Décision de justice
Tribunal des activités économiques du Havre, 19 septembre 2025, n° 2024J00121
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LES FAITS ET LA PROCEDURE La société de MACONNERIE – VOIRIE – AMENAGEMENT (ci-après SMVA) s'est vue confier par la société EIFFAGE, dans le cadre d'un marché de sous-traitance, des travaux de terrassement [Adresse 6] Au cours des travaux, SMVA a endommagé un câble électrique de 20.000 volts. Un constat contradictoire de dommages a été dressé le 21 juin 2021. ENEDIS a engagé les travaux nécessaires au rétablissement de l'alimentation. Une facture d'un montant de 2.964,55 euros a été adressée à SMVA, mise en cause de responsabilité. Le représentant légal de SMVA s'est opposé au règlement de la facture au motif que le câble endommagé ne figurait sur aucun des plans annexés du DICT (Déclaration d'intention de Commencement de travaux). C'est en l'état que se présente le litige, qui a été plaidé par les parties devant le Juge chargé d'instruire l'affaire et lui ont remis leurs conclusions écrites le 01 juillet 2025. DEMANDES DES PARTIES Pour ENEDIS Vu les dispositions combinées, Des articles 1242 alinéa 1 er du Code Civil 1231-1 du Code Civil, 6 et 700 du Code de Procédure Civile, La société ENEDIS demande au Tribunal des Activités Economiques du HAVRE de : * Condamner la société SMVA au paiement de la somme de 2.964,55 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure adressée le 7 décembre 2023 et ordonner la capitalisation des intérêts, * Condamner la société SMVA au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de la résistance abusive, * Condamner la société SMVA au paiement d'une somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance, * Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, * Débouter la société SMVA de l'intégralité de ses demandes. Pour SMVA A titre principal * Débouter la société ENEDIS de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de la société ENEDIS. En tout état de cause Condamner la société ENEDIS à verser à la société SMVA une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOYENS ET ARGUMENTS ENEDIS expose : Sur le fondement des responsabilités Article 1242 alinéa 1 du Code Civile : « On est responsable seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». En l'espèce, il existe une présomption de responsabilité qui pèse sur SMVA dont le personnel a endommagé un câble souterrain HTA à l'occasion de terrassement. Il ne peut pas être sérieusement contesté que SMVA avait la garde du matériel qui a occasionné le dommage au câble sous concession ENEDIS. Pour tenter d'échapper à sa responsabilité SMVA admet qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'une DICT mais que c'est EIFFAGE, entrepreneur principal qui a réalisé cette démarche. Si SMVA avait été en possession du récépissé de DICT, elle aurait pu prendre connaissance des nombreuses mises en garde formulées par ENEDIS. « Informations page 24 » « Dans l'entreprise de votre projet /chantier, certains câbles en exploitation sous tension ne sont pas en classe A, voire absents des plans de détails et uniquement représentés dans le plan d'ensemble (classe de précision C). Le responsable de projet doit donc, avant le début des travaux, procéder à des investigations complémentaires ou opérations de localisation en vue du marquage piquetage ». SMVA ne peut pas alléguer que des erreurs ont été commises par ENEDIS. Le constat contradictoire de dommage accable SMVA, sa responsabilité est pleine et entière. Sur le quantum des frais de réparations La jurisprudence a consacré un principe de réparation intégrale de préjudice. Deuxième chambre civile de la cour de cassation du 23 juin 2016, publié au bulletin (pourvoi n° 75 – 10519) : « Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Que la réparation intégrale du dommage causé à une chose n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose, et que la circonstance que la victime ait procédé à cette remise en état par elle-même ou par son personnel salarié ne saurait diminuer ses droits à une réparation intégrale ». Il découle de ce qui vient d'être rappelé que SMVA doit supporter le coût de l'indemnité intégrale du préjudice subi par ENEDIS. Les bons de travaux font apparaître les heures réalisées par les agents ENEDIS. Au regard de ce qui vient d'être exposé, ENEDIS est bien fondée à revendiquer la condamnation de SMVA au paiement