antérieures et en ce qu'elle constate que la créance du demandeur est définitivement liquidée.



S'agissant des créances fiscales non concernées par l'avis de recouvrement étrangères à la présente requête et qui ont déjà été déclarée à titre provisionnel, il appartient le cas échéant à l'administration d'en obtenir la conversion dans les délais dérogatoires que la loi lui impartit, comme aux créanciers sociaux, mais la cour n'a pas à statuer pour les maintenir par voie de conséquence. Dès lors, la demande du pôle sur ce point doit être rejetée.



Les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et, en équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.  



 

PAR CES MOTIFS

La cour, 



Réforme l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle dit que la présente admission se substitue à toutes décisions d'admission antérieure et en ce qu'elle constate que la créance du demandeur se trouve définitivement liquidée ;



Pour le surplus et y ajoutant,



Confirme l'ordonnance entreprise ;



Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les déclarations de créances déjà effectuées à titre provisionnel et étrangères à la présente requête en admission à titre définitif d'une créance déjà admise à titre provisionnel ;



Rejette la demande du comptable des finances publiques visant à maintenir ces créances déclarées à titre provisionnel par voie de conséquence ;



Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;



Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

 

  Le greffier Le président





Valérie Roelofs Dominique Gilles

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Mise à jour de la source le 2023-03-23T23:00:00.000Z.