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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 16 mars 2023, n° 21/06067

AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

SIREN 334873726SIREN 480594498SIREN 572126043SIREN 753143882SIREN 775652126ANTARGAZ

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



La SAS Antargaz a pour activité l'approvisionnement en gaz des particuliers et professionnels. 



Par contrat privé du 22 avril 2005, la société Antargaz a confié à la SA Proxiserve, précédemment dénommée Veolia Habitat Services, l'exploitation et la maintenance de plusieurs réseaux de distribution de gaz propane.



Le 7 janvier 2013, les parties ont signé un avenant incluant le site de [Localité 20] dans le périmètre d'intervention de la société Proxiserve. Cette dernière a pour assureur la compagnie Mitsui Sumitomo, aux droits de laquelle est venue la SA MSIG Insurance Europe AG (ci-après MSIG). 



Par contrat public du 27 novembre 2012, l'Office Public HLM [23] (ci-après OPHLM [23]) avait précédemment confié à la société Antargaz l'exploitation complète de ses installations de gaz propane avec une option de reconstruction du réseau propane de [Adresse 19]. 

 

Suivant un bon de commande du 29 mars 2013, la société Antargaz a sous-traité à la société Proxiserve les travaux de reconstruction du réseau de gaz de [Localité 17], pour un montant total de 32.257,20 € TTC. La société Proxiserve a elle-même sous-traité les travaux de terrassement à la SARL [Y] [R] TP, laquelle a pour assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après MMA).



A l'occasion des travaux de terrassement, une explosion de gaz suivie d'un incendie est survenue dans la matinée du 15 juillet 2013, atteignant trois pavillons situés aux numéros 8 à [Adresse 2].



Par actes du 30 juillet 2013, l'OPHLM [23] a fait assigner en référé-expertise les sociétés Antargaz, Proxiserve et [Y] [R] TP ainsi que leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Laval. Le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée au cabinet [O], lequel a déposé son rapport le 26 juin 2014.



Sur la base de ce rapport, l'OPHLM [23] et son assureur ont saisi le tribunal administratif de Nantes aux fins d'indemnisation des préjudices subis par les biens sis aux [Adresse 12].

Par jugement du 19 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Antargaz à indemniser l'OPHLM [23] et son assureur au titre des dommages survenus le 15 juillet 2013. Les demandes en garantie dirigées contre les sociétés Proxiserve et [Y] [R] TP ont été rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un second jugement rendu le 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes, saisi par M. [E] [L], propriétaire du bien sis au [Adresse 2], a adopté la même position.



Par actes des 21 et 24 juin 2019, la société Antargaz et son assureur, la compagnie AIG Europe SA (ci-après AIG), ont ensuite fait assigner les sociétés Proxiserve et [Y] [R] TP ainsi que leurs assureurs, les sociétés MSIG et MMA, devant le tribunal de commerce de Nanterre, sollicitant leur condamnation solidaire à les indemniser des préjudices subis. 



Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a : 

- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les SA Proxiserve et SAEE MSIG Insurance Europe AG et dit l'action des SAS Antargaz et SDE La Compagnie d'Assurance AIG Europe recevable ;

- Condamné in solidum la SA Proxiserve, la SAEE MSIG Insurance Europe AG, la SARL [Y] [R] TP et l'ASSM MMA Iard Assurances Mutuelles à payer la somme de 30.000 € à la SAS Antargaz et à payer la somme de 315.447 € à la SDE La Compagnie d'Assurance AIG Europe et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- Condamné in solidum la SA Proxiserve, la SAEE MSIG Insurance Europe AG, la SARL [Y] [R] TP et l'ASSM MMA Iard Assurances Mutuelles à payer chacune à la SAS Antargaz et à la SDE La Compagnie d'Assurance AIG Europe, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit l'exécution provisoire de droit ;

- Condamné in solidum la SA Proxiserve, la SAEE MSIG Insurance Europe AG, la SARL [Y] [R] TP et l'ASSM MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens. 



Par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2021 et enregistrée le 6 octobre 2021, la société Proxiserve et son assureur MSIG Insurance Europe AG ont interjeté appel du jugement. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 9 juin 2022, les sociétés Proxiserve et MSIG Insurance Europe AG demandent à la cour de : 

- Dire l'appel recevable et bien fondé ;

- Réformer le jugement entrepris ;

- Dire l'action de la société Antargaz et celle de son assureur la société AIG Europe irrecevables car atteintes par la prescription ;

Au fond, 

- Débouter la société Antargaz et son assureur AIG Europe de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'égard de la société Proxiserve et de son assureur MSIG ;

- Condamner solidairement la société Antargaz et son assureur AIG Europe à garantir la société Proxiserve et son assureur MSIG contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;

- Débouter la société [Y] [R] TP et son assureur MMA de leur appel incident tendant à condamner la société Proxiserve à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;

- Condamner solidairement la société [Y] [R] TP et son assureur MMA à garantir la société Proxiserve et son assureur MSIG contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et à payer à la société Proxiserve la somme de 10.000 € au titre de son préjudice commercial avec intérêts au taux légal à compter du jugement (sic) à intervenir ;

En tout état de cause,

- Condamner solidairement la société Antargaz et son assureur AIG Europe, la société [Y] [R] TP et son assureur MMA à payer à la société Proxiserve la somme de 14.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement la société Antargaz et son assureur AIG Europe, la société [Y] [R] TP et son assureur MMA aux entiers dépens.



Par dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2022, les sociétés [Y] [R] TP et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : 

- Réformer le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions ;

A titre principal, 

- Constater la prescription de l'action de la société Antargaz et de la société AIG Europe ;

A titre subsidiaire,

- Débouter la société Antargaz et la société AIG Europe de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [Y] [R] TP et de son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;

- Débouter la société Proxiserve et son assureur MSIG de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [Y] [R] TP et de son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;

Très subsidiairement,

- Condamner la société Proxiserve et son assureur MSIG à relever et garantir, dans les plus larges proportions qui soient, les concluantes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;

- Condamner solidairement la société Proxiserve, son assureur MSIG, la société Antargaz et son assureur AIG Europe à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 7.000 € sur le fondement d'article 700 du code de procédure civile ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.



Par dernières conclusions notifiées le 15 juin 2022, les sociétés Antargaz et AIG Europe demandent à la cour de : 

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et en conséquence, 

- Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Proxiserve et son assureur MSIG Insurance Europe AG et juger recevables et bien fondées la société Antargaz et la compagnie d'assurances AIG Europe SA ;

- Condamner in solidum la société [Y] [R] TP et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Proxiserve et son assureur MSIG Insurance Europe AG, à payer à la société Antargaz la somme de 30.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts à compter de la même date ;

- Condamner in solidum la société [Y] [R] TP et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Proxiserve et son assureur MSIG Insurance Europe AG, à payer à la compagnie AIG Europe SA la somme de 315.447 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts à compter de la même date ;

- Débouter la société [Y] [R] TP et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Proxiserve et son assureur MSIG Insurance Europe AG de toutes leurs demandes ;

- Condamner in solidum la société [Y] [R] TP et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Proxiserve et son assureur MSIG Insurance Europe AG, à payer à la société Antargaz et à la compagnie AIG Europe SA chacune la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;

- Les condamner in solidum aux entiers dépens ;

Y ajoutant, 

- Condamner in solidum la société [Y] [R] TP et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Proxiserve et son assureur MSIG Insurance Europe AG, à payer à la société Antargaz et à la compagnie AIG Europe SA chacune la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ;

- Les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022. 



Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action



La société Proxiserve et la société MSIG soulèvent l'irrecevabilité de l'action de la société Antargaz et de son assureur, la société AIG, car atteinte par la prescription en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, dès lors qu'il s'est écoulé plus de cinq ans entre le dépôt, le 5 mai 2014, du pré-rapport de l'expert judiciaire, qui comportait tous les éléments sur les responsabilités et les préjudices, et la délivrance de l'assignation. Elles soulignent que le pré-rapport rappelait le cadre contractuel de l'affaire, analysait les responsabilités et dénonçait « l'insuffisance de coordination qu'aurait dû exercer le maître d'oeuvre et responsable Antargaz », comportait en annexe l'évaluation des dommages, le tout dans des termes identiques au rapport d'expertise, de sorte que la société Antargaz et son assureur ne peuvent donc sérieusement prétendre n'avoir eu connaissance du dommage qu'à partir du rapport d'expertise. Elles ajoutent que le délai de prescription n'a été suspendu ni par l'assignation en référé-expertise, ni par la requête au fond devant le tribunal administratif de Nantes puisque la société Antargaz ou son assureur n'étaient pas les demandeurs à ces instances.



