Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2026, n° 24/01118
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 11 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin notifiait à la SARL [3] A une notification à payer un indu d’un montant de 372.820,32 euros sur le fondement d’une absence d’autorisation par l’Agence régionale de santé pour la période du 07 mars 2022 au 20 mars 2023, sur le fondement de l’arrivée à échéance de l’attestation préfectorale d’aptitude de Monsieur [K] [O] pour la période du 30 juin 2021 au 11 avril 2023, de Monsieur [E] [H] pour la période du 20 mars 2022 au 11 décembre 2023, de Monsieur [U] [Y] pour la période du 12 janvier 2023 au 28 juin 2023, de Madame [W] [P] pour la période du 20 janvier 2023 au 19 septembre 2023, pour Madame [I] [V] pour la période du 28 juillet 2018 au 10 septembre 2023, pour Monsieur [C] [X] pour la période du 07 septembre 2011 au 18 octobre 2023, pour Madame [Z] [J] [L] pour la période du 17 octobre 2020 au 02 août 2023 et enfin pour Monsieur [F] [Q] [N] pour la période du 28 août 2018 au 16 octobre 2023. Le 18 juin 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de la demanderesse. Le 22 août 2024, la SARL [3] A saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu. Le 03 septembre 2025, la SARL [4] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, avant dire droit à la production du tableau en version excel, au fond à la nullité de la procédure d’enquête et de contrôle sur six griefs distincts devant conduire à la nullité de la décision d’indu, au défaut d’intérêt à agir de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, à l’absence de la violation du cadre légal du transport sanitaire de transport reproché par l’organisme social devant conduire à une absence de fondement de l’indu, à une exonération de responsabilité en cas de reconnaissance d’un manquement pour être dédouané de l’indu, à la reconnaissance de sa bonne foi pour être dédouané de l’indu, à la réduction à de plus juste proportion de l’indu sollicité, à l’octroi de délai de paiement, à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 22 décembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 372.820,32 euros au titre de l’indu et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 06 mai 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 10 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SARL [4] ; Sur le fond Attendu que l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale dispose que qu’en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement, que l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations ; que si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir, qu’en cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois, que la mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification et que lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; Sur les prétentions relatives à la violation du Code des relations entre le public et l’administration Attendu que l’article L. 122-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ; Attendu que dans la mesure où l’article L. 122-2 du Code des relations entre le public et l’administration ne trouve à s’appliquer que dans le cadre d’une sanction individuelle prise par une administration et qu’un recouvrement d’indu fondé sur la procédure de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale n’est nullement une sanction mais simplement une procédure de recouvrement d’une somme versé à tort à un professionnel de santé, les garanties offertes par l’article L. 122-2 du Code des relations entre le public et l’administration ne trouvent pas à s’appliquer ; Attendu que l’article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l'administration dispose que les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales et que cette personne ait pu se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ; Attendu que l’article L. 211-2 dispose que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et qu’à cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ; Attendu que dans la mesure où l’article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l'administration trouve à s’appliquer uniquement pour la liste limitative des décisions susmentionnées dans lequel n’entre pas un indu perçu par un professionnel de santé par un organisme de sécurité sociale puisqu’un indu n’est toujours pas une sanction ni une décision pouvant entrer dans l’une des autres catégorie listées, les garanties offertes par l’article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l’administration ne trouvent là encore pas à s’appliquer ; Attendu que dans la mesure où l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration trouve à s’appliquer uniquement pour la liste limitative des décisions susmentionnées dans lequel n’entre pas un indu perçu par un professionnel de santé par un organisme de sécurité sociale puisqu’un indu n’est clairement pas une sanction ni une décision pouvant entrer dans l’une des autres catégorie listées, les garanties offertes par l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration ne trouvent vraiment pas à s’appliquer ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de ses prétentions relatives aux potentielles violations du Code des relations entre le public et l’administration ; Sur la prétention relative à la violation du cadre légal du contrôle routier Attendu que l’article L. 233-2 du Code de la route autorise tout officier de police judiciaire d’effectuer un contrôle routier au cours au cours duquel il peut procéder aux vérifications concernant tant le véhicule que son conducteur ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rapporte la preuve qu’un contrôle routier diligenté par l’Adjudant [A], officier de police judiciaire, s’est déroulé en toute légalité le 14 mars 2023 sur le ressort de la commune de [Localité 4] ; Attendu que dans la mesure où les articles 78-2, 78-2-2 et 78-2-3 du Code de procédure pénale soulevés par la demanderesse ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce puisque le cadre procédural était celui de l’article L. 233-2 du Code de la route, aucune nullité de la procédure d’enquête et de contrôle ne peut être retenue ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa prétention relative à la violation du cadre légal du contrôle routier ; Sur la prétention relative à la violation du Code de la sécurité sociale Attendu que l’article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale dispose que les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, que des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté, que les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire, que lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme et que les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; N° RG 24/01118 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7FS Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que l’article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale qui est intégré au chapitre 4 ter du titre 1 relatif aux dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude ne trouve pas à s’appliquer au cadre procédural de l’article L. 133-3 du Code de la sécurité sociale qui relève du chapitre 3 du titre III relatif au recouvrement des cotisations et versement des prestations ; Attendu qu’en l’absence d’applicabilité de l’article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale à la procédure de l’article L. 133-3 du Code de la sécurité sociale aucun manquement conduisant à l’établissement d’une nullité ne peut être reproché à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa prétention relative à la violation du Code de la sécurité sociale ; Sur la prétention relative à l’absence d’intérêt à agir de l’organisme social Attendu que sur l’illégalité de la lettre de notification de l’indu pour violation du respect du contradictoire par absence de communication d’une information précise et détaillée au garant solidaire que serait l’employeur de ses salariés par transposition de la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 13 février 2020 (19-11.645), la juridiction de céans ne peut que constater qu’un employeur n’est pas un garant de ses salariés et que dès lors tout raisonnement par analogie avec une entreprise donner d’ordre est parfaitement inopérant mais que plus encore même si par extraordinaire une telle aberration juridique devait être validée, la juridiction de céans ne peut que constater que les informations précises, détaillées et circonstanciées sur le manquement et la période visé pour chaque salarié apparaissent de manière claire et lisible dans la lettre du 11 janvier 2024 notifiant l’indu ; Attendu que par rapport à une potentielle irrecevabilité de la Caisse primaire d’assurance maladie à agir en recouvrement de l’indu, la juridiction de céans ne peut que constater que la lettre du 11 janvier 2024 notifiant l’indu vise de manière express et sans ambiguïté l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ce qui est le bon fondement pour agir de la part de l’organisme social en recouvrement d’un indu d’un professionnel de santé ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa prétention relative à l’absence d’intérêt à agir de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ; Sur la prétention relative à l’absence de manquement et la prétention relative à la condamnation de la demanderesse Attendu que la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique, qui fixent la composition et la qualification des équipages des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres, sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (Civ. 2, 12 mars 2020, 19-12.813) ; Attendu que l’article R. 6312-7 du Code de la santé publique dispose que les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l’aricle R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; 2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l' article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de [Localité 5] ou marins-pompiers de [Localité 6] ; 3° Personnes : -soit titulaires de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, -soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ; 4° Conducteurs d'ambulance et que les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du Code de la route et qu’ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code ; Attendu que le décret 2022-418 du 24 mars 2022 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire ne vise nullement l’examen médical prévu par les articles R. 221-10 et R. 221-11 du Code de la route ; Attendu qu’en l’absence d’un texte applicable reportant dans le temps la réalisation de l’examen médical prévu par les articles R. 221-10 et R. 221-11 du Code de la route, la juridiction de céans ne peut dès lors que constater que la demanderesse reconnaît implicitement le non-respect du cadre réglementaire applicable à sa profession de transporteur sanitaire ; Attendu que par rapport au refus de la demanderesse de se voir appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que le certificat médical d’aptitude concerne non seulement le conducteur mais aussi aux membres de l’équipage (Civ. 2, 23 septembre 2021, 20-12.356), la juridiction de céans ne peut que lui répondre que