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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 5 juin 2026, n° 22/07722

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



M. [K] [T] était employé de l'Opéra national de [Localité 1] en qualité de machiniste depuis 1992, lorsqu'il a été victime d'un accident le 4 février 2016 déclaré par l'employeur en ces termes : « Chute d'une structure métallique (élément de décor, un mur d'environ 5m de long et de plus de 6 m de hauteur) lorsque celle-ci était surélevée par une nacelle. Le salarié se trouvait derrière la structure pour guider le transfert de celle-ci et il s'est retrouvé projeté au sol lors de la chute de l'élément de décor vers l'arrière. Salarié retrouvé au sol à côté de la structure avec polytraumatismes».

Le certificat médical initial constatait une « fracture cheville droite et scapula droite ».

Par décision du 20 juillet 2016, l'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée 'la Caisse') a pris en charge l'accident au titre des risques professionnels.

Le 15 mai 2018, la Caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [T] au 31 mai 2018 et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 12%. Par arrêt de la présente cour, autrement composée, du 10 octobre 2025, M. [T] a été débouté de sa demande en fixation d'une nouvelle date de consolidation. 

Le 21 janvier 2019, M. [T] a déclaré une rechute de l'accident du travail du 

4 février 2016.



Le certificat médical de rechute du 21 janvier 2019 mentionnait une "NCB (névralgie cervico-brachiale) C6 droite protrusive secondaire à une entorse cervicale négligée" et prescrivait des soins jusqu'au 30 juin 2019.

Le 5 février 2019, la Caisse a refusé la prise en charge de la rechute.

A la suite de l'expertise technique du docteur [C] qui a conclu à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail et les lésions invoquées le 21 janvier 2019, la Caisse a maintenu sa décision de refus de prise en charge le 22 mai 2019. 

M. [T] a saisi en contestation de cette décision la commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté ce recours le 9 septembre 2019.

M. [T] a alors formé un recours contentieux le 9 novembre 2019. 



Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré son recours recevable mais mal fondé,

- rejeté sa demande de nullité du rapport du docteur [C],

- rejeté sa demande de nouvelle expertise en l'absence de doute médical,

- rejeté sa demande de reconnaissance d'une rechute à la date du 21 janvier 2019 de l'accident du travail du 4 février 2016, 

- mis les dépens à sa charge et rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement a été notifié par courrier du 13 juillet 2022 à M. [T] qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 11 août 2022 aux fins d'infirmation de toutes ses dispositions.



L'affaire a alors été fixée à l'audience du 1er octobre 2025, puis renvoyée à celle du 

10 octobre 2025 et enfin à celle du 1er avril 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. 



M. [T], au visa de ses conclusions n°3, demande à la cour de : 

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à supporter les dépens, 

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

- annuler l'expertise du docteur [C] et la décision du 22 mai 2019 confirmée par décision explicite de la CRA de ne pas accorder la prise en charge de la rechute du 

21 janvier 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels, 

- juger que la constatation du 21 janvier 2019 d'une « NCB C6 droite protrusive, secondaire à une entorse cervicale négligée » constitue une rechute de l'accident du travail survenu le 4 février 2016 et doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,

- condamner la Caisse à lui verser les prestations afférentes à cette rechute,

- ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale technique et dire que les frais de l'expertise seront avancés par la Caisse, 

- condamner la Caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



La Caisse, se référant à ses écritures qu'elle complète à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner en tous les dépens. 



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 1er avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.



Sur l'annulation de l'expertise du docteur [C]

Le tribunal a retenu que M. [T] ne soulevait pas l'irrégularité des opérations d'expertise dans le cadre des dispositions de l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale mais reprochait à l'expert d'avoir communiqué un faux rapport élaboré avant la réunion d'expertise. Il a considéré que la preuve du faux devait être rapportée au préalable dans le cadre des procédures spéciales applicables, mais qu'en l'espèce M. [T] ne démontrait pas la saisine des services ordinaux ou de police ou du juge pénal. Il a estimé en tout état de cause comme manifeste que la datation du 27 avril 2019 procédait uniquement d'une erreur matérielle et humaine de la part du personnel en charge de l'horodatage lors de la réception des courriers et n'était pas révélatrice d'un acte délibéré de l'expert judiciaire de présenter un faux rapport. Le tribunal a par ailleurs relevé que l'absence du nom du praticien conseil assistant l'assuré était sans incidence et qu'il n'était pas démontré que l'expert avait refusé de prendre des documents médicaux en lien avec sa mission.



Moyens des parties



M. [T] soutient que la procédure suivie par le docteur [C] est irrégulière au regard des prescriptions de l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale et doit être annulée, en ce que, d'une part, son rapport, qui porte sur l'intégralité de ses pages le tampon attestant de sa réception au service médical de la Caisse le 27 avril 2019 alors que l'examen n'a eu lieu que le 15 mai 2019, a été rédigé en avance, et, d'autre part, en ce qu'il ne fait mention ni de la présence ni des observations du docteur [Y] qui l'accompagnait lors de l'examen du 15 mai 2019.



