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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, n° 19/00607

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 21 mars 2017, M. [V] a été victime d'un accident du travail. Le certificat médical établi le jour même fait état d'une «'sciatique bilatérale et lombalgie - lasègue 45° bilatérale - cervicalgie modérée'». 

L'état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables à compter du 31 mai 2017.

Contestant la date de consolidation, M. [V] a sollicité le bénéfice d'une expertise technique qui a été pratiquée le 24 août 2017 par le docteur [H] à l'issue de laquelle il a confirmé que les lésions initiales en lien avec l'accident du travail du 21 mars 2017 pouvaient être considérées comme consolidées le 31 mai 2017.

Par lettre du 5 septembre 2017, la caisse a notifié à l'assuré les conclusions d'expertise ainsi que le maintien de sa décision initiale et, par lettre adressée le 12 septembre 2017, M. [V] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA).

À l'occasion de sa séance du 21 novembre 2017, la CRA a maintenu la décision de la caisse.

Le 24 janvier 2018, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault qui, par jugement du 18 décembre 2018, a statué comme suit':

Reçoit M. [V] en sa contestation mais la dit non fondée,

Confirme la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault qui a fixé au 31 mai 2017 la date de consolidation de son état en relation avec l'accident du travail dont il a été victime le 21 mars 2017.

Par déclaration du 25 janvier 2019, M. [V] a interjeté appel du jugement.

La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 22 janvier 2026.



Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [V] demande à la cour de :

Réformer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 décembre 2018';

Constater qu'il ne pouvait cesser d'être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

Sinon, désigner tel expert notamment compétent en rhumatologie et chirurgie des hernies dorsales avec pour mission habituelle ;

Convoquer les parties,

Préciser la date de consolidation, les traitements, interventions subies et à réaliser ultérieurement en lien avec l'accident survenu, et les incidences de celles-ci sur les troubles survenus postérieurement ou à venir et sur l'incidence professionnelle et sur sa vie future ;

Dire que l'accident du 21 mars 2017 est le déclencheur des événements ;

Dire si l'accident survenu a aggravé les troubles résultant d'accidents professionnels antérieurs ;

Pour y parvenir, l'expert devra notamment préciser :

Le déficit fonctionnel temporaire, qu'il exerce ou non une activité professionnelle, constituée par les gênes temporaires subies dans la réalisation des actes de la vie courante ou ses activités habituelles, en préciser la nature (hospitalisation, immobilisation, astreinte à des soins, difficulté dans les tâches quotidiennes et les tâches ménagères), l'étendue et la durée ;

La durée de l'arrêt temporaire de ses activités professionnelles, scolaires ou universitaires et les conditions de reprise totale ou partielle de son activité ;

La date de la consolidation ;

L'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, en décrivant les séquelles imputables aux soins et en fixant le taux éventuel résultant d'un ou plusieurs atteintes permanentes à cette intégrité persistant au moment de la consolidation et constitutif d'un déficit fonctionnel permanent incluant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques dans la vie de tous les jours objectivement liées à ces atteintes physiques ;

Les souffrances endurées physiques ou psychiques ou morales liées aux interventions depuis celles-ci, jusqu'à la date de consolidation, sur l'échelle habituelle de 7 degrés ;

Les dommages esthétiques, en précisant leur nature et leur importance, en l'évaluant sur l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ;

La répercussion des séquelles sur :

L'exercice des activités professionnelles scolaire universitaires ou de formation,

Les activités d'agrément, sportives, culturelles ou ses loisirs effectivement pratiqués en indiquant la nature et le caractère partiel ou absolu de leur privation,

La vie sexuelle,

Son projet ou son état d'établissement familial.

Dire si après consolidation, son état occasionnera des dépenses de santé futures, des frais de logement adaptés et de véhicule adapté, l'assistance par une tierce personne et préciser si ces frais futurs sont occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps ou viagers, c'est-à-dire engagés sa vie durant ;

Donner un avis sur tout autre préjudice dont il pourrait se plaindre ou que l'expert viendrait à constater, même en l'absence de doléances ;

Condamner la CPAM de l'Hérault à verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

La condamner aux entiers dépens.



