Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 3 septembre 2026, n° 24/10719
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [M], né le 9 novembre 1964, qui travaillait pour l'AFPA depuis le 10 juin 2002, a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 novembre 2022. Il a bénéficié d'un congé de reclassement du 6 mars 2023 au 6 décembre 2023. M. [M] s'est inscrit à France Travail le 13 décembre 2023, alors qu'il était âgé de 59 ans, et a reçu une première notification de droit le 21 décembre 2023 corrigée par une seconde notification du 3 janvier 2024 l'informant de l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 28 mars 2024 pendant une durée maximale de 1095 jours à hauteur de 179,61 euros net par jour, hors prélèvement de l'impôt à la source. L'allocataire a alors formulé des demandes d'explication sur le calcul du salaire journalier de référence et sur le délai différé d'indemnisation, auquel un conseiller de France Travail a répondu le 9 janvier 2024. Le désaccord persistant, M. [M] a saisi la médiatrice régionale de France Travail, qui a clôturé le dossier le 29 mars 2024 au vu des explications données par l'établissement public. M. [U] a assigné France Travail devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 30 août 2024. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2025, il demande au tribunal de : - FIXER à la somme de 367,93 euros le montant du salaire journalier de référence (SJR) servant à la fixation de l'ARE servie à Monsieur [M] et ORDONNER en conséquence à France Travail d'avoir à régulariser la situation de Monsieur [M] en application de ce salaire journalier de référence actualisé et ce à compter du 28 mars 2024 ; - FIXER la détermination des périodes référence affiliation (PRA) et calcul (PRC) à 1095 jours ; - JUGER qu'en application du salaire journalier de référence fixé à la somme de 367,93 euros, France Travail devait appliquer un " différé congés payés " de 29 jours et non de 30 jours et en conséquence - CONDAMNER France Travail à régler à Monsieur [M] une allocation journalière brute de 209,72 euros bruts ; - JUGER que France Travail ne pouvait pas inclure dans le différé d'indemnisation spécifique les montants versés au titre du compte épargne-temps (CET) de Monsieur [M] à la suite de la rupture de son contrat de travail pour motif économique ; - ORDONNER à France Travail de supprimer le différé d'indemnisation spécifique appliqué à Monsieur [M] sur les sommes versées au titre de son compte épargne-temps (CET) et de lui régler en conséquence la somme de 19.190,95 euros au titre de l'indemnisation afférente ; En conséquence : - CONDAMNER France Travail à verser à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi par ce dernier, résultant des irrégularités dans le calcul de l'ARE lui étant servi et de l'absence de fixation d'un salaire journalier de référence conforme ; - CONDAMNER France Travail à verser au requérant la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER France Travail aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2025, France Travail demande au tribunal de : - DEBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes ; - ORDONNER l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; - CONDAMNER Monsieur [M] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte objet du présent litige. En application de l'article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L'ensemble des parties est représenté à l'instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
Le litige porte d'une part sur le calcul du salaire journalier de référence et d'autre par sur le calcul du délai de différé d'indemnisation.
II.1) Sur le calcul du salaire journalier de référence
Il convient de reprendre les étapes successives de ce calcul et de répondre pour chacune d'elles aux moyens des parties.
Aux termes de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage (ci-après, le règlement d'assurance chômage), le calcul du salaire journalier de référence est déterminé par les étapes suivantes :
- Fixation de la période de référence affiliation et de la période de référence de calcul,
- Calcul du salaire de référence avec reconstitution
- Calcul du salaire journalier brut de référence
- Calcul de l'indemnité brute de l'allocation d'aide de retour à l'emploi.
1°) Fixation de la période de référence affiliation et de la période de référence de calcul
Aux termes de l'article 11 §1 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, " Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations correspondant à la période mentionnée à l'article 3, entrant dans l'assiette des contributions patronales, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul ".
Selon l'article 3 § 1er de l'annexe A dans sa version applicable au litige, " les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
La durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées :
(…) - au cours des 36 moi qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail ".
France Travail invoque l'application de l'article 4 du décret n° 2021-354 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage et de l'arrêté du 3 juin 2022.
