Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 16 mars 2023, n° 23/01580
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [Y] [R], né le 11 février 1982 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 2 mars 2023 d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en cas de péril imminent. Le directeur de l'établissement hospitalier [3] de [Localité 1] a : - le 3 mars 2023 décidé d'admettre à compter du 2 mars 2023 M. [R] en soins psychiatriques sans le consentement sous la forme initiale d'une hospitalisation complète. - le 4 mars 2023 décidé du maintien de M. [R] sans son consentement en hospitalisation complète au sein de cet hôpital et de la prolongation de soins pour une durée d'un mois renouvelable à compter du 4 mars 2023. Le 6 mars 2023, le directeur de l'établissement hospitalier précité a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre pour solliciter le maintien en hospitalisation complète de M. [R] et afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté de cette décision le 9 mars 2023 par M. [Y] [R]. M. [R] et l'établissement [3] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par M. Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 14 mars 2023. L'audience s'est tenue le 15 mars 2023 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [3] n'a pas comparu. Lors de l'audience, le conseil de [R] a repris et soutenu les demandes formées dans ses conclusions déposées le 15 mars 2023 à l'audience. Il a demandé à la cour de: - déclarer recevable l'appel interjeté dans l'intérêt de [R]; Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la requête transmise par le Centre hospitalier [3] ; - constater l'absence d'information de la Commission départementale des soins psychiatriques; Par voie de conséquence, - ordonner la main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont [R] fait l'objet. Le conseil de l'appelant a notamment invoqué la recevabilité des moyens de défense soutenus pour la première fois en cause d'appel, et soulevé l'irrégularité tenant à la délégation de signature dont porte mention la requête formalisée le 6 mars 2023 au nom du directeur du groupe hospitalier [3] de [Localité 1] pour saisir le juge des libertés et de la détention. Il estime qu'une simple délégation de signature n'est pas suffisante et que faute de justifier d'un pouvoir spécial du signataire de l'acte l'autorisant à ester en justice au nom du directeur de l'établissement hospitalier, la requête du 6 mars 2023 est irrecevable. Il ajoute, lors de l'audience, que les certificats médicaux produits ne permettent pas de caractériser le péril imminent. Il relève que M. [R] n'a pas été en rupture de traitement. Il indique que la recherche de tiers au moment de l'hospitalisation n'a pas été effectuée correctement, que le père de M. [R] aurait dû être informé de l'hospitalisation. Monsieur [Y] [R] a été entendu en dernier et a exposé que: - il consent aux soins, - il faisait les injections par quinzaine, - il recherche un emploi dans des entreprises adaptées, - il n'est pas dans le déni de soins et de troubles. Il souligne qu'il n'a pas été en rupture de traitement et indique ne pas craindre une aggravation de ses troubles dès lors qu'il prend ses médicaments. L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la régularité de la délégation de signature et le pouvoir spécial du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention L'article 931 du code de procédure civile dispose que «Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.' En l'espèce, l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention en date du 6 mars 2023 indique que l'établissement de santé où la personne est hospitalisée est représenté par Mme [V] [B], responsable du service des admissions. Il a été signé par Mme H. [J] pour le directeur et par délégation. En l'espèce, il ressort du bulletin des actes administratifs de la préfecture du [Localité 5] du 3 janvier 2023 publié en ligne et accessible à tout administré que, par décision n° 22-117 du 22 décembre 2022, M. [Z] [T], directeur du groupe hospitalier [3] et du Centre hospitalier [2] à compter du 1er mai 2022, a donné, aux termes de l'article 2 une délégation permanente à Mme [U] [C], directrice adjointe, et à Mme [V] [B], attachée d'administration hospitalière, notamment à l'effet : - de signer toutes correspondances, notes internes et actes administratifs ayant trait aux admissions et à la gestion du pré contentieux ; - de signer toutes décisions d'admission en application des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique (y compris celles relatives aux soins psychiatriques pour péril imminent); - de signer toutes décisions de maintien en soins psychiatriques en application des articles L. 3212-4 et suivants du code de la santé publique ; - de notifier ou transmettre au représentant de l'Etat dans le département ou au Directeur