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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, n° 24/00538

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



La société [1] est spécialisée dans le transport médicalisé de personnes par ambulances et le transport de voyageurs par taxis.



La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) lui a notifié le 5 septembre 2022 un indu de 114.628,33 euros faisant suite à un contrôle de facturation pour la période de février à septembre 2021.



Cet indu a été contesté par la société qui a saisi la commission de recours amiable puis le 24 février 2023, sur décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis qui, par jugement du 24 avril 2024, a jugé que l'indu notifié le 5 septembre 2022 était bien fondé et a condamné la société [1] à payer à la [2] la somme de 114.628,33 euros, outre les dépens de l'instance.



Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que les motifs d'indus tenant, d'une part, à l'absence de déclaration des personnels en charge des transports et, d'autre part, à une surcotation kilométrique, étaient constitués.



La société [1] a interjeté appel le 6 mai 2024.



Vu les conclusions n°2 transmises par voie électronique le 25 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience du 24 novembre 2025, aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de :



A titre principal, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a confirmé l'indu de 114.628,33 euros;



Statuant à nouveau,



Juger que l'action en restitution de l'indu intentée par la [2] est irrecevable et infondée ;



Juger que la CGSSR ne rapporte pas la preuve du caractère indu des sommes réclamées,



A titre subsidiaire,



Juger que l'indu par trajet et portant sur l'indemnité kilométrique ne saurait être égale à la totalité des sommes octroyées mais à la seule différence entre la distance sur laquelle se base la [2] et la distance effectivement appliquée par la société soit un indu de 7 kilomètres par trajet ; 



A titre infiniment subsidiaire,



Condamner la [2], dans l'hypothèse où l'indu serait confirmé, à devoir indemniser la société [1] relativement au préjudice résultant de la communication fautive d'un distancier non conforme aux dispositions conventionnelles ;



En conséquence,



Ordonner à la [2] de communiquer un décompte faisant apparaître la répartition des indus réclamés afin que la société [1] puisse chiffrer son préjudice ; 



En tout état de cause,



Débouter la [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;



Condamner la [2] à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Vu les conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 03 février 2025, également soutenues oralement, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion requiert pour sa part de la cour de confirmer le jugement rendu le 24 avril 2024 en ce qu'il a jugé bien fondé l'indu notifié le 05 septembre 2022 et condamné la Sarl [1] à lui rembourser la somme de 114.628,33 euros.



Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

Motifs

SUR CE,



Sur l'indu fondé sur la non-conformité des personnels de transport



Au soutien de son recours, l'appelante soutient que la caisse qui se contente de lister des factures sans les détailler alors même qu'elles portent pour la plupart sur plusieurs transports, n'apporte aucun élément permettant de quantifier l'étendue des irrégularités alléguées. Elle considère, dans ces conditions et alors que la recevabilité de l'action en restitution de l'indu est subordonnée à la démonstration préalable par la caisse du bien-fondé de son action, que l'indu ne lui permet pas de connaître la nature, l'étendue et la cause des sommes réclamées.



Subsidiairement, l'appelante fait valoir que la caisse qui ne démontre pas quels transports seraient irréguliers et pour quelle raison, opère une confusion entre ses propres fichiers et ceux de l'Agence régionale de santé ([Localité 5]) laquelle est chargée de vérifier la conformité des équipages et d'adresser à la caisse la réalité des équipages déclarés. Elle conclut que s'étant acquittée de son obligation à l'égard de l'[Localité 5] aux fins d'inscription des personnels concernés au référentiel national des transporteurs (RNT), elle n'est pas comptable de l'absence de mise à jour du fichier détenu par la caisse de sorte que l'indu afférent ne peut lui être imputé. Elle ajoute que l'exposé par la caisse, à ce stade, de ses méthodes de contrôle et de calcul, révèle que le tableau dont elle se prévaut qui ne permet pas d'isoler les transports prétendument irréguliers, ne correspond pas à la réalité des sommes indues.



