Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 18 juin 2026, n° 25/04060
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé du 5 novembre 2016, M. [O] [T] s'est porté caution personnelle et solidaire, à concurrence de la somme maximale de 390 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, du remboursement par la société à responsabilité limitée Leku d'un prêt professionnel souscrit le même jour auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après, Caisse d'Epargne) pour l'acquisition d'un fonds de commerce, d'un montant de 900 000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant l'application d'un taux d'intérêt nominal de 1,85 % et d'un taux effectif global de 2,95 %. Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert à l'égard de la SARL Leku une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 décembre 2018. Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a admis la créance de la Caisse d'Epargne au passif de la procédure collective pour la somme de 806 016 euros. En sa qualité de caution, M. [T] a été condamné par le tribunal de commerce de Bordeaux le 5 décembre 2022 à payer à la Caisse d'Epargne la somme principale de 284 234,60 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points à compter du 11 mai 2021, outre capitalisation. Un appel a été interjetépar M. [T] le 22 décembre 2022 ; l'affaire a été radiée pour défaut d'exécution par ordonnance du 25 janvier 2024. Par acte du 7 mars 2024, la Caisse d'Epargne a fait signifier à M. [T] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 300 859,88 euros. Le 22 mars 2024, M. [T] a assigné la Caisse d'Epargne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cet acte. La créance détenue par la Caisse d'Epargne a été cédée le 25 juillet 2024 à la société de droit étranger Hoist Finance AB, qui est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 1er avrl 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB en sa qualité de cessionnaire de la créance détenue par la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes à l'encontre de M. [O] [T], bénéficiaire à ce titre des actes et écritures signifiées par la cédante, - déclaré irrecevable la demande de M. [O] [T] tendant à sanctionner l'absence de délivrance de lettres d'information annuelle à la caution pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, - déboute M. [O] [T] de toutes ses demandes, - condamné M. [O] [T] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [T] aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution; Par déclaration du 7 août 2025, M. [T] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par un avis d'orientation et de fixation à bref délai du 9 septembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er avril 2026. Les parties ont été invitées à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026. Exposé des prétentions et des moyens Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2025, M. [T] demande à la cour de : - réformer la décision du juge de l'exécution du 1er avril 2024, Et statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer irrecevables les conclusions prises par la Caisse d'Epargne au cours de cette instance pour perte d'intérêt à agir, - prononcer la nullité du commandement valant saisie-vente, A titre subsidiaire, - lui accorder un délai de grâce de 24 mois, - dire que durant le délai de grâce le cours des intérêts est suspendu. Il soutient que l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB est recevable et que la Caisse d'Epargne n'a plus d'intérêt à agir, de sorte que les conclusions de cette dernière doivent être déclarées irrecevables par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile. Il estime qu'en l'absence de justification par la Caisse d'Epargne du respect de l'article 2302 du code civil par la preuve de l'envoi de lettres annuelles d'information à la caution, la déchéance des intérêts et pénalités échus depuis la conclusion du contrat est encourue, et que, le décompte de la banque ne permettant pas de déterminer si le principal de la créance a effectivement été expurgé des versements effectués par le débiteur jusqu'à son placement en liquidation judiciaire après imputation prioritaire sur le capital, d'une part, et le montant de la créance indiqué dans le commandement aux fins de saisie-vente dépassant le montant maximal garanti par la caution, d'autre part, ce commandement est nul. A titre subsidiaire, il demande qu'il soit fait application de l'article 510 du code de procédure civile et que lui soit accordé un délai de deux années pour vendre son immeuble et désintéresser l'intimée. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2025, la Caisse d'Epargne et la société Hoist Finance AB demandent à la cour, de : - rejeter l'ensemble des demandes de M. [O] [T], En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 1er avril 2025 (n° RG 24/02645), Y ajoutant, - condamer M. [O] [T] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon elles, alors même que la créance a été cédée en cours de procédure à la société Hoist Finance AB, la Caisse d'Epargne en demeurait titulaire au jour de l'acte introductif d'instance, et M. [T] présentant des moyens de défense au fond pour remettre en cause le montant de la condamnation, la Caisse d'Epargne justifie d'un intérêt à agir. Elles soutiennent que la demande de nullité du commandement pour indétermination du montant de la créance visée, au motif de l'absence de preuve du respect de l'obligation d'information annuelle de la banque à l'égard de la caution, se heurte aux dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et