Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 15 juillet 2026, n° 22/01589
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : la CPAM) a procédé à un contrôle des transports effectués par la société [1] pour la période du 30 mars 2018 au 14 avril 2021, et ayant fait l'objet d'un remboursement entre le 1er avril 2019 et le 20 avril 2021. La CPAM des Hauts-de-Seine ayant retenu des anomalies occasionnant un préjudice de 220.220,05 €, elle a notifié par courrier du 20 décembre 2021, réceptionné par son destinataire le 23 décembre 2021, un indu de ce montant. Par courrier non daté, mais posté le 6 janvier 2022, la société [1] a contesté l'indu auprès de la commission de recours amiable de la CPAM des Hauts-de-Seine. Par décision du 6 juillet 2022, cette commission a confirmé le bien-fondé de l’indu notifié pour un montant ramené à 220.164,71 €. Le 26 septembre 2022, la société [1] a porté son recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. L’affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. La société [1] demande au tribunal, sur le fondement des articles R6312-7 et suivants du code de la santé publique, R133-9-1, R322-10 et suivants, L322-5-2 et suivants du code de la sécurité sociale, et 514-1 et 700 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable et bien fondé la société [1] en ses demandes, fins et conclusions ; - constater que la CPAM des Hauts de Seine ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité de l’indu ; - constater que les anomalies alléguées par la CPAM des Hauts-de-Seine reposent sur des affirmations générales non étayées et insuffisantes pour fonder une créance ; - constater que la société [1] démontre, point par point, au regard des pièces produites, que l’indu allégué n’est pas fondé et qu’aucune somme n’est due à ce titre ; par conséquent, - annuler la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine en date du 20 décembre 2021 notifiant à la société [1] un indu d’un montant de 220 220,05 euros ; - annuler la décision rendue par la commission de recours amiable, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 juillet 2022, ayant ramené ledit indu à la somme de 220 164,71 euros ; - dire qu’il n’y a lieu à exécution provisoire ; - condamner la CPAM DES Hauts-de-Seine à payer à la société [1] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CPAM DES HAUTS DE SEINE aux entiers dépens. La CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de : – rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [1] ; – confirmer le bien-fondé de l'indu ; – accueillir la caisse en sa demande reconventionnelle ; – condamner la société [1] à verser à la caisse de la somme de 220.164,71 € au titre de l'indu, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2017, date de réception par la société [2] de la notification d'indu ; – préciser que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; – condamner la société [2] à verser à la caisse de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner la société [1] aux entiers dépens ; – ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La référence dans ces demandes à la société [2] apparaît correspondre à une erreur matérielle et le tribunal retiendra en conséquence que l’ensemble des demandes sont formées à l’encontre de la seule société [1], comme cela a d’ailleurs été plaidé par la caisse lors de l’audience du 26 mai 2026. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n'y aura pas lieu de statuer sur les demandes d'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Hauts-de-Seine. Il en ira de même des demandes tendant à faire « constater » par le tribunal des éléments de fait ou de droit, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Sur le bien-fondé de l'indu Il sera relevé à titre liminaire que, la CPAM des Hauts-de-Seine établissant par sa notification d'indu et son tableau annexé la nature et le montant de l'indu réclamé à la société [1], il appartient à cette dernière d'apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenues par l’organisme social. – Sur l’indu résultant de la réalisation de transports effectués par du personnel inconnu à la date de réalisation des transports La société [1] reconnaît que les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles conditionnent le remboursement par les caisses des transports sanitaires effectués à l’existence d’un personnel qualifié et de véhicules adaptés, et de l’information de l’agence régionale de santé (ARS) et de la CPAM sur le personnel composant les équipages de transport sanitaire, et qu’il appartient au titulaire d’un agrément de rapporter par tout moyen la preuve d’avoir satisfait à son obligation de tenir constamment à jour la liste des membres de son personnel auprès de l’ARS et de la CPAM. Elle considère toutefois que l’obligation déclarative ne se confond pas avec l’obtention d’une autorisation, que la finalité du dispositif d’information de l’ARS conduit à retenir que la déclaration d’un nouveau salarié doit intervenir, dans tous les cas, avant l’exécution d’un transport par ce dernier et que la CPAM doit en tout état de cause respecter dans le cadre de la notification d’indu son obligation de détailler la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que les dates de versement, en application de l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale. Elle détaille ensuite, pour un certain nombre de salariés concernés, les diligences qu’elle a effectuées et qui, selon elle, permettent d’écarter tout indu. Elle souligne qu’aucun texte n’impose que les courriers d’information soient transmis par courrier recommandé ou par mail, et se prévaut également de ce que les déclarations préalables à l’embauche ont bien été effectuées auprès de l’URSSAF. La CPAM des Hauts-de-Seine soutient pour sa part que la société [1] ne démontre pas que les démarches d’information nécessaires auprès de l’ARS ont été faites en temps et en heure, en l’absence de justification de transmission de ces pièces par courrier recommandé ou par mail. Elle soutient que les régularisations des dates d’entrée et de sortie de son personnel salarié sont intervenues postérieurement au contrôle, se prévalant à cet effet d’un fichier transmis par l’ARS et du référentiel national des transporteurs (RNT) à jour à la date du contrôle. Sur ce, Aux termes de l'article R6312-7 du code de la santé publique, « les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; 2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de [Localité 3] ou marins-pompiers de [Localité 4] ; 3° Personnes : - soit titulaires de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, - soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ; 4° Conducteurs d'ambulance. Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code ». Selon l’article R6312-8 du même code, « les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes : 1° Véhicules spécialement aménagés : a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU" ; b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" ; c) Catégorie C : ambulance ; 2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre : - catégorie D : véhicule sanitaire léger. Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B ». L’article R6312-10 du même code ajoute : « la composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après : 1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ; 2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ; 3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R6312-7 ». L’article R6312-17 énonce par ailleurs : « les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste ». Aux termes de l’article L322-5-2 du code de la sécurité sociale, « les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ; 2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention ; 3° Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées; 4° Le financement des instances nécessaires à la mise en œuvre de la convention et de ses annexes annuelles ; 5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises ; 6° Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique ». L’article 2 de la convention collective nationale des transporteurs sanitaires privés, prévue par l’article L322-5-2 du code de la sécurité sociale, stipule : « les listes des véhicules et des personnels de l’entreprise ainsi que les modifications sont communiquées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et par les transporteurs sanitaires à la caisse primaire d’assurance-maladie, assurant le secrétariat de la commission de concertation, qui les tient à la disposition des autres caisses ». Selon l’avenant n°5 de cette convention, les entreprises de transport sanitaire doivent obligatoirement communiquer aux caisses primaires d’assurance-maladie, dans le mois, toutes les modifications affectant leur parc de véhicules et les personnels affectés au transport. Enfin, selon l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale, « I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie ». Il ressort des articles susmentionnés qu’il appartient à une société d’ambulance d’informer immédiatement l’ARS et sa CPAM de tout changement relatif notamment à son parc de véhicules et du personnel affecté au transport, ce qui exclut toute régularisation a posteriori. Ainsi, si aucun texte n’impose à un transporteur de transmettre cette information par l’intermédiaire d’un courrier recommandé ou d’un courrier électronique, il lui appartient néanmoins, en cas de litige, de justifier de ce qu’il a effectué les diligences qui lui incombaient dans les délais prévus. C’est donc à la lumière de ces principes qu’il conviendra d’examiner la situation de chaque salarié ayant fait l’objet d’une contestation de la part de la société [1]. - Sur la situation de Monsieur [K] Une facturation a été établie le 30 mars 2018 pour un transport pour lequel il était conducteur d’ambulance. La société [1] expose produire le RNT faisant apparaître qu’il est entré dans l’entreprise le 16 mars 2018 et qu’il en est sorti le 18 mai 2018. Elle en déduit que le transport du 30 mars 2018 a pu valablement être accompli par ce salarié. Il s’avère toutefois que la version du RNT produite par la société [1] n’est pas datée. La CPAM produit de son côté une autre version du RNT, datée du 20 avril 2021, soit une version contemporaine de la date du contrôle, qui ne fait pas apparaître le nom de Monsieur [K] sur l’ensemble de la période du contrôle. Il s’ensuit que la société [1] ne démontre pas avoir respecté son obligation déclarative résultant notamment des articles R6312-17 du code de la santé publique et 5 de la convention collective nationale des transporteurs sanitaires privés, et elle s’est contentée de procéder à une régularisation rétroactive sur le RNT postérieurement au contrôle diligenté par la CPAM