Pour sa part, l'intimée expose que lorsque l'état de santé du patient nécessite d'être allongé ou sous surveillance, le transport en ambulance doit être effectué par deux personnels à bord déclarés de sorte qu'à défaut des deux ou d'un seul, le remboursement du transport afférent est indu. Elle précise que l'indu ne comporte que les transports effectués de manière irrégulière. Elle considère que le tableau récapitulatif des sommes indues comporte toutes les mentions nécessaires à l'information du transporteur lequel ne rapporte pas la preuve de diligences accomplies à l'égard de la CGSSR pour déclarer les équipages litigieux.



L'article L.133-4 du code de la sécurité sociale énonce que l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect des règles de tarification, de distribution ou de facturation et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.' Tel est notamment le cas pour les frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8.



L'article L.322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. 



Il résulte de l'article R.133-9-1 du même code que cette notification de payer est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.



Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 



Ainsi il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du même code, d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production d'un tableau récapitulatif, sous réserve qu'il en ressorte suffisamment la nature et le montant de l'indu réclamé.



Dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il incombe ensuite au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire.



Les transporteurs doivent respecter les règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits, issues tant des conventions des transporteurs sanitaires que du code de la santé publique.



Ainsi l'article 2 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue par l'article L.322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont l'application en l'espèce n'est pas discutée, prévoit que les listes des véhicules et des personnels de l'entreprise ainsi que leurs modifications sont communiquées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et par les transporteurs sanitaires à la caisse primaire d'assurance maladie, assurant le secrétariat de la commission de concertation qui les tient à disposition des autres caisses.



L'article 1er de l'avenant 5 de ladite convention précise notamment, pour améliorer la connaissance et le suivi des véhicules et personnels, que les entreprises de transport sanitaire doivent obligatoirement communiquer aux caisses primaires d'assurance maladie dans le mois toute modification portant sur l'immatriculation et les types de véhicules en fonctionnement ainsi que l'identification des personnels affectés au transport.



Par ailleurs, l'article R.6312-7 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige, précise que les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R.6312-8 appartiennent aux catégories suivantes:

1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;

2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l' article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de [Localité 6] ou marins-pompiers de [Localité 7] ;

3° Personnes :

-soit titulaires de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,

-soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;

4° Conducteurs d'ambulance.

Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.



Par référence à ces dispositions, l'article R.6312-10 du même code fixe la composition des équipages effectuant des transports sanitaires comme suit :

1° Pour les véhicules des catégories A (ambulance de secours et de soins d'urgence) et C (ambulance) : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;

2° Pour les véhicules de catégorie B (voiture de secours aux asphyxiés et blessés): deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;

3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.



Ces dispositions conventionnelles et réglementaires, qui fixent, pour les premières, les obligations déclaratives des transporteurs à l'égard de la caisse et pour les secondes, la composition et la qualification des équipages des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres, sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.



En l'espèce, la notification d'indu du 5 septembre 2022 est assorti d'un tableau récapitulatif auquel elle renvoie expressément reprenant la nature de la prestation 'ABA', transport par ambulance agréée, sa date, le n° de facture correspondante, le motif de l'indu 'facturation de transport avec des moyens en personne non-conformes' et 'surcotation kilométrique (55 kms au lieu de 62 kms)', la date de paiement et le montant de chaque indu réclamé, le tout aboutissant au montant total à recouvrer de 114.628,33 euros (pièces n° 1 / intimée).



Au vu de ces constatations, la notification d'indu contestée mentionne les éléments utiles à la compréhension par l'appelante de la cause, de la nature et du montant des sommes qui lui sont réclamées, étant relevé, d'une part, que la réalité des versements effectués par la caisse au titre des transports litigieux n'est pas contestée et d'autre part, que le contrôle diligenté par la caisse consiste à rapprocher la facturation établie par le transporteur lui-même des pièces justificatives qu'il produit à l'appui : prescription médicale déterminant les modalités de transport à mettre en oeuvre en lien avec l'état de santé de l'assuré et attestation de service fait sous la forme d'une annexe décrivant les transports correspondant à la facture concernée (telle la pièce n° 6 / appelante qui ne constitue pas la facture elle-même).