La société [Y] [R] TP et la société MMA s'associent au moyen soulevé par les appelantes et soutiennent que l'action de la société Antargaz et de son assureur est prescrite depuis le 6 mai 2019. Elles font observer que les conclusions de l'expert judiciaire dans le pré-rapport et le rapport définitif étant identiques, le risque financier qu'impliquait la demande indemnitaire de l'OPHLM [23] à l'encontre de la société Antargaz était donc parfaitement connu de cette dernière dès le dépôt du pré-rapport.



La société Antargaz et la société AIG répondent que la date de dépôt du rapport d'expertise n'a pas fait courir de délai de prescription à l'encontre de la première, qui n'avait, à cette époque, pas subi de préjudice ou dommage du fait du sinistre du 15 juillet 2013 et qui ne s'était encore vu réclamer aucune indemnité ; que la date du pré-rapport d'expertise ne peut pas non plus constituer le point de départ du délai de prescription. Elles soutiennent que la société Antargaz, qui n'a subi aucun dommage direct, n'a eu connaissance du risque financier qu'elle encourait que lorsque des actions en indemnisation ont été engagées devant le tribunal administratif de Nantes, en janvier 2016 directement à son encontre par l'OPHLM [23] puis en décembre 2017 et avril 2018 par M. [L] et son assureur à l'encontre de l'OPHLM [23], lequel a appelé en garantie la société Antargaz en février et novembre 2018 ; qu'avant ces dates, celle-ci n'avait aucune raison d'agir à l'encontre des sociétés Proxiserve et [Y] [R] TP ; qu'elle n'a eu connaissance du fait dommageable consistant dans sa condamnation à indemniser l'OPHLM [23] qu'à la suite des jugements rendus par le tribunal administratif de Nantes le 19 février 2019 et le 6 octobre 2020. Les intimées en déduisent que le point de départ du délai de prescription est donc au plus tôt, la date à laquelle l'OPHLM [23] a intenté son action en indemnisation devant le tribunal administratif ainsi que la date à laquelle elle a agi en garantie à l'encontre de la société Antargaz s'agissant des actions de M. [L], ou alors les dates auxquelles le tribunal administratif a rendu ses jugements ; qu'ainsi elles ont bien agi dans le délai de prescription de cinq ans et qu'elles sont parfaitement recevables à rechercher aujourd'hui la responsabilité des sociétés Proxiserve et [Y] [R] TP.



*****



Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En l'espèce, le cabinet [O], expert désigné par ordonnance du juge du tribunal de grande instance de Laval en date du 31 juillet 2013, a déposé un pré-rapport le 5 mai 2014 et invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 30 mai 2014, conformément à la mission qui lui avait été confiée. Il a déposé son rapport définitif le 26 juin 2014, lequel comporte en son chapitre 11 (pages 51 à 63), les réponses aux observations transmises par les parties.



Si le rapport d'expertise relève « une certaine insuffisance de la coordination qu'aurait dû exercer le maître d'oeuvre et responsable de projet, Antargaz », tout en précisant que « cette implication reste toutefois indirecte », il conclut pour l'essentiel qu' « une succession d'erreurs humaines (imputables tant à l'entreprise de terrassement BMTP qu'à son donneur d'ordre Proxiserve, exploitant de réseau) est à l'origine de l'enchaînement dévastateur dont nous avons à connaître les résultats ».



Il ne saurait donc être soutenu qu'à la date de dépôt du pré-rapport voire du rapport définitif d'expertise, la société Antargaz avait connaissance des faits lui permettant d'agir à l'encontre des sociétés Proxiserve et [Y] [R] TP (BMTP).



En réalité, le dommage subi par la société Antargaz ne s'est manifesté qu'à compter des décisions passées en force de chose jugée du tribunal administratif de Nantes aux termes desquelles elle a été condamnée à indemniser l'OPHLM [23] et son assureur, la société Areas Dommages (jugement du 19 février 2019) ainsi qu'à garantir l'OPHLM [23] à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à son encontre dans l'affaire opposant cette dernière à M. [L], propriétaire du bien sis au [Adresse 2], (jugement du 6 octobre 2020). Il en résulte que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre les sociétés Proxiserve et [Y] [R] TP n'a commencé à courir qu'à compter de ces dates.



La société Antargaz et la société AIG ayant saisi le tribunal de commerce de Nanterre par actes des 21 et 24 juin 2019, soit dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil, leur action n'est pas prescrite.



A titre surabondant, l'action des sociétés Antargaz et AIG n'est pas non plus prescrite si l'on retient comme point de départ de la prescrition le dépôt du rapport d'expertise, soit le 26 juin 2014.



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.



Sur la recevabilité de l'action de la société AIG en tant que subrogée dans les droits de son assurée, la société Antargaz



Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».



Il est établi et non discuté que la société AIG a réglé les sommes auxquelles son assurée, la société Antargaz, a été condamnée aux termes des jugements rendus par le tribunal administratif de Nantes le 19 février 2019 et le 6 octobre 2020. Concomitamment à ces paiements, la société Antargaz a consenti à son assureur des quittances subrogatives.



Il s'ensuit que la compagnie d'assurance AIG est subrogée dans les droits de la société Antargaz à hauteur des sommes réglées, soit au total 315.447,00 € (193.429,46 € + 122.017,54 €). La cour dira, par confirmation du jugement entrepris, qu'elle est recevable à agir aux côtés de la société Antargaz.



Sur l'imputabilité du sinistre



Les appelantes sollicitent la garantie de la société Antargaz et de son assureur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Elles font valoir qu'aux termes du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du contrat conclu avec l'OPHLM [23] et du mémoire méthodologique remis par la société Antargaz, cette dernière devait veiller à ce que le chantier de [Localité 17] lui incombant ne crée pas de dommages et assurer la conduite de ce chantier, le prestataire sous-traitant des travaux étant lié par une obligation de moyens ; que l'accident survenu le 15 juillet 2013 du fait surtout de l'absence de mesures de sécurité, pose la question de la direction et de la surveillance du chantier ; que les deux jugements du tribunal administratif de Nantes, qui se sont limités à statuer sur la responsabilité de la société Antargaz à l'égard de l'OPHLM [23], ne sauraient être invoqués pour fonder la responsabilité délictuelle de la société Proxiserve, comme l'a considéré à tort le tribunal de commerce de Nanterre. Elles soulignent que le contrat conclu le 22 avril 2005 entre les sociétés Proxiserve et Antargaz était uniquement un contrat d'exploitation et de maintenance de réseau gaz, qui n'est pas applicable au litige, et que les travaux réalisés à [Localité 17] consistaient dans la reconstruction de l'intégralité du réseau, ces travaux ayant été sous-traités à la société Proxiserve dans le cadre uniquement constitué par le devis et le bon de commande Antargaz, sans aucune délégation de surveillance. Elles indiquent que si la responsabilité de la société Proxiserve peut être recherchée en raison de la faute d'exécution incontestable de son sous-traitant, la société [Y] [R] TP, elle ne peut pas l'être à raison de la surveillance du chantier qui incombait seulement à la société Antargaz. Elles considèrent que la présence d'un surveillant décisionnaire aurait empêché l'accident et proposent en conséquence de retenir la responsabilité de la société Antargaz dans le sinistre à hauteur de 50 %.



Elles reprochent ensuite à la société [Y] [R] TP, spécialiste du terrassement, un manquement à son obligation de résultat, un manquement à la procédure d'urgence dont elles soutiennent qu'elle lui a été dûment notifiée, un manquement à l'obligation de s'informer alors que celle-ci disposait de tous les moyens pratiques et d'informations nécessaires pour empêcher l'accident, ce qui l'a conduit à transmettre à la société Proxiserve une information dégradée en minimisant l'incident lors de son appel téléphonique. Elles considèrent dans ces conditions que la société Proxiserve n'a commis aucune faute dans l'exécution du chantier et demandent la condamnation solidaire de la société [Y] [R] TP et de son assureur MMA à les garantir contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.



Elles invoquent enfin un préjudice commercial et sollicitent la condamnation solidaire de la société [Y] [R] TP et de son assureur MMA à verser à la société Proxiserve la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.



