Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 17 mars 2023, n° 19/10546
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10546 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZ76
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 17/00275
APPELANT
Monsieur [L] [A] [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
INTIMEE
CAISSE DE RETRAITE DE PREVOYANCE DES CLERS ET EMPLOYES DE NOTAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] [S] d'un jugement rendu le 26 août 2019 par le tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] [S] a demandé à bénéficier des dispositions relatives à la retraite anticipée ouverte aux parents de trois enfants, après avoir écarté la disposition relative à la condition d'interruption ou de réduction d'activité prévue à l'article 84 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires, il a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 24 avril 2017.
Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 26 août 2019, le tribunal a :
- débouté M. [L] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel ;
- condamné M. [L] [S] à payer à la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- condamné M. [L] [S] aux dépens.
Le tribunal a retenu que le Conseil d'Etat avait jugé le 27 mars 2015 que cet avantage ne constituait pas une discrimination indirecte au sens où il était justifié par des facteurs objectifs légitimes, étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe dès lors qu'il était destiné à compenser partiellement les retards et préjudices de carrière dont les femmes ont été victimes et résultant d'une situation passée. L'article 157 TFUE prévoit la possibilité pour le législateur national de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages de carrière professionnelle. L'article 19 de la Directive 2006/54 exige de celui qui se plaint de discrimination de la prouver. En l'espèce, le tribunal à jugé qu M. [L] [S] ne démontrait pas d'interruption ou de réduction d'activité salariale et que la discrimination retenue par la CJUE dans l'arrêt [I] ne portait que sur la différence de traitement entre les hommes et les femmes ayant interrompu ou réduit leurs activité pour élever trois enfants. Il a rejeté la demande de renvoi de la question préjudicielle posée dès lors que la question était indifférente à la situation du demandeur.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 17 septembre 2019 à M. [L] [S] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le samedi 16 octobre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [L] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- constater que l'article 84 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié relatif au régime de retraite CRPCEN constitue une discrimination indirecte en ce qu'il exige pour les parents de trois enfants de justifier d'une interruption ou d'une réduction d'activité en violation du principe d'égalité de traitement prévu par l'article 157 TFUE et la directive 2006/54, conformément à l'arrêt [I] C-173/13 [I] de la CJUE ;
- annuler la décision de rejet du recours devant la Commission des Recours Amiables de la CRPCEN en date du 8 mars 2017 ;
subsidiairement, par jugement avant dire droit :
- saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne de la question préjudicielle suivante :
« Dire si l'article 19.1 alinéa 2 TCE relatif au principe de protection juridictionnelle effective et les principe de primauté du droit communautaire et de confiance légitime autorisent les juridictions nationales à justifier le maintien des dispositifs de départ anticipé à la retraite et de majoration pour enfant sous condition d'interruption ou de réduction d'activité telle que fixée par les articles 84 et 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié par les décrets n° 2008-147 du 15 février 2008 et n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 indirectement réservé aux femmes par un but légitime de politique sociale consistant au « maintien provisoire d'une rémunération différée pour compenser une situation passée » résultant des écarts de pensions moyennes entre hommes et femmes en fonction du nombre d'enfants, selon un arrêt d'assemblée manifestement de principe n°372426 Quintanel du 27 mars 2015, alors que cette interprétation est susceptible de dénaturer les indications données par l'arrêt Epoux [I] C-173/13 de la Cour et de vider de sa substance le principe d'égalité de traitement prévu par l'article 157 TFUE, précisé par les articles 5°c, 7°a°III, 9°c, 12.1, 17.1 et 19 de la directive 2006/54, au regard de ses indications dès lors que, notamment, la compensation ne peut être sans incohérence invoquée pour une mesure telle que la jouissance immédiate à la retraite qui aggrave les écarts de pension de retraite des femmes au lieu de les compenser » ;
- dire et ordonner à la CRPCEN de prononcer la liquidation anticipée de sa retraite en qualité de père de trois enfants sans lui opposer la condition d'interruption ou de réduction d'activité, avec liquidation de sa pension de retraite selon les règles applicables avant le 1er janvier 2017 comme s'il était une femme ;