l’article R. 6312-7 du Code de la santé publique est limpide en ce qu’il impose, pour des raisons évidentes de sécurité des usagers, que les membres de l’équipage d’un moyen de transport sanitaire de passager soient aussi munis attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du Code de la route ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rapporte la preuve que la demanderesse n’a pas respecté le cadre réglementaire applicable à l’exercice de sa profession de transporteur sanitaire en laissant des employés véhiculés des patients sans l’attestation préfectorale d’aptitude qui est obligatoire occasionnant un indu important à l’aune du tableau synoptique exhaustif produit et qui suffit à caractériser le montant d’un indu (Civ. 23 septembre 2021, 20-12.356) ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa prétention relative à l’absence de manquement et de condamner cette dernière à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 372.820,32 euros ; Sur la prétention relative à l’existence d’un cas de force majeure Attendu que l’article 1218 du Code civile dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ; Attendu que la jurisprudence reprendre cette définition de la force majeure en matière délictuelle en retenant qu’elle se caractérise par une extériorité, une irrésistibilité et une imprévisibilité (Civ. 2, 30 novembre 2023, 22-16.820) ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeur dans l’existence d’une non-communication de l’avis médical par le médecin de la Préfecture dans la mesure où en sa qualité d’employeur, il appartient à la demanderesse de veiller à ce que ses salariés respectent le cadre réglementaire auquel ils sont soumis pour exercer leur prérogative de mission de service public ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa prétention relative l’existence d’un cas de force majeure ; Sur la prétention relative à l’octroi du bénéfice du droit à l’erreur Attendu que l’article 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration dispose qu’une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiquée; Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que l’article susvisé ne s’applique qu’aux personnes physiques et donc nullement aux personnes morales comme une entreprise mais que plus encore cet article ne s’applique qu’en cas de sanction ce qui n’est nullement le cas en l’espèce puisque comme cela l’a déjà été écrit dans le présent jugement, la procédure de recouvrement d’un indu auprès d’un professionnel de santé n’a pas le caractère d’une sanction pécuniaire ; Attendu que dans la mesure où l’article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration ne trouve à s’appliquer à notre cas d’espèce, cette prétention ne peut elle-aussi nullement prospérer ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa prétention relative à l’octroi du bénéficie du droit à l’erreur ; Sur la prétention relative à la protection du droit à la propriété Attendu que la Cour de cassation a jugé que la production d’un tableau synoptique exhaustif suffit à caractériser le montant d’un indu (Civ. 23 septembre 2021, 20-12.356) ; Attendu que la demanderesse qui ne conteste donc nullement le montant global de l’indu sollicite une réduction substantielle de ce dernier en application de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme mis en œuvre en concordance avec les articles 3, 6-1 et 7 de la même Convention ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la demanderesse échoue à rapporter la preuve que la protection octroyée par l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique dans la mesure où même si la juridiction de céans veut bien faire application de la Cour européenne des droits de l’homme qui élargit la protection des biens à la protection des sommes d’argent versées par le système de sécurité sociale d’un pays (CEDH, Slovénie c. Krajnc, 31 octobre 2017), la présente juridiction ne peut toutefois pas aller jusqu’à considérer qu’une somme indûment versée par le système de sécurité sociale relève de la propriété légitime d’une personne morale qui peut être protégée contre une demande de restitution de la somme indûment perçue ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa prétention relative à la protection du droit à la propriété ; Sur la prétention relative à l’octroi de délais de paiement Attendu que l’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la demanderesse échoue à rapporter la preuve que sa situation financière mériterait l’octroi de délais de paiement dans la mesure où elle ne produit aucune pièce comptable permettant à la juridiction de constater une situation financière obéré l’empêchant de rembourser sans délai l’indu sollicité ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa prétention relative à l’octroi de délai de paiement ; Sur la prétention relative à l’octroi de dommages et intérêt sur la base d’une faute délictuelle de l’organisme social Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que ne rapporte nullement la commission par l’organisme social d’une faute lui ayant causé un préjudice dans la mesure où l’organisme social n’a fait que lui notifier un indu découlant d’une inobservation de la part de la demanderesse de la réglementation applicable à l’exercice de sa profession de transport sanitaire alors même que cette réglementation lui est imposée pour assurer une prise en charge en toute sécurité des patients qui lui sont confiés ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa prétention relative à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser des dommages et intérêt ; Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [4] aux