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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 30 novembre 2022, n° 22/00392

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :



Le 17 décembre 2007, monsieur [H] [L] a été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.



Par courrier du 29 août 2008, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, ci-après dénommée la caisse, lui a notifié la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 25 août 2008.



' Par courrier du 13 octobre 2008, la caisse lui a notifié un taux d'incapacité de 8%.

Monsieur [H] [L] a contesté ce taux par-devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg.

Par jugement du 21 octobre 2010, ledit tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [T], chirurgien orthopédique, et une expertise confiée au docteur [C], neurologue. 

Le docteur [T] a déposé son rapport le 7 mars 2011. Le docteur [C] a déposé son rapport le 14 avril 2011.

Le tribunal a ordonné une consultation à l'audience, confiée au docteur [E]. 

Par jugement du 30 juin 2011, le tribunal du contentieux de l'incapacité a attribué à monsieur [L] un taux d'incapacité de 12% au 25 août 2008.



' Monsieur [H] [L] a contesté la fixation de la date de consolidation au 25 août 2008 et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale.



L'expert désigné, le docteur [O], a transmis son rapport le 23 février 2009 et a indiqué que monsieur [L] ne s'était pas présenté au rendez-vous.



Par courrier du 3 février 2009, la caisse a notifié à monsieur [H] [L] les conclusions de l'expert, à savoir un « avis technique impossible » et le maintien de la date de consolidation initialement fixée.



Monsieur [H] [L] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.



Par décision du 11 janvier 2012, la commission a rejeté le recours de monsieur [H] [L].



Le 12 mars 2012, monsieur [H] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.



' Le 26 août 2008, monsieur [L] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute rédigé comme suit : « AT du 17/12/2007- fractures ns déplacées articulaires du radius distal droit et fracture type ns radius gauche. Reprise du travail ce jour mais impotence fonctionnelle, manque de force. Arrêt de travail jusqu'au 09/09/2008 ».

' Par jugement avant dire-droit du 16 avril 2013, le tribunal saisi de la contestation de la fixation de la date de consolidation au 25 août 2008 a ordonné une expertise médicale, a commis le docteur [X] [S] pour y procéder avec mission de dire si l'état de santé de monsieur [H] [L] était consolidé au 25 août 2008, dans la négative proposer une date de consolidation et donner toutes précisions au tribunal sur le litige.



Le docteur [X] [S] a déposé son rapport le 24 juillet 2014 et concluait ainsi qu'il suit : « Monsieur [H] [L] a été victime d'un accident du travail le 17/12/2007 ayant entraîné une fracture complexe articulaire du poignet droit et une fracture par compression extension extra-articulaire du poignet gauche, traitées chirurgicalement. (') Selon ses dires, l'état de monsieur [L] est sans changement depuis 2010, date à laquelle il a été examiné à la demande du TCI par le dr [T], chirurgien de la main. Aussi, on peut fixer la date de consolidation de l'accident du travail du 17/12/2007 au 07/03/2010 (date du rapport du dr [T] »



Le 11 septembre 2014 l'expert a ajouté ce qui suit : « Au vu des précisions apportées par le Dr [G], précisions dont je n'avais pas connaissance en raison essentiellement de l'absence de transmission des documents par la CPAM du Haut-Rhin, on peut envisager une première consolidation au 25/08/2008 avec une nouvelle consolidation due à l'aggravation que je fixe au 07/03/2010, comme le précise l'Expert le Dr [T], mandaté par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité'.



Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal a ordonné un complément d'expertise médicale, a commis le docteur [X] [S] pour y procéder avec pour mission de dire si monsieur [L] a présenté une rechute le 26 août 2008 en relation avec l'accident du travail du 17 décembre 2007 et le cas échéant quelle est la nouvelle date de consolidation en lien avec celle-ci, sinon, dire s'il existait une nouvelle pathologie à prendre en charge en assurance maladie à partir du 26 août 2008.



Aux termes de son rapport de complément d'expertise du 16 octobre 2015, le docteur [X] [S] a conclu ainsi qu'il suit : « On peut considérer qu'à la date du 26/08/2008, monsieur [L] a repris le travail pendant 2 heures mais devant l'impossibilité de travailler, il a consulté son médecin traitant qui a établi un certificat de rechute en date du 26/08/2008 de l'accident du travail du 17/12/2007. Cette rechute peut être considérée comme consolidée à la date du 07/03/2010 (date du rapport du dr [T]). En conclusion (') monsieur [H] [L] a présenté une rechute le 26/08/2008 en relation avec l'accident du travail du 17/12/2007; la nouvelle date de consolidation de cette rechute peut être fixée au 07/03/2010 ».



Par jugement du 2 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a:

- déclaré recevable le recours formé contre la décision de la commission de recours amiable du 11 janvier 2012 

- rejeté la demande de contre-expertise médicale 

- dit que l'état de santé de monsieur [H] [L] consécutif à l'accident du travail survenu le 17 décembre 2007 est consolidé à la date du 7 mars 2010

- renvoyé le dossier de monsieur [H] [L] à la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin afin que soient liquidés les droits de l'assuré au titre de la législation professionnelle 

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer à Monsieur [H] [L] les indemnités journalières dues pour la période du 26 août 2008 au 7 mars 2010 

- infirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable du 11 janvier 2012 

- rejeté la demande de monsieur [H] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

- dit n'y avoir lieu aux dépens.