des Hauts-de-Seine et dans le but manifeste de tenter d’échapper aux conséquences de ce contrôle. Cette contestation ne sera donc pas accueillie par le tribunal. - Sur la situation de Monsieur [I] La société [1] indique produire, en ce qui concerne ce salarié ayant procédé à un transport réalisé le 26 octobre 2018, et 29 transports entre le 27 juillet 2020 et le 1er août 2020 : - une lettre adressée à l’ARS le 7 mai 2020 pour l’informer de l’intégration de Monsieur [I] au sein des effectifs de la société à compter du 11 mai 2020 ; - une lettre adressée à la CPAM des Hauts-de-Seine le 7 mai 2020 ayant le même objet ; - une déclaration préalable à l’embauche reçue le 9 mai 2020 ; - le diplôme d’Etat d’ambulancier de Monsieur [I] et une attestation de formation continue aux gestes et soins d’urgence de niveau 2. Toutefois, aucun justificatif d’envoi des deux courriers censément adressés respectivement à l’ARS et à la CPAM des Hauts-de-Seine n’est produit par la société [1], de sorte que ces pièces peuvent avoir été établis pour les besoins de la cause. Il sera également relevé que, comme le fait valoir la caisse, la société avait parfaitement la possibilité de transmettre ces informations par courrier électronique, ce qui a l’avantage de laisser une trace d’envoi et ce que la société [1] a d’ailleurs fait pour d’autres salariés, et que, par ailleurs, le RNT ne fait nullement apparaître la présence de Monsieur [I], que ce soit dans la version éditée par la CPAM ou dans celle produite par la société [1]. La déclaration préalable à l’embauche effectuée auprès de l’URSSAF ne peut par ailleurs pas valoir justificatif d’information de l’ARS ou de la CPAM. Cette demande sera donc rejetée. - Sur la situation de Monsieur [F] La société [1] verse aux débats des courriers électroniques en date du 17 mai 2018 adressés à l’ARS et à la CPAM des Hauts-de-Seine pour les informer du recrutement de Monsieur [F] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 1er juin 2018, ainsi que la déclaration préalable à l’embauche de ce salarié. Toutefois, l’irrégularité relevée par la CPAM ne concerne pas la période d’exécution du contrat à durée déterminée, mais un transport effectué à une date postérieure, le 13 juin 2019. La société [1] ne justifie donc nullement, au regard de ses propres écritures et des pièces qu’elle verse aux débats, que ce salarié avait été valablement déclaré à l’ARS et à la CPAM des Hauts-de-Seine pour sa prestation effectuée le 13 juin 2019. Cette demande sera donc rejetée. - Sur la situation de Monsieur [U] Monsieur [U] a effectué 11 transports les 1er et 2 juillet 2019. La société [1] indique qu’il lui est reproché de ne pas avoir obtenu l’autorisation de l’ARS ni informé la CPAM, et verse sur cette question deux états nominatifs du personnel établis à destination de l’ARS établis respectivement le 1er octobre 2019 et le 28 février 2022. Toutefois, ainsi que le fait valoir la CPAM des Hauts-de-Seine, ces justificatifs sont postérieurs à la date de réalisation des prestations par Monsieur [U] et ne peuvent donc valoir déclaration préalable auprès de l’ARS comme de la CPAM. Cette contestation sera donc écartée. - Sur la situation de Monsieur [M] Pour établir que Monsieur [M], qui a réalisé 75 transports entre les 3 et 31 juillet 2019, avait bien été autorisé par l’ARS, la société [1] produit l’état nominatif du personnel du 28 février 2022 et le RNT, faisant état d’une activité professionnelle de ce salarié entre le 5 et le 30 juillet 2019. L’état nominatif du personnel est cependant postérieur à la période d’exécution des transports et ne peut valoir preuve de ce que la société [1] s’est conformée à ses obligations (la situation étant similaire à celle concernant Monsieur [U], examinée ci-dessus), et il en va de même du RNT qui, dans la version de la CPAM, datée du 20 avril 2021, ne fait pas apparaître le nom de Monsieur [M] (la situation étant ici similaire à celle de Monsieur [K]). L’indu afférent à Monsieur [M] sera confirmé. - Sur la situation de Monsieur [N] 1.088 transports ont été effectués par Monsieur [N] entre le 3 octobre 2019 et le 14 avril 2021. Pour établir que ce salarié avait reçu une autorisation de l’ARS, la société [1] verse aux débats : - le courrier adressé à l’ARS le 30 septembre 2019 pour l’informer de l’intégration de Monsieur [N] au sein des effectifs de la société à compter du 3 octobre 2019 ; - une lettre adressée à la CPAM des Hauts-de-Seine le 30 septembre 2019 ayant le même objet ; - une déclaration préalable à l’embauche reçue le 9 mai 2020 ; - deux états nominatifs du personnel établis le 28 février 2022, respectivement pour des auxiliaires ambulanciers et d’autres personnels paramédicaux. Pour les mêmes raisons que pour les salariés précédents (voir notamment les cas de Messieurs [K], [I] et [U]), aucune de ces pièces n’établit toutefois que la société [1] ait satisfait à son obligation déclarative vis-à-vis de l’ARS et de la CPAM, étant observé que le RNT, dans la version versée aux débats par la CPAM des Hauts-de-Seine, ne mentionne nullement le nom de Monsieur [N]. Cette contestation sera écartée. - Sur la situation de Monsieur [D] Monsieur [D] ayant effectué 24 transports entre le 27 avril 2020 et le 6 mai 2020, la société [1] verse aux débats : - le courrier adressé à l’ARS le 1er février 2020 pour l’informer de l’intégration de Monsieur [D] au sein des effectifs de la société à compter du 10 février 2020 ; - une lettre adressée à la CPAM des Hauts-de-Seine le 1er février 2020 ayant le même objet ; - une déclaration préalable à l’embauche reçue le 9 février 2020 ; - un état nominatif du personnel établi le 28 février 2022. Pour les mêmes raisons que pour les salariés précédents (voir notamment les cas de Messieurs [K], [I] et [U]), aucune de ces pièces n’établit toutefois que la société [1] ait satisfait à son obligation déclarative vis-à-vis de l’ARS et de la CPAM, étant observé que le RNT, dans la version versée aux débats par la CPAM des Hauts-de-Seine, ne mentionne nullement le nom de Monsieur [D]. La société soutient par ailleurs que la CPAM a également relevé que Monsieur [D] était en arrêt de travail et qu’elle reconnaît ainsi nécessairement que ce salarié était valablement déclaré auprès de ses services ainsi qu’auprès de l’ARS. Ce motif d’indu tenant à la réalisation de transports sanitaires par un salarié en arrêt de travail a effectivement été retenu par la caisse et a donné lieu à une contestation de la part de la société, qui sera examinée ci-après. A ce stade, en revanche, il convient de constater que, si la situation de salarié de Monsieur [D] était nécessairement connue de la CPAM, elle ne peut en revanche valoir information de ce que ce salarié exerçait des fonctions d’ambulancier ou d’accompagnateur, cette obligation spécifique d’information pesant sur les entreprises de transport sanitaire. Cet indu sera donc retenu. - Sur la situation de Madame [A] 8 transports ont été effectués par Madame [A] en qualité d’accompagnatrice entre le 9 mai 2019 et le 29 novembre 2019 alors que, selon le RNT versé aux débats par la CPAM, elle est sortie des effectifs à compter du 31 octobre 2018. La CPAM évoque une incohérence de la CPAM, qui fait également état de ce que Madame [A] aurait été en congé-maternité, ce qui vaudrait reconnaissance de la part de la CPAM de ce qu’elle a été régulièrement déclarée auprès de ses services et dûment autorisée par l’ARS à exercer son activité professionnelle en son sein. Toutefois, à l’instar de ce qui a été indiqué pour Monsieur [D], l’information de la CPAM sur le congé-maternité de Madame [A] est totalement décorrélé des obligations déclaratives spécifiques qui pèsent sur l’employeur vis-à-vis de l’ARS et de la CPAM en sa qualité de société de transports sanitaires. Le RNT daté du 20 avril 2021, versé aux débats par la CPAM, fait par ailleurs état de ce que cette salariée était entrée dans les effectifs le 2 juillet 2018 et en était sortie le 31 octobre 2018. La société [1] ne fait valoir aucun autre moyen tendant à établir qu’elle aurait satisfait à son obligation déclarative vis-à-vis de l’ARS et de la CPAM. L’indu portant sur la période comprise entre le 9 mai 2019 et le 29 novembre 2019 sera donc maintenu. - Sur la situation de Monsieur [G] 107 transports ont été effectués par Monsieur [G] en qualité d’accompagnateur entre le 1er et le 31 août 2019 alors qu’il n’est pas mentionné dans le RNT produit par la CPAM. La société [1] verse aux débats : - le courrier adressé à l’ARS le 26 juillet 2019 pour l’informer de l’intégration de Monsieur [G] au sein des effectifs de la société à compter du 1er août 2019 ; - une lettre adressée à la CPAM des Hauts-de-Seine le 26 juillet 2019 ayant le même objet ; - une déclaration préalable à l’embauche reçue le 26 juillet 2019 ; - deux états nominatifs du personnel établis le 1er octobre 2019, respectivement pour des auxiliaires ambulanciers et des ambulanciers. Pour les mêmes raisons que pour les salariés précédents (voir notamment les cas de Messieurs [K], [I] et [U]), aucune de ces pièces n’établit toutefois que la société [1] a satisfait à son obligation déclarative vis-à-vis de l’ARS. Ce chef de demande sera écarté. - Sur la situation de Monsieur [O] 66 transports ont été effectués par Monsieur [O] en qualité d’accompagnateur entre le 3 octobre 2019 et le 8 novembre 2019 alors qu’il n’est pas mentionné dans le RNT produit par la CPAM. La société [1] verse aux débats : - le courrier adressé à l’ARS le 21 septembre 2019 pour l’informer de l’intégration de Monsieur [O] au sein des effectifs de la société dans le cadre d’un CDD de 8 mois à temps complet à compter du 1er octobre 2019 ; - une lettre adressée à la CPAM des Hauts-de-Seine le 21 septembre 2019 ayant le même objet ; - une déclaration préalable à l’embauche reçue le 21 septembre 2019 ; - un état nominatif du personnel non-daté. Pour les mêmes raisons que pour les salariés précédents (voir notamment les cas de Messieurs [K], [I] et [U]), aucune de ces pièces n’établit toutefois que la société [1] ait satisfait à son obligation déclarative vis-à-vis de l’ARS et de la CPAM en ce qui concerne ce salarié. L’indu afférent à ce salarié sera donc confirmé. - Sur la situation de Monsieur [Q] 199 transports ont été effectués par Monsieur [Q] en qualité d’accompagnateur entre le 2 décembre 2019 et le 7 février 2020 alors qu’il n’est pas mentionné dans le RNT produit par la CPAM. La société [1] verse aux débats un état nominatif du personnel non-daté. Pour les mêmes raisons que pour Monsieur [K], cette pièce ne peut suffire à établir que la société [1] ait satisfait à son obligation déclarative vis-à-vis de l’ARS et de la CPAM. Cette demande sera rejetée. - Sur la situation de Monsieur [D] 126 transports ont été effectués par Monsieur [D] en qualité d’accompagnateur