Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, n° 23/01828
Exposé du litige
* * * Mme [C] [S] a été placée en situation d'arrêt de travail à la suite d'une maladie à compter du 15 novembre 2018. Par décision notifiée à Mme [C] [S] le 21 février 2019, la CPAM de l'Hérault lui a indiqué que, suite à l'avis de son médecin conseil le docteur [R] [V], qui estimait que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 25 février 2019. Mme [C] [S] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, qui a été réalisée par le docteur [L] [I] et qui a conclu le 9 mai 2019 que l'assurée était apte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque le 25 février 2019. Par décision notifiée le 17 mai 2019, la CPAM de l'Hérault a notifié à Mme [C] [S] la confirmation de sa décision initiale du 21 février 2019, suite à l'expertise médicale du docteur [I] du 9 mai 2019. Le 5 juillet 2019, Mme [C] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui, dans sa séance du 27 août 2019, a rejeté son recours. La décision de refus de la commission de recours amiable de la CPAM a été notifiée à Mme [S] le 6 septembre 2019. Par lettre recommandée en date du 31 octobre 2019, reçue au greffe le 4 novembre 2019, Mme [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, d'un recours contre la décision de recours amiable de la CPAM. Par jugement rendu le 9 mars 2023, après avoir ordonné une mesure d'instruction confiée au docteur [N], médecin expert, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a : - en la forme, reçu le recours de Mme [C] [S] - dit n'y avoir lieu à expertise - dit que Mme [C] [S] était en capacité d'exercer une activité professionnelle à la date du 25 février 2019 - confirmé la décision contestée - dit que Mme [C] [S] supportera les dépens. Par déclaration d'appel électronique reçue au greffe le 6 avril 2023, Mme [C] [S] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026. Suivant ses conclusions du 3 juillet 2023 déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocate, Mme [C] [S] demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 9 mars 2023 A titre principal : - de la déclarer recevable et bien fondée en son recours - de juger qu'à la date du 25 février 2019, son état de santé n'était pas stabilisé et par conséquent qu'une reprise du trvail à cette date ne pouvait lui être notifiée - de fixer la date de consolidation au 1er août 2019 - de renvoyer Mme [S] devant l'organisme compétent pour liquidation de ses droits A titre subsidiaire : - d'ordonner avant dire droit, une nouvelle expertise médicale confiée à un expert rhumatologue avec pour mission de : * convoquer les parties * entendre les parties * prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [S] * lister l'ensemble des troubles dont est victime Mme [S] * déterminer l'origine des séquelles dont souffre Mme [S] * déterminer si l'état de santé de Mme [S] était compatible avev la reprise d'une activité professionnelle à compter du 25 février 2019 * dire si l'état de santé de Mme [S] était stabilisé à la date du 25 février 2019 * dire si les soins prescrits ainsi que les arrêts de travail ont pour origine une maladie ou pathologie évoluant pour son propre compte, non liée à la maladie professionnelle reconnue par la CPAM. - de mettre les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale à la charge de la CPAM conformément au principe de la gratuité de la procédure visée à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable lors des faits. Suivant ses conclusions en date du 27 août 2025 soutenues oralement par sa représentante munie d'un pouvoir régulier à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault demande à la cour de : - statuer sur la régularité et la recevabilité de l'appel de Mme [S] - dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a maintenu au 25 février 2019 la date de reprise de travail de Mme [S], à la suite de l'arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie à compter du 15 novembre 2018 conformément aux dispositions des articles L 141-1, L 141-2, R141-1 et R 142-17-1 du code de la sécurité sociale. - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 9 mars 2023 - rejeter la demande d'expertise judiciaire de l'assurée - débouter l'intéressée des fins de sa demande. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 12 mars 2026.
Motifs