L'article 7 du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail modifié par l'article 4 du décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 dispose :“ I. - Pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er juillet 2021, à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date, le nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et la date fixée par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionnée au premier alinéa du I de l'article 5 [31 mai 2020] et entre le 30 octobre 2020 et la date fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 5 [30 juin 2021], à l'exception de ceux pendant lesquels l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail, est déduit :
1° Du nombre de jours mentionné au premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 9 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé ;
2° Du nombre de jours mentionné au premier alinéa de l'article 13 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé et au deuxième alinéa de l'article 13 du chapitre 1er de l'annexe IX à ce règlement.
(…) "
L'article 13 alinéa 1er de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 vise le nombre de jours calendaires déterminé à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3.
M. [M] considère dans ses écritures que l'application de ces dispositions est optionnelle et ne saurait avoir pour effet de lui préjudicier au titre du calcul de ses droits.
Toutefois, l'allongement de la période d'affiliation est bien impérative, l'article 7 I. du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 modifié, reproduit ci-dessus, prévoyant que pour tous les salariés ayant perdu leur emploi à compter du 1er juillet 2021, la période d'état d'urgence sanitaire comprise dans la période d'affiliation est déduite des jours calendaires, l'emploi du présent de l'indicatif ayant pour effet d'en entraîner l'application indifférenciée à tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette mesure. Il importe peu à cet égard que France Travail ait ou non fait état de ces dispositions dans ses correspondances adressées à son allocataire.
Il n'est pas contesté par M. [M] que sur les 336 jours d'état d'urgence sanitaire visés, 207 jours étaient compris dans sa période d'affiliation de référence portait sur les trois années précédent l'expiration de son contrat de travail (soit du 7 décembre 2020 au 6 décembre 2023).
Sa période d'affiliation de référence, et par voie de conséquence sa période de référence de calcul prévue à l'article 11§1er du règlement d'assurance chômage, est donc bien de 1301 jours comme l'indique France Travail.
2°) Calcul du salaire de référence avec reconstitution
Selon l'article 12 du règlement d'assurance chômage :" § 1er-Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période mentionnée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
Par dérogation, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications ainsi que les salaires et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, qui ont été perçues pendant la période mentionnée au précédent article, sont pris en compte dans le salaire de référence, qu'ils soient ou non afférents à cette période, déduction faite de la fraction correspondant aux périodes d'activité professionnelle non déclarées par le demandeur d'emploi mentionnées à l'article L. 5426-1-1 du code du travail survenues au cours du contrat de travail.
§2 - Sont exclues, les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, ainsi que les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.
Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
§ 3-Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives adressées par l'employeur en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Si une période mentionnée au § 3bis du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.
Si une période mentionnée au § 3ter du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte, sous réserve de transmission préalable des pièces justificatives par l'allocataire, au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.
Le salaire journalier moyen mentionné aux deux alinéas précédents correspond au quotient des rémunérations, à l'exclusion des primes et indemnités mentionnées au troisième alinéa du § 1er, afférentes à la période de référence mentionnée à l'article 11 et perçues au titre du contrat de travail considéré, déduction faite des rémunérations perçues au titre de ce même contrat, afférentes aux périodes mentionnées aux § 3bis et 3ter du présent article, par le nombre de jours calendaires du contrat de travail sur la même période de référence, déduction faite du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes mentionnées aux § 3bis et 3ter du présent article ainsi que du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au deuxième alinéa du § 3 de l'article 3.
Lorsque plusieurs périodes mentionnées aux § 3bis ou au § 3ter du présent article sont intervenues au cours du même contrat de travail, le même salaire journalier moyen est appliqué à l'ensemble de ces périodes.
Sous réserve des dispositions de l'article 11 § 3, lorsqu'aucune rémunération n'a été perçue au titre du contrat de travail pendant l'exécution duquel l'une des périodes mentionnées au § 3bis ou au § 3ter du présent article est intervenue, le salaire journalier moyen est reconstitué sur la base de la dernière rémunération mensuelle prévue par les stipulations du contrat en vigueur au début de cette période, à l'exclusion des indemnités et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée ainsi que des primes de bilan et gratifications.
§ 3bis.-Les périodes mentionnées au deuxième alinéa du § 3 sont les périodes de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption ainsi que les périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l'activité partielle en application de l'article L. 5122-1 du code du travail ou de l'indemnité prévue à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
§ 3ter.-Les périodes mentionnées au troisième alinéa du § 3 sont :
(…) -les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail ou du congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 de ce code ; (…)
§ 4-Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunération constatées pendant les périodes de préavis et de délai de prévenance résultant, dans leur principe et leur montant de dispositions législatives ou règlementaires, ou relevant d'une convention ou d'un accord collectifs, d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence, de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ou de tout autre accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées ".