À l'appui de ses conclusions soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :

Statuer ce qu'il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l'appel';

Confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier le 18 décembre 2018';

Dire et juger, c'est à bon droit qu'elle a maintenu au 31 mai 2017 la date de consolidation de l'état de santé de M. [V], victime d'un accident de travail le 21 mars 2017, conformément aux dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-1 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;

Rejeter toute demande de condamnation de la caisse qui serait sollicitée dans le cadre de la présente procédure ;

Débouter l'intéressé des fins de ses demandes ;

Condamner M. [V] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 22 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



M. [V] soutient qu'en présence d'arrêts de travail ininterrompus en lien avec l'accident du 21 mars 2017, la CPAM ne pouvait décider du passage en maladie ordinaire. À la suite de la date de consolidation fixée au 31 mai 2017, il indique qu'il a subi une intervention chirurgicale le 13 septembre 2017 et soutient que les soins en lien avec cet accident se sont poursuivis jusqu'au mois de décembre 2018. Il évoque dans ses écritures une aggravation de son état de santé générée par l'accident du 21 mars 2017 et qui serait en lien avec des accidents de travail antérieurs, survenus en 2000, 2009 et 2013. Il ajoute qu'il n'a plus pu travailler et reprendre son activité à la suite de l'accident survenu le 21 mars 2017.

La CPAM réplique que ni la persistance de douleurs consécutives à l'accident du travail, ni la nécessité éventuelle de soins médicaux futurs ne faisaient obstacle à la fixation d'une date de consolidation. Elle rapporte en outre que l'assuré qui évoque l'existence d'une aggravation n'a procédé à aucune déclaration de rechute en rapport avec l'accident. Elle sollicite le rejet de la demande d'expertise, considérant que les arguments avancés par M. [V] à l'appui de son recours ne sont pas de nature à remettre en cause la date de consolidation qui a été confirmée par deux médecins.



Aux termes de l'article L. 441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.



Aux termes de l'article R. 433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en oeuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

En application de l'article L. 141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

L'article L. 141-2 du même code dans sa version applicable au litige dispose que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

Lorsque l'assuré conteste les constatations faites par le médecin expert désigné en application de l'article L. 141-1, il peut porter le différend devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, qui peut, s'il y a lieu, ordonner toute mesure d'instruction, conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. La juridiction de sécurité sociale dispose d'un pouvoir d'appréciation pour ordonner ou non une expertise judiciaire, notamment lorsqu'une expertise technique a déjà été réalisée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l'état de santé du travailleur victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles (Cass Soc. 14/02/74 n° 73-11167) et / ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l'incapacité, partielle ou totale, de travailler. La consolidation de l'état de santé s'entend donc comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible.

En l'espèce, il est constant que M. [V] a bénéficié, à sa demande, d'une expertise médicale technique effectuée le 24 août 2017 par le docteur [H], conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Ce dernier a eu connaissance de l'ensemble du dossier médical de l'assuré et des certificats médicaux produits par ce dernier. Après avoir reconnu l'existence d'un ' état antérieur dégénératif du rachis lombaire avec cure de hernie discale L5 S1 en 2001 », le rapport d'expertise du docteur [H] conclut que « le fait accidentel peut être considéré comme épuisé et les lésions initiales portées sur le certificat médical du 21/03/2017 : 'sciatique bilatérale et lombalgie - lasègue 45° bilatéral cervicalgies modérées' peuvent être considérées comme consolidées le 31/05/2017 ». Ces conclusions, qui confirment l'avis du médecin conseil de la CPAM, reposent sur un examen médical de l'assuré et une analyse de son dossier médical.



L'appelant se prévaut notamment en cause d'appel d'un rapport d'expertise médicale du docteur [D] ordonné par le pôle civil du tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre d'un recours contre tiers aux termes duquel le médecin expert a retenu : « l'état de M. [V] en lien direct avec l'accident du 21/03/2017 est considéré consolidé le 14/12/2017 soit à trois mois après l'opération de cure de hernie discale ».

Pour fixer au 14 décembre 2017 la date de consolidation, le docteur [D] a pris en compte l'opération de cure de hernie discale au titre des séquelles initiales de l'accident. Toutefois, la cour observe que cette pathologie constituait un état antérieur de sorte qu'il appartenait à l'assuré, qui soutient que l'accident du 21 mars 2017 a généré l'aggravation de cet état, de formuler une demande de prise en charge à la caisse.