 

Par acte du 23 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.



Par arrêt du 17 janvier 2019, la cour d'appel de Colmar a :

- dit recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie,

- infirmé le jugement déféré,

- débouté monsieur [H] [L] de ses demandes au titre d'une rechute le 26 août 2008 au titre de son accident de travail du 17 décembre 2007,

- dit que la caisse supportera les frais de l'expertise judiciaire et de son complément,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [H] [L].



Monsieur [H] [L] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt et la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a formé un pourvoi incident.



Par arrêt du 21 octobre 2021 (n° 20-15548), la Cour de cassation, au visa des articles L141-1, L141-2 et R142-24-1 du code de la sécurité sociale, a dit que l'avis de l'expert désigné par la juridiction dans les conditions prévues par l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, s'impose à la victime et à la caisse, et a cassé et annulé, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 entre les parties par la cour d'appel de Colmar, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy.



Par acte du 7 février 2022, la CPAM DU HAUT RHIN a saisi la cour d'appel de Nancy.



L'affaire, appelée à l'audience du 22 juin 2022, a été renvoyée au 26 octobre 2022, a été plaidée cette dernière audience.



PRETENTIONS DES PARTIES :



La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 23 juin 2022 et a sollicité ce qui suit :

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit « que l 'état de santé de monsieur [H] [L] n 'a été consolidé qu'en date du 7 mars 2010 » 

- juger que c'est à bon droit qu'elle a considéré que l'état de santé de monsieur [L] [H] était consolidé à la date du 25 août 2008 

Et, par conséquent,

- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de procéder au versement des indemnités journalières au profit de monsieur [L] [H] à compter du 25 août 2008 ;

- juger qu'à la date du 26 août 2008 monsieur [L] [H] ne présentait pas une modification de son état de santé pouvant être prise en charge au titre d'une rechute 

- débouter monsieur [L] [H] de l'ensemble de ses prétentions,

A titre subsidiaire,

- ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer si à la date du 26 août 2008, monsieur [L] [H], présentait une aggravation de son état de santé ou une nouvelle pathologie pouvant être prise en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail du 17 décembre 2007 et, le cas échéant, fixer la date de consolidation en lien avec la rechute

Si la Cour devait considérer que l'expertise ordonnée par le tribunal est une expertise médicale technique,

- constater l'irrégularité de l'expertise et du complément d'expertise réalisés par le docteur [S]

- annuler l'expertise réalisée par le docteur [S]

- ordonner la mise en 'uvre d`une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer

 si à la date du 25 août 2008 l'état de santé de Monsieur [L] [H] pouvait être considéré comme consolidé ; dans la négative, fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré 

si à la date du 26 août 2008, monsieur [L] [H], présentait une aggravation de son état de santé ou une nouvelle pathologie pouvant être prise en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail du I7 décembre 2007 et, le cas échéant, fixer la date de consolidation en lien avec la rechute,

Etant précisé que c'est à la date de la consolidation et de la rechute, soit respectivement le 25 août 2008 et le 26 août 2008, qu'il conviendra à l'expert de se placer pour apprécier l'état de santé de monsieur [L] [H].



Monsieur [H] [L], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 19 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :

- juger que l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du HAUT-RHIN est mal fondé et irrecevable,

- débouter la partie appelante de l'ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions, y compris son éventuel appel incident,

- confirmer le jugement du 2 juin 2016 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à payer à maître [Z] [A] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 al. 2 du code de procédure civile (l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique), pour la procédure en première instance et 1 500 € à hauteur de la cour,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure.





Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE, LA COUR :



Sur la détermination de la date de consolidation de l'accident du travail :



Aux termes de l'article L441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi.



Aux termes de l'article R433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en 'uvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.



Aux termes d'une jurisprudence constante, la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles (cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l'incapacité, partielle ou totale, de travailler. 



La fixation de la date de consolidation est une question d'ordre médical de telle sorte que le juge ne peut, s'il estime que les conclusions de l'expert ne sont pas claires et précises, qu'ordonner un complément d'expertise, ou, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise médicale technique (cass. civ. 2E 18.10.2005 n°03-30758).

Par ailleurs, aux termes de l'article R142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. 

Cet article prévoit notamment que le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R141-1, que la mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal, que l'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant, que l'expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant et que le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.



Aux termes de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure (civ. 2e 23 janvier 2020 n° 19-10.584 P)

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En l'espèce, la caisse fait valoir que son médecin conseil a fixé la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [L] au 25 août 2008 avec fixation d'un taux d'IPP de 8%, réévalué par le tribunal du contentieux de l'incapacité à 12%. Elle ajoute que la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est établi même s'il subsiste encore des troubles. Elle indique que si le docteur [T] indique que l'état clinique de monsieur [L] depuis le 26 août 2008 a évolué, il ne précise pas à partir de quelle date l'évolution est survenue, les données recueillies ne permettant pas d'établir que l'état de santé de monsieur [L] n'était pas consolidé pendant la période 26 août 2008 au 7 mars 2010. Elle précise que le docteur [S] confirme la consolidation au 25 août 2008.

