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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 2 juillet 2026, n° 25/04239

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [B] a été salariée de la société [1] en qualité de cadre commerciale du 8 février 2010 au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude physique d’origine professionnelle, suite à un arrêt maladie en lien avec un accident du travail du 12 juin 2020 au 25 mars 2024.
Elle s’est inscrite à [2] le 2 mai 2024 et le 16 mai 2024, [2] lui a notifié une ouverture de droit provisoire à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) au taux journalier de 57,60 euros pour une durée maximale de 548 jours à compter du 4 juillet 2024.

Mme [B] a contesté le calcul de ses droits à l’ARE au regard du montant de son salaire de référence devant [2], puis auprès du [3] de [2], lequel a indiqué par courriel du 28 juin 2024 que les éléments transmis n’avaient pas permis à [2] de revenir sur sa décision.

Par acte extrajudiciaire du 19 mars 2025, elle a assigné [2] devant la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, Mme [B] demande au tribunal de :

JUGER mal fondée la décision du 16 mai 2024 par laquelle [2] lui a notifié une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) sur la base d’une allocation journalière brute de 60,80 € par jour ;ORDONNER à [2] de réintégrer dans le calcul de ses droits à ARE : A titre principal les salaires des 24 derniers mois de mars 2018 à février 2020 ;A titre subsidiaire les salaires des 12 derniers mois de mars 2019 à février 2020 ;JUGER que l’allocation journalière brute de Madame [B] doit s’établir : A titre principal, à la somme de 95,67 € ; A titre subsidiaire, à la somme de 84 € En conséquence, 
CONDAMNER [2] à verser à Madame [B] à titre de rappel d’allocation la somme de : A titre principal : 19 108,76 € A titre subsidiaire : 12 713,60 € ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER [2] à payer à Madame [B] à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi en raison du paiement d’une allocation diminuée: la somme de 10 000 € ;CONDAMNER [2] à payer à Madame [B] sur le fondement de l’article 700 du CPC : 3500 € HT ; RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNER [2] aux dépens et frais d’exécution.
A l’appui de ses demandes, Mme [B] fait valoir que :
Il résulte de la lecture de l’article 12 du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 que les primes et commissions perçues en exécution du contrat de travail par une commerciale sur la base du chiffre d’affaires des ventes qu’elle a réalisée doivent être prises en compte car elles correspondent à la contrepartie de l’exécution normale du contrat de travail ;La dernière rémunération mensuelle connue est celle qui « est prévue par les stipulations du contrat de travail », de sorte qu’elle doit intégrer les éléments de rémunération contractuellement prévus ; retenir le seul mois de février 2020 n’est pas représentatif du salaire que Madame [B] percevait en période normalement travaillée et en cas de rémunération variable, il est cohérent de reconstituer le salaire sur la base de la rémunération contractuellement prévue (fixe + variable) ou, à défaut, de la dernière rémunération significative reflétant la réalité des revenus ; il y a lieu de se référer à l’esprit du texte, pour parvenir à un traitement juste ;La méthode de calcul de l’allocation chômage de Madame [B] retenue par [2] conduit à lui appliquer un traitement désavantageux au seul motif de son état de santé ayant nécessité un long arrêt de travail couvrant toute la période de référence, ce qui constitue une discrimination indirecte en raison de l’état de santé.Elle sollicite donc de retenir comme période normalement travaillée la moyenne des 24 mois (comme pour la période de référence affiliation) travaillés précédant l’arrêt de travail et la période d’activité partielle, soit de mars 2018 à février 2020 ou à titre subsidiaire, la moyenne des 12 derniers mois, soit de mars 2019 à février 2020 et détaille ensuite les calculs exprimés en brut conduisant aux montants de l’allocation journalière correspondants.

Par ailleurs, Mme [B] fonde sa demande de dommages et intérêts sur la carence fautive de [2] dans le traitement de son dossier. Elle évoque un préjudice moral en résultant, indiquant vivre très mal l’injustice qui lui est faite d’être désavantagée et étant privée d’une partie substantielle de son revenu de remplacement, elle indique peiner à faire face à ses charges courantes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025, [2] demande au tribunal, au visa du Règlement général du 26 juillet 2019 et des articles 514 et 700 du Code de procédure civile, de : 