La société [Y] [R] TP et la société MMA répondent que l'intervention de la première consistait essentiellement à ouvrir une tranchée sous la chaussée ou les espaces verts pour y poser le réseau, avant de reboucher cette tranchée ; que la société [Y] [R] TP n'a eu aucun contact avec la société Antargaz ; qu'elle n'a reçu aucun cahier des charges, aucun devis descriptif, aucun mémoire déontologique de la part de la société Proxiserve, le marché étant uniquement déterminé par un devis des 29 janvier et 3 avril 2013 accepté par cette dernière par le biais d'une demande d'intervention du 10 avril 2013 ; que la seule communication d'un numéro de téléphone d'urgence, deux mois avant le chantier, par l'intermédiaire d'un formulaire réglementaire - le récépissé de la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) émis par la société Antargaz - ne peut suffire à considérer que la société [Y] [R] TP et ses ouvriers ont été sérieusement informés et sensibilisés à la gestion des incidents par les sociétés Antargaz et Proxiserve. Elles considèrent que ce défaut d'information est d'autant plus manifeste que, si la société [Y] [R] TP n'avait pas de formation à recevoir en matière de travaux de terrassement, celle-ci n'est en revanche nullement spécialiste des travaux sur les réseaux de gaz sous pression, ni ne dispose de techniques sur la gestion des incidents. Elles soulignent que cette absence de spécialisation et de formation sécurité avait été pleinement mesurée par la société Proxiserve, qui s'était obligée à la présence constante d'un de ses techniciens aux côtés de la société [Y] [R] TP afin d'assurer la surveillance et la sécurité du chantier, compte tenu notamment de l'incertitude des indications portées sur les plans de repérage des réseaux, que cette présence a été effective sauf le jour du sinistre. La société [Y] [R] ne conteste pas que son intervention a provoqué la casse de la canalisation de gaz, même si elle souligne que celle-ci était enterrée à un niveau peu profond (de l'ordre de 0,60 m à 0,75 m) et qu'aucun filet avertisseur n'avait été developpé à l'endroit où la mini-pelle l'a heurtée. Elle considère néanmoins que son intervention n'était pas fautive et que la responsabilité du sinistre incombe à la fois à la société Proxiserve, eu égard notamment à son absence de réactivité, mais aussi à la société Antargaz, qui a également manqué de suivi et de rigueur dans la surveillance du chantier.



La société [Y] [R] TP et la société MMA s'estiment bien fondées à se prévaloir du bénéfice de la garantie de la société Antargaz et de son assureur, dans l'hypothèse où la responsabilité de la société [Y] [R] TP serait retenue. Elles prétendent que celle-ci était un simple exécutant sous la surveillance et la direction des sociétés Proxiserve et Antargaz, seules compétentes en matière de travaux relatifs au réseau gaz, et qu'il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à la procédure d'urgence dont la société Antargaz avait seule la responsabilité.



La société Antargaz et la société AIG soutiennent quant à elles que l'endommagement de la canalisation de gaz est due à l'intervention de la société [Y] [R] TP et que l'explosion puis l'incendie qui s'en est suivi ont pour origine les manquements de cette dernière aux règles élémentaires de sécurité qu'elle était censée connaître, ces règles étant rappelées dans le Guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux prévu à l'article R.554-29 du code de l'environnement et mentionné dans le récépissé de déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) du 22 avril 2013 qui lui a été remis et sur lequel figuraient très clairement les consignes. Elles reprochent au sous-traitant de ne pas avoir réagi et en particulier, de ne pas avoir appelé les pompiers dès que la fuite de gaz a été détectée, de ne pas non plus avoir appelé le numéro d'urgence Antargaz, de ne pas avoir immédiatement coupé les vannes d'arrêt des citernes de gaz alors que ses salariés étaient en possession des clés de l'enclos où se trouvaient ces citernes, de ne pas avoir fait évacuer les maisons aux alentours, ce qui ne nécessitait pas de consigne ou de formation particulière. Elles en concluent que la société [Y] [R] TP, par le biais de ses préposés, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans le sinistre survenu le 15 juillet 2013 et que cette faute est en lien avec le préjudice qu'elles ont subi, consistant à indemniser l'OPHLM [23] et son assureur, et à garantir l'OPHLM [23] des condamnations prononcées au bénéfice de M. [L] et de son assureur. Elles font observer que le tribunal administratif de Nantes s'est déjà prononcé dans deux jugements définitifs sur l'imputabilité du sinistre à la société [Y] [R] TP et à la société Proxiserve.



Elles ajoutent qu'aucun manquement ne peut être reproché à la société Antargaz, qui n'a pas été informée de la fuite de gaz et qui n'avait qu'une obligation de conduite du chantier, alors que sa surveillance incombait à la société Proxiserve, conformément au contrat signé le 22 avril 2005 et à l'avenant du 7 janvier 2013, dont elles soutiennent qu'ils sont bien applicables aux travaux de reconstruction du réseau de gaz de [Localité 17]. Elles considèrent que la responsabilité de la société Proxiserve est engagée à double titre, d'une part, parce qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles, n'ayant notamment donné aucune instruction bien qu'alertée de la fuite de gaz par les salariés de la société [Y] [R] TP et, d'autre part, en application de la clause de responsabilité insérée au contrat du 22 avril 2005, par laquelle elle s'est engagée à garantir la société Antargaz de tout recours qui serait exercé à son encontre et à lui rembourser toutes sommes qui seraient payées aux clients au titre d'une mauvaise exécution.



*****



Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 



L'article 1241 du même code ajoute : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ». 



L'article 1242 de ce code civil précise :

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. 

(...) 

Les maîtres et les commettants [sont solidairement responsables] du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». 



- Sur la responsabilité de la société [Y] [R] TP



Il ressort du rapport d'expertise, et en particulier des témoignages recueillis par l'expert dans le cadre de sa mission, que les travaux de terrassement sous-traités par la société Proxiserve à la société [Y] [R] TP ont débuté le jeudi 11 juillet 2013, dans la zone du 2 au [Adresse 5]. Ces travaux consistaient, selon le devis quantitatif et estimatif daté du 3 avril 2013 accepté par la société Veolia Habitat Services, désormais dénommée Proxiserve, par le biais d'une demande d'intervention du 10 avril 2013, à ouvrir une tranchée sous la chaussée ou les espaces verts pour y poser le réseau, avant de remblayer cette tranchée.



Le lundi 15 juillet 2013, jour du sinistre, la société [Y] [R] TP intervenait seule sur le chantier avec pour mission de découvrir un branchement de gaz enterré, toujours en service, assurant le raccordement au réseau de propane des habitations sises aux 10 et [Adresse 2]. L'équipe était constituée de deux opérateurs : M. [F] [U] conduisait une mini-pelle, comportant un godet à dents, tandis que M. [K] [M], manoeuvre, était chargé d'extraire manuellement le remblai à l'aide d'une pelle. La société [Y] [R] TP ne conteste pas que la mini-pelle a heurté et endommagé la canalisation de gaz, provoquant une fuite aux alentours de 8h30 ce 15 juillet 2013. Les deux opérateurs relatent avoir alors constaté un bruit de « sifflement avec une odeur de gaz », ce qui a conduit M. [U] à reculer la mini-pelle et à l'éteindre.



Ce qui est en l'espèce reproché à la société [Y] [R] TP n'est pas tant la manoeuvre ayant entraîné la fuite de gaz que l'inaction et la négligence de ses préposés pendant les 52 minutes qui ont suivi la constatation de cette fuite. L'expert relève ainsi dans son rapport que « la fuite en question aurait pu n'être qu'un incident de chantier à qualifier de mineur (...) si les actions de mise en sécurité avaient été correctement effectuées ».



Les salariés de la société [Y] [R] TP ont expliqué avoir composé les numéros de téléphone que leur avait communiqués le technicien de la société Proxiserve, présent sur le chantier la veille mais non le jour du sinistre, sans parvenir à joindre le moindre interlocuteur. Ils ont par ailleurs contacté leur hiérarchie, M. [X] [N], conducteur de travaux, qui déclare avoir composé en vain les mêmes numéros mais avoir réussi à joindre M. [H], responsable d'exploitation Proxiserve, qui lui a indiqué qu'il envoyait un technicien sur place.



Les deux opérateurs de la société [Y] [R] TP se sont par ailleurs contentés de s'éloigner de la zone d'intervention et de garer leurs véhicules près des citernes de propane, à quelques dizaines de mètres de là, au sud-ouest du lotissement.



En revanche :

- ils n'ont pas fait évacuer les trois pavillons mitoyens sis aux n°[Adresse 13], 

- ils n'ont pas prévenu ni appelé les pompiers, et ce alors qu'un centre de secours des pompiers se trouvait en face du n°[Adresse 1],

- ils n'ont pas appelé le numéro d'urgence de la société Antargaz.



L'explosion s'est produite à 9h22 et un incendie s'est déclaré. M. [U] déclare avoir alors alerté les pompiers et rappelé M. [N], qui a fini par lui ordonner de fermer les vannes de fermeture du réseau de gaz, après avoir lui-même reçu cette consigne de M. [H].



Il résulte du rapport d'expertise que c'est l'absence de réaction adéquate des personnes présentes sur le site qui a permis à la fuite de gaz de débiter pendant environ 52 minutes et de s'accumuler sous forme de poche à l'intérieur du garage de la maison sise au n° 12, provoquant l'explosion puis l'incendie.



L'expert a constaté qu'un panneau 'Consignes de sécurité' était apposé sur le grillage de l'enclos, situé à quelques dizaines de mètres, dans lequel se trouvaient les citernes de propane et auprès duquel les préposés de la société [Y] [R] TP s'étaient repliés. Ce panneau bien visible comportait dans un encadré rouge les indications suivantes : 

« En cas d'odeur de gaz, de fuite ou d'incendie, avertir :

Les pompiers : 18

et Antargaz : 0811 00 07 07 ».



