Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, n° 23/00157
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [S] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime un avis d'arrêt de travail initial en raison d'une lombalgie pour la période du 9 au 16 septembre 2016. Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 30 septembre 2018 pour le même motif, à savoir une lombalgie. Compte tenu de ces arrêts de travail, M. [S] a bénéficié d'indemnités journalières. Suivant l'avis de son médecin conseil, le docteur [Q], la CPAM a, par courrier du 11 septembre 2017, informé M. [S] que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et qu'il ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 2 octobre 2017. Par courrier du 3 octobre 2017, M. [S] a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale, au titre de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable. Le docteur [K], médecin expert désigné à cette fin, a rendu ses conclusions d'expertise le 8 décembre 2017, confirmant que l'état de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 2 octobre 2017. Par courrier du 5 janvier 2018, la CPAM de la Charente-Maritime a notifié à M. [S] les conclusions d'expertise et indiqué ne pas revenir sur sa décision du 11 septembre 2017. M. [S] a alors saisi la commission de recours amiable le 1er mars 2018, puis suite à la décision de rejet de cette dernière du 11 octobre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle le 4 décembre 2018, afin de contester cette décision. Succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, par jugement du 27 juillet 2021, a : Prononcé la nullité du rapport d'expertise du docteur [K] établi dans le cadre de l'expertise technique diligentée par la CPAM de Charente-Maritime à la demande de M. [S] ; Ordonné la mise en oeuvre par la CPAM d'une nouvelle expertise technique dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, avec pour mission donnée à l'expert de : dire si l'état de santé de M. [S] lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 2 octobre 2017, dans la négative, dire si cette reprise professionnelle est possible à la date de l'expertise, faire toutes observations complémentaires pouvant éclairer le tribunal. Le docteur [E], médecin expert désigné à cette fin, a rendu son rapport le 18 mai 2022, au terme duquel il a conclu que l'état de santé de M. [S] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à la date du 2 octobre 2017, mais à la date du 1er mars 2018. Par jugement du 20 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, a : Homologué le rapport d'expertise du docteur [E] en date du 18 mai 2022, Dit que l'état de santé de M. [S] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle au 2 octobre 2017, Dit que l'état de santé de M. [S] lui permettait de reprendre une activité professionnelle au 1er mars 2018, date de stabilisation de l'état de santé, Renvoyé M. [S] devant la CPAM de la Charente-Maritime pour la liquidation de ses droits, Condamné la CPAM de la Charente-Maritime aux entiers dépens de l'instance, Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé que les frais résultants de l'expertise sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.221-1 du code de la sécurité sociale (à savoir la Caisse nationale de l'assurance maladie, dite la '[1]'). Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 16 janvier 2023, M. [S], par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il : a dit que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle au 2 octobre 2017, l'a renvoyé devant la CPAM de la Charente-Maritime pour liquidation de ses droits, condamné la CPAM aux dépens ; Réformer le jugement en ce qu'il a : homologué en son intégralité le rapport du docteur [E] du 18 mai 2022, dit que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle au 1er mars 2018, date de stabilisation de son état, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : Annuler la décision de la CPAM de la Charente-Maritime, concernant la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 2 octobre 2017, Dire que la CPAM doit le rétablir dans ses droits concernant la continuité des indemnités journalières, à compter du 2 octobre 2017, sans interruption jusqu'au 1er juillet 2022, A titre subsidiaire, ordonner une nouvelle mesure d'expertise afin de déterminer s'il était apte à reprendre le travail, Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de : Confirmer le jugement, Juger que l'état de santé de M. [S] était stabilisé à la date du 1er mars 2018, Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, Rejeter la demande formée par M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la date de fin de justification médicale de l'arrêt de travail de M. [S] : Au soutien de son appel, M. [S] fait grief au jugement entrepris d'avoir homologué le rapport d'expertise du docteur [E], alors que ce dernier était entaché d'irrégularité. Il fait valoir à cet effet que la