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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 16 mars 2023, n° 22/03777

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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :



Par convention en date du 19 novembre 2014, la commune de [Localité 4] a mis à disposition de l'association 'Tous en forme' des locaux sis [Adresse 2] pour une durée d'occupation de trois ans moyennant le versement d'une participation mensuelle forfaitaire de 600 €.



Le 4 septembre 2017, la direction départementale des finances publiques de l'Hérault a fait pratiquer à l'encontre de l'association 'Tous en forme' une saisie-vente pour avoir paiement de la somme globale de 12 615 € en principal et frais en exécution de titres émis par l'ordonnateur et portant sur les loyers dûs arrêtés au 2ème trimestre 2017.



Par ordonnance en date du 13 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers a constaté que l'association 'Tous en forme' était occupante sans droit ni titre des locaux mis à sa disposition, a ordonné en conséquence son expulsion et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation de 600 € jusqu'au jour de son départ effectif des lieux.Par ordonnance en date du 24 mai 2018, la Cour d'appel de Montpellier a constaté la caducité de l'appel interjeté à l'encontre de cette décision.



Le 14 mai 2018, la commune de [Localité 4] a fait signifier à l'association 'Tous en forme' un procès-verbal d'expulsion en date du 7 mai 2018. Par jugement en date du 21 août 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers a débouté l'association 'Tous en forme' de ses demandes aux fins de nullité de ce procès-verbal d'expulsion et de restitution des biens saisis à la suite de la mesure de saisie-vente du 4 septembre 2017, cette décision ayant été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 mars 2019.



Le 13 février 2020, la direction départementale des finances publiques de l'Hérault a fait pratiquer à l'encontre de l'association 'Tous en forme' une nouvelle saisie-vente pour avoir paiement de la somme globale de 4815 € en principal et frais en exécution de titres émis par l'ordonnateur et portant sur les factures de loyers dûs pour les 3ème et 4ème trimestre 2017, ainsi que sur les indmnités d'occupation dues pour le 1er trimestre 2018.



Par jugement en date du 15 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers, saisi aux fins de contestation du procès-verbal de saisie-vente du 13 février 2020, a principalement :

- débouté l'association 'Tous en forme' de sa demande de nullité de ce procès-verbal, 

- fixé la créance de la commune de [Localité 4] à la somme de 1800 €,

- dit que cette fixation ne vaut que pour la procédure initiée à la suite de la délivrance du procès-verbal de saisie-vente du 13 février 2020

- débouté l'association 'Tous en forme' de sa demande de délai de paiement.



Par courrier en date du 22 octobre 2021, l'huissier des finances publiques a informé l'association 'Tous en forme' qu'à la suite de la saisie de ses biens mobiliers par procés-verbaux en date des 13 février 2020 et 4 septembre 2017, il a été chargé par le comptable public de procéder à l'enlèvement et à la vente aux enchères publiques de ces biens et qu' à défaut de paiement de la somme de 12 630 €, la vente sera exécutée à partir du 26 novembre 2021, ce courrier étant réitéré dans les mêmes termes le 24 mars 2022 mais pour avoir paiement de la somme de 12030 € avec une vente exécutée à compter du 8 avril 2022.



Par jugement du 5 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers, saisi le 17 mars 2022 par l'association 'Tous en forme' d'une demande de nullité des saisies-ventes des 4 septembre 2017 et 13 février 2020, a :



- dit que cette demande est irrecevable comme étant tardive 

- débouté la commune de [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts

- ordonné l'exécution provisoire du jugement

- condamné l'association 'Tous en forme' aux dépens.



Ce jugement a été notifié à l'association 'Tous en forme' par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 9 juillet 2022.



L'association 'Tous en forme' a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 juillet 2022.