Il est en outre démontré et non discuté que la société [Y] [R] TP a été destinataire du récépissé de déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) émis par la société Antargaz le 22 avril 2013 sur lequel figuraient les numéros de téléphone à joindre en cas de dégradation d'un ouvrage (soit les numéros visés ci-dessus : urgence Antargaz et pompiers) ainsi que les recommandations de sécurité, renvoyant au Guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux prévu à l'article R.554-29 du code de l'environnement.



Or, il est incontestable que ces consignes, dûment rappelées, n'ont pas été suivies, alors qu'au demeurant elles relevaient du bon sens, et que le non-respect de ces règles élémentaires de sécurité est en lien direct avec le sinistre.



Selon la société Proxiserve, le démarrage du chantier aurait été précédé d'une réunion de lancement le 6 juin 2013, au cours de laquelle des informations auraient été communiquées, en particulier les règles de sécurité à respecter, et des clés permettant d'accéder à l'enclos de stockage, donc aux robinets d'arrêt du réseau, auraient été remises aux deux salariés présents de la société [Y] [R] TP. Si cette dernière conteste avoir participé à cette réunion, elle reconnaît que ces clés ont été confiées à sa première équipe d'intervention lors d'une seconde réunion, le 12 juin 2013, soit avant le démarrage effectif des travaux. Au surplus, il n'est pas discuté qu'après que l'explosion se soit produite, les opérateurs de la société [Y] [R] TP ont finalement été en mesure d'accéder aux vannes pour les fermer.



Au regard de ces éléments, il convient de retenir la responsabilité de la société [Y] [R] TP dans le sinistre.









- Sur la responsabilité de la société Proxiserve



Si le sinistre est imputable au premier chef à la société [Y] [R] TP, dont les salariés présents sur les lieux n'ont pas appliqué les consignes d'urgence, il l'est également à la société Proxiserve, dont le représentant, informé de ce qu'une odeur anormale de gaz avait été détectée sur le chantier, n'a pas préconisé la fermeture immédiate du réseau, comme l'a retenu le juge administratif, la cour ajoutant que ce même représentant n'a pas non plus préconisé d'appeler les pompiers ou le numéro d'urgence Antargaz.



Aux termes d'un contrat signé le 22 avril 2005, la société Antargaz a confié à la société Proxiserve une prestation d'exploitation et de maintenance des réseaux de gaz, selon une liste de sites jointe en annexe, comportant notamment celui de [Localité 17]-Le Domaine (53).



Il ressort de l'article 11.1 de ce contrat que les parties ont convenu que les interventions lourdes à réaliser sur le réseau ne feraient pas l'objet, comme les autres prestations, d'une rémunération forfaitaire, mais seraient facturées sur devis, ce que confirme le 'Mémoire des prestations de Proxiserve' annexé au contrat, lequel prévoit en page 16 le cas des interventions dites lourdes sur réseau gaz, nécessitant l'utilisation d'engins de terrassement, qui vise précisément les travaux sans urgence de « réalisation d'un nouveau branchement de gaz avec pose d'un coffret gaz et mise en service ».



C'est dans ces conditions que le 19 janvier 2013, la société Proxiserve, alors dénommée Veolia Habitat Services, a établi un devis relatif à la "Reconstruction du réseau gaz de [Localité 17]" pour un montant total de 32.257,20 € TTC. Sur la base de ce devis, la société Antargaz a adressé à la société Proxiserve, le 29 mars 2013, un bon de commande pour les travaux de reconstruction du réseau de gaz à [Adresse 18].



Il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu par la société Proxiserve, les travaux de reconstruction du réseau de gaz à [Localité 17] sont bien régis par le contrat du 22 avril 2005.



Dans son rapport du 26 juin 2014, l'expert judiciaire a considéré que la responsabilité du sinistre est imputable tant à l'entreprise de terrassement [Y] [R] TP qu'à son donneur d'ordre, la société Proxiserve, laquelle « bien qu'ayant été prévenue très rapidement par téléphone de la présence d'une odeur suspecte de gaz (...) n'avait pas eu la réactivité et le professionnalisme que l'on était censé attendre d'elle pour donner immédiatement à son interlocuteur les consignes à suivre pour la mise en sécurité du secteur concerné ».



En effet, il a été précédemment constaté que M. [H], responsable d'exploitation Proxiserve, a été immédiatement contacté par la société [Y] [R] TP mais qu'il s'est contenté de répondre qu'il envoyait un technicien sur place, sans donner aucune consigne, notamment la fermeture immédiate du réseau de gaz.



La société Proxiserve doit dès lors être déclarée co-responsable du sinistre, étant observé que selon l'article 15 du contrat conclu le 22 avril 2005 avec la société Antargaz :

« Proxiserve répond seule de tout dommage causé par son matériel, son personnel, dans l'exécution ou du fait d'une inexécution du présent contrat dont Antargaz ou des tiers seraient victimes.

Proxiserve s'engage à garantir Antargaz contre tout recours qui pourrait être exercé contre elle pour tous dommages dont Proxiserve répond conformément aux dispositions du présent article et indemnisera Antargaz de toute éventuelle condamnation qui pourrait, à ce titre, être prononcée à son encontre. 

Proxiserve s'engage également à rembourser à Antargaz les sommes demandées à cette dernière par ses clients au titre de dommages et intérêts du fait d'une mauvaise exécution ou d'une inexécution du présent contrat de la part de Proxiserve ».



- Sur la responsabilité de la société Antargaz pour défaut de surveillance du chantier



Il n'est pas démontré que la société Antargaz a été informée de la fuite de gaz, les sociétés Proxiserve et [Y] [R] TP n'ayant pas appelé le numéro d'urgence Antargaz, ce qui n'est pas discuté. 



La société Proxiserve, comme la société [Y] [R] TP, sont dans ces conditions mal fondées à adresser le moindre reproche à la société Antargaz, qui n'avait au demeurant aucune obligation de surveillance du chantier.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité de la société [Y] [R] TP et de la société Proxiserve est engagée. Il convient en conséquence de les condamner ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à garantir la société Antargaz et son assureur des sommes qu'ils ont été condamnés à payer aux termes des jugements rendus par le tribunal administratif de Nantes le 19 février 2019 et le 6 octobre 2020.



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Proxiserve, la société MSIG, la société [Y] [R] TP et la société MMA à payer la somme de 30.000 € à la société Antargaz et à payer la somme de 315.447 € à la société AIG Europe et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.



Le jugement dont appel mérite cependant d'être complété en ce qu'il n'a pas fixé le partage de responsabilité entre les co-obligés. Celui-ci s'établit comme suit, au regard des fautes de l'un et de l'autre :

- pour la société [Y] [R] TP, garantie par son assureur, la société MMA : 80 %,

- pour la société Proxiserve, garantie par son assureur, la société MSIG : 20 %.



La société [Y] [R] TP, garantie par son assureur, la société MMA et la société Proxiserve, garantie par son assureur, la société MSIG, seront condamnées à se garantir mutuellement de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans les proportions précitées.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.



En application de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés Proxiserve, MSIG, [Y] [R] TP et MMA supporteront in solidum les dépens d'appel.



Elles seront en outre condamnées in solidum à verser à chacune des sociétés Antargaz et AIG une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre ;



Y ajoutant,



FIXE le partage de responsabilité entre les coobligés comme suit :

- la société [Y] [R] TP, garantie par son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles : 80 %,

- la société Proxiserve, garantie par son assureur, la société MSIG Insurance Europe AG : 20 % ;



CONDAMNE la société [Y] [R] TP, garantie par son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Proxiserve, garantie par son assureur, la société MSIG Insurance Europe AG, à se garantir mutuellement de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans les proportions précitées ;



REJETTE toute autre demande ;



CONDAMNE in solidum les sociétés Proxiserve, MSIG Insurance Europe AG, [Y] [R] TP et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel ;



CONDAMNE in solidum les sociétés Proxiserve, MSIG Insurance Europe AG, [Y] [R] TP et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à chacune des sociétés Antargaz et AIG Europe SA la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller pour le président empêché et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier, Le conseiller,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 58E



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MARS 2023



N° RG 21/06067 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYQQ







AFFAIRE :



S.A. PROXISERVE

 ...



