Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 septembre 2026, n° 25/02579
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1.M. [D] [Q] - employé au sein de la société [1] - a été victime d'un accident le 21 février 2020 dans le cadre de son travail pour lequel il a joint un certificat médical initial établi le 22 février 2020 par le docteur [R], médecin urgentiste, dans les termes suivants : "lombosciatalgie droite". 2.La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant : la CPAM de la Gironde) a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé au 15 juin 2022 et a accordé à ce dernier le 17 mai 2022 un taux d'incapacité permanente partielle de 3% en raison d'une "lombalgies, compte tenu d'un état antérieur". 3.La CPAM de la Gironde a reçu un certificat médical de rechute de l'assuré en date du 8 juin 2023 établi par le docteur [E] mentionnant une "arthrodèse L5-S1". 4.Par décision notifiée à M. [Q] le 11 juillet 2023, la CPAM de la Gironde a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, après l'avis défavorable donné par son médecin-conseil. 5.M. [Q] a contesté cette décision ainsi qu'il suit : *le 24 juillet 2023, devant la commission médicale de recours amiable (en suivant, CMRA) de la CPAM de la Gironde laquelle a rejeté la demande de M. [Q] lors de sa séance du 14 septembre 2023, * le 27 novembre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel - après avoir confié au Docteur [C] une consultation médicale qui a eu lieu le 17 février 2025 - a par jugement du 10 avril 2025 : - dit qu'à la date du 8 juin 2023, M. [Q] présentait une aggravation de son état de santé survenue depuis la consultation, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de son accident du travail du 21 février 2020, - fait droit au recours de M. [Q] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde, en date du 11 juillet 2023, maintenue suite à l'avis de la CMRA de ladite caisse en date du 14 septembre 2023, - renvoyé M. [Q] devant les services de la CPAM de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base, - rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. 6.Par lettre recommandée du 15 mai 2025, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement. 7.L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026. PRÉTENTIONS 8.Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 28 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et débouter M. [Q] de ses demandes, - à titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale judiciaire visant à déterminer si, au sens du droit de la sécurité sociale, les lésions présentes sur le certificat médical de rechute du 8 juin 2023 sont rattachées à l'accident du travail du 21 février 2020 dont a été victime M. [Q]. 9.Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, M. [Q] demande à la cour de : - le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à son recours à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de sa rechute par la CPAM de la Gironde, - débouter la CPAM de la Gironde de l'ensemble de ses demandes, - condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de la Gironde aux dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rechute Moyens des parties 10.Se fondant sur les articles L.141-1, L.141-2, L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde fait valoir que la rechute suppose une aggravation de la lésion après consolidation ou guérison de la blessure initiale, qu'elle doit être la conséquence exclusive de l'accident du travail survenu antérieurement et qu'elle doit entraîner une reprise évolutive des lésions. Elle soutient qu'il appartient à l'assuré d'apporter la preuve médicale que son état de santé actuel résulte directement de l'accident du travail précédemment reconnu. Elle affirme que le certificat médical initial faisait état d'une lombosciatalgie droite alors que le certificat médical de rechute vise une arthrodèse L5-S1 et que le médecin conseil assure que l'arthrodèse est en lien avec un état antérieur et non avec l'accident du travail du 21 février 2020. Elle ajoute que le docteur [C] n'a pas pris en compte l'état antérieur, se basant simplement sur les déclarations de l'assuré. Elle indique qu'aucun élément médical n'est présenté pour démontrer que la lésion du 8 juin 2023 est imputable à l'accident du travail du 21 février 2020. 11.Se fondant sur les articles L.443-2 du code de la sécurité sociale, M. [Q] fait valoir que la CPAM n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'existence de lésions antérieures. Il soutient que ses douleurs sont apparues à la suite de son accident de travail initial, ce qui est corroboré par les certificats médicaux qu'il produit. Il ajoute que le Docteur [C] indique qu'il n'existe aucun élément en faveur d'un état antérieur. Réponse de la cour 12.Il résulte des articles L.443-1 et R.