DEBOUTER Madame [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel : 
CONDAMNER Madame [B] à payer à [2] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution.
[2] estime avoir procédé en un juste calcul des droits de Madame [B] en ce que :
Le terme de la période de référence calcul (PRC) correspond à la date de fin du contrat de travail ; la période de référence affiliation (PRA) et la PRC (qui sont désormais alignées) auraient dû s’établir du 01/05/2022 au 30/04/2024 s’il avait existé des rémunérations constituant la contrepartie normale de l’exécution du contrat de travail durant cette période ; mais lorsqu’au cours de la période de référence, aucune rémunération répondant aux critères établis par l’article 11§1 du règlement d’assurance chômage n’est constatée, il convient, en application de l’article 11§3, de prendre en compte la dernière rémunération mensuelle connue qui constitue alors le salaire de référence, sur la base duquel est calculé le salaire journalier de référence, soit en l’espèce celle du mois de février 2020, d’un montant de 3.019 euros ;L’article 12§3 du règlement d’assurance chômage sur lequel se fonde Madame [B] n’est pas applicable car concerne exclusivement la reconstitution de la rémunération dans l’hypothèse où il existe, sur une partie de la PRC, des périodes de suspension du contrat de travail ou des périodes donnant lieu à des rémunérations moindres, non l’hypothèse d’une absence totale de rémunération pendant la PRC puisqu’il n’existe alors aucune rémunération qui aurait permis de reconstituer le salaire journalier moyen ;Il n’appartient pas à [2] de modifier le règlement d’assurance chômage ni d’édicter de nouvelles règles ou d’en écarter certaines aux motifs qu’elles seraient défavorables et l’article 11§3 du règlement d’assurance chômage n’a pas pour effet de créer une discrimination en raison de l’état de santé des demandeurs d’emploi puisqu’il s’applique à tous les demandeurs d’emploi qui n’ont perçu aucune rémunération durant la PRC, que ce soit en raison d’un arrêt de travail pour maladie ou accident du travail ou pour toute autre cause ;Elle détaille ensuite le calcul ayant conduit à retenir le taux journalier net de 57,60 euros et indique que Madame [B] ne justifie pas du montant net auquel elle estime avoir droit.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle s’y oppose aux motifs qu’elle n’a commis aucune erreur dans le traitement du dossier de Madame [B], n’a fait qu’appliquer les règles de droit applicables à son cas et que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice. 

En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.

Sur le fond
Sur les demandes de rappel d’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi

Selon l’article 11 du règlement d’assurance chômage issu du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 applicable en l'espèce, « § 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations correspondant à la période mentionnée à l'article 3, entrant dans l'assiette des contributions patronales, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
§ 2 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 49, et compris dans la période de référence.
§ 3 - Lorsque l'affiliation dont justifie un allocataire est suffisante pour une ouverture ou un rechargement des droits mais qu'aucune rémunération susceptible d'être prise en compte en application de l'article 12 ne peut être prise en compte sur la période de référence mentionnée au §1er, le salaire de référence est établi sur la base de la dernière rémunération mensuelle connue susceptible d'être prise en compte en application de l'article 12 ».

Selon l’article 12 du règlement d’assurance chômage issu du décret du 26 juillet 2019, « § 1er-Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période mentionnée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
Par dérogation, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications ainsi que les salaires et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, qui ont été perçues pendant la période mentionnée au précédent article, sont pris en compte dans le salaire de référence, qu'ils soient ou non afférents à cette période, déduction faite de la fraction correspondant aux périodes d'activité professionnelle non déclarées par le demandeur d'emploi mentionnées à l'article L. 5426-1-1 du code du travail survenues au cours du contrat de travail.

§ 2 - Sont exclues, les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, ainsi que les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.
Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l' article L. 3121-21 du code du travail .
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

§ 3-Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives adressées par l'employeur en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Si une période mentionnée au § 3bis du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.
Si une période mentionnée au § 3ter du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte, sous réserve de transmission préalable des pièces justificatives par l'allocataire, au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.
Le salaire journalier moyen mentionné aux deux alinéas précédents correspond au quotient des rémunérations, à l'exclusion des primes et indemnités mentionnées au troisième alinéa du § 1er, afférentes à la période de référence mentionnée à l'article 11 et perçues au titre du contrat de travail considéré, déduction faite des rémunérations perçues au titre de ce même contrat, afférentes aux périodes mentionnées aux § 3bis et 3ter du présent article, par le nombre de jours calendaires du contrat de travail sur la même période de référence, déduction faite du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes mentionnées aux § 3bis et 3ter du présent article ainsi que du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au deuxième alinéa du § 3 de l'article 3.
Lorsque plusieurs périodes mentionnées aux § 3bis ou au § 3ter du présent article sont intervenues au cours du même contrat de travail, le même salaire journalier moyen est appliqué à l'ensemble de ces périodes.
Sous réserve des dispositions de l'article 11 § 3, lorsqu'aucune rémunération n'a été perçue au titre du contrat de travail pendant l'exécution duquel l'une des périodes mentionnées au § 3bis ou au § 3ter du présent article est intervenue, le salaire journalier moyen est reconstitué sur la base de la dernière rémunération mensuelle prévue par les stipulations du contrat en vigueur au début de cette période, à l'exclusion des indemnités et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée ainsi que des primes de bilan et gratifications.

Décision du 02 Juillet 2026
1/4 social
 N° RG 25/04239 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CDW

§ 3bis.-Les périodes mentionnées au deuxième alinéa du § 3 sont les périodes de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption ainsi que les périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l'activité partielle en application de l'article L. 5122-1 du code du travail ou de l'indemnité prévue à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

§ 3ter.-Les périodes mentionnées au troisième alinéa du § 3 sont :
-les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40 et R. 5123-41 du code du travail ;
-les périodes pendant lesquelles le salarié a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application du troisième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;
-les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé parental d'éducation, de la période d'activité à temps partiel mentionnés aux articles L. 1225-47 à L. 1225-59 du code du travail, d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code ou d'un congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du même code ;
-les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectif ;
-les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail ou du congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 de ce code ;
-les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise en application des articles L. 3142-105 à L. 3142-119 du code du travail ;
-les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire-redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre de l'activité partielle, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;
-les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectif conclu en raison de difficultés économiques ;
-les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes;
-les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.
§ 4-Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunération constatées pendant les périodes de préavis et de délai de prévenance résultant, dans leur principe et leur montant de dispositions législatives ou règlementaires, ou relevant d'une convention ou d'un accord collectifs, d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence, de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ou de tout autre accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées ».