C/



S.A.S. ANTARGAZ

 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5 

N° RG : 2019F01359



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 



Me Stéphanie ARENA 



Me Oriane DONTOT



Me Guillaume BOULAN 



TC NANTERRE









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.A. PROXISERVE

RCS Nanterre n° 334 873 726

[Adresse 4]

[Localité 14]



S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG

RCS Paris n° 753 143 882

[Adresse 9]

[Localité 11]



Représentées par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me LANCELOT substituant à l'audience Me Renaud GOURVES, Plaidant, avocat au barreau de Paris



APPELANTES

****************



S.A.S. ANTARGAZ

RCS Nanterre n° 572 126 043

[Adresse 16]

[Adresse 7]

[Localité 15]



AIG EUROPE SA

RCS Nanterre n° 838 136 463

[Adresse 6]

[Localité 21]



Représentées par Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me VALLEE substituant à l'audience Me Jean-Marie GAZAGNES de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L36 





S.A.R.L. [Y] [R] TP

RCS Laval n° 480 594 498

[Adresse 22]

[Localité 8]



MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

RCS Le Mans n° 775 652 126

[Adresse 3]

[Localité 10]



Représentées par Me Guillaume BOULAN du cabinet CRTD, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Charlotte SALPIN et Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidants, avocats au barreau de RENNES, vestiaire : 12



INTIMEES

****************

Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,



Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,



EXPOSÉ DU LITIGE



La SAS Antargaz a pour activité l'approvisionnement en gaz des particuliers et professionnels. 



Par contrat privé du 22 avril 2005, la société Antargaz a confié à la SA Proxiserve, précédemment dénommée Veolia Habitat Services, l'exploitation et la maintenance de plusieurs réseaux de distribution de gaz propane.



Le 7 janvier 2013, les parties ont signé un avenant incluant le site de [Localité 20] dans le périmètre d'intervention de la société Proxiserve. Cette dernière a pour assureur la compagnie Mitsui Sumitomo, aux droits de laquelle est venue la SA MSIG Insurance Europe AG (ci-après MSIG). 



Par contrat public du 27 novembre 2012, l'Office Public HLM [23] (ci-après OPHLM [23]) avait précédemment confié à la société Antargaz l'exploitation complète de ses installations de gaz propane avec une option de reconstruction du réseau propane de [Adresse 19]. 

 

Suivant un bon de commande du 29 mars 2013, la société Antargaz a sous-traité à la société Proxiserve les travaux de reconstruction du réseau de gaz de [Localité 17], pour un montant total de 32.257,20 € TTC. La société Proxiserve a elle-même sous-traité les travaux de terrassement à la SARL [Y] [R] TP, laquelle a pour assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après MMA).



A l'occasion des travaux de terrassement, une explosion de gaz suivie d'un incendie est survenue dans la matinée du 15 juillet 2013, atteignant trois pavillons situés aux numéros 8 à [Adresse 2].



Par actes du 30 juillet 2013, l'OPHLM [23] a fait assigner en référé-expertise les sociétés Antargaz, Proxiserve et [Y] [R] TP ainsi que leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Laval. Le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée au cabinet [O], lequel a déposé son rapport le 26 juin 2014.



Sur la base de ce rapport, l'OPHLM [23] et son assureur ont saisi le tribunal administratif de Nantes aux fins d'indemnisation des préjudices subis par les biens sis aux [Adresse 12].

Par jugement du 19 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Antargaz à indemniser l'OPHLM [23] et son assureur au titre des dommages survenus le 15 juillet 2013. Les demandes en garantie dirigées contre les sociétés Proxiserve et [Y] [R] TP ont été rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un second jugement rendu le 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes, saisi par M. [E] [L], propriétaire du bien sis au [Adresse 2], a adopté la même position.



Par actes des 21 et 24 juin 2019, la société Antargaz et son assureur, la compagnie AIG Europe SA (ci-après AIG), ont ensuite fait assigner les sociétés Proxiserve et [Y] [R] TP ainsi que leurs assureurs, les sociétés MSIG et MMA, devant le tribunal de commerce de Nanterre, sollicitant leur condamnation solidaire à les indemniser des préjudices subis. 



Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a : 

- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les SA Proxiserve et SAEE MSIG Insurance Europe AG et dit l'action des SAS Antargaz et SDE La Compagnie d'Assurance AIG Europe recevable ;

- Condamné in solidum la SA Proxiserve, la SAEE MSIG Insurance Europe AG, la SARL [Y] [R] TP et l'ASSM MMA Iard Assurances Mutuelles à payer la somme de 30.000 € à la SAS Antargaz et à payer la somme de 315.447 € à la SDE La Compagnie d'Assurance AIG Europe et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- Condamné in solidum la SA Proxiserve, la SAEE MSIG Insurance Europe AG, la SARL [Y] [R] TP et l'ASSM MMA Iard Assurances Mutuelles à payer chacune à la SAS Antargaz et à la SDE La Compagnie d'Assurance AIG Europe, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit l'exécution provisoire de droit ;

- Condamné in solidum la SA Proxiserve, la SAEE MSIG Insurance Europe AG, la SARL [Y] [R] TP et l'ASSM MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens. 



Par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2021 et enregistrée le 6 octobre 2021, la société Proxiserve et son assureur MSIG Insurance Europe AG ont interjeté appel du jugement. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 9 juin 2022, les sociétés Proxiserve et MSIG Insurance Europe AG demandent à la cour de : 

- Dire l'appel recevable et bien fondé ;

- Réformer le jugement entrepris ;

- Dire l'action de la société Antargaz et celle de son assureur la société AIG Europe irrecevables car atteintes par la prescription ;

Au fond, 

- Débouter la société Antargaz et son assureur AIG Europe de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'égard de la société Proxiserve et de son assureur MSIG ;

- Condamner solidairement la société Antargaz et son assureur AIG Europe à garantir la société Proxiserve et son assureur MSIG contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;

- Débouter la société [Y] [R] TP et son assureur MMA de leur appel incident tendant à condamner la société Proxiserve à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;

- Condamner solidairement la société [Y] [R] TP et son assureur MMA à garantir la société Proxiserve et son assureur MSIG contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et à payer à la société Proxiserve la somme de 10.000 € au titre de son préjudice commercial avec intérêts au taux légal à compter du jugement (sic) à intervenir ;

En tout état de cause,

- Condamner solidairement la société Antargaz et son assureur AIG Europe, la société [Y] [R] TP et son assureur MMA à payer à la société Proxiserve la somme de 14.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement la société Antargaz et son assureur AIG Europe, la société [Y] [R] TP et son assureur MMA aux entiers dépens.



Par dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2022, les sociétés [Y] [R] TP et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : 

- Réformer le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions ;

A titre principal, 

- Constater la prescription de l'action de la société Antargaz et de la société AIG Europe ;

A titre subsidiaire,

- Débouter la société Antargaz et la société AIG Europe de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [Y] [R] TP et de son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;

- Débouter la société Proxiserve et son assureur MSIG de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [Y] [R] TP et de son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;

Très subsidiairement,

- Condamner la société Proxiserve et son assureur MSIG à relever et garantir, dans les plus larges proportions qui soient, les concluantes des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;

- Condamner solidairement la société Proxiserve, son assureur MSIG, la société Antargaz et son assureur AIG Europe à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 7.000 € sur le fondement d'article 700 du code de procédure civile ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.



Par dernières conclusions notifiées le 15 juin 2022, les sociétés Antargaz et AIG Europe demandent à la cour de : 

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et en conséquence, 

- Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Proxiserve et son assureur MSIG Insurance Europe AG et juger recevables et bien fondées la société Antargaz et la compagnie d'assurances AIG Europe SA ;

- Condamner in solidum la société [Y] [R] TP et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Proxiserve et son assureur MSIG Insurance Europe AG, à payer à la société Antargaz la somme de 30.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts à compter de la même date ;

- Condamner in solidum la société [Y] [R] TP et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Proxiserve et son assureur MSIG Insurance Europe AG, à payer à la compagnie AIG Europe SA la somme de 315.447 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts à compter de la même date ;

- Débouter la société [Y] [R] TP et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Proxiserve et son assureur MSIG Insurance Europe AG de toutes leurs demandes ;

- Condamner in solidum la société [Y] [R] TP et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Proxiserve et son assureur MSIG Insurance Europe AG, à payer à la société Antargaz et à la compagnie AIG Europe SA chacune la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;

- Les condamner in solidum aux entiers dépens ;

Y ajoutant, 

- Condamner in solidum la société [Y] [R] TP et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Proxiserve et son assureur MSIG Insurance Europe AG, à payer à la société Antargaz et à la compagnie AIG Europe SA chacune la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ;

- Les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022. 



Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action



La société Proxiserve et la société MSIG soulèvent l'irrecevabilité de l'action de la société Antargaz et de son assureur, la société AIG, car atteinte par la prescription en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, dès lors qu'il s'est écoulé plus de cinq ans entre le dépôt, le 5 mai 2014, du pré-rapport de l'expert judiciaire, qui comportait tous les éléments sur les responsabilités et les préjudices, et la délivrance de l'assignation. Elles soulignent que le pré-rapport rappelait le cadre contractuel de l'affaire, analysait les responsabilités et dénonçait « l'insuffisance de coordination qu'aurait dû exercer le maître d'oeuvre et responsable Antargaz », comportait en annexe l'évaluation des dommages, le tout dans des termes identiques au rapport d'expertise, de sorte que la société Antargaz et son assureur ne peuvent donc sérieusement prétendre n'avoir eu connaissance du dommage qu'à partir du rapport d'expertise. Elles ajoutent que le délai de prescription n'a été suspendu ni par l'assignation en référé-expertise, ni par la requête au fond devant le tribunal administratif de Nantes puisque la société Antargaz ou son assureur n'étaient pas les demandeurs à ces instances.