Elle fait également valoir que l'expertise confiée au docteur [S] était une expertise judiciaire et non une expertise technique. Elle ajoute que si la cour devait considérer l'expertise réalisée par le docteur [S] comme une expertise technique, il conviendrait de l'annuler puisque la procédure n'est pas régulière, l'expert n'ayant pas examiné l'assuré dans les 5 jours suivant la notification de la décision le désignant et n'ayant pas adressé son rapport dans le délai d'un mois et qu'il n'est pas démontré que le docteur [S] était expert spécialisé en matière de sécurité sociale. 



Monsieur [H] [L] fait valoir que le docteur [S] a, dans son rapport d'expertise du 11 septembre 2014, dit que son état de santé n'était pas consolidé le 25 août 2008 et que la date de consolidation pouvait être fixée au 7 mars 2010. Il ajoute que dans son rapport final du 16 octobre 2015, il conclut à une rechute le 26 août 2008 et à une date de consolidation de la rechute au 7 mars 2010. Il précise qu'il n'a plus perçu d'indemnités journalières du 26 août 2008 au 7 mars 2010 et sollicite confirmation du jugement fixant la date de consolidation au 7 mars 2010.

Il fait également valoir que la caisse n'a pas prétendu en première instance que l'expertise confiée au docteur [S] n'était pas une expertise technique, et que la régularité de l'expertise n'est pas contestée.

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A titre liminaire, il convient de relever que devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, monsieur [L] sollicitait la fixation de son taux d'incapacité au 25 août 2008, ce qui peut être considéré comme une acceptation implicite de cette date de consolidation de son état de santé.

Aux termes de son rapport du 23 février 2009, le docteur [O], expert désigné conformément aux dispositions des articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, a indiqué que monsieur [H] [L] ne s'était pas présenté à l'expertise.

Par jugement du 16 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué ainsi qu'il suit :

« - ordonne une expertise médicale

- désigne le docteur [S] (') lequel, après avoir examiné monsieur [H] [L], ou précisé en quoi cet examen est inutile, et pris connaissance de son entier dossier médical, aura pour mission de :

Dire si l'état de santé de monsieur [H] [L] était consolidé à la date du 25 août 2008

Dans la négative, fixer si possible la date de consolidation

Donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige

- dit que l'expert pourra s'adjoindre l'avis de tel spécialiste qui lui paraîtra nécessaire

- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et qu'il déposera son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la notification du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin

- rappelé qu'en application de l'article R141-4 du code de la sécurité sociale, l'expert devra soumettre au préalable ses conclusions motivées au médecin traitant et à la caisse pour recueillir leurs éventuelles observations et y répondre le cas échéant

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise. »



Bien que libellée dans des termes non conformes aux dispositions des articles L141-1, L141-2 et R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, mais visant l'article R141-4, la cour de cassation a considéré que l'expertise ordonnée était une expertise technique.



Si la caisse relève à juste titre que l'assuré n'a pas été examiné dans les 5 jours de la saisine de l'expert, que ledit expert n'a pas déposé son rapport dans le mois, et qu'il n'est pas prouvé que le secrétaire du tribunal ait adressé copie du rapport aux parties dans les 48 heures, la caisse ne justifie pas de quelconque grief qu'elle aurait subi du fait du non-respect des délais de l'article R142-24-1 susvisé.

Par ailleurs, si elle prétend qu'il n'est pas démontré que le docteur [S] serait expert spécialisé en matière de sécurité sociale, il lui appartient d'apporter la preuve du grief dont elle se prévaut, notamment par la production de la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar pour les années 2013 à 2015, et d'apporter la preuve d'un grief, ce qu'elle ne fait pas.

La caisse sera dès lors déboutée de sa demande d'annulation de l'expertise du docteur [S].



Par ailleurs, aux termes de son rapport du 24 juillet 2014, l'expert fixait la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [L] au 7 mars 2010, et suite au dire du médecin conseil de la caisse, il fixait « une première consolidation au 25/08/2008 avec une nouvelle consolidation due à l'aggravation (') au 07/10/2010 ».

Les conclusions du rapport d'expertise du docteur [S] sont parfaitement claires et motivées de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à nouvelle expertise.



Les termes de l'expertise s'imposant à l'assuré comme à la caisse, la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [L], suite à l'accident du travail du 17 décembre 2007, sera fixée au 25 août 2008.



Sur la rechute du 26 août 2008 :



Aux termes des articles L443-1 et R443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai de deux ans qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai d'un an, intervalles qui peuvent être diminués de commun accord. 

Aux termes de l'article L443-2 du même code, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. 



Aux termes d'une jurisprudence constante, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail (soc. 14 novembre 2002 n° 01- 20657 ; soc. 19 décembre 2002 n° 00-22482), et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles (soc. 12 novembre 1998 n° 97-10140). En outre, la victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale de telle sorte qu'il lui appartient de prouver l'existence d'une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (soc. 12 juillet 1990, n°88-17743).