En l’espèce, il convient de constater que les parties s’accordent sur le fait qu’en application de l’article 11 du règlement général d’assurance chômage issu du décret du 26 juillet 2019, Madame [B] n’a perçu aucune rémunération pendant la période de référence, laquelle s’entend de la période d’affiliation, soit les 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, soit pendant la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2024, dans la mesure où elle était en arrêt maladie du 12 juin 2020 au 25 mars 2024.

Le désaccord provient des effets de l’application de l’article 11§3 du règlement d’assurance chômage, [2] en faisant une application littérale, Madame [B] la contestant dans son application et dans ses effets.

En premier lieu, l'affiliation dont justifie Madame [B] étant suffisante pour une ouverture des droits mais aucune rémunération ne pouvant être prise en compte sur la période de référence, il convient effectivement d’appliquer les dispositions de l’article 11 § 3, aux termes duquel « le salaire de référence est établi sur la base de la dernière rémunération mensuelle connue susceptible d'être prise en compte en application de l'article 12 ».

Dans la mesure où n’est pas remis en cause par les parties le principe selon lequel pour la détermination du salaire de référence, seules sont prises en compte les rémunérations qui constituent la contrepartie normale de l'exécution du contrat de travail, il n’est pas contesté que la dernière rémunération mensuelle connue est le mois de février 2020, dans la mesure où Madame [B] a été en chômage partiel du 17 mars 2020 au 31 mai 2020, puis en arrêt maladie à compter du 12 juin 2020.

La référence à l’article 12 du règlement d’assurance chômage permet seulement de déterminer les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination du salaire de référence au titre de cette dernière rémunération mensuelle connue, c’est-à-dire par exemple les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de cette période, y sont néanmoins afférentes.

En outre, il résulte de l’article 12 précité que le salaire journalier moyen est bien prévu mais seulement lorsque « sont comprises » dans la période de référence : des périodes de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption ainsi que les périodes d'activité partielle ou de travail à temps partiel, de congé parental d'éducation, etc…

En ce cas, un mécanisme de « reconstitution » du salaire pour ces périodes est prévu à partir du « salaire journalier moyen du contrat de travail » au cours duquel a eu lieu l'évènement à partir des déclarations de l'employeur portées sur l'attestation d'employeur destinée à France Travail.

Ainsi, le « salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail » n’est utilisé que pour la reconstitution du salaire sur les périodes de suspension du contrat de travail précisément listées, comprises au sein de la période de référence, sans qu’il soit prévu que ces périodes puissent occuper toute la période de référence.

Par ailleurs et surtout, il est expressément prévu, à l’article 12 § 3, l’hypothèse selon laquelle aucune rémunération n'a été perçue au titre du contrat de travail pendant l'exécution duquel l'une de ces périodes est intervenue. En ce cas, le salaire journalier moyen est alors reconstitué sur la base de la dernière rémunération mensuelle prévue par les stipulations du contrat en vigueur au début de cette période et ce « sous réserve des dispositions de l'article 11 § 3 ».

Il est donc envisagé l’hypothèse où aucune rémunération n'a été perçue au titre du contrat de travail supportant la période donnant lieu à reconstitution de salaire, ainsi par exemple en cas de congé maladie sur toute la durée du contrat, hypothèse à distinguer de celle de la maladie sur toute la durée de période de référence. D’ailleurs, il est expressément mentionné que cette hypothèse est prévue « sous réserve des dispositions de l'article 11 § 3 », c’est-à-dire sous réserve de l’hypothèse dans laquelle se trouve Madame [B], où aucune rémunération n'a été perçue sur la totalité de la période de référence calcul.

Il résulte de ces constatations que la demande de Madame [B] tendant à lui appliquer un salaire moyen à partir des salaires des 24 ou 12 mois précédant la dernière rémunération mensuelle connue ou tendant à considérer que « la dernière rémunération mensuelle connue » visée à l’article 11§3 est celle qui « est prévue par les stipulations du contrat de travail » de l’article 12 § 3, n’est non seulement pas prévue par les dispositions précitées mais également expressément exclue de toute notion de reconstitution ou calcul d’un salaire moyen.

En outre, les règles fixées par le décret, pour complexes qu'elles soient, ne sont pas inintelligibles.

C’est donc à bon droit que par une application littérale des textes précités, [2] n’a retenu au titre du salaire de référence que la rémunération du mois de février 2020 d’un montant de 3.019 euros.

En second lieu, Madame [B] se prévaut d’une discrimination indirecte en raison de son état de santé.

Toutefois, si la prise en compte de la dernière rémunération mensuelle connue a conduit en l’espèce à retenir un mois où elle a perçu une rémunération moindre que celle qu’elle percevait en moyenne sur 12 ou 24 mois, elle aurait aussi pu conduire à retenir un mois où la rémunération perçue aurait été supérieure à cette moyenne.