La caisse établit en conséquence la nature et le montant de l'indu dont elle poursuit le recouvrement de sorte qu'il appartient à ce stade, à l'entreprise de transport de rapporter la preuve contraire.



La caisse ayant fondé ses vérifications sur l'extrait du répertoire national des transporteurs sanitaires qu'elle produit en pièce n° 2, par comparaison à la composition des équipages ayant assuré les transports sur la période contrôlée, les parties ont pour l'essentiel conclu sur l'obligation incombant ou non à l'entreprise de transmettre à la caisse l'identification des personnels affectés au transport. 



Au vu des dispositions conventionnelles qui précèdent, l'entreprise de transport avait, en plus de l'obligation dont elle se prévaut d'adresser la liste des membres de son personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire avec leur qualification à l'[Localité 5] conformément à l'article R.6312-17 du code de la santé publique, celle d'identifier auprès de la caisse ces mêmes personnels affectés au transport et le cas échéant d'actualiser cette information en fonction des modifications.



Ainsi non seulement la communication à l'[Localité 5] dont justifie la société [1] concernant les salariés [3], [4] et [5] (ses pièces n° 6 et 7) n'est pas de nature à l'exonérer de son obligation d'information à l'égard de la CGSSR mais il n'est pas contesté que ceux-ci aient été déclarés puisqu'ils figurent sur l'extrait du référentiel national des transporteurs dont se prévaut la caisse en pièce n° 2.



En revanche, l'annexe de la facture n° 10604 invoquée par l'appelante fait état de l'intervention au sein des équipages des 7 et 21 mai 2021 de deux autres salariés, Mme [A] et Monsieur [B] qui ne figurent pas sur l'extrait du RNT (pièce n°6 / appelante) et pour lesquels l'appelante ne justifie d'aucune diligence.



Ainsi à travers la déclaration ou non des personnels affectés au transport, le motif de l'indu notifié le 6 septembre 2022 porte en réalité expressément sur la non-conformité des équipages.



Pour combattre l'indu qui lui est réclamé, il incombait donc à l'appelante de démontrer que les équipages ayant effectué les transports litigieux étaient conformes aux dispositions ci-dessus rappelées c'est à dire que les personnels composant ces équipages disposaient des diplômes et qualifications requis en fonction du type de transport par ambulance mis en oeuvre.



Cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce, la société [1] concluant uniquement sur l'annexe de la facture n° 10604 ci-dessus évoquée qui mentionne des équipages d'ambulance agréée composés pour partie par des personnels non repris dans l'extrait du référentiel national des transporteurs et dont, en l'absence de pièces complémentaires, les qualifications restent ignorées.



Au vu de ce qui précède, l'indu tiré de la non conformité des personnels en charge des transports concernés qui n'est pas utilement combattu, est en conséquence caractérisé.





Sur la surfacturation kilométrique 



Ce second grief porte, au vu du tableau récapitulatif joint à la notification d'indu du 6 septembre 2022, sur sept factures (n° 10570, 10817, 10601, 10607, 10604, 10936 et 11001) également visées par le grief tenant à la non conformité des équipages.



L'appelante expose à cet égard que ces transports concernent le même patient, Monsieur [C], entre l'hôpital d'enfants de [Localité 1] sis [Adresse 3] et sa famille d'accueil, [Adresse 4]. La société conteste la pertinence du logiciel utilisé par la caisse pour retenir une distance facturable de 55 km au lieu de 62, alors même que d'autres logiciels donnent une distance différente. Elle considère qu'en l'absence d'information préalable concernant le logiciel à utiliser et l'existence d'une marge de 10 %, ce choix de l'organisme et cette tolérance lui sont inopposables. Elle ajoute que le trajet le plus court n'est pas nécessairement le plus rapide de sorte que le transporteur doit pouvoir choisir le trajet qui lui parait le plus pertinent en conformité avec l'intérêt du patient.