mission fixée par le tribunal était circonscrite à la question de son aptitude à reprendre le travail à la date du 2 octobre 2017, d'une part, et au jour de l'expertise d'autre part, et que l'expert a répondu à la première question mais n'a pas répondu à la seconde question, et est sorti du cadre de sa mission en fixant de sa propre initiative une stabilisation de son état au 1er mars 2018, soit une date intermédiaire. Il ajoute que cette expertise a été réalisée sans examen clinique, et qu'elle est mal fondée en ce que l'expert a confondu stabilité radiologique et récupération fonctionnelle, et qu'il a substitué à la question judiciaire de l'aptitude à la reprise d'activité, la question médico-administrative de la stabilisation de ses lésions, ce qui n'entrait pas dans les termes stricts de sa mission. Il soutient par ailleurs que la date de reprise fixée au 1er mars 2018 est infondée, en ce qu'il a continué de se voir prescrire des arrêts et des soins (médicaments et séances de kinésithérapie) et qu'il a été placé en invalidité de 1ère catégorie le 29 octobre 2019, puis de 2ème catégorie le 23 mars 2021, et en retraite d'office au 1er juillet 2022. Il expose en outre que la date du 1er mars 2018 a été fixée au motif de la cessation de la prescription d'un médicament (Lyrica) sans l'interroger à ce sujet alors que, comme l'atteste son médecin traitant, ce traitement a été arrêté à cause d'effets secondaires. La CPAM réplique que l'expert disposait d'une liberté d'appréciation dans le cadre de sa mission et qu'il pouvait retenir une date de stabilisation de l'état de santé de l'assuré différente des deux dates évoquées par le tribunal dans son jugement du 27 juillet 2021. Elle souligne que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 20 décembre 2022 fait état dans sa motivation que le docteur [E] a répondu aux questions qui lui étaient posées et a pallié à l'imprécision de sa mission. Elle soutient par ailleurs qu'il ne peut être reproché au docteur [E] de ne pas avoir procédé à un examen clinique de M. [S], car il ressort des termes de son rapport qu'il n'a pas estimé utile de juger de son état à la date de son expertise, le 18 mai 2022, l'assuré étant en invalidité depuis 2019. Elle ajoute que le rapport d'expertise démontre que les lésions lombaires de M. [S] étaient stabilisées, précisant que cette stabilisation n'exclut pas la persistance de symptômes, et que M. [S] ne verse aucun élément probant aux débats établissant le caractère toujours évolutif de ses lésions. Sur ce : Conformément à l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'octroi d'indemnités journalières au titre de la maladie est soumis à une condition d'ordre médical, à savoir l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail. Cette incapacité, qui ne se confond pas avec l'inaptitude au sens du droit du travail, doit s'entendre comme l'impossibilité pour l'assuré d'effectuer une activité professionnelle quelconque, fût-ce à un poste aménagé, et non uniquement d'exercer son ancien emploi. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L.341-3 et R.341-8 du code de la sécurité sociale que l'assuré ne peut plus prétendre au versement d'indemnités journalières lorsque son état est stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles, lesquels peuvent éventuellement être pris en charge au titre de l'invalidité. Aux termes des articles L.315-1 et L.315-2 du code de la sécurité sociale, les conditions médicales d'octroi des prestations de l'assurance maladie sont soumises au contrôle du service médical, dont l'avis s'impose à la caisse. L'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022, dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une mesure d'expertise médicale technique, laquelle peut être ordonnée par le juge lorsqu'une difficulté médicale émerge en cours d'instance, conformément à l'article R.142-17-1 du même code, en sa version contemporaine. L'article L.141-2 du même code, en cette même version, prévoit que, lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions réglementaires (telles que visées par les articles R.141-1 et suivants), il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Il s'impose également au juge sauf à ce dernier d'ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise lorsque l'avis est ambigu ou manque de clarté. En l'espèce, l'objet du litige est la détermination de la date de fin de la justification médicale de l'arrêt de travail prescrit à M. [S] à partir du 9 septembre 2016, correspondant à la date à partir de laquelle l'assuré pouvait reprendre le travail et ce, dans la mesure où c'est à partir de cette date que la CPAM de la Charente-Maritime pouvait, au regard des textes susvisés, cesser de verser des indemnités journalières à M. [S] en exécution de son arrêt de travail initié le 9 septembre 2016. Il ressort des éléments versés aux débats que dans son rapport du 18 mai 2022, le docteur [E], médecin expert, a