La Caisse fait valoir que si le rapport porte le tampon du service médical du 27 avril 2019, il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle, le rapport ayant été reçu le 27 mai 2019, date à laquelle il a été adressé à l'assuré. Elle relève par ailleurs que le rapport précise en 

page 3 la position du docteur [Y] et que ce professionnel a donc bien été associé aux opérations d'expertise. Elle estime dès lors que le rapport du docteur [C] est régulier.



Réponse de la cour



Aux termes des dispositions R.141-4 du code de la sécurité sociale (abrogé par décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019) dans sa version en vigueur du 1er avril 2010 au 

8 juillet 2019 applicable en l'espèce dispose 



 

Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.

Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.

Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.

En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.

Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.

Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.

La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.



Le juge du contentieux de la sécurité sociale peut annuler une expertise médicale lorsque les formalités prescrites pour garantir les droits de la défense de l'assuré par ces dispositions n'ont pas été respectées (en ce sens Soc, 12 juillet 1988, n°86-14.759). 



En l'espèce, M. [G] reproche principalement à l'expert d'avoir communiqué un faux rapport qui aurait été élaboré avant la réunion d'expertise. 



Toutefois, tel que l'a retenu justement le tribunal, ce reproche ne s'apparente pas à une irrégularité des formalités prescrites par l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale précité, que peut connaitre le juge du contentieux de la sécurité sociale. Il appartient seulement au juge pénal et aux instances disciplinaires, et non au juge du contentieux de la sécurité sociale, d'apprécier l'existence d'un faux et la caractérisation d'une faute pénale ou disciplinaire de l'expert. Or, ici, il est constant que ni les instances disciplinaires ni les services de police ou le parquet n'ont été saisis par M. [T] et que les faits de faux allégués n'ont pas été caractérisés comme tels par les instances compétentes.



En tout état de cause, le seul argument de M. [T] pour soutenir que le rapport serait un faux est tiré du fait que ce document porte sur l'intégralité de ses pages le tampon de réception du service médical de la Caisse daté du 27 avril 2019 alors que l'examen a eu lieu le 15 mai 2019 soit postérieurement. Or, la cour relève que le rapport est daté manuscritement du 15 mai 2019 par l'expert, date à laquelle il est constant que 

M. [T] a été examiné, et qu'il a été adressé par le service médical à l'assuré le 

27 mai 2019, ce dont il résulte que la date du 27 avril 2019 apposée par le service médical, et non par l'expert, sur le tampon de réception relève manifestement d'une erreur matérielle du service en charge de l'horodatage des courriers reçus. 



M. [G] argue, en second lieu, de l'irrégularité du rapport en ce qu'il ne fait mention ni de la présence ni des observations du docteur [Y] qui l'accompagnait lors de l'examen du 15 mai 2019.



Toutefois, il n'est pas contesté que ce médecin avait été avisé des lieu, date et heure de l'examen conformément aux prescriptions de l'article R. 141-4 précité et qu'il était bien présent lors des opérations d'expertise. En outre, son avis a été retranscrit par l'expert dans son rapport en page 3 : « avis du praticien désigné, Docteur [Y] neurochirurchien du 05.02.2019 ». Il s'en suit que les droits de la défense de M. [T] ont été assurés et qu'aucune irrégularité du rapport ne peut être retenue de ce chef. 



Ainsi, comme l'a retenu par de justes motifs le tribunal, la demande d'annulation du rapport d'expertise du docteur [C] n'est pas fondée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 



Sur la prise en charge de la rechute du 21 janvier 2019 au titre des risques professionnels et la demande de nouvelle expertise médicale technique

Le tribunal a retenu que les documents produits ne contredisaient pas les conclusions claires et précises du docteur [C] mais corroboraient l'existence d'un état dégénératif, que le seul élément lié au port d'une minerve lors du transport de l'assuré le 4 février 2016 ne démontrait pas l'existence d'une atteinte cervicale à cette date et qu'il ne s'évinçait pas de difficulté d'ordre médical de nature à remettre en cause l'avis de l'expert.



Moyens des parties



M. [T] soutient qu'avant l'accident de février 2016, lors duquel il a été écrasé par la chute d'un mur de décor qu'il a reçu sur la tête, l'épaule et le pied, il ne souffrait d'aucune pathologie cervicale. Il considère que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer aux lésions cervicales qui ont été identifiées à compter de cet accident et avant la date de consolidation, ajoutant que leur imputabilité à l'accident a en tout état de cause été confirmée par plusieurs médecins.

Il affirme que ces lésions cervicales se sont aggravées après la consolidation et qu'il a été constaté par plusieurs médecins un lien direct, certain et exclusif entre l'accident et l'aggravation des lésions cervicales ayant abouti à la rechute.

Il considère qu'une expertise médicale doit être ordonnée compte tenu de l'irrégularité du rapport du docteur [C] et des nombreux éléments médicaux le contredisant.



