Tribunal judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 23 juin 2026, n° 25/02680
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a condamné la SCI Des Bords de Seine d’Evry à régler à la société Romeo Essonne une somme de 162 000 euros au titre d’une facture impayée. Le 4 juin 2025, la société Foncière Romeo a signifié à la SCI Des Bords de Seine d’Evry un commandement de payer aux fins de saisie vente, à la suite notamment d’une cession de créance invoquée du 13 décembre 2023. Contestant cette mesure, la SCI Des Bords de Seine d’Evry a assigné la société Foncière Romeo devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025. A l’audience du 3 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La SCI Des Bords de Seine d’Evry se réfère à ses dernières écritures et sollicite, au visa des articles L. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 4 juin 2025 à la demande de la société Foncière Romeo fondé sur l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 19 mai 2017 pour un montant en principal de 162 000 euros ;Condamner la société Foncière Romeo à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Foncière Romeo aux entiers dépens. En défense, la SAS Foncière Romeo se réfère à ses dernières écritures et sollicite, au visa des articles L. 111-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : A titre principal Débouter la SCI Des Bords de Seine d’Evry de l’intégralité de ses demandes ;Dire et juger que la société Foncière Romeo justifie de sa qualité à agir ;Dire et juger que la créance fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2017 est certaine, liquide et exigible ;En tout état de cause Condamner la SCI Des Bords de Seine d’Evry à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI Des Bords de Seine d’Evry aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 3 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, puis prorogée au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A l’appui de ses demandes, la SCI Des Bords de Seine d’Evry fait valoir que : Entre 2009 et le 21 février 2022, la société a été gérée par M. [Y] ;La cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le 23 juin 2020 le jugement prononçant la résolution de la cession des parts sociales de la société demanderesse suite à un prix non payé ;M. [Y] était également à la tête de la société défenderesse ;La facture litigieuse a été émise par une société Atelier Romeo (RCS 815 263 850) et non par la société du même nom (anciennement Romeo Essonne RCS 310 071 741) ;L’ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2017 est mal fondée, mais elle n’a pas été en mesure de la contester ;La saisie du 7 juin 2023 sur la base de cette décision a été fructueuse à hauteur de 249 499,79 euros ;Les causes de l’ordonnance d’injonction de payer ont déjà été soldées ;La société Foncière Romeo ne démontre pas sa qualité de créancière et donc sa qualité à agir ;La cession de créance invoquée ne lui est pas opposable (article 1324 du code civil) ;L’acte de saisie est nul ;La dette invoquée est éteinte. De son côté, la SAS Foncière Romeo fait valoir que : Elle a invoqué une injonction de payer du tribunal de Paris du 10 mars 2017, frappée d’opposition et dont la procédure est toujours en cours ;Elle invoque également une injonction de payer du 19 mai 2017, rendue exécutoire le 2 août 2017, signifiée le 1er septembre 2022 et passée en force de chose jugée en l’absence d’opposition ;Une saisie attribution a été pratiquée le 7 juin 2023 pour obtenir le règlement de cette créance ;Par acte de cession de créance du 25 octobre 2017, la société Romeo (RCS 815 263 850) ayant pour nom commercial Romeo Essonne a cédé à la société Romeo Essonne (RCS 310 071 741) la créance résultant de la facture du 5 septembre 2016 et de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2017 ;La société Atelier Romeo a donné mainlevée de la saisie attribution ;Par acte de cession du 13 décembre 2023, la société Atelier Romeo (anciennement Romeo Essonne) a cédé à la société Foncière Romeo la créance issue de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2017 ;Sa qualité à agir résulte de cette chaîne de transmissions successives de la créance ;La cession est opposable à la débitrice car elle en a connaissance. * Sur la demande d’annulation du commandement de payer En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement. L’article R. 221-1 du même code prévoit que le commandement de payer contient à peine de nullité : 1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 2° commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente du 4 juin 2025, versé aux débats, vise une créance de 162 815,24 euros résultant d’une ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2017 