En outre, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi dont le parcours professionnel est discontinu et a considéré que « Pour atteindre l'objectif d'intérêt général de stabilité de l'emploi qu'il s'assigne, le pouvoir réglementaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation des moyens qu'il entend mettre en œuvre. En réduisant l'indemnisation des demandeurs d'emploi dont le parcours professionnel est discontinu, par la prise en compte des jours non travaillés au dénominateur du quotient servant à calculer le salaire journalier de référence, le Premier ministre a entendu poursuivre cet objectif d'intérêt général en évitant qu'un même nombre d'heures de travail aboutisse à un salaire journalier de référence plus élevé en cas de fractionnement des contrats de travail qu'en cas de travail à temps partiel et en rendant moins favorable l'indemnisation au titre de l'assurance chômage des salariés connaissant une alternance de périodes d'activité et de périodes d'inactivité, conformément au dernier alinéa de l'article 57 de la loi du 5 septembre 2018 prévoyant que la réforme des règles d'application de l'assurance chômage « incite les demandeurs d'emploi au retour à l'emploi » » (Conseil d'Etat 15 décembre 2021, n° 452209).

Il a précisé que « le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ».

Il a conclu que « la différence de traitement entre allocataires, selon qu'ils ont eu une période d'emploi continue ou discontinue pendant la période de référence, n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objet du décret », soit l'objectif d'intérêt général de stabilité de l'emploi qu'il entend poursuivre.

Il en résulte qu’en l’espèce, à considérer qu’une différence de traitement existe entre les allocataires ayant connu une période d'emploi discontinue pendant la période de référence et ceux n’ayant connu aucune période d’emploi pendant la période de référence, l’objectif d’incitation des demandeurs d'emploi au retour à l'emploi peut justifier une telle différence.

Au demeurant, ainsi que le relève [2], il convient effectivement de constater qu’en application de l’article 11§3, toutes les périodes de suspension du contrat de travail couvrant l’intégralité de la période de référence calcul conduisent à la même prise en compte de la dernière rémunération mensuelle connue, qu’il s’agisse d’un congé maladie ou d’un autre type de congé notamment, tel qu’un congé sabbatique, de sorte qu’il ne saurait y être vu une discrimination directe ou indirecte fondée sur la santé.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter les règles de l’article 11§3 au motif d’une différence de traitement avec les autres allocataires ou d’une discrimination en raison de l’état de santé.

Enfin, s’agissant de la question de savoir si [2] peut écarter l’application d’un texte au motif de « l’esprit du dispositif est d’assurer une indemnisation proportionnée à la rémunération réelle de l’allocataire », il résulte des dispositions de l'article L5422-20 du code du travail, que les mesures d'application relatives au régime d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi sont déterminées par voie d'accords entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. Il est par ailleurs établi que l'Etat délègue aux partenaires sociaux la définition de la réglementation de l'assurance chômage ainsi que sa gestion. L'UNEDIC traduit ainsi en termes juridiques, sous la forme d'une convention d'assurance chômage, les décisions des partenaires sociaux issues de leurs négociations. Elle produit des instructions, des consignes et la réglementation nécessaire à la bonne application de cette convention. Dans ce cadre, elle indique à [2] les règles et les paramètres d'application de la réglementation pour une mise en œuvre pratique des dispositifs d'assurance chômage. [2] est également en charge du versement des allocations chômages.

A ce titre, l'article L5311-2 du code du travail précise que le service public de l'emploi est notamment assuré par l’opérateur [2] qui selon les dispositions de l'article L5312-1 du même code est une « institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission » notamment « d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service d'allocation d'assurance ».

Il résulte de ces dispositions que [2] n'établit pas les règles relatives à l'assurance chômage mais les applique et verse en conséquence les allocations aux chômeurs indemnisés. Il n'appartient pas à [2] d’écarter ou de modifier ces règles.

En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la demande de Madame [B] tendant à condamner [2] à lui verser 19 108,76 € à titre principal et 12 713,60 € à titre subsidiaire à titre de rappel d’allocation sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l’article 1240 du code civil, il appartient à Mme [B] de rapporter la preuve d’une faute de [2], d’un préjudice subi et d’un lien de causalité.

En l’espèce Mme [B] sollicite des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 € compte tenu de la carence fautive de [2] dans le traitement de son dossier.

Toutefois, ainsi qu’il a été vu supra, [2] n’a commis aucune faute en mettant en œuvre les dispositions de l'assurance chômage en vigueur.

Il s’en déduit que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Mme [G] [B], qui succombe en ses prétentions, devra supporter les dépens de la présente procédure.

En revanche, l’équité ne commande pas de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande sur ce fondement.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute Mme [G] [B] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme [G] [B] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.



Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026


La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
2 Expéditions exécutoires délivrées le:


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1/4 social


N° RG 25/04239 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-C7CDW

N° MINUTE : 


Assignation du :
19 Mars 2025







JUGEMENT 
rendu le 02 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque K0138

DÉFENDEUR

FRANCE TRAVAIL (Nouvelle dénomination de Pôle Emploi depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, toque D0729

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière, 

DÉBATS

A l’audience du 12 Mai 2026 tenue en audience publique devant, Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 02 Juillet 2026
1/4 social
 N° RG 25/04239 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CDW

JUGEMENT

Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [B] a été salariée de la société [1] en qualité de cadre commerciale du 8 février 2010 au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude physique d’origine professionnelle, suite à un arrêt maladie en lien avec un accident du travail du 12 juin 2020 au 25 mars 2024.
Elle s’est inscrite à [2] le 2 mai 2024 et le 16 mai 2024, [2] lui a notifié une ouverture de droit provisoire à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) au taux journalier de 57,60 euros pour une durée maximale de 548 jours à compter du 4 juillet 2024.

Mme [B] a contesté le calcul de ses droits à l’ARE au regard du montant de son salaire de référence devant [2], puis auprès du [3] de [2], lequel a indiqué par courriel du 28 juin 2024 que les éléments transmis n’avaient pas permis à [2] de revenir sur sa décision.

Par acte extrajudiciaire du 19 mars 2025, elle a assigné [2] devant la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, Mme [B] demande au tribunal de :

JUGER mal fondée la décision du 16 mai 2024 par laquelle [2] lui a notifié une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) sur la base d’une allocation journalière brute de 60,80 € par jour ;ORDONNER à [2] de réintégrer dans le calcul de ses droits à ARE : A titre principal les salaires des 24 derniers mois de mars 2018 à février 2020 ;A titre subsidiaire les salaires des 12 derniers mois de mars 2019 à février 2020 ;JUGER que l’allocation journalière brute de Madame [B] doit s’établir : A titre principal, à la somme de 95,67 € ; A titre subsidiaire, à la somme de 84 € En conséquence, 
CONDAMNER [2] à verser à Madame [B] à titre de rappel d’allocation la somme de : A titre principal : 19 108,76 € A titre subsidiaire : 12 713,60 € ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER [2] à payer à Madame [B] à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi en raison du paiement d’une allocation diminuée: la somme de 10 000 € ;CONDAMNER [2] à payer à Madame [B] sur le fondement de l’article 700 du CPC : 3500 € HT ; RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNER [2] aux dépens et frais d’exécution.
A l’appui de ses demandes, Mme [B] fait valoir que :
Il résulte de la lecture de l’article 12 du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 que les primes et commissions perçues en exécution du contrat de travail par une commerciale sur la base du chiffre d’affaires des ventes qu’elle a réalisée doivent être prises en compte car elles correspondent à la contrepartie de l’exécution normale du contrat de travail ;La dernière rémunération mensuelle connue est celle qui « est prévue par les stipulations du contrat de travail », de sorte qu’elle doit intégrer les éléments de rémunération contractuellement prévus ; retenir le seul mois de février 2020 n’est pas représentatif du salaire que Madame [B] percevait en période normalement travaillée et en cas de rémunération variable, il est cohérent de reconstituer le salaire sur la base de la rémunération contractuellement prévue (fixe + variable) ou, à défaut, de la dernière rémunération significative reflétant la réalité des revenus ; il y a lieu de se référer à l’esprit du texte, pour parvenir à un traitement juste ;La méthode de calcul de l’allocation chômage de Madame [B] retenue par [2] conduit à lui appliquer un traitement désavantageux au seul motif de son état de santé ayant nécessité un long arrêt de travail couvrant toute la période de référence, ce qui constitue une discrimination indirecte en raison de l’état de santé.Elle sollicite donc de retenir comme période normalement travaillée la moyenne des 24 mois (comme pour la période de référence affiliation) travaillés précédant l’arrêt de travail et la période d’activité partielle, soit de mars 2018 à février 2020 ou à titre subsidiaire, la moyenne des 12 derniers mois, soit de mars 2019 à février 2020 et détaille ensuite les calculs exprimés en brut conduisant aux montants de l’allocation journalière correspondants.

Par ailleurs, Mme [B] fonde sa demande de dommages et intérêts sur la carence fautive de [2] dans le traitement de son dossier. Elle évoque un préjudice moral en résultant, indiquant vivre très mal l’injustice qui lui est faite d’être désavantagée et étant privée d’une partie substantielle de son revenu de remplacement, elle indique peiner à faire face à ses charges courantes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025, [2] demande au tribunal, au visa du Règlement général du 26 juillet 2019 et des articles 514 et 700 du Code de procédure civile, de : 