En l'espèce, M. [M] a bénéficié au cours de la période de référence de calcul d'un congé de reclassement de neuf mois pendant lequel il n'a pas perçu sa rémunération normale. Il convient donc de procéder à une reconstitution de son salaire moyen. A ce titre, il y a lieu de déduire, outre les sommes perçues pendant le congé de reclassement, celles prévues à l'article 12 §1 alinéa 3, lesdites sommes étant intégrées au salaire journalier de référence mais non au calcul du salaire moyen pour les périodes de salaire reconstituées.
Il doit s'agir des " indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications ainsi que les salaires et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée. "
Les indemnités de RTT ne sauraient en faire partie, contrairement à ce qu'affirme France Travail sans en justifier, alors que celles-ci ne constituent pas une prime subordonnée à la présence du salarié à une date déterminée. S'agissant des primes, elles s'élèvent selon France Travail à 28 027,75 euros, sans qu'un décompte détaillé ne soit fourni, si ce n'est une référence générale aux fiches de paie de M. [M]. Il doit cependant être constaté que les indemnités de 13ème mois servies pendant la période de référence (2 392 euros par mois) suffisent largement à justifier cette déduction.
Il est calculé un quotient de 1,28 à appliquer au salaire moyen, selon la formule suivante :
(Nombre de jours d'emplois au titre du contrat dans la PRC*) / (Nombre de jours d'emploi au titre du contrat dans la PRC* - nombre de jours se rapportant à l'évènement donnant lieu à reconstitution)
*PRC = période de référence de calcul
M. [M] ne conteste pas cette formule dans son principe mais calcule un quotient de 1,34 au lieu de 1,28, aucune des parties ne donnant le détail de leur calcul. Toutefois, la différence tient dans le fait que le demandeur applique une période de référence de calcul différente de celle précédemment retenue (1 095 jours au lieu de 1301 jours). Le coefficient de 1,28 sera donc appliqué.
Le salaire brut de référence est ainsi obtenu comme suit :
Assiette de calcul du salaire moyen : 321 662,61 euros + 23 964,12 euros (RTT) = 345 626,73 euros
Salaire brut de référence : 345 626,73 euros x 1,28 + 28 027,75 euros (primes) = 470 429,96 euros
3°) Calcul du salaire journalier brut de référence
Aux termes de l'article 13 du règlement d'assurance chômage, le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par le nombre de jours calendaires correspondant à la durée de l'indemnisation telle que définie en application du paragraphe 1er de l'article 9.
Il convient dès lors d'appliquer la formule suivante : 470 429,96 euros / 1301 = 361,59 euros bruts.
4°) Calcul de l'indemnité brute de l'allocation d'aide de retour à l'emploi
Les parties s'accordent sur le fait que l'allocation journalière brute d'allocation d'aide de retour à l'emploi est d'un montant de de 57 % du salaire journalier brut de référence. Il doit en conséquence être fixé à la somme de 206,10 euros brut.
Sur le point de départ du versement de l'allocation d'aide de retour à l'emploi
Aux termes de l'article 21 §1 du règlement d'assurance chômage : " La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge ".
Selon l'article L.3151-2 du code du travail, " le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables ".
Et l'article L.3151-3 ajoute : " Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.
L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3 ".
En l'espèce, France Travail a intégré le compte-épargne temps, pour sa part acquise hors RTT, dans le calcul du différé d'indemnisation spécifique de l'article 21 §1 du règlement d'assurance chômage.
Il doit être considéré que, tout comme l'indemnité compensatrice de RTT (voir en ce sens, Cass. Soc. 31 octobre 2007, n° 04-17096), l'indemnité compensatrice de CET, même versée à l'occasion de la rupture, n'est pas inhérente à la rupture du contrat de travail et compense en l'espèce le congé annuel pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Par ailleurs, le règlement d'assurance chômage prend en considération le congé annuel dans le cadre d'un différé propre mentionné à l'article 21 §2 et plafonné à 30 jours. L'indemnité de CET (hors RTT) ne pouvait plus être prise en compte au titre du calcul de ce différé de congés payés, qui avait atteint son plafond de 30 jours, ainsi que France Travail l'admet dans ses écritures.