du tribunal de grande instance de Paris. Il mentionne être délivré à la demande de « SAS Foncière Romeo, immatriculée au RCS sous le numéro 489 630 624… venant aux droits de la SAS Atelier Romeo venant aux droits de la SAS Romeo exerçant sous l’enseigne Romeo Essonne immatriculée sous le n° 815 263 850… selon cession de créance en date du 25/10/2017 et venant aux droits de la SAS Atelier Romeo immatriculée sous le n° 310 071 741… selon cession de créance en date du 13/12/2023 ». L’ordonnance d’injonction de payer invoquée du 19 mai 2017 est produite et fait injonction à la société demanderesse de régler à la SAS Romeo Essonne une somme de 162 000 euros au titre d’une facture impayée. Or, la facture de 162 000 euros invoquée a été établie par la SAS Romeo (RCS 815 263 850). La société Foncière Romeo produit une première cession de créance du 25 octobre 2017 par laquelle la SAS Romeo (RCS 815 263 850) cède à la SAS Romeo Essonne (RCS 310 071 741) la créance résultant de la facture du 5 septembre 2016 de 162 000 euros et ayant fait l’objet de l’injonction de payer du 19 mai 2017. A la date d’obtention de l’injonction de payer, la SAS Romeo Essonne (RCS 310 071 741) n’était donc pas encore titulaire de la créance. Mais, l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été contestée. La société Foncière Romeo produit également une seconde cession de créance du 13 décembre 2023 par laquelle la SAS Atelier Romeo (RCS 310 071 741) cède à la SAS Foncière Romeo (RCS 489 630 624) la créance résultant de la facture du 5 septembre 2016 de 162 000 euros et ayant fait l’objet de l’injonction de payer du 19 mai 2017. Il en résulte que la société défenderesse justifie bien de sa qualité de créancière et donc de sa qualité à agir pour recouvrer la créance litigieuse. S’agissant de l’opposabilité de la cession de créance, l’article 1324 du code civil prévoit que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le commandement de payer aux fins de saisie vente du 4 juin 2025 mentionne bien cette cession de créance. La société demanderesse a donc reçu la notification mentionnée à l’article 1324 du code civil en même temps que le commandement de payer. La créance de la société défenderesse est donc opposable à la société demanderesse. S’agissant du règlement de la créance litigieuse, dans son assignation du 24 janvier 2023 à la procédure, la société Atelier Romeo anciennement dénommée Romeo Essonne (RCS 310 071 741) indiquait être titulaire de la créance de 162 000 euros déjà évoquée. La saisie attribution du 7 juin 2023 évoquée a été pratiquée à la demande de la SAS Atelier Romeo anciennement Romeo Essonne (RCS 310 071 741) pour un montant invoqué de 214 080,37 euros. La SCI Des Bords de Seine d’Evry produit un relevé de compte de la Caisse d’épargne du 30 septembre 2023 qui mentionne une saisie attribution de ce montant au débit sur son compte, mais également la mainlevée totale de la saisie pour le même montant au crédit. La société défenderesse produit d’ailleurs l’acte de mainlevée totale du 20 septembre 2023. Il en ressort qu’à cette date, les deux écritures comptables sur le compte de la demanderesse s’annulent et donnent un résultat à zéro. Le règlement de la créance certaine, liquide et exigible n’est donc pas suffisamment justifié. Il n’y a donc pas lieu d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 4 juin 2025. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société SCI Des Bords de Seine d’Evry, partie perdante, supportera les dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société SCI Des Bords de Seine d’Evry sera condamnée à verser une somme de 3 000 euros à la société Foncière Romeo au titre des frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, DECLARE les demandes des parties recevables ; REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 4 juin 2025, la qualité à agir de la société Foncière Romeo étant démontrée et le règlement de la créance certaine, liquide et exigible non justifié ; CONDAMNE la société SCI Des Bords de Seine d’Evry aux dépens ; CONDAMNE la société SCI Des Bords de Seine d’Evry à verser une somme de 3 000 euros à la société Foncière Romeo au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande de la SCI Des Bords de Seine d’Evry au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX JUGE DE L’EXECUTION N° RG 25/02680 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IILW JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 DEMANDEUR : S.C.I. DES BORDS DE SEINE D’EVRY demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat plaidant Me Julien DUPUY, avocat au barreau d’ESSONNE représentée par Me Carine DESROLLES, avocat postulant au barreau de l’EURE DEFENDEUR : S.A.S. FONCIERE ROMEO demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat plaidant Me Najima LABIDI, avocat au barreau de PARIS représentée par Me Simon BADREAU, avocat postulant au barreau de l’EURE JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président GREFFIER : Mme Audrey JULIEN lors des débats et Mme Angéline HADOUX lors de la mise à disposition DEBATS : En audience publique du 03 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 05 mai 2026, puis prorogée au 23 juin 2026. JUGEMENT : - mis à disposition au greffe - premier ressort - contradictoire EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a condamné la SCI Des Bords de Seine d’Evry à régler à la société Romeo Essonne une somme de 162 000 euros au titre d’une facture impayée. Le 4 juin 2025, la société Foncière Romeo a signifié à la SCI Des Bords de Seine d’Evry un commandement de payer aux fins de saisie vente, à la suite notamment d’une cession de créance invoquée du 13 décembre 2023. Contestant cette mesure, la SCI Des Bords de Seine d’Evry a assigné la société Foncière Romeo devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025. A l’audience du 3 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La SCI Des Bords de Seine d’Evry se réfère à ses dernières écritures et sollicite, au visa des articles L. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 4 juin 2025 à la demande de la société Foncière Romeo fondé sur l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 19 mai 2017 pour un montant en principal de 162 000 euros ;Condamner la société Foncière Romeo à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Foncière Romeo aux entiers dépens. En défense, la SAS Foncière Romeo se réfère à ses dernières écritures et sollicite, au visa des articles L. 111-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : A titre principal Débouter la SCI Des Bords de Seine d’Evry de l’intégralité de ses demandes ;Dire et juger que la société Foncière Romeo justifie de sa qualité à agir ;Dire et juger que la créance fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2017 est certaine, liquide et exigible ;En tout état de cause Condamner la SCI Des Bords de Seine d’Evry à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI Des Bords de Seine d’Evry aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 3 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, puis prorogée au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A l’appui de ses demandes, la SCI Des Bords de Seine d’Evry fait valoir que : Entre 2009 et le 21 février 2022, la société a été gérée par M. [Y] ;La cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le 23 juin 2020 le jugement prononçant la résolution de la cession des parts sociales de la société demanderesse suite à un prix non payé ;M. [Y] était également à la tête de la société défenderesse ;La facture litigieuse a été émise par une société Atelier Romeo (RCS 815 263 850) et non par la société du même nom (anciennement Romeo Essonne RCS 310 071 741) ;L’ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2017 est mal fondée, mais elle n’a pas été en mesure de la contester ;La saisie du 7 juin 2023 sur la base de cette décision a été fructueuse à hauteur de 249 499,79 euros ;Les causes de l’ordonnance d’injonction de payer ont déjà été soldées ;La société Foncière Romeo ne démontre pas sa qualité de créancière et donc sa qualité à agir ;La cession de créance invoquée ne lui est pas opposable (article 1324 du code civil) ;L’acte de saisie est nul ;La dette invoquée est éteinte. De son côté, la SAS Foncière Romeo fait valoir que : Elle a invoqué une injonction de payer du tribunal de Paris du 10 mars 2017, frappée d’opposition et dont la procédure est toujours en cours ;Elle invoque également une injonction de payer du 19 mai 2017, rendue exécutoire le 2 août 2017, signifiée le 1er septembre 2022 et passée en force de chose jugée en l’absence d’opposition ;Une saisie attribution a été pratiquée le 7 juin 2023 pour obtenir le règlement de cette créance ;Par acte de cession de créance du 25 octobre 2017, la société Romeo (RCS 815 263 850) ayant pour nom commercial Romeo Essonne a cédé à la société Romeo Essonne (RCS 310 071 741) la créance résultant de la facture du 5 septembre 2016 et de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2017 ;La société Atelier Romeo a donné mainlevée de la saisie attribution ;Par acte de cession du 13 décembre 2023, la société Atelier Romeo (anciennement Romeo Essonne) a cédé à la société Foncière Romeo la créance issue de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2017 ;Sa qualité à agir résulte de cette chaîne de transmissions successives de la créance ;La cession est opposable à la débitrice car elle en a connaissance. * Sur la demande d’annulation du commandement