Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 17 mars 2023, n° 20/05716
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 13 décembre 2000, M. [L] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle comme accident de trajet par la caisse ; le médecin de la caisse a estimé que l'état de santé de M. [L] était consolidé le 30 mai 2002 avec un taux d'IPP de 2 % ; le 3 septembre 2003, M. [L] a déclaré des lésions au titre d'une rechute de l'accident du 13 décembre 2000 ; par décision du 8 octobre 2003, la caisse a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels ; M. [L] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise ; le docteur [V] désigné comme expert a déposé son rapport le 9 janvier 2004 confirmant l'avis du médecin conseil de la caisse ; cette dernière a confirmé son refus de prise en charge de la rechute le 27 janvier 2014. M. [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle en séance du 20 avril 2004 a rejeté sa réclamation aux motifs de l'absence de lien de causalité entre les troubles et lésions invoqués le 3 septembre 2003 et l'accident du 13 décembre 2000 selon expertise technique diligentée le 7 janvier 2004 conformément aux dispositions des articles L.141-1, R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'avis de l'expert s'imposant aux parties. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par jugement du 24 novembre 2008 a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse. Le jugement lui ayant été notifié le 30 janvier 2009, M. [L] en a interjeté appel le 20 février 2009. Par arrêt du 18 octobre 2012, la présente cour a ordonné la radiation du rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 09/02667. L'affaire a été rétablie à la demande de M. [L] et ré-inscrite au rôle sous le n° de RG: 14/13424. Par arrêt du 30 mars 2018, la présente cour a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur le pourvoi formé par M. [L], la Cour de cassation le 27 Février 2020, a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt du 30 mars 2018, au visa de de l'article 25 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux motifs que selon le premier de ces textes, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et qu'en statuant sur l'appel du jugement dont elle était saisie, alors qu'il résulte des productions que M. [L] avait sollicité, avant l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle et obtenu, après celle-ci, la désignation d'un avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés. L'arrêt de la Cour de cassation a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée. M. [L] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi par déclaration du 22 août 2020, l'affaire a été enregistrée sous le n° RG : 20/05716. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [L] demande à la cour de : - infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 20 avril 2004, - constater que la caisse n'a pas statué sur le caractère professionnel de la maladie dans le délai de 30 jours fixé par l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale et ne l'a pas informé de délai supplémentaire, A titre principal - dire que le caractère professionnel de la rechute du 3 septembre 2013 doit être considéré comme définitivement établi, A titre subsidiaire, - ordonner une nouvelle expertise, En tout état de cause, - condamner la caisse au versement de la somme de 2.000 euros qualifiés d'honoraires auprès de Maître Metge, conseil de M. [L], au titre de la présente procédure en application de l'article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. M. [L] fait valoir en substance que la caisse n'a pas respecté les délais d'instruction des articles R.441-10 et R.441-10 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a eu prise en charge implicite de sa rechute ; qu'il produit des documents médicaux qui tendent à démontrer que la rechute est en lien avec l'accident du travail et qu'il convient pour confirmer ce lien d'ordonner une nouvelle expertise. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, En conséquence, - débouter M. [L] de toutes ses demandes, - condamner M. [L] aux entiers dépens. La caisse fait valoir en substance que M. [L] a été informé du recours à un délai supplémentaire d'instruction par un courrier expédié avant la date d'expiration du délai de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale ; aucune prise en charge implicite n'est donc intervenue ; les lésions du 3 septembre 2003 sont constitutives d'un état antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ; le rapport de l'expert qui a exclu le lien de causalité entre le sinistre du 13 décembre 2000 et les lésions inscrites au certificat médical de rechute est clair, précis et motivé ; M. [L] n'apporte aucun élément de nature à justifier la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 12 janvier 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
Motifs
SUR CE, LA COUR 1.Sur l'existence d'une décision implicite de prise en charge Aux termes des articles R.441-10, R.411-11et R.441-14, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de rechute et le certificat médical pour statuer sur le caractère professionnel de la lésion. Si elle l'estime nécessaire, la caisse procède à une instruction et elle a la possibilité de prolonger le délai initial pour prendre sa décision deux deux mois après en avoir avisé l'assuré. Au cas particulier, il est établi que la déclaration de rechute a été reçue par la caisse le 8 septembre 2003, le délai initial dans lequel elle devait prendre sa décision courait donc jusqu'au 8 octobre 2003. La caisse produiteun courrier du 2 octobre 2003 adressé à l'assuré qui l'avise de la prolongation du délai d'instruction, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. L'intimée verse aux débats la copie d'une pièce versée aux débats en première instance par l'assuré dont il ressort que ce courrier lui a été adressée le 6 octobre 2003 et qu'il l'a reçu le 7 octobre 2003. L'assuré ne conteste pas la force probatoire de ces pièces. Il y a lieu de constater que la caisse a avisé l'assuré de la nécessité de prolonger le délai d'instruction avant l'expiration du délai initial de 30 jours. L'organisme de sécurité sociale était tenue de prendre sa décision avant le 2 décembre 2003. Or, la caisse a informé le 8 octobre 2003 l'assuré du refus de prendre en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels. En conséquence, l'assuré ne peut se prévaloir d'une prise en charge implicite de la rechute déclarée le 8 septembre 2003. 