Par conclusions signifiée par la voie électronique le 19 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'association 'Tous en forme' demande à la cour de :

* réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, 

* Statuant à nouveau, 

- dire nulle et de nul effet la saisie-vente pratiquée par la commune de [Localité 4]

- la condamner au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

 

Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 12 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la direction départementale des finances publiques de l'Hérault demande à la cour de :

* A titre principal, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de l'association Tous en forme en date du 11 juillet 2022, 

* A titre subsidiaire : 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2022 par 

le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Béziers, 

- débouter l'association Tous en forme de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

* En tout état de cause, condamner l'association Tous en forme à payer la direction départementale des finances publiques de l'Hérault la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la commune de [Localité 4] demande à la cour de :

- confirmer le Jugement rendu le 05.07.2022 en ce qu'il a déclaré l'action de l'Association Tous en forme irrecevable,

- débouter l'Association Tous en forme de l'intégralité de ses demandes, celles ci étant particulièrement irrecevables,

- réformer pour le surplus,

- condamner l'Association Tous en forme au paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner l'Association Tous en forme au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner au paiement des entiers dépens.

Motifs

MOTIVATION



Sur la caducité de la déclaration d'appel



La direction départementale des finances publiques de l'Hérault demande à la présente cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, à défaut pour l'appelante d'avoir remis ses conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.



Néanmoins, conformément aux dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, la question relative à la caducité de la déclaration d'appel tirée du non-respect des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile et particulièrement du défaut de remise des conclusions de l'appelant dans le délai imparti relèvent des pouvoirs du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président et non de la présente cour.



Il appartenait, en conséquence, à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault de saisir le président de la présente chambre avant l'ordonnance de clôture afin qu'il soit statué sur cette demande de caducité et à défaut pour elle de l'avoir fait, il convient de déclarer cette demande irrecevable.



Sur la demande de nullité des saisies-vente en date des 4 septembre 2017 et 13 février 2020



Bien que le dispositif des conclusions de l'appelant ne vise qu'une demande de nullité de ' la saisie-vente pratiquée par la commune de [Localité 4]', il ressort des motifs de ces conclusions que l'appelant entend bien faire porter cette demande de nullité sur les saisies-vente pratiquées par la direction départementale des finances publiques de l'Hérault les 4 septembre 2017 et 13 février 2020, les intimés ne le contestant d'ailleurs pas.



Les intimés soulèvent l'irrecevabilité des contestations formées par l'association 'Tous en forme' à défaut pour cette dernière, pour ce qui concerne le procès-verbal de saisie-vente du 4 septembre 2017, d'avoir saisi le juge de l'exécution dans le délai de deux mois prévu à l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales et pour ce qui concerne le procès-verbal de saisie-vente du 13 février 2020 et d'avoir saisi la direction départementale de des finances publiques d'une réclamation préalable dans les délais et les conditions prévues aux articles R 281-1 et suivants du même livre.



En ce qui concerne la contestation portant sur le procès-verbal de saisie-vente du 4 septembre 2017, l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à cette date et applicable au recouvrement des produits des collectivités territoriales, prévoit que l'action dont dispose le débiteur de la créance pour contester directement devant le juge de l'exécution la régularité formelle de l'acte de poursuite diligentée à son encontre se prescrit dans le délai de 2 mois suivant la notification de l'acte contesté.



L'inobservation d'un délai de prescription ou d'un délai préfixe qui inclut les délais pour agir en justice constitue une fin de non-recevoir telle que prévue à l'article 122 du code de procédure civile et n'est pas soumise au régime des exceptions de procédure de l'article 74 du code de procédure civile, ainsi que le soutient de manière erronée l'appelante. Les intimés sont donc recevables à soulever cette fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du même code et ce, quand bien même une décision antérieure aurait déjà statué sur des contestations portant sur la procédure de saisis-vente en cause.