fixé cette date au 1er mars 2018, pour les raisons suivantes : 'Il ressort de l'expertise de ce jour que M. [S], en arrêt de travail depuis le 09/09/2016 pour lombalgies chroniques, a bénéficié le 03/11/2017 suite à la notification d'arrêts des IJ par l'assurance maladie au 02/10/2017 d'une consultation en urgence par le docteur [Y], rhumatologue, qui a contre-indiqué tout effort physique, ainsi que la conduite automobile, et a prescrit une infiltration qui aurait été faite, dixit M. [S], début 2018. D'après les prescriptions en notre possession début 2018, il y a diminution de celles-ci : en effet il n'y a plus de lyrica à compter du 01/03/2018 dans le traitement mis en place depuis le début (lyrica, previscan, doliprane et lamaline). Ceci permet de justifier une amélioration des signes fonctionnels des lombalgies suite à cette infiltration. A cette date, il n'y a rien de nouveau médicalement, ni examens prévus permettant de ne pas stabiliser la maladie initiale'. En premier lieu, s'il est vrai que le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a, par jugement du 27 juillet 2021, donné pour mission au docteur [E] de dire si la date litigieuse devait être fixée au 2 octobre 2017 (correspondant à la date de fin de la justification médicale de l'arrêt de travail initié le 9 septembre 2016, retenue par la CPAM dans sa décision du 11 septembre 2017) ou à la date de l'expertise (mai 2022), la cour considère que la fixation de ces deux dates dans le dispositif du jugement n'interdisait pas à l'expert de proposer une autre date de fin de la justification médicale de l'arrêt de travail puisque l'expertise ordonnée par les premiers juges, en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, avait pour but d'apporter au juge un avis médical sur la date à partir de laquelle M. [S] pouvait reprendre une activité professionnelle. Autrement dit, l'expert n'a pas outrepassé sa mission en fixant la date litigieuse au 1er mai 2018 puisqu'en application de l'article L. 141-1, il entrait dans son office d'indiquer au juge quelle était la date de fin de la justification médicale de l'arrêt de travail initié le 9 septembre 2016 au regard notamment du dossier médical de l'assuré. D'ailleurs, le jugement du 27 juillet 2021 a, de manière générale, donné pour mission à l'expert de 'faire toutes observations complémentaires pouvant éclairer le tribunal', ce qui incluait nécessairement la possibilité de proposer une autre date de fin de la justification de l'arrêt de travail de l'assuré. Il ne saurait davantage être fait grief au docteur [E] d'avoir exécuté la mission d'expertise qui lui a été confiée par les premiers juges sans examen clinique de M. [S], dès lors que : d'une part, aux termes des articles R. 141-4 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de l'expertise, l'expert peut, compte tenu de la nature du litige et des pièces qui lui sont communiquées, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces ; d'autre part, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que les pièces médicales mises à la disposition de l'expert n'étaient pas suffisantes pour permettre la détermination de la date litigieuse et qu'un examen clinique était nécessaire à cette fin. Par suite, M. [S] ne peut utilement soutenir que le rapport du docteur [E] est irrégulier. Dès lors, il n'y a pas lieu de réformer le jugement en ce qu'il a ordonné l'homologation du rapport du docteur [E] en raison de l'irrégularité alléguée de ce rapport. En deuxième lieu, l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Il ressort du rapport du docteur [E] et des éléments versés aux débats que M. [S] a été reconnu en : invalidité de catégorie 1 à compter du 29 octobre 2019, statut qui conformément à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, est réservé aux assurés capables d'exercer une activité rémunérée ; invalidité de catégorie 2 à compter du 23 mars 2021, statut qui conformément aux articles L. 341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale, est réservé aux assurés dont l'état, stabilisé, les rend absolument incapables d'exercer une profession quelconque, ouvrant le droit au bénéfice non pas d'indemnités journalières, mais d'une pension d'invalidité. Il s'en déduit qu'au regard du statut d'invalidité de l'assuré, la date litigieuse : d'une part, ne pouvait être fixée après le 23 mars 2021, puisqu'à cette date M. [S] ne pouvait plus travailler ; d'autre part, pouvait être fixée avant 29 octobre 2019 puisqu'à cette date, l'assuré pouvait exercer une activité rémunérée. La cour en déduit que la date de fin de la justification médicale de l'arrêt de travail de M. [S] pouvait, au regard de son statut d'invalidité, être fixée le 1er mars 2018. En troisième lieu, la cour constate que M. [S] n'apporte aucun élément susceptible de justifier qu'il était dans l'incapacité d'effectuer une activité professionnelle quelconque, d'une part, et que son état n'était pas stabilisé, d'autre