dépens ; Sur l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ; Attendu que la demande de la SARL [4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ; Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû conclure de manière précise et détaillée pour répondre aux très nombreuses prétentions de la demanderesse ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL [5] [E] A de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SARL [3] A à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Attendu que même au contraire, tout impose que soit ordonné l’exécution provisoire afin que l’organisme social recouvre l’indu même en cas d’appel interjeté par la demanderesse car à l’aune du montant de la condamnation, l’organisme social ne peut pas se passer d’une telle somme dans sa trésorerie pendant les quatre prochaines années que dureront la procédure d’appel ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par la SARL [4] ; DÉBOUTE la SARL [4] de l’intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE la SARL [4] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 372.820,32 euros (trois cent soixante douze mille huit cent vingt euros et trente deux centimes) au titre de l’indu notifié par un courrier en date du 11 janvier 2024 ; CONDAMNE la SARL [4] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la SARL [4] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [3] A à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Christophe DESHAYES
Texte intégral
N° RG 24/01118 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7FS PÔLE SOCIAL Minute n°J26/00479 N° RG 24/01118 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7FS Copie : - aux parties en LRAR S.A.R.L. [1] A CCC CPAM DU BAS RHIN CCC + FE - avocat (CCC) par Case palais Me Sophie GALLET Le : Pour le Greffier Me Sophie GALLET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 10 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - Nicolas WIRTH, Assesseur employeur - Dany KOLMER, Assesseur salarié Greffier : Margot MIQUET Greffier stagiaire : Océane PETIT DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier. DEMANDERESSE : S.A.R.L. [2] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sophie GALLET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 290 DÉFENDERESSE : CPAM DU BAS RHIN [Adresse 2] [Localité 3] représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 11 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin notifiait à la SARL [3] A une notification à payer un indu d’un montant de 372.820,32 euros sur le fondement d’une absence d’autorisation par l’Agence régionale de santé pour la période du 07 mars 2022 au 20 mars 2023, sur le fondement de l’arrivée à échéance de l’attestation préfectorale d’aptitude de Monsieur [K] [O] pour la période du 30 juin 2021 au 11 avril 2023, de Monsieur [E] [H] pour la période du 20 mars 2022 au 11 décembre 2023, de Monsieur [U] [Y] pour la période du 12 janvier 2023 au 28 juin 2023, de Madame [W] [P] pour la période du 20 janvier 2023 au 19 septembre 2023, pour Madame [I] [V] pour la période du 28 juillet 2018 au 10 septembre 2023, pour Monsieur [C] [X] pour la période du 07 septembre 2011 au 18 octobre 2023, pour Madame [Z] [J] [L] pour la période du 17 octobre 2020 au 02 août 2023 et enfin pour Monsieur [F] [Q] [N] pour la période du 28 août 2018 au 16 octobre 2023. Le 18 juin 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de la demanderesse. Le 22 août 2024, la SARL [3] A saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu. Le 03 septembre 2025, la SARL [4] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, avant dire droit à la production du tableau en version excel, au fond à la nullité de la procédure d’enquête et de contrôle sur six griefs distincts devant conduire à la nullité de la décision d’indu, au défaut d’intérêt à agir de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, à l’absence de la violation du cadre légal du transport sanitaire de transport reproché par l’organisme social devant conduire à une absence de fondement de l’indu, à une exonération de responsabilité en cas de reconnaissance d’un manquement pour être dédouané de l’indu, à la reconnaissance de sa bonne foi pour être dédouané de l’indu, à la réduction à de plus juste proportion de l’indu sollicité, à l’octroi de délai de paiement, à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 22 décembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 372.820,32 euros au titre de l’indu et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 06 mai 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 10 juin 2026. MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SARL [4] ; Sur le fond Attendu que l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale dispose que qu’en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement, que l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations ; que si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir, qu’en cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois, que la mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification et que lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; Sur les prétentions relatives à la violation du Code des relations entre le public et l’administration Attendu que l’article L. 122-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ; Attendu que dans la mesure où l’article L. 122-2 du Code des relations entre le public et l’administration ne trouve à s’appliquer que dans le cadre d’une sanction individuelle prise par une administration et qu’un recouvrement d’indu fondé sur la procédure