de payer En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement. L’article R. 221-1 du même code prévoit que le commandement de payer contient à peine de nullité : 1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 2° commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente du 4 juin 2025, versé aux débats, vise une créance de 162 815,24 euros résultant d’une ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2017 du tribunal de grande instance de Paris. Il mentionne être délivré à la demande de « SAS Foncière Romeo, immatriculée au RCS sous le numéro 489 630 624… venant aux droits de la SAS Atelier Romeo venant aux droits de la SAS Romeo exerçant sous l’enseigne Romeo Essonne immatriculée sous le n° 815 263 850… selon cession de créance en date du 25/10/2017 et venant aux droits de la SAS Atelier Romeo immatriculée sous le n° 310 071 741… selon cession de créance en date du 13/12/2023 ». L’ordonnance d’injonction de payer invoquée du 19 mai 2017 est produite et fait injonction à la société demanderesse de régler à la SAS Romeo Essonne une somme de 162 000 euros au titre d’une facture impayée. Or, la facture de 162 000 euros invoquée a été établie par la SAS Romeo (RCS 815 263 850). La société Foncière Romeo produit une première cession de créance du 25 octobre 2017 par laquelle la SAS Romeo (RCS 815 263 850) cède à la SAS Romeo Essonne (RCS 310 071 741) la créance résultant de la facture du 5 septembre 2016 de 162 000 euros et ayant fait l’objet de l’injonction de payer du 19 mai 2017. A la date d’obtention de l’injonction de payer, la SAS Romeo Essonne (RCS 310 071 741) n’était donc pas encore titulaire de la créance. Mais, l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été contestée. La société Foncière Romeo produit également une seconde cession de créance du 13 décembre 2023 par laquelle la SAS Atelier Romeo (RCS 310 071 741) cède à la SAS Foncière Romeo (RCS 489 630 624) la créance résultant de la facture du 5 septembre 2016 de 162 000 euros et ayant fait l’objet de l’injonction de payer du 19 mai 2017. Il en résulte que la société défenderesse justifie bien de sa qualité de créancière et donc de sa qualité à agir pour recouvrer la créance litigieuse. S’agissant de l’opposabilité de la cession de créance, l’article 1324 du code civil prévoit que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le commandement de payer aux fins de saisie vente du 4 juin 2025 mentionne bien cette cession de créance. La société demanderesse a donc reçu la notification mentionnée à l’article 1324 du code civil en même temps que le commandement de payer. La créance de la société défenderesse est donc opposable à la société demanderesse. S’agissant du règlement de la créance litigieuse, dans son assignation du 24 janvier 2023 à la procédure, la société Atelier Romeo anciennement dénommée Romeo Essonne (RCS 310 071 741) indiquait être titulaire de la créance de 162 000 euros déjà évoquée. La saisie attribution du 7 juin 2023 évoquée a été pratiquée à la demande de la SAS Atelier Romeo anciennement Romeo Essonne (RCS 310 071 741) pour un montant invoqué de 214 080,37 euros. La SCI Des Bords de Seine d’Evry produit un relevé de compte de la Caisse d’épargne du 30 septembre 2023 qui mentionne une saisie attribution de ce montant au débit sur son compte, mais également la mainlevée totale de la saisie pour le même montant au crédit. La société défenderesse produit d’ailleurs l’acte de mainlevée totale du 20 septembre 2023. Il en ressort qu’à cette date, les deux écritures comptables sur le compte de la demanderesse s’annulent et donnent un résultat à zéro. Le règlement de la créance certaine, liquide et exigible n’est donc pas suffisamment justifié. Il n’y a donc pas lieu d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 4 juin 2025. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société SCI Des Bords de Seine d’Evry, partie perdante, supportera les dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société SCI Des Bords de Seine d’Evry sera condamnée à verser une somme de 3 000 euros à la société Foncière Romeo au titre des frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, DECLARE les demandes des parties recevables ; REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 4 juin 2025, la qualité à agir de la société Foncière Romeo étant démontrée et le règlement de la créance certaine, liquide et exigible non justifié ; CONDAMNE la société SCI Des Bords de Seine d’Evry aux dépens ; CONDAMNE la société SCI Des Bords de Seine d’Evry à verser une somme de 3 000 euros à la société Foncière Romeo au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande de la SCI Des Bords de Seine d’Evry au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:12:01.147Z.