DEBOUTER Madame [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel : 
CONDAMNER Madame [B] à payer à [2] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution.
[2] estime avoir procédé en un juste calcul des droits de Madame [B] en ce que :
Le terme de la période de référence calcul (PRC) correspond à la date de fin du contrat de travail ; la période de référence affiliation (PRA) et la PRC (qui sont désormais alignées) auraient dû s’établir du 01/05/2022 au 30/04/2024 s’il avait existé des rémunérations constituant la contrepartie normale de l’exécution du contrat de travail durant cette période ; mais lorsqu’au cours de la période de référence, aucune rémunération répondant aux critères établis par l’article 11§1 du règlement d’assurance chômage n’est constatée, il convient, en application de l’article 11§3, de prendre en compte la dernière rémunération mensuelle connue qui constitue alors le salaire de référence, sur la base duquel est calculé le salaire journalier de référence, soit en l’espèce celle du mois de février 2020, d’un montant de 3.019 euros ;L’article 12§3 du règlement d’assurance chômage sur lequel se fonde Madame [B] n’est pas applicable car concerne exclusivement la reconstitution de la rémunération dans l’hypothèse où il existe, sur une partie de la PRC, des périodes de suspension du contrat de travail ou des périodes donnant lieu à des rémunérations moindres, non l’hypothèse d’une absence totale de rémunération pendant la PRC puisqu’il n’existe alors aucune rémunération qui aurait permis de reconstituer le salaire journalier moyen ;Il n’appartient pas à [2] de modifier le règlement d’assurance chômage ni d’édicter de nouvelles règles ou d’en écarter certaines aux motifs qu’elles seraient défavorables et l’article 11§3 du règlement d’assurance chômage n’a pas pour effet de créer une discrimination en raison de l’état de santé des demandeurs d’emploi puisqu’il s’applique à tous les demandeurs d’emploi qui n’ont perçu aucune rémunération durant la PRC, que ce soit en raison d’un arrêt de travail pour maladie ou accident du travail ou pour toute autre cause ;Elle détaille ensuite le calcul ayant conduit à retenir le taux journalier net de 57,60 euros et indique que Madame [B] ne justifie pas du montant net auquel elle estime avoir droit.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle s’y oppose aux motifs qu’elle n’a commis aucune erreur dans le traitement du dossier de Madame [B], n’a fait qu’appliquer les règles de droit applicables à son cas et que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice. 

En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.

Sur le fond
Sur les demandes de rappel d’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi

Selon l’article 11 du règlement d’assurance chômage issu du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 applicable en l'espèce, « § 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations correspondant à la période mentionnée à l'article 3, entrant dans l'assiette des contributions patronales, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
§ 2 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 49, et compris dans la période de référence.
§ 3 - Lorsque l'affiliation dont justifie un allocataire est suffisante pour une ouverture ou un rechargement des droits mais qu'aucune rémunération susceptible d'être prise en compte en application de l'article 12 ne peut être prise en compte sur la période de référence mentionnée au §1er, le salaire de référence est établi sur la base de la dernière rémunération mensuelle connue susceptible d'être prise en compte en application de l'article 12 ».

Selon l’article 12 du règlement d’assurance chômage issu du décret du 26 juillet 2019, « § 1er-Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période mentionnée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
Par dérogation, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications ainsi que les salaires et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, qui ont été perçues pendant la période mentionnée au précédent article, sont pris en compte dans le salaire de référence, qu'ils soient ou non afférents à cette période, déduction faite de la fraction correspondant aux périodes d'activité professionnelle non déclarées par le demandeur d'emploi mentionnées à l'article L. 5426-1-1 du code du travail survenues au cours du contrat de travail.

§ 2 - Sont exclues, les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, ainsi que les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.
Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l' article L. 3121-21 du code du travail .
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

§ 3-Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives adressées par l'employeur en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Si une période mentionnée au § 3bis du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.
Si une période mentionnée au § 3ter du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte, sous réserve de transmission préalable des pièces justificatives par l'allocataire, au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.
Le salaire journalier moyen mentionné aux deux alinéas précédents correspond au quotient des rémunérations, à l'exclusion des primes et indemnités mentionnées au troisième alinéa du § 1er, afférentes à la période de référence mentionnée à l'article 11 et perçues au titre du contrat de travail considéré, déduction faite des rémunérations perçues au titre de ce même contrat, afférentes aux périodes mentionnées aux § 3bis et 3ter du présent article, par le nombre de jours calendaires du contrat de travail sur la même période de référence, déduction faite du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes mentionnées aux § 3bis et 3ter du présent article ainsi que du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au deuxième alinéa du § 3 de l'article 3.
Lorsque plusieurs périodes mentionnées aux § 3bis ou au § 3ter du présent article sont intervenues au cours du même contrat de travail, le même salaire journalier moyen est appliqué à l'ensemble de ces périodes.
Sous réserve des dispositions de l'article 11 § 3, lorsqu'aucune rémunération n'a été perçue au titre du contrat de travail pendant l'exécution duquel l'une des périodes mentionnées au § 3bis ou au § 3ter du présent article est intervenue, le salaire journalier moyen est reconstitué sur la base de la dernière rémunération mensuelle prévue par les stipulations du contrat en vigueur au début de cette période, à l'exclusion des indemnités et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée ainsi que des primes de bilan et gratifications.

Décision du 02 Juillet 2026
1/4 social
 N° RG 25/04239 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CDW

§ 3bis.-Les périodes mentionnées au deuxième alinéa du § 3 sont les périodes de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption ainsi que les périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l'activité partielle en application de l'article L. 5122-1 du code du travail ou de l'indemnité prévue à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

§ 3ter.-Les périodes mentionnées au troisième alinéa du § 3 sont :
-les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40 et R. 5123-41 du code du travail ;
-les périodes pendant lesquelles le salarié a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application du troisième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;
-les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé parental d'éducation, de la période d'activité à temps partiel mentionnés aux articles L. 1225-47 à L. 1225-59 du code du travail, d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code ou d'un congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du même code ;
-les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectif ;
-les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail ou du congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 de ce code ;
-les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise en application des articles L. 3142-105 à L. 3142-119 du code du travail ;
-les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire-redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre de l'activité partielle, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;
-les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectif conclu en raison de difficultés économiques ;
-les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes;
-les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.
§ 4-Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunération constatées pendant les périodes de préavis et de délai de prévenance résultant, dans leur principe et leur montant de dispositions législatives ou règlementaires, ou relevant d'une convention ou d'un accord collectifs, d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence, de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ou de tout autre accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées ».