MOTIFS : Sur les demandes de Mme [C] [S] relatives à la date de consolidation et à l'expertise médicale : Mme [C] [S] soutient qu'à la date du 25 février 2019 retenue par la CPAM de l'Hérault, son état de santé ne pouvait être considéré comme stabilisé dans la mesure où une évolution favorable des séquelles s'avérait encore possible et espérée. Elle demande à la cour, à titre principal, de fixer la date de consolidation au 1er août 2019 et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale confiée à un expert rhumatologue, afin de déterminer si son état de santé de est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle à compter du 25 février 2019, de dire si son état de santé était stabilisé à la date du 25 février 2019 et de dire si les soins prescrits ainsi que les arrêts de travail ont pour origine une maladie ou pathologie évoluant pour son propre compte, non liée à la maladie professionnelle reconnue par la CPAM. Elle fait valoir les éléments suivants : - le médecin du travail a contre indiqué la reprise du travail le 4 mars 2019 puis a autorisé une reprise du travail à temps partiel à mi-temps thérapeutique du 8 avril 2019 au 15 juin 2019, puis à 75 % du 17 juin 2019 au 31 juillet 2019 et a enfin permis la reprise du travail à plein temps le 1er août 2019. A compter du 13 décembre 2019, elle a bénéficié d'un congé maternité et n'a plus été exposée au risque. - en matière de maladies professionnelles, la législation en cours prévoit que le patient doit reprendre son activité dans son entreprise après avis du médecin du travail éventuellement avec aménagement de poste. L'avis du médecin du travail est indispensable, ce qui a été le cas le 4 mars 2019 soit 8 jours après la reprise du travail, et celui ci a contre-indiqué la poursuite du travail dans l'entreprise temporairement. Or, elle a déclaré une maladie professionnelle tableau n° 57 C ( canal carpien droit ) reconnue par la CPAM de l'Hérault à compter du 17 mai 2017. Le médecin conseil de la CPAM, le docteur [V], qui l'a examinée le 19 février 2019 et a conclu que 'l'état de l'assurée lui permettait de reprendre un activité professionnelle quelconque à la date du 25 février 2019" n'a pas tenu compte de ses antécédents. - si elle a repris le travail le 25 février 2019 suite à la décision rendue par la CPAM, elle ne pouvait exercer ses tâches de manière effective, puisque dès le 26 février 2019, au vu de ses douleurs, son médecin traitant lui a délivré un arrêt de travail initial jusqu'au 8 avril 2019, au régime maladie. - ce n'est que par courrier du 17 juin 2019 que la CPAM de l'Hérault lui a notifié un accord de prise en charge du caractère professionnel de sa pathologie ( syndrome du canal carpien droit ) . Suite à la reconnaissance de sa maladie professionnelle pour syndrome carpien droit et gauche, la CPAM a demandé à son médecin traitant d'actualiser au régime 'maladie professionnelle' les arrêts de travail précédent jusque là établis au régime maladie. - le docteur [I], désigné pour réaliser l'expertise médicale technique, n'était pas compétent pour statuer sur la question qui lui était posée, puisqu'il n'est pas spécialiste en rhumatologie. La CPAM de l'Hérault soutient en réponse que l'objet du litige concerne uniquement l'appréciation d'un arrêt de travail prescrit à Mme [S] à compter du 15 novembre 2018, dont la suppression des indemnités journalières a été fixée au 25 février 2019, suite à expertise, au motif que 'l'arrêt de travail n'est plus médicalement justifié'. Par conséquent, les griefs relatifs à la fixation d'une date de consolidation, d'un taux d'IPP ou à la prise en charge d'une maladie professionnelle ne doit pas être retenu dans le cadre du présent litige. La caisse ajoute que les conclusions du docteur [I], ayant réalisé l'expertise technique du 9 mai 2019 sont claires, motivées, précises et dépourvues d'ambiguité. Les documents médicaux versés aux débats par Mme [S], (et notamment le rapport d'examen effectué par le docteur [E] qui indique qu'au 25 février 2019, l'état de Mme [S] n'était pas consolidé et demeurait évolutif et que la reprise a été contre indiqué temporairement par le médecin du travail ) n'évoquent pas l'inaptitude à une activité professionnelle quelconque au sens de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale mais révèlent une difficulté avec l'emploi occupé avant reconversion. De plus, ces documents sont postérieurs à l'expertise du 9 mai 2019. Enfin, comme l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, Mme [S] ne produit aucun document remettant en cause l'avis de l'expert désigné par application de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale. Il convient donc selon la caisse de rejeter la demande d'expertise médicale subsidiaire de Mme [S]. 