notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 5e Chambre, 16 mars 2023, n° 21/00884

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



A la suite d'un contrôle de l'activité de la société [3] (la société) et des transports sanitaires qu'elle a effectués sur la période du 4 novembre 2013 au 17 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a adressé, le 13 juin 2017, à la société un courrier d'observations d'anomalies suivantes :

- 207 transports effectués par un personnel non autorisé à la date du transport ;

- 21 transports effectués avec un véhicule non autorisé à la date du transport ;

- 6 anomalies d'horaires ;

- 15 anomalies de surfacturations kilométriques.



Le courrier faisait état d'indu pour un montant total de 21.299,17 euros.



Après réponse de la société, par un courrier du 23 janvier 2018, la caisse a notifié un indu ramené à la somme de 19.280,25 euros comprenant les anomalies suivantes :

- 198 transports effectués par un personnel non autorisé à la date du transport ;

- 6 anomalies d'horaires ;

- 15 anomalies de surfacturations kilométriques.



La société a saisi la commission de recours amiable le 12 février 2018 qui, dans sa séance du 4 juillet 2018, a confirmé la notification d'indu du 23 janvier 2018.



Le 1er septembre 2018, la société a saisi le tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2021 (RG n° 18/01313), a :

- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 juillet 2018 en ce qu'elle a confirmé l'indu notifié le 23 janvier 2018 dans sa totalité ;

- confirmé partiellement l'indu notifié le 23 janvier 2018 à hauteur de 6 548,32 euros au titre des anomalies de facturations établies sur la période du 6 février 2015 au 13 septembre 2016 ;

- condamné la société à payer à la caisse la somme de 6 548,32 euros au titre de l'indu partiellement justifié portant sur la même période.



Par déclaration du 23 février 2021, la caisse a interjeté appel du jugement en ce qu'il a annulé partiellement l'indu notifié par la caisse pour les 135 transports réalisés par M. [A] [C].



Par déclaration du 12 mars 2021, la société a interjeté appel du jugement en ce qu'il a confirmé partiellement l'indu notifié par la caisse à hauteur de 5 991,49 euros au titre des transports effectués par M. [I] [B].



Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2023.



Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par 1e Tribunal Judiciaire de Versailles en ce qu'il a dit que l'indu portant sur la période du 4 octobre 2016 au 22 février 2017 concernant les transports effectués par M. [C] n'était pas justifié ;

Statuant à nouveau,

- de confirmer l'indu notifié par la caisse le 23 janvier 2018 dans sa totalité, soit la somme de 19 280,25 euros ;

 - de condamner la société à lui rembourser la somme de 19 280,25 euros ;

- de condamner la société aux entiers dépens d'appel.

 

La caisse expose que l'ensemble des éléments concernant les personnes affectées au transport des assurés sociaux figure au référentiel national des transporteurs (RNT); que la société ne justifie pas avoir déclaré en temps et en heure ses salariés à l'Agence régionale de santé (l'ARS), les régularisations d'entrée et de sortie de son personnel étant intervenue dans le cadre du contrôle.

Elle ajoute que le tribunal a pris en compte l'annexe délivrée par l'ARS le 23 août 2018 : si la société a bien effectué des démarches de régularisation auprès de L'ARS en 2018, elle ne démontre pas avoir fait ces démarches au moment de l'embauche.







Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de confirmer sa décision du 18 janvier 2021 en ce qu'elle a justement considéré les 135 transports effectués par M. [C] comme réguliers ;

- de considérer les 63 transports effectués par M. [I] [B] pour la période du 6 juin 2016 au 1er septembre 2016 comme réguliers et légaux ;

- de considérer comme infondé l'indu notifié par la caisse pour les transports effectués par M. [I] [B] pour un montant de 5 991,35 euros.