La Caisse rappelle que M. [T] a été victime de multiples accidents du travail au cours de sa carrière (1999 : lombalgies, 2000 : traumatisme cervical, 2003, 2007 et 2009 : rachis, 2010 : pouce gauche). Elle souligne que l'accident du travail du 4 février 2006 lui a occasionné une fracture de l'épaule, une fracture de la cheville ainsi qu'une majoration d'un syndrome dépressif et que les lésions cervicales n'ont pas été constatées dans le certificat médical initial, précisant que la pose d'une minerve le jour de l'accident correspond à une procédure standard en cas de choc violent et ne démontre pas l'existence de telles lésions. Elle considère que M. [T] fait une lecture partiale des pièces médicales qu'il verse au débat. Elle relève que les lésions cervicales d'ordre dégénératif présentées sur une IRM du 9 décembre 2017 n'ont pas été déclarées comme des nouvelles lésions de l'accident et qu'aucun élément ne permet d'établir une quelconque imputabilité à l'accident. Elle rappelle que la présomption d'imputabilité ne s'applique qu'aux lésions apparues et déclarées avant la consolidation, et que postérieurement à celle-ci, il appartient à l'assuré de démontrer l'imputabilité des lésions déclarées à titre de rechute. Elle estime en outre qu'il n'est pas justifié d'une aggravation de l'état de santé depuis la date de la consolidation, constatant que les seuls documents produits faisant état d'une aggravation ne sont pas contemporains de la date de la rechute mais postérieurs de plusieurs années.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Il résulte de l'article L. 443-2 du même code que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse statue sur la prise en charge de la rechute.

Il est de jurisprudence constante que seules peuvent être prises en compte, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail (Soc, 14 novembre 2002, n° 01-20.657 ; Soc.,19 décembre 2002, n°00-22.482), et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation de séquelles (Soc, 12 novembre 1998, n° 97-10.140). 

La victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411- du code de la sécurité sociale. Il lui appartient donc de prouver qu'il existe une relation directe, unique et exclusive entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation de son état de santé et le traumatisme initial, sans intervention d'une cause extérieure (en ce sens Soc, 12 juillet 1990, n° 88-17.743 ; 2e Civ., 23 janvier 2025, n° 24-40.026 ; 2e Civ., 9 novembre 2017, n° 16-22.552 ; 2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-28.219).

Il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale (abrogées par décret n°2019-1446 du 24 décembre 2019), applicables en l'espèce, que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical.

Selon l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale (abrogé par décret n°2019-1446 du 24 décembre 2019), lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. 

Il résulte de ce qui précède que :

- soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, et sans préjudice de la possibilité d'ordonner une nouvelle expertise médicale technique dont les conclusions s'imposeront dans les mêmes termes (Soc., 27 mai 1993, n°90-19.087 : l'appréciation de la clarté de l'avis de l'expert relève du pouvoir souverain des juges du fond ; en conséquence, la demande de nouvelle expertise formée par une partie ne s'impose pas au juge),

- soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique.

En l'espèce, M. [T] a déclaré une rechute de l'accident du travail du 4 février 2016, le certificat médical de rechute du 21 janvier 2019 mentionnant une « NCB (névralgie cervico brachiale) C6 droite protrusive secondaire à une entorse cervicale négligée ». 

La prise en charge de cette rechute a été rejetée par la Caisse au regard du rapport d'expertise technique du docteur [C] dressé après examen du 15 mai 2019. 



Ce rapport est conclu en ces termes : 

« DISCUSSION

M. [T] [K] a été victime d'un accident du travail le 04.02.2016 à l'origine :

- d'une fracture de l'écaille de l'omoplate droite puis a bénéficié d'une contention simple 1 mois puis d'une rééducation, 

- d'un traumatisme de la cheville droite avec une fracture équivalente bimalléolaire sus-tuberculaire traitée par botte et mise en décharge et rééducation.

Il a bénéficié d'une prise en charge usuelle mais à aucun moment, sauf à considérer les douleurs multiples nocturnes des épaules plutôt inflammatoires, rétro-sternales de la cheville droite avec des zones d'hyperesthésie, des douleurs à type de brûlures et d'anesthésie par ailleurs isolées de l'avant-bras droit, il n'y a aucun signe d'appel cervical, aucune investigation. 

Il a été vu par des spécialistes et en particulier un neurochirurgien pour des algies disco-radiculaires et on n'évoque qu'un désordre lombaire, à aucun moment pour le neurochirurgien de l'hôpital [Localité 5] n'est mis en évidence un quelconque désordre cervico-brachial d'allure névralgique.

A distance nous avons des investigations qui vont mettre, en février, (sic) des lésions dégénératives caractérisées à l'étage cervical discal et nous reprendrons l'analyse du radiologue, une discarthrose avec une saillie disco-ostéophytique paramédiane droite potentiellement conflictuelle avec la racine C7.

Des images comparables mais moins évoluées sont notées à partir de C4 et jusqu'à C7.

Donc tableau de discopathies typiquement dégénératif donc.

Au total nous sommes dans le cadre de l'analyse de désordres d'une rechute.