général de l'Agence Régionale de Santé, à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques, au procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, aux personnes admises en soins psychiatriques et à leur famille, copie de tous avis, décisions,certificats, attestations en application et conformément aux dispositions du titre Ier du Livre II de la troisième partie du code de la santé publique (partie législative) ; - de convoquer le collège prévu à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique et transmettre l'avis dudit collège au représentant de l'Etat ou au Directeur général de l'Agence Régionale de Santé et, le cas échéant, à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques et au juge des libertés et de la détention ; - de saisir le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique ; - de saisir le juge des libertés et de la détention en application des arti cles L. 3222-5-1 du code de la santé publique ; - de représenter le groupe hospitalier [3] lors des audiences relatives aux soins psychiatriques sans consentement et de signer les décisions de justice rendues dans le cadre desdites audiences (...). Il est précisé que : 'En cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme [U] [C] et de Mme [V] [B], la même délégation de signature est donnée à Mme [L] [M], adjoint des cadres, (...) à l'effet : - de signer toutes décisions d'admission en application des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique (y compris celles relatives aux soins psychiatriques pour péril imminent) ; - de signer toutes décisions de maintien en soins psychiatriques en application des articles L. 3212-4 et suivants du code de la santé publique ; - de saisir le juge des libertés et de la détention en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé.' 'Une délégation permanente est donnée à Madame [P] [J], attachée d'administration hospitalière au pôle [Localité 1], à l'effet : - de signer toutes correspondances et actes administratifs ayant trait aux admissions et à la gestion du pré contentieux ; - de signer toutes décisions d'admission en application des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique (y compris celles relatives aux soins psychiatriques pour péril imminent) au sein du pôle [Localité 1] ; - de signer toutes décisions de maintien en soins psychiatriques en application des articles L. 3212-4 et suivants du code de la santé publique au sein du pôle [Localité 1] ; - de notifier ou transmettre au représentant de l'Etat dans le département ou au Directeur général de l'Agence Régionale de Santé, à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques, au procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, aux personnes admises en soins psychiatriques et à leur famille, copie de tous avis, décisions, certificats, attestations en application et conformément aux dispositions du titre Ier du Livre II de la troisième partie du code de la santé publique (partie législative) pour les patients du pôle [Localité 1] ; - de saisir le juge des libertés et de la détention de Nanterre en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique pour le pôle de [Localité 1] ; - de saisir le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3222-5-1 du code de la santé publique pour le pôle de [Localité 1] ; - de convoquer le collège prévu à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique et transmettre l'avis dudit collège au représentant de l'Etat ou au Directeur général de l'Agence Régionale de Santé et, le cas échéant, à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques et au juge des libertés et de la détention, pour les patients du pôle [Localité 1] ; (...) - de représenter le groupe hospitalier [3] lors des audiences relatives aux soins psychiatriques sans consentement et de signer les décisions de justice rendues dans le cadre des dites audiences par le Juge des Libertés et de la détention de Nanterre pour le pôle [Localité 1] ; - de signer les décisions de justice rendues dans le cadre des audiences relatives aux soins psychiatriques sans consentement pour le pôle de [Localité 1]' Il en ressort que l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 6 mars 2023 a été valablement signé par Mme [P] [J] qui bénéficiait à cette fin, outre d'une délégation de signature, d'un pouvoir spécial défini avec précision, l'autorisant en particulier à saisir le juge des libertés et de la détention en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. En conséquence, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté. Sur l'information de tiers de l'hospitalisation Aux termes de l'article L. 3212-1-II-2° du code de la santé publique, 'le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.' Il convient de rappeler que l'obligation de recherche de tiers est une obligation de moyens et n'est soumise à aucun formalisme particulier. La