- dire que cette liquidation de pension de retraite devra intervenir à une date fixée d'un commun accord avec lui dans les deux mois de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la CRPCEN à 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de l'incertitude juridique et la résistance injustifiée opposée ;
- condamner la CRPCEN aux entiers dépens des deux instances, outre à une indemnité de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [S] expose que la jurisprudence de la CJUE qui, en 2001, a jugé que les mesures de bonification pour enfants et de jouissance immédiate à la retraite, réservées aux femmes fonctionnaires, étaient contraires au principe d'égalité de traitement ; qu'à l'instar des modifications législatives intervenues pour le régime des fonctionnaires par les lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, le régime de retraite des employés et clercs de notaires a été modifié par le décret n° 2008-147 du 15 février 2008 modifiant le décret du 20 décembre 1990 ; que ce décret a ouvert les dispositifs de retraite anticipée et majorations de durée d'assurance réservés aux femmes aux parents de trois enfants sous condition d'interruption totale d'activité jugée discriminatoire par la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations (HALDE) dans sa délibération n° 2005-32 du 26 septembre 2005 ; que le Conseil d'Etat n'en a tiré aucune conséquence sur le régime des fonctionnaires, et s'est volontairement abstenu de saisir la Cour de Justice d'une question préjudicielle, malgré son obligation dite « systémique » de renvoi préjudiciel ; que c'est également la solution retenue par la Cour de Cassation dans le régime CRPCEN par un arrêt n° 10-24661 du 12 juillet 2012 rejetant le grief de discrimination indirecte sur la bonification pour enfants sans renvoi préjudiciel ; que, depuis, les juridictions civiles saisies dans ces affaires similaires de régimes « assimilés fonctionnaires » ont retenu la discrimination indirecte résultant du bénéfice systématique des mesures en cause aux femmes à raison du seul congé de maternité en écartant les dispositions jugées contraires au principe d'égalité des rémunérations pour accorder le même avantage aux hommes justifiant avoir élevé leurs enfants ; que par son arrêt Quintanel n° 372426 du 27 mars 2015, le Conseil d'Etat a rejeté toute discrimination indirecte ; que pour le Conseil d'Etat, la jurisprudence Quintanel s'applique également lorsque les textes en vigueur exigeaient une interruption totale d'activité, c'est-à-dire avant l'assouplissement des textes par la loi n° 2003-1330 du 9 novembre 2010 et son décret d'application n° 2010-1741 du 30 décembre 2010, tant pour le bénéfice de la retraite anticipée que pour celui de la bonification pour enfants ; que la doctrine a d'ailleurs très largement condamné cette jurisprudence Quintanel du Conseil d'Etat comme ne respectant pas les indications de la Cour résultant de son arrêt [I] qui retenait, sans doute possible, une discrimination indirecte derrière un dispositif d'apparence neutre sous condition d'interruption d'activité ; que la condition d'interruption d'activité telle que jugée dans l'arrêt [I] correspond à la version de l'article 3 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 avant la modification intervenue par le décret n° 2011-291 du 18 mars 2011, de sorte qu'elle est partiellement applicable à la demande du requérant en date du 28 novembre 2011 et la décision de rejet du 2 mars 2012 ; que si le décret n°2011-291 du 18 mars 2011 en a assoupli la rigueur, puisque la condition d'interruption totale d'activité a été remplacée par une simple « réduction d'activité », il a maintenu le bénéfice automatique de la mesure aux mères de famille par le seul congé de maternité ; que dès lors, il n'a pas modifié la proportion de pères de famille admis au départ anticipé à la retraite comme en témoigne notamment le recueil statistique du service des retraites de fonctionnaires d'Etat pour l'année 2012 ; que le fait de conditionner un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate pour les pères de famille à raison d'une interruption ou réduction d'activité dans le cadre d'un congé parental pour chacun de ses trois enfants ne constitue toujours pas, mutatis mutandis, un « moyen nécessaire et approprié mis en 'uvre de manière cohérente et systématique » pour compenser les désavantages de carrière dès lors que le versement anticipé de la pension abrège la carrière la carrière des bénéficiaires et diminue le montant de la pension ; que la discrimination indirecte peut être également retenue mutatis mutandis dans le régime de la CPR-SNCF ; que pour le droit français, les femmes assument de facto non seulement la naissance mais également l'éducation des enfants pendant de nombreuses années, ce qui les pénalise dans leur carrière et doit légitimement être compensé pour leur pension de retraite, y compris pour avancer l'âge de leur retraite au nom de la « société d'alors » ; que pour le droit communautaire, la protection des femmes en tant que mères peut et doit être encouragée par les Etats membres, mais pendant leur carrière pour leur permettre de mener leur vie professionnelle et leur vie personnelle sur un pied d'égalité avec les hommes et non en fin de carrière, car cela dédouane les Etats pour prendre des mesures efficaces à une époque où l'éducation