entre le 10 février 2020 et le 25 avril 2020 alors qu’il n’est pas mentionné dans le RNT produit par la CPAM (étant précisé que les transports effectués par ce salarié en qualité d’ambulancier ont été examinés ci-dessus par le tribunal). La société [1] verse aux débats : - le courrier adressé à l’ARS le 1er février 2020 pour l’informer de l’intégration de Monsieur [D] au sein des effectifs de la société à compter du 10 février 2020 ; - une lettre adressée à la CPAM des Hauts-de-Seine le 1er février 2020 ayant le même objet ; - une déclaration préalable à l’embauche reçue le 1er février 2020 ; - un état nominatif du personnel non-daté. Pour les mêmes raisons que pour les salariés précédents (voir notamment les cas de Messieurs [K], [I] et [U]), aucune de ces pièces n’établit toutefois que la société [1] ait satisfait à son obligation déclarative vis-à-vis de l’ARS et de la CPAM. Cette demande sera rejetée. - Sur la situation de Monsieur [I] 176 transports ont été effectués par Monsieur [I] en qualité d’accompagnateur entre le 10 juin 2020 et le 25 août 2020 alors qu’il n’est pas mentionné dans le RNT produit par la CPAM (étant précisé que les transports effectués par ce salarié en qualité d’ambulancier ont été examinés ci-dessus par le tribunal). La société [1] verse aux débats : - le courrier adressé à l’ARS le 7 mai 2020 pour l’informer de l’intégration de Monsieur [I] au sein des effectifs de la société à compter du 11 mai 2020 ; - une lettre adressée à la CPAM des Hauts-de-Seine le 7 mai 2020 ayant le même objet ; - une déclaration préalable à l’embauche reçue le 9 mai 2020. Pour les mêmes raisons que pour les salariés précédents (voir notamment ci-dessus les cas de Messieurs [K] et [I]), aucune de ces pièces n’établit toutefois que la société [1] ait satisfait à son obligation déclarative vis-à-vis de l’ARS et de la CPAM. Ce chef de demande sera rejeté. - Sur la situation de Monsieur [B] 402 transports ont été effectués par Monsieur [B] en qualité d’accompagnateur entre le 21 septembre 2020 et le 14 avril 2021 alors qu’il n’est pas mentionné dans le RNT produit par la CPAM. La société [1] verse aux débats : - le courrier adressé à l’ARS le 20 septembre 2020 pour l’informer de l’intégration de Monsieur [B] au sein des effectifs de la société à compter du 21 septembre 2020 ; - une lettre adressée à la CPAM des Hauts-de-Seine le 20 septembre 2020 ayant le même objet ; - une déclaration préalable à l’embauche reçue le 20 septembre 2020 ; - un état nominatif du personnel non-daté. Pour les mêmes raisons que pour les salariés précédents (voir notamment les cas de Messieurs [K], [I] et [U]), aucune de ces pièces n’établit toutefois que la société [1] a satisfait à son obligation déclarative vis-à-vis de l’ARS et de la CPAM. – Sur l’indu résultant de transports présentant une surfacturation kilométrique La société [1] soutient que, en sa qualité de demanderesse à l’indu, il appartient à la CPAM de rapporter la preuve précise, détaillée et vérifiable de chaque transport litigieux. Elle déclare contester toute surfacturation, s’appuyant sur l’application ViaMichelin afin de déterminer les kilomètres facturés de manière objective. Elle précise que, si, dans de nombreux cas, la distance réellement parcourue par les équipages s’est révélée supérieure à celle indiquée par ViaMichelin ou par la grille kilométrique retenue unilatéralement par la CPAM, cela s’explique notamment par des contraintes de circulation, de travaux, de déviations ou des impératifs médicaux propres au transport sanitaire. Elle reproche à la CPAM d’avoir cité 4 exemples isolés pour tenter d’étayer son raisonnement, et donc de procéder par extrapolation et généralisation abusive, sans procéder à l’analyse détaillée de chaque transport concerné. La CPAM des Hauts-de-Seine soutient pour sa part que la grille kilométrique validée par les représentants des transports sanitaires des Hauts-de-Seine doit être appliquée en application de l’article 14 de la convention nationale des transporteurs sanitaires et que le contrôle avait fait apparaître une surfacturation kilométrique à 707 reprises. Elle donne dans ses écritures quatre exemples, et en premier lieu un transport facturé à 38 km le 8 avril 2021 entre [Localité 5] et [Localité 6], alors que la grille kilométrique prévoit une facturation de 27 km, mais ajoute avoir dressé un tableau des 707 anomalies versé aux débats (pièce n°20 de la CPAM). Sur ce, L’article 14 de la convention nationale des transporteurs sanitaires stipule : « la commission départementale de concertation mentionnée à l'article 23 pourra prévoir en annexe locale de la convention nationale toute clause utile à l'application de celle-ci, et notamment : - les clauses fixant les modalités pratiques concernant les demandes d'accord préalable prévues par l'article 5 de la présente convention ; - les modalités de versement des acomptes sur bordereau prévues par l'article 10 de la présente convention ; - un tableau des distances limité uniquement aux parcours les plus fréquents. Ce tableau est établi en fonction de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche, et/ou sur la base d'un référentiel laissé localement à l'appréciation des partenaires conventionnels. Le distancier applicable à chaque transporteur sanitaire adhérant à la convention est uniquement celui négocié par les partenaires conventionnels dans le département d'implantation de l'entreprise ; En cas de non-négociation d'un tel tableau ou pour les distances non prévues dans ce tableau, c'est la règle de la distance réellement parcourue en charge avec le malade qui est appliquée (…) ». La société [1] verse aux débats un barème kilométrique des Hauts-de-Seine, qu’elle déclare être applicable en application de l’article 14 de la convention nationale des transporteurs sanitaires. La société [1] fait grief à la CPAM d’avoir unilatéralement imposé cette grille, mais ne soutient pas que cette grille n’aurait été régulièrement adoptée conformément aux clauses de l’article 14 de la convention. Par ailleurs, la CPAM produit un tableau détaillant, pour cette catégorie d’indu, outres les informations relatives à l’assuré, les lieux de départ et d’arrivée du transport, le kilométrage facturé, le différentiel de kilométrage retenu, le motif de l’irrégularité retenue et le montant de l’indu qui en a découlé. Ce tableau apparaît correspondre à une version un peu plus précise du tableau annexé à la notification d’indu du 20 décembre 2021. Comme indiqué précédemment, dès lors que, par sa notification d'indu et son tableau annexé la nature et le montant de l'indu réclamé à la société [1] étaient établis, la charge de la preuve basculait sur le cotisant et il appartenait à ce dernier d'apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenues par l’organisme social. Or, en l’espèce, elle se borne à solliciter le recours à l’application ViaMichelin pour établir le kilométrage, tout en reconnaissant que, « bien souvent », le kilométrage qu’elle avait facturé excédait celui résultant de l’application ViaMichelin, invoquant à cet égard diverses circonstances telles que des contraintes de circulation, de travaux, de déviations ou des impératifs médicaux propres au transport sanitaire. Toutefois, il ne s’agit que de simples allégations non-justifiées de la part de la société [1], de sorte qu’elle n’établit pas le caractère injustifié de l’indu retenu par l’organisme. Ce chef de contestation sera donc écarté. – Sur l’indu afférent à des facturations de transports présentant des anomalies d’horaire (intervalles incompatibles) La société [1] considère, en ce qui concerne ce motif d’indu, que la CPAM se borne à procéder à une interprétation unilatérale et à des affirmations générales, sans démontrer concrètement que les délais entre les courses n’auraient pas été respectés, ni que les transports litigieux auraient été matériellement impossibles à réaliser. La CPAM des Hauts-de-Seine fait état de diverses anomalies d'horaires, détectées au moyen d’une requête informatique, sur la base des télétransmissions effectuées par la société [1], et donne des exemples de ces anomalies. Sur ce, La CPAM des Hauts-de-Seine a mentionné à titre des exemples les anomalies suivantes, correspondant à des transports qui auraient été effectués par la même ambulance : Il convient de prendre en compte, comme le souligne la CPAM des Hauts-de-Seine, le fait que, dans le délai séparant chaque prise en charge, cinq ou dix minutes dans les trois anomalies concernées, il faut intégrer non seulement le déplacement de l'ambulance d'un domicile à l'autre, mais encore la désinfection de l'ambulance et la prise en charge du patient. Par suite, ce délai séparant chaque prise en charge s'avère insuffisant. Par ailleurs, le tableau détaillé versé aux débats par la CPAM (pièce n°20) précise pour ce motif d’indu les factures concernées par cette irrégularité. La société [1] ne peut donc dès lors pas valablement soutenir que la caisse n’aurait pas procédé à une analyse concrète des transports concernés par cette irrégularité et il appartenait à la société de contester par des éléments précis et circonstanciés ce motif d’indu, ce qu’elle s’abstient de faire. Par suite, cette contestation sera écartée. - Sur l’indu résultant d’une facturation de transport sans code commune La société [1] explique que le fait d’avoir facturé un transport sans indiquer le code commune d’arrivée ni le code commune de celle-ci résulte d’un dysfonctionnement de son logiciel, le code INSEE n’étant pas automatiquement renseigné, mais estime que la CPAM ne démontre pas en quoi cette irrégularité peut justifier un indu, ni le fondement légal ou réglementaire sur lequel elle se fonde. La CPAM des Hauts-de-Seine considère pour sa part que, faute pour elle de connaître la ville d’arrivée, elle n’est pas en mesure d’effectuer un contrôle portant en particulier sur la facturation du nombre de kilomètres réalisés. Sur ce, Il ne peut être contesté que, en l’absence de connaissance de la commune d’arrivée du transport litigieux, la CPAM n’était pas en mesure de contrôler le kilométrage facturé par la demanderesse. Si la CPAM ne se fonde pas dans ses écritures sur un texte précis pour justifier ce chef d’indu, ce contrôle ressortait de manière évidente du respect des règles de tarification par la société [1] et entrait dans le champ de compétence de la CPAM. Ce chef d’indu sera donc confirmé. - Sur l’indu résultant de facturations de transport affectées d’anomalies liées aux prescriptions médicales de transport La société [1] indique que la CPAM lui reproche d’avoir facturé des prestations de transport qui n’avaient pas été prescrits ou dont la prescription n’était pas conforme au référentiel de prescription, ou dont la facturation n’était pas conforme à la prescription médicale de transport. Elle