Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juin 2026, n° 21/02423
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 10 juillet 2018, Monsieur [P] [M] a été victime d'un accident du travail décrit dans ces termes : "le véhicule était en stationnement devant l'atelier, je rentre dans la voiture pour prendre le kilométrage, j'ouvre la porte de la voiture un bus de la société [1] de passage a percuté la portière que je tenais à la main gauche". Le certificat médical initial daté du même jour mentionne les lésions suivantes : "état de stress aigu dépassé, trouble psychiatrique aigu". Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels. Un certificat médical de prolongation établi le 29 janvier 2020 a fait état des nouvelles lésions suivantes : "cervicalgie NCB - vertiges. Douleur pied gauche. Bilan orthopédique en cours (IRM EMG)". Par courrier du 12 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [P] [M] un refus de prise en charge de ces nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle. Cette décision a été contestée par Monsieur [P] [M] et la caisse a alors organisé l'expertise technique prévue à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à cette date. Aux termes des conclusions du rapport d'expertise du 5 juin 2020, le docteur [R] indique: "il n'existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 23/01/2020 (vertiges, douleurs pied gauche) et l'accident du travail du 10/07/2018". Par courrier du 17 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a maintenu sa décision de refus de prise en charge. Monsieur [P] [M] a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa réunion du 15 septembre 2021, a confirmé le refus de prise en charge. Parallèlement, les lésions de Monsieur [M] ont été déclarées consolidées, avec attribution d'un taux d'IPP de 5% au titre du syndrome de stress post-traumatique. Par requête réceptionnée par le greffe le 16 novembre 2021, Monsieur [P] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 mars 2026. Aux termes de ses conclusions déposées le 3 mars 2026, Monsieur [P] [M] demande au tribunal d'infirmer la décision de la CPAM du Rhône en date du 17 juin 2020, de dire que les lésions mentionnées dans le certificat médical en date du 29 janvier 2020 sont bien imputables à l'accident du travail survenu le 10 juillet 2018 et de condamner la CPAM du Rhône à les prendre en charge. A l'audience, il soutient ces demandes dans la limite de la prise en charge des vertiges, et abandonne ses demandes au titre des douleurs au pied gauche. Il sollicite également une expertise à titre subsidiaire. Il soutient que les vertiges mentionnés dans le certificat du 29 janvier 2020 sont en lien avec l'accident du travail du 10 juillet 2018, puisque plusieurs éléments médicaux établissent que ces vertiges sont apparus dès l'été 2018, qu'ils ont été mis en lien avec l'état de stress post-traumatique, et que cette lésion a été plusieurs fois mentionnée dans les certificats médicaux de prolongation. Il précise qu'il a bénéficié d'une rééducation vestibulaire et de séances de kinésithérapie. Il souligne le caractère lacunaire du rapport d'expertise médicale technique, qui n'a pas tenu compte des éléments médicaux produits. Aux termes de ses observations écrites déposées le 24 février 2026 et soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer la décision entreprise et de rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire. Elle fait valoir que l'expert a émis un avis clair, net et précis, à l'issue d'une expertise régulière en la forme et qui n'appelle aucune critique au fond, et que cet avis s'impose à l'assuré comme à la caisse. Elle souligne que Monsieur [M] ne produit aucun élément probant permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert, et qu'en tout état de cause la période visée par le certificat litigieux a été indemnisée au titre de la législation professionnelle puisque la consolidation n'a été fixée qu'au 1er octobre 2020. Elle ajoute à l'audience que Monsieur [M] souffre d'une sarcoïdose, pathologie chronique susceptible d'entraîner des vertiges. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des article R 441-16 du Code de la sécurité sociale, la caisse statue sur l'imputabilité d'une nouvelle lésion à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dans un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la nouvelle lésion. En application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux recours introduits avant le 1er janvier 2022, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article R 141-1 du même code, dans sa version issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, dispose que les contestations mentionnées à l'article L 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné par le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée. L'article L 141-2 du code de la sécurité sociale précise que l'avis technique de l'expert ainsi recueilli s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. En