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En l'espèce, la caisse fait valoir que les mentions du certificat médical du 26 août 2008 ne correspondent pas à la définition de la rechute, qui se caractérise par une aggravation de l'état de santé de la victime ou l'apparition d'une nouvelle lésion, puisque ce certificat médical mentionne une impotence fonctionnelle et un manque de force. Elle ajoute que le seul fait que le salarié ait dû cesser le travail après deux heures ne traduit pas une aggravation de son état de santé.

Elle fait également valoir que dans son rapport, le docteur [T] indiquait que l'état des deux poignets de monsieur [L] s'était aggravé depuis l'expertise du 26 août 2008, il avait réévalué le taux d'incapacité à 12% et avait donc pris en compte l'aggravation des séquelles. Elle ajoute que le docteur [S] devait se prononcer sur l'existence d'une rechute au vu d'éléments médicaux concrets permettant de confirmer l'apparition d'une nouvelle pathologie ou l'aggravation de l'état de santé de l'assuré, ce qu'il ne fait pas.

Monsieur [L] fait valoir que la caisse n'a jamais contesté les expertises qui ont constaté une aggravation de son état de santé à travers la rechute. Il ajoute depuis la consultation chez le docteur [T], il n'a bénéficié d'aucun soin ni examen. Il précise que l'avis de l'expert technique s'impose aux parties comme au juge.



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A titre liminaire, il convient de relever que la date de consolidation de l'accident du travail ayant été fixée au 25 août 2008, une rechute postérieure, datée du 26 août 2008, est envisageable.



Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal ordonnait un complément d'expertise, au visa de l'article R141-4 du code de la sécurité sociale, et demandait au docteur [S] de 

« Dire si monsieur [L] a présenté une rechute le 26 août 2008 en relation avec l'accident du travail du 17 décembre 2007 et le cas échéant, quelle est la nouvelle date de consolidation en lien avec celle-ci

Sinon, dire s'il existait une nouvelle pathologie à prendre en charge en assurance maladie à partir du 26 août 2008

Donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal »



Le docteur [S] concluait, dans son rapport de complément d'expertise du 16 octobre 2015, à l'existence d'une rechute au 26 août 2008, rechute consolidée le 7 mars 2010. 

Ses conclusions se fondaient principalement sur le rapport d'expertise du 7 mars 2010 du docteur [T], ordonné par le tribunal du contentieux de l'incapacité, aux termes duquel « l'état clinique des deux poignets de monsieur [L] s'est aggravé depuis l'expertise du 26 août 2008. Par ailleurs, on constate des signes cliniques et radiologiques de disjonction scapholunaire au niveau du poignet gauche et il est connu que ce type de lésion évolue à moyen terme (entre 5 et 10 ans) vers une dégénérescence sur un mode arthrosique des espaces radio-carpiens et médio-carpiens. Cette pathologie s'accompagne régulièrement d'une diminution de la force, d'une diminution de la mobilité et de douleurs. En conclusion, le taux d'incapacité à retenir pour les séquelles orthopédiques au niveau des poignets droit et gauche peut être estimé à 12% et les lésions au niveau du poignet gauche sont susceptibles de s'aggraver dans les années qui viennent »

Il résulte de ce rapport que l'aggravation constatée par le docteur [T] est postérieure au 26 août 2008.



Au vu de l'apparente contradiction entre les conclusions de l'expertise et le rapport du docteur [T], cité par le docteur [S], une nouvelle expertise médicale technique sera ordonnée dans les conditions des articles L141-2 et R142-17-1 II du code de la sécurité sociale, et ce conformément à la demande de la caisse.



Sur les dépens :



Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 



FIXE la date de consolidation de l'accident du travail du 17 décembre 2007 au 25 août 2008,



ORDONNE une expertise médicale technique et COMMET pour y procéder le docteur [U] [V] (Service interentreprises de santé au travail centre Alsace [Adresse 3], tél. : [XXXXXXXX01], mail: [Courriel 5]

lequel a pour mission de : 

- prendre connaissance du dossier médical de monsieur [H] [L]

- examiner monsieur [H] [L]

- dire si monsieur [H] [L] a présenté le 26 août 2008 des nouvelles lésions ou une aggravation de son état de santé constitutifs d'une rechute de son accident du travail du 17 décembre 2007 consolidé le 25 août 2008,

- le cas échéant, fixer la date de consolidation de la rechute,



DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin devra transmettre à l'expert les documents médicaux en sa possession,



RAPPELLE que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et que le greffe transmettra dans les quarante-huit heures suivant sa réception une copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie et au médecin désigné par monsieur [H] [L],



SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes, 



RENVOIE l'affaire à l'audience du 25 janvier 2023 à 13 heures 30 et DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,



RESERVE les dépens, 



Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE









Minute en onze pages
Texte intégral
ARRÊT N° /2022

SS



DU 30 NOVEMBRE 2022

 

N° RG 22/00392 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5TP 







Pole social du TJ de HAUT-RHIN

21200273

28 avril 2016











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1 



 Saisine sur renvoi après cassation





DEMANDERESSE A LA SAISINE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT- RHIN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Mme [W] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation 







DÉFENDEUR A LA SAISINE :



Monsieur [H] [L]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Comparant,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002429 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

Assisté de Me Joseph MOWENA, avocat au barreau de STRASBOURG











COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats et du délibéré,



Président : HENON Guerric

Conseillers : BRUNEAU Dominique

BUCHSER-MARTIN Catherine



Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara





DÉBATS :



En audience publique du 26 Octobre 2022 ;



L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; 



Le 30 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :



Le 17 décembre 2007, monsieur [H] [L] a été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.