procédure dont est saisie la cour comporte un acte intitulé 'Relevé des démarches de recherche et information de le famille pour un patient admis, en soins psychiatriques pour péril imminent (art. L3212-1-II 2° du code de la santé publique)' indiquant dès le 2 mars 2023 que le patient se disant 'persécuté par sa famille', 'l'entourage n'a pas été contacté afin de les prévenir'. L'obligation de recherche de tiers a été en quelques sorte mise en échec par la perception que peut avoir M. [R] de ses proches. Aucun grief n'est par ailleurs allégué à ce titre. Le certificat médical du 13 mars 2023 déjà cité met en évidence des relations familiales difficiles, relevant que 'des permissions avec son père ont été envisagées mais ce dernier s'y montre réticent voir opposé', ce qui laisse entendre que l'hôpital et le père de M. [R] ont été en communication afin d'évaluer des solutions. En conséquence, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté. Sur le défaut de communication à la CDSP : En l'espèce, aucune pièce du dossier n'établit que cette information à la commission départementale des soins psychiatriques, concernant la décision d'admission en soins sans consentement du patient, a été effectivement délivrée. Pour autant, les pièces justificatives de ces transmissions ne font pas partie des éléments dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire aux termes de l'article R. 321 1-12 du même code. L'absence de ces pièces au dossier n'établit en conséquence pas que cette information n'a pas été réalisée. Enfin, dans l'hypothèse d'un défaut effectif d'information de la CDSP, aucun élément allégué par le patient n'établit une atteinte effective à ses droits en résultant, étant notamment relevé que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement prononcée à son égard fait l'objet d'un contrôle juridictionnel systématique. En conséquence, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté. Sur le moyen relatif à l'absence de péril imminent En vertu des dispositions de l'article L32 12-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Le dernier certificat médical du 13 mars 2023 du docteur [W] [I] indique que : 'L'état clinique du patient étant insuffisamment stabilisé, avec un risque élevé de mise à mal des soins et d'aggravation des troubles, une réévaluation psychiatrique par un psychiatre extérieur à l'établissement a été organisée et une mesure de soins sous contraintes sous modalité de SPI a été décidée. Ce jour, le patient se montre calme, au contraire d'autres entretiens lorsqu`il se trouve en situation d'intolérance à la frustration. Il exprime des inquiétudes modérées. Il dit se sentir plus apaisé et mettre à distance les idées de filiation qu'il ne critique cependant pas. Des permissions avec son père ont été envisagées mais ce dernier s'y montre réticent voire opposé. Le patient apparaît encore dans le déni des troubles et l'anosognosie. L'adhésion aux soins et l'alliance thérapeutique restent superficielles avec un risque d'aggravation des troubles. La poursuite de l'hospitalisation à temps complet est donc nécessaire afin de poursuivre les adaptations médicamenteuses initiées et de mettre en place le projet de soins adapté.' Ces éléments sont semblables à ceux du certificat médical initial établi le 2 mars 2023 par le docteur [G] [A], psychiatre, qui précise que M. [R] a été hospitalisé pour 'recrudescence des symptômes psychotiques', que malgré des propos cohérents et calmes il présente des 'revendications sthéniques sur la prise en charge, conteste et s'oppose aux prescriptions envisagées'. Il est dans le 'déni partiel des troubles qu'il rationnalise et banalise'. Il relève un 'risque de passage à l'acte hétéro-agressif' important 'pour ce patient qui n'est pas encore stabilisé'. Il expose que ces troubles rendent impossible le consentement du patient et que son état impose des soins psychiatriques. Ces éléments caractérisant un péril imminent, compte tenu des troubles décrits et du refus de soins, qui se retrouve dans le certificat le plus récent, même si une légère amélioration est notée. C'est non pas la rupture de soins, mais le rééquilibrage de ceux-ci qui pose véritablement difficulté. Ce moyen sera rejeté. Sur le fond Il convient de rappeler qu'au terme des dispositions de 1'article L.32l1-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-13 5 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionnéà l'article L. 3222-l du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentiomié au même article L. 3222-11 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Un certificat médical circonstancié a été établi le 2 mars 2023 par le docteur [G] [A], psychiatre au centre municipal de santé du Plessis-Robinson. Au delà des certificats médicaux déjà évoqués, aux termes du certificat de 72 heures établi le 4 mars 2013, le Dr [I] [W], psychiatre du groupe