Il ne peut être reconnu que dans le cadre de l'établissement d'un lien de causalité certaine et direct entre l'accident du travail du 04.02.2016 et les troubles invoqués au 21.01.2019. (sic)

En l'état au regard de ce qui précède, les investigations avec des hospitalisations prolongées en milieu spécialisé qui n'ont mis en évidence aucune discopathie conflictuelle cervicale ne peut être établi, trois ans après les faits, de lien entre cette lésion disco-ostéophytique et l'accident du 04.02.2016. »

(souligné par la cour)



L'expert a ainsi retenu en substance qu'aucune lésion cervicale n'avait été constatée initialement et que dès lors aucun lien de causalité direct et certain ne pouvait être établi entre la « NCB (névralgie cervico-brachiale) C6 droite protrusive secondaire à une entorse cervicale négligée », d'ordre dégénératif, constatée dans le certificat médical de rechute du 21 janvier 2019 et le fait traumatique du 4 février 2016. 



Il est exact que le certificat médical initial constatait une « fracture cheville droite et scapula droite ». 



Toutefois, il résulte du compte-rendu de l'hospitalisation de M. [T], du 

15 février 2016 au 9 mai 2016, qui a fait suite à l'accident du travail du 4 février 2016, reproduit par l'expert et versé au débat que sur le plan antalgique, l'hospitalisation a été marquée par des douleurs multiples, notamment une douleur à type de brûlure et d'anesthésie de la face interne de l'avant-bras droit, les médecins relevant une « possible neuroplaxie du plexus brachial droit » et l'évocation de douleurs neuropathiques. 

La déclaration d'accident du travail mentionne d'ailleurs en page 2, outre les lésions de l'épaule droite et de la cheville droite, un « trauma tête » possiblement évocateur de lésions cervicales. 

Enfin, une « neuropathie du plexus brachial droit » est également constatée dans le certificat médical de prolongation du 27 juin 2016. Il a donc été évoqué à plusieurs reprises, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, des lésions névralgiques du plexus brachial, qui est constitué par l'ensemble des racines nerveuses à la sortie de la colonne vertébrale cervicale, dans des temps proches de l'accident du 4 février 2016.



La cour relève par ailleurs que l'expert n'évoque pas dans la discussion de son rapport les séquelles constatées à la date de consolidation fixée par la Caisse, élément pourtant essentiel dans l'appréciation d'une éventuelle rechute.



Il en résulte un manque de clarté et de précision justifiant qu'il soit procédé à une nouvelle expertise médicale technique. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.



En l'attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties, y compris sur les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par M. [K] [T] recevable,



CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise du docteur [C], 



L'INFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour,



Statuant à nouveau, 



ORDONNE avant dire droit une nouvelle expertise médicale technique, 



DÉSIGNE pour y procéder le : Docteur [E] [I], Expert Judiciaire près de la cour d'appel d'Amiens, CHU Amiens Picardie - Service de médecine légale et sociale 

Unité médico-judiciaire - D 408 - [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] 1 - Tél : [XXXXXXXX01]

- Fax : 03.22.08.97.93 - [Courriel 1]



DONNE mission à l'expert de :

- se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment du dossier médical de M. [T],

- entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de l'intéressé,

- examiner l'intéressé dans les conditions prévues au II de l'article R.142-17-1 du code de la sécurité sociale,

- dire si, à la date du 21 janvier 2019, l'état de M. [T] a connu une aggravation en lien avec l'accident du travail survenu le 4 février 2016, et ce depuis la consolidation fixée au 31 mai 2018,

- faire toutes observations utiles pour la résolution du litige, 



DIT que l'expert fera connaître au secrétariat de la cour, par renvoi du coupon réponse, et dès réception de la mission, s'il accepte celle-ci, 



DIT qu'il appartient au praticien-conseil du service médical de l'assurance maladie de [Localité 1] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident et au refus de prise en charge de la rechute du 21 janvier 2019, 



DIT qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, 



RAPPELLE que l'intéressé devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses, 



RAPPELLE que l'expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l'expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant, 



RAPPELLE que le rapport d'expertise devra comprendre le rappel de l'énoncé de la mission ainsi que des questions posées par la cour, 



DIT que l'expert adressera son rapport au secrétariat de la cour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt, 



DÉSIGNE le président de la chambre 6-12 de la cour pour suivre les opérations d'expertise et remplacer par simple ordonnance l'expert en cas d'empêchement ou de carence, 



DIT que les frais d'expertise seront réglés par l'assurance maladie de [Localité 1] en application de l'ancien article R. 141-7 du code de la sécurité sociale, selon le barème en vigueur,



RENVOIE l'affaire à l'audience du 9 décembre 2026 à 9 heures 00 Salle d'audience Madeleine Huot-Fortin 1 H 09 - 1er étage Escalier H, pour que la procédure y suive son cours après dépôt du rapport d'expertise, 



DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.



La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 05 Juin 2026



(n° , 10 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07722 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJZN



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/01646





APPELANT

Monsieur [K] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335





INTIMEE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE POLE CONTEN

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre 

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère 

Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère 







Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats



 

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







La cour statue sur l'appel interjeté par M. [K] [T] d'un jugement rendu le 

7 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/01646) dans un litige l'opposant à l'assurance maladie de Paris.