1. Sur la contestation de la suppression des indemnités journalières à compter du 25 février 2019 : En application des articles L 321-1 et L 323-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré en état d'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail reçoit des indemnités journalières. L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que, lorsque le service du contrôle médical de la caisse estime que l'arrêt de travail n'est plus médicalement justifié, il peut être mis fin au versement des prestations. En cas de contestation par l'assuré, il est procédé à une expertise médicale dans les conditions prévues par l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il résulte des dispositions précitées et des pièces versées aux débats que l'objet du présent litige est strictement limité à la question de savoir si, à la date du 25 février 2019, Mme [C] [S] était en état d'incapacité physique de reprendre une activité professionnelle quelconque au sens de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, justifiant ainsi le maintien des indemnités journalières au-delà de cette date. Il n'appartient pas à la cour, dans le cadre de ce recours, de se prononcer sur la date de consolidation de l'état de santé de Mme [C] [S], ni sur l'existence ou l'évaluation d'une incapacité permanente, ni sur les conditions de prise en charge d'une éventuelle maladie professionnelle, ces questions relevant d'une procédure distincte. La demande principale de Mme [S] tendant à ce que la cour fixe la date de consolidation au 1er août 2019 est donc étrangère à l'objet du présent litige et sera déclarée irrecevable comme excédant les limites du litige. Aux termes de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, en cas de contestation sur l'état du malade, il est procédé à une expertise médicale. L'article R 141-1 du même code précise les modalités de désignation et de mission de l'expert. La jurisprudence constante de la Cour de cassation reconnaît que les conclusions de l'expert désigné dans ce cadre, lorsqu'elles sont claires, précises et motivées, s'imposent à la juridiction qui ne peut s'en écarter qu'en cas d'éléments de nature à remettre en cause leur bien-fondé. En l'espèce, l'expertise médicale technique réalisée le 9 mai 2019 par le docteur [L] [I] a conclu, de manière claire et non équivoque, que Mme [C] [S] était apte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à la date du 25 février 2019. Ces conclusions sont motivées, précises et dépourvues d'ambiguité. Pour contester la date de reprise du travail fixée au 25 février 2019, Mme [C] [S] fait valoir plusieurs éléments : la contre-indication temporaire de reprise du travail formulée par le médecin du travail le 4 mars 2019, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail par son médecin traitant dès le 26 février 2019, le rapport du docteur [E] indiquant que son état n'était pas consolidé au 25 février 2019, et l'absence de spécialité rhumatologique du docteur [I]. S'agissant tout d'abord de l'appréciation portée par le médecin du travail le 4 mars 2019 ayant contre-indiqué la reprise au poste de travail occupé avant l'arrêt, et de la reprise progressive organisée par la suite sous forme de mi-temps thérapeutique, ces appréciations ne portent pas sur la capacité de Mme [C] [S] à exercer une activité professionnelle quelconque, qui constitue le seul critère d'appréciation des indemnités journalières en application de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale. La jurisprudence de la Cour de cassation distingue en effet l'inaptitude au poste de travail antérieurement occupé, qui relève du droit du travail, de l'incapacité à exercer une activité quelconque, qui conditionne le droit aux indemnités journalières maladie. La contre-indication temporaire à la reprise du poste antérieur est sans incidence sur la régularité de la décision litigieuse. En deuxième lieu, l'arrêt de travail délivré par le médecin traitant de Mme [S] dès le 26 février 2019 et le rapport du docteur [E], postérieurs aux conclusions de l'expert [I] du 9 mai 2019, ne constituent pas des éléments de nature à remettre en cause lesdites conclusions. Il est en effet constant que des pièces médicales postérieures à l'expertise et émanant de praticiens ayant traité l'assurée ne sauraient, à elles seules, suffire à remettre en cause les conclusions de l'expert désigné contradictoirement, sauf à établir l'existence d'une erreur grossière ou d'une modification objectivée de l'état de santé entre la date d'expertise et la date de la décision contestée. Or, en l'espèce, Mme [S] ne démontre ni l'une ni l'autre de ces circonstances. Enfin, le fait que le docteur [I] ne soit pas spécialiste en rhumatologie n'est pas de nature à invalider ses conclusions d'expertise. Le médecin expert désigné dans le cadre de la procédure prévue à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale est en effet compétent pour apprécier la capacité de l'assuré à exercer une activité professionnelle quelconque, cette appréciation relevant d'une évaluation globale de l'état de santé qui n'exige pas de spécialité médicale particulière. Mme [S] ne produit aucun élément permettant de caractériser une insuffisance ou une erreur manifeste dans les conclusions de l'expert [I] résultant d'une absence de compétence spécialisée. Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées que lorsque la juridiction ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'expertise médicale technique du 9 mai 2019 sont claires, motivées, précises et dépourvues d'ambiguité, et que les éléments produits par Mme [S] ne sont pas de nature à en remettre en cause le bien-fondé. La cour dispose donc des éléments nécessaires pour statuer sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale. La demande d'expertise médicale subsidiaire sera en conséquence rejetée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que la CPAM de l'Hérault a mis fin au versement des indemnités journalières à compter du 25 février 2019. Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 9 mars 2023 sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens : En application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais en première instance. Toutefois, la procédure d'appel en matière de contentieux général de la sécurité sociale n'est pas soumise à la gratuité prévue par ce texte pour les procédures devant les juridictions de première instance. Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de Mme [C] [S], partie succombante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [C] [S] tendant à la fixation de la date de consolidation au 1er août 2019, comme excédant les limites du litige soumis à la présente juridiction ; CONFIRME le jugement n° RG 19/06802 rendu le 9 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions DEBOUTE Mme [C] [S] de sa demande d'expertise médicale formulée à titre subsidiaire et du surplus de ses demandes Y ajoutant, CONDAMNE Mme [C] [S] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 11 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01828 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY5M Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MARS 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG19/06802 APPELANTE : Madame [C] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006935 du 23/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : Organisme CPAM DE L'HERAULT [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Mme [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill're, chargé du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 11/06/2026 les pareties avisées ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * Mme [C] [S] a été placée en situation d'arrêt de travail à la suite d'une maladie à compter du 15 novembre 2018. Par décision notifiée à Mme [C] [S] le 21 février 2019, la CPAM de l'Hérault lui a indiqué que, suite à l'avis de son médecin conseil le docteur [R] [V], qui estimait que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 25 février 2019. Mme [C] [S] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, qui a été réalisée par le docteur [L] [I] et qui a conclu le 9 mai 2019 que l'assurée était apte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque le 25 février 2019. Par décision notifiée le 17 mai 2019, la CPAM de l'Hérault a notifié à Mme [C] [S] la confirmation de sa décision initiale du 21 février 2019, suite à l'expertise médicale du docteur [I] du 9 mai 2019. Le 5 juillet 2019, Mme [C] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui, dans sa séance du 27 août 2019, a rejeté son recours. La décision de refus de la commission de recours amiable de la CPAM a été notifiée à Mme [S] le 6 septembre 2019. Par lettre recommandée en date du 31 octobre 2019, reçue au greffe le 4 novembre 2019, Mme [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, d'un recours contre la décision de recours amiable de la CPAM. Par jugement rendu le 9 mars 2023, après avoir ordonné une mesure d'instruction confiée au docteur [N], médecin expert, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a : - en la forme, reçu le recours de Mme [C] [S] - dit n'y avoir lieu à expertise - dit que Mme [C] [S] était en capacité d'exercer une activité professionnelle à la date du 25 février 2019 - confirmé la décision contestée - dit que Mme [C] [S] supportera les dépens. Par déclaration d'appel électronique reçue au greffe le 6 avril 2023, Mme [C] [S] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026. Suivant ses conclusions du 3 juillet 2023 déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocate, Mme [C] [S] demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 9 