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par un fait pathologique nouveau qui apparaît postérieurement à la date de la guérison apparente ou de consolidation de la blessure. La rechute doit résulter d'une évolution spontanée des séquelles de l'accident en dehors de tout événement extérieur et en dehors de toute influence des conditions du travail effectué. La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, à savoir l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison, fait pathologique nouveau justifiant un nouveau traitement. Pour être qualifiée de rechute, la lésion nouvelle ou aggravée doit être exclusivement imputable à l'accident du travail initial, sans intervention d'une cause extérieure. Elle suppose une évolution spontanée des séquelles de l'accident initial, en relation directe et exclusive avec celui-ci. Il appartient au salarié qui s'estime victime d'une rechute de prouver que l'aggravation ou l'apparition de la lésion présente un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail initial, sans intervention d'une cause extérieure. 13.Au cas particulier, figurent au dossier les pièces médicales suivantes : * produites par le salarié : le certificat médical du 23 novembre 2021 rédigé par le docteur [G], médecin MPR, au centre " [Etablissement 1]" à [Localité 2], qui indique: " il présente depuis le 21 février 2020 dans le cadre d'un accident du travail ( lumbago après mouvement d'extension )," le certificat médical du 5 octobre 2021 rédigé par le docteur [I], chirurgien, qui indique : " il a présenté une lombalgie aiguë en février 2020 dans le cadre d'un accident de travail sachant qu'il est plombier' l'I.R.M. met en évidence des lésions dégénératives un peu étagées mais essentiellement cette discopathie L5 S1 évoluée avec un signal inflammatoire modéré au niveau des plateaux vertébraux plutôt latéralisé à gauche. Il existe une très minime hernie discale également latéralisée à gauche mais qui n'est pas symptomatique sur le plan neurologique. Comme je lui ai expliqué, bien sûr l'exérèse de cette hernie discale ne permettra pas de solutionner sa problématique lombaire qui à mon avis est plutôt en lien avec la discopathie sous-jacente'" le compte rendu d'hospitalisation du 8 juin 2023 qui mentionne notamment : " indication opératoire : discopathie inflammatoire L5 S1- Modic1" , "antécédents médico chirurgicaux : rachidien : aucun, allergie : non connue'" le certificat médical du docteur [E], spécialisée dans la chirurgie du rachis à la clinique du dos de [Localité 3] ( 33 ) qui indique le 24 août 2023: " discopathie avancée L5 S1 Modic I ; il existe également (dans) une moindre mesure une discopathie L3 L4 et L4 L5." le certificat médical du 24 août 2023, rédigé par le docteur [E] qui indique notamment que la discopathie était présente sur les examens de 2020. * produites par la CPAM : le certificat médical initial du 22 février 2020, rédigé par le docteur [R], médecin urgentiste, qui indique : "lombosciatalgie droite". le résumé médical des séquelles du 15 mai 2022 qui indique : " assuré souffrant de lombalgie. Présence d'un état antérieur." le certificat médical de rechute du 8 juin 2023 établi par le docteur [E] qui mentionne : une "arthrodèse L5-S1" l'accord de protocole de soins du 16 juin 2022 qui indique : "avis favorable à la prise en charge des soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation" l'avis défavorable d'ordre médical à la demande de rechute du 7 juillet 2023 qui indique : " les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables à l'accident" l'argumentaire médical établi par le médecin-conseil en cause d'appel qui indique: "l'I.R.M. initial pratiqué à trois mois de l'accident du travail le 16 mai 2020 notait : "discopathie L4 - L5 et L5-S1 prédominant à l'étage L5 S1 avec débord discal postéro gauche sans signe net de conflit disco radiculaire ou de sténose canalaire susceptible d'expliquer une lombo fessalgies droite. Absence de remaniement type Modic 1". Il s'agissait donc d'un simple débord discal à prédominance gauche sans hernie discale iconographiée et qui n'expliquait déjà pas alors la lombalgie et la fessalgie droite. Discordance iconographique et clinique. La hernie discale iconographiée par I.R.M. du 16 septembre 2021 n'a pas fait l'objet d'une demande de nouvelles lésions. Associée à un signal de type Modic1, elle témoigne de la présence d'arthrose, non médicophysiologiquement associable à un simple débord discal