au défaut de pouvoir du juge de l'exécution. A titre subsidiaire, elles font valoir qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'obligation d'information annuelle de la caution a été parfaitement respectée, les copies des lettres d'information adressées par courrier simple étant accompagnées d'un procès-verbal établi par commissaire de justice avec copie du listing dans lequel apparaît le nom de la caution, et les copies des lettres envoyées par courrier recommandé étant pour le surplus produites. Elles ajoutent que le montant total mentionné dans le commandement de payer est inférieur au montant de l'engagement de M. [T], qui confond le montant maximal de son engagement de caution souscrit auprès du Crédit Lyonnais dans le cadre d'un cofinancement, et celui souscrit en l'espèce. Elles s'opposent à tout délai de grâce en l'absence de production par M. [T] de ses avis d'imposition et de pièces justificatives sur l'étendue de son patrimoine immobilier, et, ainsi, à défaut de justification par l'appelant de l'existence de difficultés de paiement, la seule transmission d'un mandat de vente non daté ne pouvant suffire à établir ces éléments, alors que par ailleurs M. [T] a déjà bénéficié d'un délai de sept ans depuis le prononcé de l'exigibilité de la créance et sa mise en demeure pour honorer son engagement et qu'il n'a jamais entrepris la moindre démarche aux fins de trouver une solution de paiement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Si, en application des articles 1321 et 1324 du code civil, la cession de la créance de la Caisse d'Epargne à la société Hoist Finance AB, notifiée à la caution par conclusions d'intervention volontaire devant le premier juge du 2 décembre 2024, a emporté celle du droit de défendre à l'action en contestation diligentée par la caution, de sorte que seule la cessionnaire dispose désormais du droit d'agir à son égard par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'irrecevabilité encourue porte sur les demandes de la cédante, et non sur ses conclusions. La demande de M. [T] tendant à voir déclarer les conclusions de la Caisse d'Epargne irrecevables sera donc rejetée et le jugement confirmé, en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB recevable. Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente Aux termes de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En application de l'article R. 221-1 de ce code, ce commandement de payer contient à peine de nullité, d'une part la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts, d'autre part le commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi le débiteur peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Selon l'article R. 121-1 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. En l'espèce, suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 décembre 2022 revêtu de l'exécution provisoire et dont il n'est pas contesté qu'il a été signifié à M. [T], ce dernier a été condamné à payer à la Caisse d'Epargne la somme principale de 284 234,60 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points à compter du 11 mai 2021, outre capitalisation, en exécution de son engagement de caution. La société Hoist Finance AB, à laquelle cette créance a été cédée, justifie ainsi d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'égard de M. [T], que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier, tel que l'a, à bon droit, rappelé le premier juge. Ce dernier a également à juste titre retenu que, l'engagement de caution de M. [T] portant sur la somme de 390 000 euros, supérieure à la dette de 300 859,88 euros mentionnée dans le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 7 mars 2024, aucune nullité de cet acte n'est encourue pour dépassement de cet engagement. Enfin, le commandement comporte un décompte détaillé des sommes réclamées en principal, intérêts et frais, après déduction des sommes versées par le débiteur, ainsi que le taux des intérêts et les modalités de leur calcul. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [T] tendant à sanctionner l'absence de délivrance de lettres d'information annuelle à la caution et rejeté la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente. Sur la demande de délais de grâce Il résulte de l'article 510 du code de procédure civile qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. Selon l'article 511 de ce code, le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement. En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. A hauteur d'appel, M. [T] produit un mandat confié le 23 juin 2025, pour une durée de 15 mois, par lui-même et son épouse à la SASU Transparence, aux fins de rechercher un acquéreur pour le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 3] au prix de 1 650 000 euros. Ce bien immobilier constituant la résidence principale de la caution, qui justifie par ailleurs d'un commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 19 février 2024 à la requête de la société Crédit Lyonnais pour paiement de la somme de 264 804,78 euros en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 décembre 2023 statuant sur son engagement de caution dans le cadre d'un cofinancement consenti par cette société pour l'acquisition du fonds de commerce de la société Leku, la situation de M. [T], ainsi justifiée, et celle de la banque créancière justifient un report du paiement de la créance à 18 mois, la vente du bien immobilier étant de nature à permettre le désintéressement du créancier. Ce délai de grâce courra à compter du présent arrêt et il sera rappelé que les majorations d'intérêts prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ce délai. En revanche, M. [T] ne faisant valoir aucun moyen à l'appui de sa demande de suspension du cours des intérêts, alors qu'une demande de réduction des intérêts, à un taux qui ne peut être moindre que le taux légal, pendant le cours du délai de grâce accordé, ne peut faire l'objet que d'une décision spéciale et motivée, il en sera débouté. Sur les mesures accessoires La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Chacune des parties succombant, elle supportera la charge de ses dépens d'appel. La Caisse d'Epargne et la société Hoist Finance AB seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées le 29 décembre 2025 au nom de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine [Localité 4] et de la société de droit étranger Hoist Finance AB ; Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er avril 2025 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [T] de toutes ses demandes ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Rejette la demande de M. [O] [T] tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 7 mars 2024 à la requête de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine [Localité 4] ; Accorde à M. [O] [T] de se libérer de sa dette auprès de la société de droit étranger Hoist Finance AB 18 mois après la présente décision ; Rappelle que pendant ce délai, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues ; Rejette la demande de suspension du cours des intérêts ; Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel ; Rejette la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine [Localité 4] et de la société de droit étranger Hoist Finance AB au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 JUIN 2026 N° RG 25/04060 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMFY [O] [T] c/ LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES Société HOIST FINANCE AB Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 avril 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG : 24/02645) suivant déclaration d'appel du 07 août 2025 APPELANT : [O] [T] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital social de 1 074 625 500 euros - Siège social : [Adresse 2] - RCS [Localité 1] n°353 821 028 - Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 004 055 - Titulaire de la carte professionnelle «Transactions sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI 3301 2018 000 035 592 délivrée par la CCI [Localité 1]-Gironde, garantie par la CEGC [Adresse 3] - Identifiant unique REP Emballages Ménagers et Papiers n°FR232581-01QHNQ (BPCE - SIRET 493 455 042) Société HOIST FINANCE AB immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489, dont le siège social est situé [Adresse 4] (SUEDE), ayant une succursale en France à (59700) [Adresse 5] EN [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentées par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Anne MURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé du 5 novembre 2016, M. [O] [T] s'est porté caution personnelle et solidaire, à concurrence de la somme maximale de 390 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, du remboursement par la société à responsabilité limitée Leku d'un prêt professionnel souscrit le même jour auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après, Caisse d'Epargne) pour l'acquisition d'un fonds de commerce, d'un montant de 900 000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant l'application d'un taux d'intérêt nominal de 1,85 % et d'un taux effectif global de 2,95 %. Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert à l'égard de la SARL Leku une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 décembre 2018. Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a admis la créance de la Caisse d'Epargne au passif de la procédure collective pour la somme de 806 016 euros. En sa qualité de caution, M. [T] a été condamné par le tribunal de commerce de Bordeaux le 5 décembre 2022 à payer à la Caisse d'Epargne la somme principale de 284 234,60 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points à compter du 11 mai 2021, outre capitalisation. Un appel a été interjetépar M. [T] le 22 décembre 2022 ; l'affaire a été radiée pour défaut d'exécution par ordonnance du 25 janvier 2024. Par acte du 7 mars 2024, la Caisse d'Epargne a fait signifier à M. [T] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 300 859,88 euros. Le 22 mars 2024, M. [T] a assigné la Caisse d'Epargne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cet acte. La créance détenue par la Caisse d'Epargne a été cédée le 25 juillet 2024 à la société de droit étranger Hoist Finance AB, qui est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 1er avrl 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB en sa qualité de cessionnaire de la créance détenue par la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes à l'encontre de M. [O] [T], bénéficiaire à ce titre des actes et écritures signifiées par la cédante, - déclaré irrecevable la demande de M. [O] [T] tendant à sanctionner l'absence de délivrance de lettres d'information annuelle à la caution pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, - déboute M. [O] [T] de toutes ses demandes, - condamné M. [O] [T] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [T] aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution; Par déclaration du 7 août 2025, M. [T] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par un avis d'orientation et de fixation à bref délai du 9 septembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er avril 2026. Les parties