d'une somme de 2.964,55 euros, outre la somme de 1.000,00 euros au titre de la résistance abusive dont en fait preuve. Et pour le surplus, ENEDIS s'en remet à ses dernières conclusions remise au Juge en charge d'instruire l'affaire. SMVA expose : Sur la responsabilité de SMVA Il convient toutefois de rappeler que la faute de la victime est exonératoire de responsabilité. Les juridictions du fond jugent en ce sens dans le cadre de situations similaires au cas présent. La Cour d'Appel d'ORLEANS a jugé le 6 février 2016 : « Sur le sinistre du 23 février 2016 Il résulte du constat dressé contradictoirement le 23 février 2016 entre la société V. et l'exploitant ENEDIS que ce jour à 11h30, société V. a endommagé avec une pelle mécanique un branchement souterrain situé à [Localité 1] (37), sous le domaine public, que ce branchement se trouvait perpendiculaire au réseau mais non affleurant, que le tronçon endommagé n'était pas représenté en cartographie, et qu'il n'avait fait l'objet d'aucun marquage ni d'aucun piquetage de la part de l'exploitant. En application de l'article 4-2-1 du guide technique établi en application de l'article R 554-29 du Code de l'environnement pour préciser les recommandations et prescriptions à appliquer aux travaux réalisés à proximité des réseaux, pris dans sa version de 2012, la société ENEDIS, qui ne conteste pas que la société V. lui avait adressé une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) était tenue de transmettre à la déclarante toutes informations utiles pour exécuter les travaux dans les meilleures conditions de sécurité, c'est-à-dire obligée, soit de transmettre un plan de localisation des ouvrages, soit de se rendre sur place pour procéder, sous la responsabilité et à ses frais, au marquage ou au piquetage des ouvrages et tronçons d'ouvrages souterrains. Alors qu'il a été précisé sur le constat établi contradictoirement que le câble endommagé ne figurait pas sur les plans, qu'il était enfoui à une profondeur non réglementaire de 0,50 m et qu'il existait aucun coffret ni aucun indice de présence apparent, la société ENEDIS, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe en démontrant que la société V. aurait, par sa faute, endommagé le branchement litigieux, ne peut qu'être déboutée, par infirmation de la décision des premiers juges, de sa demande indemnitaire formée au titre du sinistre du 23 février 2016 (CA ORLEANS, 6 février 2020, n°19/00511) La Cour d'appel de PARIS a jugé dans le même sens le 30 novembre 2018. Au regard de cela, il est essentiel de rappeler qu'il appartient à ENEDIS de cartographier et de repérer ses ouvrages. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne saurait être reprochée à l'encontre de SMVA dans la survenance de ce sinistre qui résulte d'un manquement de ENEDIS à ses obligations de repérage de ses réseaux. Comme cela ressort du rappel des faits, SMVA n'avait pas sollicité l'établissement d'une DICT dans la mesure où elle est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de EIFFAGE et que c'est l'entrepreneur principal qui a sollicité l'établissement d'un tel document. En conséquence, les demandes indemnitaires de ENEDIS ne pourront être que rejetées. Les interventions d'opérateurs de ENEDIS ne sont nullement justifiées, pas plus que les heures supplémentaires et encore moins la fourniture facturée à hauteur de 494,66 euros. Enfin, les conclusions indemnitaires liées à la résistance supposée abusive de SMVA ne pourront qu'être rejetées, dans la mesure où la concluante n'a pas de responsabilité dans la survenance du sinistre objet de la présente procédure. SMVA sollicite la condamnation de ENEDIS à lui verser une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la responsabilité de SMVA Le sous-traitant n'est contractuellement responsable que vis-à-vis de son donneur d'ordre et non vis-à-vis du maître d'ouvrage. Ce dernier peut toutefois l'actionner sur le fondement de la responsabilité délictuelle selon l'article 1240 du Code Civil. Il devra alors démontrer qu'il y a eu faute de son sous-traitant. Le Tribunal, au vu des pièces fournies, constate que le récépissé de DICT délivré le 09 octobre 2020 a pour destinataire EIFFAGE avec comme indication page 24 « Le responsable de projet doit donc, avant le début des travaux, procéder à des investigations complémentaires ou opérations de localisation en vue du marquage piquetage ». Sur le constat