indique produire les prescriptions qui selon elle sont conformes aux exigences légales et souligne qu’elle n’a pas la possibilité de modifier ces prescriptions rédigées par un médecin. Or ces médecins ne connaissent pas les règles de l’article R322-10-2 du code de la sécurité sociale et leur pratique est de ne donner le bon de transport qu’au retour du patient. Elle précise avoir demandé sans succès la remise du bon de transport avant l’hospitalisation aux établissements hospitaliers, et avoir dû se conformer à cette pratique de leur part, en raison du risque de ne plus être appelée par ces établissements. Elle reproche à la CPAM de se contenter de rappeler les règles de droit, dans une argumentation qui semble déconnectée des termes du litige. La CPAM considère que les prescriptions médicales concernées par ce chef d’indu ne sont pas régulières, faute d’avoir été établies préalablement, et qu’elle est en conséquence parfaitement fondée à retenir un indu. Sur ce, Selon l’article L321-5 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives pendant la période d’exécution des opérations litigieuses, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale. L’article 5 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transport sanitaire privées et les caisses d’assurance maladie stipule : « le transporteur sanitaire ne pourra mettre en œuvre la procédure de dispense d'avance des frais que pour les transports sanitaires par ambulance pris en charge par l'assurance maladie conformément à la réglementation en vigueur. Pour bénéficier de la dispense des frais l'assuré social doit obligatoirement justifier : - de son appartenance à un régime d'assurance maladie notamment par la présentation de sa carte Vitale ou dans l'attente de l'intégration des transports sanitaires au système SESAM-Vitale, de l'attestation papier de ses droits ; - d'une prescription médicale dûment remplie attestant que son état justifie l'usage du moyen de transport sanitaire par ambulance prescrit ; - de l'accord préalable de l'organisme d'affiliation lorsqu'il est prévu par la réglementation en vigueur ». Aux termes de l’article R322-10-2 du code de la sécurité sociale, « la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L322-5. Elle est valable dans une limite d'un an. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori (…). L’article 1353 du code civil dispose enfin : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l’espèce, la CPAM a considéré que les prescriptions médicales de transport affectées par cette anomalie étaient irrégulières, faute de remplir les conditions prévues par les articles R322-10-2 du code de la sécurité sociale et 5 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transport sanitaire privées et les caisses d’assurance maladie, permettant de faire bénéficier aux assurés sociaux d’un dispense d’avance de frais. Il ressort en effet de l’article R322-10-2 du code de la sécurité sociale que la prescription médicale de transport doit être établie avant la réalisation du transport, sauf en cas d’urgence. Ce cas d’urgence est établi par exemple dans l’hypothèse d’intervention du SAMU, du SMUR, ou encore dans l’hypothèse de transports effectués dans le cadre d’une garde ambulancière et diligentés par le centre 15. Il n’est en revanche ni allégué, ni établi par la demanderesse que cette condition d’urgence était présente dans le cadre des transports qu’elle effectuait et qui sont visés par ce chef d’indu. La société [1] fait en effet reposer son argumentation exclusivement sur le fait qu’elle aurait été contrainte par les établissements hospitaliers d’accepter d’effectuer des transports sanitaires sans prescription médicale de transport préalable. Toutefois, le tribunal ne peut que constater que les transports réalisés sans par la société [1] sans prescription médicale de transport préalable violent notamment les dispositions de l’article R322-10-2 du code de la sécurité sociale, en l’absence d’urgence, et que la CPAM des Hauts-de-Seine est par suite fondée à refuser la prise en charge des frais de transports engagés en violation des textes pertinents susmentionnés. L’objection soulevée par la société [1] sera donc rejetée. - Sur l’indu résultant de transports effectués par du personnel en arrêt-maladie ou en arrêt-maternité La société [1] relève que la CPAM lui reproche d’avoir fait réaliser des transports avec des salariés en arrêt-maladie (Messieurs [D] – pour 18 transports entre le 30 mars 2020 et le 4 avril 2020 – et [B] – pour 7 transports le 26 et 27 mars 2021 –) ou en arrêt-maternité (Madame [A] – pour 5 transports les 28 et 29 novembres 2019 –). Elle réfute ce grief en s’appuyant sur les fiches de paie de Messieurs [D] et [B]. La CPAM des Hauts-de-Seine maintient que ces irrégularités sont bien caractérisées, s’appuyant sur des éléments d’information dont elle dispose. Sur ce, Pour étayer l’indu qu’elle revendique, la CPAM des Hauts-de-Seine produit : - une capture d’écran du compte de Monsieur [D] auprès d’elle faisant apparaître une prescription de repos du 17 mars au 26 mars 2020, renouvelée du 27 mars 2020 au 5 avril 2020, non-accompagnée du versement d’indemnités journalières ; - l’arrêt de travail de Monsieur [B] portant sur la période du 23 mars 2021 au 27 mars 2021 ; - l’attestation de paiement d’indemnités journalières au titre de l’arrêt-maternité de Madame [A] du 20 août 2019 au 9 décembre 2019. S’agissant de Monsieur [D], le tribunal pourrait s’interroger sur l’interdiction de ce salarié à travailler dès lors que la prescription de repos n’était pas assortie du versement d’indemnités journalières de sécurité sociale mais il convient d’observer que la CPAM avait retenu pour les transports ici contestés plusieurs motifs d’indu, à savoir d’une part le transport par une personne en arrêt-maladie et le transport par du personnel non-déclaré à l’ARS et à la CPAM des Hauts-de-Seine (en tant qu’ambulancier et en tant qu’accompagnateur). Ainsi, même si le tribunal considérait que Monsieur [D] n’était pas en arrêt de travail pour les transports entre le 30 mars 2020 et le 4 avril 2020, cette constatation ne pourrait fonder l’annulation de l’indu puisque celui-ci était justifié au titre du second motif (ce qui a été examiné ci-dessus par le tribunal en ce qui concerne Monsieur [D], d’une part en sa qualité d’ambulancier et d’autre part en sa qualité d’accompagnateur). La même observation vaut pour Monsieur [B] et Madame [A] mais il apparaît en revanche que les pièces versées aux débats par la CPAM établissent de manière indubitable que ces deux salariés étaient respectivement en arrêt de travail et en arrêt-maternité au moment des prestations de transport réalisées. En conséquence, la demande d’annulation d’indu relative aux transports réalisés par des salariés en arrêt de travail ou en arrêt-maternité sera donc rejetée. Sur la demande reconventionnelle de la CPAM des Hauts-de-Seine en répétition de l'indu En conséquence de ce qui précède, la société [1], qui a été déboutée de l'intégralité de ses demandes, sera condamnée au paiement de la somme de 220.164,71 € au titre de la répétition de l'indu. Cette somme portera intérêt à compter du 23 décembre 2021, date de réception de la notification d'indu (et non le 18 décembre 2017, comme mentionné par erreur dans les écritures de la CPAM) et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la partie perdante, soit la société [1], aux dépens de l'instance. Le sens de la décision conduira à rejeter la demande formée par cette partie au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’équité commande en revanche de condamner cette dernière à payer à la CPAM la somme de 1.500 € sur le même fondement. L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. L’article 515 du code de procédure civile dispose : « lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision ». Selon l’article 514-1 du même code, « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ». En l’espèce, la société [1] demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement en invoquant d’une part le fait que la CPAM s’appuierait sur des allégations massivement contestées, ce qui rendrait la réalité de la créance sérieusement contestable, et d’autre part que cette exécution provisoire fragiliserait gravement sa situation financière et compromettrait la poursuite de son activité. Il convient cependant d’observer que les multiples contestations soulevées par la société [1] ont été rejetées dans le cadre de la présente instance et que, par le jeu de ses recours administratif puis contentieux, la société a pu s’abstenir de payer les sommes réclamées qui lui avaient été notifiées le 23 décembre 2021, soit depuis 4 ans et demi. Ces circonstances conduiront en conséquence au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement, qui s’avère nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort ; Déboute la société [1] de l’intégralité de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne à titre reconventionnel la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 220.164,71 € au titre de la répétition de l’indu, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, date de réception par la société [1] de la notification d'indu ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ; Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société [1] aux dépens de l'instance ; Dit que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sophie LE MORVAN, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 15 Juillet 2026 N° RG 22/01589 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X3X5 N° Minute : AFFAIRE S.A.S.U. [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Samy HALIMI, avocat au barreau de Paris, TOQUE C 1860 DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Madame [X] [J], munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Sophie LE MORVAN JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE La caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : la CPAM) a procédé à un contrôle des transports effectués par la société [1] pour la période du 30 mars 2018 au 14 avril 2021, et ayant fait l'objet d'un remboursement entre le 1er avril 2019 et le 20 avril 2021. La CPAM des Hauts-de-Seine ayant retenu des anomalies occasionnant un préjudice de 220.220,05 €, elle a notifié par courrier du 20 décembre 2021, réceptionné par son destinataire le 23 décembre 2021, un indu de ce montant. Par courrier non daté, mais posté le 6 janvier 2022, la société [1] a contesté l'indu auprès de la commission de recours amiable de la CPAM des Hauts-de-Seine. Par décision du 6 juillet 2022, cette commission a confirmé le bien-fondé de l’indu notifié pour un montant ramené à 220.164,71 €. Le 26 septembre 2022, la société [1] a porté son recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. L’affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. La société [1] demande au tribunal, sur le fondement des articles R6312-7 et suivants du code de la santé publique, R133-9-1, R322-10 et suivants, L322-5-2 et suivants du code de la sécurité sociale, et 514-1 et 700 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable et bien fondé la société [1] en ses demandes, fins et conclusions ; - constater que la CPAM des Hauts de Seine ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité de l’indu ; - constater que les anomalies alléguées par la CPAM des Hauts-de-Seine reposent sur des affirmations générales non étayées et insuffisantes pour fonder une créance ; - constater que la société [1] démontre, point par point, au regard des pièces produites, que l’indu allégué n’est pas fondé et qu’aucune somme n’est due à ce titre ; par conséquent, - annuler la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine en date du 20 décembre 2021 notifiant à la société [1] un indu d’un montant de 220 220,05 euros ; - annuler la décision rendue par la commission de recours amiable, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 juillet 2022, ayant ramené ledit indu à la somme de 220 164,71 euros ; - dire qu’il n’y a lieu à exécution provisoire ; - condamner la CPAM DES Hauts-de-Seine à payer à la société [1] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CPAM DES HAUTS DE SEINE aux entiers dépens. La CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de : – rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [1] ; – confirmer le bien-fondé de l'indu ; – accueillir la caisse en sa demande reconventionnelle ; – condamner la société [1] à verser à la caisse de la somme de 220.164,71 € au titre de l'indu, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2017, date de réception par la société [2] de la notification d'indu ; – préciser que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; – condamner la société [2] à verser à la caisse de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner la société [1] aux entiers dépens ; – ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La référence dans ces demandes à la société [2] apparaît correspondre à une erreur matérielle et le tribunal retiendra en conséquence que l’ensemble des demandes sont formées à l’encontre de la seule société [1], comme cela a d’ailleurs été plaidé par la caisse lors de l’audience du 26 mai 2026. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n'y aura pas lieu de statuer sur les demandes d'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Hauts-de-Seine. Il en ira de même des demandes tendant à faire « constater » par le tribunal des éléments de fait ou de droit, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Sur le bien-fondé de l'indu Il sera relevé à titre liminaire que, la CPAM des Hauts-de-Seine établissant par sa notification d'indu et son tableau annexé la nature et le montant de l'indu réclamé à la société [1], il appartient à cette dernière d'apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenues par l’organisme social. – Sur l’indu résultant de la réalisation de transports effectués par du personnel inconnu à la date de réalisation des transports La société [1] reconnaît que les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles conditionnent le remboursement par les caisses des transports sanitaires effectués à l’existence d’un personnel qualifié et de véhicules adaptés, et de l’information de l’agence régionale de santé (ARS) et de la CPAM sur le personnel composant les équipages de transport sanitaire, et qu’il appartient au titulaire d’un agrément de rapporter par tout moyen la preuve d’avoir satisfait à son obligation de tenir constamment à jour la liste des membres de son personnel auprès de l’ARS et de la CPAM. Elle considère toutefois que l’obligation déclarative ne se confond pas avec l’obtention d’une autorisation, que la finalité du dispositif d’information de l’ARS conduit à retenir que la déclaration d’un nouveau salarié doit intervenir, dans tous les cas, avant l’exécution d’un transport par ce dernier et que la CPAM doit en tout état de cause respecter dans le cadre de la notification d’indu son obligation de détailler la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que les dates de versement, en application de l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale. Elle détaille ensuite, pour un certain nombre de salariés concernés, les diligences qu’elle a effectuées et qui, selon elle, permettent d’écarter tout indu. Elle souligne qu’aucun texte n’impose que les courriers d’information soient transmis par courrier recommandé ou par mail, et se prévaut également de ce que les déclarations préalables à l’embauche ont bien été effectuées auprès de l’URSSAF. La CPAM des Hauts-de-Seine soutient pour sa part que la société [1] ne démontre pas que les démarches d’information nécessaires auprès de l’ARS ont été faites en temps et en heure, en l’absence de justification de transmission de ces pièces par courrier recommandé ou par mail. Elle soutient que les régularisations des dates d’entrée et de sortie de son personnel salarié sont intervenues postérieurement au contrôle, se prévalant à cet effet d’un fichier transmis par l’ARS et du référentiel national des transporteurs (RNT) à jour à la date du contrôle. Sur ce, Aux termes de l'article R6312-7 du code de la santé publique, « les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; 2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de [Localité 3] ou marins-pompiers de [Localité 4] ; 3° Personnes : - soit titulaires de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, - soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ; 4° Conducteurs d'ambulance. Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code ». Selon l’article R6312-8 du même code, « les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes : 1° Véhicules spécialement aménagés : a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU" ; b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" ; c) Catégorie C : ambulance ; 2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre : - catégorie D : véhicule sanitaire léger. Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B ». L’article R6312-10 du même code ajoute : « la composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après : 1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ; 2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ; 3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R6312-7 ». L’article R6312-17 énonce par ailleurs : « les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste ». Aux termes de l’article L322-5-2 du code de la sécurité sociale, « les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ; 2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention ; 3° Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées; 4° Le financement des instances nécessaires à la mise en œuvre de la convention et de ses annexes annuelles ; 5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises ; 6° Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique ». L’article 2 de la convention collective nationale des transporteurs sanitaires privés, prévue par l’article L322-5-2 du code de la sécurité sociale, stipule : « les listes des véhicules et des personnels de l’entreprise ainsi que les modifications sont communiquées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et par les transporteurs sanitaires à la caisse primaire d’assurance-maladie, assurant le secrétariat de la commission de concertation, qui les tient à la disposition des autres caisses ». Selon l’avenant n°5 de cette convention, les entreprises de transport sanitaire doivent obligatoirement communiquer aux caisses primaires d’assurance-maladie, dans le mois, toutes les modifications affectant leur parc de véhicules et les personnels affectés au transport. Enfin, selon l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale, « I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie ». Il ressort des articles susmentionnés qu’il appartient à une société d’ambulance d’informer immédiatement l’ARS et sa CPAM de tout changement relatif notamment à son parc de véhicules et du personnel affecté au transport, ce qui exclut toute régularisation a posteriori. Ainsi, si aucun texte n’impose à un transporteur de transmettre cette information par l’intermédiaire d’un courrier recommandé ou d’un courrier électronique, il lui appartient néanmoins, en cas de litige, de justifier de ce qu’il a effectué les diligences qui lui incombaient dans les délais prévus. C’est donc à la lumière de ces principes qu’il conviendra d’examiner la situation de chaque salarié ayant fait l’objet d’une contestation de la part de la société [1]. - Sur la situation de Monsieur [K] Une facturation a été établie le 30 mars 2018 pour un transport pour lequel il était conducteur d’ambulance. La société [1] expose produire le RNT faisant apparaître qu’il est entré dans l’entreprise le 16 mars 2018 et qu’il en est sorti le 18 mai 2018. Elle en déduit que le transport du 30 mars 2018 a pu valablement être accompli par ce salarié. Il s’avère toutefois que la version du RNT produite par la société [1] n’est pas datée. La CPAM produit de son côté une autre version du RNT, datée du 20 avril 2021, soit une version contemporaine de la date du contrôle, qui ne fait pas apparaître le nom de Monsieur [K] sur l’ensemble de la période du contrôle. Il s’ensuit que la société [1] ne démontre pas avoir respecté son obligation déclarative résultant notamment des articles R6312-17 du code de la santé publique et 5 de la convention collective nationale des transporteurs sanitaires privés, et elle s’est contentée de procéder à une régularisation rétroactive sur le RNT postérieurement au contrôle diligenté par la CPAM des Hauts-de-Seine et dans le but manifeste de tenter d’échapper aux conséquences de ce contrôle. Cette contestation ne sera donc pas accueillie par le tribunal. - Sur la situation de Monsieur [I] La société [1] indique produire, en ce qui concerne ce salarié ayant procédé à un transport réalisé le 26 octobre 2018, et 29 transports entre le 27 juillet 2020 et le 1er août 2020 : - une lettre adressée à l’ARS le 7 mai 2020 pour l’informer de l’intégration de Monsieur [I] au sein des effectifs de la société à compter du 11 mai 2020 ; - une lettre adressée à la CPAM des Hauts-de-Seine le 7 mai 2020 ayant le même objet ; - une déclaration préalable à l’embauche reçue le 9 mai 2020 ; - le diplôme d’Etat d’ambulancier de Monsieur [I] et une attestation de formation continue aux gestes et soins d’urgence de niveau 2. Toutefois, aucun justificatif d’envoi des deux courriers censément adressés respectivement à l’ARS et à la CPAM des Hauts-de-Seine n’est