ont été invitées à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026. Exposé des prétentions et des moyens Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2025, M. [T] demande à la cour de : - réformer la décision du juge de l'exécution du 1er avril 2024, Et statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer irrecevables les conclusions prises par la Caisse d'Epargne au cours de cette instance pour perte d'intérêt à agir, - prononcer la nullité du commandement valant saisie-vente, A titre subsidiaire, - lui accorder un délai de grâce de 24 mois, - dire que durant le délai de grâce le cours des intérêts est suspendu. Il soutient que l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB est recevable et que la Caisse d'Epargne n'a plus d'intérêt à agir, de sorte que les conclusions de cette dernière doivent être déclarées irrecevables par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile. Il estime qu'en l'absence de justification par la Caisse d'Epargne du respect de l'article 2302 du code civil par la preuve de l'envoi de lettres annuelles d'information à la caution, la déchéance des intérêts et pénalités échus depuis la conclusion du contrat est encourue, et que, le décompte de la banque ne permettant pas de déterminer si le principal de la créance a effectivement été expurgé des versements effectués par le débiteur jusqu'à son placement en liquidation judiciaire après imputation prioritaire sur le capital, d'une part, et le montant de la créance indiqué dans le commandement aux fins de saisie-vente dépassant le montant maximal garanti par la caution, d'autre part, ce commandement est nul. A titre subsidiaire, il demande qu'il soit fait application de l'article 510 du code de procédure civile et que lui soit accordé un délai de deux années pour vendre son immeuble et désintéresser l'intimée. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2025, la Caisse d'Epargne et la société Hoist Finance AB demandent à la cour, de : - rejeter l'ensemble des demandes de M. [O] [T], En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 1er avril 2025 (n° RG 24/02645), Y ajoutant, - condamer M. [O] [T] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon elles, alors même que la créance a été cédée en cours de procédure à la société Hoist Finance AB, la Caisse d'Epargne en demeurait titulaire au jour de l'acte introductif d'instance, et M. [T] présentant des moyens de défense au fond pour remettre en cause le montant de la condamnation, la Caisse d'Epargne justifie d'un intérêt à agir. Elles soutiennent que la demande de nullité du commandement pour indétermination du montant de la créance visée, au motif de l'absence de preuve du respect de l'obligation d'information annuelle de la banque à l'égard de la caution, se heurte aux dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et au défaut de pouvoir du juge de l'exécution. A titre subsidiaire, elles font valoir qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'obligation d'information annuelle de la caution a été parfaitement respectée, les copies des lettres d'information adressées par courrier simple étant accompagnées d'un procès-verbal établi par commissaire de justice avec copie du listing dans lequel apparaît le nom de la caution, et les copies des lettres envoyées par courrier recommandé étant pour le surplus produites. Elles ajoutent que le montant total mentionné dans le commandement de payer est inférieur au montant de l'engagement de M. [T], qui confond le montant maximal de son engagement de caution souscrit auprès du Crédit Lyonnais dans le cadre d'un cofinancement, et celui souscrit en l'espèce. Elles s'opposent à tout délai de grâce en l'absence de production par M. [T] de ses avis d'imposition et de pièces justificatives sur l'étendue de son patrimoine immobilier, et, ainsi, à défaut de justification par l'appelant de l'existence de difficultés de paiement, la seule transmission d'un mandat de vente non daté ne pouvant suffire à établir ces éléments, alors que par ailleurs M. [T] a déjà bénéficié d'un délai de sept ans depuis le prononcé de l'exigibilité de la créance et sa mise en demeure pour honorer son engagement et qu'il n'a jamais entrepris la moindre démarche aux fins de trouver une solution de paiement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Si, en application des articles 1321 et 1324 du code civil, la cession de la créance de la Caisse d'Epargne à la société Hoist Finance AB, notifiée à la caution par conclusions d'intervention volontaire devant le premier juge du 2 décembre 2024, a emporté celle du droit de défendre à l'action en contestation diligentée par la caution, de sorte que seule la cessionnaire dispose désormais du droit d'agir à son égard par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'irrecevabilité encourue porte sur les demandes de la cédante, et non sur ses conclusions. La demande de M. [T] tendant à voir déclarer les conclusions de la Caisse d'Epargne irrecevables sera donc rejetée et le jugement confirmé, en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB recevable. Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente Aux termes de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En application de l'article R. 221-1 de ce code, ce commandement de payer contient à peine de nullité, d'une part la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts, d'autre part le commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi le débiteur peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Selon l'article R. 121-1 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. En l'espèce, suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 décembre 2022 revêtu de l'exécution provisoire et dont il n'est pas contesté qu'il a été signifié à M. [T], ce dernier a été condamné à payer à la Caisse d'Epargne la somme principale de 284 234,60 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points à compter du 11 mai 2021, outre capitalisation, en exécution de son engagement de caution. La société Hoist Finance AB, à laquelle cette créance a été cédée, justifie ainsi d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'égard de M. [T], que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier, tel que l'a, à bon droit, rappelé le premier juge. Ce dernier a également à juste titre retenu que, l'engagement de caution de M. [T] portant sur la somme de 390 000 euros, supérieure à la dette de 300 859,88 euros mentionnée dans le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 7 mars 2024, aucune nullité de cet acte n'est encourue pour dépassement de cet engagement. Enfin, le commandement comporte un décompte détaillé des sommes réclamées en principal, intérêts et frais, après déduction des sommes versées par le débiteur, ainsi que le taux des intérêts et les modalités de leur calcul. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [T] tendant à sanctionner l'absence de délivrance de lettres d'information annuelle à la caution et rejeté la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente. Sur la demande de délais de grâce Il résulte de l'article 510 du code de procédure civile qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. Selon l'article 511 de ce code, le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement. En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. A hauteur d'appel, M. [T] produit un mandat confié le 23 juin 2025, pour une durée de 15 mois, par lui-même et son épouse à la SASU Transparence, aux fins de rechercher un acquéreur pour le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 3] au prix de 1 650 000 euros. Ce bien immobilier constituant la résidence principale de la caution, qui justifie par ailleurs d'un commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 19 février 2024 à la requête de la société Crédit Lyonnais pour paiement de la somme de 264 804,78 euros en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 décembre 2023 statuant sur son engagement de caution dans le cadre d'un cofinancement consenti par cette société pour l'acquisition du fonds de commerce de la société Leku, la situation de M. [T], ainsi justifiée, et celle de la banque créancière justifient un report du paiement de la créance à 18 mois, la vente du bien immobilier étant de nature à permettre le désintéressement du créancier. Ce délai de grâce courra à compter du présent arrêt et il sera rappelé que les majorations d'intérêts prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ce délai. En revanche, M. [T] ne faisant valoir aucun moyen à l'appui de sa demande de suspension du cours des intérêts, alors qu'une demande de réduction des intérêts, à un taux qui ne peut être moindre que le taux légal, pendant le cours du délai de grâce accordé, ne peut faire l'objet que d'une décision spéciale et motivée, il en sera débouté. Sur les mesures accessoires La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Chacune des parties succombant, elle supportera la charge de ses dépens d'appel. La Caisse d'Epargne et la société Hoist Finance AB seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées le 29 décembre 2025 au nom de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine [Localité 4] et de la société de droit étranger Hoist Finance AB ; Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er avril 2025 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [T] de toutes ses demandes ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Rejette la demande de M. [O] [T] tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 7 mars 2024 à la requête de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine [Localité 4] ; Accorde à M. [O] [T] de se libérer de sa dette auprès de la société de droit étranger Hoist Finance AB 18 mois après la présente décision ; Rappelle que pendant ce délai, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues ; Rejette la demande de suspension du cours des intérêts ; Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel ; Rejette la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine [Localité 4] et de la société de droit étranger Hoist Finance AB au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1324, code de procedure civile 510, code civil 2302, code de procedure civile 511, code monetaire et financier L512-85, code civil 1321, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09012
en commun : code civil 1324, code de procedure civile 510, code civil 1321, code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01309
en commun : code monetaire et financier L512-85, code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03781
en commun : code civil 1324, code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03687
en commun : code civil 1324, code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01150
en commun : code civil 1324, code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00026
en commun : code civil 1324, code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02680
en commun : code civil 1324, code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/04451
en commun : code civil 1324, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L221-1
Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:56:14.081Z.