de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale n’est nullement une sanction mais simplement une procédure de recouvrement d’une somme versé à tort à un professionnel de santé, les garanties offertes par l’article L. 122-2 du Code des relations entre le public et l’administration ne trouvent pas à s’appliquer ; Attendu que l’article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l'administration dispose que les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales et que cette personne ait pu se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ; Attendu que l’article L. 211-2 dispose que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et qu’à cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ; Attendu que dans la mesure où l’article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l'administration trouve à s’appliquer uniquement pour la liste limitative des décisions susmentionnées dans lequel n’entre pas un indu perçu par un professionnel de santé par un organisme de sécurité sociale puisqu’un indu n’est toujours pas une sanction ni une décision pouvant entrer dans l’une des autres catégorie listées, les garanties offertes par l’article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l’administration ne trouvent là encore pas à s’appliquer ; Attendu que dans la mesure où l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration trouve à s’appliquer uniquement pour la liste limitative des décisions susmentionnées dans lequel n’entre pas un indu perçu par un professionnel de santé par un organisme de sécurité sociale puisqu’un indu n’est clairement pas une sanction ni une décision pouvant entrer dans l’une des autres catégorie listées, les garanties offertes par l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration ne trouvent vraiment pas à s’appliquer ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de ses prétentions relatives aux potentielles violations du Code des relations entre le public et l’administration ; Sur la prétention relative à la violation du cadre légal du contrôle routier Attendu que l’article L. 233-2 du Code de la route autorise tout officier de police judiciaire d’effectuer un contrôle routier au cours au cours duquel il peut procéder aux vérifications concernant tant le véhicule que son conducteur ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rapporte la preuve qu’un contrôle routier diligenté par l’Adjudant [A], officier de police judiciaire, s’est déroulé en toute légalité le 14 mars 2023 sur le ressort de la commune de [Localité 4] ; Attendu que dans la mesure où les articles 78-2, 78-2-2 et 78-2-3 du Code de procédure pénale soulevés par la demanderesse ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce puisque le cadre procédural était celui de l’article L. 233-2 du Code de la route, aucune nullité de la procédure d’enquête et de contrôle ne peut être retenue ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa prétention relative à la violation du cadre légal du contrôle routier ; Sur la prétention relative à la violation du Code de la sécurité sociale Attendu que l’article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale dispose que les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, que des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté, que les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire, que lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme et que les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; N° RG 24/01118 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7FS Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que l’article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale qui est intégré au chapitre 4 ter du titre 1 relatif aux dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude ne trouve pas à s’appliquer au cadre procédural de l’article L. 133-3 du Code de la sécurité sociale qui relève du chapitre 3 du titre III relatif au recouvrement des cotisations et versement des prestations ; Attendu qu’en l’absence d’applicabilité de l’article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale à la procédure de l’article L. 133-3 du Code de la sécurité sociale aucun manquement conduisant à l’établissement d’une nullité ne peut être reproché à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa prétention relative à la violation du Code de la sécurité sociale ; Sur la prétention relative à l’absence d’intérêt à agir de l’organisme social Attendu que sur l’illégalité de la lettre de notification de l’indu pour violation du respect du contradictoire par absence de communication d’une information précise et détaillée au garant solidaire que serait l’employeur de ses salariés par transposition de la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 13 février 2020 (19-11.645), la juridiction de céans ne peut que constater qu’un employeur n’est pas un garant de ses salariés et que dès lors tout raisonnement par analogie avec une entreprise donner d’ordre est parfaitement inopérant mais que plus encore même si par extraordinaire une telle aberration juridique devait être validée, la juridiction de céans ne peut que constater que les informations précises, détaillées et circonstanciées sur le manquement et la période visé pour chaque salarié apparaissent de manière claire et lisible dans la lettre du 11 janvier 2024 notifiant l’indu ; Attendu que par rapport à une potentielle irrecevabilité de la Caisse primaire d’assurance maladie à agir en recouvrement de l’indu, la juridiction de céans ne peut que constater que la lettre du 11 janvier 2024 notifiant l’indu vise de manière express et sans ambiguïté