Or, il ressort des pièces versées aux débats que le procès-verbal de saisie-vente du 4 septembre 2017 a été signifiée à l'Association 'Tous en forme' le jour même à son représentant légal et que sa contestation ayant pour objet la nullité de cet acte a été portée devant le juge de l'exécution par assignation du 17 mars 2022, soit plus de deux mois après la signification du procès-verbal de saisie vente. Cette signification comporte bien la mention du délai de contestation de deux mois et la désignation de l'autorité compétente pour recevoir cette contestation, telles que prévues à l'article L 1617-5 précité. 



C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de nullité de cette saisie-vente formée par l'association 'Tous en forme', sauf à dire que cette irrecevabilité ne découle pas des dispositions des articles R 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales retenues par le premier juge mais de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales.



 En ce qui concerne la contestation portant sur le procès-verbal de saisie-vente du 13 février 2020, l'article L 1617-5-2° du code général des collectivités territoriales, dans sa version actuelle déjà en vigueur à cette date et toujours applicable au recouvrement des produits des collectivités territoriales dispose que la contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L 281 du livre des procédures fiscales, lequel énonce que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252, doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Selon ce même article, ces contestations, qui ne peuvent pas remettre en cause le bien fondé de la créance, ne peuvent porter que :

1° sur la régularité en la forme de l'acte

2° sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt,

les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations étant portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution et dans le cas prévu au 2° devant le juge de l'impôt



L'article R 281-1 du même code énonce que les contestations relatives au recrouvement prévues par l'article L 281 font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent (en l'occurence, en l'espèce, au directeur départemental ou régional des finances du département dans lequel a été prise la décision d'engager les poursuites).



L'article R 281-2 indique quant à lui que la demande prévue à l'article R 281-1 a) doit, sous peine d'irrecevabilité être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée tandis que l'article R 281-4 prévoit que si aucune décision n'a été prise dans le délai de deux mois ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent, tel qu'il est défini à l'article L 281, soit dans le délai de deux mois de la notification de la décision du chef de service, soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.



Il est exact, ainsi que le soutient l'appelante, que le moyen soulevé par les intimés et tendant à l'irrecevabilité de la demande est fondé sur l'absence de toute réclamation préalable auprès de l'administration et non véritablement sur un non-respect des délais de saisine du directeur départemental ou du juge de l'exécution.



Pour autant, un tel moyen constitue bien une fin de non-recevoir en ce qu'il tend à faire sanctionner le droit d'agir de l'association 'Tous en forme' qui à défaut d'avoir procédé à l'accomplissement de cette formalité préalable obligatoire dans les conditions et délais prévus par les textes précités encourt l'irrecevabilité de l'article R 281-2, laquelle n'obéit pas au régime des exceptions de procédure de l'article 74 et suivants du code de procédure civile et peut être soulevée en tout état de cause. 

Il importe peu que cette irrecevabilité n'ait pas été soulevée devant le juge de l'exécution lors de l'instance ayant donné lieu au jugement antérieur du 15 juin 2021 et portant sur la contestation du même procès-verbal de saisie-vente. 





La signification du procès-verbal de saisie-vente du 13 février 2020 comporte toutes les informations nécessaires relatives à l'exercice par le redevable d'un recours auprès de la direction départementale des finances publiques (délai imparti, désignation du service compétent pour recevoir ce recours), l'appelante n'invoquant d'ailleurs pas ne pas avoir reçu valablement ces informations. 



L'appelante justifie avoir adressé à la direction départementale des finances publiques un courrier du 25 octobre 2021 aux termes duquel elle lui demande de tenir compte dans le recouvrement des créances en cause de paiements auxquels elle a procédé et de suspendre toute mesure d'exécution forcée conernant les sommes déjà payées. Cependant, un tel courrier qui est adressé uniquement en réponse à celui de l'huissier des finances publiques du 22 octobre 2021 informant l'association de la mise en vente aux enchères à compter du 26 novembre 2021 des biens faisant l'objet des procès-verbaux de saisie-vente des 4 septembre 2017 et 13 février 2020, à défaut de paiement de la somme due, ne saurait valoir réclamation préalable à la saisine du juge de l'exécution aux fins de contestation du procès-verbal de saisie-vente du 13 février 2020, signifié il y a plus de deux ans et alors, ainsi que relevé à juste titre par le premier juge que le courrier de l'huissier ne constitue pas un acte de poursuite ouvrant droit à réclamation mais une simple information concernant les effets des saisies-vente en cause qui conduisent aux opérations de vente des biens faisant l'objet des saisies. 