2. Sur la demande d'une seconde expertise Une rechute se distingue d'une lésion nouvelle en ce que la seconde apparaît avant la consolidation et bénéficie de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail. Au cas particulier, la consolidation de l'état de santé a été fixé par la caisse au 30 mai 2002 et cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours par l'assuré. Le certificat du 3 septembre 2003 concerne donc une rechute et il appartient à l'assuré de rapporter la preuve du lien entre cette lésion et l'accident du travail. Selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R.141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article. Il résulte de ces dispositions que : - soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, - soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique. Au cas particulier, la question qui oppose les parties est celle de l'imputation à l'accident du travail du 13 décembre 2000 des « cervicalgies en poussée - scanner -ébauche hernie discale C4 - C5 - protrusion C3 C4 ». Les conclusions de l'expertise mise en oeuvre à la suite de la contestation de l'assuré indiquent : « état antérieure dégénératif cervical préexistant à l'AT et évoluant pour son propre compte, responsable des troubles du 3/9/03. Il n'y a pas à cette date d'aggravation de l'état lié à l'AT du 13.12.00 survenue depuis la consolidation du 30/02/2012 » Pour contester ces conclusions, l'assuré produit le compte-rendu d'un examen tomodensitométrique du 13 mai 2003 qui constate des lésions sur le rachis cervical, liée à de l'athorse, de l'uncarthose, c'est à dire de l'arthose cervicale et des protrusions discales qui constituent une évolution liée au vieillissement. Dès lors, cette pièce médicale, qui ne mentionne pas de lien entre les lésions et l'accident du travail n'est pas susceptible de remettre en cause les conclusions claires et précises du médecin expert. C'est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la rechute déclarée le 3 septembre 2003 par l'assuré. 3. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [G] [L], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétbles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 27 février 2020, CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 24 novembre 2018, DÉBOUTE M. [G] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE M. [G] [L] de toutes ses autres demandes, CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019, dans les termes de l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 17 Mars 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05716 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJMS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2020 par le Cour de Cassation de PARIS RG n° S19/11338 APPELANT Monsieur [G] [L] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Emmanuelle METGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1875 INTIMEES CPAM 75 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Mme Natacha PINOY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [L] du jugement n° RG 20412661 rendu le 24 novembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 13 décembre 2000, M. [L] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle comme accident de trajet par la caisse ; le médecin de la caisse a estimé que l'état de santé de M. [L] était consolidé le 30 mai 2002 avec un taux d'IPP de 2 % ; le 3 septembre 2003, M. [L] a déclaré des lésions au titre d'une rechute de l'accident du 13 décembre 2000 ; par décision du 8 octobre 2003, la caisse a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels ; M. [L] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise ; le docteur [V] désigné comme expert a déposé son rapport le 9 janvier 2004 confirmant l'avis du médecin conseil de la caisse ; cette dernière a confirmé son refus de prise en charge de la rechute le 27 janvier 2014. M. [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle en séance du 20 avril 2004 a rejeté sa réclamation aux motifs de l'absence de lien de causalité entre les troubles et lésions invoqués le 3 septembre 2003 et l'accident du 13 décembre 2000 selon expertise technique diligentée le 7 janvier 2004 conformément aux dispositions des articles L.141-1, R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'avis de l'expert s'imposant aux parties. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par jugement du 24 novembre 2008 a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse. Le jugement lui ayant été notifié le 30 janvier 2009, M. [L] en a interjeté appel le 20 février 2009. Par arrêt du 18 octobre 2012, la présente cour a ordonné la radiation du rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 09/02667. L'affaire a été rétablie à la demande de M. [L] et ré-inscrite au rôle sous le n° de RG: 14/13424. Par arrêt du 30 mars 2018, la présente cour a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur le pourvoi formé par M. [L], la Cour de cassation le 27 Février 2020, a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt du 30 mars 2018, au visa de de l'article 25 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux motifs que selon le premier de ces textes, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et qu'en statuant sur l'appel du jugement dont elle était saisie, alors qu'il résulte des productions que M. [L] avait sollicité, avant l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle et obtenu, après celle-ci, la désignation d'un avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés. L'arrêt de la Cour de cassation a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée. M. [L] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi par déclaration du 22 août 2020, l'affaire a été enregistrée sous le n° RG : 20/05716. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [L] demande à la cour de : - infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 20 avril 2004, - constater que la caisse n'a pas statué sur le caractère professionnel de la maladie dans le délai de 30 jours fixé par l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale et ne l'a pas informé de délai supplémentaire, A titre principal - dire que le caractère professionnel de la rechute du 3 septembre 2013 doit être considéré comme définitivement établi, A titre subsidiaire, - ordonner une nouvelle expertise, En tout état de cause, - condamner la caisse au versement de la somme de 2.000 euros qualifiés d'honoraires auprès de Maître Metge, conseil de M. [L], au titre de la présente procédure en application de l'article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. M. [L] fait valoir en substance que la caisse n'a pas respecté les délais d'instruction des articles R.441-10 et R.441-10 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a eu prise en charge implicite de sa rechute ; qu'il produit des documents médicaux qui tendent à démontrer que la rechute est en lien avec l'accident du travail et qu'il convient pour confirmer ce lien d'ordonner une nouvelle expertise. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, En conséquence, - débouter M. [L] de toutes ses demandes, - condamner M. [L] aux entiers dépens. La caisse fait valoir en substance que M. [L] a été informé du recours à un délai supplémentaire d'instruction par un courrier expédié avant la date d'expiration du délai de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale ; aucune prise en charge implicite n'est donc intervenue ; les lésions du 3 septembre 2003 sont constitutives d'un état antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ; le rapport de l'expert qui a exclu le lien de causalité entre le sinistre du 13 décembre 2000 et les lésions inscrites au certificat médical de rechute est clair, précis et motivé ; M. [L] n'apporte aucun élément de nature à justifier la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 12 janvier 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1.Sur l'existence d'une décision implicite de prise en charge Aux termes des articles R.441-10, R.411-11et R.441-14, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de rechute et le certificat médical pour statuer sur le caractère professionnel de la lésion. Si elle l'estime nécessaire, la caisse procède à une instruction et elle a la possibilité de prolonger le délai initial pour prendre sa décision deux deux mois après en avoir avisé l'assuré. Au cas particulier, il est établi que la déclaration de rechute a été reçue par la caisse le 8 septembre 2003, le délai initial dans lequel elle devait prendre sa décision courait donc jusqu'au 8 octobre 2003. La caisse produiteun courrier du 2 octobre 2003 adressé à l'assuré qui l'avise de la prolongation du délai d'instruction, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. L'intimée verse aux débats la copie d'une pièce versée aux débats en première instance par l'assuré dont il ressort que ce courrier lui a été adressée le 6 octobre 2003 et qu'il l'a reçu le 7 octobre 2003. L'assuré ne conteste pas la force probatoire de ces pièces. Il y a lieu de constater que la caisse a avisé l'assuré de la nécessité de prolonger le délai d'instruction avant l'expiration du délai initial de 30 jours. L'organisme de sécurité sociale était tenue de prendre sa décision avant le 2 décembre 2003. Or, la caisse a informé le 8 octobre 2003 l'assuré du refus de prendre en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels. En conséquence, l'assuré ne peut se prévaloir d'une prise en charge implicite de la rechute déclarée le 8 septembre 2003. 2. Sur la demande d'une seconde expertise Une rechute se distingue d'une lésion nouvelle en ce que la seconde apparaît avant la consolidation et bénéficie de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail. Au cas particulier, la consolidation de l'état de santé a été fixé par la caisse au 30 mai 2002 et cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours par l'assuré. Le certificat du 3 septembre 2003 concerne donc une rechute et il appartient à l'assuré de rapporter la preuve du lien entre cette lésion et l'accident du travail. Selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R.141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article. Il résulte de ces dispositions que : - soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, - soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique. Au cas particulier, la question qui oppose les parties est celle de l'imputation à l'accident du travail du 13 décembre 2000 des « cervicalgies en poussée - scanner -ébauche hernie discale C4 - C5 - protrusion C3 C4 ». Les conclusions de l'expertise mise en oeuvre à la suite de la contestation de l'assuré indiquent : « état antérieure dégénératif cervical préexistant à l'AT et évoluant pour son propre compte, responsable des troubles du 3/9/03. Il n'y a pas à cette date d'aggravation de l'état lié à l'AT du 13.12.00 survenue depuis la consolidation du 30/02/2012 » Pour contester ces conclusions, l'assuré produit le compte-rendu d'un examen tomodensitométrique du 13 mai 2003 qui constate des lésions sur le rachis cervical, liée à de l'athorse, de l'uncarthose, c'est à dire de l'arthose cervicale et des protrusions discales qui constituent une évolution liée au vieillissement. Dès lors, cette pièce médicale, qui ne mentionne pas de lien entre les lésions et l'accident du travail n'est pas susceptible de remettre en cause les conclusions claires et précises du médecin expert. C'est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la rechute déclarée le 3 septembre 2003 par l'assuré. 3. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [G] [L], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétbles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 27 février 2020, CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 24 novembre 2018, DÉBOUTE M. [G] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE M. [G] [L] de toutes ses autres demandes, CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019, dans les termes de l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2023-03-23T23:00:00.000Z.