Dès lors, la somme de 15 729,15 euros d'indemnité compensatrice CET versé lors du solde de tout compte ne pouvait justifier un différé de quelque nature que ce soit du point de départ de la période de droits.
Si M. [M] a bien disposé d'un différé d'indemnisation spécifique de 75 jours, il n'est pas établi que ce différé n'a été calculé qu'à partir de l'indemnité de CET, de sorte que la demande de paiement d'un rappel d'allocation de 75 jours d'allocations ne peut prospérer. Il n'apporte pas d'explications sur sa demande complémentaire sur ses prétentions financières (" estimation des préjudices au 30 novembre 2025 ", page 14 de ses conclusions). Il appartiendra dès lors à France Travail de régulariser ses droits.
Dès lors, il convient de condamner France Travail à régler à M. [M] un rappel d'allocations chômage après déduction de l'indemnité de CET (hors RTT) de l'assiette du différé d'indemnisation spécifique.
IV) Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1240 du code civil, l'application irrégulière du règlement d'assurance chômage ne peut entraîner un droit à indemnisation, que si l'allocataire démontre que si ce manquement a entraîné un préjudice.
En l'absence de toute démonstration et pièce justificative d'un préjudice subi, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
France Travail, qui succombe partiellement, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner France Travail à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu'aucune des parties ne demande d'en écarter l'application.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Dit que l'allocation journalière brute de l'allocation d'aide de retour à l'emploi doit être fixée à un montant de 206,10 euros brut, Dit que l'indemnité de compte-épargne temps (hors RTT), d'un montant de 15 532,28 euros ne peut donner lieu à un différé d'indemnisation quelconque, Ordonne en conséquence à France Travail à rétablir M. [U] [M] dans ses droits au paiement de à l'allocation d'aide de retour à l'emploi sur la base de ces dispositions, Déboute M. [U] [M] du surplus de ses demandes, Condamne France Travail aux dépens, Condamne France Travail à verser à M. [U] [M] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des prétentions des parties présentées sur ce fondement, Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris le 03 Septembre 2026. Le Greffier Le Président TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
Texte intégral
Décision du 03 Septembre 2026
1/4 social
N° RG 24/10719 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TWB
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
1/4 social
N° RG 24/10719 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TWB
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
Né le 9 novembre 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Yohanna WEIZMANN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS,toque G0242
DÉFENDEUR
FRANCE TRAVAIL (anciennement Pôle Emploi, nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, toque R0237
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 16 Juin 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [M], né le 9 novembre 1964, qui travaillait pour l'AFPA depuis le 10 juin 2002, a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 novembre 2022. Il a bénéficié d'un congé de reclassement du 6 mars 2023 au 6 décembre 2023.
M. [M] s'est inscrit à France Travail le 13 décembre 2023, alors qu'il était âgé de 59 ans, et a reçu une première notification de droit le 21 décembre 2023 corrigée par une seconde notification du 3 janvier 2024 l'informant de l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 28 mars 2024 pendant une durée maximale de 1095 jours à hauteur de 179,61 euros net par jour, hors prélèvement de l'impôt à la source.
L'allocataire a alors formulé des demandes d'explication sur le calcul du salaire journalier de référence et sur le délai différé d'indemnisation, auquel un conseiller de France Travail a répondu le 9 janvier 2024. Le désaccord persistant, M. [M] a saisi la médiatrice régionale de France Travail, qui a clôturé le dossier le 29 mars 2024 au vu des explications données par l'établissement public.
M. [U] a assigné France Travail devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 30 août 2024. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2025, il demande au tribunal de :
- FIXER à la somme de 367,93 euros le montant du salaire journalier de référence (SJR) servant à la fixation de l'ARE servie à Monsieur [M] et ORDONNER en conséquence à France Travail d'avoir à régulariser la situation de Monsieur [M] en application de ce salaire journalier de référence actualisé et ce à compter du 28 mars 2024 ;
- FIXER la détermination des périodes référence affiliation (PRA) et calcul (PRC) à 1095 jours ;
- JUGER qu'en application du salaire journalier de référence fixé à la somme de 367,93 euros, France Travail devait appliquer un " différé congés payés " de 29 jours et non de 30 jours et en conséquence
- CONDAMNER France Travail à régler à Monsieur [M] une allocation journalière brute de 209,72 euros bruts ;
- JUGER que France Travail ne pouvait pas inclure dans le différé d'indemnisation spécifique les montants versés au titre du compte épargne-temps (CET) de Monsieur [M] à la suite de la rupture de son contrat de travail pour motif économique ;
- ORDONNER à France Travail de supprimer le différé d'indemnisation spécifique appliqué à Monsieur [M] sur les sommes versées au titre de son compte épargne-temps (CET) et de lui régler en conséquence la somme de 19.190,95 euros au titre de l'indemnisation afférente ;
En conséquence :
- CONDAMNER France Travail à verser à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi par ce dernier, résultant des irrégularités dans le calcul de l'ARE lui étant servi et de l'absence de fixation d'un salaire journalier de référence conforme ;
- CONDAMNER France Travail à verser au requérant la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER France Travail aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2025, France Travail demande au tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
- CONDAMNER Monsieur [M] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte objet du présent litige.