mars 2023 A titre principal : - de la déclarer recevable et bien fondée en son recours - de juger qu'à la date du 25 février 2019, son état de santé n'était pas stabilisé et par conséquent qu'une reprise du trvail à cette date ne pouvait lui être notifiée - de fixer la date de consolidation au 1er août 2019 - de renvoyer Mme [S] devant l'organisme compétent pour liquidation de ses droits A titre subsidiaire : - d'ordonner avant dire droit, une nouvelle expertise médicale confiée à un expert rhumatologue avec pour mission de : * convoquer les parties * entendre les parties * prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [S] * lister l'ensemble des troubles dont est victime Mme [S] * déterminer l'origine des séquelles dont souffre Mme [S] * déterminer si l'état de santé de Mme [S] était compatible avev la reprise d'une activité professionnelle à compter du 25 février 2019 * dire si l'état de santé de Mme [S] était stabilisé à la date du 25 février 2019 * dire si les soins prescrits ainsi que les arrêts de travail ont pour origine une maladie ou pathologie évoluant pour son propre compte, non liée à la maladie professionnelle reconnue par la CPAM. - de mettre les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale à la charge de la CPAM conformément au principe de la gratuité de la procédure visée à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable lors des faits. Suivant ses conclusions en date du 27 août 2025 soutenues oralement par sa représentante munie d'un pouvoir régulier à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault demande à la cour de : - statuer sur la régularité et la recevabilité de l'appel de Mme [S] - dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a maintenu au 25 février 2019 la date de reprise de travail de Mme [S], à la suite de l'arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie à compter du 15 novembre 2018 conformément aux dispositions des articles L 141-1, L 141-2, R141-1 et R 142-17-1 du code de la sécurité sociale. - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 9 mars 2023 - rejeter la demande d'expertise judiciaire de l'assurée - débouter l'intéressée des fins de sa demande. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 12 mars 2026. MOTIFS : Sur les demandes de Mme [C] [S] relatives à la date de consolidation et à l'expertise médicale : Mme [C] [S] soutient qu'à la date du 25 février 2019 retenue par la CPAM de l'Hérault, son état de santé ne pouvait être considéré comme stabilisé dans la mesure où une évolution favorable des séquelles s'avérait encore possible et espérée. Elle demande à la cour, à titre principal, de fixer la date de consolidation au 1er août 2019 et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale confiée à un expert rhumatologue, afin de déterminer si son état de santé de est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle à compter du 25 février 2019, de dire si son état de santé était stabilisé à la date du 25 février 2019 et de dire si les soins prescrits ainsi que les arrêts de travail ont pour origine une maladie ou pathologie évoluant pour son propre compte, non liée à la maladie professionnelle reconnue par la CPAM. Elle fait valoir les éléments suivants : - le médecin du travail a contre indiqué la reprise du travail le 4 mars 2019 puis a autorisé une reprise du travail à temps partiel à mi-temps thérapeutique du 8 avril 2019 au 15 juin 2019, puis à 75 % du 17 juin 2019 au 31 juillet 2019 et a enfin permis la reprise du travail à plein temps le 1er août 2019. A compter du 13 décembre 2019, elle a bénéficié d'un congé maternité et n'a plus été exposée au risque. - en matière de maladies professionnelles, la législation en cours prévoit que le patient doit reprendre son activité dans son entreprise après avis du médecin du travail éventuellement avec aménagement de poste. L'avis du médecin du travail est indispensable, ce qui a été le cas le 4 mars 2019 soit 8 jours après la reprise du travail, et celui ci a contre-indiqué la poursuite du travail dans l'entreprise temporairement. Or, elle a déclaré une maladie professionnelle tableau n° 57 C ( canal carpien droit ) reconnue par la CPAM de l'Hérault à compter du 17 mai 2017. Le médecin conseil de la CPAM, le docteur [V], qui l'a examinée le 19 février 2019 et a conclu que 'l'état de l'assurée lui permettait de reprendre un activité professionnelle quelconque à la date du 25 février 2019" n'a pas tenu compte de ses antécédents. - si elle a repris le travail le 25 février 2019 suite à la décision rendue par la CPAM, elle ne pouvait exercer ses tâches de manière effective, puisque dès le 26 février 2019, au vu de ses douleurs, son médecin traitant lui a délivré un