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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 13 mars 2025, n° 24/02310

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Parties (entreprises)

par actions simplifiéepar actions simplifiée à associé unique

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Par acte authentique en date du 30 septembre 1992, la SA Société Marseillaise de crédit a consenti à la SA Cers Construction un prêt, ayant pour objet le rachat de parts sociales, d'un montant de 76 224,15 euros (500 000 francs), avec 84 mensualités et un taux effectif global de 12,58 %.



Dans ce même acte M. [V] [W], président de la société emprunteuse, s'est porté personnellement caution solidaire du paiement ou remboursement de toutes sommes dues par celle-ci dans la limite de la somme de 76 224,15 euros en principal.



Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 17 mai 1995, la société Cers Construction a été placée en liquidation judiciaire et M. [G] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.



La Société Marseillaise de crédit a déclaré sa créance, qui a été admise le 13 juillet 1999 à titre privilégié à hauteur de 632 993,70 francs.



Saisi par acte d'huissier de justice en date du 18 mars 2003 délivré par M. [W] afin qu'il soit jugé que le cautionnement est éteint, le tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement en date du 26 mai 2004, rejetant la demande d'extinction, l'a condamné à payer à la Société Marseillaise de crédit, outre la créance en principal due par la société Cers Construction, les intérêts pour les années 1994 et 1995, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1995.



Par acte en date du 22 octobre 2010, la Société Marseillaise de crédit a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Hugo créances I.



Par acte d'huissier de justice en date du 13 janvier 2016, le Fonds commun de titrisation Hugo créances I a procédé à une saisie-attribution dans les livres ouverts auprès de la SA Lyonnaise de banque à l'encontre de M. [W], qui lui a été dénoncée le 20 janvier suivant.



Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023 à M. [W].



Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, M. [W] a assigné le Fonds commun de titrisation Hugo créances (en réalité le Fonds commun de titrisation Hugo créances I) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de voir : 

- prononcer la nullité de l'acte de signification du 23 juillet 2004 du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 26 mai 2004,

- constater la prescription du titre exécutoire du 26 mai 2004 depuis le 26 mai 2014, par conséquent, déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente,

- en tout état de cause, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 5 septembre 2023, 

- condamner le Fonds commun de titrisation Hugo I au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Par jugement en date du 18 avril 2024, le juge de l'exécution a :

- rejeté l'exception de nullité de la signification du 23 juillet 2004 soulevée par M. [V] [W],

- rejeté l'exception de nullité du commandement du 5 septembre 2023 soulevée par M. [V] [W],

- condamné M. [V] [W] à payer au Trésor public une amende civile de 300 euros,

- condamné M. [V] [W] aux dépens de la présente procédure,

- condamné M. [V] [W] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo I la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.









Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :

- l'acte de signification serait nul au motif qu'il comporterait deux mentions contradictoires, constituant ainsi l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public au sens de l'article 114 du code de procédure civile, et qui rendraient impossible de savoir si le jugement du 26 mai 2004 a effectivement été porté à sa connaissance. 

Est visée la mention selon laquelle le commissaire de justice a signifié et remis une copie du jugement, mais précisant que l'acte est composé de deux feuillets, remettant donc en question que la signification a été faite à personne. 

Or, d'une part, cette mention ne contrevient à aucune disposition du code de procédure civile ou constitue une formalité substantielle ou d'ordre public susceptible d'entraîner la nullité de l'acte et, d'autre part, l'acte de signification étant un acte authentique, il doit être contesté selon la procédure d'inscription de faux. 

Par conséquent, la mention litigieuse ne constitue pas un vice de forme de l'acte de signification et, il résulte de ce moyen, une tentative de la part de M. [W] de détourner la procédure civile en contestant abusivement un acte authentique sur le fondement d'un vice de forme, l'exposant au paiement d'une amende civile. 

- M. [W] soulève la nullité du commandement au motif que le décompte de créances fait état d'une créance issue d'un acte notarié du 30 septembre 1992 qui n'est pas mentionné dans le commandement, au côté du jugement du 26 mai 2004 et, que le tableau de calcul des intérêts est inexploitable. Or, le commandement respecte les mentions prévues à peine de nullité par l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'absence de mention de l'acte notarié du 30 septembre 1992 étant sans incidence dès lors que le commandement se cantonne à l'exécution du jugement du 26 mai 2004 et, s'agissant du tableau de calcul des intérêts, le décompte litigieux fait bien la distinction entre les sommes dues à titre principal et celles au titre des frais.