part, le 1er mars 2018. Les éléments médicaux qu'il verse aux débats à cet égard en pièces 18 à 20, si elles témoignent de la persistance de douleurs et de soins durant l'année 2018, ne démontrent pas pour autant leur caractère évolutif, le certificat en date du 27 novembre 2018, établi par son médecin traitant le docteur [N] indiquant au contraire : 'La situation clinique, malgré antalgiques, myorelaxants, kiné et balnéothérapie n'a pas évolué', ce qui corrobore le fait que l'état de M. [S] n'était pas guéri en 2018 mais néanmoins stabilisé. Or, il convient de rappeler que la seule absence de guérison ne constitue pas un motif de poursuite de versement des indemnités journalières, les lésions pouvant être stabilisées ou consolidées, avec persistance de séquelles éventuellement indemnisables au titre de la rente (en cas de risques professionnels) ou de la pension d'invalidité (en cas de maladie, ou d'accident non-professionnel). Il s'en déduit que : d'une part, les éléments versés par M. [S] ne permettent pas de remettre utilement en cause les conclusions d'expertise du docteur [E] sur lesquelles se fonde le jugement entrepris ; d'autre part, aucune nouvelle expertise fondée sur l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale doit être ordonnée par la cour, comme le demande à titre subsidiaire l'assuré. Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a : dit que l'état de santé de M. [S] lui permettait de reprendre une activité professionnelle au 1er mars 2018, date de stabilisation de son état ; renvoyé M. [S] devant la CPAM de la Charente-Maritime pour la liquidation de ses droits, l'assuré devant percevoir l'indemnité journalière pour la période antérieure au 1er mars 2018. Par voie de conséquence, M. [S] sera débouté de ses demandes. Sur les demandes accessoires Partie perdante dans le cadre de la présente instance, M. [S] en supportera les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé en conséquence.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour : Confirme en toutes ses dispositions le jugement ; Y ajoutant : Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne M. [M] [S] aux dépens de la procédure d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 275 N° RG 23/00157 N° Portalis DBV5-V-B7H-GW5J [S] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE -MARITIME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 20 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE. APPELANT : Monsieur [Z] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Christelle SERRES-CAMBOT de la SELARL SERRES-CAMBOT AVOCAT, avocate au barreau de SAINTES ; INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE -MARITIME [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Madame Catherine LEFORT, conseillère, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [S] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime un avis d'arrêt de travail initial en raison d'une lombalgie pour la période du 9 au 16 septembre 2016. Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 30 septembre 2018 pour le même motif, à savoir une lombalgie. Compte tenu de ces arrêts de travail, M. [S] a bénéficié d'indemnités journalières. Suivant l'avis de son médecin conseil, le docteur [Q], la CPAM a, par courrier du 11 septembre 2017, informé M. [S] que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et qu'il ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 2 octobre 2017. Par courrier du 3 octobre 2017, M. [S] a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale, au titre de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable. Le docteur [K], médecin expert désigné à cette fin, a rendu ses conclusions d'expertise le 8 décembre 2017, confirmant que l'état de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 2 octobre 2017. Par courrier du 5 janvier 2018, la CPAM de la Charente-Maritime a notifié à M. [S] les conclusions d'expertise et indiqué ne pas revenir sur sa décision du 11 septembre 2017. M. [S] a alors saisi la commission de recours amiable le 1er mars 2018, puis suite à la décision de rejet de cette dernière du 11 octobre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle le 4 décembre 2018, afin de contester cette décision. Succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, par jugement du 27 juillet 2021, a : Prononcé la nullité du rapport d'expertise du docteur [K] établi dans le cadre de l'expertise technique diligentée par la CPAM de Charente-Maritime à la demande de M. [S] ; Ordonné la mise en oeuvre par la CPAM d'une nouvelle expertise technique dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, avec pour mission donnée à l'expert de : dire si l'état de santé de M. [S] lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 2 octobre 2017, dans la négative, dire si cette reprise professionnelle est possible à la date de l'expertise, faire toutes observations complémentaires pouvant éclairer le tribunal. Le