hospitalier [3] a noté les constatations suivantes : 'Patient hospitalisé pour décompensation personnelle Mesure d'hospitalisation décidée le 2 mars 2023 à la suite d'une levée de la mesure précédente pour défaut de procédure. Ce jour, le patient est tendu et irritable, de mauvais contact. Il se montre revendiquant, désagréable. Idées délirantes de filiation qu'il ne critique pas et auxquelles il adhère. Déni de trouble. Ambivalence aux soins.' Le psychiatre relève que cet état impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Il ressort donc de façon concordante des pièces et certificats médicaux transmis que M. [R] a été admis suite à une recrudescence délirante sans rupture de traitement. Il est noté que lors de son hospitalisation, le patient s'est montré très méfiant et opposant, ce qui a nécessité une sédation médicamenteuse pour mettre en place l'hospitalisation. Un risque de passage à l'acte hétéro-agressif est évoqué en l'absence de stabilisation du patient. L'avis médical motivé fait état d'un patient calme et cohérent bien que toujours dans un déni complet de ses troubles et en opposition totale aux soins. Il refuse le passage d'une partie de son traitement oral sous forme injectable, malgré les nombreux antécédents de rupture thérapeutique. Il est noté son adhésion fragile aux soins et son absence de critique de ses comportements inadaptés le placent à haut risque d'aggravation de ses troubles. La poursuite de l'hospitalisation est évaluée comme nécessaire. Les certificat médicaux précités sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [R] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [Y] [R] recevable, Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions revues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Le greffier, Le conseiller,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/01580 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXFE ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [Y] [R] Me Vanessa LANDAIS LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER [3] DE [Localité 1] LE PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE Le 16 Mars 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur François NIVET, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Y] [R] Actuellement hospitalisé au groupe hospitalier [3] Site [Localité 1] comparant, assisté de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d'office APPELANT ET : LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER [3] DE [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 4] non représenté INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience A l'audience publique du 15 Mars 2023 où nous étions Monsieur François NIVET assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [Y] [R], né le 11 février 1982 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 2 mars 2023 d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en cas de péril imminent. Le directeur de l'établissement hospitalier [3] de [Localité 1] a : - le 3 mars 2023 décidé d'admettre à compter du 2 mars 2023 M. [R] en soins psychiatriques sans le consentement sous la forme initiale d'une hospitalisation complète. - le 4 mars 2023 décidé du maintien de M. [R] sans son consentement en hospitalisation complète au sein de cet hôpital et de la prolongation de soins pour une durée d'un mois renouvelable à compter du 4 mars 2023. Le 6 mars 2023, le directeur de l'établissement hospitalier précité a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre pour solliciter le maintien en hospitalisation complète de M. [R] et afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté de cette décision le 9 mars 2023 par M. [Y] [R]. M. [R] et l'établissement [3] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par M. Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 14 mars 2023. L'audience s'est tenue le 15 mars 2023 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [3] n'a pas comparu. Lors de l'audience, le conseil de [R] a repris et soutenu les demandes formées dans ses conclusions déposées le 15 mars 2023 à l'audience. Il a demandé à la cour de: - déclarer recevable l'appel interjeté dans l'intérêt de [R]; Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la requête transmise par le Centre hospitalier [3] ; - constater l'absence d'information de la Commission départementale des soins psychiatriques; Par voie de conséquence, - ordonner la main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont [R] fait l'objet. Le conseil de l'appelant a notamment invoqué la recevabilité des moyens de défense soutenus pour la première fois en cause d'appel, et soulevé l'irrégularité tenant à la délégation de signature dont porte mention la requête formalisée le 6 mars 2023 au nom du directeur du groupe hospitalier [3] de [Localité 1] pour saisir le juge des libertés et de la détention. Il estime qu'une