En outre si l'appelant soutient que les soins en lien avec cet accident se sont poursuivis jusque début décembre 2018, il convient de rappeler que la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un éventuel taux d'incapacité permanente. La consolidation ne signifie pas que l'état de santé ne peut plus évoluer, mais qu'il n'est plus susceptible d'amélioration. L'aggravation ultérieure de certaines séquelles, constatée postérieurement à la date de consolidation, ne remet pas nécessairement en cause la validité de cette date, dès lors qu'au moment de la consolidation, l'état de santé de la victime présentait un caractère permanent et stabilisé.



Alors que M. [V] a déjà bénéficié d'une expertise médicale technique contradictoire réalisée conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dont les conclusions claires, précises et dépourvues d'ambiguïté sont concordantes avec l'avis du médecin conseil de la CPAM, la cour observe que l'appelant ne verse aux débats en cause d'appel aucun élément médical nouveau et pertinent daté antérieurement au 31 mai 2017 de nature à justifier une nouvelle expertise.

Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé au 31 mai 2017 la date de consolidation des lésions initiales portées sur le certificat médical initial et M. [V] sera débouté de sa demande principale relative à la date de consolidation, et de sa demande subsidiaire d'expertise médicale, la cour étant suffisamment informée par les éléments versées aux débats.



Succombant, M. [V] supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné à payer à la Caisse la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,



Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en toutes ses dispositions,



Déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes,



Y ajoutant,



Condamne M. [V] aux dépens d'appel et à payer à la Caisse primaire de l'assurance maladie de l'Héraut la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 11 JUIN 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00607 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7XK







Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018 

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER 

N° RG21800137







APPELANT :



Monsieur [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Sylvie DELORT, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMEE :



CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Muni d'un pouvoir en date du 28/01/2025 Mme [W] [I] Représentante de la CPAM en vertu d'un pouvoir spécial









En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.





 

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JANVIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère



Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA







ARRET : 



- contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 16 avril 2026 au 7 et 28 mai 2026 à celle du 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Bakhta NOUREDDINE, Greffière.







EXPOSÉ DU LITIGE



Le 21 mars 2017, M. [V] a été victime d'un accident du travail. Le certificat médical établi le jour même fait état d'une «'sciatique bilatérale et lombalgie - lasègue 45° bilatérale - cervicalgie modérée'». 

L'état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables à compter du 31 mai 2017.

Contestant la date de consolidation, M. [V] a sollicité le bénéfice d'une expertise technique qui a été pratiquée le 24 août 2017 par le docteur [H] à l'issue de laquelle il a confirmé que les lésions initiales en lien avec l'accident du travail du 21 mars 2017 pouvaient être considérées comme consolidées le 31 mai 2017.

Par lettre du 5 septembre 2017, la caisse a notifié à l'assuré les conclusions d'expertise ainsi que le maintien de sa décision initiale et, par lettre adressée le 12 septembre 2017, M. [V] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA).

À l'occasion de sa séance du 21 novembre 2017, la CRA a maintenu la décision de la caisse.

Le 24 janvier 2018, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault qui, par jugement du 18 décembre 2018, a statué comme suit':

Reçoit M. [V] en sa contestation mais la dit non fondée,

Confirme la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault qui a fixé au 31 mai 2017 la date de consolidation de son état en relation avec l'accident du travail dont il a été victime le 21 mars 2017.

Par déclaration du 25 janvier 2019, M. [V] a interjeté appel du jugement.

La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 22 janvier 2026.



Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [V] demande à la cour de :

Réformer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 décembre 2018';

Constater qu'il ne pouvait cesser d'être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

Sinon, désigner tel expert notamment compétent en rhumatologie et chirurgie des hernies dorsales avec pour mission habituelle ;

Convoquer les parties,

Préciser la date de consolidation, les traitements, interventions subies et à réaliser ultérieurement en lien avec l'accident survenu, et les incidences de celles-ci sur les troubles survenus postérieurement ou à venir et sur l'incidence professionnelle et sur sa vie future ;

Dire que l'accident du 21 mars 2017 est le déclencheur des événements ;

Dire si l'accident survenu a aggravé les troubles résultant d'accidents professionnels antérieurs ;

Pour y parvenir, l'expert devra notamment préciser :

Le déficit fonctionnel temporaire, qu'il exerce ou non une activité professionnelle, constituée par les gênes temporaires subies dans la réalisation des actes de la vie courante ou ses activités habituelles, en préciser la nature (hospitalisation, immobilisation, astreinte à des soins, difficulté dans les tâches quotidiennes et les tâches ménagères), l'étendue et la durée ;

La durée de l'arrêt temporaire de ses activités professionnelles, scolaires ou universitaires et les conditions de reprise totale ou partielle de son activité ;

La date de la consolidation ;

L'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, en décrivant les séquelles imputables aux soins et en fixant le taux éventuel résultant d'un ou plusieurs atteintes permanentes à cette intégrité persistant au moment de la consolidation et constitutif d'un déficit fonctionnel permanent incluant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques dans la vie de tous les jours objectivement liées à ces atteintes physiques ;

Les souffrances endurées physiques ou psychiques ou morales liées aux interventions depuis celles-ci, jusqu'à la date de consolidation, sur l'échelle habituelle de 7 degrés ;

Les dommages esthétiques, en précisant leur nature et leur importance, en l'évaluant sur l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ;

La répercussion des séquelles sur :

L'exercice des activités professionnelles scolaire universitaires ou de formation,

Les activités d'agrément, sportives, culturelles ou ses loisirs effectivement pratiqués en indiquant la nature et le caractère partiel ou absolu de leur privation,

La vie sexuelle,

Son projet ou son état d'établissement familial.

Dire si après consolidation, son état occasionnera des dépenses de santé futures, des frais de logement adaptés et de véhicule adapté, l'assistance par une tierce personne et préciser si ces frais futurs sont occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps ou viagers, c'est-à-dire engagés sa vie durant ;

Donner un avis sur tout autre préjudice dont il pourrait se plaindre ou que l'expert viendrait à constater, même en l'absence de doléances ;

Condamner la CPAM de l'Hérault à verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

La condamner aux entiers dépens.



À l'appui de ses conclusions soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :

Statuer ce qu'il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l'appel';

Confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier le 18 décembre 2018';

Dire et juger, c'est à bon droit qu'elle a maintenu au 31 mai 2017 la date de consolidation de l'état de santé de M. [V], victime d'un accident de travail le 21 mars 2017, conformément aux dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-1 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;

Rejeter toute demande de condamnation de la caisse qui serait sollicitée dans le cadre de la présente procédure ;

Débouter l'intéressé des fins de ses demandes ;

Condamner M. [V] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 22 janvier 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



M. [V] soutient qu'en présence d'arrêts de travail ininterrompus en lien avec l'accident du 21 mars 2017, la CPAM ne pouvait décider du passage en maladie ordinaire. À la suite de la date de consolidation fixée au 31 mai 2017, il indique qu'il a subi une intervention chirurgicale le 13 septembre 2017 et soutient que les soins en lien avec cet accident se sont poursuivis jusqu'au mois de décembre 2018. Il évoque dans ses écritures une aggravation de son état de santé générée par l'accident du 21 mars 2017 et qui serait en lien avec des accidents de travail antérieurs, survenus en 2000, 2009 et 2013. Il ajoute qu'il n'a plus pu travailler et reprendre son activité à la suite de l'accident survenu le 21 mars 2017.

La CPAM réplique que ni la persistance de douleurs consécutives à l'accident du travail, ni la nécessité éventuelle de soins médicaux futurs ne faisaient obstacle à la fixation d'une date de consolidation. Elle rapporte en outre que l'assuré qui évoque l'existence d'une aggravation n'a procédé à aucune déclaration de rechute en rapport avec l'accident. Elle sollicite le rejet de la demande d'expertise, considérant que les arguments avancés par M. [V] à l'appui de son recours ne sont pas de nature à remettre en cause la date de consolidation qui a été confirmée par deux médecins.



Aux termes de l'article L. 441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.