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



M. [K] [T] était employé de l'Opéra national de [Localité 1] en qualité de machiniste depuis 1992, lorsqu'il a été victime d'un accident le 4 février 2016 déclaré par l'employeur en ces termes : « Chute d'une structure métallique (élément de décor, un mur d'environ 5m de long et de plus de 6 m de hauteur) lorsque celle-ci était surélevée par une nacelle. Le salarié se trouvait derrière la structure pour guider le transfert de celle-ci et il s'est retrouvé projeté au sol lors de la chute de l'élément de décor vers l'arrière. Salarié retrouvé au sol à côté de la structure avec polytraumatismes».

Le certificat médical initial constatait une « fracture cheville droite et scapula droite ».

Par décision du 20 juillet 2016, l'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée 'la Caisse') a pris en charge l'accident au titre des risques professionnels.

Le 15 mai 2018, la Caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [T] au 31 mai 2018 et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 12%. Par arrêt de la présente cour, autrement composée, du 10 octobre 2025, M. [T] a été débouté de sa demande en fixation d'une nouvelle date de consolidation. 

Le 21 janvier 2019, M. [T] a déclaré une rechute de l'accident du travail du 

4 février 2016.



Le certificat médical de rechute du 21 janvier 2019 mentionnait une "NCB (névralgie cervico-brachiale) C6 droite protrusive secondaire à une entorse cervicale négligée" et prescrivait des soins jusqu'au 30 juin 2019.

Le 5 février 2019, la Caisse a refusé la prise en charge de la rechute.

A la suite de l'expertise technique du docteur [C] qui a conclu à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail et les lésions invoquées le 21 janvier 2019, la Caisse a maintenu sa décision de refus de prise en charge le 22 mai 2019. 

M. [T] a saisi en contestation de cette décision la commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté ce recours le 9 septembre 2019.

M. [T] a alors formé un recours contentieux le 9 novembre 2019. 



Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré son recours recevable mais mal fondé,

- rejeté sa demande de nullité du rapport du docteur [C],

- rejeté sa demande de nouvelle expertise en l'absence de doute médical,

- rejeté sa demande de reconnaissance d'une rechute à la date du 21 janvier 2019 de l'accident du travail du 4 février 2016, 

- mis les dépens à sa charge et rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement a été notifié par courrier du 13 juillet 2022 à M. [T] qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 11 août 2022 aux fins d'infirmation de toutes ses dispositions.



L'affaire a alors été fixée à l'audience du 1er octobre 2025, puis renvoyée à celle du 

10 octobre 2025 et enfin à celle du 1er avril 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. 



M. [T], au visa de ses conclusions n°3, demande à la cour de : 

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à supporter les dépens, 

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

- annuler l'expertise du docteur [C] et la décision du 22 mai 2019 confirmée par décision explicite de la CRA de ne pas accorder la prise en charge de la rechute du 

21 janvier 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels, 

- juger que la constatation du 21 janvier 2019 d'une « NCB C6 droite protrusive, secondaire à une entorse cervicale négligée » constitue une rechute de l'accident du travail survenu le 4 février 2016 et doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,

- condamner la Caisse à lui verser les prestations afférentes à cette rechute,

- ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale technique et dire que les frais de l'expertise seront avancés par la Caisse, 

- condamner la Caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



La Caisse, se référant à ses écritures qu'elle complète à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner en tous les dépens. 



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 1er avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 juin 2026.



MOTIFS DE LA DECISION



La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.



Sur l'annulation de l'expertise du docteur [C]

Le tribunal a retenu que M. [T] ne soulevait pas l'irrégularité des opérations d'expertise dans le cadre des dispositions de l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale mais reprochait à l'expert d'avoir communiqué un faux rapport élaboré avant la réunion d'expertise. Il a considéré que la preuve du faux devait être rapportée au préalable dans le cadre des procédures spéciales applicables, mais qu'en l'espèce M. [T] ne démontrait pas la saisine des services ordinaux ou de police ou du juge pénal. Il a estimé en tout état de cause comme manifeste que la datation du 27 avril 2019 procédait uniquement d'une erreur matérielle et humaine de la part du personnel en charge de l'horodatage lors de la réception des courriers et n'était pas révélatrice d'un acte délibéré de l'expert judiciaire de présenter un faux rapport. Le tribunal a par ailleurs relevé que l'absence du nom du praticien conseil assistant l'assuré était sans incidence et qu'il n'était pas démontré que l'expert avait refusé de prendre des documents médicaux en lien avec sa mission.



Moyens des parties



M. [T] soutient que la procédure suivie par le docteur [C] est irrégulière au regard des prescriptions de l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale et doit être annulée, en ce que, d'une part, son rapport, qui porte sur l'intégralité de ses pages le tampon attestant de sa réception au service médical de la Caisse le 27 avril 2019 alors que l'examen n'a eu lieu que le 15 mai 2019, a été rédigé en avance, et, d'autre part, en ce qu'il ne fait mention ni de la présence ni des observations du docteur [Y] qui l'accompagnait lors de l'examen du 15 mai 2019.