Par courrier du 29 août 2008, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, ci-après dénommée la caisse, lui a notifié la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 25 août 2008.



' Par courrier du 13 octobre 2008, la caisse lui a notifié un taux d'incapacité de 8%.

Monsieur [H] [L] a contesté ce taux par-devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg.

Par jugement du 21 octobre 2010, ledit tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [T], chirurgien orthopédique, et une expertise confiée au docteur [C], neurologue. 

Le docteur [T] a déposé son rapport le 7 mars 2011. Le docteur [C] a déposé son rapport le 14 avril 2011.

Le tribunal a ordonné une consultation à l'audience, confiée au docteur [E]. 

Par jugement du 30 juin 2011, le tribunal du contentieux de l'incapacité a attribué à monsieur [L] un taux d'incapacité de 12% au 25 août 2008.



' Monsieur [H] [L] a contesté la fixation de la date de consolidation au 25 août 2008 et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale.



L'expert désigné, le docteur [O], a transmis son rapport le 23 février 2009 et a indiqué que monsieur [L] ne s'était pas présenté au rendez-vous.



Par courrier du 3 février 2009, la caisse a notifié à monsieur [H] [L] les conclusions de l'expert, à savoir un « avis technique impossible » et le maintien de la date de consolidation initialement fixée.



Monsieur [H] [L] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.



Par décision du 11 janvier 2012, la commission a rejeté le recours de monsieur [H] [L].



Le 12 mars 2012, monsieur [H] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.



' Le 26 août 2008, monsieur [L] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute rédigé comme suit : « AT du 17/12/2007- fractures ns déplacées articulaires du radius distal droit et fracture type ns radius gauche. Reprise du travail ce jour mais impotence fonctionnelle, manque de force. Arrêt de travail jusqu'au 09/09/2008 ».

' Par jugement avant dire-droit du 16 avril 2013, le tribunal saisi de la contestation de la fixation de la date de consolidation au 25 août 2008 a ordonné une expertise médicale, a commis le docteur [X] [S] pour y procéder avec mission de dire si l'état de santé de monsieur [H] [L] était consolidé au 25 août 2008, dans la négative proposer une date de consolidation et donner toutes précisions au tribunal sur le litige.



Le docteur [X] [S] a déposé son rapport le 24 juillet 2014 et concluait ainsi qu'il suit : « Monsieur [H] [L] a été victime d'un accident du travail le 17/12/2007 ayant entraîné une fracture complexe articulaire du poignet droit et une fracture par compression extension extra-articulaire du poignet gauche, traitées chirurgicalement. (') Selon ses dires, l'état de monsieur [L] est sans changement depuis 2010, date à laquelle il a été examiné à la demande du TCI par le dr [T], chirurgien de la main. Aussi, on peut fixer la date de consolidation de l'accident du travail du 17/12/2007 au 07/03/2010 (date du rapport du dr [T] »



Le 11 septembre 2014 l'expert a ajouté ce qui suit : « Au vu des précisions apportées par le Dr [G], précisions dont je n'avais pas connaissance en raison essentiellement de l'absence de transmission des documents par la CPAM du Haut-Rhin, on peut envisager une première consolidation au 25/08/2008 avec une nouvelle consolidation due à l'aggravation que je fixe au 07/03/2010, comme le précise l'Expert le Dr [T], mandaté par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité'.



Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal a ordonné un complément d'expertise médicale, a commis le docteur [X] [S] pour y procéder avec pour mission de dire si monsieur [L] a présenté une rechute le 26 août 2008 en relation avec l'accident du travail du 17 décembre 2007 et le cas échéant quelle est la nouvelle date de consolidation en lien avec celle-ci, sinon, dire s'il existait une nouvelle pathologie à prendre en charge en assurance maladie à partir du 26 août 2008.



Aux termes de son rapport de complément d'expertise du 16 octobre 2015, le docteur [X] [S] a conclu ainsi qu'il suit : « On peut considérer qu'à la date du 26/08/2008, monsieur [L] a repris le travail pendant 2 heures mais devant l'impossibilité de travailler, il a consulté son médecin traitant qui a établi un certificat de rechute en date du 26/08/2008 de l'accident du travail du 17/12/2007. Cette rechute peut être considérée comme consolidée à la date du 07/03/2010 (date du rapport du dr [T]). En conclusion (') monsieur [H] [L] a présenté une rechute le 26/08/2008 en relation avec l'accident du travail du 17/12/2007; la nouvelle date de consolidation de cette rechute peut être fixée au 07/03/2010 ».