arrêt de travail initial jusqu'au 8 avril 2019, au régime maladie. - ce n'est que par courrier du 17 juin 2019 que la CPAM de l'Hérault lui a notifié un accord de prise en charge du caractère professionnel de sa pathologie ( syndrome du canal carpien droit ) . Suite à la reconnaissance de sa maladie professionnelle pour syndrome carpien droit et gauche, la CPAM a demandé à son médecin traitant d'actualiser au régime 'maladie professionnelle' les arrêts de travail précédent jusque là établis au régime maladie. - le docteur [I], désigné pour réaliser l'expertise médicale technique, n'était pas compétent pour statuer sur la question qui lui était posée, puisqu'il n'est pas spécialiste en rhumatologie. La CPAM de l'Hérault soutient en réponse que l'objet du litige concerne uniquement l'appréciation d'un arrêt de travail prescrit à Mme [S] à compter du 15 novembre 2018, dont la suppression des indemnités journalières a été fixée au 25 février 2019, suite à expertise, au motif que 'l'arrêt de travail n'est plus médicalement justifié'. Par conséquent, les griefs relatifs à la fixation d'une date de consolidation, d'un taux d'IPP ou à la prise en charge d'une maladie professionnelle ne doit pas être retenu dans le cadre du présent litige. La caisse ajoute que les conclusions du docteur [I], ayant réalisé l'expertise technique du 9 mai 2019 sont claires, motivées, précises et dépourvues d'ambiguité. Les documents médicaux versés aux débats par Mme [S], (et notamment le rapport d'examen effectué par le docteur [E] qui indique qu'au 25 février 2019, l'état de Mme [S] n'était pas consolidé et demeurait évolutif et que la reprise a été contre indiqué temporairement par le médecin du travail ) n'évoquent pas l'inaptitude à une activité professionnelle quelconque au sens de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale mais révèlent une difficulté avec l'emploi occupé avant reconversion. De plus, ces documents sont postérieurs à l'expertise du 9 mai 2019. Enfin, comme l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, Mme [S] ne produit aucun document remettant en cause l'avis de l'expert désigné par application de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale. Il convient donc selon la caisse de rejeter la demande d'expertise médicale subsidiaire de Mme [S]. 1. Sur la contestation de la suppression des indemnités journalières à compter du 25 février 2019 : En application des articles L 321-1 et L 323-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré en état d'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail reçoit des indemnités journalières. L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que, lorsque le service du contrôle médical de la caisse estime que l'arrêt de travail n'est plus médicalement justifié, il peut être mis fin au versement des prestations. En cas de contestation par l'assuré, il est procédé à une expertise médicale dans les conditions prévues par l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il résulte des dispositions précitées et des pièces versées aux débats que l'objet du présent litige est strictement limité à la question de savoir si, à la date du 25 février 2019, Mme [C] [S] était en état d'incapacité physique de reprendre une activité professionnelle quelconque au sens de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, justifiant ainsi le maintien des indemnités journalières au-delà de cette date. Il n'appartient pas à la cour, dans le cadre de ce recours, de se prononcer sur la date de consolidation de l'état de santé de Mme [C] [S], ni sur l'existence ou l'évaluation d'une incapacité permanente, ni sur les conditions de prise en charge d'une éventuelle maladie professionnelle, ces questions relevant d'une procédure distincte. La demande principale de Mme [S] tendant à ce que la cour fixe la date de consolidation au 1er août 2019 est donc étrangère à l'objet du présent litige et sera déclarée irrecevable comme excédant les limites du litige. Aux termes de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, en cas de contestation sur l'état du malade, il est procédé à une expertise médicale. L'article R 141-1 du même code précise les modalités de désignation et de mission de l'expert. La jurisprudence constante de la Cour de cassation reconnaît que les conclusions de l'expert désigné dans ce cadre, lorsqu'elles sont claires, précises et motivées, s'imposent à la juridiction qui ne peut s'en écarter qu'en cas d'éléments de nature à remettre en cause leur bien-fondé. En l'espèce, l'expertise médicale technique réalisée le 9 mai 2019 par le docteur [L] [I] a conclu, de manière claire et non équivoque, que Mme [C] [S] était apte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à