En l’espèce, il convient de constater que les parties s’accordent sur le fait qu’en application de l’article 11 du règlement général d’assurance chômage issu du décret du 26 juillet 2019, Madame [B] n’a perçu aucune rémunération pendant la période de référence, laquelle s’entend de la période d’affiliation, soit les 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, soit pendant la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2024, dans la mesure où elle était en arrêt maladie du 12 juin 2020 au 25 mars 2024.

Le désaccord provient des effets de l’application de l’article 11§3 du règlement d’assurance chômage, [2] en faisant une application littérale, Madame [B] la contestant dans son application et dans ses effets.

En premier lieu, l'affiliation dont justifie Madame [B] étant suffisante pour une ouverture des droits mais aucune rémunération ne pouvant être prise en compte sur la période de référence, il convient effectivement d’appliquer les dispositions de l’article 11 § 3, aux termes duquel « le salaire de référence est établi sur la base de la dernière rémunération mensuelle connue susceptible d'être prise en compte en application de l'article 12 ».

Dans la mesure où n’est pas remis en cause par les parties le principe selon lequel pour la détermination du salaire de référence, seules sont prises en compte les rémunérations qui constituent la contrepartie normale de l'exécution du contrat de travail, il n’est pas contesté que la dernière rémunération mensuelle connue est le mois de février 2020, dans la mesure où Madame [B] a été en chômage partiel du 17 mars 2020 au 31 mai 2020, puis en arrêt maladie à compter du 12 juin 2020.

La référence à l’article 12 du règlement d’assurance chômage permet seulement de déterminer les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination du salaire de référence au titre de cette dernière rémunération mensuelle connue, c’est-à-dire par exemple les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de cette période, y sont néanmoins afférentes.

En outre, il résulte de l’article 12 précité que le salaire journalier moyen est bien prévu mais seulement lorsque « sont comprises » dans la période de référence : des périodes de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption ainsi que les périodes d'activité partielle ou de travail à temps partiel, de congé parental d'éducation, etc…

En ce cas, un mécanisme de « reconstitution » du salaire pour ces périodes est prévu à partir du « salaire journalier moyen du contrat de travail » au cours duquel a eu lieu l'évènement à partir des déclarations de l'employeur portées sur l'attestation d'employeur destinée à France Travail.

Ainsi, le « salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail » n’est utilisé que pour la reconstitution du salaire sur les périodes de suspension du contrat de travail précisément listées, comprises au sein de la période de référence, sans qu’il soit prévu que ces périodes puissent occuper toute la période de référence.

Par ailleurs et surtout, il est expressément prévu, à l’article 12 § 3, l’hypothèse selon laquelle aucune rémunération n'a été perçue au titre du contrat de travail pendant l'exécution duquel l'une de ces périodes est intervenue. En ce cas, le salaire journalier moyen est alors reconstitué sur la base de la dernière rémunération mensuelle prévue par les stipulations du contrat en vigueur au début de cette période et ce « sous réserve des dispositions de l'article 11 § 3 ».

Il est donc envisagé l’hypothèse où aucune rémunération n'a été perçue au titre du contrat de travail supportant la période donnant lieu à reconstitution de salaire, ainsi par exemple en cas de congé maladie sur toute la durée du contrat, hypothèse à distinguer de celle de la maladie sur toute la durée de période de référence. D’ailleurs, il est expressément mentionné que cette hypothèse est prévue « sous réserve des dispositions de l'article 11 § 3 », c’est-à-dire sous réserve de l’hypothèse dans laquelle se trouve Madame [B], où aucune rémunération n'a été perçue sur la totalité de la période de référence calcul.

Il résulte de ces constatations que la demande de Madame [B] tendant à lui appliquer un salaire moyen à partir des salaires des 24 ou 12 mois précédant la dernière rémunération mensuelle connue ou tendant à considérer que « la dernière rémunération mensuelle connue » visée à l’article 11§3 est celle qui « est prévue par les stipulations du contrat de travail » de l’article 12 § 3, n’est non seulement pas prévue par les dispositions précitées mais également expressément exclue de toute notion de reconstitution ou calcul d’un salaire moyen.

En outre, les règles fixées par le décret, pour complexes qu'elles soient, ne sont pas inintelligibles.

C’est donc à bon droit que par une application littérale des textes précités, [2] n’a retenu au titre du salaire de référence que la rémunération du mois de février 2020 d’un montant de 3.019 euros.

En second lieu, Madame [B] se prévaut d’une discrimination indirecte en raison de son état de santé.

Toutefois, si la prise en compte de la dernière rémunération mensuelle connue a conduit en l’espèce à retenir un mois où elle a perçu une rémunération moindre que celle qu’elle percevait en moyenne sur 12 ou 24 mois, elle aurait aussi pu conduire à retenir un mois où la rémunération perçue aurait été supérieure à cette moyenne.