des enfants n'est plus l'apanage des seules mères de famille ; que par son arrêt [I] du 17 juillet 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit que la condition d'interruption d'activité fixée par les articles L.24 / R.37 et la bonification pour enfants des articles L.12 / R.13 du Code des Pensions des fonctionnaires entraînait une discrimination indirecte au préjudice des fonctionnaires masculins pères de trois enfants aux motifs en substance que les modifications législatives et réglementaires ne tendaient pas effectivement à la mise en conformité des textes internes avec le principe d'égalité de traitement tel qu'il avait été interprété par la Cour de Justice de l'Union Européenne dans ses arrêts [Z] et [J] de 2001 et que le « motif légitime » tiré de la compensation prévu par le paragraphe 4 de l'article 141 / 157 TFUE ne pouvait justifier cette discrimination indirecte en se bornant à favoriser une fin anticipée de la carrière professionnelle ou un avantage financier sur la retraite sans porter remède aux difficultés des fonctionnaires féminins à assurer une pleine égalité entre hommes et femmes pendant leur carrière professionnelle ; que l'article 3 modifié maintient le bénéfice de la retraite anticipée avec jouissance immédiate au profit de tous les travailleurs féminins du simple fait qu'elles continuent d'en bénéficier systématiquement et sans diminution de leur rémunération, ni inconvénient de carrière pour le calcul de leur pension de retraite par le seul congé de maternité ; que l'assouplissement des conditions introduit par le décret de 2011 dans le prolongement de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 pour les fonctionnaires qui a ouvert le bénéfice de cette mesure aux « réductions d'activité » s'inscrit dans le cadre d'une procédure d'infraction n°2004/4148 de la commission européenne contre la France pour discrimination indirecte en défaveur des hommes, ce qui constitue un aveu de non-conformité de la condition d'interruption d'activité avec le principe d'égalité de traitement tel qu'interprété par la jurisprudence [Z] de la CJUE ; qu'afin de respecter le droit au recours effectif devant un tribunal impartial dans le cadre d'un procès équitable tels que prévus par les articles 6 et 13 CESDH et l'article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l' U.E., il y a lieu de renvoyer l'affaire à la CJUE afin qu'elle mette un terme elle-même à cette « guerre des Juges » par un nouvel arrêt préjudiciel de nature interprétative permettant de sanctionner l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat et la Cour d'Appel de Paris au profit de l'interprétation conforme donnée par les autres juridictions civiles, notamment dans les affaires [T], [W], [H] et [X].
Il ajoute que la condition d'interruption ou de réduction d'activité ne constitue pas le véritable critère permettant de bénéficier d'une retraite anticipée, mais qu'il s'agit de la condition d'apparence neutre détournée par le législateur pour permettre de maintenir le bénéfice de la mesure au seul profit des employées et clercs de notaire femmes ; que ce critère d'apparence neutre qui est constitutif de la discrimination indirecte sanctionnée par la Cour de Justice de l'Union Européenne comme condition indirectement discriminatoire qui a permis au législateur français de contourner le principe de non-discrimination sur le sexe prévu par l'article 157 TFUE ; que le 19 décembre 2019 par un arrêt prononcé par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a validé le raisonnement des juges du fond en précisant : « le maintien, fût-ce à titre transitoire, du régime de la liquidation par anticipation des droits à pension avec entrée en jouissance immédiate qui résulte de ces dispositions, engendre une discrimination indirecte (alors que) les modalités retenues par le dispositif, favorisant une fin anticipée de la carrière professionnelle, ne sont pas de nature à compenser, avec la cohérence requise, les désavantages de carrière (de sorte que) le droit à la liquidation de la pension ne saurait être subordonné (') à la justification de l'interruption ou de la réduction de leur activité (') » ; qu'à l'instar du régime spécial de retraite des fonctionnaires ou de celui des agents de la [5], l'article 84 du décret de 1990 modifié dans le régime CRPCEN ouvre droit à une liquidation anticipée de retraite avant l'âge de 62 ans dans les mêmes conditions d'interruption ou de réduction d'activité que ces régimes ; qu'il renonce à demander le bénéfice de la majoration pour enfants de l'article 92 du décret pour concentrer son recours sur la seule admission à la liquidation anticipée de sa retraite avant l'âge de 62 ans, à l'instar de l'affaire [H] qui a fait l'objet de l'arrêt de rejet de la Cour de Cassation du 19 décembre 2019 précité.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle a fait une juste application des textes ;
- confirmer en tous points le jugement du Tribunal de Grand Instance de Melun du 26 août 2019 ;
- débouter M. [L] [S] de sa demande d'attribution d'une pension anticipée au titre de parent de trois enfants et de la majoration de durée d'assurances pour ses enfants ;
- rejeter purement et simplement les demandes pécuniaires de M. [L] [S] à son encontre.