la date du 25 février 2019. Ces conclusions sont motivées, précises et dépourvues d'ambiguité. Pour contester la date de reprise du travail fixée au 25 février 2019, Mme [C] [S] fait valoir plusieurs éléments : la contre-indication temporaire de reprise du travail formulée par le médecin du travail le 4 mars 2019, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail par son médecin traitant dès le 26 février 2019, le rapport du docteur [E] indiquant que son état n'était pas consolidé au 25 février 2019, et l'absence de spécialité rhumatologique du docteur [I]. S'agissant tout d'abord de l'appréciation portée par le médecin du travail le 4 mars 2019 ayant contre-indiqué la reprise au poste de travail occupé avant l'arrêt, et de la reprise progressive organisée par la suite sous forme de mi-temps thérapeutique, ces appréciations ne portent pas sur la capacité de Mme [C] [S] à exercer une activité professionnelle quelconque, qui constitue le seul critère d'appréciation des indemnités journalières en application de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale. La jurisprudence de la Cour de cassation distingue en effet l'inaptitude au poste de travail antérieurement occupé, qui relève du droit du travail, de l'incapacité à exercer une activité quelconque, qui conditionne le droit aux indemnités journalières maladie. La contre-indication temporaire à la reprise du poste antérieur est sans incidence sur la régularité de la décision litigieuse. En deuxième lieu, l'arrêt de travail délivré par le médecin traitant de Mme [S] dès le 26 février 2019 et le rapport du docteur [E], postérieurs aux conclusions de l'expert [I] du 9 mai 2019, ne constituent pas des éléments de nature à remettre en cause lesdites conclusions. Il est en effet constant que des pièces médicales postérieures à l'expertise et émanant de praticiens ayant traité l'assurée ne sauraient, à elles seules, suffire à remettre en cause les conclusions de l'expert désigné contradictoirement, sauf à établir l'existence d'une erreur grossière ou d'une modification objectivée de l'état de santé entre la date d'expertise et la date de la décision contestée. Or, en l'espèce, Mme [S] ne démontre ni l'une ni l'autre de ces circonstances. Enfin, le fait que le docteur [I] ne soit pas spécialiste en rhumatologie n'est pas de nature à invalider ses conclusions d'expertise. Le médecin expert désigné dans le cadre de la procédure prévue à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale est en effet compétent pour apprécier la capacité de l'assuré à exercer une activité professionnelle quelconque, cette appréciation relevant d'une évaluation globale de l'état de santé qui n'exige pas de spécialité médicale particulière. Mme [S] ne produit aucun élément permettant de caractériser une insuffisance ou une erreur manifeste dans les conclusions de l'expert [I] résultant d'une absence de compétence spécialisée. Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées que lorsque la juridiction ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'expertise médicale technique du 9 mai 2019 sont claires, motivées, précises et dépourvues d'ambiguité, et que les éléments produits par Mme [S] ne sont pas de nature à en remettre en cause le bien-fondé. La cour dispose donc des éléments nécessaires pour statuer sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale. La demande d'expertise médicale subsidiaire sera en conséquence rejetée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que la CPAM de l'Hérault a mis fin au versement des indemnités journalières à compter du 25 février 2019. Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 9 mars 2023 sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens : En application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais en première instance. Toutefois, la procédure d'appel en matière de contentieux général de la sécurité sociale n'est pas soumise à la gratuité prévue par ce texte pour les procédures devant les juridictions de première instance. Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de Mme [C] [S], partie succombante. PAR CES MOTIFS La cour, DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [C] [S] tendant à la fixation de la date de consolidation au 1er août 2019, comme excédant les limites du litige soumis à la présente juridiction ; CONFIRME le jugement n° RG 19/06802 rendu le 9 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions DEBOUTE Mme [C] [S] de sa demande d'expertise médicale formulée à titre subsidiaire et du surplus de ses demandes Y ajoutant, CONDAMNE Mme [C] [S] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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