docteur [E], médecin expert désigné à cette fin, a rendu son rapport le 18 mai 2022, au terme duquel il a conclu que l'état de santé de M. [S] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à la date du 2 octobre 2017, mais à la date du 1er mars 2018. Par jugement du 20 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, a : Homologué le rapport d'expertise du docteur [E] en date du 18 mai 2022, Dit que l'état de santé de M. [S] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle au 2 octobre 2017, Dit que l'état de santé de M. [S] lui permettait de reprendre une activité professionnelle au 1er mars 2018, date de stabilisation de l'état de santé, Renvoyé M. [S] devant la CPAM de la Charente-Maritime pour la liquidation de ses droits, Condamné la CPAM de la Charente-Maritime aux entiers dépens de l'instance, Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé que les frais résultants de l'expertise sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.221-1 du code de la sécurité sociale (à savoir la Caisse nationale de l'assurance maladie, dite la '[1]'). Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 16 janvier 2023, M. [S], par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il : a dit que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle au 2 octobre 2017, l'a renvoyé devant la CPAM de la Charente-Maritime pour liquidation de ses droits, condamné la CPAM aux dépens ; Réformer le jugement en ce qu'il a : homologué en son intégralité le rapport du docteur [E] du 18 mai 2022, dit que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle au 1er mars 2018, date de stabilisation de son état, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : Annuler la décision de la CPAM de la Charente-Maritime, concernant la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 2 octobre 2017, Dire que la CPAM doit le rétablir dans ses droits concernant la continuité des indemnités journalières, à compter du 2 octobre 2017, sans interruption jusqu'au 1er juillet 2022, A titre subsidiaire, ordonner une nouvelle mesure d'expertise afin de déterminer s'il était apte à reprendre le travail, Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de : Confirmer le jugement, Juger que l'état de santé de M. [S] était stabilisé à la date du 1er mars 2018, Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, Rejeter la demande formée par M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la date de fin de justification médicale de l'arrêt de travail de M. [S] : Au soutien de son appel, M. [S] fait grief au jugement entrepris d'avoir homologué le rapport d'expertise du docteur [E], alors que ce dernier était entaché d'irrégularité. Il fait valoir à cet effet que la mission fixée par le tribunal était circonscrite à la question de son aptitude à reprendre le travail à la date du 2 octobre 2017, d'une part, et au jour de l'expertise d'autre part, et que l'expert a répondu à la première question mais n'a pas répondu à la seconde question, et est sorti du cadre de sa mission en fixant de sa propre initiative une stabilisation de son état au 1er mars 2018, soit une date intermédiaire. Il ajoute que cette expertise a été réalisée sans examen clinique, et qu'elle est mal fondée en ce que l'expert a confondu stabilité radiologique et récupération fonctionnelle, et qu'il a substitué à la question judiciaire de l'aptitude à la reprise d'activité, la question médico-administrative de la stabilisation de ses lésions, ce qui n'entrait pas dans les termes stricts de sa mission. Il soutient par ailleurs que la date de reprise fixée au 1er mars 2018 est infondée, en ce qu'il a continué de se voir prescrire des arrêts et des soins (médicaments et séances de kinésithérapie) et qu'il a été placé en invalidité de 1ère catégorie le 29 octobre 2019, puis de 2ème catégorie le 23 mars 2021, et en retraite d'office au 1er juillet 2022. Il expose en outre que la date du 1er mars 2018 a été fixée au motif de la cessation de la prescription d'un médicament (Lyrica) sans l'interroger à ce sujet alors que, comme l'atteste son médecin traitant, ce traitement a été arrêté à cause d'effets secondaires. La CPAM réplique que l'expert disposait d'une liberté d'appréciation dans le cadre de sa mission et qu'il pouvait retenir une date de stabilisation de l'état de santé de l'assuré différente des deux dates évoquées par le tribunal dans son jugement du 27 juillet 2021. Elle souligne que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 20 décembre 2022 fait état dans sa motivation que le docteur [E] a répondu aux questions qui lui étaient posées et a pallié à l'imprécision de sa mission. Elle soutient par ailleurs qu'il ne peut être reproché au docteur [E] de ne pas avoir procédé à un examen clinique de M. [S], car il ressort des termes de son rapport qu'il n'a pas estimé utile de juger de son état à la date de son expertise, le 18 mai 2022, l'assuré étant en invalidité depuis 2019. Elle