Le 25 avril 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. 



Vu les conclusions notifiées le 15 mai 2024 par M. [W], partie appelante ;



Vu les conclusions notifiées le 4 juin 2024 par le Fonds commun de titrisation Hugo créances I, partie intimée ;



Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 2025 ;











PRETENTIONS DES PARTIES



M. [V] [W] conclut, au visa des articles 114, 651, 680 du code de procédure civile et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, à l'infirmation de la décision attaquée et demande à la cour statuant à nouveau de :

- prononcer la nullité de l'acte de signification du 23 juillet 2004 du jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Perpignan le 26 mai 2004,

- constater la prescription du titre exécutoire du 26 mai 2004 depuis le 26 mai 2014 et déclarer nul le commandement aux fins de saisie vente discuté car sans fondement, 

- en tout état de cause, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 5 septembre 2023,

- annuler la condamnation à l'amende civile de 300 euros,

- condamner le Fonds commun de titrisation Hugo I au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Au soutien de son appel, il fait valoir que :

- l'acte de signification du 23 juillet 2004 du jugement est composé de deux feuillets comme l'indique l'huissier, ce qui démontre que le jugement de cinq pages n'a pas été joint. Cet acte ne peut constituer une signification valable. 

- de plus, l'acte de signification n'indique pas les voies de recours applicables, ce qui cause grief.

- le jugement est prescrit car son exécution n'a pas été engagée avant le 26 mai 2014. 

- le commandement est nul faute de comporter un décompte des intérêts. 



Le Fonds commun de titrisation Hugo créances I, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion), conclut, au visa des articles L. 111-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à la confirmation de la décision attaquée et demande à la cour statuant à nouveau de :

- débouter M. [W] [V] de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner M. [W] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Il expose en substance que :

- les mentions de l'acte de signification, délivré à la personne de M. [W], font foi jusqu'à inscription de faux, et l'huissier a bien remis une copie du jugement, l'omission de la mention des voies de recours n'a pour seule conséquence que de ne pas faire courir les délais. L'appelant ne justifie d'aucun grief. 

- antérieurement à la loi du 17 juin 2008, le délai pour exécuter les jugements était de 30 ans. La nouvelle prescription de 10 ans a commencé à courir le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, pour se terminer le 19 juin 2018. Ce délai a toutefois été interrompu, conformément aux dispositions de l'article 2244 du code civil par un acte de saisie-attribution en date du 20 janvier 2018 qui a fait courir un nouveau délai de 10 ans. 

- le commandement mentionne parfaitement le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, à savoir le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 26 mai 2004 et y est annexé un décompte des intérêts. 



Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



1 Sur la nullité de la signification du jugement



Le régime des nullités des actes de commissaire de justice obéit aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile selon lesquelles aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



Contrairement à ce que M. [W] soutient, le procès-verbal de signification en date du 23 juillet 2004, qu'il verse aux débats, mentionne expressément les voies de recours, de sorte que ce moyen est inopérant.



Si l'acte mentionne qu'il comporte deux feuilles, alors que le jugement comporte, en lui-même, quatre feuilles recto-verso, les mentions, selon lesquelles l'huissier de justice indique avoir signifié à la personne de M. [W] « la grosse dûment en forme exécutoire » (sic), valent jusqu'à inscription de faux, procédure que ce dernier n'a pas initié.



Il en résulte que l'acte de signification du jugement du 26 mai 2004 n'encourt aucune nullité.



La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a raccourci le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice en le ramenant de trente ans à dix ans.



En son article 26, II, elle prévoit que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 19 juin 2008.



Selon l'article 2041 alinéa 1er du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et selon l'article 2042 suivant, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.



L'article 2044 suivant prévoit que le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.



En l'espèce, la signification régulière du jugement du 26 mai 2004, par acte d'huissier de justice en date du 23 juillet 2004, constitue le point de départ du délai de prescription de trente ans, alors offert au créancier pour exécuter ledit jugement.