La société [Y] [R] TP et la société MMA s'associent au moyen soulevé par les appelantes et soutiennent que l'action de la société Antargaz et de son assureur est prescrite depuis le 6 mai 2019. Elles font observer que les conclusions de l'expert judiciaire dans le pré-rapport et le rapport définitif étant identiques, le risque financier qu'impliquait la demande indemnitaire de l'OPHLM [23] à l'encontre de la société Antargaz était donc parfaitement connu de cette dernière dès le dépôt du pré-rapport.



La société Antargaz et la société AIG répondent que la date de dépôt du rapport d'expertise n'a pas fait courir de délai de prescription à l'encontre de la première, qui n'avait, à cette époque, pas subi de préjudice ou dommage du fait du sinistre du 15 juillet 2013 et qui ne s'était encore vu réclamer aucune indemnité ; que la date du pré-rapport d'expertise ne peut pas non plus constituer le point de départ du délai de prescription. Elles soutiennent que la société Antargaz, qui n'a subi aucun dommage direct, n'a eu connaissance du risque financier qu'elle encourait que lorsque des actions en indemnisation ont été engagées devant le tribunal administratif de Nantes, en janvier 2016 directement à son encontre par l'OPHLM [23] puis en décembre 2017 et avril 2018 par M. [L] et son assureur à l'encontre de l'OPHLM [23], lequel a appelé en garantie la société Antargaz en février et novembre 2018 ; qu'avant ces dates, celle-ci n'avait aucune raison d'agir à l'encontre des sociétés Proxiserve et [Y] [R] TP ; qu'elle n'a eu connaissance du fait dommageable consistant dans sa condamnation à indemniser l'OPHLM [23] qu'à la suite des jugements rendus par le tribunal administratif de Nantes le 19 février 2019 et le 6 octobre 2020. Les intimées en déduisent que le point de départ du délai de prescription est donc au plus tôt, la date à laquelle l'OPHLM [23] a intenté son action en indemnisation devant le tribunal administratif ainsi que la date à laquelle elle a agi en garantie à l'encontre de la société Antargaz s'agissant des actions de M. [L], ou alors les dates auxquelles le tribunal administratif a rendu ses jugements ; qu'ainsi elles ont bien agi dans le délai de prescription de cinq ans et qu'elles sont parfaitement recevables à rechercher aujourd'hui la responsabilité des sociétés Proxiserve et [Y] [R] TP.



*****



Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En l'espèce, le cabinet [O], expert désigné par ordonnance du juge du tribunal de grande instance de Laval en date du 31 juillet 2013, a déposé un pré-rapport le 5 mai 2014 et invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 30 mai 2014, conformément à la mission qui lui avait été confiée. Il a déposé son rapport définitif le 26 juin 2014, lequel comporte en son chapitre 11 (pages 51 à 63), les réponses aux observations transmises par les parties.



Si le rapport d'expertise relève « une certaine insuffisance de la coordination qu'aurait dû exercer le maître d'oeuvre et responsable de projet, Antargaz », tout en précisant que « cette implication reste toutefois indirecte », il conclut pour l'essentiel qu' « une succession d'erreurs humaines (imputables tant à l'entreprise de terrassement BMTP qu'à son donneur d'ordre Proxiserve, exploitant de réseau) est à l'origine de l'enchaînement dévastateur dont nous avons à connaître les résultats ».



Il ne saurait donc être soutenu qu'à la date de dépôt du pré-rapport voire du rapport définitif d'expertise, la société Antargaz avait connaissance des faits lui permettant d'agir à l'encontre des sociétés Proxiserve et [Y] [R] TP (BMTP).



En réalité, le dommage subi par la société Antargaz ne s'est manifesté qu'à compter des décisions passées en force de chose jugée du tribunal administratif de Nantes aux termes desquelles elle a été condamnée à indemniser l'OPHLM [23] et son assureur, la société Areas Dommages (jugement du 19 février 2019) ainsi qu'à garantir l'OPHLM [23] à hauteur de la totalité des condamnations prononcées à son encontre dans l'affaire opposant cette dernière à M. [L], propriétaire du bien sis au [Adresse 2], (jugement du 6 octobre 2020). Il en résulte que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre les sociétés Proxiserve et [Y] [R] TP n'a commencé à courir qu'à compter de ces dates.



La société Antargaz et la société AIG ayant saisi le tribunal de commerce de Nanterre par actes des 21 et 24 juin 2019, soit dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil, leur action n'est pas prescrite.



A titre surabondant, l'action des sociétés Antargaz et AIG n'est pas non plus prescrite si l'on retient comme point de départ de la prescrition le dépôt du rapport d'expertise, soit le 26 juin 2014.



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.



Sur la recevabilité de l'action de la société AIG en tant que subrogée dans les droits de son assurée, la société Antargaz



Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».



Il est établi et non discuté que la société AIG a réglé les sommes auxquelles son assurée, la société Antargaz, a été condamnée aux termes des jugements rendus par le tribunal administratif de Nantes le 19 février 2019 et le 6 octobre 2020. Concomitamment à ces paiements, la société Antargaz a consenti à son assureur des quittances subrogatives.



Il s'ensuit que la compagnie d'assurance AIG est subrogée dans les droits de la société Antargaz à hauteur des sommes réglées, soit au total 315.447,00 € (193.429,46 € + 122.017,54 €). La cour dira, par confirmation du jugement entrepris, qu'elle est recevable à agir aux côtés de la société Antargaz.



Sur l'imputabilité du sinistre



Les appelantes sollicitent la garantie de la société Antargaz et de son assureur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Elles font valoir qu'aux termes du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du contrat conclu avec l'OPHLM [23] et du mémoire méthodologique remis par la société Antargaz, cette dernière devait veiller à ce que le chantier de [Localité 17] lui incombant ne crée pas de dommages et assurer la conduite de ce chantier, le prestataire sous-traitant des travaux étant lié par une obligation de moyens ; que l'accident survenu le 15 juillet 2013 du fait surtout de l'absence de mesures de sécurité, pose la question de la direction et de la surveillance du chantier ; que les deux jugements du tribunal administratif de Nantes, qui se sont limités à statuer sur la responsabilité de la société Antargaz à l'égard de l'OPHLM [23], ne sauraient être invoqués pour fonder la responsabilité délictuelle de la société Proxiserve, comme l'a considéré à tort le tribunal de commerce de Nanterre. Elles soulignent que le contrat conclu le 22 avril 2005 entre les sociétés Proxiserve et Antargaz était uniquement un contrat d'exploitation et de maintenance de réseau gaz, qui n'est pas applicable au litige, et que les travaux réalisés à [Localité 17] consistaient dans la reconstruction de l'intégralité du réseau, ces travaux ayant été sous-traités à la société Proxiserve dans le cadre uniquement constitué par le devis et le bon de commande Antargaz, sans aucune délégation de surveillance. Elles indiquent que si la responsabilité de la société Proxiserve peut être recherchée en raison de la faute d'exécution incontestable de son sous-traitant, la société [Y] [R] TP, elle ne peut pas l'être à raison de la surveillance du chantier qui incombait seulement à la société Antargaz. Elles considèrent que la présence d'un surveillant décisionnaire aurait empêché l'accident et proposent en conséquence de retenir la responsabilité de la société Antargaz dans le sinistre à hauteur de 50 %.



Elles reprochent ensuite à la société [Y] [R] TP, spécialiste du terrassement, un manquement à son obligation de résultat, un manquement à la procédure d'urgence dont elles soutiennent qu'elle lui a été dûment notifiée, un manquement à l'obligation de s'informer alors que celle-ci disposait de tous les moyens pratiques et d'informations nécessaires pour empêcher l'accident, ce qui l'a conduit à transmettre à la société Proxiserve une information dégradée en minimisant l'incident lors de son appel téléphonique. Elles considèrent dans ces conditions que la société Proxiserve n'a commis aucune faute dans l'exécution du chantier et demandent la condamnation solidaire de la société [Y] [R] TP et de son assureur MMA à les garantir contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.



Elles invoquent enfin un préjudice commercial et sollicitent la condamnation solidaire de la société [Y] [R] TP et de son assureur MMA à verser à la société Proxiserve la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.