l'espèce, les lésions constatées dans le certificat médical initial sont un "état de stress aigu dépassé, trouble psychiatrique aigu" et celles constatées dans le certificat médical de prolongation du 29 janvier 2020 sont des "cervicalgie NCB, vertiges, douleur pied gauche". La caisse a opposé un refus de prise en charge au titre des vertiges et douleur au pied gauche. Elle n'apporte pas de précisions sur la prise en charge des cervicalgies, d'ores et déjà mentionnées dans plusieurs certificats médicaux antérieurs (certificats de prolongation des 7 septembre 2018, 5 octobre 2018 et 23 novembre 2018 produits par Monsieur [M]). Une expertise médicale technique a été mise en œuvre à la demande de Monsieur [P] [M], qui a contesté le refus de prise en charge des vertiges au titre d'une nouvelle lésion. Le docteur [R] a procédé à cette expertise et a établi son rapport le 5 juin 2020. Aux termes de ce rapport, il indique que l'intéressé est suivi pour une sarcoïdose et présente un état antérieur d'hernie discale C5-C6, que le certificat médial initial établi après l'accident du travail mentionnait un stress post-traumatique et des douleurs cervicales, que l'intéressé est suivi par un rhumatologue et traité pour ses vertiges, et que les lésions invoquées par le certificat médical du 23 janvier 2020 (vertiges, douleurs pied gauche) ne sont pas en lien avec l'accident du travail du 10 juillet 2018. Monsieur [P] [M] verse aux débats : - un courrier du docteur [O] de l'AST, daté du 6 août 2018, qui indique que l'intéressé a développé dans les suites de l'accident du travail un état de stress post-traumatique à l'origine de troubles de l'équilibre, de difficultés mnésiques et d'anxiété majeure, - des certificats médicaux de prolongation datés des 7 septembre 2018, 5 octobre 2018 et 23 novembre 2018, qui mentionnent des douleurs cervicales, une protusion discale C6-C7 et des vertiges, - des courriers de son médecin traitant datés d'août 2018, décembre 2019 et août 2020, qui font état de vertiges de type périphérique associés à des cervicalgies, - un certificat médical de prolongation de son médecin traitant, daté de 2020, qui indique : "vertiges à prendre en compte, présents dès le début de l'AT et déclarés dès le début de l'AT", - des justificatifs de séances de kinésithérapie à visée de rééducation vestibulaire, en 2018, 2019 et 2020, - un courrier du docteur [A], rhumatologue, daté du 29 juin 2020, qui fait état de cervicalgies avec un syndrome vertigineux, - un courrier du docteur [B], psychiatre, daté du 16 juillet 2020, qui indique que suite à l'accident du travail, Monsieur [M] "aurait développé de multiples douleurs qui se sont chronicisées : douleurs cervicales, douleurs aux épaules, vertiges". Enfin le rapport d'évaluation médicale du taux d'IPP retient au titre des séquelles un syndrome de stress post-traumatique et relève que les cervicalgies et raideur cervicale sont liées à un état antérieur. Ces éléments mettent en évidence la persistance d'une interrogation non levée par la caisse sur la prise en charge des cervicalgies au titre des lésions causées par l'accident. Par ailleurs les différents certificats médicaux produits tendent à établir un lien entre les vertiges présentés par Monsieur [M] et le stress post-traumatique subi. A l'inverse, aucune pièce médicale n'impute ces symptômes à la sarcoïdose dont souffre l'intéressé. Enfin le docteur [R] conclut à une absence de lien entre ces lésions et l'accident du travail, sans apporter aucune explication médicale et sans répondre à l'avis du médecin traitant qui lui était soumis, qui souligne que les vertiges sont apparus dans les suites immédiates de l'accident du travail. Ainsi, il apparaît que l'avis technique rendu par le docteur [R] est insuffisamment complet, clair et précis. Il convient donc d'ordonner une nouvelle expertise technique en application de l'article L141-2 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article R 142-17-1 du Code de la sécurité sociale, il appartient au tribunal de désigner l'expert et de définir sa mission. Les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant avant dire droit par décision contradictoire, Ordonne une expertise médicale ; Désigne pour y procéder le Docteur [Q] [F], [Adresse 2] Lui donne mission, après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s'être fait communiquer l'ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations : - examiner Monsieur [P] [M]; - dire s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont Monsieur [P] [M] a été victime le 10 juillet 2018 et les lésions déclarées par certificat médical du 29 janvier 2020, Invite Monsieur [P] [M] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à apporter tous éléments médicaux utiles à l'expert ; Dit que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l'article 278 du code de procédure civile ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal; Invite les parties à transmettre à l'expert désigné