La Caisse fait valoir que si le rapport porte le tampon du service médical du 27 avril 2019, il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle, le rapport ayant été reçu le 27 mai 2019, date à laquelle il a été adressé à l'assuré. Elle relève par ailleurs que le rapport précise en 

page 3 la position du docteur [Y] et que ce professionnel a donc bien été associé aux opérations d'expertise. Elle estime dès lors que le rapport du docteur [C] est régulier.



Réponse de la cour



Aux termes des dispositions R.141-4 du code de la sécurité sociale (abrogé par décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019) dans sa version en vigueur du 1er avril 2010 au 

8 juillet 2019 applicable en l'espèce dispose 



 

Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.

Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.

Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.

En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.

Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.

Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.

La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.



Le juge du contentieux de la sécurité sociale peut annuler une expertise médicale lorsque les formalités prescrites pour garantir les droits de la défense de l'assuré par ces dispositions n'ont pas été respectées (en ce sens Soc, 12 juillet 1988, n°86-14.759). 



En l'espèce, M. [G] reproche principalement à l'expert d'avoir communiqué un faux rapport qui aurait été élaboré avant la réunion d'expertise. 



Toutefois, tel que l'a retenu justement le tribunal, ce reproche ne s'apparente pas à une irrégularité des formalités prescrites par l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale précité, que peut connaitre le juge du contentieux de la sécurité sociale. Il appartient seulement au juge pénal et aux instances disciplinaires, et non au juge du contentieux de la sécurité sociale, d'apprécier l'existence d'un faux et la caractérisation d'une faute pénale ou disciplinaire de l'expert. Or, ici, il est constant que ni les instances disciplinaires ni les services de police ou le parquet n'ont été saisis par M. [T] et que les faits de faux allégués n'ont pas été caractérisés comme tels par les instances compétentes.



En tout état de cause, le seul argument de M. [T] pour soutenir que le rapport serait un faux est tiré du fait que ce document porte sur l'intégralité de ses pages le tampon de réception du service médical de la Caisse daté du 27 avril 2019 alors que l'examen a eu lieu le 15 mai 2019 soit postérieurement. Or, la cour relève que le rapport est daté manuscritement du 15 mai 2019 par l'expert, date à laquelle il est constant que 

M. [T] a été examiné, et qu'il a été adressé par le service médical à l'assuré le 

27 mai 2019, ce dont il résulte que la date du 27 avril 2019 apposée par le service médical, et non par l'expert, sur le tampon de réception relève manifestement d'une erreur matérielle du service en charge de l'horodatage des courriers reçus. 



M. [G] argue, en second lieu, de l'irrégularité du rapport en ce qu'il ne fait mention ni de la présence ni des observations du docteur [Y] qui l'accompagnait lors de l'examen du 15 mai 2019.



Toutefois, il n'est pas contesté que ce médecin avait été avisé des lieu, date et heure de l'examen conformément aux prescriptions de l'article R. 141-4 précité et qu'il était bien présent lors des opérations d'expertise. En outre, son avis a été retranscrit par l'expert dans son rapport en page 3 : « avis du praticien désigné, Docteur [Y] neurochirurchien du 05.02.2019 ». Il s'en suit que les droits de la défense de M. [T] ont été assurés et qu'aucune irrégularité du rapport ne peut être retenue de ce chef. 



Ainsi, comme l'a retenu par de justes motifs le tribunal, la demande d'annulation du rapport d'expertise du docteur [C] n'est pas fondée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 



Sur la prise en charge de la rechute du 21 janvier 2019 au titre des risques professionnels et la demande de nouvelle expertise médicale technique

Le tribunal a retenu que les documents produits ne contredisaient pas les conclusions claires et précises du docteur [C] mais corroboraient l'existence d'un état dégénératif, que le seul élément lié au port d'une minerve lors du transport de l'assuré le 4 février 2016 ne démontrait pas l'existence d'une atteinte cervicale à cette date et qu'il ne s'évinçait pas de difficulté d'ordre médical de nature à remettre en cause l'avis de l'expert.



Moyens des parties



M. [T] soutient qu'avant l'accident de février 2016, lors duquel il a été écrasé par la chute d'un mur de décor qu'il a reçu sur la tête, l'épaule et le pied, il ne souffrait d'aucune pathologie cervicale. Il considère que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer aux lésions cervicales qui ont été identifiées à compter de cet accident et avant la date de consolidation, ajoutant que leur imputabilité à l'accident a en tout état de cause été confirmée par plusieurs médecins.

Il affirme que ces lésions cervicales se sont aggravées après la consolidation et qu'il a été constaté par plusieurs médecins un lien direct, certain et exclusif entre l'accident et l'aggravation des lésions cervicales ayant abouti à la rechute.

Il considère qu'une expertise médicale doit être ordonnée compte tenu de l'irrégularité du rapport du docteur [C] et des nombreux éléments médicaux le contredisant.