présent un an plus tôt et à plus d'un an de repos. La hernie discale L5 S 1 iconographiée par I.R.M. le 16 septembre 2021 est sans lien direct exclusif et certain avec l'accident du travail. La demande de rechute du 8 juin 2023 est motivée par "arthrodèse L5 S1". L'assuré n'a jamais fourni le compte rendu opératoire avec l'indication exacte et la chirurgie pratiquée. Généralement il n'y a pas lieu de pratiquer une arthrodèse en première intention sur un débord discal ou même une hernie discale. Une cure de hernie est plus souvent proposée. Raison de l'arthrodèse ' Arthrodèse sur arthrose ' Dans ce dossier il n'y a donc pas de lien direct exclusif et certain avec la lésion initiale de débord discal gauche discordante également de la fessalgie droite alléguée par l'assuré et pas de raison pour accepter une rechute pour arthrodèse". Par ailleurs le procès verbal de consultation réalisée par le docteur [C] indique notamment : " procédure d'expertise de la CMRA du 31 juillet 2023 : existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte avec comme conclusion que les lésions inscrites sur le certificat de rechute ne sont pas imputables à l'accident du travail du 21 février 2020. Cependant le patient allègue n'avoir jamais eu de lombalgies ni de sciatique avant son accident du travail du 21 février 2020 et l'I.R.M. du 16 mai 2020 ne montre pas de lésions de type Modic 1 ce qui signifie que le patient ne présentait pas de signes arthrosiques en mai 2020. Dans ces conditions il n'existe aucun argument en faveur d'un état antérieur patent et de ce fait on peut penser qu'il existait bien un lien de causalité par aggravation entre l'accident du 21 février 2020 et les lésions invoquées dans le certificat de rechute du 8 juin 2023 amenant à la réalisation d'une arthrodèse. Cet état justifié un arrêt de travail." Les pièces médicales produites par la CPAM et le rapport du médecin consultant sont contradictoires. Les autres pièces produites par M.[Q] ne permettent pas de lever totalement le doute sur l'existence d'un lien direct et certain entre l'accident de travail et la rechute. En conséquence, il convient d'ordonner une expertise médicale avant dire droit comme il sera dit au dispositif. Sur les demandes accessoires 14.Il convient de réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Avant dire droit, Ordonne une expertise médicale Commet pour y procéder [T] [W] ép. [Y], docteur en médecine, [Adresse 3], Mèl : [Courriel 1] avec mission de : - prendre connaissance de l'intégralité des pièces médicales que lui auront remis les parties, - examiner M.[Q] et recueillir ses doléances, - décrire les lésions / pathologies dont souffre M.[Q] à partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis, - dire si les lésions présentes sur le certificat médical de rechute du 8 juin 2023 ont un lien direct et certain avec l'accident du travail du 21 février 2020 dont M.[Q] a été victime, Dit que M.[Q] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification de la présente décision, Dit que CPAM de la Gironde devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, Dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de la cour d'appel, Dit que l'expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et transmettre aux parties un pré - rapport, répondre aux dires des parties et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de sa mission, Désigne le président de chambre chargé du contrôle des expertises du suivi de cette expertise, Rappelle que les frais d'expertise sont avancés par la CNAM, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 8 mars 2027. Dit que la notification de la présente décision vaut convocation pour l'audience, Réserve le surplus des prétentions. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 25/02579 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJND CPAM DE LA GIRONDE c/ Monsieur [D] [Q] Nature de la décision : avant dire droit - expertise - renvoi à l'audience du 8 mars 2027 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 avril 2025 (R.G. n°24/00171) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 mai 2025. APPELANTE : CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Service contentieux - [Adresse 1] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [D] [Q] - comparant né le 06 Août 1976 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] assistée par Me Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en présence de madame [N] [L], attachée de justice. Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1.M. [D] [Q] - employé au sein de la société [1] - a été victime d'un accident le 21 février 2020 dans le cadre de son travail pour lequel il a joint un certificat médical initial établi le 22 février 2020 par le docteur [R], médecin urgentiste, dans les termes suivants : "lombosciatalgie droite". 2.La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant : la CPAM de la Gironde) a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé au 15 juin 2022 et a accordé à ce dernier le 17 mai 2022 un taux d'incapacité permanente partielle de 3% en raison d'une "lombalgies, compte tenu d'un état antérieur". 3.La CPAM de la Gironde a reçu un certificat médical de rechute de l'assuré en date du 8 juin 2023 établi par le docteur [E] mentionnant une "arthrodèse L5-S1". 4.Par décision notifiée à M. [Q] le 11 juillet 2023, la CPAM de la Gironde a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, après l'avis défavorable donné par son médecin-conseil. 5.M. [Q] a contesté cette décision ainsi qu'il suit : *le 24 juillet 2023, devant la commission médicale de recours amiable (en suivant, CMRA) de la CPAM de la Gironde laquelle a rejeté la demande de M. [Q] lors de sa séance du 14 septembre 2023, * le 27 novembre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel - après avoir confié au Docteur [C] une consultation médicale qui a eu lieu le 17 février 2025 - a par jugement du 10 avril 2025 : - dit qu'à la date du 8 juin 2023, M. [Q] présentait une aggravation de son état de santé survenue depuis la consultation, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de son accident du travail du 21 février 2020, - fait droit au recours de M. [Q] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde, en date du 11 juillet 2023, maintenue suite à l'avis de la CMRA de ladite caisse en date du 14 septembre 2023, - renvoyé M. [Q] devant les services de la CPAM de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base, - rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. 6.Par lettre recommandée du 15 mai 2025, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement. 7.L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026. PRÉTENTIONS 8.Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 28 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et débouter M. [Q] de ses demandes, - à titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale judiciaire visant à déterminer si, au sens du droit de la sécurité sociale, les lésions présentes sur le certificat médical de rechute du 8 juin 2023 sont rattachées à l'accident du travail du 21 février 2020 dont a été victime M. [Q]. 9.Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, M. [Q] demande à la cour de : - le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à son recours à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de sa rechute par la CPAM de la Gironde, - débouter la CPAM de la Gironde de l'ensemble de ses demandes, - condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de la Gironde aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rechute Moyens des parties 10.Se fondant sur les articles L.141-1, L.141-2, L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde fait valoir que la rechute suppose une aggravation de la lésion après consolidation ou guérison de la blessure initiale, qu'elle doit être la conséquence exclusive de l'accident du travail survenu antérieurement et qu'elle doit entraîner une reprise évolutive des lésions. Elle soutient qu'il appartient à l'assuré d'apporter la preuve médicale que son état de santé actuel résulte directement de l'accident du travail précédemment reconnu. Elle affirme que le certificat médical initial faisait état d'une lombosciatalgie droite alors que le certificat médical de rechute vise une arthrodèse L5-S1 et que le médecin conseil assure que l'arthrodèse est en lien avec un état antérieur et non avec l'accident du travail du 21 février 2020. Elle ajoute que le docteur [C] n'a pas pris en compte l'état antérieur, se basant simplement sur les déclarations de l'assuré. Elle indique qu'aucun élément médical n'est présenté pour démontrer que la lésion du 8 juin 2023 est imputable à l'accident du travail du 21 février 2020. 11.Se fondant sur les articles L.443-2 du code de la sécurité sociale, M. [Q] fait valoir que la CPAM n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'existence de lésions antérieures. Il soutient que ses douleurs sont apparues à la suite de son accident de travail initial, ce qui est corroboré par les certificats médicaux qu'il produit. Il ajoute que le Docteur [C] indique qu'il n'existe aucun élément en faveur d'un état antérieur. Réponse de la cour 12.Il résulte des articles L.443-1 et R.