simple délégation de signature n'est pas suffisante et que faute de justifier d'un pouvoir spécial du signataire de l'acte l'autorisant à ester en justice au nom du directeur de l'établissement hospitalier, la requête du 6 mars 2023 est irrecevable. Il ajoute, lors de l'audience, que les certificats médicaux produits ne permettent pas de caractériser le péril imminent. Il relève que M. [R] n'a pas été en rupture de traitement. Il indique que la recherche de tiers au moment de l'hospitalisation n'a pas été effectuée correctement, que le père de M. [R] aurait dû être informé de l'hospitalisation. Monsieur [Y] [R] a été entendu en dernier et a exposé que: - il consent aux soins, - il faisait les injections par quinzaine, - il recherche un emploi dans des entreprises adaptées, - il n'est pas dans le déni de soins et de troubles. Il souligne qu'il n'a pas été en rupture de traitement et indique ne pas craindre une aggravation de ses troubles dès lors qu'il prend ses médicaments. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la régularité de la délégation de signature et le pouvoir spécial du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention L'article 931 du code de procédure civile dispose que «Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.' En l'espèce, l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention en date du 6 mars 2023 indique que l'établissement de santé où la personne est hospitalisée est représenté par Mme [V] [B], responsable du service des admissions. Il a été signé par Mme H. [J] pour le directeur et par délégation. En l'espèce, il ressort du bulletin des actes administratifs de la préfecture du [Localité 5] du 3 janvier 2023 publié en ligne et accessible à tout administré que, par décision n° 22-117 du 22 décembre 2022, M. [Z] [T], directeur du groupe hospitalier [3] et du Centre hospitalier [2] à compter du 1er mai 2022, a donné, aux termes de l'article 2 une délégation permanente à Mme [U] [C], directrice adjointe, et à Mme [V] [B], attachée d'administration hospitalière, notamment à l'effet : - de signer toutes correspondances, notes internes et actes administratifs ayant trait aux admissions et à la gestion du pré contentieux ; - de signer toutes décisions d'admission en application des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique (y compris celles relatives aux soins psychiatriques pour péril imminent); - de signer toutes décisions de maintien en soins psychiatriques en application des articles L. 3212-4 et suivants du code de la santé publique ; - de notifier ou transmettre au représentant de l'Etat dans le département ou au Directeur général de l'Agence Régionale de Santé, à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques, au procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, aux personnes admises en soins psychiatriques et à leur famille, copie de tous avis, décisions,certificats, attestations en application et conformément aux dispositions du titre Ier du Livre II de la troisième partie du code de la santé publique (partie législative) ; - de convoquer le collège prévu à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique et transmettre l'avis dudit collège au représentant de l'Etat ou au Directeur général de l'Agence Régionale de Santé et, le cas échéant, à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques et au juge des libertés et de la détention ; - de saisir le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique ; - de saisir le juge des libertés et de la détention en application des arti cles L. 3222-5-1 du code de la santé publique ; - de représenter le groupe hospitalier [3] lors des audiences relatives aux soins psychiatriques sans consentement et de signer les décisions de justice rendues dans le cadre desdites audiences (...). Il est précisé que : 'En cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme [U] [C] et de Mme [V] [B], la même délégation de signature est donnée à Mme [L] [M], adjoint des cadres, (...) à l'effet : - de signer toutes décisions d'admission en application des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique (y compris celles relatives aux soins psychiatriques pour péril imminent) ; - de signer toutes décisions de maintien en soins psychiatriques en application des articles L. 3212-4 et suivants du code de la santé publique ; - de saisir le juge des libertés et de la détention en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé.' 