ajoute que le rapport d'expertise démontre que les lésions lombaires de M. [S] étaient stabilisées, précisant que cette stabilisation n'exclut pas la persistance de symptômes, et que M. [S] ne verse aucun élément probant aux débats établissant le caractère toujours évolutif de ses lésions. Sur ce : Conformément à l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'octroi d'indemnités journalières au titre de la maladie est soumis à une condition d'ordre médical, à savoir l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail. Cette incapacité, qui ne se confond pas avec l'inaptitude au sens du droit du travail, doit s'entendre comme l'impossibilité pour l'assuré d'effectuer une activité professionnelle quelconque, fût-ce à un poste aménagé, et non uniquement d'exercer son ancien emploi. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L.341-3 et R.341-8 du code de la sécurité sociale que l'assuré ne peut plus prétendre au versement d'indemnités journalières lorsque son état est stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles, lesquels peuvent éventuellement être pris en charge au titre de l'invalidité. Aux termes des articles L.315-1 et L.315-2 du code de la sécurité sociale, les conditions médicales d'octroi des prestations de l'assurance maladie sont soumises au contrôle du service médical, dont l'avis s'impose à la caisse. L'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022, dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une mesure d'expertise médicale technique, laquelle peut être ordonnée par le juge lorsqu'une difficulté médicale émerge en cours d'instance, conformément à l'article R.142-17-1 du même code, en sa version contemporaine. L'article L.141-2 du même code, en cette même version, prévoit que, lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions réglementaires (telles que visées par les articles R.141-1 et suivants), il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Il s'impose également au juge sauf à ce dernier d'ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise lorsque l'avis est ambigu ou manque de clarté. En l'espèce, l'objet du litige est la détermination de la date de fin de la justification médicale de l'arrêt de travail prescrit à M. [S] à partir du 9 septembre 2016, correspondant à la date à partir de laquelle l'assuré pouvait reprendre le travail et ce, dans la mesure où c'est à partir de cette date que la CPAM de la Charente-Maritime pouvait, au regard des textes susvisés, cesser de verser des indemnités journalières à M. [S] en exécution de son arrêt de travail initié le 9 septembre 2016. Il ressort des éléments versés aux débats que dans son rapport du 18 mai 2022, le docteur [E], médecin expert, a fixé cette date au 1er mars 2018, pour les raisons suivantes : 'Il ressort de l'expertise de ce jour que M. [S], en arrêt de travail depuis le 09/09/2016 pour lombalgies chroniques, a bénéficié le 03/11/2017 suite à la notification d'arrêts des IJ par l'assurance maladie au 02/10/2017 d'une consultation en urgence par le docteur [Y], rhumatologue, qui a contre-indiqué tout effort physique, ainsi que la conduite automobile, et a prescrit une infiltration qui aurait été faite, dixit M. [S], début 2018. D'après les prescriptions en notre possession début 2018, il y a diminution de celles-ci : en effet il n'y a plus de lyrica à compter du 01/03/2018 dans le traitement mis en place depuis le début (lyrica, previscan, doliprane et lamaline). Ceci permet de justifier une amélioration des signes fonctionnels des lombalgies suite à cette infiltration. A cette date, il n'y a rien de nouveau médicalement, ni examens prévus permettant de ne pas stabiliser la maladie initiale'. En premier lieu, s'il est vrai que le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a, par jugement du 27 juillet 2021, donné pour mission au docteur [E] de dire si la date litigieuse devait être fixée au 2 octobre 2017 (correspondant à la date de fin de la justification médicale de l'arrêt de travail initié le 9 septembre 2016, retenue par la CPAM dans sa décision du 11 septembre 2017) ou à la date de l'expertise (mai 2022), la cour considère que la fixation de ces deux dates dans le dispositif du jugement n'interdisait pas à l'expert de proposer une autre date de fin de la justification médicale de l'arrêt de travail puisque l'expertise ordonnée par les premiers juges, en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, avait pour but d'apporter au juge un avis médical sur la date à partir de laquelle M. [S] pouvait reprendre une activité professionnelle. Autrement dit, l'expert n'a pas outrepassé sa mission en fixant la date litigieuse au 1er mai 2018 puisqu'en application de l'article L. 141-1, il entrait dans son office d'indiquer au juge quelle était la date de fin de la justification médicale de l'arrêt de travail initié le 9 septembre 2016 au regard notamment du dossier médical de l'assuré. D'ailleurs, le jugement du 