l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ce qui est le bon fondement pour agir de la part de l’organisme social en recouvrement d’un indu d’un professionnel de santé ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa prétention relative à l’absence d’intérêt à agir de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ; Sur la prétention relative à l’absence de manquement et la prétention relative à la condamnation de la demanderesse Attendu que la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique, qui fixent la composition et la qualification des équipages des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres, sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (Civ. 2, 12 mars 2020, 19-12.813) ; Attendu que l’article R. 6312-7 du Code de la santé publique dispose que les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l’aricle R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; 2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l' article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de [Localité 5] ou marins-pompiers de [Localité 6] ; 3° Personnes : -soit titulaires de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, -soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ; 4° Conducteurs d'ambulance et que les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du Code de la route et qu’ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code ; Attendu que le décret 2022-418 du 24 mars 2022 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire ne vise nullement l’examen médical prévu par les articles R. 221-10 et R. 221-11 du Code de la route ; Attendu qu’en l’absence d’un texte applicable reportant dans le temps la réalisation de l’examen médical prévu par les articles R. 221-10 et R. 221-11 du Code de la route, la juridiction de céans ne peut dès lors que constater que la demanderesse reconnaît implicitement le non-respect du cadre réglementaire applicable à sa profession de transporteur sanitaire ; Attendu que par rapport au refus de la demanderesse de se voir appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que le certificat médical d’aptitude concerne non seulement le conducteur mais aussi aux membres de l’équipage (Civ. 2, 23 septembre 2021, 20-12.356), la juridiction de céans ne peut que lui répondre que l’article R. 6312-7 du Code de la santé publique est limpide en ce qu’il impose, pour des raisons évidentes de sécurité des usagers, que les membres de l’équipage d’un moyen de transport sanitaire de passager soient aussi munis attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du Code de la route ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rapporte la preuve que la demanderesse n’a pas respecté le cadre réglementaire applicable à l’exercice de sa profession de transporteur sanitaire en laissant des employés véhiculés des patients sans l’attestation préfectorale d’aptitude qui est obligatoire occasionnant un indu important à l’aune du tableau synoptique exhaustif produit et qui suffit à caractériser le montant d’un indu (Civ. 23 septembre 2021, 20-12.356) ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa prétention relative à l’absence de manquement et de condamner cette dernière à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 372.820,32 euros ; Sur la prétention relative à l’existence d’un cas de force majeure Attendu que l’article 1218 du Code civile dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ; Attendu que la jurisprudence reprendre cette définition de la force majeure en matière délictuelle en retenant qu’elle se caractérise par une extériorité, une irrésistibilité et une imprévisibilité (Civ. 2, 30 novembre 2023, 22-16.820) ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeur dans l’existence d’une non-communication de l’avis médical par le médecin de la Préfecture dans la mesure où en sa qualité d’employeur, il appartient à la demanderesse de veiller à ce que ses salariés respectent le cadre réglementaire auquel ils sont soumis pour exercer leur prérogative de mission de service public ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa prétention relative l’existence d’un cas de force majeure ; Sur la prétention relative à l’octroi du bénéfice du droit à l’erreur Attendu que l’article 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration dispose qu’une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiquée; Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que l’article susvisé ne s’applique qu’aux personnes physiques et donc nullement aux personnes morales comme une entreprise mais que plus encore cet article ne s’applique qu’en cas de sanction ce qui n’est nullement le cas en l’espèce puisque comme cela l’a déjà été écrit dans le présent jugement, la procédure de recouvrement d’un indu auprès d’un professionnel de santé n’a pas le caractère d’une sanction pécuniaire ; Attendu que dans la mesure où l’article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration ne trouve à s’appliquer à notre cas d’espèce, cette prétention ne peut elle-aussi nullement prospérer ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa prétention relative à l’octroi du bénéficie du droit à l’erreur ; Sur la prétention relative à la protection du droit à la propriété Attendu que la Cour de cassation a jugé que la production d’un tableau synoptique exhaustif suffit à caractériser le montant d’un indu (Civ. 23 septembre 2021, 20-12.356) ; Attendu que la demanderesse qui ne conteste donc nullement le montant global de l’indu sollicite une réduction substantielle de ce dernier en application de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme mis en œuvre en concordance