A supposer même, que ce courrier du 25 octobre 2021 puisse être considéré comme une réclamation préalable, en tout état de cause, l'appelante ne justifie pas avoir respecté les délais impartis par l'article R 281-4 pour saisir le juge de l'exécution de sa contestation puisqu'il devait le saisir dans ce cas au plus tard le 26 février 2022 (deux mois après l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision), la direction départementale n'ayant adressé à l'association 'Tous en forme' aucune réponse à la suite de cette réclamation. 

N'ayant saisi le juge de l'exécution que le 17 mars 2022, cette dernière encourt donc la forclusion prévue à l'article R 281-4. 



C'est, en conséquence, à juste titre que le premier juge a également déclaré irrecevable la demande de nullité de la saisie-vente du 13 février 2020.



 La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irecevable la demande de nullité des saisies-vente en cause formée par l'association 'Tous en forme'.







Sur la demande de dommages et intérêts formée par la commune de [Localité 4]



La commune de [Localité 4] fait valoir que sa demande est fondée sur l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution et non 32.1 de ce code, contrairement à ce que le premier juge a indiqué et que la résistance abusive de l'association 'Tous en Forme' est caractérisée par son défaut de paiement persistant pendant plusieurs années alors qu'elle a occupé les lieux litigieux sans bourse déliée et multiplié les procédures pour retarder le paiement des sommes dues, les biens saisis se dépréciant incontestablement.



Aux termes de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur en cas de résistance abusive.



Cependant, le seul fait pour l'association 'Tous en forme' de ne pas procéder au paiement des sommes dues ne suffit pas à caractériser la résistance abusive visée par le texte précité, de même que l'exercice par celle-ci d'actions en justice ou de voies de recours, qui ne sauraient être considérées comme une multiplication des procédures de nature à retarder abusivement ce paiement et la vente des biens faisant l'objet des saisies en cause, ces procédures ayant abouti d'ailleurs au moins pour l'une d'entre elles à faire droit partiellement aux demandes de l'association 'Tous en forme' (jugement du 15 juin 2021 ayant fixé la créance à une somme significativement moindre que celle figurant au procès-verbal de saisie-vente du 13 février 2020).



Il ne ressort pas, en conséquence, d'éléments suffisants de nature à caractériser une résistance abusive de la part de l'appelante.



La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande de dommages et intérêts.



Sur les frais irrépétibles et les dépens : 



Il est inéquitable de laisser à la charge de la direction départementale des finances publiques de l'Hérault et de la commune de [Localité 4] les sommes non comprises dans les dépens. L'association 'Tous en forme' sera condamnée à leur payer à chacune d'elle la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'association 'Tous en forme' qui succombe en ses demandes sera déboutée de sa demande fondée que l'article 700 du code de procédure civile.





Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;



Et y ajoutant :



- condamne l'association 'Tous en forme' à payer à la commune de [Localité 4] et à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault,chacun la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



- déboute l'association 'Tous en forme' de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



- condamne l'association 'Tous en forme' aux dépens de l'instance d'appel.



Le greffier Le président
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 16 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 22/03777 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPUD





Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 05 JUILLET 2022 

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS 

N° RG 22/00746





APPELANTE :



Association TOUS EN FORME

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS







INTIMES :



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'HERAULT, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MUSSO



Commune COMMUNE DE [Localité 4] Commune de [Localité 4], prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié de droit en cette qualité [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Josy-jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me GARRIGUE









Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO



ARRET : 



- contradictoire ; 



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.