A compter du 19 juin 2008, date à laquelle le délai de trente ans n'était pas échu, un nouveau délai de dix ans a couru jusqu'au 19 juin 2018. Il a été interrompu par l'acte d'huissier de justice en date du 13 janvier 2016, par lequel le Fonds commun de titrisation Hugo créances I a procédé à une saisie-attribution dans les livres ouverts auprès de la SA Lyonnaise de banque à l'encontre de M. [W], dénoncé le 20 janvier suivant, puis, à nouveau, par le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023.



Il en résulte qu'aucune prescription du titre n'est caractérisée  et le jugement sera confirmé.



2- Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente



Selon l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.

Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. 



L'article R. 221-1 1 de ce code précise que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts.







Le visa du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 26 mai 2004 dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 5 septembre 2023 est suffisant, en ce qu'il fonde, effectivement, la mesure d'exécution forcée, l'acte notarié, au demeurant, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêtant pas les attributs d'un jugement.



Par ailleurs, le commandement de payer distingue les sommes réclamées en principal, frais et intérêts, comportant, outre un détail des sommes dues, un tableau du calcul des intérêts depuis le 1er janvier 1994 jusqu'au 29 août 2023.



En conséquence, le commandement de payer aux fins de saie-vente en date du 5 septembre 2023 est parfaitement régulier.



Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.



3 Sur les autres demandes 



Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.



Si les moyens et prétentions de M. [W] tendent à remettre en cause tant le titre exécutoire que les actes d'exécution forcée afférents sans recourir aux procédures idoines, l'exercice d'une action en justice, y compris dans le cadre d'une appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits, constitue un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, aucun abus n'étant caractérisé, le chef de dispositif relatif à la condamnation à une amende civile sera infirmé.



Succombant sur son appel, M. [W] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. [W] à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau de ce seul chef,



Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile,



Y ajoutant,





Condamne M. [V] [W] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne M. [V] [W] aux dépens d'appel.



Le greffier La présidente
Texte intégral
ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 13 MARS 2025



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 24/02310 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHE4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2024 

JUGE DE L'EXECUTION DE NARBONNE N° RG 23/01394





APPELANT :



Monsieur [V] [W]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me SINSOLLIER substituant Me Pauline PEREZ de la SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE





INTIMEE :



Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 6], [Localité 5], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 8] ' [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 22 Octobre 2010 soumis aux dispositions du Code Monétaire et financier

[Adresse 6] [Localité 5]

Représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER





Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025







COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA



ARRET : 



- Contradictoire; 



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.



FAITS ET PROCÉDURE



Par acte authentique en date du 30 septembre 1992, la SA Société Marseillaise de crédit a consenti à la SA Cers Construction un prêt, ayant pour objet le rachat de parts sociales, d'un montant de 76 224,15 euros (500 000 francs), avec 84 mensualités et un taux effectif global de 12,58 %.



Dans ce même acte M. [V] [W], président de la société emprunteuse, s'est porté personnellement caution solidaire du paiement ou remboursement de toutes sommes dues par celle-ci dans la limite de la somme de 76 224,15 euros en principal.



Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 17 mai 1995, la société Cers Construction a été placée en liquidation judiciaire et M. [G] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.



La Société Marseillaise de crédit a déclaré sa créance, qui a été admise le 13 juillet 1999 à titre privilégié à hauteur de 632 993,70 francs.



Saisi par acte d'huissier de justice en date du 18 mars 2003 délivré par M. [W] afin qu'il soit jugé que le cautionnement est éteint, le tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement en date du 26 mai 2004, rejetant la demande d'extinction, l'a condamné à payer à la Société Marseillaise de crédit, outre la créance en principal due par la société Cers Construction, les intérêts pour les années 1994 et 1995, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1995.



Par acte en date du 22 octobre 2010, la Société Marseillaise de crédit a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Hugo créances I.



Par acte d'huissier de justice en date du 13 janvier 2016, le Fonds commun de titrisation Hugo créances I a procédé à une saisie-attribution dans les livres ouverts auprès de la SA Lyonnaise de banque à l'encontre de M. [W], qui lui a été dénoncée le 20 janvier suivant.



Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023 à M. [W].



Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, M. [W] a assigné le Fonds commun de titrisation Hugo créances (en réalité le Fonds commun de titrisation Hugo créances I) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de voir : 

- prononcer la nullité de l'acte de signification du 23 juillet 2004 du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 26 mai 2004,

- constater la prescription du titre exécutoire du 26 mai 2004 depuis le 26 mai 2014, par conséquent, déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente,

- en tout état de cause, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 5 septembre 2023, 

- condamner le Fonds commun de titrisation Hugo I au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Par jugement en date du 18 avril 2024, le juge de l'exécution a :

- rejeté l'exception de nullité de la signification du 23 juillet 2004 soulevée par M. [V] [W],

- rejeté l'exception de nullité du commandement du 5 septembre 2023 soulevée par M. [V] [W],

- condamné M. [V] [W] à payer au Trésor public une amende civile de 300 euros,

- condamné M. [V] [W] aux dépens de la présente procédure,

- condamné M. [V] [W] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo I la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.









Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :

- l'acte de signification serait nul au motif qu'il comporterait deux mentions contradictoires, constituant ainsi l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public au sens de l'article 114 du code de procédure civile, et qui rendraient impossible de savoir si le jugement du 26 mai 2004 a effectivement été porté à sa connaissance. 

Est visée la mention selon laquelle le commissaire de justice a signifié et remis une copie du jugement, mais précisant que l'acte est composé de deux feuillets, remettant donc en question que la signification a été faite à personne. 

Or, d'une part, cette mention ne contrevient à aucune disposition du code de procédure civile ou constitue une formalité substantielle ou d'ordre public susceptible d'entraîner la nullité de l'acte et, d'autre part, l'acte de signification étant un acte authentique, il doit être contesté selon la procédure d'inscription de faux. 

Par conséquent, la mention litigieuse ne constitue pas un vice de forme de l'acte de signification et, il résulte de ce moyen, une tentative de la part de M. [W] de détourner la procédure civile en contestant abusivement un acte authentique sur le fondement d'un vice de forme, l'exposant au paiement d'une amende civile. 

- M. [W] soulève la nullité du commandement au motif que le décompte de créances fait état d'une créance issue d'un acte notarié du 30 septembre 1992 qui n'est pas mentionné dans le commandement, au côté du jugement du 26 mai 2004 et, que le tableau de calcul des intérêts est inexploitable. Or, le commandement respecte les mentions prévues à peine de nullité par l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'absence de mention de l'acte notarié du 30 septembre 1992 étant sans incidence dès lors que le commandement se cantonne à l'exécution du jugement du 26 mai 2004 et, s'agissant du tableau de calcul des intérêts, le décompte litigieux fait bien la distinction entre les sommes dues à titre principal et celles au titre des frais.



Le 25 avril 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. 



Vu les conclusions notifiées le 15 mai 2024 par M. [W], partie appelante ;



Vu les conclusions notifiées le 4 juin 2024 par le Fonds commun de titrisation Hugo créances I, partie intimée ;



Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 2025 ;











PRETENTIONS DES PARTIES



M. [V] [W] conclut, au visa des articles 114, 651, 680 du code de procédure civile et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, à l'infirmation de la décision attaquée et demande à la cour statuant à nouveau de :

- prononcer la nullité de l'acte de signification du 23 juillet 2004 du jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Perpignan le 26 mai 2004,

- constater la prescription du titre exécutoire du 26 mai 2004 depuis le 26 mai 2014 et déclarer nul le commandement aux fins de saisie vente discuté car sans fondement, 

- en tout état de cause, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 5 septembre 2023,

- annuler la condamnation à l'amende civile de 300 euros,

- condamner le Fonds commun de titrisation Hugo I au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Au soutien de son appel, il fait valoir que :

- l'acte de signification du 23 juillet 2004 du jugement est composé de deux feuillets comme l'indique l'huissier, ce qui démontre que le jugement de cinq pages n'a pas été joint. Cet acte ne peut constituer une signification valable. 

- de plus, l'acte de signification n'indique pas les voies de recours applicables, ce qui cause grief.

- le jugement est prescrit car son exécution n'a pas été engagée avant le 26 mai 2014. 

- le commandement est nul faute de comporter un décompte des intérêts. 