Par jugement du 2 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a:

- déclaré recevable le recours formé contre la décision de la commission de recours amiable du 11 janvier 2012 

- rejeté la demande de contre-expertise médicale 

- dit que l'état de santé de monsieur [H] [L] consécutif à l'accident du travail survenu le 17 décembre 2007 est consolidé à la date du 7 mars 2010

- renvoyé le dossier de monsieur [H] [L] à la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin afin que soient liquidés les droits de l'assuré au titre de la législation professionnelle 

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer à Monsieur [H] [L] les indemnités journalières dues pour la période du 26 août 2008 au 7 mars 2010 

- infirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable du 11 janvier 2012 

- rejeté la demande de monsieur [H] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

- dit n'y avoir lieu aux dépens.

 

Par acte du 23 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.



Par arrêt du 17 janvier 2019, la cour d'appel de Colmar a :

- dit recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie,

- infirmé le jugement déféré,

- débouté monsieur [H] [L] de ses demandes au titre d'une rechute le 26 août 2008 au titre de son accident de travail du 17 décembre 2007,

- dit que la caisse supportera les frais de l'expertise judiciaire et de son complément,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [H] [L].



Monsieur [H] [L] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt et la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a formé un pourvoi incident.



Par arrêt du 21 octobre 2021 (n° 20-15548), la Cour de cassation, au visa des articles L141-1, L141-2 et R142-24-1 du code de la sécurité sociale, a dit que l'avis de l'expert désigné par la juridiction dans les conditions prévues par l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, s'impose à la victime et à la caisse, et a cassé et annulé, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 entre les parties par la cour d'appel de Colmar, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy.



Par acte du 7 février 2022, la CPAM DU HAUT RHIN a saisi la cour d'appel de Nancy.



L'affaire, appelée à l'audience du 22 juin 2022, a été renvoyée au 26 octobre 2022, a été plaidée cette dernière audience.



PRETENTIONS DES PARTIES :



La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 23 juin 2022 et a sollicité ce qui suit :

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit « que l 'état de santé de monsieur [H] [L] n 'a été consolidé qu'en date du 7 mars 2010 » 

- juger que c'est à bon droit qu'elle a considéré que l'état de santé de monsieur [L] [H] était consolidé à la date du 25 août 2008 

Et, par conséquent,

- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de procéder au versement des indemnités journalières au profit de monsieur [L] [H] à compter du 25 août 2008 ;

- juger qu'à la date du 26 août 2008 monsieur [L] [H] ne présentait pas une modification de son état de santé pouvant être prise en charge au titre d'une rechute 

- débouter monsieur [L] [H] de l'ensemble de ses prétentions,

A titre subsidiaire,

- ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer si à la date du 26 août 2008, monsieur [L] [H], présentait une aggravation de son état de santé ou une nouvelle pathologie pouvant être prise en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail du 17 décembre 2007 et, le cas échéant, fixer la date de consolidation en lien avec la rechute

Si la Cour devait considérer que l'expertise ordonnée par le tribunal est une expertise médicale technique,

- constater l'irrégularité de l'expertise et du complément d'expertise réalisés par le docteur [S]

- annuler l'expertise réalisée par le docteur [S]

- ordonner la mise en 'uvre d`une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer

 si à la date du 25 août 2008 l'état de santé de Monsieur [L] [H] pouvait être considéré comme consolidé ; dans la négative, fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré 

si à la date du 26 août 2008, monsieur [L] [H], présentait une aggravation de son état de santé ou une nouvelle pathologie pouvant être prise en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail du I7 décembre 2007 et, le cas échéant, fixer la date de consolidation en lien avec la rechute,

Etant précisé que c'est à la date de la consolidation et de la rechute, soit respectivement le 25 août 2008 et le 26 août 2008, qu'il conviendra à l'expert de se placer pour apprécier l'état de santé de monsieur [L] [H].



Monsieur [H] [L], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 19 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :

- juger que l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du HAUT-RHIN est mal fondé et irrecevable,

- débouter la partie appelante de l'ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions, y compris son éventuel appel incident,

- confirmer le jugement du 2 juin 2016 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à payer à maître [Z] [A] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 al. 2 du code de procédure civile (l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique), pour la procédure en première instance et 1 500 € à hauteur de la cour,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure.





Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 



SUR CE, LA COUR :



Sur la détermination de la date de consolidation de l'accident du travail :



Aux termes de l'article L441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi.



Aux termes de l'article R433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en 'uvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.



Aux termes d'une jurisprudence constante, la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles (cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l'incapacité, partielle ou totale, de travailler. 



La fixation de la date de consolidation est une question d'ordre médical de telle sorte que le juge ne peut, s'il estime que les conclusions de l'expert ne sont pas claires et précises, qu'ordonner un complément d'expertise, ou, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise médicale technique (cass. civ. 2E 18.10.2005 n°03-30758).

Par ailleurs, aux termes de l'article R142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. 

Cet article prévoit notamment que le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R141-1, que la mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal, que l'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant, que l'expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant et que le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.