Elle expose qu'en matière de droit à pension anticipée, il est fait application de l'article 84 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2017 ; que M. [L] [S] doit, pour obtenir la liquidation d'une pension anticipée, justifier de trois conditions cumulatives : totaliser 15 ans de versement de cotisations et de périodes assimilées dans le notariat, soit 60 trimestres, être parent d'au moins 3 enfants vivants ou décédés par fait de guerre ou élevés pendant au moins 9 ans et justifier, pour chaque enfant. d'une interruption d'activité d'une durée continue d'au moins 2 mois ou d'une réduction d 'activité équivalente ; qu'en l'espèce, M. [L] [S] ne justifie pas d'une telle interruption d'activité ; que dès lors, en application des textes en vigueur, celui-ci ne peut pas prétendre à l'attribution d'une pension anticipée de parents de trois enfants ; qu'en matière de majoration de durée d'assurance, il est fait application de l'article 92 I du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 ; que M. [L] [S], dont les enfants sont nés avant le 1er juillet 2006 (1997- 2000 -2003). doit, pour obtenir la validation de trimestres au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfants, justifier d'une interruption ou une réduction d'activité continue au moins égale à 2 mois pour chacun de ses enfants dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail ; que l'assurée en situation de chômage indemnisé ou sans activité et ne pouvant justifier d'un contrat de travail en cours au moment de son congé de maternité ne peut donc pas remplir la condition d'interruption d'activité contrairement à l'argumentation de M. [L] [S] soutenant que le seul fait d'être une femme permet de remplir la condition d'interruption automatiquement ; que la Cour de justice de l'Union Européenne a confirmé que les avantages prévus par le code des pensions civiles et militaires pour les parents d'enfants bénéficient dans les faits à un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes ; qu'elle a jugé qu'une telle différence de traitement n'est admissible que si elle est justifiée par des facteurs objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et si ces avantages sont bien nécessaires ; que le Conseil d'Etat dans un arrêt du 27 mars 2015 (Arret Quintanel -n° 372426) a relevé lui aussi que ces dispositifs bénéficiaient davantage aux femmes qu'aux hommes ; qu'il a toutefois constaté que, statistiquement, les femmes qui interrompaient leur carrière, même ponctuellement, en raison de la présence d'enfants au foyer bénéficiaient de pensions plus faibles que les hommes ; que le Conseil d'Etat en a déduit que le législateur pouvait légitimement se fixer comme objectif de politique sociale de compenser ces inégalités de pension constatées dans les faits ; que le Conseil d'Etat a estimé que ces avantages ne constituaient pas des discriminations indirectes prohibées par le droit de l'Union européenne ; qu'il a donc confirmé que les dispositions contestées étaient conformes aux traités (Art. L.12, L.24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ; que cette décision du juge administratif suprême a également été retenue par la Cour d'appel de Paris ; qu'elle est tenue par l'application de sa législation ; que, dès lors, quand bien même le droit communautaire ne valide pas cette position, il ne revient pas à la Caisse de modifier, de son propre chef, sa législation ; qu'il appartient alors à l'Etat de mettre en conformité le droit interne avec le droit communautaire relativement aux conditions d'octroi de la majoration de durée d'assurance pour enfants ; que c'est d'ailleurs ce que précise l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 juillet 2003 n°245076 ; qu'il ne pourrait lu être reproché une faute dans le strict respect des textes qui lui sont applicables.
SUR CE,
La cour n'a pas à infirmer ou à confirmer la décision de la commission de recours amiable car si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
L'article 84 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, dans sa version issue du décret n°2014-1702 du 30 décembre 2014 applicable au litige, disposait que :
« 3° a) Par dérogation au 1°, les assurés justifiant de quinze années de versement de cotisation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou de périodes assimilées au sens des articles 90 et 91 avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au premier alinéa du III de l'article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susmentionnée.
Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au troisième alinéa du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 susmentionnée.
Pour l'application du présent a, l'interruption ou la réduction d'activité doit être intervenue dans le cadre des congés et temps partiel prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-35, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail ».