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* *



EXPOSE DU LITIGE :



Par convention en date du 19 novembre 2014, la commune de [Localité 4] a mis à disposition de l'association 'Tous en forme' des locaux sis [Adresse 2] pour une durée d'occupation de trois ans moyennant le versement d'une participation mensuelle forfaitaire de 600 €.



Le 4 septembre 2017, la direction départementale des finances publiques de l'Hérault a fait pratiquer à l'encontre de l'association 'Tous en forme' une saisie-vente pour avoir paiement de la somme globale de 12 615 € en principal et frais en exécution de titres émis par l'ordonnateur et portant sur les loyers dûs arrêtés au 2ème trimestre 2017.



Par ordonnance en date du 13 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers a constaté que l'association 'Tous en forme' était occupante sans droit ni titre des locaux mis à sa disposition, a ordonné en conséquence son expulsion et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation de 600 € jusqu'au jour de son départ effectif des lieux.Par ordonnance en date du 24 mai 2018, la Cour d'appel de Montpellier a constaté la caducité de l'appel interjeté à l'encontre de cette décision.



Le 14 mai 2018, la commune de [Localité 4] a fait signifier à l'association 'Tous en forme' un procès-verbal d'expulsion en date du 7 mai 2018. Par jugement en date du 21 août 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers a débouté l'association 'Tous en forme' de ses demandes aux fins de nullité de ce procès-verbal d'expulsion et de restitution des biens saisis à la suite de la mesure de saisie-vente du 4 septembre 2017, cette décision ayant été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 mars 2019.



Le 13 février 2020, la direction départementale des finances publiques de l'Hérault a fait pratiquer à l'encontre de l'association 'Tous en forme' une nouvelle saisie-vente pour avoir paiement de la somme globale de 4815 € en principal et frais en exécution de titres émis par l'ordonnateur et portant sur les factures de loyers dûs pour les 3ème et 4ème trimestre 2017, ainsi que sur les indmnités d'occupation dues pour le 1er trimestre 2018.



Par jugement en date du 15 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers, saisi aux fins de contestation du procès-verbal de saisie-vente du 13 février 2020, a principalement :

- débouté l'association 'Tous en forme' de sa demande de nullité de ce procès-verbal, 

- fixé la créance de la commune de [Localité 4] à la somme de 1800 €,

- dit que cette fixation ne vaut que pour la procédure initiée à la suite de la délivrance du procès-verbal de saisie-vente du 13 février 2020

- débouté l'association 'Tous en forme' de sa demande de délai de paiement.



Par courrier en date du 22 octobre 2021, l'huissier des finances publiques a informé l'association 'Tous en forme' qu'à la suite de la saisie de ses biens mobiliers par procés-verbaux en date des 13 février 2020 et 4 septembre 2017, il a été chargé par le comptable public de procéder à l'enlèvement et à la vente aux enchères publiques de ces biens et qu' à défaut de paiement de la somme de 12 630 €, la vente sera exécutée à partir du 26 novembre 2021, ce courrier étant réitéré dans les mêmes termes le 24 mars 2022 mais pour avoir paiement de la somme de 12030 € avec une vente exécutée à compter du 8 avril 2022.



Par jugement du 5 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers, saisi le 17 mars 2022 par l'association 'Tous en forme' d'une demande de nullité des saisies-ventes des 4 septembre 2017 et 13 février 2020, a :



- dit que cette demande est irrecevable comme étant tardive 

- débouté la commune de [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts

- ordonné l'exécution provisoire du jugement

- condamné l'association 'Tous en forme' aux dépens.



Ce jugement a été notifié à l'association 'Tous en forme' par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 9 juillet 2022.



L'association 'Tous en forme' a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 juillet 2022.



