Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 mars 2023, n° 21/04412
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE: Monsieur [Y] [C] a été embauché le 1er octobre 2010 par la société Capadoc en qualité de technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du cartonnage. Le 05 mars 2019, la société Capadoc a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puis le 25 juillet 2019 d'une liquidation judiciaire, dont Maître [D] a été nommé mandataire judiciaire. Monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Par courrier du 26 juillet 2019, Monsieur [C] a été informé PAR Me [I], administrateur judiciaire, du projet de licenciement économique et de son impossibilité de reclassement. Il a adhéré au dispositif CSP qui lui a été proposé. Le 21 août 2019, la rupture de son contrat de travail a été constatée du fait de cette acceptation. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 mai 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Encadrement par jugement du 27 septembre 2021 a : - jugé que l'ensemble des demandes de Monsieur [C] sont infondées, - débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, - mis hors de cause l'Ags-Cgea au titre de la demande de paiement d'une indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile de Monsieur [C], - débouté Monsieur [C] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [C] aux entiers dépens. Par déclaration du 28 octobre 2021, Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 octobre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par acte d'huissier de justice du 28 décembre 2021, M. [C] a fait signifier à la selarl Julien Payen, venue aux droits de la Selarl [D] & Associés ès qualités de liquidateur de la Sa Capadoc, à personne, la déclaration d'appel et les conclusions afférentes. PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 décembre 2021, Monsieur [C] demande à la cour de : - juger que son appel est fondé et justifié, - juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, En conséquence, - ordonner à la Selarl Julien Payen venant aux droits de la Selarl [D] & associés ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Capadoc d'inscrire au passif : . la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . une somme de 67.524,23 euros ou à titre subsidiaire une somme de 32.114,55 euros correspondant à un rappel de salaire sur les commissions dues pour 2017, 2018 et 2019, . une somme de 20.000 euros à titre de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de tenue d'entretien professionnel et d'entretien annuel d'évaluation fixant les objectifs pour les années à venir, - juger le jugement à intervenir opposable à l'Ags, - le salaire moyen est de 4.000 euros, - condamner la société Capadoc à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La selarl Julien Payen, venant aux droits de la selarl [D] et associés, ès qualités de liquidateur de la Sa Capadac n'a pas constitué avocat. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 mars 2022, l'Unedic Ags-Cgea demande à la cour de : - prendre acte que: . l'AGS demande à la Cour de noter son intervention, . s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre. . l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail. - confirmer le jugement dont appel - débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes Subsidiairement, - réduire le montant des éventuels dommages et intérêts, En tout état de cause - mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du Code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 janvier 2023. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION: I/ Sur le licenciement: M. [C] remet en cause le motif économique du licenciement et le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur. Il sollicite que le licenciement soit qualifié de sans cause réelle et sérieuse. - Sur le motif économique: Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail (modifié par les ordonnances du 22 septembre 2017 et la loi du 29 mars 2018), constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Le licenciement du salarié étant intervenu dans le cadre d'une liquidation judiciaire de la société Capadoc, la cause économique du licenciement ne peut être contestée, sauf en cas de fraude, de faute ou légèreté blâmable imputable à l'employeur. M. [C] expose que les difficultés économiques étaient dues à la fin annoncée du contrat de fourniture des documentations avec la société Airbus du fait du passage au tout numérique et que le Président ne s'est pas impliqué dans la recherche de nouveaux clients et n'a pas pallié la fin du contrat Airbus. Sur ce: La lettre de licenciement rappelle que par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société Prestomedoc, ordonné la reprise de 3 contrats de travail, autorisé le licenciement économique de 11 salariés occupant les postes non repris au sein des catégories professionnelles visées dans le jugement dont celle à laquelle appartient M. [C]. L'appelant verse deux attestations de salariés faisant part de l'engagement d'un directeur adjoint M. [G] en juillet 2013 pour permettre de libérer du temps à M. [F] Président pour chercher de nouveaux clients mais que ce dernier restait sur site. Comme l'oppose l'AGS, l'appelant n'apporte pas d'élément objectif établissant une fraude ou légèreté blamâble de l'employeur qui détermine la politique de l'entreprise, en tout état de cause dépendante de l'environnement