La société [Y] [R] TP et la société MMA répondent que l'intervention de la première consistait essentiellement à ouvrir une tranchée sous la chaussée ou les espaces verts pour y poser le réseau, avant de reboucher cette tranchée ; que la société [Y] [R] TP n'a eu aucun contact avec la société Antargaz ; qu'elle n'a reçu aucun cahier des charges, aucun devis descriptif, aucun mémoire déontologique de la part de la société Proxiserve, le marché étant uniquement déterminé par un devis des 29 janvier et 3 avril 2013 accepté par cette dernière par le biais d'une demande d'intervention du 10 avril 2013 ; que la seule communication d'un numéro de téléphone d'urgence, deux mois avant le chantier, par l'intermédiaire d'un formulaire réglementaire - le récépissé de la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) émis par la société Antargaz - ne peut suffire à considérer que la société [Y] [R] TP et ses ouvriers ont été sérieusement informés et sensibilisés à la gestion des incidents par les sociétés Antargaz et Proxiserve. Elles considèrent que ce défaut d'information est d'autant plus manifeste que, si la société [Y] [R] TP n'avait pas de formation à recevoir en matière de travaux de terrassement, celle-ci n'est en revanche nullement spécialiste des travaux sur les réseaux de gaz sous pression, ni ne dispose de techniques sur la gestion des incidents. Elles soulignent que cette absence de spécialisation et de formation sécurité avait été pleinement mesurée par la société Proxiserve, qui s'était obligée à la présence constante d'un de ses techniciens aux côtés de la société [Y] [R] TP afin d'assurer la surveillance et la sécurité du chantier, compte tenu notamment de l'incertitude des indications portées sur les plans de repérage des réseaux, que cette présence a été effective sauf le jour du sinistre. La société [Y] [R] ne conteste pas que son intervention a provoqué la casse de la canalisation de gaz, même si elle souligne que celle-ci était enterrée à un niveau peu profond (de l'ordre de 0,60 m à 0,75 m) et qu'aucun filet avertisseur n'avait été developpé à l'endroit où la mini-pelle l'a heurtée. Elle considère néanmoins que son intervention n'était pas fautive et que la responsabilité du sinistre incombe à la fois à la société Proxiserve, eu égard notamment à son absence de réactivité, mais aussi à la société Antargaz, qui a également manqué de suivi et de rigueur dans la surveillance du chantier.



La société [Y] [R] TP et la société MMA s'estiment bien fondées à se prévaloir du bénéfice de la garantie de la société Antargaz et de son assureur, dans l'hypothèse où la responsabilité de la société [Y] [R] TP serait retenue. Elles prétendent que celle-ci était un simple exécutant sous la surveillance et la direction des sociétés Proxiserve et Antargaz, seules compétentes en matière de travaux relatifs au réseau gaz, et qu'il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à la procédure d'urgence dont la société Antargaz avait seule la responsabilité.



La société Antargaz et la société AIG soutiennent quant à elles que l'endommagement de la canalisation de gaz est due à l'intervention de la société [Y] [R] TP et que l'explosion puis l'incendie qui s'en est suivi ont pour origine les manquements de cette dernière aux règles élémentaires de sécurité qu'elle était censée connaître, ces règles étant rappelées dans le Guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux prévu à l'article R.554-29 du code de l'environnement et mentionné dans le récépissé de déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) du 22 avril 2013 qui lui a été remis et sur lequel figuraient très clairement les consignes. Elles reprochent au sous-traitant de ne pas avoir réagi et en particulier, de ne pas avoir appelé les pompiers dès que la fuite de gaz a été détectée, de ne pas non plus avoir appelé le numéro d'urgence Antargaz, de ne pas avoir immédiatement coupé les vannes d'arrêt des citernes de gaz alors que ses salariés étaient en possession des clés de l'enclos où se trouvaient ces citernes, de ne pas avoir fait évacuer les maisons aux alentours, ce qui ne nécessitait pas de consigne ou de formation particulière. Elles en concluent que la société [Y] [R] TP, par le biais de ses préposés, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans le sinistre survenu le 15 juillet 2013 et que cette faute est en lien avec le préjudice qu'elles ont subi, consistant à indemniser l'OPHLM [23] et son assureur, et à garantir l'OPHLM [23] des condamnations prononcées au bénéfice de M. [L] et de son assureur. Elles font observer que le tribunal administratif de Nantes s'est déjà prononcé dans deux jugements définitifs sur l'imputabilité du sinistre à la société [Y] [R] TP et à la société Proxiserve.



Elles ajoutent qu'aucun manquement ne peut être reproché à la société Antargaz, qui n'a pas été informée de la fuite de gaz et qui n'avait qu'une obligation de conduite du chantier, alors que sa surveillance incombait à la société Proxiserve, conformément au contrat signé le 22 avril 2005 et à l'avenant du 7 janvier 2013, dont elles soutiennent qu'ils sont bien applicables aux travaux de reconstruction du réseau de gaz de [Localité 17]. Elles considèrent que la responsabilité de la société Proxiserve est engagée à double titre, d'une part, parce qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles, n'ayant notamment donné aucune instruction bien qu'alertée de la fuite de gaz par les salariés de la société [Y] [R] TP et, d'autre part, en application de la clause de responsabilité insérée au contrat du 22 avril 2005, par laquelle elle s'est engagée à garantir la société Antargaz de tout recours qui serait exercé à son encontre et à lui rembourser toutes sommes qui seraient payées aux clients au titre d'une mauvaise exécution.



*****



Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 



L'article 1241 du même code ajoute : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ». 



L'article 1242 de ce code civil précise :

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. 

(...) 

Les maîtres et les commettants [sont solidairement responsables] du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». 



- Sur la responsabilité de la société [Y] [R] TP



Il ressort du rapport d'expertise, et en particulier des témoignages recueillis par l'expert dans le cadre de sa mission, que les travaux de terrassement sous-traités par la société Proxiserve à la société [Y] [R] TP ont débuté le jeudi 11 juillet 2013, dans la zone du 2 au [Adresse 5]. Ces travaux consistaient, selon le devis quantitatif et estimatif daté du 3 avril 2013 accepté par la société Veolia Habitat Services, désormais dénommée Proxiserve, par le biais d'une demande d'intervention du 10 avril 2013, à ouvrir une tranchée sous la chaussée ou les espaces verts pour y poser le réseau, avant de remblayer cette tranchée.



Le lundi 15 juillet 2013, jour du sinistre, la société [Y] [R] TP intervenait seule sur le chantier avec pour mission de découvrir un branchement de gaz enterré, toujours en service, assurant le raccordement au réseau de propane des habitations sises aux 10 et [Adresse 2]. L'équipe était constituée de deux opérateurs : M. [F] [U] conduisait une mini-pelle, comportant un godet à dents, tandis que M. [K] [M], manoeuvre, était chargé d'extraire manuellement le remblai à l'aide d'une pelle. La société [Y] [R] TP ne conteste pas que la mini-pelle a heurté et endommagé la canalisation de gaz, provoquant une fuite aux alentours de 8h30 ce 15 juillet 2013. Les deux opérateurs relatent avoir alors constaté un bruit de « sifflement avec une odeur de gaz », ce qui a conduit M. [U] à reculer la mini-pelle et à l'éteindre.



Ce qui est en l'espèce reproché à la société [Y] [R] TP n'est pas tant la manoeuvre ayant entraîné la fuite de gaz que l'inaction et la négligence de ses préposés pendant les 52 minutes qui ont suivi la constatation de cette fuite. L'expert relève ainsi dans son rapport que « la fuite en question aurait pu n'être qu'un incident de chantier à qualifier de mineur (...) si les actions de mise en sécurité avaient été correctement effectuées ».



Les salariés de la société [Y] [R] TP ont expliqué avoir composé les numéros de téléphone que leur avait communiqués le technicien de la société Proxiserve, présent sur le chantier la veille mais non le jour du sinistre, sans parvenir à joindre le moindre interlocuteur. Ils ont par ailleurs contacté leur hiérarchie, M. [X] [N], conducteur de travaux, qui déclare avoir composé en vain les mêmes numéros mais avoir réussi à joindre M. [H], responsable d'exploitation Proxiserve, qui lui a indiqué qu'il envoyait un technicien sur place.



Les deux opérateurs de la société [Y] [R] TP se sont par ailleurs contentés de s'éloigner de la zone d'intervention et de garer leurs véhicules près des citernes de propane, à quelques dizaines de mètres de là, au sud-ouest du lotissement.



En revanche :

- ils n'ont pas fait évacuer les trois pavillons mitoyens sis aux n°[Adresse 13], 

- ils n'ont pas prévenu ni appelé les pompiers, et ce alors qu'un centre de secours des pompiers se trouvait en face du n°[Adresse 1],

- ils n'ont pas appelé le numéro d'urgence de la société Antargaz.



L'explosion s'est produite à 9h22 et un incendie s'est déclaré. M. [U] déclare avoir alors alerté les pompiers et rappelé M. [N], qui a fini par lui ordonner de fermer les vannes de fermeture du réseau de gaz, après avoir lui-même reçu cette consigne de M. [H].