En application de l'article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L'ensemble des parties est représenté à l'instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
Le litige porte d'une part sur le calcul du salaire journalier de référence et d'autre par sur le calcul du délai de différé d'indemnisation.
II.1) Sur le calcul du salaire journalier de référence
Il convient de reprendre les étapes successives de ce calcul et de répondre pour chacune d'elles aux moyens des parties.
Aux termes de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage (ci-après, le règlement d'assurance chômage), le calcul du salaire journalier de référence est déterminé par les étapes suivantes :
- Fixation de la période de référence affiliation et de la période de référence de calcul,
- Calcul du salaire de référence avec reconstitution
- Calcul du salaire journalier brut de référence
- Calcul de l'indemnité brute de l'allocation d'aide de retour à l'emploi.
1°) Fixation de la période de référence affiliation et de la période de référence de calcul
Aux termes de l'article 11 §1 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, " Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations correspondant à la période mentionnée à l'article 3, entrant dans l'assiette des contributions patronales, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul ".
Selon l'article 3 § 1er de l'annexe A dans sa version applicable au litige, " les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
La durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées :
(…) - au cours des 36 moi qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail ".
France Travail invoque l'application de l'article 4 du décret n° 2021-354 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage et de l'arrêté du 3 juin 2022.
L'article 7 du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail modifié par l'article 4 du décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 dispose :“ I. - Pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er juillet 2021, à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date, le nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et la date fixée par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionnée au premier alinéa du I de l'article 5 [31 mai 2020] et entre le 30 octobre 2020 et la date fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 5 [30 juin 2021], à l'exception de ceux pendant lesquels l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail, est déduit :
1° Du nombre de jours mentionné au premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 9 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé ;
2° Du nombre de jours mentionné au premier alinéa de l'article 13 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé et au deuxième alinéa de l'article 13 du chapitre 1er de l'annexe IX à ce règlement.
(…) "
L'article 13 alinéa 1er de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 vise le nombre de jours calendaires déterminé à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3.
M. [M] considère dans ses écritures que l'application de ces dispositions est optionnelle et ne saurait avoir pour effet de lui préjudicier au titre du calcul de ses droits.
Toutefois, l'allongement de la période d'affiliation est bien impérative, l'article 7 I. du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 modifié, reproduit ci-dessus, prévoyant que pour tous les salariés ayant perdu leur emploi à compter du 1er juillet 2021, la période d'état d'urgence sanitaire comprise dans la période d'affiliation est déduite des jours calendaires, l'emploi du présent de l'indicatif ayant pour effet d'en entraîner l'application indifférenciée à tous les salariés entrant dans le champ d'application de cette mesure. Il importe peu à cet égard que France Travail ait ou non fait état de ces dispositions dans ses correspondances adressées à son allocataire.
Il n'est pas contesté par M. [M] que sur les 336 jours d'état d'urgence sanitaire visés, 207 jours étaient compris dans sa période d'affiliation de référence portait sur les trois années précédent l'expiration de son contrat de travail (soit du 7 décembre 2020 au 6 décembre 2023).
Sa période d'affiliation de référence, et par voie de conséquence sa période de référence de calcul prévue à l'article 11§1er du règlement d'assurance chômage, est donc bien de 1301 jours comme l'indique France Travail.
2°) Calcul du salaire de référence avec reconstitution
Selon l'article 12 du règlement d'assurance chômage :" § 1er-Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période mentionnée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
Par dérogation, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications ainsi que les salaires et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, qui ont été perçues pendant la période mentionnée au précédent article, sont pris en compte dans le salaire de référence, qu'ils soient ou non afférents à cette période, déduction faite de la fraction correspondant aux périodes d'activité professionnelle non déclarées par le demandeur d'emploi mentionnées à l'article L. 5426-1-1 du code du travail survenues au cours du contrat de travail.