contradictoire de dommage du 21 juin 2021, identification 1.3 - Récépissé et plans, ou compte-rendu de marquage par l'exploitant présent sur place, la case NON est cochée. ENEDIS ne saurait imposer à l'entreprise sous-traitante en charge des travaux de procéder à une recherche de tous les éventuels réseaux non répertoriés sur le DICT, à plus forte raison que ce dernier a pour destinataire EIFFAGE. Le Tribunal jugera qu'il n'y a pas de responsabilité délictuelle, au sens de l'article 1240 du Code Civil, de la part de SMVA et déboutera ENEDIS de sa demande au paiement de 2.964,55 euros avec intérêts ainsi que l'intégralité de ses demandes. Sur les dépens Le Tribunal condamnera ENEDIS aux dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile SMVA, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera ENEDIS à payer la somme de 2.000,00 euros à SMVA par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Sur les autres demandes Les autres demandes, au soutien des prétentions des parties, sont inopérantes ou mal fondées et seront rejetées ; Sur l'exécution provisoire Le Tribunal la dira de droit en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Déboute ENEDIS de toutes ses demandes à l'encontre de la SOCIETE DE MACONNERIE - VOIRIE – AMENAGEMENT (SMVA), Condamne ENEDIS à payer à la SOCIETE DE MACONNERIE - VOIRIE - AMENAGEMENT (SMVA) la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, Dit l'exécution provisoire de droit, Condamne ENEDIS aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure civile étant liquidés à la somme de 66,13 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrice DELATTRE Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Patrice DELATTRE Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ PARTIE(S) EN DEMANDE : * ENEDIS [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître GAUTIER Dominique - [Adresse 2]. Maître LOEVENBRUCK Agathe - [Adresse 3] PARTIE(S) EN DEFENSE : * SOCIETE DE MACONNERIE - VOIRIE - AMENAGEMENT [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Michel TARTERET - LECLERCQ & TARTERET - [Adresse 5]. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur Patrice DELATTREJuges : Monsieur Olivier RICHARD et Monsieur Philippe GORLIN DEBATS Audience de Monsieur Patrice DELATTRE, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit du 06/09/2024 a tenu l'audience le 01/07/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile). Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier. QUALIFICATION DU JUGEMENT Décision contradictoire et en dernier ressort. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19/09/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Monsieur Patrice DELATTRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier. LES FAITS ET LA PROCEDURE La société de MACONNERIE – VOIRIE – AMENAGEMENT (ci-après SMVA) s'est vue confier par la société EIFFAGE, dans le cadre d'un marché de sous-traitance, des travaux de terrassement [Adresse 6] Au cours des travaux, SMVA a endommagé un câble électrique de 20.000 volts. Un constat contradictoire de dommages a été dressé le 21 juin 2021. ENEDIS a engagé les travaux nécessaires au rétablissement de l'alimentation. Une facture d'un montant de 2.964,55 euros a été adressée à SMVA, mise en cause de responsabilité. Le représentant légal de SMVA s'est opposé au règlement de la facture au motif que le câble endommagé ne figurait sur aucun des plans annexés du DICT (Déclaration d'intention de Commencement de travaux). C'est en l'état que se présente le litige, qui a été plaidé par les parties devant le Juge chargé d'instruire l'affaire et lui ont remis leurs conclusions écrites le 01 juillet 2025. DEMANDES DES PARTIES Pour ENEDIS Vu les dispositions combinées, Des articles 1242 alinéa 1 er du Code Civil 1231-1 du Code Civil, 6 et 700 du Code de Procédure Civile, La société ENEDIS demande au Tribunal des Activités Economiques du HAVRE de : * Condamner la société SMVA au paiement de la somme de 2.964,55 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure adressée le 7 décembre 2023 et ordonner la capitalisation des intérêts, * Condamner la société SMVA au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de la résistance abusive, * Condamner la société SMVA au paiement d'une somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance, * Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, * Débouter la société SMVA