La société affirme que M. [B] figure bien sur le document de l'ARS du 19 mars 2021 comportant la liste du personnel autorisé ; que l'ARS a un retard énorme et tarde à fournir les listes du personnel et des véhicules autorisés en raisons de profondes restructurations de ses services depuis plusieurs années, et ce quand bien même la société effectue ses déclarations régulièrement conformément à ses obligations ; que M. [B] est un vacataire auquel elle a recours ponctuellement sur de courtes périodes et il est entré et sorti à plusieurs reprises des effectifs sans que l'ARS ne produise un document à jour jusqu'en 2021.



En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi à son profit de la somme de 1 500 euros. La société ne forme aucune demande sur ce fondement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la jonction



Il est de l'administration d'une bonne justice de joindre les dossiers 21/00884 et 21/01063, s'agissant d'appels de chacune des parties contre une même décision du tribunal judiciaire de Versailles.

Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 21/00884.



Sur l'indu



Aux termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce,



'L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. 

En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. 

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.'



Les parties n'ont fait appel que sur les transports effectués par M. [B] et M. [C], les autres anomalies n'étant pas contestées par la société.



Il résulte des articles R. 6312-7 à R. 6312-10 du code de la santé publique, que l'équipage d'une ambulance réalisant un transport sanitaire doit nécessairement être composé de deux personnes dont une titulaire du diplôme d'Etat d'ambulancier, de sapeur-pompier ou de secouriste selon le véhicule utilisé.







Aux termes de l'article R. 3612-17 du même code, les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste.



L'article 2 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale prévoit : 'Les listes des véhicules et des personnels de l'entreprise ainsi que les modifications sont communiquées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et par les transporteurs sanitaires à la caisse primaire d'assurance maladie assurant le secrétariat de la commission de concertation qui les tient à la disposition des autres caisses.'



L'article 9 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés stipule, in fine, que 'les transporteurs sanitaires pour l'activité desquels les caisses auront constaté des anomalies dans les éléments de facturations remboursables pourront faire l'objet de mesures prévues à l'article 18 de la présente convention. Ils pourront également et parallèlement faire l'objet d'une procédure de récupération des sommes indûment versées dans le cadre des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.'



L'avenant n° 5 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés dispose : 

'Les parties signataires souhaitent en préalable améliorer la connaissance et le suivi du parc des véhicules sanitaires et des personnels affectés au transport.

Elles conviennent que l'ensemble des informations nécessaires et conformes au cahier des charges de l'expérimentation selon les principes mis en annexe pour assurer ce suivi sera communiqué aux caisses primaires d'assurance maladie.

Dans ce but, les entreprises devront obligatoirement communiquer avant le 30 juin 2008 les informations suivantes :

' immatriculation et types de la totalité des véhicules en fonctionnement ;

' identification des personnels affectés au transport.

Tout professionnel ne remplissant pas cet engagement conventionnel fera l'objet d'un examen de sa situation par l'instance paritaire compétente et d'une éventuelle sanction, en fonction des circonstances et conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de la convention nationale.

Les caisses primaires d'assurance maladie feront un rapport à la Commission nationale de concertation, sur l'atteinte de cet objectif et les éventuelles difficultés rencontrées, avant le 15 septembre 2008.

Les partenaires conventionnels s'accordent également sur la nécessité d'une mise à jour régulière du fichier des transporteurs sanitaires.

Pour ce faire et dès la parution dudit avenant, les entreprises de transport sanitaire devront obligatoirement communiquer aux caisses primaires d'assurance maladie, dans le mois et sous peine des mêmes sanctions, le même type d'informations quand elles auront fait l'objet d'une modification.'



Il résulte dès lors de ces textes que la société doit rapporter la preuve de l'information donnée, sans délai, non seulement à l'ARS mais encore à la caisse dont elle dépend, c'est-à-dire à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, en cas de modification de ses listes de membres d'équipage et notamment pour M. [C], embauché à compter du 1er septembre 2016, et pour M. [B], embauché du 6 juin 2016 au 31 août 2016, ainsi que de la communication de la modification du fichier des transporteurs sanitaires à la caisse.