avec les articles 3, 6-1 et 7 de la même Convention ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la demanderesse échoue à rapporter la preuve que la protection octroyée par l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique dans la mesure où même si la juridiction de céans veut bien faire application de la Cour européenne des droits de l’homme qui élargit la protection des biens à la protection des sommes d’argent versées par le système de sécurité sociale d’un pays (CEDH, Slovénie c. Krajnc, 31 octobre 2017), la présente juridiction ne peut toutefois pas aller jusqu’à considérer qu’une somme indûment versée par le système de sécurité sociale relève de la propriété légitime d’une personne morale qui peut être protégée contre une demande de restitution de la somme indûment perçue ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa prétention relative à la protection du droit à la propriété ; Sur la prétention relative à l’octroi de délais de paiement Attendu que l’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la demanderesse échoue à rapporter la preuve que sa situation financière mériterait l’octroi de délais de paiement dans la mesure où elle ne produit aucune pièce comptable permettant à la juridiction de constater une situation financière obéré l’empêchant de rembourser sans délai l’indu sollicité ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa prétention relative à l’octroi de délai de paiement ; Sur la prétention relative à l’octroi de dommages et intérêt sur la base d’une faute délictuelle de l’organisme social Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que ne rapporte nullement la commission par l’organisme social d’une faute lui ayant causé un préjudice dans la mesure où l’organisme social n’a fait que lui notifier un indu découlant d’une inobservation de la part de la demanderesse de la réglementation applicable à l’exercice de sa profession de transport sanitaire alors même que cette réglementation lui est imposée pour assurer une prise en charge en toute sécurité des patients qui lui sont confiés ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa prétention relative à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser des dommages et intérêt ; Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [4] aux dépens ; Sur l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ; Attendu que la demande de la SARL [4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ; Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû conclure de manière précise et détaillée pour répondre aux très nombreuses prétentions de la demanderesse ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL [5] [E] A de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SARL [3] A à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Attendu que même au contraire, tout impose que soit ordonné l’exécution provisoire afin que l’organisme social recouvre l’indu même en cas d’appel interjeté par la demanderesse car à l’aune du montant de la condamnation, l’organisme social ne peut pas se passer d’une telle somme dans sa trésorerie pendant les quatre prochaines années que dureront la procédure d’appel ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par la SARL [4] ; DÉBOUTE la SARL [4] de l’intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE la SARL [4] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 372.820,32 euros (trois cent soixante douze mille huit cent vingt euros et trente deux centimes) au titre de l’indu notifié par un courrier en date du 11 janvier 2024 ; CONDAMNE la SARL [4] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la SARL [4] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [3] A à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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- 28 novembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/04426
en commun : code de la route R221-11, code de la route R413-5, code de la route R221-10, code general des collectivites territoriales L1424-2, code des relations entre le public et l'administration L123-1, code de la route R413-6, code de la sante publique R6312-7
- 17 août 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/00538
en commun : code de la route R221-11, code de la route R413-5, code de la route R221-10, code general des collectivites territoriales L1424-2, code de la route R413-6, code de la securite sociale L133-4, code de la sante publique R6312-7
- 17 janvier 2023 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 21/00302
en commun : code de la route R221-11, code de la route R413-5, code de la route R221-10, code general des collectivites territoriales L1424-2, code de la route R413-6, code de la sante publique R6312-7
- 1 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02294
en commun : code de la route R221-11, code de la route R413-5, code de la route R221-10, code general des collectivites territoriales L1424-2, code de la route R413-6, code de la sante publique R6312-7
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01589
en commun : code de la route R221-11, code de la route R413-5, code de la route R221-10, code general des collectivites territoriales L1424-2, code de la route R413-6, code de la sante publique R6312-7
- 27 février 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00493
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de procedure civile 09, code des relations entre le public et l'administration L122-2, code de la route R221-10, code general des collectivites territoriales L1424-2, code de la sante publique R6312-7
Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:18:27.805Z.