l'ensemble des pièces, notamment médicales, dont elles souhaitent faire état afin de permettre à l'expert de répondre aux questions qui lui sont posées; Dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ; Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d'expertise ; Ordonne l'exécution provisoire ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 8 JUIN 2026 Cécile WOESSNER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 9 mars 2026 jugement avant-dire-droit, contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 juin 2026 par le même magistrat Monsieur [P] [M] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/02423 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKH4 DEMANDEUR Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Manon FUMEY, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2] représentée par Mme [K] [U], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [P] [M] CPAM DU RHONE Me Manon FUMEY, vestiaire : 2581 2 copies certifiées conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Le 10 juillet 2018, Monsieur [P] [M] a été victime d'un accident du travail décrit dans ces termes : "le véhicule était en stationnement devant l'atelier, je rentre dans la voiture pour prendre le kilométrage, j'ouvre la porte de la voiture un bus de la société [1] de passage a percuté la portière que je tenais à la main gauche". Le certificat médical initial daté du même jour mentionne les lésions suivantes : "état de stress aigu dépassé, trouble psychiatrique aigu". Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels. Un certificat médical de prolongation établi le 29 janvier 2020 a fait état des nouvelles lésions suivantes : "cervicalgie NCB - vertiges. Douleur pied gauche. Bilan orthopédique en cours (IRM EMG)". Par courrier du 12 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [P] [M] un refus de prise en charge de ces nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle. Cette décision a été contestée par Monsieur [P] [M] et la caisse a alors organisé l'expertise technique prévue à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à cette date. Aux termes des conclusions du rapport d'expertise du 5 juin 2020, le docteur [R] indique: "il n'existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 23/01/2020 (vertiges, douleurs pied gauche) et l'accident du travail du 10/07/2018". Par courrier du 17 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a maintenu sa décision de refus de prise en charge. Monsieur [P] [M] a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa réunion du 15 septembre 2021, a confirmé le refus de prise en charge. Parallèlement, les lésions de Monsieur [M] ont été déclarées consolidées, avec attribution d'un taux d'IPP de 5% au titre du syndrome de stress post-traumatique. Par requête réceptionnée par le greffe le 16 novembre 2021, Monsieur [P] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 mars 2026. Aux termes de ses conclusions déposées le 3 mars 2026, Monsieur [P] [M] demande au tribunal d'infirmer la décision de la CPAM du Rhône en date du 17 juin 2020, de dire que les lésions mentionnées dans le certificat médical en date du 29 janvier 2020 sont bien imputables à l'accident du travail survenu le 10 juillet 2018 et de condamner la CPAM du Rhône à les prendre en charge. A l'audience, il soutient ces demandes dans la limite de la prise en charge des vertiges, et abandonne ses demandes au titre des douleurs au pied gauche. Il sollicite également une expertise à titre subsidiaire. Il soutient que les vertiges mentionnés dans le certificat du 29 janvier 2020 sont en lien avec l'accident du travail du 10 juillet 2018, puisque plusieurs éléments médicaux établissent que ces vertiges sont apparus dès l'été 2018, qu'ils ont été mis en lien avec l'état de stress post-traumatique, et que cette lésion a été plusieurs fois mentionnée dans les certificats médicaux de prolongation. Il précise qu'il a bénéficié d'une rééducation vestibulaire et de séances de kinésithérapie. Il souligne le caractère lacunaire du rapport d'expertise médicale technique, qui n'a pas tenu compte des éléments médicaux produits. Aux termes de ses observations écrites déposées le 24 février 2026 et soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer la décision entreprise et de rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire. Elle fait valoir que l'expert a émis un avis clair, net et précis, à l'issue d'une expertise régulière en la forme et qui n'appelle aucune critique au fond, et que cet avis s'impose à l'assuré comme à la caisse. 