Comme le précise la Caisse, trois conditions cumulatives sont exigées par ce texte :
- totaliser 15 ans de versement de cotisations et de périodes assimilées dans le notariat, soit 60 trimestres,
- être parent d'au moins 3 enfants vivants ou décédés par fait de guerre ou élevés pendant au moins 9 ans ;
- justifier, pour chaque enfant, d'une interruption d'activité d'une durée continue d'au moins 2 mois ou d'une réduction d 'activité équivalente, soit dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt 17 juillet 2014, [I]/Garde des Sceaux, ministre de la Justice et Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, C-173/13), qu'une discrimination indirecte en raison du sexe est caractérisée lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre. Une telle mesure n'est compatible avec le principe d'égalité de traitement garanti par les dispositions de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'à la condition que la différence de traitement antre les deux catégories de travailleurs qu'elle engendre soit justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Tel est le cas si les moyens choisis répondent à un but légitime de la politique sociale de l'État membre dont la législation est en cause, sont aptes à atteindre l'objectif poursuivi par celle-ci et sont nécessaires à cet effet.
La cour de cassation a jugé dans un arrêt du 19 décembre 2019 (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-16.974) que, selon l'article 37-1, III, du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-291 du 18 mars 2011, applicable au litige, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation au titre du régime spécial de retraite du personnel de la [5], à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au II de l'article 3 du même décret. Le maintien, fût-ce à titre transitoire, du régime de la liquidation par anticipation des droits à pension avec entrée en jouissance immédiate qui résulte de ces dispositions, engendre une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins contraire à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce que s'il poursuit un objectif légitime de politique sociale tendant à compenser les désavantages subis dans le déroulement de leur carrière par l'ensemble des travailleurs tant féminins que masculins ayant interrompu celle-ci durant un certain laps de temps afin de se consacrer à leurs enfants, les modalités retenues par le dispositif, favorisant une fin anticipée de la carrière professionnelle, ne sont pas de nature à compenser, avec la cohérence requise, les désavantages de carrière résultant d'une triple interruption ou réduction d'activité professionnelle de deux mois en raison de la naissance, de l'arrivée au foyer ou de l'éducation des enfants ou d'une interruption ou réduction unique de carrière de deux mois en raison de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant atteint d'une invalidité supérieure à 80%. Il en résulte que le droit à la liquidation de la pension ne saurait être subordonné, pour les agents compris dans le champ d'application des dispositions susmentionnées de l'article 37-1, à la justification de l'interruption ou de la réduction de leur activité dans les conditions auxquelles ce dernier renvoie.
L'article 3 paragraphe II du décret n° 2008-639 précise ainsi que : « L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du présent II doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour éducation d'enfants ».
Or, le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 prévoit un régime similaire en tous points à celui de l'article 84 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990.
Il sera rappelé que par une décision du 13 décembre 2001 ([J], aff. C-206/00), la CJCE a jugé que le droit à la retraite anticipée relevait de la notion de rémunération au sens des dispositions de l'article 141 du traité CE (devenu 157 du TFUE). La même Cour a rappelé que le principe de l'égalité des rémunérations constituait l'un des fondements de la Communauté (devenue l'Union européenne), et que l'article 119 du Traité CEE (devenu 157 TFUE), produisait des effets directs, en créant des droits que les juridictions nationales devaient sauvegarder (CJCE, 8 avril 1976, Defrenne, C-43/75).
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère, en premier lieu, qu'une discrimination est constituée non seulement lorsque sont traitées de manière différente des situations similaires, mais aussi lorsque sont traitées de manière identique des situations différentes (CJCE, 17 juillet 1963, gouvernement de la République italienne c/ Commission, aff. 13/63). La Cour de Justice prohibe, en deuxième lieu, non seulement les discriminations directes en raison du sexe, mais également les discriminations indirectes, caractérisées selon la jurisprudence, « lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre » (CJUE, 18 mars 2014, aff. C 363/12 ; CJCE, 27 mai 2004, [Y], aff. C-285/02).
Plus particulièrement, elle a jugé, en troisième lieu, que toute mesure défavorisant l'un ou l'autre sexe n'est pas en soi, constitutive d'une discrimination prohibée. Seule la nature des justifications avancées permettra de caractériser une discrimination indirecte prohibée. La législation doit donc prévoir que la différence de traitement soit justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, à une triple condition : les moyens choisis doivent répondre à un but légitime de politique sociale, être aptes à atteindre l'objectif poursuivi, et être nécessaires à cet effet (CJCE, 13 juillet 1989, [D] [R], aff. C-171/88 ; CJUE, 20 octobre 2011, aff C123/10, [E]).