de l'intégralité de ses demandes. Pour SMVA A titre principal * Débouter la société ENEDIS de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de la société ENEDIS. En tout état de cause Condamner la société ENEDIS à verser à la société SMVA une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOYENS ET ARGUMENTS ENEDIS expose : Sur le fondement des responsabilités Article 1242 alinéa 1 du Code Civile : « On est responsable seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». En l'espèce, il existe une présomption de responsabilité qui pèse sur SMVA dont le personnel a endommagé un câble souterrain HTA à l'occasion de terrassement. Il ne peut pas être sérieusement contesté que SMVA avait la garde du matériel qui a occasionné le dommage au câble sous concession ENEDIS. Pour tenter d'échapper à sa responsabilité SMVA admet qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'une DICT mais que c'est EIFFAGE, entrepreneur principal qui a réalisé cette démarche. Si SMVA avait été en possession du récépissé de DICT, elle aurait pu prendre connaissance des nombreuses mises en garde formulées par ENEDIS. « Informations page 24 » « Dans l'entreprise de votre projet /chantier, certains câbles en exploitation sous tension ne sont pas en classe A, voire absents des plans de détails et uniquement représentés dans le plan d'ensemble (classe de précision C). Le responsable de projet doit donc, avant le début des travaux, procéder à des investigations complémentaires ou opérations de localisation en vue du marquage piquetage ». SMVA ne peut pas alléguer que des erreurs ont été commises par ENEDIS. Le constat contradictoire de dommage accable SMVA, sa responsabilité est pleine et entière. Sur le quantum des frais de réparations La jurisprudence a consacré un principe de réparation intégrale de préjudice. Deuxième chambre civile de la cour de cassation du 23 juin 2016, publié au bulletin (pourvoi n° 75 – 10519) : « Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Que la réparation intégrale du dommage causé à une chose n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose, et que la circonstance que la victime ait procédé à cette remise en état par elle-même ou par son personnel salarié ne saurait diminuer ses droits à une réparation intégrale ». Il découle de ce qui vient d'être rappelé que SMVA doit supporter le coût de l'indemnité intégrale du préjudice subi par ENEDIS. Les bons de travaux font apparaître les heures réalisées par les agents ENEDIS. Au regard de ce qui vient d'être exposé, ENEDIS est bien fondée à revendiquer la condamnation de SMVA au paiement d'une somme de 2.964,55 euros, outre la somme de 1.000,00 euros au titre de la résistance abusive dont en fait preuve. Et pour le surplus, ENEDIS s'en remet à ses dernières conclusions remise au Juge en charge d'instruire l'affaire. SMVA expose : Sur la responsabilité de SMVA Il convient toutefois de rappeler que la faute de la victime est exonératoire de responsabilité. Les juridictions du fond jugent en ce sens dans le cadre de situations similaires au cas présent. La Cour d'Appel d'ORLEANS a jugé le 6 février 2016 : « Sur le sinistre du 23 février 2016 Il résulte du constat dressé contradictoirement le 23 février 2016 entre la société V. et l'exploitant ENEDIS que ce jour à 11h30, société V. a endommagé avec une pelle mécanique un branchement souterrain situé à [Localité 1] (37), sous le domaine public, que ce branchement se trouvait perpendiculaire au réseau mais non affleurant, que le tronçon endommagé n'était pas représenté en cartographie, et qu'il n'avait fait l'objet d'aucun marquage ni d'aucun piquetage de la part de l'exploitant. En application de l'article 4-2-1 du guide technique établi en application de l'article R 554-29 du Code de l'environnement pour préciser les recommandations et prescriptions à appliquer aux travaux réalisés à proximité des réseaux, pris dans sa version de 2012, la société ENEDIS, qui ne conteste pas que la société V. lui avait adressé une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) était tenue de transmettre à la déclarante toutes informations utiles pour exécuter les travaux dans les meilleures conditions de sécurité, c'est-à-dire obligée, soit de transmettre un plan de localisation des ouvrages, soit de se rendre sur place pour procéder, sous la responsabilité et à ses frais, au marquage ou au piquetage des ouvrages et tronçons