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En l'espèce, les lésions constatées dans le certificat médical initial sont un "état de stress aigu dépassé, trouble psychiatrique aigu" et celles constatées dans le certificat médical de prolongation du 29 janvier 2020 sont des "cervicalgie NCB, vertiges, douleur pied gauche". La caisse a opposé un refus de prise en charge au titre des vertiges et douleur au pied gauche. Elle n'apporte pas de précisions sur la prise en charge des cervicalgies, d'ores et déjà mentionnées dans plusieurs certificats médicaux antérieurs (certificats de prolongation des 7 septembre 2018, 5 octobre 2018 et 23 novembre 2018 produits par Monsieur [M]). Une expertise médicale technique a été mise en œuvre à la demande de Monsieur [P] [M], qui a contesté le refus de prise en charge des vertiges au titre d'une nouvelle lésion. Le docteur [R] a procédé à cette expertise et a établi son rapport le 5 juin 2020. Aux termes de ce rapport, il indique que l'intéressé est suivi pour une sarcoïdose et présente un état antérieur d'hernie discale C5-C6, que le certificat médial initial établi après l'accident du travail mentionnait un stress post-traumatique et des douleurs cervicales, que l'intéressé est suivi par un rhumatologue et traité pour ses vertiges, et que les lésions invoquées par le certificat médical du 23 janvier 2020 (vertiges, douleurs pied gauche) ne sont pas en lien avec l'accident du travail du 10 juillet 2018. Monsieur [P] [M] verse aux débats : - un courrier du docteur [O] de l'AST, daté du 6 août 2018, qui indique que l'intéressé a développé dans les suites de l'accident du travail un état de stress post-traumatique à l'origine de troubles de l'équilibre, de difficultés mnésiques et d'anxiété majeure, - des certificats médicaux de prolongation datés des 7 septembre 2018, 5 octobre 2018 et 23 novembre 2018, qui mentionnent des douleurs cervicales, une protusion discale C6-C7 et des vertiges, - des courriers de son médecin traitant datés d'août 2018, décembre 2019 et août 2020, qui font état de vertiges de type périphérique associés à des cervicalgies, - un certificat médical de prolongation de son médecin traitant, daté de 2020, qui indique : "vertiges à prendre en compte, présents dès le début de l'AT et déclarés dès le début de l'AT", - des justificatifs de séances de kinésithérapie à visée de rééducation vestibulaire, en 2018, 2019 et 2020, - un courrier du docteur [A], rhumatologue, daté du 29 juin 2020, qui fait état de cervicalgies avec un syndrome vertigineux, - un courrier du docteur [B], psychiatre, daté du 16 juillet 2020, qui indique que suite à l'accident du travail, Monsieur [M] "aurait développé de multiples douleurs qui se sont chronicisées : douleurs cervicales, douleurs aux épaules, vertiges". Enfin le rapport d'évaluation médicale du taux d'IPP retient au titre des séquelles un syndrome de stress post-traumatique et relève que les cervicalgies et raideur cervicale sont liées à un état antérieur. Ces éléments mettent en évidence la persistance d'une interrogation non levée par la caisse sur la prise en charge des cervicalgies au titre des lésions causées par l'accident. Par ailleurs les différents certificats médicaux produits tendent à établir un lien entre les vertiges présentés par Monsieur [M] et le stress post-traumatique subi. A l'inverse, aucune pièce médicale n'impute ces symptômes à la sarcoïdose dont souffre l'intéressé. Enfin le docteur [R] conclut à une absence de lien entre ces lésions et l'accident du travail, sans apporter aucune explication médicale et sans répondre à l'avis du médecin traitant qui lui était soumis, qui souligne que les vertiges sont apparus dans les suites immédiates de l'accident du travail. Ainsi, il apparaît que l'avis technique rendu par le docteur [R] est insuffisamment complet, clair et précis. Il convient donc d'ordonner une nouvelle expertise technique en application de l'article L141-2 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article R 142-17-1 du Code de la sécurité sociale, il appartient au tribunal de désigner l'expert et de définir sa mission. Les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant avant dire droit par décision contradictoire, Ordonne une expertise médicale ; Désigne pour y procéder le Docteur [Q] [F], [Adresse 2] Lui donne mission, après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s'être fait communiquer l'ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations : - examiner Monsieur [P] [M]; - dire s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont Monsieur [P] [M] a été victime le 10 juillet 2018 et les lésions déclarées par certificat médical du 29 janvier 2020, Invite Monsieur [P] [M] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à apporter tous éléments médicaux utiles à l'expert ; Dit que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l'article 278 du code de procédure civile ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal; Invite les parties à transmettre à l'expert désigné l'ensemble des pièces, notamment médicales, dont elles souhaitent faire état afin de permettre à l'expert de répondre aux questions qui lui sont posées; Dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ; Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d'expertise ; Ordonne l'exécution provisoire ; Réserve les dépens. 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