Il résulte du rapport d'expertise que c'est l'absence de réaction adéquate des personnes présentes sur le site qui a permis à la fuite de gaz de débiter pendant environ 52 minutes et de s'accumuler sous forme de poche à l'intérieur du garage de la maison sise au n° 12, provoquant l'explosion puis l'incendie.



L'expert a constaté qu'un panneau 'Consignes de sécurité' était apposé sur le grillage de l'enclos, situé à quelques dizaines de mètres, dans lequel se trouvaient les citernes de propane et auprès duquel les préposés de la société [Y] [R] TP s'étaient repliés. Ce panneau bien visible comportait dans un encadré rouge les indications suivantes : 

« En cas d'odeur de gaz, de fuite ou d'incendie, avertir :

Les pompiers : 18

et Antargaz : 0811 00 07 07 ».



Il est en outre démontré et non discuté que la société [Y] [R] TP a été destinataire du récépissé de déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) émis par la société Antargaz le 22 avril 2013 sur lequel figuraient les numéros de téléphone à joindre en cas de dégradation d'un ouvrage (soit les numéros visés ci-dessus : urgence Antargaz et pompiers) ainsi que les recommandations de sécurité, renvoyant au Guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux prévu à l'article R.554-29 du code de l'environnement.



Or, il est incontestable que ces consignes, dûment rappelées, n'ont pas été suivies, alors qu'au demeurant elles relevaient du bon sens, et que le non-respect de ces règles élémentaires de sécurité est en lien direct avec le sinistre.



Selon la société Proxiserve, le démarrage du chantier aurait été précédé d'une réunion de lancement le 6 juin 2013, au cours de laquelle des informations auraient été communiquées, en particulier les règles de sécurité à respecter, et des clés permettant d'accéder à l'enclos de stockage, donc aux robinets d'arrêt du réseau, auraient été remises aux deux salariés présents de la société [Y] [R] TP. Si cette dernière conteste avoir participé à cette réunion, elle reconnaît que ces clés ont été confiées à sa première équipe d'intervention lors d'une seconde réunion, le 12 juin 2013, soit avant le démarrage effectif des travaux. Au surplus, il n'est pas discuté qu'après que l'explosion se soit produite, les opérateurs de la société [Y] [R] TP ont finalement été en mesure d'accéder aux vannes pour les fermer.



Au regard de ces éléments, il convient de retenir la responsabilité de la société [Y] [R] TP dans le sinistre.









- Sur la responsabilité de la société Proxiserve



Si le sinistre est imputable au premier chef à la société [Y] [R] TP, dont les salariés présents sur les lieux n'ont pas appliqué les consignes d'urgence, il l'est également à la société Proxiserve, dont le représentant, informé de ce qu'une odeur anormale de gaz avait été détectée sur le chantier, n'a pas préconisé la fermeture immédiate du réseau, comme l'a retenu le juge administratif, la cour ajoutant que ce même représentant n'a pas non plus préconisé d'appeler les pompiers ou le numéro d'urgence Antargaz.



Aux termes d'un contrat signé le 22 avril 2005, la société Antargaz a confié à la société Proxiserve une prestation d'exploitation et de maintenance des réseaux de gaz, selon une liste de sites jointe en annexe, comportant notamment celui de [Localité 17]-Le Domaine (53).



Il ressort de l'article 11.1 de ce contrat que les parties ont convenu que les interventions lourdes à réaliser sur le réseau ne feraient pas l'objet, comme les autres prestations, d'une rémunération forfaitaire, mais seraient facturées sur devis, ce que confirme le 'Mémoire des prestations de Proxiserve' annexé au contrat, lequel prévoit en page 16 le cas des interventions dites lourdes sur réseau gaz, nécessitant l'utilisation d'engins de terrassement, qui vise précisément les travaux sans urgence de « réalisation d'un nouveau branchement de gaz avec pose d'un coffret gaz et mise en service ».



C'est dans ces conditions que le 19 janvier 2013, la société Proxiserve, alors dénommée Veolia Habitat Services, a établi un devis relatif à la "Reconstruction du réseau gaz de [Localité 17]" pour un montant total de 32.257,20 € TTC. Sur la base de ce devis, la société Antargaz a adressé à la société Proxiserve, le 29 mars 2013, un bon de commande pour les travaux de reconstruction du réseau de gaz à [Adresse 18].



Il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu par la société Proxiserve, les travaux de reconstruction du réseau de gaz à [Localité 17] sont bien régis par le contrat du 22 avril 2005.



Dans son rapport du 26 juin 2014, l'expert judiciaire a considéré que la responsabilité du sinistre est imputable tant à l'entreprise de terrassement [Y] [R] TP qu'à son donneur d'ordre, la société Proxiserve, laquelle « bien qu'ayant été prévenue très rapidement par téléphone de la présence d'une odeur suspecte de gaz (...) n'avait pas eu la réactivité et le professionnalisme que l'on était censé attendre d'elle pour donner immédiatement à son interlocuteur les consignes à suivre pour la mise en sécurité du secteur concerné ».



En effet, il a été précédemment constaté que M. [H], responsable d'exploitation Proxiserve, a été immédiatement contacté par la société [Y] [R] TP mais qu'il s'est contenté de répondre qu'il envoyait un technicien sur place, sans donner aucune consigne, notamment la fermeture immédiate du réseau de gaz.



La société Proxiserve doit dès lors être déclarée co-responsable du sinistre, étant observé que selon l'article 15 du contrat conclu le 22 avril 2005 avec la société Antargaz :

« Proxiserve répond seule de tout dommage causé par son matériel, son personnel, dans l'exécution ou du fait d'une inexécution du présent contrat dont Antargaz ou des tiers seraient victimes.

Proxiserve s'engage à garantir Antargaz contre tout recours qui pourrait être exercé contre elle pour tous dommages dont Proxiserve répond conformément aux dispositions du présent article et indemnisera Antargaz de toute éventuelle condamnation qui pourrait, à ce titre, être prononcée à son encontre. 

Proxiserve s'engage également à rembourser à Antargaz les sommes demandées à cette dernière par ses clients au titre de dommages et intérêts du fait d'une mauvaise exécution ou d'une inexécution du présent contrat de la part de Proxiserve ».



- Sur la responsabilité de la société Antargaz pour défaut de surveillance du chantier



Il n'est pas démontré que la société Antargaz a été informée de la fuite de gaz, les sociétés Proxiserve et [Y] [R] TP n'ayant pas appelé le numéro d'urgence Antargaz, ce qui n'est pas discuté. 



La société Proxiserve, comme la société [Y] [R] TP, sont dans ces conditions mal fondées à adresser le moindre reproche à la société Antargaz, qui n'avait au demeurant aucune obligation de surveillance du chantier.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité de la société [Y] [R] TP et de la société Proxiserve est engagée. Il convient en conséquence de les condamner ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum, à garantir la société Antargaz et son assureur des sommes qu'ils ont été condamnés à payer aux termes des jugements rendus par le tribunal administratif de Nantes le 19 février 2019 et le 6 octobre 2020.



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Proxiserve, la société MSIG, la société [Y] [R] TP et la société MMA à payer la somme de 30.000 € à la société Antargaz et à payer la somme de 315.447 € à la société AIG Europe et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.



Le jugement dont appel mérite cependant d'être complété en ce qu'il n'a pas fixé le partage de responsabilité entre les co-obligés. Celui-ci s'établit comme suit, au regard des fautes de l'un et de l'autre :

- pour la société [Y] [R] TP, garantie par son assureur, la société MMA : 80 %,

- pour la société Proxiserve, garantie par son assureur, la société MSIG : 20 %.



La société [Y] [R] TP, garantie par son assureur, la société MMA et la société Proxiserve, garantie par son assureur, la société MSIG, seront condamnées à se garantir mutuellement de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans les proportions précitées.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.



En application de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés Proxiserve, MSIG, [Y] [R] TP et MMA supporteront in solidum les dépens d'appel.



Elles seront en outre condamnées in solidum à verser à chacune des sociétés Antargaz et AIG une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre ;



Y ajoutant,



FIXE le partage de responsabilité entre les coobligés comme suit :

- la société [Y] [R] TP, garantie par son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles : 80 %,

- la société Proxiserve, garantie par son assureur, la société MSIG Insurance Europe AG : 20 % ;



CONDAMNE la société [Y] [R] TP, garantie par son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Proxiserve, garantie par son assureur, la société MSIG Insurance Europe AG, à se garantir mutuellement de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans les proportions précitées ;



REJETTE toute autre demande ;



CONDAMNE in solidum les sociétés Proxiserve, MSIG Insurance Europe AG, [Y] [R] TP et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel ;



CONDAMNE in solidum les sociétés Proxiserve, MSIG Insurance Europe AG, [Y] [R] TP et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à chacune des sociétés Antargaz et AIG Europe SA la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller pour le président empêché et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier, Le conseiller,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement R554-29, code des assurances L121-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-20T23:00:00.000Z.