En l'espèce, la société produit un tableau du personnel en date du 23 août 2018 incluant M. [C], embauché à compter du 1er septembre 2016.

Elle communique également un en-tête d'un courriel daté du 31 août 2016 à destination de l'ARS ayant pour objet 'Embauche Mr [C]'. 



Elle justifie donc avoir averti sans délai l'ARS de l'embauche de M. [C].





La société produit également un courriel du 10 mars 2021 émanant de Mme [F], responsable du service transports sanitaires au sein de l'ARS qui précise : 'Dans le cadre de la mise à jour de votre annexe, vous m'avez alerté sur les différents contrats de M. [B] au sein de votre société, et plus particulièrement celui de 2016.

En effet, il n'avait pas été intégré par mes services pour son contrat du 06 juin au 01 septembre 2016 alors même qu'en 2018, vous nous relanciez.

C'est désormais chose faite, comme vous pourrez le constater avec la copie d'écran ci-dessous : 

CDD 06/06/2016 01/09/2016 100 0.

Les autres mises à jour vont intervenir dans les meilleurs délais.'



Le fait que l'ARS reconnaisse une relance en 2018 et l'absence d'intégration d'un contrat datant de 2016 manifeste la désorganisation d'un service censé tenir à jour des tableaux de personnels des sociétés de transports sanitaires.



Ce courriel démontre également l'information par la société donnée à l'ARS de l'embauche de M. [B] du 6 juin au 1er septembre 2016.



Il en résulte que la société a respecté les dispositions de l'article R. 3612-17 du code de la santé publique en informant l'ARS, sans délai, des modifications de la liste des personnels.



Néanmoins, il résulte de l'application des articles de la Convention nationale des transports sanitaires privés et son avenant n° 5 susvisés que le versement des frais de transport au prestataire est également subordonné à la communication à la caisse des pièces justifiant de l'accomplissement régulier des transports sanitaires dont l'absence est susceptible de générer un indu, que les caisses peuvent directement recouvrer contre le prestataire qui a reçu paiement.



La société de transport avait donc l'obligation de communiquer à la caisse dont elle dépend l'identification des personnels affectés au transport pour pouvoir bénéficier des remboursements par délégation. L'irrespect de ces conditions ouvre d'une part un régime de sanctions prévu par les conventions et d'autre part, parallèlement et distinctement, à une action en répétition de l'indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.



En l'espèce, les sommes dont la caisse sollicite le remboursement correspondent à des transports effectués par M. [C], à compter du 1er septembre 2016, et par M. [B], du 6 juin 2016 au 31 août 2016.



Si ces embauches ont bien été notifiées à l'ARS, elles ne l'ont pas été à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, en violation des dispositions conventionnelles précitées. La société ne pouvait donc pas percevoir les remboursements de frais de transport du fait de la violation des textes conventionnels applicables.



Ces anomalies justifiaient la récupération du montant des actes litigieux.



Le montant total des prestations versées indûment s'élève à la somme de 19 280,25 euros selon le décompte détaillé présenté par la caisse et non contesté dans son montant par la société.



Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la société sera condamnée à payer à la caisse la somme de 19 280,25 euros. 



Sur les dépens et les demandes accessoires



La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 21/00884, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/00884 et RG 21/01063 ; 



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 19 280,25 euros au titre de l'indu sur des transports remboursés sur la période du 5 janvier 2015 au 22 février 2017 ;



Condamne la société [3] aux dépens d'appel ; 



Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Puniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.





 Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 88D



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MARS 2023



N° RG 21/00884 

JONCTION avec

RG 21/00884 

et RG 21/01063 

N° Portalis

DBV3-V-B7F-UMJR



AFFAIRE :



CPAM DES HAUTS DE SEINE





C/



S.A.S. [3]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2021 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 18/01313





Copies exécutoires délivrées à :



CPAM DES HAUTS DE SEINE



S.A.S. [3]







Copies certifiées conformes délivrées à :



CPAM DES HAUTS DE SEINE



S.A.S. [3]







le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



CPAM DES HAUTS DE SEINE

[Localité 2]



représentée par Mme [X] [G] en vertu d'un pouvoir général



APPELANTE et INTIMÉE



****************



S.A.S. [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Mme [Z] [J] en vertu d'un pouvoir général



INTIMÉE et APPELANTE



****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,









EXPOSÉ DU LITIGE



A la suite d'un contrôle de l'activité de la société [3] (la société) et des transports sanitaires qu'elle a effectués sur la période du 4 novembre 2013 au 17 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a adressé, le 13 juin 2017, à la société un courrier d'observations d'anomalies suivantes :

- 207 transports effectués par un personnel non autorisé à la date du transport ;

- 21 transports effectués avec un véhicule non autorisé à la date du transport ;

- 6 anomalies d'horaires ;

- 15 anomalies de surfacturations kilométriques.



Le courrier faisait état d'indu pour un montant total de 21.299,17 euros.



Après réponse de la société, par un courrier du 23 janvier 2018, la caisse a notifié un indu ramené à la somme de 19.280,25 euros comprenant les anomalies suivantes :

- 198 transports effectués par un personnel non autorisé à la date du transport ;

- 6 anomalies d'horaires ;

- 15 anomalies de surfacturations kilométriques.



La société a saisi la commission de recours amiable le 12 février 2018 qui, dans sa séance du 4 juillet 2018, a confirmé la notification d'indu du 23 janvier 2018.



Le 1er septembre 2018, la société a saisi le tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2021 (RG n° 18/01313), a :

- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 juillet 2018 en ce qu'elle a confirmé l'indu notifié le 23 janvier 2018 dans sa totalité ;

- confirmé partiellement l'indu notifié le 23 janvier 2018 à hauteur de 6 548,32 euros au titre des anomalies de facturations établies sur la période du 6 février 2015 au 13 septembre 2016 ;

- condamné la société à payer à la caisse la somme de 6 548,32 euros au titre de l'indu partiellement justifié portant sur la même période.



Par déclaration du 23 février 2021, la caisse a interjeté appel du jugement en ce qu'il a annulé partiellement l'indu notifié par la caisse pour les 135 transports réalisés par M. [A] [C].



Par déclaration du 12 mars 2021, la société a interjeté appel du jugement en ce qu'il a confirmé partiellement l'indu notifié par la caisse à hauteur de 5 991,49 euros au titre des transports effectués par M. [I] [B].



Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2023.



Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par 1e Tribunal Judiciaire de Versailles en ce qu'il a dit que l'indu portant sur la période du 4 octobre 2016 au 22 février 2017 concernant les transports effectués par M. [C] n'était pas justifié ;

Statuant à nouveau,

- de confirmer l'indu notifié par la caisse le 23 janvier 2018 dans sa totalité, soit la somme de 19 280,25 euros ;

 - de condamner la société à lui rembourser la somme de 19 280,25 euros ;

- de condamner la société aux entiers dépens d'appel.

 

La caisse expose que l'ensemble des éléments concernant les personnes affectées au transport des assurés sociaux figure au référentiel national des transporteurs (RNT); que la société ne justifie pas avoir déclaré en temps et en heure ses salariés à l'Agence régionale de santé (l'ARS), les régularisations d'entrée et de sortie de son personnel étant intervenue dans le cadre du contrôle.

Elle ajoute que le tribunal a pris en compte l'annexe délivrée par l'ARS le 23 août 2018 : si la société a bien effectué des démarches de régularisation auprès de L'ARS en 2018, elle ne démontre pas avoir fait ces démarches au moment de l'embauche.







Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de confirmer sa décision du 18 janvier 2021 en ce qu'elle a justement considéré les 135 transports effectués par M. [C] comme réguliers ;

- de considérer les 63 transports effectués par M. [I] [B] pour la période du 6 juin 2016 au 1er septembre 2016 comme réguliers et légaux ;

- de considérer comme infondé l'indu notifié par la caisse pour les transports effectués par M. [I] [B] pour un montant de 5 991,35 euros.