En outre, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi dont le parcours professionnel est discontinu et a considéré que « Pour atteindre l'objectif d'intérêt général de stabilité de l'emploi qu'il s'assigne, le pouvoir réglementaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation des moyens qu'il entend mettre en œuvre. En réduisant l'indemnisation des demandeurs d'emploi dont le parcours professionnel est discontinu, par la prise en compte des jours non travaillés au dénominateur du quotient servant à calculer le salaire journalier de référence, le Premier ministre a entendu poursuivre cet objectif d'intérêt général en évitant qu'un même nombre d'heures de travail aboutisse à un salaire journalier de référence plus élevé en cas de fractionnement des contrats de travail qu'en cas de travail à temps partiel et en rendant moins favorable l'indemnisation au titre de l'assurance chômage des salariés connaissant une alternance de périodes d'activité et de périodes d'inactivité, conformément au dernier alinéa de l'article 57 de la loi du 5 septembre 2018 prévoyant que la réforme des règles d'application de l'assurance chômage « incite les demandeurs d'emploi au retour à l'emploi » » (Conseil d'Etat 15 décembre 2021, n° 452209).

Il a précisé que « le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ».

Il a conclu que « la différence de traitement entre allocataires, selon qu'ils ont eu une période d'emploi continue ou discontinue pendant la période de référence, n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objet du décret », soit l'objectif d'intérêt général de stabilité de l'emploi qu'il entend poursuivre.

Il en résulte qu’en l’espèce, à considérer qu’une différence de traitement existe entre les allocataires ayant connu une période d'emploi discontinue pendant la période de référence et ceux n’ayant connu aucune période d’emploi pendant la période de référence, l’objectif d’incitation des demandeurs d'emploi au retour à l'emploi peut justifier une telle différence.

Au demeurant, ainsi que le relève [2], il convient effectivement de constater qu’en application de l’article 11§3, toutes les périodes de suspension du contrat de travail couvrant l’intégralité de la période de référence calcul conduisent à la même prise en compte de la dernière rémunération mensuelle connue, qu’il s’agisse d’un congé maladie ou d’un autre type de congé notamment, tel qu’un congé sabbatique, de sorte qu’il ne saurait y être vu une discrimination directe ou indirecte fondée sur la santé.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter les règles de l’article 11§3 au motif d’une différence de traitement avec les autres allocataires ou d’une discrimination en raison de l’état de santé.

Enfin, s’agissant de la question de savoir si [2] peut écarter l’application d’un texte au motif de « l’esprit du dispositif est d’assurer une indemnisation proportionnée à la rémunération réelle de l’allocataire », il résulte des dispositions de l'article L5422-20 du code du travail, que les mesures d'application relatives au régime d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi sont déterminées par voie d'accords entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. Il est par ailleurs établi que l'Etat délègue aux partenaires sociaux la définition de la réglementation de l'assurance chômage ainsi que sa gestion. L'UNEDIC traduit ainsi en termes juridiques, sous la forme d'une convention d'assurance chômage, les décisions des partenaires sociaux issues de leurs négociations. Elle produit des instructions, des consignes et la réglementation nécessaire à la bonne application de cette convention. Dans ce cadre, elle indique à [2] les règles et les paramètres d'application de la réglementation pour une mise en œuvre pratique des dispositifs d'assurance chômage. [2] est également en charge du versement des allocations chômages.

A ce titre, l'article L5311-2 du code du travail précise que le service public de l'emploi est notamment assuré par l’opérateur [2] qui selon les dispositions de l'article L5312-1 du même code est une « institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission » notamment « d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service d'allocation d'assurance ».

Il résulte de ces dispositions que [2] n'établit pas les règles relatives à l'assurance chômage mais les applique et verse en conséquence les allocations aux chômeurs indemnisés. Il n'appartient pas à [2] d’écarter ou de modifier ces règles.

En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la demande de Madame [B] tendant à condamner [2] à lui verser 19 108,76 € à titre principal et 12 713,60 € à titre subsidiaire à titre de rappel d’allocation sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l’article 1240 du code civil, il appartient à Mme [B] de rapporter la preuve d’une faute de [2], d’un préjudice subi et d’un lien de causalité.

En l’espèce Mme [B] sollicite des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 € compte tenu de la carence fautive de [2] dans le traitement de son dossier.

Toutefois, ainsi qu’il a été vu supra, [2] n’a commis aucune faute en mettant en œuvre les dispositions de l'assurance chômage en vigueur.

Il s’en déduit que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Mme [G] [B], qui succombe en ses prétentions, devra supporter les dépens de la présente procédure.

En revanche, l’équité ne commande pas de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande sur ce fondement.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute Mme [G] [B] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme [G] [B] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.



Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026


La Greffière La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5422-20, code de la securite sociale L433-1, code du travail L5311-2, code du travail L1225-47, code de la securite sociale L133-5-3, code du travail L1225-59, code du travail L1225-62, code du travail L1225-65, code du travail L3121-21, code du travail L5312-1, code du travail L5122-1, code du travail L1237-18, code du travail L3142-16, code du travail L1233-71, code du travail L5426-1-1, code du travail L3142-105). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:40:53.282Z.