d'ouvrages souterrains. Alors qu'il a été précisé sur le constat établi contradictoirement que le câble endommagé ne figurait pas sur les plans, qu'il était enfoui à une profondeur non réglementaire de 0,50 m et qu'il existait aucun coffret ni aucun indice de présence apparent, la société ENEDIS, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe en démontrant que la société V. aurait, par sa faute, endommagé le branchement litigieux, ne peut qu'être déboutée, par infirmation de la décision des premiers juges, de sa demande indemnitaire formée au titre du sinistre du 23 février 2016 (CA ORLEANS, 6 février 2020, n°19/00511) La Cour d'appel de PARIS a jugé dans le même sens le 30 novembre 2018. Au regard de cela, il est essentiel de rappeler qu'il appartient à ENEDIS de cartographier et de repérer ses ouvrages. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne saurait être reprochée à l'encontre de SMVA dans la survenance de ce sinistre qui résulte d'un manquement de ENEDIS à ses obligations de repérage de ses réseaux. Comme cela ressort du rappel des faits, SMVA n'avait pas sollicité l'établissement d'une DICT dans la mesure où elle est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de EIFFAGE et que c'est l'entrepreneur principal qui a sollicité l'établissement d'un tel document. En conséquence, les demandes indemnitaires de ENEDIS ne pourront être que rejetées. Les interventions d'opérateurs de ENEDIS ne sont nullement justifiées, pas plus que les heures supplémentaires et encore moins la fourniture facturée à hauteur de 494,66 euros. Enfin, les conclusions indemnitaires liées à la résistance supposée abusive de SMVA ne pourront qu'être rejetées, dans la mesure où la concluante n'a pas de responsabilité dans la survenance du sinistre objet de la présente procédure. SMVA sollicite la condamnation de ENEDIS à lui verser une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la responsabilité de SMVA Le sous-traitant n'est contractuellement responsable que vis-à-vis de son donneur d'ordre et non vis-à-vis du maître d'ouvrage. Ce dernier peut toutefois l'actionner sur le fondement de la responsabilité délictuelle selon l'article 1240 du Code Civil. Il devra alors démontrer qu'il y a eu faute de son sous-traitant. Le Tribunal, au vu des pièces fournies, constate que le récépissé de DICT délivré le 09 octobre 2020 a pour destinataire EIFFAGE avec comme indication page 24 « Le responsable de projet doit donc, avant le début des travaux, procéder à des investigations complémentaires ou opérations de localisation en vue du marquage piquetage ». Sur le constat contradictoire de dommage du 21 juin 2021, identification 1.3 - Récépissé et plans, ou compte-rendu de marquage par l'exploitant présent sur place, la case NON est cochée. ENEDIS ne saurait imposer à l'entreprise sous-traitante en charge des travaux de procéder à une recherche de tous les éventuels réseaux non répertoriés sur le DICT, à plus forte raison que ce dernier a pour destinataire EIFFAGE. Le Tribunal jugera qu'il n'y a pas de responsabilité délictuelle, au sens de l'article 1240 du Code Civil, de la part de SMVA et déboutera ENEDIS de sa demande au paiement de 2.964,55 euros avec intérêts ainsi que l'intégralité de ses demandes. Sur les dépens Le Tribunal condamnera ENEDIS aux dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile SMVA, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera ENEDIS à payer la somme de 2.000,00 euros à SMVA par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Sur les autres demandes Les autres demandes, au soutien des prétentions des parties, sont inopérantes ou mal fondées et seront rejetées ; Sur l'exécution provisoire Le Tribunal la dira de droit en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Déboute ENEDIS de toutes ses demandes à l'encontre de la SOCIETE DE MACONNERIE - VOIRIE – AMENAGEMENT (SMVA), Condamne ENEDIS à payer à la SOCIETE DE MACONNERIE - VOIRIE - AMENAGEMENT (SMVA) la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, Dit l'exécution provisoire de droit, Condamne ENEDIS aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure civile étant liquidés à la somme de 66,13 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrice DELATTRE Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Patrice DELATTRE Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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