La société affirme que M. [B] figure bien sur le document de l'ARS du 19 mars 2021 comportant la liste du personnel autorisé ; que l'ARS a un retard énorme et tarde à fournir les listes du personnel et des véhicules autorisés en raisons de profondes restructurations de ses services depuis plusieurs années, et ce quand bien même la société effectue ses déclarations régulièrement conformément à ses obligations ; que M. [B] est un vacataire auquel elle a recours ponctuellement sur de courtes périodes et il est entré et sorti à plusieurs reprises des effectifs sans que l'ARS ne produise un document à jour jusqu'en 2021.



En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi à son profit de la somme de 1 500 euros. La société ne forme aucune demande sur ce fondement.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la jonction



Il est de l'administration d'une bonne justice de joindre les dossiers 21/00884 et 21/01063, s'agissant d'appels de chacune des parties contre une même décision du tribunal judiciaire de Versailles.

Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 21/00884.



Sur l'indu



Aux termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce,



'L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. 

En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. 

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.'



Les parties n'ont fait appel que sur les transports effectués par M. [B] et M. [C], les autres anomalies n'étant pas contestées par la société.



Il résulte des articles R. 6312-7 à R. 6312-10 du code de la santé publique, que l'équipage d'une ambulance réalisant un transport sanitaire doit nécessairement être composé de deux personnes dont une titulaire du diplôme d'Etat d'ambulancier, de sapeur-pompier ou de secouriste selon le véhicule utilisé.







Aux termes de l'article R. 3612-17 du même code, les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste.



L'article 2 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale prévoit : 'Les listes des véhicules et des personnels de l'entreprise ainsi que les modifications sont communiquées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et par les transporteurs sanitaires à la caisse primaire d'assurance maladie assurant le secrétariat de la commission de concertation qui les tient à la disposition des autres caisses.'



L'article 9 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés stipule, in fine, que 'les transporteurs sanitaires pour l'activité desquels les caisses auront constaté des anomalies dans les éléments de facturations remboursables pourront faire l'objet de mesures prévues à l'article 18 de la présente convention. Ils pourront également et parallèlement faire l'objet d'une procédure de récupération des sommes indûment versées dans le cadre des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.'



L'avenant n° 5 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés dispose : 

'Les parties signataires souhaitent en préalable améliorer la connaissance et le suivi du parc des véhicules sanitaires et des personnels affectés au transport.

Elles conviennent que l'ensemble des informations nécessaires et conformes au cahier des charges de l'expérimentation selon les principes mis en annexe pour assurer ce suivi sera communiqué aux caisses primaires d'assurance maladie.

Dans ce but, les entreprises devront obligatoirement communiquer avant le 30 juin 2008 les informations suivantes :

' immatriculation et types de la totalité des véhicules en fonctionnement ;

' identification des personnels affectés au transport.

Tout professionnel ne remplissant pas cet engagement conventionnel fera l'objet d'un examen de sa situation par l'instance paritaire compétente et d'une éventuelle sanction, en fonction des circonstances et conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de la convention nationale.

Les caisses primaires d'assurance maladie feront un rapport à la Commission nationale de concertation, sur l'atteinte de cet objectif et les éventuelles difficultés rencontrées, avant le 15 septembre 2008.

Les partenaires conventionnels s'accordent également sur la nécessité d'une mise à jour régulière du fichier des transporteurs sanitaires.

Pour ce faire et dès la parution dudit avenant, les entreprises de transport sanitaire devront obligatoirement communiquer aux caisses primaires d'assurance maladie, dans le mois et sous peine des mêmes sanctions, le même type d'informations quand elles auront fait l'objet d'une modification.'