Aux termes de l'article R. 433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en oeuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

En application de l'article L. 141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

L'article L. 141-2 du même code dans sa version applicable au litige dispose que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

Lorsque l'assuré conteste les constatations faites par le médecin expert désigné en application de l'article L. 141-1, il peut porter le différend devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, qui peut, s'il y a lieu, ordonner toute mesure d'instruction, conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. La juridiction de sécurité sociale dispose d'un pouvoir d'appréciation pour ordonner ou non une expertise judiciaire, notamment lorsqu'une expertise technique a déjà été réalisée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l'état de santé du travailleur victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles (Cass Soc. 14/02/74 n° 73-11167) et / ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l'incapacité, partielle ou totale, de travailler. La consolidation de l'état de santé s'entend donc comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible.

En l'espèce, il est constant que M. [V] a bénéficié, à sa demande, d'une expertise médicale technique effectuée le 24 août 2017 par le docteur [H], conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Ce dernier a eu connaissance de l'ensemble du dossier médical de l'assuré et des certificats médicaux produits par ce dernier. Après avoir reconnu l'existence d'un ' état antérieur dégénératif du rachis lombaire avec cure de hernie discale L5 S1 en 2001 », le rapport d'expertise du docteur [H] conclut que « le fait accidentel peut être considéré comme épuisé et les lésions initiales portées sur le certificat médical du 21/03/2017 : 'sciatique bilatérale et lombalgie - lasègue 45° bilatéral cervicalgies modérées' peuvent être considérées comme consolidées le 31/05/2017 ». Ces conclusions, qui confirment l'avis du médecin conseil de la CPAM, reposent sur un examen médical de l'assuré et une analyse de son dossier médical.



L'appelant se prévaut notamment en cause d'appel d'un rapport d'expertise médicale du docteur [D] ordonné par le pôle civil du tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre d'un recours contre tiers aux termes duquel le médecin expert a retenu : « l'état de M. [V] en lien direct avec l'accident du 21/03/2017 est considéré consolidé le 14/12/2017 soit à trois mois après l'opération de cure de hernie discale ».

Pour fixer au 14 décembre 2017 la date de consolidation, le docteur [D] a pris en compte l'opération de cure de hernie discale au titre des séquelles initiales de l'accident. Toutefois, la cour observe que cette pathologie constituait un état antérieur de sorte qu'il appartenait à l'assuré, qui soutient que l'accident du 21 mars 2017 a généré l'aggravation de cet état, de formuler une demande de prise en charge à la caisse.

En outre si l'appelant soutient que les soins en lien avec cet accident se sont poursuivis jusque début décembre 2018, il convient de rappeler que la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un éventuel taux d'incapacité permanente. La consolidation ne signifie pas que l'état de santé ne peut plus évoluer, mais qu'il n'est plus susceptible d'amélioration. L'aggravation ultérieure de certaines séquelles, constatée postérieurement à la date de consolidation, ne remet pas nécessairement en cause la validité de cette date, dès lors qu'au moment de la consolidation, l'état de santé de la victime présentait un caractère permanent et stabilisé.



Alors que M. [V] a déjà bénéficié d'une expertise médicale technique contradictoire réalisée conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dont les conclusions claires, précises et dépourvues d'ambiguïté sont concordantes avec l'avis du médecin conseil de la CPAM, la cour observe que l'appelant ne verse aux débats en cause d'appel aucun élément médical nouveau et pertinent daté antérieurement au 31 mai 2017 de nature à justifier une nouvelle expertise.

Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé au 31 mai 2017 la date de consolidation des lésions initiales portées sur le certificat médical initial et M. [V] sera débouté de sa demande principale relative à la date de consolidation, et de sa demande subsidiaire d'expertise médicale, la cour étant suffisamment informée par les éléments versées aux débats.



Succombant, M. [V] supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné à payer à la Caisse la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. 



PAR CES MOTIFS

La cour,



Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en toutes ses dispositions,



Déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes,



Y ajoutant,



Condamne M. [V] aux dépens d'appel et à payer à la Caisse primaire de l'assurance maladie de l'Héraut la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R141-1, code de la securite sociale R142-24-1, code de procedure civile 937, code de la securite sociale L141-2, code de la securite sociale R433-17, code de la securite sociale L441-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:07:09.879Z.