En réponse, l'intimée entend appliquer le principe de la plus stricte économie entre le domicile de l'assuré et la structure de soins en retenant précisément les points de départ et d'arrivée et non les communes. Elle rélève à cet égard que le logiciel de comparaison suggéré par l'appelante aboutit à une distance supérieure à celle de 55 km retenue pour l'indu. 



L'article L.322-5 alinéa 1er auquel ne déroge pas l'article'8 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, précise in fine que, dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.



Il résulte en outre de l'article R.322-10-5 I du même code que le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.



En l'espèce, la distance de 55 km déterminée par le logiciel Google Map sur laquelle se fonde la CGSSR correspond à la distance la plus courte, réputée la moins onéreuse, entre le point de départ et le point d'arrivée conformément à l'adresse du patient, lieu de prise en charge, et à la structure de soins, l'appelante ne pouvant valablement se prévaloir d'une distance 57,8 km tirée d'un autre logiciel dès lors que celle-ci résulte du paramètrage des communes correspondantes et non du domicile de l'assuré et de l'hôpital.



Il importe en outre de relever que la société [1] qui n'est pas juge d'un mode de transport médicalement prescrit, ne saurait, en matière de transports par ambulance hors urgence, invoquer l'existence du distancier qu'elle produit en pièce n°10, celui-ci n'ayant donné lieu à la Réunion, contrairement à l'hypothèse visée par l'article 14 de la convention nationale précitée, à aucune négociation entre les partenaires conventionnels.



La surcotation kilométrique reprochée à l'appelante n'étant pas valablement contredite par celle-ci, l'indu qui en résulte doit être confirmé pour le tout, le calcul préconisé à titre subsidiaire par la société sur la base de la seule différence du nombre de kilomètres étant dénué de portée dès lors que les transports concernés sont également invalidés pour non-conformité des personnels.



Au vu de tout ce qui précède, le jugement déféré qui a validé l'indu notifié le 5 septembre 2022 et condamné la société [1] à hauteur de la somme de 114.628,33 euros est confirmé.





Sur le préjudice résultant de la communication du distancier 



L'appelante expose qu'elle a appliqué de bonne foi le distancier fourni par la [2] pour le calcul des indemnités kilométriques. Elle soutient que la position de la caisse consistant à désormais considérer que ce distancier, communiqué depuis 2003 au mépris des dispositions conventionnelles, lui est inopposable est fautive et lui cause préjudice à hauteur des indus résultant des trajets concernés, les montants repris dans le tableau récapitulatif ne permettant pas d'opérer une distinction avec la part correspondant à l'autre grief formulé à son encontre.



Le fait que le distancier produit aux débats par l'appelante (pièce n° 10) dont la communication est contestée par la [2] ainsi que toute explication afférente et qui ne contient aucune indication de provenance et de champ d'application, ne soit pas applicable, compte tenu des dispositions conventionnelles précédemment évoquées, au type de transport concerné par le litige ne suffit pas à caractériser une faute de l'organisme, la notion de bonne foi étant par ailleurs inopérante.



Il convient en conséquence, par ajout au jugement critiqué, de débouter l'appelante de ses demandes de condamnation et de décompte au titre de l'application du distancier invoqué.





Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 



La condamnation aux dépens de première instance doit être confirmée, la société [1] étant également condamnée aux dépens d'appel.



L'appelante qui succombe sera en outre déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement rendu le 24 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis,



Ajoutant,



Déboute la SARL [1] de ses demandes relatives à la communication du distancier dont elle se prévaut,



Déboute la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SARL [1], pris en la personne de son réprésentant légal, aux dépens d'appel.





Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/00538 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBSG

 Code Aff. :AA



 ARRÊT N° 





 ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 24 Avril 2024, rg n° 23/00086 









COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 2]



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 AOUT 2026

 







APPELANTE :



S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

 



 

INTIMÉE :



CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION









DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.



Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 30 avril 2026 puis au 17 août 2026.



Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET



Qui en ont délibéré





ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 AOUT 2026





* *

*





LA COUR :



EXPOSE DU LITIGE 



La société [1] est spécialisée dans le transport médicalisé de personnes par ambulances et le transport de voyageurs par taxis.



La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) lui a notifié le 5 septembre 2022 un indu de 114.628,33 euros faisant suite à un contrôle de facturation pour la période de février à septembre 2021.



Cet indu a été contesté par la société qui a saisi la commission de recours amiable puis le 24 février 2023, sur décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis qui, par jugement du 24 avril 2024, a jugé que l'indu notifié le 5 septembre 2022 était bien fondé et a condamné la société [1] à payer à la [2] la somme de 114.628,33 euros, outre les dépens de l'instance.



Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que les motifs d'indus tenant, d'une part, à l'absence de déclaration des personnels en charge des transports et, d'autre part, à une surcotation kilométrique, étaient constitués.



La société [1] a interjeté appel le 6 mai 2024.



Vu les conclusions n°2 transmises par voie électronique le 25 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience du 24 novembre 2025, aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de :



A titre principal, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a confirmé l'indu de 114.628,33 euros;



Statuant à nouveau,



Juger que l'action en restitution de l'indu intentée par la [2] est irrecevable et infondée ;



Juger que la CGSSR ne rapporte pas la preuve du caractère indu des sommes réclamées,



A titre subsidiaire,



Juger que l'indu par trajet et portant sur l'indemnité kilométrique ne saurait être égale à la totalité des sommes octroyées mais à la seule différence entre la distance sur laquelle se base la [2] et la distance effectivement appliquée par la société soit un indu de 7 kilomètres par trajet ; 



A titre infiniment subsidiaire,



Condamner la [2], dans l'hypothèse où l'indu serait confirmé, à devoir indemniser la société [1] relativement au préjudice résultant de la communication fautive d'un distancier non conforme aux dispositions conventionnelles ;



En conséquence,



Ordonner à la [2] de communiquer un décompte faisant apparaître la répartition des indus réclamés afin que la société [1] puisse chiffrer son préjudice ; 



En tout état de cause,



Débouter la [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;



Condamner la [2] à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Vu les conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 03 février 2025, également soutenues oralement, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion requiert pour sa part de la cour de confirmer le jugement rendu le 24 avril 2024 en ce qu'il a jugé bien fondé l'indu notifié le 05 septembre 2022 et condamné la Sarl [1] à lui rembourser la somme de 114.628,33 euros.



Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.





SUR CE,



Sur l'indu fondé sur la non-conformité des personnels de transport



Au soutien de son recours, l'appelante soutient que la caisse qui se contente de lister des factures sans les détailler alors même qu'elles portent pour la plupart sur plusieurs transports, n'apporte aucun élément permettant de quantifier l'étendue des irrégularités alléguées. Elle considère, dans ces conditions et alors que la recevabilité de l'action en restitution de l'indu est subordonnée à la démonstration préalable par la caisse du bien-fondé de son action, que l'indu ne lui permet pas de connaître la nature, l'étendue et la cause des sommes réclamées.



Subsidiairement, l'appelante fait valoir que la caisse qui ne démontre pas quels transports seraient irréguliers et pour quelle raison, opère une confusion entre ses propres fichiers et ceux de l'Agence régionale de santé ([Localité 5]) laquelle est chargée de vérifier la conformité des équipages et d'adresser à la caisse la réalité des équipages déclarés. Elle conclut que s'étant acquittée de son obligation à l'égard de l'[Localité 5] aux fins d'inscription des personnels concernés au référentiel national des transporteurs (RNT), elle n'est pas comptable de l'absence de mise à jour du fichier détenu par la caisse de sorte que l'indu afférent ne peut lui être imputé. Elle ajoute que l'exposé par la caisse, à ce stade, de ses méthodes de contrôle et de calcul, révèle que le tableau dont elle se prévaut qui ne permet pas d'isoler les transports prétendument irréguliers, ne correspond pas à la réalité des sommes indues.