§2 - Sont exclues, les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, ainsi que les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.
Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
§ 3-Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives adressées par l'employeur en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Si une période mentionnée au § 3bis du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.
Si une période mentionnée au § 3ter du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte, sous réserve de transmission préalable des pièces justificatives par l'allocataire, au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.
Le salaire journalier moyen mentionné aux deux alinéas précédents correspond au quotient des rémunérations, à l'exclusion des primes et indemnités mentionnées au troisième alinéa du § 1er, afférentes à la période de référence mentionnée à l'article 11 et perçues au titre du contrat de travail considéré, déduction faite des rémunérations perçues au titre de ce même contrat, afférentes aux périodes mentionnées aux § 3bis et 3ter du présent article, par le nombre de jours calendaires du contrat de travail sur la même période de référence, déduction faite du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes mentionnées aux § 3bis et 3ter du présent article ainsi que du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au deuxième alinéa du § 3 de l'article 3.
Lorsque plusieurs périodes mentionnées aux § 3bis ou au § 3ter du présent article sont intervenues au cours du même contrat de travail, le même salaire journalier moyen est appliqué à l'ensemble de ces périodes.
Sous réserve des dispositions de l'article 11 § 3, lorsqu'aucune rémunération n'a été perçue au titre du contrat de travail pendant l'exécution duquel l'une des périodes mentionnées au § 3bis ou au § 3ter du présent article est intervenue, le salaire journalier moyen est reconstitué sur la base de la dernière rémunération mensuelle prévue par les stipulations du contrat en vigueur au début de cette période, à l'exclusion des indemnités et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée ainsi que des primes de bilan et gratifications.
§ 3bis.-Les périodes mentionnées au deuxième alinéa du § 3 sont les périodes de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption ainsi que les périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l'activité partielle en application de l'article L. 5122-1 du code du travail ou de l'indemnité prévue à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
§ 3ter.-Les périodes mentionnées au troisième alinéa du § 3 sont :
(…) -les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail ou du congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 de ce code ; (…)
§ 4-Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunération constatées pendant les périodes de préavis et de délai de prévenance résultant, dans leur principe et leur montant de dispositions législatives ou règlementaires, ou relevant d'une convention ou d'un accord collectifs, d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence, de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ou de tout autre accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées ".
En l'espèce, M. [M] a bénéficié au cours de la période de référence de calcul d'un congé de reclassement de neuf mois pendant lequel il n'a pas perçu sa rémunération normale. Il convient donc de procéder à une reconstitution de son salaire moyen. A ce titre, il y a lieu de déduire, outre les sommes perçues pendant le congé de reclassement, celles prévues à l'article 12 §1 alinéa 3, lesdites sommes étant intégrées au salaire journalier de référence mais non au calcul du salaire moyen pour les périodes de salaire reconstituées.
Il doit s'agir des " indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications ainsi que les salaires et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée. "
Les indemnités de RTT ne sauraient en faire partie, contrairement à ce qu'affirme France Travail sans en justifier, alors que celles-ci ne constituent pas une prime subordonnée à la présence du salarié à une date déterminée. S'agissant des primes, elles s'élèvent selon France Travail à 28 027,75 euros, sans qu'un décompte détaillé ne soit fourni, si ce n'est une référence générale aux fiches de paie de M. [M]. Il doit cependant être constaté que les indemnités de 13ème mois servies pendant la période de référence (2 392 euros par mois) suffisent largement à justifier cette déduction.
Il est calculé un quotient de 1,28 à appliquer au salaire moyen, selon la formule suivante :
(Nombre de jours d'emplois au titre du contrat dans la PRC*) / (Nombre de jours d'emploi au titre du contrat dans la PRC* - nombre de jours se rapportant à l'évènement donnant lieu à reconstitution)
*PRC = période de référence de calcul
M. [M] ne conteste pas cette formule dans son principe mais calcule un quotient de 1,34 au lieu de 1,28, aucune des parties ne donnant le détail de leur calcul. Toutefois, la différence tient dans le fait que le demandeur applique une période de référence de calcul différente de celle précédemment retenue (1 095 jours au lieu de 1301 jours). Le coefficient de 1,28 sera donc appliqué.