économique. - Sur le reclassement: Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Si l'AGS réplique que la Sas Capadoc n'appartenait pas un groupe et qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement en interne du fait de la liquidation judiciaire, la Cour constate que dans la lettre de licenciement, l'administrateur judiciaire écrit avoir 'cherché les possibilités de reclassement sur le territoire national au sein de l'entreprise et des sociétés dépendant du périmètre du groupe dont l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation rendent possible la permutation de tout ou partie du personnel. A ce jour il n'existe aucune possibilité de reclassement interne à l'entreprise ou au groupe correspondant à votre qualification ou d'une qualification inférieure'. En l'absence de tout élément versé quant aux recherches de reclassement alléguées par l'administrateur judiciaire, il sera considéré que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation: M. [C] sollicite une indemnité de 28000,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'AGS estime excessive. Le salarié, âgé de 58 ans au moment de la rupture du contrat de travail, disposait d'une ancienneté de 8 ans dans une entreprise d'au moins 10 salariés et percevait un salaire brut mensuel moyen de 4000,00 euros. Il a bénéficié du dispositif mis en place par Pôle Emploi mais ne précise ni le montant d'allocations perçues ni sa situation professionnelle. En application de l'article L 1235-3 du code du travail (modifié par ordonnance du 27 septembre 2017), en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l'espèce compte tenu de l'ancienneté de M. [C], entre 3 et 8 mois de salaire brut. Au regard des éléments de l'espèce, il sera alloué à M. [C] une indemnité de 12000,00 euros . II/ Sur le rappel de salaires au titre de commissions dues sur le CA HT au taux de 5% à titre principal ou de 3% à titre subsidiaire: M. [C] demande la fixation sur une période de 3 ans calculée sur les chiffres d'affaires HT de 2017, 2018 et 2019, d'un rappel de rémunération variable, sur la base de 5% à hauteur de 67524,23 euros et à titre subsidiaire sur la base de 3% pour l'année 2019 ( en référence au taux retenu pour M. [L]) à hauteur de 32114,55 euros. Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe mensuelle de 1500 euros brut outre une part variable définie dans un avenant I, intitulé ' objectifs annuels et rémunération' du 01 octobre 2010 mentionnant que cette partie variable serait définie et signée à la fin de chaque année entre les parties et que le salarié percevra pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2010, une partie variable de 700 euros. Le minimum garanti mensuel ne peut être inférieur à 2200 euros. L'appelant affirme que: . cette commission devait être de 5% du chiffre d'affaires réalisé, taux supérieur à celui de M. [L] de 3%, du fait de son ancienneté et de la taille de son secteur de démarchage, . il n'a bénéficié d'aucun entretien annuel mais a perçu une avance sur commission d'un montant de 700,00 euros soit 8400,00 euros par an, ne correspondant pas au chiffre d'affaires réalisé. A l'appui de sa revendication, il verse des bulletins de salaires sur lesquels il est porté une 'avance sur commission de 700 euros' et une attestation de M. [L], ancien cadre commercial également licencié, certifiant que pendant 15 mois, il a perçu un salaire de base fixe de 2750 euros auquel s'ajoutait une commission de 3% brut sur toutes les commandes enregistrées puis réglées par les clients. Il indique en outre que lors de son entrée dans la société, les secteurs de commercialisation ont été redéfinis entre lui et M. [C] et il a perçu des commissions sur des commandes passées par d'anciens clients dont celui-ci s'occupait. L'AGS s'oppose à la prétention, en l'absence de toute fixation du pourcentage de la part variable dans le contrat de travail, rappelant que M. [C] n'a jamais interpellé son employeur à cet effet, ce qui permet de considérer qu'il a renoncé à faire préciser ce point sur son contrat de travail. Force est de constater que M. [C] ne produit aucune pièce émanant de l'employeur qui aurait déterminé le pourcentage de la rémunération variable auquel il prétend, un même montant de 700 euros ayant été versé à compter du contrat. Il n'a formulé aucune réclamation quant à cette rémunération variable pendant le cours de la relation de travail, soit pendant 8 ans, alors même qu'un 'cadre commercial' ( dont on ne connaît ni la date d'entrée ni les termes du contrat de travail et dont la part fixe de salaire est très supérieure à la sienne) aurait perçu une commission de 3% ( et non 5% revendiquée) sur les commandes réglées. La seule attestation de M. [L], qui ne fait état que de sa propre situation dont il n'est pas établi qu'elle était identique à celle de M. [C], à défaut d'élément objectivant un engagement de l'employeur envers l'appelant sur un pourcentage, ne rapporte pas la preuve de la fixation du taux de la rémunération variable à 5 ou 3% sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. La cour rejettera en conséquence par confirmation du jugement entrepris la demande de paiement de commissions. III/ Sur l'absence de tenue des entretiens annuels: M. [C] sollicite 20000,00 euros de dommages et intérêts au motif que l'employeur n'a pas tenu ses engagements contractuels et légaux d'entretiens annuels devant permettre de fixer les objectifs et donc de déterminer la part variable de sa rémunération. L'AGS conclut à l'absence de préjudice. L'avenant au contrat de travail d'octobre 2010 prévoyait la fixation annuelle des objectifs ce qui induit des entretiens à cet effet dont il n'est pas justifié du respect par l'employeur. Aussi il sera alloué à M. [C] la somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de l'absence de tenue de ces entretiens annuels. Sur les demandes annexes: Partie succombante, la Selarl Julien Payen en sa qualité de liquidateur de la Sa Capadoc sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en sa condamnation aux dépens de M. [C]. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] sera débouté de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes au titre des commissions et de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant: Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Fixe les créances à inscrire au passif de la Sa Capadoc représentée par la Selarl Julien Payen en sa qualité de liquidateur de la Sa Capadoc, aux sommes de : - 3000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut d'entretien annuel, - 12000,00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 4] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires, Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253 19 du même code, Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622 28 du code de commerce, Condamne la Selarl Julien Payen en sa qualité de liquidateur de la Sa Capadoc aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [C] de sa demande à ce titre. Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Texte intégral
17/03/2023 ARRÊT N°2023/116 N° RG 21/04412 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOKH MD/LT Décision déférée du 27 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00616) P.MUNOZ Section Encxadrement [Y] [C] C/ S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN (VENANT AUX DROITS DE LA SELARL [D] & ASSOCIES) Association CGEA DE [Localité 4] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 17 mars 2023 à Me FRECHIN, Me LAFFONT ccc à Pole Emploi le 17 mars 2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [Y] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''ES S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN ès qualités de Liquidateur de la SA CAPADOC [Adresse 3] [Adresse 3] Sans avocat constitué Association CGEA DE [Localité 4] UNEDIC [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - R''PUT'' CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE: Monsieur [Y] [C] a été embauché le 1er octobre 2010 par la société Capadoc en qualité de technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du cartonnage. Le 05 mars 2019, la société Capadoc a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puis le 25 juillet 2019 d'une liquidation judiciaire, dont Maître [D] a été nommé mandataire judiciaire. Monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Par courrier du 26 juillet 2019, Monsieur [C] a été informé PAR Me [I], administrateur judiciaire, du projet de licenciement économique et de son impossibilité de reclassement. Il a adhéré au dispositif CSP qui lui a été proposé. Le 21 août 2019, la rupture de son contrat de travail a été constatée du fait de cette acceptation. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 mai 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Encadrement par jugement du 27 septembre 2021 a : - jugé que l'ensemble des demandes de Monsieur [C] sont infondées, - débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, - mis hors de cause l'Ags-Cgea au titre de la demande de paiement d'une indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile de Monsieur [C], - débouté Monsieur [C] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [C] aux entiers dépens. Par déclaration du 28 octobre 2021, Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 octobre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par acte d'huissier de justice du 28 décembre 2021, M. [C] a fait signifier à la selarl Julien Payen, venue aux droits de la Selarl [D] & Associés ès qualités de liquidateur de la Sa Capadoc, à personne, la déclaration d'appel et les conclusions afférentes. PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 décembre 2021, Monsieur [C] demande à la cour de : - juger que son appel est fondé et justifié, - juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, En conséquence, - ordonner à la Selarl Julien Payen venant aux droits de la Selarl [D] & associés ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Capadoc d'inscrire au passif : . la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . une somme de 67.524,23 euros ou à titre subsidiaire une somme de 32.114,55 euros correspondant à un rappel de salaire sur les commissions dues pour 2017, 2018 et 2019, . une somme de 20.000 euros à titre de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de tenue d'entretien professionnel et d'entretien annuel d'évaluation fixant les objectifs pour les années à venir, - juger le jugement à intervenir opposable à l'Ags, - le salaire moyen est de 4.000 euros, - condamner la société Capadoc à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La selarl Julien Payen, venant aux droits de la selarl [D] et associés, ès qualités de liquidateur de la Sa Capadac n'a pas constitué avocat. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 mars 2022, l'Unedic Ags-Cgea demande à la cour de : - prendre acte que: . l'AGS demande à la Cour de noter son intervention, . s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre. . l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail. - confirmer le jugement dont appel - débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes Subsidiairement, - réduire le montant des éventuels dommages et intérêts, En tout état de cause - mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du Code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 janvier 2023. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION: I/ Sur le licenciement: M. [C] remet en cause le motif économique du licenciement et le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur. Il sollicite que le licenciement soit qualifié de sans cause réelle et sérieuse. - Sur le motif économique: Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail (modifié par les ordonnances du 22 septembre 2017 et la loi du 29 mars 2018), constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Le licenciement du salarié étant intervenu dans le cadre d'une liquidation judiciaire de la société Capadoc, la cause économique du licenciement ne peut être contestée, sauf en cas de fraude, de faute ou légèreté blâmable imputable à l'employeur. M. [C] expose que les difficultés économiques étaient dues à la fin annoncée du contrat de fourniture des documentations avec la société Airbus du fait du passage au tout numérique et que le Président ne s'est pas impliqué dans la recherche de nouveaux clients et n'a pas pallié la fin du contrat Airbus. Sur ce: La lettre de licenciement rappelle que par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société Prestomedoc, ordonné la reprise de 3 contrats de travail, autorisé le licenciement économique de 11 salariés occupant les postes non repris au sein des catégories professionnelles visées dans le jugement dont celle à laquelle appartient M. [C]. L'appelant verse deux attestations de salariés faisant part de l'engagement d'un directeur adjoint M. [G] en juillet 2013 pour permettre de libérer du temps à M. [F] Président pour chercher de nouveaux clients mais que ce dernier restait sur site. Comme l'oppose l'AGS, l'appelant n'apporte pas d'élément objectif établissant une fraude ou légèreté blamâble de l'employeur qui détermine la politique de l'entreprise, en tout état de cause dépendante de l'environnement économique. - Sur le reclassement: Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Si l'AGS réplique que la Sas Capadoc n'appartenait pas un groupe et qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement en interne du fait de la liquidation judiciaire, la Cour constate que dans la lettre de licenciement, l'administrateur judiciaire écrit avoir 'cherché les possibilités de reclassement sur le territoire national au sein de l'entreprise et des sociétés dépendant du périmètre du groupe dont l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation rendent possible la permutation de tout ou partie du personnel. A ce jour il n'existe aucune possibilité de reclassement interne à l'entreprise ou au groupe correspondant à votre qualification ou d'une qualification inférieure'. En l'absence de tout élément versé quant aux recherches de reclassement alléguées par l'administrateur judiciaire, il sera considéré que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation: M. [C] sollicite une indemnité de 28000,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'AGS estime excessive. Le salarié, âgé de 58 ans au moment de la rupture du contrat de travail, disposait d'une ancienneté de 8 ans dans une entreprise d'au moins 10 salariés et percevait un salaire brut mensuel moyen de 4000,00 euros. Il a bénéficié du dispositif mis en place par Pôle Emploi mais ne précise ni le montant d'allocations perçues ni sa situation professionnelle. En application de l'article L 1235-3 du code du travail (modifié par ordonnance du 27 septembre 2017), en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l'espèce compte tenu de l'ancienneté de M. [C], entre 3 et 8 mois de salaire brut. Au regard des éléments de l'espèce, il sera alloué à M. [C] une indemnité de 12000,00 euros . II/ Sur le rappel de salaires au titre de commissions dues sur le CA HT au taux de 5% à titre principal ou de 3% à titre subsidiaire: M. [C] demande la fixation sur une période de 3 ans calculée sur les chiffres d'affaires HT de 2017, 2018 et 2019, d'un rappel de rémunération variable, sur la base de 5% à hauteur de 67524,23 euros et à titre subsidiaire sur la base de 3% pour l'année 2019 ( en référence au taux retenu pour M. [L]) à hauteur de 32114,55 euros. Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe mensuelle de 1500 euros brut outre une part variable définie dans un avenant I, intitulé ' objectifs annuels et rémunération' du 01 octobre 2010 mentionnant que cette partie variable serait définie et signée à la fin de chaque année entre les parties et que le salarié percevra pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2010, une partie variable de 700 euros. Le minimum garanti mensuel ne peut être inférieur à 2200 euros. L'appelant affirme que: . cette commission devait être de 5% du chiffre d'affaires réalisé, taux supérieur à celui de M. [L] de 3%, du fait de son ancienneté et de la taille de son secteur de démarchage, . il n'a bénéficié d'aucun entretien annuel mais a perçu une avance sur commission d'un montant de 700,00 euros soit 8400,00 euros par an, ne correspondant pas au chiffre d'affaires réalisé. A l'appui de sa revendication, il verse des bulletins de salaires sur lesquels il est porté une 'avance sur commission de 700 euros' et une attestation de M. [L], ancien cadre commercial également licencié, certifiant que pendant 15 mois, il a perçu un salaire de base fixe de 2750 euros auquel s'ajoutait une commission de 3% brut sur toutes les commandes enregistrées puis réglées par les clients. Il indique en outre que lors de son entrée dans la société, les secteurs de commercialisation ont été redéfinis entre lui et M. [C] et il a perçu des commissions sur des commandes passées par d'anciens clients dont celui-ci s'occupait. L'AGS s'oppose à la prétention, en l'absence de toute fixation du pourcentage de la part variable dans le contrat de travail, rappelant que M. [C] n'a jamais interpellé son employeur à cet effet, ce qui permet de considérer qu'il a renoncé à faire préciser ce point sur son contrat de travail. Force est de constater que M. [C] ne produit aucune pièce émanant de l'employeur qui aurait déterminé le pourcentage de la rémunération variable auquel il prétend, un même montant de 700 euros ayant été versé à compter du contrat. Il n'a formulé aucune réclamation quant à cette rémunération variable pendant le cours de la relation de travail, soit pendant 8 ans, alors même qu'un 'cadre commercial' ( dont on ne connaît ni la date d'entrée ni les termes du contrat de travail et dont la part fixe de salaire est très supérieure à la sienne) aurait perçu une commission de 3% ( et non 5% revendiquée) sur les commandes réglées. La seule attestation de M. [L], qui ne fait état que de sa propre situation dont il n'est pas établi qu'elle était identique à celle de M. [C], à défaut d'élément objectivant un engagement de l'employeur envers l'appelant sur un pourcentage, ne rapporte pas la preuve de la fixation du taux de la rémunération variable à 5 ou 3% sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. La cour rejettera en conséquence par confirmation du jugement entrepris la demande de paiement de commissions. III/ Sur l'absence de tenue des entretiens annuels: M. [C] sollicite 20000,00 euros de dommages et intérêts au motif que l'employeur n'a pas tenu ses engagements contractuels et légaux d'entretiens annuels devant permettre de fixer les objectifs et donc de déterminer la part variable de sa rémunération. L'AGS conclut à l'absence de préjudice. L'avenant au contrat de travail d'octobre 2010 prévoyait la fixation annuelle des objectifs ce qui induit des entretiens à cet effet dont il n'est pas justifié du respect par l'employeur. Aussi il sera alloué à M. [C] la somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de l'absence de tenue de ces entretiens annuels. Sur les demandes annexes: Partie succombante, la Selarl Julien Payen en sa qualité de liquidateur de la Sa Capadoc sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en sa condamnation aux dépens de M. [C]. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes au titre des commissions et de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant: Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Fixe les créances à inscrire au passif de la Sa Capadoc représentée par la Selarl Julien Payen en sa qualité de liquidateur de la Sa Capadoc, aux sommes de : - 3000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut d'entretien annuel, - 12000,00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 4] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires, Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253 19 du même code, Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622 28 du code de commerce, Condamne la Selarl Julien Payen en sa qualité de liquidateur de la Sa Capadoc aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [C] de sa demande à ce titre. Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-5, code du travail L3253-1, code du travail L1253-17, code du travail 19, code de commerce L233-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 mars 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/04375
en commun : code du travail L3253-5, code du travail L3253-1, code du travail L1253-17, code du travail 19
- 17 février 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 20/02289
en commun : code du travail L3253-5, code du travail L1253-17, code du travail 19
- 17 février 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 20/02291
en commun : code du travail L3253-5, code du travail L3253-1, code du travail L1253-17
- 17 février 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 20/02292
en commun : code du travail L3253-5, code du travail L3253-1, code du travail L1253-17
- 17 février 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 20/02293
en commun : code du travail L3253-5, code du travail L3253-1, code du travail L1253-17
- 17 février 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 20/02294
en commun : code du travail L3253-5, code du travail L3253-1, code du travail L1253-17
- 17 mars 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/03471
en commun : code du travail L3253-5, code du travail L3253-1, code du travail L1253-17
- 24 mars 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 20/02274
en commun : code du travail L3253-5, code du travail L3253-1, code du travail L1253-17
Mise à jour de la source le 2023-03-23T23:00:00.000Z.