Par conclusions signifiée par la voie électronique le 19 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'association 'Tous en forme' demande à la cour de :

* réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, 

* Statuant à nouveau, 

- dire nulle et de nul effet la saisie-vente pratiquée par la commune de [Localité 4]

- la condamner au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

 

Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 12 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la direction départementale des finances publiques de l'Hérault demande à la cour de :

* A titre principal, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de l'association Tous en forme en date du 11 juillet 2022, 

* A titre subsidiaire : 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2022 par 

le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Béziers, 

- débouter l'association Tous en forme de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

* En tout état de cause, condamner l'association Tous en forme à payer la direction départementale des finances publiques de l'Hérault la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la commune de [Localité 4] demande à la cour de :

- confirmer le Jugement rendu le 05.07.2022 en ce qu'il a déclaré l'action de l'Association Tous en forme irrecevable,

- débouter l'Association Tous en forme de l'intégralité de ses demandes, celles ci étant particulièrement irrecevables,

- réformer pour le surplus,

- condamner l'Association Tous en forme au paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner l'Association Tous en forme au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner au paiement des entiers dépens. 



MOTIVATION



Sur la caducité de la déclaration d'appel



La direction départementale des finances publiques de l'Hérault demande à la présente cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, à défaut pour l'appelante d'avoir remis ses conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.



Néanmoins, conformément aux dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, la question relative à la caducité de la déclaration d'appel tirée du non-respect des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile et particulièrement du défaut de remise des conclusions de l'appelant dans le délai imparti relèvent des pouvoirs du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président et non de la présente cour.



Il appartenait, en conséquence, à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault de saisir le président de la présente chambre avant l'ordonnance de clôture afin qu'il soit statué sur cette demande de caducité et à défaut pour elle de l'avoir fait, il convient de déclarer cette demande irrecevable.



Sur la demande de nullité des saisies-vente en date des 4 septembre 2017 et 13 février 2020



Bien que le dispositif des conclusions de l'appelant ne vise qu'une demande de nullité de ' la saisie-vente pratiquée par la commune de [Localité 4]', il ressort des motifs de ces conclusions que l'appelant entend bien faire porter cette demande de nullité sur les saisies-vente pratiquées par la direction départementale des finances publiques de l'Hérault les 4 septembre 2017 et 13 février 2020, les intimés ne le contestant d'ailleurs pas.



Les intimés soulèvent l'irrecevabilité des contestations formées par l'association 'Tous en forme' à défaut pour cette dernière, pour ce qui concerne le procès-verbal de saisie-vente du 4 septembre 2017, d'avoir saisi le juge de l'exécution dans le délai de deux mois prévu à l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales et pour ce qui concerne le procès-verbal de saisie-vente du 13 février 2020 et d'avoir saisi la direction départementale de des finances publiques d'une réclamation préalable dans les délais et les conditions prévues aux articles R 281-1 et suivants du même livre.



En ce qui concerne la contestation portant sur le procès-verbal de saisie-vente du 4 septembre 2017, l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à cette date et applicable au recouvrement des produits des collectivités territoriales, prévoit que l'action dont dispose le débiteur de la créance pour contester directement devant le juge de l'exécution la régularité formelle de l'acte de poursuite diligentée à son encontre se prescrit dans le délai de 2 mois suivant la notification de l'acte contesté.



L'inobservation d'un délai de prescription ou d'un délai préfixe qui inclut les délais pour agir en justice constitue une fin de non-recevoir telle que prévue à l'article 122 du code de procédure civile et n'est pas soumise au régime des exceptions de procédure de l'article 74 du code de procédure civile, ainsi que le soutient de manière erronée l'appelante. Les intimés sont donc recevables à soulever cette fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du même code et ce, quand bien même une décision antérieure aurait déjà statué sur des contestations portant sur la procédure de saisis-vente en cause.