Pour sa part, l'intimée expose que lorsque l'état de santé du patient nécessite d'être allongé ou sous surveillance, le transport en ambulance doit être effectué par deux personnels à bord déclarés de sorte qu'à défaut des deux ou d'un seul, le remboursement du transport afférent est indu. Elle précise que l'indu ne comporte que les transports effectués de manière irrégulière. Elle considère que le tableau récapitulatif des sommes indues comporte toutes les mentions nécessaires à l'information du transporteur lequel ne rapporte pas la preuve de diligences accomplies à l'égard de la CGSSR pour déclarer les équipages litigieux.



L'article L.133-4 du code de la sécurité sociale énonce que l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect des règles de tarification, de distribution ou de facturation et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.' Tel est notamment le cas pour les frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8.



L'article L.322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. 



Il résulte de l'article R.133-9-1 du même code que cette notification de payer est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.



Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 



Ainsi il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du même code, d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production d'un tableau récapitulatif, sous réserve qu'il en ressorte suffisamment la nature et le montant de l'indu réclamé.



Dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il incombe ensuite au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire.



Les transporteurs doivent respecter les règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits, issues tant des conventions des transporteurs sanitaires que du code de la santé publique.



Ainsi l'article 2 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue par l'article L.322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont l'application en l'espèce n'est pas discutée, prévoit que les listes des véhicules et des personnels de l'entreprise ainsi que leurs modifications sont communiquées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et par les transporteurs sanitaires à la caisse primaire d'assurance maladie, assurant le secrétariat de la commission de concertation qui les tient à disposition des autres caisses.



L'article 1er de l'avenant 5 de ladite convention précise notamment, pour améliorer la connaissance et le suivi des véhicules et personnels, que les entreprises de transport sanitaire doivent obligatoirement communiquer aux caisses primaires d'assurance maladie dans le mois toute modification portant sur l'immatriculation et les types de véhicules en fonctionnement ainsi que l'identification des personnels affectés au transport.



Par ailleurs, l'article R.6312-7 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige, précise que les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R.6312-8 appartiennent aux catégories suivantes:

1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;

2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l' article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de [Localité 6] ou marins-pompiers de [Localité 7] ;

3° Personnes :

-soit titulaires de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,

-soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;

4° Conducteurs d'ambulance.

Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.



Par référence à ces dispositions, l'article R.6312-10 du même code fixe la composition des équipages effectuant des transports sanitaires comme suit :

1° Pour les véhicules des catégories A (ambulance de secours et de soins d'urgence) et C (ambulance) : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;

2° Pour les véhicules de catégorie B (voiture de secours aux asphyxiés et blessés): deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;

3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.



Ces dispositions conventionnelles et réglementaires, qui fixent, pour les premières, les obligations déclaratives des transporteurs à l'égard de la caisse et pour les secondes, la composition et la qualification des équipages des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres, sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.



En l'espèce, la notification d'indu du 5 septembre 2022 est assorti d'un tableau récapitulatif auquel elle renvoie expressément reprenant la nature de la prestation 'ABA', transport par ambulance agréée, sa date, le n° de facture correspondante, le motif de l'indu 'facturation de transport avec des moyens en personne non-conformes' et 'surcotation kilométrique (55 kms au lieu de 62 kms)', la date de paiement et le montant de chaque indu réclamé, le tout aboutissant au montant total à recouvrer de 114.628,33 euros (pièces n° 1 / intimée).



Au vu de ces constatations, la notification d'indu contestée mentionne les éléments utiles à la compréhension par l'appelante de la cause, de la nature et du montant des sommes qui lui sont réclamées, étant relevé, d'une part, que la réalité des versements effectués par la caisse au titre des transports litigieux n'est pas contestée et d'autre part, que le contrôle diligenté par la caisse consiste à rapprocher la facturation établie par le transporteur lui-même des pièces justificatives qu'il produit à l'appui : prescription médicale déterminant les modalités de transport à mettre en oeuvre en lien avec l'état de santé de l'assuré et attestation de service fait sous la forme d'une annexe décrivant les transports correspondant à la facture concernée (telle la pièce n° 6 / appelante qui ne constitue pas la facture elle-même).