Si les régimes de sécurité sociale proprement dits échappent au champ d'application de l'article 157 TFUE, la Cour de justice de l'Union européenne a étendu le champ d'application de ce dernier aux régimes de protection sociale dotés d'une assise étroitement professionnelle, peu important leur rattachement au système national de sécurité sociale. La mise en 'uvre de l'article 157 TFUE a par ailleurs fait l'objet de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 qui étend explicitement aux régimes professionnels de protection sociale le champ d'application du principe d'égalité de traitement et prohibe, en particulier, les discriminations directes ou indirectes dans l'assujettissement aux régimes, l'accès aux prestations et le financement.
Dans un cadre législatif similaire, la Cour de Justice de l'Union Européenne (17 juillet 2014 - Epoux [I], aff. C-173/13) a ainsi constaté que l'objectif officiellement poursuivi par le dispositif en litige, tendant à compenser les désavantages subis dans le déroulement de leur carrière par l'ensemble des travailleurs tant féminins que masculins ayant interrompu celle-ci durant un certain laps de temps aux fins de se consacrer à leurs enfants constituait, en tant que tel, un « objectif légitime de politique sociale » (pt 86). Elle a toutefois émis des réserves à l'égard des modalités retenues par le dispositif, s'interrogeant notamment sur la capacité du dispositif à compenser les désavantages d'une carrière à laquelle précisément il met fin, et ce de manière prématurée (pt 90).
En la présente espèce, si l'objectif de l'article 84 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, dans sa version issue du décret n°2014-1702 du 30 décembre 2014, de compenser les désavantages subis dans le déroulement de leur carrière par l'ensemble des travailleurs tant féminins que masculins ayant interrompu celle-ci durant un certain laps de temps aux fins de se consacrer à leurs enfants constitue, en tant que tel, un objectif légitime de politique sociale, les modalités du dispositif, favorisant une fin anticipée de la carrière professionnelle, ne sont pas de nature à compenser, avec la cohérence requise, les désavantages de carrière résultant de l'interruption ou réduction d'activité professionnelle de deux mois en raison de la naissance, de l'arrivée au foyer ou de l'éducation de trois enfants dès lors qu'il tend à compenser les désavantages d'une carrière à laquelle précisément il met fin, et ce de manière prématurée. La condition de justification d'une interruption ou d'une réduction d'activité est donc contraire au principe d'égalité de traitement prévu par l'article 157 TFUE et la directive 2006/54 et doit être écartée.
M. [L] [S] justifie par la production de son livret de famille être père de trois enfants nés en 1997, 2000 et 2003 et les avoir élevés, dès lors qu'en l'absence de divorce, il a contribué quotidiennement à leur entretien et à leur éducation. Il a cotisé 65 trimestres auprès de la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires au 18 août 2015,soit antérieurement au 1er janvier 2017 et a demandé la liquidation de ses droits à compter du 1er décembre 2016.
Il peut donc, dès lors, bénéficier de la liquidation par anticipation de sa pension de retraite. La liquidation de la pension de retraite de M. [L] [S] devra intervenir dans les deux mois de la notification de la présente décision, sous réserve que celui-ci accepte la date qui lui sera proposée par la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Il est en outre acté que M. [L] [S] renonce à demander le bénéfice de la majoration pour enfants de l'article 92 du décret.
Il ne peut être fait grief à la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires d'avoir appliqué les textes réglementaires tels que publiés au Journal Officiel et qui s'imposent à elle. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [L] [S] ;
INFIRME le jugement rendu le 26 août 2019 par le tribunal de grande instance de Melun ;
Statuant à nouveau ;
DIT que la condition de justification d'une interruption ou d'une réduction d'activité prévue par l'article 84 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, dans sa version issue du décret n°2014-1702 du 30 décembre 2014, est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par l'article 157 TFUE et la directive 2006/54 ;
DIT que M. [L] [S] doit bénéficier de la liquidation par anticipation de sa pension de retraite en sa qualité de parent de trois enfants ;
DIT que la liquidation de la pension de retraite de M. [L] [S] devra intervenir dans les deux mois de la notification de la présente décision, sous réserve que celui-ci accepte la date qui lui sera proposée par la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires ;
DÉBOUTE M. [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires à payer à M. [L] [S] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
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Mise à jour de la source le 2023-03-23T23:00:00.000Z.