Or, il ressort des pièces versées aux débats que le procès-verbal de saisie-vente du 4 septembre 2017 a été signifiée à l'Association 'Tous en forme' le jour même à son représentant légal et que sa contestation ayant pour objet la nullité de cet acte a été portée devant le juge de l'exécution par assignation du 17 mars 2022, soit plus de deux mois après la signification du procès-verbal de saisie vente. Cette signification comporte bien la mention du délai de contestation de deux mois et la désignation de l'autorité compétente pour recevoir cette contestation, telles que prévues à l'article L 1617-5 précité. 



C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de nullité de cette saisie-vente formée par l'association 'Tous en forme', sauf à dire que cette irrecevabilité ne découle pas des dispositions des articles R 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales retenues par le premier juge mais de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales.



 En ce qui concerne la contestation portant sur le procès-verbal de saisie-vente du 13 février 2020, l'article L 1617-5-2° du code général des collectivités territoriales, dans sa version actuelle déjà en vigueur à cette date et toujours applicable au recouvrement des produits des collectivités territoriales dispose que la contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L 281 du livre des procédures fiscales, lequel énonce que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252, doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Selon ce même article, ces contestations, qui ne peuvent pas remettre en cause le bien fondé de la créance, ne peuvent porter que :

1° sur la régularité en la forme de l'acte

2° sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt,

les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations étant portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution et dans le cas prévu au 2° devant le juge de l'impôt



L'article R 281-1 du même code énonce que les contestations relatives au recrouvement prévues par l'article L 281 font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent (en l'occurence, en l'espèce, au directeur départemental ou régional des finances du département dans lequel a été prise la décision d'engager les poursuites).



L'article R 281-2 indique quant à lui que la demande prévue à l'article R 281-1 a) doit, sous peine d'irrecevabilité être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée tandis que l'article R 281-4 prévoit que si aucune décision n'a été prise dans le délai de deux mois ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent, tel qu'il est défini à l'article L 281, soit dans le délai de deux mois de la notification de la décision du chef de service, soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.



Il est exact, ainsi que le soutient l'appelante, que le moyen soulevé par les intimés et tendant à l'irrecevabilité de la demande est fondé sur l'absence de toute réclamation préalable auprès de l'administration et non véritablement sur un non-respect des délais de saisine du directeur départemental ou du juge de l'exécution.



Pour autant, un tel moyen constitue bien une fin de non-recevoir en ce qu'il tend à faire sanctionner le droit d'agir de l'association 'Tous en forme' qui à défaut d'avoir procédé à l'accomplissement de cette formalité préalable obligatoire dans les conditions et délais prévus par les textes précités encourt l'irrecevabilité de l'article R 281-2, laquelle n'obéit pas au régime des exceptions de procédure de l'article 74 et suivants du code de procédure civile et peut être soulevée en tout état de cause. 

Il importe peu que cette irrecevabilité n'ait pas été soulevée devant le juge de l'exécution lors de l'instance ayant donné lieu au jugement antérieur du 15 juin 2021 et portant sur la contestation du même procès-verbal de saisie-vente. 





La signification du procès-verbal de saisie-vente du 13 février 2020 comporte toutes les informations nécessaires relatives à l'exercice par le redevable d'un recours auprès de la direction départementale des finances publiques (délai imparti, désignation du service compétent pour recevoir ce recours), l'appelante n'invoquant d'ailleurs pas ne pas avoir reçu valablement ces informations. 