Aux termes de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure (civ. 2e 23 janvier 2020 n° 19-10.584 P)

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En l'espèce, la caisse fait valoir que son médecin conseil a fixé la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [L] au 25 août 2008 avec fixation d'un taux d'IPP de 8%, réévalué par le tribunal du contentieux de l'incapacité à 12%. Elle ajoute que la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est établi même s'il subsiste encore des troubles. Elle indique que si le docteur [T] indique que l'état clinique de monsieur [L] depuis le 26 août 2008 a évolué, il ne précise pas à partir de quelle date l'évolution est survenue, les données recueillies ne permettant pas d'établir que l'état de santé de monsieur [L] n'était pas consolidé pendant la période 26 août 2008 au 7 mars 2010. Elle précise que le docteur [S] confirme la consolidation au 25 août 2008.

Elle fait également valoir que l'expertise confiée au docteur [S] était une expertise judiciaire et non une expertise technique. Elle ajoute que si la cour devait considérer l'expertise réalisée par le docteur [S] comme une expertise technique, il conviendrait de l'annuler puisque la procédure n'est pas régulière, l'expert n'ayant pas examiné l'assuré dans les 5 jours suivant la notification de la décision le désignant et n'ayant pas adressé son rapport dans le délai d'un mois et qu'il n'est pas démontré que le docteur [S] était expert spécialisé en matière de sécurité sociale. 



Monsieur [H] [L] fait valoir que le docteur [S] a, dans son rapport d'expertise du 11 septembre 2014, dit que son état de santé n'était pas consolidé le 25 août 2008 et que la date de consolidation pouvait être fixée au 7 mars 2010. Il ajoute que dans son rapport final du 16 octobre 2015, il conclut à une rechute le 26 août 2008 et à une date de consolidation de la rechute au 7 mars 2010. Il précise qu'il n'a plus perçu d'indemnités journalières du 26 août 2008 au 7 mars 2010 et sollicite confirmation du jugement fixant la date de consolidation au 7 mars 2010.

Il fait également valoir que la caisse n'a pas prétendu en première instance que l'expertise confiée au docteur [S] n'était pas une expertise technique, et que la régularité de l'expertise n'est pas contestée.

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A titre liminaire, il convient de relever que devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, monsieur [L] sollicitait la fixation de son taux d'incapacité au 25 août 2008, ce qui peut être considéré comme une acceptation implicite de cette date de consolidation de son état de santé.

Aux termes de son rapport du 23 février 2009, le docteur [O], expert désigné conformément aux dispositions des articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, a indiqué que monsieur [H] [L] ne s'était pas présenté à l'expertise.

Par jugement du 16 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué ainsi qu'il suit :

« - ordonne une expertise médicale

- désigne le docteur [S] (') lequel, après avoir examiné monsieur [H] [L], ou précisé en quoi cet examen est inutile, et pris connaissance de son entier dossier médical, aura pour mission de :

Dire si l'état de santé de monsieur [H] [L] était consolidé à la date du 25 août 2008

Dans la négative, fixer si possible la date de consolidation

Donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige

- dit que l'expert pourra s'adjoindre l'avis de tel spécialiste qui lui paraîtra nécessaire

- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et qu'il déposera son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la notification du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin

- rappelé qu'en application de l'article R141-4 du code de la sécurité sociale, l'expert devra soumettre au préalable ses conclusions motivées au médecin traitant et à la caisse pour recueillir leurs éventuelles observations et y répondre le cas échéant

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise. »



Bien que libellée dans des termes non conformes aux dispositions des articles L141-1, L141-2 et R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, mais visant l'article R141-4, la cour de cassation a considéré que l'expertise ordonnée était une expertise technique.



Si la caisse relève à juste titre que l'assuré n'a pas été examiné dans les 5 jours de la saisine de l'expert, que ledit expert n'a pas déposé son rapport dans le mois, et qu'il n'est pas prouvé que le secrétaire du tribunal ait adressé copie du rapport aux parties dans les 48 heures, la caisse ne justifie pas de quelconque grief qu'elle aurait subi du fait du non-respect des délais de l'article R142-24-1 susvisé.

Par ailleurs, si elle prétend qu'il n'est pas démontré que le docteur [S] serait expert spécialisé en matière de sécurité sociale, il lui appartient d'apporter la preuve du grief dont elle se prévaut, notamment par la production de la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar pour les années 2013 à 2015, et d'apporter la preuve d'un grief, ce qu'elle ne fait pas.

La caisse sera dès lors déboutée de sa demande d'annulation de l'expertise du docteur [S].



Par ailleurs, aux termes de son rapport du 24 juillet 2014, l'expert fixait la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [L] au 7 mars 2010, et suite au dire du médecin conseil de la caisse, il fixait « une première consolidation au 25/08/2008 avec une nouvelle consolidation due à l'aggravation (') au 07/10/2010 ».

Les conclusions du rapport d'expertise du docteur [S] sont parfaitement claires et motivées de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à nouvelle expertise.



Les termes de l'expertise s'imposant à l'assuré comme à la caisse, la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [L], suite à l'accident du travail du 17 décembre 2007, sera fixée au 25 août 2008.



Sur la rechute du 26 août 2008 :



Aux termes des articles L443-1 et R443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai de deux ans qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai d'un an, intervalles qui peuvent être diminués de commun accord. 

Aux termes de l'article L443-2 du même code, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. 