Il résulte dès lors de ces textes que la société doit rapporter la preuve de l'information donnée, sans délai, non seulement à l'ARS mais encore à la caisse dont elle dépend, c'est-à-dire à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, en cas de modification de ses listes de membres d'équipage et notamment pour M. [C], embauché à compter du 1er septembre 2016, et pour M. [B], embauché du 6 juin 2016 au 31 août 2016, ainsi que de la communication de la modification du fichier des transporteurs sanitaires à la caisse.



En l'espèce, la société produit un tableau du personnel en date du 23 août 2018 incluant M. [C], embauché à compter du 1er septembre 2016.

Elle communique également un en-tête d'un courriel daté du 31 août 2016 à destination de l'ARS ayant pour objet 'Embauche Mr [C]'. 



Elle justifie donc avoir averti sans délai l'ARS de l'embauche de M. [C].





La société produit également un courriel du 10 mars 2021 émanant de Mme [F], responsable du service transports sanitaires au sein de l'ARS qui précise : 'Dans le cadre de la mise à jour de votre annexe, vous m'avez alerté sur les différents contrats de M. [B] au sein de votre société, et plus particulièrement celui de 2016.

En effet, il n'avait pas été intégré par mes services pour son contrat du 06 juin au 01 septembre 2016 alors même qu'en 2018, vous nous relanciez.

C'est désormais chose faite, comme vous pourrez le constater avec la copie d'écran ci-dessous : 

CDD 06/06/2016 01/09/2016 100 0.

Les autres mises à jour vont intervenir dans les meilleurs délais.'



Le fait que l'ARS reconnaisse une relance en 2018 et l'absence d'intégration d'un contrat datant de 2016 manifeste la désorganisation d'un service censé tenir à jour des tableaux de personnels des sociétés de transports sanitaires.



Ce courriel démontre également l'information par la société donnée à l'ARS de l'embauche de M. [B] du 6 juin au 1er septembre 2016.



Il en résulte que la société a respecté les dispositions de l'article R. 3612-17 du code de la santé publique en informant l'ARS, sans délai, des modifications de la liste des personnels.



Néanmoins, il résulte de l'application des articles de la Convention nationale des transports sanitaires privés et son avenant n° 5 susvisés que le versement des frais de transport au prestataire est également subordonné à la communication à la caisse des pièces justifiant de l'accomplissement régulier des transports sanitaires dont l'absence est susceptible de générer un indu, que les caisses peuvent directement recouvrer contre le prestataire qui a reçu paiement.



La société de transport avait donc l'obligation de communiquer à la caisse dont elle dépend l'identification des personnels affectés au transport pour pouvoir bénéficier des remboursements par délégation. L'irrespect de ces conditions ouvre d'une part un régime de sanctions prévu par les conventions et d'autre part, parallèlement et distinctement, à une action en répétition de l'indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.



En l'espèce, les sommes dont la caisse sollicite le remboursement correspondent à des transports effectués par M. [C], à compter du 1er septembre 2016, et par M. [B], du 6 juin 2016 au 31 août 2016.



Si ces embauches ont bien été notifiées à l'ARS, elles ne l'ont pas été à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, en violation des dispositions conventionnelles précitées. La société ne pouvait donc pas percevoir les remboursements de frais de transport du fait de la violation des textes conventionnels applicables.



Ces anomalies justifiaient la récupération du montant des actes litigieux.



Le montant total des prestations versées indûment s'élève à la somme de 19 280,25 euros selon le décompte détaillé présenté par la caisse et non contesté dans son montant par la société.



Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la société sera condamnée à payer à la caisse la somme de 19 280,25 euros. 



Sur les dépens et les demandes accessoires



La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 21/00884, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/00884 et RG 21/01063 ; 



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 19 280,25 euros au titre de l'indu sur des transports remboursés sur la période du 5 janvier 2015 au 22 février 2017 ;



Condamne la société [3] aux dépens d'appel ; 



Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Puniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.





 Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R6312-10, code de la securite sociale L322-5-2, code de la securite sociale L133-4, code de la sante publique R6312-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-20T23:00:00.000Z.