produit par la société [1], de sorte que ces pièces peuvent avoir été établis pour les besoins de la cause. Il sera également relevé que, comme le fait valoir la caisse, la société avait parfaitement la possibilité de transmettre ces informations par courrier électronique, ce qui a l’avantage de laisser une trace d’envoi et ce que la société [1] a d’ailleurs fait pour d’autres salariés, et que, par ailleurs, le RNT ne fait nullement apparaître la présence de Monsieur [I], que ce soit dans la version éditée par la CPAM ou dans celle produite par la société [1]. La déclaration préalable à l’embauche effectuée auprès de l’URSSAF ne peut par ailleurs pas valoir justificatif d’information de l’ARS ou de la CPAM. Cette demande sera donc rejetée. - Sur la situation de Monsieur [F] La société [1] verse aux débats des courriers électroniques en date du 17 mai 2018 adressés à l’ARS et à la CPAM des Hauts-de-Seine pour les informer du recrutement de Monsieur [F] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 1er juin 2018, ainsi que la déclaration préalable à l’embauche de ce salarié. Toutefois, l’irrégularité relevée par la CPAM ne concerne pas la période d’exécution du contrat à durée déterminée, mais un transport effectué à une date postérieure, le 13 juin 2019. La société [1] ne justifie donc nullement, au regard de ses propres écritures et des pièces qu’elle verse aux débats, que ce salarié avait été valablement déclaré à l’ARS et à la CPAM des Hauts-de-Seine pour sa prestation effectuée le 13 juin 2019. Cette demande sera donc rejetée. - Sur la situation de Monsieur [U] Monsieur [U] a effectué 11 transports les 1er et 2 juillet 2019. La société [1] indique qu’il lui est reproché de ne pas avoir obtenu l’autorisation de l’ARS ni informé la CPAM, et verse sur cette question deux états nominatifs du personnel établis à destination de l’ARS établis respectivement le 1er octobre 2019 et le 28 février 2022. Toutefois, ainsi que le fait valoir la CPAM des Hauts-de-Seine, ces justificatifs sont postérieurs à la date de réalisation des prestations par Monsieur [U] et ne peuvent donc valoir déclaration préalable auprès de l’ARS comme de la CPAM. Cette contestation sera donc écartée. - Sur la situation de Monsieur [M] Pour établir que Monsieur [M], qui a réalisé 75 transports entre les 3 et 31 juillet 2019, avait bien été autorisé par l’ARS, la société [1] produit l’état nominatif du personnel du 28 février 2022 et le RNT, faisant état d’une activité professionnelle de ce salarié entre le 5 et le 30 juillet 2019. L’état nominatif du personnel est cependant postérieur à la période d’exécution des transports et ne peut valoir preuve de ce que la société [1] s’est conformée à ses obligations (la situation étant similaire à celle concernant Monsieur [U], examinée ci-dessus), et il en va de même du RNT qui, dans la version de la CPAM, datée du 20 avril 2021, ne fait pas apparaître le nom de Monsieur [M] (la situation étant ici similaire à celle de Monsieur [K]). L’indu afférent à Monsieur [M] sera confirmé. - Sur la situation de Monsieur [N] 1.088 transports ont été effectués par Monsieur [N] entre le 3 octobre 2019 et le 14 avril 2021. Pour établir que ce salarié avait reçu une autorisation de l’ARS, la société [1] verse aux débats : - le courrier adressé à l’ARS le 30 septembre 2019 pour l’informer de l’intégration de Monsieur [N] au sein des effectifs de la société à compter du 3 octobre 2019 ; - une lettre adressée à la CPAM des Hauts-de-Seine le 30 septembre 2019 ayant le même objet ; - une déclaration préalable à l’embauche reçue le 9 mai 2020 ; - deux états nominatifs du personnel établis le 28 février 2022, respectivement pour des auxiliaires ambulanciers et d’autres personnels paramédicaux. Pour les mêmes raisons que pour les salariés précédents (voir notamment les cas de Messieurs [K], [I] et [U]), aucune de ces pièces n’établit toutefois que la société [1] ait satisfait à son obligation déclarative vis-à-vis de l’ARS et de la CPAM, étant observé que le RNT, dans la version versée aux débats par la CPAM des Hauts-de-Seine, ne mentionne nullement le nom de Monsieur [N]. Cette contestation sera écartée. - Sur la situation de Monsieur [D] Monsieur [D] ayant effectué 24 transports entre le 27 avril 2020 et le 6 mai 2020, la société [1] verse aux débats : - le courrier adressé à l’ARS le 1er février 2020 pour l’informer de l’intégration de Monsieur [D] au sein des effectifs de la société à compter du 10 février 2020 ; - une lettre adressée à la CPAM des Hauts-de-Seine le 1er février 2020 ayant le même objet ; - une déclaration préalable à l’embauche reçue le 9 février 2020 ; - un état nominatif du personnel établi le 28 février 2022. Pour les mêmes raisons que pour les salariés précédents (voir notamment les cas de Messieurs [K], [I] et [U]), aucune de ces pièces n’établit toutefois que la société [1] ait satisfait à son obligation déclarative vis-à-vis de l’ARS et de la CPAM, étant observé que le RNT, dans la version versée aux débats par la CPAM des Hauts-de-Seine, ne mentionne nullement le nom de Monsieur [D]. La société soutient par ailleurs que la CPAM a également relevé que Monsieur [D] était en arrêt de travail et qu’elle reconnaît ainsi nécessairement que ce salarié était valablement déclaré auprès de ses services ainsi qu’auprès de l’ARS. Ce motif d’indu tenant à la réalisation de transports sanitaires par un salarié en arrêt de travail a effectivement été retenu par la caisse et a donné lieu à une contestation de la part de la société, qui sera examinée ci-après. A ce stade, en revanche, il convient de constater que, si la situation de salarié de Monsieur [D] était nécessairement connue de la CPAM, elle ne peut en revanche valoir information de ce que ce salarié exerçait des fonctions d’ambulancier ou d’accompagnateur, cette obligation spécifique d’information pesant sur les entreprises de transport sanitaire. Cet indu sera donc retenu. - Sur la situation de Madame [A] 8 transports ont été effectués par Madame [A] en qualité d’accompagnatrice entre le 9 mai 2019 et le 29 novembre 2019 alors que, selon le RNT versé aux débats par la CPAM, elle est sortie des effectifs à compter du 31 octobre 2018. La CPAM évoque une incohérence de la CPAM, qui fait également état de ce que Madame [A] aurait été en congé-maternité, ce qui vaudrait reconnaissance de la part de la CPAM de ce qu’elle a été régulièrement déclarée auprès de ses services et dûment autorisée par l’ARS à exercer son activité professionnelle en son sein. Toutefois, à l’instar de ce qui a été indiqué pour Monsieur [D], l’information de la CPAM sur le congé-maternité de Madame [A] est totalement décorrélé des obligations déclaratives spécifiques qui pèsent sur l’employeur vis-à-vis de l’ARS et de la CPAM en sa qualité de société de transports sanitaires. Le RNT daté du 20 avril 2021, versé aux débats par la CPAM, fait par ailleurs état de ce que cette salariée était entrée dans les effectifs le 2 juillet 2018 et en était sortie le 31 octobre 2018. La société [1] ne fait valoir aucun autre moyen tendant à établir qu’elle aurait satisfait à son obligation déclarative vis-à-vis de l’ARS et de la CPAM. L’indu portant sur la période comprise entre le 9 mai 2019 et le 29 novembre 2019 sera donc maintenu. - Sur la situation de Monsieur [G] 107 transports ont été effectués par Monsieur [G] en qualité d’accompagnateur entre le 1er et le 31 août 2019 alors qu’il n’est pas mentionné dans le RNT produit par la CPAM. La société [1] verse aux débats : - le courrier adressé à l’ARS le 26 juillet 2019 pour l’informer de l’intégration de Monsieur [G] au sein des effectifs de la société à compter du 1er août 2019 ; - une lettre adressée à la CPAM des Hauts-de-Seine le 26 juillet 2019 ayant le même objet ; - une déclaration préalable à l’embauche reçue le 26 juillet 2019 ; - deux états nominatifs du personnel établis le 1er octobre 2019, respectivement pour des auxiliaires ambulanciers et des ambulanciers. Pour les mêmes raisons que pour les salariés précédents (voir notamment les cas de Messieurs [K], [I] et [U]), aucune de ces pièces n’établit toutefois que la société [1] a satisfait à son obligation déclarative vis-à-vis de l’ARS. Ce chef de demande sera écarté. - Sur la situation de Monsieur [O] 66 transports ont été effectués par Monsieur [O] en qualité d’accompagnateur entre le 3 octobre 2019 et le 8 novembre 2019 alors qu’il n’est pas mentionné dans le RNT produit par la CPAM. La société [1] verse aux débats : - le courrier adressé à l’ARS le 21 septembre 2019 pour l’informer de l’intégration de Monsieur [O] au sein des effectifs de la société dans le cadre d’un CDD de 8 mois à temps complet à compter du 1er octobre 2019 ; - une lettre adressée à la CPAM des Hauts-de-Seine le 21 septembre 2019 ayant le même objet ; - une déclaration préalable à l’embauche reçue le 21 septembre 2019 ; - un état nominatif du personnel non-daté. Pour les mêmes raisons que pour les salariés précédents (voir notamment les cas de Messieurs [K], [I] et [U]), aucune de ces pièces n’établit toutefois que la société [1] ait satisfait à son obligation déclarative vis-à-vis de l’ARS et de la CPAM en ce qui concerne ce salarié. L’indu afférent à ce salarié sera donc confirmé. - Sur la situation de Monsieur [Q] 199 transports ont été effectués par Monsieur [Q] en qualité d’accompagnateur entre le 2 décembre 2019 et le 7 février 2020 alors qu’il n’est pas mentionné dans le RNT produit par la CPAM. La société [1] verse aux débats un état nominatif du personnel non-daté. Pour les mêmes raisons que pour Monsieur [K], cette pièce ne peut suffire à établir que la société [1] ait satisfait à son obligation déclarative vis-à-vis de l’ARS et de la CPAM. Cette demande sera rejetée. - Sur la situation de Monsieur [D] 126 transports ont été effectués par Monsieur [D] en qualité d’accompagnateur entre le 10 février 2020 et le 25 avril 2020 alors qu’il n’est pas mentionné dans le RNT produit par la CPAM (étant précisé que les transports effectués par ce salarié en qualité d’ambulancier ont été examinés ci-dessus par le tribunal). La société [1] verse aux débats : - le courrier adressé à l’ARS le 1er février 2020 pour l’informer de l’intégration de Monsieur [D] au sein des effectifs de la société à compter du 10 février 2020 ; - une lettre adressée à la CPAM des Hauts-de-Seine le 1er février 2020 ayant le même objet ; - une déclaration préalable à l’embauche reçue le 1er février 2020 ; - un état nominatif du personnel non-daté. Pour les mêmes raisons que pour les salariés précédents (voir notamment les cas de Messieurs [K], [I] et [U]), aucune de ces pièces n’établit toutefois que la société [1] ait satisfait à son obligation déclarative vis-à-vis de l’ARS et de la CPAM. Cette demande sera rejetée. - Sur la situation de Monsieur [I] 