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par un fait pathologique nouveau qui apparaît postérieurement à la date de la guérison apparente ou de consolidation de la blessure. La rechute doit résulter d'une évolution spontanée des séquelles de l'accident en dehors de tout événement extérieur et en dehors de toute influence des conditions du travail effectué. La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, à savoir l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison, fait pathologique nouveau justifiant un nouveau traitement. Pour être qualifiée de rechute, la lésion nouvelle ou aggravée doit être exclusivement imputable à l'accident du travail initial, sans intervention d'une cause extérieure. Elle suppose une évolution spontanée des séquelles de l'accident initial, en relation directe et exclusive avec celui-ci. Il appartient au salarié qui s'estime victime d'une rechute de prouver que l'aggravation ou l'apparition de la lésion présente un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail initial, sans intervention d'une cause extérieure. 13.Au cas particulier, figurent au dossier les pièces médicales suivantes : * produites par le salarié : le certificat médical du 23 novembre 2021 rédigé par le docteur [G], médecin MPR, au centre " [Etablissement 1]" à [Localité 2], qui indique: " il présente depuis le 21 février 2020 dans le cadre d'un accident du travail ( lumbago après mouvement d'extension )," le certificat médical du 5 octobre 2021 rédigé par le docteur [I], chirurgien, qui indique : " il a présenté une lombalgie aiguë en février 2020 dans le cadre d'un accident de travail sachant qu'il est plombier' l'I.R.M. met en évidence des lésions dégénératives un peu étagées mais essentiellement cette discopathie L5 S1 évoluée avec un signal inflammatoire modéré au niveau des plateaux vertébraux plutôt latéralisé à gauche. Il existe une très minime hernie discale également latéralisée à gauche mais qui n'est pas symptomatique sur le plan neurologique. Comme je lui ai expliqué, bien sûr l'exérèse de cette hernie discale ne permettra pas de solutionner sa problématique lombaire qui à mon avis est plutôt en lien avec la discopathie sous-jacente'" le compte rendu d'hospitalisation du 8 juin 2023 qui mentionne notamment : " indication opératoire : discopathie inflammatoire L5 S1- Modic1" , "antécédents médico chirurgicaux : rachidien : aucun, allergie : non connue'" le certificat médical du docteur [E], spécialisée dans la chirurgie du rachis à la clinique du dos de [Localité 3] ( 33 ) qui indique le 24 août 2023: " discopathie avancée L5 S1 Modic I ; il existe également (dans) une moindre mesure une discopathie L3 L4 et L4 L5." le certificat médical du 24 août 2023, rédigé par le docteur [E] qui indique notamment que la discopathie était présente sur les examens de 2020. * produites par la CPAM : le certificat médical initial du 22 février 2020, rédigé par le docteur [R], médecin urgentiste, qui indique : "lombosciatalgie droite". le résumé médical des séquelles du 15 mai 2022 qui indique : " assuré souffrant de lombalgie. Présence d'un état antérieur." le certificat médical de rechute du 8 juin 2023 établi par le docteur [E] qui mentionne : une "arthrodèse L5-S1" l'accord de protocole de soins du 16 juin 2022 qui indique : "avis favorable à la prise en charge des soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation" l'avis défavorable d'ordre médical à la demande de rechute du 7 juillet 2023 qui indique : " les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables à l'accident" l'argumentaire médical établi par le médecin-conseil en cause d'appel qui indique: "l'I.R.M. initial pratiqué à trois mois de l'accident du travail le 16 mai 2020 notait : "discopathie L4 - L5 et L5-S1 prédominant à l'étage L5 S1 avec débord discal postéro gauche sans signe net de conflit disco radiculaire ou de sténose canalaire susceptible d'expliquer une lombo fessalgies droite. Absence de remaniement type Modic 1". Il s'agissait donc d'un simple débord discal à prédominance gauche sans hernie discale iconographiée et qui n'expliquait déjà pas alors la lombalgie et la fessalgie droite. Discordance iconographique et clinique. La hernie discale iconographiée par I.R.M. du 16 septembre 2021 n'a pas fait l'objet d'une demande de nouvelles lésions. Associée à un signal de type Modic1, elle témoigne de la présence d'arthrose, non médicophysiologiquement associable à un simple débord discal présent un an plus tôt et à plus d'un an de repos. La hernie discale L5 S 1 iconographiée par I.R.M. le 16 septembre 2021 est sans lien direct exclusif et certain avec l'accident du travail. La demande de rechute du 8 juin 2023 est motivée par "arthrodèse L5 