Aux termes d'une jurisprudence constante, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail (soc. 14 novembre 2002 n° 01- 20657 ; soc. 19 décembre 2002 n° 00-22482), et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles (soc. 12 novembre 1998 n° 97-10140). En outre, la victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale de telle sorte qu'il lui appartient de prouver l'existence d'une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (soc. 12 juillet 1990, n°88-17743).



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En l'espèce, la caisse fait valoir que les mentions du certificat médical du 26 août 2008 ne correspondent pas à la définition de la rechute, qui se caractérise par une aggravation de l'état de santé de la victime ou l'apparition d'une nouvelle lésion, puisque ce certificat médical mentionne une impotence fonctionnelle et un manque de force. Elle ajoute que le seul fait que le salarié ait dû cesser le travail après deux heures ne traduit pas une aggravation de son état de santé.

Elle fait également valoir que dans son rapport, le docteur [T] indiquait que l'état des deux poignets de monsieur [L] s'était aggravé depuis l'expertise du 26 août 2008, il avait réévalué le taux d'incapacité à 12% et avait donc pris en compte l'aggravation des séquelles. Elle ajoute que le docteur [S] devait se prononcer sur l'existence d'une rechute au vu d'éléments médicaux concrets permettant de confirmer l'apparition d'une nouvelle pathologie ou l'aggravation de l'état de santé de l'assuré, ce qu'il ne fait pas.

Monsieur [L] fait valoir que la caisse n'a jamais contesté les expertises qui ont constaté une aggravation de son état de santé à travers la rechute. Il ajoute depuis la consultation chez le docteur [T], il n'a bénéficié d'aucun soin ni examen. Il précise que l'avis de l'expert technique s'impose aux parties comme au juge.



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A titre liminaire, il convient de relever que la date de consolidation de l'accident du travail ayant été fixée au 25 août 2008, une rechute postérieure, datée du 26 août 2008, est envisageable.



Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal ordonnait un complément d'expertise, au visa de l'article R141-4 du code de la sécurité sociale, et demandait au docteur [S] de 

« Dire si monsieur [L] a présenté une rechute le 26 août 2008 en relation avec l'accident du travail du 17 décembre 2007 et le cas échéant, quelle est la nouvelle date de consolidation en lien avec celle-ci

Sinon, dire s'il existait une nouvelle pathologie à prendre en charge en assurance maladie à partir du 26 août 2008

Donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal »



Le docteur [S] concluait, dans son rapport de complément d'expertise du 16 octobre 2015, à l'existence d'une rechute au 26 août 2008, rechute consolidée le 7 mars 2010. 

Ses conclusions se fondaient principalement sur le rapport d'expertise du 7 mars 2010 du docteur [T], ordonné par le tribunal du contentieux de l'incapacité, aux termes duquel « l'état clinique des deux poignets de monsieur [L] s'est aggravé depuis l'expertise du 26 août 2008. Par ailleurs, on constate des signes cliniques et radiologiques de disjonction scapholunaire au niveau du poignet gauche et il est connu que ce type de lésion évolue à moyen terme (entre 5 et 10 ans) vers une dégénérescence sur un mode arthrosique des espaces radio-carpiens et médio-carpiens. Cette pathologie s'accompagne régulièrement d'une diminution de la force, d'une diminution de la mobilité et de douleurs. En conclusion, le taux d'incapacité à retenir pour les séquelles orthopédiques au niveau des poignets droit et gauche peut être estimé à 12% et les lésions au niveau du poignet gauche sont susceptibles de s'aggraver dans les années qui viennent »

Il résulte de ce rapport que l'aggravation constatée par le docteur [T] est postérieure au 26 août 2008.



Au vu de l'apparente contradiction entre les conclusions de l'expertise et le rapport du docteur [T], cité par le docteur [S], une nouvelle expertise médicale technique sera ordonnée dans les conditions des articles L141-2 et R142-17-1 II du code de la sécurité sociale, et ce conformément à la demande de la caisse.



Sur les dépens :



Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés.







PAR CES MOTIFS,



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 



FIXE la date de consolidation de l'accident du travail du 17 décembre 2007 au 25 août 2008,



ORDONNE une expertise médicale technique et COMMET pour y procéder le docteur [U] [V] (Service interentreprises de santé au travail centre Alsace [Adresse 3], tél. : [XXXXXXXX01], mail: [Courriel 5]

lequel a pour mission de : 

- prendre connaissance du dossier médical de monsieur [H] [L]

- examiner monsieur [H] [L]

- dire si monsieur [H] [L] a présenté le 26 août 2008 des nouvelles lésions ou une aggravation de son état de santé constitutifs d'une rechute de son accident du travail du 17 décembre 2007 consolidé le 25 août 2008,

- le cas échéant, fixer la date de consolidation de la rechute,



DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin devra transmettre à l'expert les documents médicaux en sa possession,



RAPPELLE que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et que le greffe transmettra dans les quarante-huit heures suivant sa réception une copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie et au médecin désigné par monsieur [H] [L],



SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes, 



RENVOIE l'affaire à l'audience du 25 janvier 2023 à 13 heures 30 et DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,



RESERVE les dépens, 



Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE









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Mise à jour de la source le 2022-12-04T23:00:00.000Z.