'Une délégation permanente est donnée à Madame [P] [J], attachée d'administration hospitalière au pôle [Localité 1], à l'effet : - de signer toutes correspondances et actes administratifs ayant trait aux admissions et à la gestion du pré contentieux ; - de signer toutes décisions d'admission en application des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique (y compris celles relatives aux soins psychiatriques pour péril imminent) au sein du pôle [Localité 1] ; - de signer toutes décisions de maintien en soins psychiatriques en application des articles L. 3212-4 et suivants du code de la santé publique au sein du pôle [Localité 1] ; - de notifier ou transmettre au représentant de l'Etat dans le département ou au Directeur général de l'Agence Régionale de Santé, à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques, au procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, aux personnes admises en soins psychiatriques et à leur famille, copie de tous avis, décisions, certificats, attestations en application et conformément aux dispositions du titre Ier du Livre II de la troisième partie du code de la santé publique (partie législative) pour les patients du pôle [Localité 1] ; - de saisir le juge des libertés et de la détention de Nanterre en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique pour le pôle de [Localité 1] ; - de saisir le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3222-5-1 du code de la santé publique pour le pôle de [Localité 1] ; - de convoquer le collège prévu à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique et transmettre l'avis dudit collège au représentant de l'Etat ou au Directeur général de l'Agence Régionale de Santé et, le cas échéant, à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques et au juge des libertés et de la détention, pour les patients du pôle [Localité 1] ; (...) - de représenter le groupe hospitalier [3] lors des audiences relatives aux soins psychiatriques sans consentement et de signer les décisions de justice rendues dans le cadre des dites audiences par le Juge des Libertés et de la détention de Nanterre pour le pôle [Localité 1] ; - de signer les décisions de justice rendues dans le cadre des audiences relatives aux soins psychiatriques sans consentement pour le pôle de [Localité 1]' Il en ressort que l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 6 mars 2023 a été valablement signé par Mme [P] [J] qui bénéficiait à cette fin, outre d'une délégation de signature, d'un pouvoir spécial défini avec précision, l'autorisant en particulier à saisir le juge des libertés et de la détention en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. En conséquence, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté. Sur l'information de tiers de l'hospitalisation Aux termes de l'article L. 3212-1-II-2° du code de la santé publique, 'le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.' Il convient de rappeler que l'obligation de recherche de tiers est une obligation de moyens et n'est soumise à aucun formalisme particulier. La procédure dont est saisie la cour comporte un acte intitulé 'Relevé des démarches de recherche et information de le famille pour un patient admis, en soins psychiatriques pour péril imminent (art. L3212-1-II 2° du code de la santé publique)' indiquant dès le 2 mars 2023 que le patient se disant 'persécuté par sa famille', 'l'entourage n'a pas été contacté afin de les prévenir'. L'obligation de recherche de tiers a été en quelques sorte mise en échec par la perception que peut avoir M. [R] de ses proches. Aucun grief n'est par ailleurs allégué à ce titre. Le certificat médical du 13 mars 2023 déjà cité met en évidence des relations familiales difficiles, relevant que 'des permissions avec son père ont été envisagées mais ce dernier s'y montre réticent voir opposé', ce qui laisse entendre que l'hôpital et le père de M. [R] ont été en communication afin d'évaluer des solutions. En conséquence, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté. Sur le défaut de communication à la CDSP : En l'espèce, aucune pièce du dossier n'établit que cette information à la commission départementale des soins psychiatriques, concernant la décision d'admission en soins sans consentement du patient, a été effectivement délivrée. Pour autant, les pièces justificatives de ces transmissions ne font pas partie des éléments dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire aux termes de l'article R. 321 1-12 du même code. L'absence de ces pièces au dossier n'établit en conséquence pas que cette information n'a pas été réalisée. Enfin, dans l'hypothèse d'un défaut effectif d'information de la CDSP, aucun élément allégué par le patient n'établit une atteinte effective à ses droits en résultant, étant notamment relevé que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement prononcée à son égard fait l'objet d'un contrôle juridictionnel systématique. En conséquence, le moyen soulevé de ce chef sera rejeté. Sur le moyen relatif à l'absence de péril imminent En vertu des dispositions de l'article L32 12-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Le dernier certificat médical du 13 mars 2023 du docteur [W] [I] indique que : 'L'état clinique du patient étant insuffisamment stabilisé, avec un risque élevé de mise à mal des