176 transports ont été effectués par Monsieur [I] en qualité d’accompagnateur entre le 10 juin 2020 et le 25 août 2020 alors qu’il n’est pas mentionné dans le RNT produit par la CPAM (étant précisé que les transports effectués par ce salarié en qualité d’ambulancier ont été examinés ci-dessus par le tribunal). La société [1] verse aux débats : - le courrier adressé à l’ARS le 7 mai 2020 pour l’informer de l’intégration de Monsieur [I] au sein des effectifs de la société à compter du 11 mai 2020 ; - une lettre adressée à la CPAM des Hauts-de-Seine le 7 mai 2020 ayant le même objet ; - une déclaration préalable à l’embauche reçue le 9 mai 2020. Pour les mêmes raisons que pour les salariés précédents (voir notamment ci-dessus les cas de Messieurs [K] et [I]), aucune de ces pièces n’établit toutefois que la société [1] ait satisfait à son obligation déclarative vis-à-vis de l’ARS et de la CPAM. Ce chef de demande sera rejeté. - Sur la situation de Monsieur [B] 402 transports ont été effectués par Monsieur [B] en qualité d’accompagnateur entre le 21 septembre 2020 et le 14 avril 2021 alors qu’il n’est pas mentionné dans le RNT produit par la CPAM. La société [1] verse aux débats : - le courrier adressé à l’ARS le 20 septembre 2020 pour l’informer de l’intégration de Monsieur [B] au sein des effectifs de la société à compter du 21 septembre 2020 ; - une lettre adressée à la CPAM des Hauts-de-Seine le 20 septembre 2020 ayant le même objet ; - une déclaration préalable à l’embauche reçue le 20 septembre 2020 ; - un état nominatif du personnel non-daté. Pour les mêmes raisons que pour les salariés précédents (voir notamment les cas de Messieurs [K], [I] et [U]), aucune de ces pièces n’établit toutefois que la société [1] a satisfait à son obligation déclarative vis-à-vis de l’ARS et de la CPAM. – Sur l’indu résultant de transports présentant une surfacturation kilométrique La société [1] soutient que, en sa qualité de demanderesse à l’indu, il appartient à la CPAM de rapporter la preuve précise, détaillée et vérifiable de chaque transport litigieux. Elle déclare contester toute surfacturation, s’appuyant sur l’application ViaMichelin afin de déterminer les kilomètres facturés de manière objective. Elle précise que, si, dans de nombreux cas, la distance réellement parcourue par les équipages s’est révélée supérieure à celle indiquée par ViaMichelin ou par la grille kilométrique retenue unilatéralement par la CPAM, cela s’explique notamment par des contraintes de circulation, de travaux, de déviations ou des impératifs médicaux propres au transport sanitaire. Elle reproche à la CPAM d’avoir cité 4 exemples isolés pour tenter d’étayer son raisonnement, et donc de procéder par extrapolation et généralisation abusive, sans procéder à l’analyse détaillée de chaque transport concerné. La CPAM des Hauts-de-Seine soutient pour sa part que la grille kilométrique validée par les représentants des transports sanitaires des Hauts-de-Seine doit être appliquée en application de l’article 14 de la convention nationale des transporteurs sanitaires et que le contrôle avait fait apparaître une surfacturation kilométrique à 707 reprises. Elle donne dans ses écritures quatre exemples, et en premier lieu un transport facturé à 38 km le 8 avril 2021 entre [Localité 5] et [Localité 6], alors que la grille kilométrique prévoit une facturation de 27 km, mais ajoute avoir dressé un tableau des 707 anomalies versé aux débats (pièce n°20 de la CPAM). Sur ce, L’article 14 de la convention nationale des transporteurs sanitaires stipule : « la commission départementale de concertation mentionnée à l'article 23 pourra prévoir en annexe locale de la convention nationale toute clause utile à l'application de celle-ci, et notamment : - les clauses fixant les modalités pratiques concernant les demandes d'accord préalable prévues par l'article 5 de la présente convention ; - les modalités de versement des acomptes sur bordereau prévues par l'article 10 de la présente convention ; - un tableau des distances limité uniquement aux parcours les plus fréquents. Ce tableau est établi en fonction de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche, et/ou sur la base d'un référentiel laissé localement à l'appréciation des partenaires conventionnels. Le distancier applicable à chaque transporteur sanitaire adhérant à la convention est uniquement celui négocié par les partenaires conventionnels dans le département d'implantation de l'entreprise ; En cas de non-négociation d'un tel tableau ou pour les distances non prévues dans ce tableau, c'est la règle de la distance réellement parcourue en charge avec le malade qui est appliquée (…) ». La société [1] verse aux débats un barème kilométrique des Hauts-de-Seine, qu’elle déclare être applicable en application de l’article 14 de la convention nationale des transporteurs sanitaires. La société [1] fait grief à la CPAM d’avoir unilatéralement imposé cette grille, mais ne soutient pas que cette grille n’aurait été régulièrement adoptée conformément aux clauses de l’article 14 de la convention. Par ailleurs, la CPAM produit un tableau détaillant, pour cette catégorie d’indu, outres les informations relatives à l’assuré, les lieux de départ et d’arrivée du transport, le kilométrage facturé, le différentiel de kilométrage retenu, le motif de l’irrégularité retenue et le montant de l’indu qui en a découlé. Ce tableau apparaît correspondre à une version un peu plus précise du tableau annexé à la notification d’indu du 20 décembre 2021. Comme indiqué précédemment, dès lors que, par sa notification d'indu et son tableau annexé la nature et le montant de l'indu réclamé à la société [1] étaient établis, la charge de la preuve basculait sur le cotisant et il appartenait à ce dernier d'apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenues par l’organisme social. Or, en l’espèce, elle se borne à solliciter le recours à l’application ViaMichelin pour établir le kilométrage, tout en reconnaissant que, « bien souvent », le kilométrage qu’elle avait facturé excédait celui résultant de l’application ViaMichelin, invoquant à cet égard diverses circonstances telles que des contraintes de circulation, de travaux, de déviations ou des impératifs médicaux propres au transport sanitaire. Toutefois, il ne s’agit que de simples allégations non-justifiées de la part de la société [1], de sorte qu’elle n’établit pas le caractère injustifié de l’indu retenu par l’organisme. Ce chef de contestation sera donc écarté. – Sur l’indu afférent à des facturations de transports présentant des anomalies d’horaire (intervalles incompatibles) La société [1] considère, en ce qui concerne ce motif d’indu, que la CPAM se borne à procéder à une interprétation unilatérale et à des affirmations générales, sans démontrer concrètement que les délais entre les courses n’auraient pas été respectés, ni que les transports litigieux auraient été matériellement impossibles à réaliser. La CPAM des Hauts-de-Seine fait état de diverses anomalies d'horaires, détectées au moyen d’une requête informatique, sur la base des télétransmissions effectuées par la société [1], et donne des exemples de ces anomalies. Sur ce, La CPAM des Hauts-de-Seine a mentionné à titre des exemples les anomalies suivantes, correspondant à des transports qui auraient été effectués par la même ambulance : Il convient de prendre en compte, comme le souligne la CPAM des Hauts-de-Seine, le fait que, dans le délai séparant chaque prise en charge, cinq ou dix minutes dans les trois anomalies concernées, il faut intégrer non seulement le déplacement de l'ambulance d'un domicile à l'autre, mais encore la désinfection de l'ambulance et la prise en charge du patient. Par suite, ce délai séparant chaque prise en charge s'avère insuffisant. Par ailleurs, le tableau détaillé versé aux débats par la CPAM (pièce n°20) précise pour ce motif d’indu les factures concernées par cette irrégularité. La société [1] ne peut donc dès lors pas valablement soutenir que la caisse n’aurait pas procédé à une analyse concrète des transports concernés par cette irrégularité et il appartenait à la société de contester par des éléments précis et circonstanciés ce motif d’indu, ce qu’elle s’abstient de faire. Par suite, cette contestation sera écartée. - Sur l’indu résultant d’une facturation de transport sans code commune La société [1] explique que le fait d’avoir facturé un transport sans indiquer le code commune d’arrivée ni le code commune de celle-ci résulte d’un dysfonctionnement de son logiciel, le code INSEE n’étant pas automatiquement renseigné, mais estime que la CPAM ne démontre pas en quoi cette irrégularité peut justifier un indu, ni le fondement légal ou réglementaire sur lequel elle se fonde. La CPAM des Hauts-de-Seine considère pour sa part que, faute pour elle de connaître la ville d’arrivée, elle n’est pas en mesure d’effectuer un contrôle portant en particulier sur la facturation du nombre de kilomètres réalisés. Sur ce, Il ne peut être contesté que, en l’absence de connaissance de la commune d’arrivée du transport litigieux, la CPAM n’était pas en mesure de contrôler le kilométrage facturé par la demanderesse. Si la CPAM ne se fonde pas dans ses écritures sur un texte précis pour justifier ce chef d’indu, ce contrôle ressortait de manière évidente du respect des règles de tarification par la société [1] et entrait dans le champ de compétence de la CPAM. Ce chef d’indu sera donc confirmé. - Sur l’indu résultant de facturations de transport affectées d’anomalies liées aux prescriptions médicales de transport La société [1] indique que la CPAM lui reproche d’avoir facturé des prestations de transport qui n’avaient pas été prescrits ou dont la prescription n’était pas conforme au référentiel de prescription, ou dont la facturation n’était pas conforme à la prescription médicale de transport. Elle indique produire les prescriptions qui selon elle sont conformes aux exigences légales et souligne qu’elle n’a pas la possibilité de modifier ces prescriptions rédigées par un médecin. Or ces médecins ne connaissent pas les règles de l’article R322-10-2 du code de la sécurité sociale et leur pratique est de ne donner le bon de transport qu’au retour du patient. Elle précise avoir demandé sans succès la remise du bon de transport avant l’hospitalisation aux établissements hospitaliers, et avoir dû se conformer à cette pratique de leur part, en raison du risque de ne plus être appelée par ces établissements. Elle reproche à la CPAM de se contenter de rappeler les règles de droit, dans une argumentation qui semble déconnectée des termes du litige. La CPAM considère que les prescriptions médicales concernées par ce chef d’indu ne sont pas régulières, faute d’avoir été établies préalablement, et qu’elle est en conséquence parfaitement fondée à retenir un indu. Sur ce, Selon l’article L321-5 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives pendant la période d’exécution des opérations litigieuses, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale. L’article 5 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transport sanitaire privées et les caisses d’assurance maladie stipule : « le transporteur sanitaire ne pourra mettre en œuvre la procédure de dispense d'avance des frais que pour les transports sanitaires par ambulance pris en charge par l'assurance maladie conformément à la réglementation en vigueur. Pour bénéficier de la dispense des frais l'assuré social doit obligatoirement justifier : - de son appartenance à un régime d'assurance maladie notamment par la présentation de sa carte Vitale ou dans l'attente de l'intégration des transports sanitaires au système SESAM-Vitale, de l'attestation papier de ses droits ; - d'une prescription médicale dûment remplie attestant que son état justifie l'usage du moyen de transport sanitaire par ambulance prescrit ; - de l'accord préalable de l'organisme d'affiliation lorsqu'il est prévu par la réglementation en vigueur ». Aux termes de l’article R322-10-2 du code de la sécurité sociale, « la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L322-5. Elle est valable dans une limite d'un an. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori (…). L’article 1353 du code civil dispose enfin : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l’espèce, la CPAM a considéré que les prescriptions médicales de transport affectées par cette anomalie étaient irrégulières, faute de remplir les conditions prévues par les articles R322-10-2 du code de la sécurité sociale et 5 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transport sanitaire privées et les caisses d’assurance maladie, permettant de faire bénéficier aux assurés sociaux d’un dispense d’avance de frais. Il ressort en effet de l’article R322-10-2 du code de la sécurité sociale que la prescription médicale de transport doit être établie avant la réalisation du transport, sauf en cas d’urgence. Ce cas d’urgence est établi par exemple dans l’hypothèse d’intervention du SAMU, du SMUR, ou encore dans l’hypothèse de transports effectués dans le cadre d’une garde ambulancière et diligentés par le centre 15. Il n’est en revanche ni allégué, ni établi par la demanderesse que cette condition d’urgence était présente dans le cadre des transports qu’elle effectuait et qui sont visés par ce chef d’indu. La société [1] fait en effet reposer son argumentation exclusivement sur le fait qu’elle aurait été contrainte par les établissements hospitaliers d’accepter d’effectuer des transports sanitaires sans prescription médicale de transport préalable. Toutefois, le tribunal ne peut que constater que les transports réalisés sans par la société [1] sans prescription médicale de transport préalable violent notamment les dispositions de l’article R322-10-2 du code de la sécurité sociale, en l’absence d’urgence, et que la CPAM des Hauts-de-Seine est par suite fondée à refuser la prise en charge des frais de transports engagés en violation des textes pertinents susmentionnés. L’objection soulevée par la société [1] sera donc rejetée. - Sur l’indu résultant de transports effectués par du personnel en arrêt-maladie ou en arrêt-maternité La société [1] relève que la CPAM lui reproche d’avoir fait réaliser des transports avec des salariés en arrêt-maladie (Messieurs [D] – pour 18 transports entre le 30 mars 2020 et le 4 avril 2020 – et [B] – pour 7 transports le 26 et 27 mars 2021 –) ou en arrêt-maternité (Madame [A] – pour 5 transports les 28 et 29 novembres 2019 –). Elle réfute ce grief en s’appuyant sur les fiches de paie de Messieurs [D] et [B]. La CPAM des Hauts-de-Seine maintient que ces irrégularités sont bien caractérisées, s’appuyant sur des éléments d’information dont elle dispose. Sur ce, Pour étayer l’indu qu’elle revendique, la CPAM des Hauts-de-Seine produit : - une capture d’écran du compte de Monsieur [D] auprès d’elle faisant apparaître une prescription de repos du 17 mars au 26 mars 2020, renouvelée du 27 mars 2020 au 5 avril 2020, non-accompagnée du versement d’indemnités journalières ; - l’arrêt de travail de Monsieur [B] portant sur la période du 23 mars 2021 au 27 mars 2021 ; - l’attestation de paiement d’indemnités journalières au titre de l’arrêt-maternité de Madame [A] du 20 août 2019 au 9 décembre 2019. S’agissant de Monsieur [D], le tribunal pourrait s’interroger sur l’interdiction de ce salarié à travailler dès lors que la prescription de repos n’était pas assortie du versement d’indemnités journalières de sécurité sociale mais il convient d’observer que la CPAM avait retenu pour les transports ici contestés plusieurs motifs d’indu, à savoir d’une part le transport par une personne en arrêt-maladie et le transport par du personnel non-déclaré à l’ARS et à la CPAM des Hauts-de-Seine (en tant qu’ambulancier et en tant qu’accompagnateur). Ainsi, même si le tribunal considérait que Monsieur [D] n’était pas en arrêt de travail pour les transports entre le 30 mars 2020 et le 4 avril 2020, cette constatation ne pourrait fonder l’annulation de l’indu puisque celui-ci était justifié au titre du second motif (ce qui a été examiné ci-dessus par le tribunal en ce qui concerne Monsieur [D], d’une part en sa qualité d’ambulancier et d’autre part en sa qualité d’accompagnateur). La même observation vaut pour Monsieur [B] et Madame [A] mais il apparaît en revanche que les pièces versées aux débats par la CPAM établissent de manière indubitable que ces deux salariés étaient respectivement en arrêt de travail et en arrêt-maternité au moment des prestations de transport réalisées. En conséquence, la demande d’annulation d’indu relative aux transports réalisés par des salariés en arrêt de travail ou en arrêt-maternité sera donc rejetée. Sur la demande reconventionnelle de la CPAM des Hauts-de-Seine en répétition de l'indu En conséquence de ce qui précède, la société [1], qui a été déboutée de l'intégralité de ses demandes, sera condamnée au paiement de la somme de 220.164,71 € au titre de la répétition de l'indu. Cette somme portera intérêt à compter du 23 décembre 2021, date de réception de la notification d'indu (et non le 18 décembre 2017, comme mentionné par erreur dans les écritures de la CPAM) et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la partie perdante, soit la société [1], aux dépens de l'instance. Le sens de la décision conduira à rejeter la demande formée par cette partie au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’équité commande en revanche de condamner cette dernière à payer à la CPAM la somme de 1.500 € sur le même fondement. L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. L’article 515 du code de procédure civile dispose : « lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision ». Selon l’article 514-1 du même code, « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ». En l’espèce, la société [1] demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement en invoquant d’une part le fait que la CPAM s’appuierait sur des allégations massivement contestées, ce qui rendrait la réalité de la créance sérieusement contestable, et d’autre part que cette exécution provisoire fragiliserait gravement sa situation financière et compromettrait la poursuite de son activité. Il convient cependant d’observer que les multiples contestations soulevées par la société [1] ont été rejetées dans le cadre de la présente instance et que, par le jeu de ses recours administratif puis contentieux, la société a pu s’abstenir de payer les sommes réclamées qui lui avaient été notifiées le 23 décembre 2021, soit depuis 4 ans et demi. Ces circonstances conduiront en conséquence au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement, qui s’avère nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort ; Déboute la société [1] de l’intégralité de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne à titre reconventionnel la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 220.164,71 € au titre de la répétition de l’indu, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, date de réception par la société [1] de la notification d'indu ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ; Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société [1] aux dépens de l'instance ; Dit que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sophie LE MORVAN, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L6312-5, code de la route R221-11, code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L322-5-2, code de la route R413-5, code de la securite sociale L321-5, code de la route R221-10, code general des collectivites territoriales L1424-2, code de la securite sociale R133-9-1, code de la route R6312-10, code de la securite sociale R322-10-2, code de la securite sociale R144-10, code de la sante publique R6312-17, code de la route R413-6, code de la sante publique R6312-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 août 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/00538
en commun : code de la route R221-11, code de la securite sociale L322-5-2, code de la route R413-5, code de la route R221-10, code general des collectivites territoriales L1424-2, code de la securite sociale R133-9-1, code de la route R6312-10, code de la sante publique R6312-17, code de la route R413-6, code de la sante publique R6312-7
- 28 novembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/04426
en commun : code de la sante publique L6312-5, code de la route R221-11, code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale L322-5-2, code de la route R413-5, code de la route R221-10, code general des collectivites territoriales L1424-2, code de la securite sociale R322-10-2, code de la sante publique R6312-17, code de la route R413-6, code de la sante publique R6312-7
- 17 janvier 2023 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 21/00302
en commun : code de la route R221-11, code de la route R413-5, code de la route R221-10, code general des collectivites territoriales L1424-2, code de la route R413-6, code de la sante publique R6312-7
- 1 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02294
en commun : code de la route R221-11, code de la route R413-5, code de la route R221-10, code general des collectivites territoriales L1424-2, code de la route R413-6, code de la sante publique R6312-7
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01118
en commun : code de la route R221-11, code de la route R413-5, code de la route R221-10, code general des collectivites territoriales L1424-2, code de la route R413-6, code de la sante publique R6312-7
Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:41:41.587Z.