Le salaire brut de référence est ainsi obtenu comme suit :
Assiette de calcul du salaire moyen : 321 662,61 euros + 23 964,12 euros (RTT) = 345 626,73 euros
Salaire brut de référence : 345 626,73 euros x 1,28 + 28 027,75 euros (primes) = 470 429,96 euros
3°) Calcul du salaire journalier brut de référence
Aux termes de l'article 13 du règlement d'assurance chômage, le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par le nombre de jours calendaires correspondant à la durée de l'indemnisation telle que définie en application du paragraphe 1er de l'article 9.
Il convient dès lors d'appliquer la formule suivante : 470 429,96 euros / 1301 = 361,59 euros bruts.
4°) Calcul de l'indemnité brute de l'allocation d'aide de retour à l'emploi
Les parties s'accordent sur le fait que l'allocation journalière brute d'allocation d'aide de retour à l'emploi est d'un montant de de 57 % du salaire journalier brut de référence. Il doit en conséquence être fixé à la somme de 206,10 euros brut.
Sur le point de départ du versement de l'allocation d'aide de retour à l'emploi
Aux termes de l'article 21 §1 du règlement d'assurance chômage : " La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge ".
Selon l'article L.3151-2 du code du travail, " le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables ".
Et l'article L.3151-3 ajoute : " Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.
L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3 ".
En l'espèce, France Travail a intégré le compte-épargne temps, pour sa part acquise hors RTT, dans le calcul du différé d'indemnisation spécifique de l'article 21 §1 du règlement d'assurance chômage.
Il doit être considéré que, tout comme l'indemnité compensatrice de RTT (voir en ce sens, Cass. Soc. 31 octobre 2007, n° 04-17096), l'indemnité compensatrice de CET, même versée à l'occasion de la rupture, n'est pas inhérente à la rupture du contrat de travail et compense en l'espèce le congé annuel pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Par ailleurs, le règlement d'assurance chômage prend en considération le congé annuel dans le cadre d'un différé propre mentionné à l'article 21 §2 et plafonné à 30 jours. L'indemnité de CET (hors RTT) ne pouvait plus être prise en compte au titre du calcul de ce différé de congés payés, qui avait atteint son plafond de 30 jours, ainsi que France Travail l'admet dans ses écritures.
Dès lors, la somme de 15 729,15 euros d'indemnité compensatrice CET versé lors du solde de tout compte ne pouvait justifier un différé de quelque nature que ce soit du point de départ de la période de droits.
Si M. [M] a bien disposé d'un différé d'indemnisation spécifique de 75 jours, il n'est pas établi que ce différé n'a été calculé qu'à partir de l'indemnité de CET, de sorte que la demande de paiement d'un rappel d'allocation de 75 jours d'allocations ne peut prospérer. Il n'apporte pas d'explications sur sa demande complémentaire sur ses prétentions financières (" estimation des préjudices au 30 novembre 2025 ", page 14 de ses conclusions). Il appartiendra dès lors à France Travail de régulariser ses droits.
Dès lors, il convient de condamner France Travail à régler à M. [M] un rappel d'allocations chômage après déduction de l'indemnité de CET (hors RTT) de l'assiette du différé d'indemnisation spécifique.
IV) Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1240 du code civil, l'application irrégulière du règlement d'assurance chômage ne peut entraîner un droit à indemnisation, que si l'allocataire démontre que si ce manquement a entraîné un préjudice.
En l'absence de toute démonstration et pièce justificative d'un préjudice subi, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
France Travail, qui succombe partiellement, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner France Travail à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu'aucune des parties ne demande d'en écarter l'application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que l'allocation journalière brute de l'allocation d'aide de retour à l'emploi doit être fixée à un montant de 206,10 euros brut,
Dit que l'indemnité de compte-épargne temps (hors RTT), d'un montant de 15 532,28 euros ne peut donner lieu à un différé d'indemnisation quelconque,
Ordonne en conséquence à France Travail à rétablir M. [U] [M] dans ses droits au paiement de à l'allocation d'aide de retour à l'emploi sur la base de ces dispositions,
Déboute M. [U] [M] du surplus de ses demandes,
Condamne France Travail aux dépens,
Condamne France Travail à verser à M. [U] [M] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des prétentions des parties présentées sur ce fondement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 03 Septembre 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS CatherineDécisions proches
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