La Caisse rappelle que M. [T] a été victime de multiples accidents du travail au cours de sa carrière (1999 : lombalgies, 2000 : traumatisme cervical, 2003, 2007 et 2009 : rachis, 2010 : pouce gauche). Elle souligne que l'accident du travail du 4 février 2006 lui a occasionné une fracture de l'épaule, une fracture de la cheville ainsi qu'une majoration d'un syndrome dépressif et que les lésions cervicales n'ont pas été constatées dans le certificat médical initial, précisant que la pose d'une minerve le jour de l'accident correspond à une procédure standard en cas de choc violent et ne démontre pas l'existence de telles lésions. Elle considère que M. [T] fait une lecture partiale des pièces médicales qu'il verse au débat. Elle relève que les lésions cervicales d'ordre dégénératif présentées sur une IRM du 9 décembre 2017 n'ont pas été déclarées comme des nouvelles lésions de l'accident et qu'aucun élément ne permet d'établir une quelconque imputabilité à l'accident. Elle rappelle que la présomption d'imputabilité ne s'applique qu'aux lésions apparues et déclarées avant la consolidation, et que postérieurement à celle-ci, il appartient à l'assuré de démontrer l'imputabilité des lésions déclarées à titre de rechute. Elle estime en outre qu'il n'est pas justifié d'une aggravation de l'état de santé depuis la date de la consolidation, constatant que les seuls documents produits faisant état d'une aggravation ne sont pas contemporains de la date de la rechute mais postérieurs de plusieurs années.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Il résulte de l'article L. 443-2 du même code que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse statue sur la prise en charge de la rechute.

Il est de jurisprudence constante que seules peuvent être prises en compte, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail (Soc, 14 novembre 2002, n° 01-20.657 ; Soc.,19 décembre 2002, n°00-22.482), et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation de séquelles (Soc, 12 novembre 1998, n° 97-10.140). 

La victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411- du code de la sécurité sociale. Il lui appartient donc de prouver qu'il existe une relation directe, unique et exclusive entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation de son état de santé et le traumatisme initial, sans intervention d'une cause extérieure (en ce sens Soc, 12 juillet 1990, n° 88-17.743 ; 2e Civ., 23 janvier 2025, n° 24-40.026 ; 2e Civ., 9 novembre 2017, n° 16-22.552 ; 2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-28.219).

Il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale (abrogées par décret n°2019-1446 du 24 décembre 2019), applicables en l'espèce, que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical.

Selon l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale (abrogé par décret n°2019-1446 du 24 décembre 2019), lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. 

Il résulte de ce qui précède que :

- soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, et sans préjudice de la possibilité d'ordonner une nouvelle expertise médicale technique dont les conclusions s'imposeront dans les mêmes termes (Soc., 27 mai 1993, n°90-19.087 : l'appréciation de la clarté de l'avis de l'expert relève du pouvoir souverain des juges du fond ; en conséquence, la demande de nouvelle expertise formée par une partie ne s'impose pas au juge),

- soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique.

En l'espèce, M. [T] a déclaré une rechute de l'accident du travail du 4 février 2016, le certificat médical de rechute du 21 janvier 2019 mentionnant une « NCB (névralgie cervico brachiale) C6 droite protrusive secondaire à une entorse cervicale négligée ». 

La prise en charge de cette rechute a été rejetée par la Caisse au regard du rapport d'expertise technique du docteur [C] dressé après examen du 15 mai 2019. 



Ce rapport est conclu en ces termes : 

« DISCUSSION

M. [T] [K] a été victime d'un accident du travail le 04.02.2016 à l'origine :

- d'une fracture de l'écaille de l'omoplate droite puis a bénéficié d'une contention simple 1 mois puis d'une rééducation, 

- d'un traumatisme de la cheville droite avec une fracture équivalente bimalléolaire sus-tuberculaire traitée par botte et mise en décharge et rééducation.

Il a bénéficié d'une prise en charge usuelle mais à aucun moment, sauf à considérer les douleurs multiples nocturnes des épaules plutôt inflammatoires, rétro-sternales de la cheville droite avec des zones d'hyperesthésie, des douleurs à type de brûlures et d'anesthésie par ailleurs isolées de l'avant-bras droit, il n'y a aucun signe d'appel cervical, aucune investigation. 

Il a été vu par des spécialistes et en particulier un neurochirurgien pour des algies disco-radiculaires et on n'évoque qu'un désordre lombaire, à aucun moment pour le neurochirurgien de l'hôpital [Localité 5] n'est mis en évidence un quelconque désordre cervico-brachial d'allure névralgique.

A distance nous avons des investigations qui vont mettre, en février, (sic) des lésions dégénératives caractérisées à l'étage cervical discal et nous reprendrons l'analyse du radiologue, une discarthrose avec une saillie disco-ostéophytique paramédiane droite potentiellement conflictuelle avec la racine C7.

Des images comparables mais moins évoluées sont notées à partir de C4 et jusqu'à C7.

Donc tableau de discopathies typiquement dégénératif donc.

Au total nous sommes dans le cadre de l'analyse de désordres d'une rechute.