La caisse établit en conséquence la nature et le montant de l'indu dont elle poursuit le recouvrement de sorte qu'il appartient à ce stade, à l'entreprise de transport de rapporter la preuve contraire.



La caisse ayant fondé ses vérifications sur l'extrait du répertoire national des transporteurs sanitaires qu'elle produit en pièce n° 2, par comparaison à la composition des équipages ayant assuré les transports sur la période contrôlée, les parties ont pour l'essentiel conclu sur l'obligation incombant ou non à l'entreprise de transmettre à la caisse l'identification des personnels affectés au transport. 



Au vu des dispositions conventionnelles qui précèdent, l'entreprise de transport avait, en plus de l'obligation dont elle se prévaut d'adresser la liste des membres de son personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire avec leur qualification à l'[Localité 5] conformément à l'article R.6312-17 du code de la santé publique, celle d'identifier auprès de la caisse ces mêmes personnels affectés au transport et le cas échéant d'actualiser cette information en fonction des modifications.



Ainsi non seulement la communication à l'[Localité 5] dont justifie la société [1] concernant les salariés [3], [4] et [5] (ses pièces n° 6 et 7) n'est pas de nature à l'exonérer de son obligation d'information à l'égard de la CGSSR mais il n'est pas contesté que ceux-ci aient été déclarés puisqu'ils figurent sur l'extrait du référentiel national des transporteurs dont se prévaut la caisse en pièce n° 2.



En revanche, l'annexe de la facture n° 10604 invoquée par l'appelante fait état de l'intervention au sein des équipages des 7 et 21 mai 2021 de deux autres salariés, Mme [A] et Monsieur [B] qui ne figurent pas sur l'extrait du RNT (pièce n°6 / appelante) et pour lesquels l'appelante ne justifie d'aucune diligence.



Ainsi à travers la déclaration ou non des personnels affectés au transport, le motif de l'indu notifié le 6 septembre 2022 porte en réalité expressément sur la non-conformité des équipages.



Pour combattre l'indu qui lui est réclamé, il incombait donc à l'appelante de démontrer que les équipages ayant effectué les transports litigieux étaient conformes aux dispositions ci-dessus rappelées c'est à dire que les personnels composant ces équipages disposaient des diplômes et qualifications requis en fonction du type de transport par ambulance mis en oeuvre.



Cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce, la société [1] concluant uniquement sur l'annexe de la facture n° 10604 ci-dessus évoquée qui mentionne des équipages d'ambulance agréée composés pour partie par des personnels non repris dans l'extrait du référentiel national des transporteurs et dont, en l'absence de pièces complémentaires, les qualifications restent ignorées.



Au vu de ce qui précède, l'indu tiré de la non conformité des personnels en charge des transports concernés qui n'est pas utilement combattu, est en conséquence caractérisé.





Sur la surfacturation kilométrique 



Ce second grief porte, au vu du tableau récapitulatif joint à la notification d'indu du 6 septembre 2022, sur sept factures (n° 10570, 10817, 10601, 10607, 10604, 10936 et 11001) également visées par le grief tenant à la non conformité des équipages.



L'appelante expose à cet égard que ces transports concernent le même patient, Monsieur [C], entre l'hôpital d'enfants de [Localité 1] sis [Adresse 3] et sa famille d'accueil, [Adresse 4]. La société conteste la pertinence du logiciel utilisé par la caisse pour retenir une distance facturable de 55 km au lieu de 62, alors même que d'autres logiciels donnent une distance différente. Elle considère qu'en l'absence d'information préalable concernant le logiciel à utiliser et l'existence d'une marge de 10 %, ce choix de l'organisme et cette tolérance lui sont inopposables. Elle ajoute que le trajet le plus court n'est pas nécessairement le plus rapide de sorte que le transporteur doit pouvoir choisir le trajet qui lui parait le plus pertinent en conformité avec l'intérêt du patient.