27 juillet 2021 a, de manière générale, donné pour mission à l'expert de 'faire toutes observations complémentaires pouvant éclairer le tribunal', ce qui incluait nécessairement la possibilité de proposer une autre date de fin de la justification de l'arrêt de travail de l'assuré. Il ne saurait davantage être fait grief au docteur [E] d'avoir exécuté la mission d'expertise qui lui a été confiée par les premiers juges sans examen clinique de M. [S], dès lors que : d'une part, aux termes des articles R. 141-4 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de l'expertise, l'expert peut, compte tenu de la nature du litige et des pièces qui lui sont communiquées, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces ; d'autre part, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que les pièces médicales mises à la disposition de l'expert n'étaient pas suffisantes pour permettre la détermination de la date litigieuse et qu'un examen clinique était nécessaire à cette fin. Par suite, M. [S] ne peut utilement soutenir que le rapport du docteur [E] est irrégulier. Dès lors, il n'y a pas lieu de réformer le jugement en ce qu'il a ordonné l'homologation du rapport du docteur [E] en raison de l'irrégularité alléguée de ce rapport. En deuxième lieu, l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Il ressort du rapport du docteur [E] et des éléments versés aux débats que M. [S] a été reconnu en : invalidité de catégorie 1 à compter du 29 octobre 2019, statut qui conformément à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, est réservé aux assurés capables d'exercer une activité rémunérée ; invalidité de catégorie 2 à compter du 23 mars 2021, statut qui conformément aux articles L. 341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale, est réservé aux assurés dont l'état, stabilisé, les rend absolument incapables d'exercer une profession quelconque, ouvrant le droit au bénéfice non pas d'indemnités journalières, mais d'une pension d'invalidité. Il s'en déduit qu'au regard du statut d'invalidité de l'assuré, la date litigieuse : d'une part, ne pouvait être fixée après le 23 mars 2021, puisqu'à cette date M. [S] ne pouvait plus travailler ; d'autre part, pouvait être fixée avant 29 octobre 2019 puisqu'à cette date, l'assuré pouvait exercer une activité rémunérée. La cour en déduit que la date de fin de la justification médicale de l'arrêt de travail de M. [S] pouvait, au regard de son statut d'invalidité, être fixée le 1er mars 2018. En troisième lieu, la cour constate que M. [S] n'apporte aucun élément susceptible de justifier qu'il était dans l'incapacité d'effectuer une activité professionnelle quelconque, d'une part, et que son état n'était pas stabilisé, d'autre part, le 1er mars 2018. Les éléments médicaux qu'il verse aux débats à cet égard en pièces 18 à 20, si elles témoignent de la persistance de douleurs et de soins durant l'année 2018, ne démontrent pas pour autant leur caractère évolutif, le certificat en date du 27 novembre 2018, établi par son médecin traitant le docteur [N] indiquant au contraire : 'La situation clinique, malgré antalgiques, myorelaxants, kiné et balnéothérapie n'a pas évolué', ce qui corrobore le fait que l'état de M. [S] n'était pas guéri en 2018 mais néanmoins stabilisé. Or, il convient de rappeler que la seule absence de guérison ne constitue pas un motif de poursuite de versement des indemnités journalières, les lésions pouvant être stabilisées ou consolidées, avec persistance de séquelles éventuellement indemnisables au titre de la rente (en cas de risques professionnels) ou de la pension d'invalidité (en cas de maladie, ou d'accident non-professionnel). Il s'en déduit que : d'une part, les éléments versés par M. [S] ne permettent pas de remettre utilement en cause les conclusions d'expertise du docteur [E] sur lesquelles se fonde le jugement entrepris ; d'autre part, aucune nouvelle expertise fondée sur l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale doit être ordonnée par la cour, comme le demande à titre subsidiaire l'assuré. Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a : dit que l'état de santé de M. [S] lui permettait de reprendre une activité professionnelle au 1er mars 2018, date de stabilisation de son état ; renvoyé M. [S] devant la CPAM de la Charente-Maritime pour la liquidation de ses droits, l'assuré devant percevoir l'indemnité journalière pour la période antérieure au 1er mars 2018. Par voie de conséquence, M. [S] sera débouté de ses demandes. Sur les demandes accessoires Partie perdante dans le cadre de la présente instance, M. [S] en supportera les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé en conséquence. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme en toutes ses dispositions le jugement ; Y ajoutant : Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne M. [M] [S] aux dépens de la procédure d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:49:07.117Z.