S1". L'assuré n'a jamais fourni le compte rendu opératoire avec l'indication exacte et la chirurgie pratiquée. Généralement il n'y a pas lieu de pratiquer une arthrodèse en première intention sur un débord discal ou même une hernie discale. Une cure de hernie est plus souvent proposée. Raison de l'arthrodèse ' Arthrodèse sur arthrose ' Dans ce dossier il n'y a donc pas de lien direct exclusif et certain avec la lésion initiale de débord discal gauche discordante également de la fessalgie droite alléguée par l'assuré et pas de raison pour accepter une rechute pour arthrodèse". Par ailleurs le procès verbal de consultation réalisée par le docteur [C] indique notamment : " procédure d'expertise de la CMRA du 31 juillet 2023 : existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte avec comme conclusion que les lésions inscrites sur le certificat de rechute ne sont pas imputables à l'accident du travail du 21 février 2020. Cependant le patient allègue n'avoir jamais eu de lombalgies ni de sciatique avant son accident du travail du 21 février 2020 et l'I.R.M. du 16 mai 2020 ne montre pas de lésions de type Modic 1 ce qui signifie que le patient ne présentait pas de signes arthrosiques en mai 2020. Dans ces conditions il n'existe aucun argument en faveur d'un état antérieur patent et de ce fait on peut penser qu'il existait bien un lien de causalité par aggravation entre l'accident du 21 février 2020 et les lésions invoquées dans le certificat de rechute du 8 juin 2023 amenant à la réalisation d'une arthrodèse. Cet état justifié un arrêt de travail." Les pièces médicales produites par la CPAM et le rapport du médecin consultant sont contradictoires. Les autres pièces produites par M.[Q] ne permettent pas de lever totalement le doute sur l'existence d'un lien direct et certain entre l'accident de travail et la rechute. En conséquence, il convient d'ordonner une expertise médicale avant dire droit comme il sera dit au dispositif. Sur les demandes accessoires 14.Il convient de réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Avant dire droit, Ordonne une expertise médicale Commet pour y procéder [T] [W] ép. [Y], docteur en médecine, [Adresse 3], Mèl : [Courriel 1] avec mission de : - prendre connaissance de l'intégralité des pièces médicales que lui auront remis les parties, - examiner M.[Q] et recueillir ses doléances, - décrire les lésions / pathologies dont souffre M.[Q] à partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis, - dire si les lésions présentes sur le certificat médical de rechute du 8 juin 2023 ont un lien direct et certain avec l'accident du travail du 21 février 2020 dont M.[Q] a été victime, Dit que M.[Q] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification de la présente décision, Dit que CPAM de la Gironde devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, Dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de la cour d'appel, Dit que l'expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et transmettre aux parties un pré - rapport, répondre aux dires des parties et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de sa mission, Désigne le président de chambre chargé du contrôle des expertises du suivi de cette expertise, Rappelle que les frais d'expertise sont avancés par la CNAM, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 8 mars 2027. Dit que la notification de la présente décision vaut convocation pour l'audience, Réserve le surplus des prétentions. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-2, code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R443-1, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale L443-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale L141-2, code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale L443-2
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/04104
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- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/01682
en commun : code de la securite sociale L141-2, code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale L443-2
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00002
en commun : code de la securite sociale L141-2, code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale L443-2
- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/07722
en commun : code de la securite sociale L141-2, code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale L443-2
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02170
en commun : code de la securite sociale L141-2, code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale L443-2
Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:14:20.464Z.