L'appelante justifie avoir adressé à la direction départementale des finances publiques un courrier du 25 octobre 2021 aux termes duquel elle lui demande de tenir compte dans le recouvrement des créances en cause de paiements auxquels elle a procédé et de suspendre toute mesure d'exécution forcée conernant les sommes déjà payées. Cependant, un tel courrier qui est adressé uniquement en réponse à celui de l'huissier des finances publiques du 22 octobre 2021 informant l'association de la mise en vente aux enchères à compter du 26 novembre 2021 des biens faisant l'objet des procès-verbaux de saisie-vente des 4 septembre 2017 et 13 février 2020, à défaut de paiement de la somme due, ne saurait valoir réclamation préalable à la saisine du juge de l'exécution aux fins de contestation du procès-verbal de saisie-vente du 13 février 2020, signifié il y a plus de deux ans et alors, ainsi que relevé à juste titre par le premier juge que le courrier de l'huissier ne constitue pas un acte de poursuite ouvrant droit à réclamation mais une simple information concernant les effets des saisies-vente en cause qui conduisent aux opérations de vente des biens faisant l'objet des saisies. 



A supposer même, que ce courrier du 25 octobre 2021 puisse être considéré comme une réclamation préalable, en tout état de cause, l'appelante ne justifie pas avoir respecté les délais impartis par l'article R 281-4 pour saisir le juge de l'exécution de sa contestation puisqu'il devait le saisir dans ce cas au plus tard le 26 février 2022 (deux mois après l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision), la direction départementale n'ayant adressé à l'association 'Tous en forme' aucune réponse à la suite de cette réclamation. 

N'ayant saisi le juge de l'exécution que le 17 mars 2022, cette dernière encourt donc la forclusion prévue à l'article R 281-4. 



C'est, en conséquence, à juste titre que le premier juge a également déclaré irrecevable la demande de nullité de la saisie-vente du 13 février 2020.



 La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irecevable la demande de nullité des saisies-vente en cause formée par l'association 'Tous en forme'.







Sur la demande de dommages et intérêts formée par la commune de [Localité 4]



La commune de [Localité 4] fait valoir que sa demande est fondée sur l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution et non 32.1 de ce code, contrairement à ce que le premier juge a indiqué et que la résistance abusive de l'association 'Tous en Forme' est caractérisée par son défaut de paiement persistant pendant plusieurs années alors qu'elle a occupé les lieux litigieux sans bourse déliée et multiplié les procédures pour retarder le paiement des sommes dues, les biens saisis se dépréciant incontestablement.



Aux termes de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur en cas de résistance abusive.



Cependant, le seul fait pour l'association 'Tous en forme' de ne pas procéder au paiement des sommes dues ne suffit pas à caractériser la résistance abusive visée par le texte précité, de même que l'exercice par celle-ci d'actions en justice ou de voies de recours, qui ne sauraient être considérées comme une multiplication des procédures de nature à retarder abusivement ce paiement et la vente des biens faisant l'objet des saisies en cause, ces procédures ayant abouti d'ailleurs au moins pour l'une d'entre elles à faire droit partiellement aux demandes de l'association 'Tous en forme' (jugement du 15 juin 2021 ayant fixé la créance à une somme significativement moindre que celle figurant au procès-verbal de saisie-vente du 13 février 2020).



Il ne ressort pas, en conséquence, d'éléments suffisants de nature à caractériser une résistance abusive de la part de l'appelante.



La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande de dommages et intérêts.



Sur les frais irrépétibles et les dépens : 



Il est inéquitable de laisser à la charge de la direction départementale des finances publiques de l'Hérault et de la commune de [Localité 4] les sommes non comprises dans les dépens. L'association 'Tous en forme' sera condamnée à leur payer à chacune d'elle la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'association 'Tous en forme' qui succombe en ses demandes sera déboutée de sa demande fondée que l'article 700 du code de procédure civile.





Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

 

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;



Et y ajoutant :



- condamne l'association 'Tous en forme' à payer à la commune de [Localité 4] et à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault,chacun la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



- déboute l'association 'Tous en forme' de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



- condamne l'association 'Tous en forme' aux dépens de l'instance d'appel.



Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 1, code de procedure civile 123, code general des collectivites territoriales L1617-5, code des procedures civiles d'execution L121-3, code de procedure civile 905-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-20T23:00:00.000Z.