soins et d'aggravation des troubles, une réévaluation psychiatrique par un psychiatre extérieur à l'établissement a été organisée et une mesure de soins sous contraintes sous modalité de SPI a été décidée. Ce jour, le patient se montre calme, au contraire d'autres entretiens lorsqu`il se trouve en situation d'intolérance à la frustration. Il exprime des inquiétudes modérées. Il dit se sentir plus apaisé et mettre à distance les idées de filiation qu'il ne critique cependant pas. Des permissions avec son père ont été envisagées mais ce dernier s'y montre réticent voire opposé. Le patient apparaît encore dans le déni des troubles et l'anosognosie. L'adhésion aux soins et l'alliance thérapeutique restent superficielles avec un risque d'aggravation des troubles. La poursuite de l'hospitalisation à temps complet est donc nécessaire afin de poursuivre les adaptations médicamenteuses initiées et de mettre en place le projet de soins adapté.' Ces éléments sont semblables à ceux du certificat médical initial établi le 2 mars 2023 par le docteur [G] [A], psychiatre, qui précise que M. [R] a été hospitalisé pour 'recrudescence des symptômes psychotiques', que malgré des propos cohérents et calmes il présente des 'revendications sthéniques sur la prise en charge, conteste et s'oppose aux prescriptions envisagées'. Il est dans le 'déni partiel des troubles qu'il rationnalise et banalise'. Il relève un 'risque de passage à l'acte hétéro-agressif' important 'pour ce patient qui n'est pas encore stabilisé'. Il expose que ces troubles rendent impossible le consentement du patient et que son état impose des soins psychiatriques. Ces éléments caractérisant un péril imminent, compte tenu des troubles décrits et du refus de soins, qui se retrouve dans le certificat le plus récent, même si une légère amélioration est notée. C'est non pas la rupture de soins, mais le rééquilibrage de ceux-ci qui pose véritablement difficulté. Ce moyen sera rejeté. Sur le fond Il convient de rappeler qu'au terme des dispositions de 1'article L.32l1-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-13 5 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionnéà l'article L. 3222-l du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentiomié au même article L. 3222-11 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Un certificat médical circonstancié a été établi le 2 mars 2023 par le docteur [G] [A], psychiatre au centre municipal de santé du Plessis-Robinson. Au delà des certificats médicaux déjà évoqués, aux termes du certificat de 72 heures établi le 4 mars 2013, le Dr [I] [W], psychiatre du groupe hospitalier [3] a noté les constatations suivantes : 'Patient hospitalisé pour décompensation personnelle Mesure d'hospitalisation décidée le 2 mars 2023 à la suite d'une levée de la mesure précédente pour défaut de procédure. Ce jour, le patient est tendu et irritable, de mauvais contact. Il se montre revendiquant, désagréable. Idées délirantes de filiation qu'il ne critique pas et auxquelles il adhère. Déni de trouble. Ambivalence aux soins.' Le psychiatre relève que cet état impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Il ressort donc de façon concordante des pièces et certificats médicaux transmis que M. [R] a été admis suite à une recrudescence délirante sans rupture de traitement. Il est noté que lors de son hospitalisation, le patient s'est montré très méfiant et opposant, ce qui a nécessité une sédation médicamenteuse pour mettre en place l'hospitalisation. Un risque de passage à l'acte hétéro-agressif est évoqué en l'absence de stabilisation du patient. L'avis médical motivé fait état d'un patient calme et cohérent bien que toujours dans un déni complet de ses troubles et en opposition totale aux soins. Il refuse le passage d'une partie de son traitement oral sous forme injectable, malgré les nombreux antécédents de rupture thérapeutique. Il est noté son adhésion fragile aux soins et son absence de critique de ses comportements inadaptés le placent à haut risque d'aggravation de ses troubles. La poursuite de l'hospitalisation est évaluée comme nécessaire. Les certificat médicaux précités sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [R] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [Y] [R] recevable, Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions revues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Le greffier, Le conseiller,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 931, code de la sante publique L3211-9, code de la sante publique 1-12, code de la sante publique L3212-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 9 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/02281
en commun : code de la sante publique 1-12
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00371
en commun : code de la sante publique 1-12
Mise à jour de la source le 2023-03-20T23:00:00.000Z.