Il ne peut être reconnu que dans le cadre de l'établissement d'un lien de causalité certaine et direct entre l'accident du travail du 04.02.2016 et les troubles invoqués au 21.01.2019. (sic)

En l'état au regard de ce qui précède, les investigations avec des hospitalisations prolongées en milieu spécialisé qui n'ont mis en évidence aucune discopathie conflictuelle cervicale ne peut être établi, trois ans après les faits, de lien entre cette lésion disco-ostéophytique et l'accident du 04.02.2016. »

(souligné par la cour)



L'expert a ainsi retenu en substance qu'aucune lésion cervicale n'avait été constatée initialement et que dès lors aucun lien de causalité direct et certain ne pouvait être établi entre la « NCB (névralgie cervico-brachiale) C6 droite protrusive secondaire à une entorse cervicale négligée », d'ordre dégénératif, constatée dans le certificat médical de rechute du 21 janvier 2019 et le fait traumatique du 4 février 2016. 



Il est exact que le certificat médical initial constatait une « fracture cheville droite et scapula droite ». 



Toutefois, il résulte du compte-rendu de l'hospitalisation de M. [T], du 

15 février 2016 au 9 mai 2016, qui a fait suite à l'accident du travail du 4 février 2016, reproduit par l'expert et versé au débat que sur le plan antalgique, l'hospitalisation a été marquée par des douleurs multiples, notamment une douleur à type de brûlure et d'anesthésie de la face interne de l'avant-bras droit, les médecins relevant une « possible neuroplaxie du plexus brachial droit » et l'évocation de douleurs neuropathiques. 

La déclaration d'accident du travail mentionne d'ailleurs en page 2, outre les lésions de l'épaule droite et de la cheville droite, un « trauma tête » possiblement évocateur de lésions cervicales. 

Enfin, une « neuropathie du plexus brachial droit » est également constatée dans le certificat médical de prolongation du 27 juin 2016. Il a donc été évoqué à plusieurs reprises, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, des lésions névralgiques du plexus brachial, qui est constitué par l'ensemble des racines nerveuses à la sortie de la colonne vertébrale cervicale, dans des temps proches de l'accident du 4 février 2016.



La cour relève par ailleurs que l'expert n'évoque pas dans la discussion de son rapport les séquelles constatées à la date de consolidation fixée par la Caisse, élément pourtant essentiel dans l'appréciation d'une éventuelle rechute.



Il en résulte un manque de clarté et de précision justifiant qu'il soit procédé à une nouvelle expertise médicale technique. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.



En l'attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties, y compris sur les dépens. 



PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par M. [K] [T] recevable,



CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise du docteur [C], 



L'INFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour,



Statuant à nouveau, 



ORDONNE avant dire droit une nouvelle expertise médicale technique, 



DÉSIGNE pour y procéder le : Docteur [E] [I], Expert Judiciaire près de la cour d'appel d'Amiens, CHU Amiens Picardie - Service de médecine légale et sociale 

Unité médico-judiciaire - D 408 - [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] 1 - Tél : [XXXXXXXX01]

- Fax : 03.22.08.97.93 - [Courriel 1]



DONNE mission à l'expert de :

- se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment du dossier médical de M. [T],

- entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de l'intéressé,

- examiner l'intéressé dans les conditions prévues au II de l'article R.142-17-1 du code de la sécurité sociale,

- dire si, à la date du 21 janvier 2019, l'état de M. [T] a connu une aggravation en lien avec l'accident du travail survenu le 4 février 2016, et ce depuis la consolidation fixée au 31 mai 2018,

- faire toutes observations utiles pour la résolution du litige, 



DIT que l'expert fera connaître au secrétariat de la cour, par renvoi du coupon réponse, et dès réception de la mission, s'il accepte celle-ci, 



DIT qu'il appartient au praticien-conseil du service médical de l'assurance maladie de [Localité 1] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident et au refus de prise en charge de la rechute du 21 janvier 2019, 



DIT qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, 



RAPPELLE que l'intéressé devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses, 



RAPPELLE que l'expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l'expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant, 



RAPPELLE que le rapport d'expertise devra comprendre le rappel de l'énoncé de la mission ainsi que des questions posées par la cour, 



DIT que l'expert adressera son rapport au secrétariat de la cour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt, 



DÉSIGNE le président de la chambre 6-12 de la cour pour suivre les opérations d'expertise et remplacer par simple ordonnance l'expert en cas d'empêchement ou de carence, 



DIT que les frais d'expertise seront réglés par l'assurance maladie de [Localité 1] en application de l'ancien article R. 141-7 du code de la sécurité sociale, selon le barème en vigueur,



RENVOIE l'affaire à l'audience du 9 décembre 2026 à 9 heures 00 Salle d'audience Madeleine Huot-Fortin 1 H 09 - 1er étage Escalier H, pour que la procédure y suive son cours après dépôt du rapport d'expertise, 



DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.



La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale L443-2, code de la securite sociale R141-4, code de la securite sociale L141-2, code de la securite sociale R142-17-1, code de la securite sociale R141-7, code de la securite sociale L443-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-14T16:42:10.788Z.