En réponse, l'intimée entend appliquer le principe de la plus stricte économie entre le domicile de l'assuré et la structure de soins en retenant précisément les points de départ et d'arrivée et non les communes. Elle rélève à cet égard que le logiciel de comparaison suggéré par l'appelante aboutit à une distance supérieure à celle de 55 km retenue pour l'indu. 



L'article L.322-5 alinéa 1er auquel ne déroge pas l'article'8 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, précise in fine que, dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.



Il résulte en outre de l'article R.322-10-5 I du même code que le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.



En l'espèce, la distance de 55 km déterminée par le logiciel Google Map sur laquelle se fonde la CGSSR correspond à la distance la plus courte, réputée la moins onéreuse, entre le point de départ et le point d'arrivée conformément à l'adresse du patient, lieu de prise en charge, et à la structure de soins, l'appelante ne pouvant valablement se prévaloir d'une distance 57,8 km tirée d'un autre logiciel dès lors que celle-ci résulte du paramètrage des communes correspondantes et non du domicile de l'assuré et de l'hôpital.



Il importe en outre de relever que la société [1] qui n'est pas juge d'un mode de transport médicalement prescrit, ne saurait, en matière de transports par ambulance hors urgence, invoquer l'existence du distancier qu'elle produit en pièce n°10, celui-ci n'ayant donné lieu à la Réunion, contrairement à l'hypothèse visée par l'article 14 de la convention nationale précitée, à aucune négociation entre les partenaires conventionnels.



La surcotation kilométrique reprochée à l'appelante n'étant pas valablement contredite par celle-ci, l'indu qui en résulte doit être confirmé pour le tout, le calcul préconisé à titre subsidiaire par la société sur la base de la seule différence du nombre de kilomètres étant dénué de portée dès lors que les transports concernés sont également invalidés pour non-conformité des personnels.



Au vu de tout ce qui précède, le jugement déféré qui a validé l'indu notifié le 5 septembre 2022 et condamné la société [1] à hauteur de la somme de 114.628,33 euros est confirmé.





Sur le préjudice résultant de la communication du distancier 



L'appelante expose qu'elle a appliqué de bonne foi le distancier fourni par la [2] pour le calcul des indemnités kilométriques. Elle soutient que la position de la caisse consistant à désormais considérer que ce distancier, communiqué depuis 2003 au mépris des dispositions conventionnelles, lui est inopposable est fautive et lui cause préjudice à hauteur des indus résultant des trajets concernés, les montants repris dans le tableau récapitulatif ne permettant pas d'opérer une distinction avec la part correspondant à l'autre grief formulé à son encontre.



Le fait que le distancier produit aux débats par l'appelante (pièce n° 10) dont la communication est contestée par la [2] ainsi que toute explication afférente et qui ne contient aucune indication de provenance et de champ d'application, ne soit pas applicable, compte tenu des dispositions conventionnelles précédemment évoquées, au type de transport concerné par le litige ne suffit pas à caractériser une faute de l'organisme, la notion de bonne foi étant par ailleurs inopérante.



Il convient en conséquence, par ajout au jugement critiqué, de débouter l'appelante de ses demandes de condamnation et de décompte au titre de l'application du distancier invoqué.





Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 



La condamnation aux dépens de première instance doit être confirmée, la société [1] étant également condamnée aux dépens d'appel.



L'appelante qui succombe sera en outre déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement rendu le 24 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis,



Ajoutant,



Déboute la SARL [1] de ses demandes relatives à la communication du distancier dont elle se prévaut,



Déboute la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SARL [1], pris en la personne de son réprésentant légal, aux dépens d'appel.





Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R221-11, code de la securite sociale L322-5-2, code de la route R413-5, code de la route R221-10, code general des collectivites territoriales L1424-2, code de la securite sociale R133-9-1, code de la route R6312-10, code de la securite sociale L162-1-7, code de la sante publique R322-10-5, code de la securite sociale L322-5, code de la sante publique R6312-17, code de la route R413-6, code de la securite sociale L133-4, code de la sante publique R6312-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T16:35:18.776Z.