Le Fonds commun de titrisation Hugo créances I, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion), conclut, au visa des articles L. 111-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à la confirmation de la décision attaquée et demande à la cour statuant à nouveau de :

- débouter M. [W] [V] de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner M. [W] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Il expose en substance que :

- les mentions de l'acte de signification, délivré à la personne de M. [W], font foi jusqu'à inscription de faux, et l'huissier a bien remis une copie du jugement, l'omission de la mention des voies de recours n'a pour seule conséquence que de ne pas faire courir les délais. L'appelant ne justifie d'aucun grief. 

- antérieurement à la loi du 17 juin 2008, le délai pour exécuter les jugements était de 30 ans. La nouvelle prescription de 10 ans a commencé à courir le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, pour se terminer le 19 juin 2018. Ce délai a toutefois été interrompu, conformément aux dispositions de l'article 2244 du code civil par un acte de saisie-attribution en date du 20 janvier 2018 qui a fait courir un nouveau délai de 10 ans. 

- le commandement mentionne parfaitement le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, à savoir le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 26 mai 2004 et y est annexé un décompte des intérêts. 



Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



MOTIFS DE LA DECISION :



1 Sur la nullité de la signification du jugement



Le régime des nullités des actes de commissaire de justice obéit aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile selon lesquelles aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



Contrairement à ce que M. [W] soutient, le procès-verbal de signification en date du 23 juillet 2004, qu'il verse aux débats, mentionne expressément les voies de recours, de sorte que ce moyen est inopérant.



Si l'acte mentionne qu'il comporte deux feuilles, alors que le jugement comporte, en lui-même, quatre feuilles recto-verso, les mentions, selon lesquelles l'huissier de justice indique avoir signifié à la personne de M. [W] « la grosse dûment en forme exécutoire » (sic), valent jusqu'à inscription de faux, procédure que ce dernier n'a pas initié.



Il en résulte que l'acte de signification du jugement du 26 mai 2004 n'encourt aucune nullité.



La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a raccourci le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice en le ramenant de trente ans à dix ans.



En son article 26, II, elle prévoit que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 19 juin 2008.



Selon l'article 2041 alinéa 1er du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et selon l'article 2042 suivant, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.



L'article 2044 suivant prévoit que le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.



En l'espèce, la signification régulière du jugement du 26 mai 2004, par acte d'huissier de justice en date du 23 juillet 2004, constitue le point de départ du délai de prescription de trente ans, alors offert au créancier pour exécuter ledit jugement.



A compter du 19 juin 2008, date à laquelle le délai de trente ans n'était pas échu, un nouveau délai de dix ans a couru jusqu'au 19 juin 2018. Il a été interrompu par l'acte d'huissier de justice en date du 13 janvier 2016, par lequel le Fonds commun de titrisation Hugo créances I a procédé à une saisie-attribution dans les livres ouverts auprès de la SA Lyonnaise de banque à l'encontre de M. [W], dénoncé le 20 janvier suivant, puis, à nouveau, par le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023.



Il en résulte qu'aucune prescription du titre n'est caractérisée  et le jugement sera confirmé.



2- Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente



Selon l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.

Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. 



L'article R. 221-1 1 de ce code précise que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts.







Le visa du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 26 mai 2004 dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 5 septembre 2023 est suffisant, en ce qu'il fonde, effectivement, la mesure d'exécution forcée, l'acte notarié, au demeurant, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêtant pas les attributs d'un jugement.



Par ailleurs, le commandement de payer distingue les sommes réclamées en principal, frais et intérêts, comportant, outre un détail des sommes dues, un tableau du calcul des intérêts depuis le 1er janvier 1994 jusqu'au 29 août 2023.



En conséquence, le commandement de payer aux fins de saie-vente en date du 5 septembre 2023 est parfaitement régulier.



Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.



3 Sur les autres demandes 



Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.



Si les moyens et prétentions de M. [W] tendent à remettre en cause tant le titre exécutoire que les actes d'exécution forcée afférents sans recourir aux procédures idoines, l'exercice d'une action en justice, y compris dans le cadre d'une appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits, constitue un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, aucun abus n'étant caractérisé, le chef de dispositif relatif à la condamnation à une amende civile sera infirmé.



Succombant sur son appel, M. [W] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.



PAR CES MOTIFS :



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. [W] à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau de ce seul chef,



Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile,



Y ajoutant,





Condamne M. [V] [W] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, ayant pour société de gestion IQ EQ Management, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne M. [V] [W] aux dépens d'appel.



Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2025-03-17T23:00:00.000Z.