Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 24 mars 2023, n° 20/02274
Exposé du litige
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] a été embauché le 6 novembre 2017 par la société STN , devenue la société 'groupe ST', en qualité voyageur représentant placier exclusif [VRP] suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des vendeurs représentants placiers du 3 octobre 1975 avec une période d'essai de 3 mois. Sa rémunération mensuelle se composait d'une rémunération fixe brute mensuelle de 150 euros et de commissions et primes. La société Groupe ST est spécialisée dans la commercialisation de prestations de service de la rénovation de l'habitat, en lien avec le dispositif public d'incitation à la rénovation service par le conseil régional d'Occitanie sous la dénomination 'l'isolation à 1 euro'. L'employeur a mis fin à la période d'essai par LRAR du 11 décembre 2017 à effet au 13 décembre 2017. Le 3 janvier 2018, la société Groupe ST s'est déclarée en cessation de paiement auprès du greffe du tribunal de commerce de Castres. Le 8 janvier 2018 M.[Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres de demandes de rappel de salaires et primes. Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal de commerce de Castres a prononcé la liquidation de l'entreprise et désigné Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur. Après convocation par lettre du 12 janvier 2018 à un entretien préalable fixé le 22 janvier 2018, le salarié a été licencié pour motif économique par courrier du 24 janvier 2018. Monsieur [Z] a adhéré au CSP le 27 janvier 2018 et a reçu du CGEA la somme de 4 821,55 euros correspondant à l'indemnité de licenciement, les congés payés non pris, les salaires de décembre 2017, janvier et février 2018. Le salarié ainsi que 16 autres employés ont soumis les demandes suivantes au conseil de prud'hommes de Castres le 23 avril 2018 pour demander le versement de diverses sommes au titre de: - la nullité du licenciement - la nullité du forfait jour - la violation de la législation sur la durée du travail et l'obligation de sécurité - Ie paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs - le défaut d'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30% - la reconnaissance du préjudice des salariés lié à l'existence d'une vidéo-surveillance constante et disproportionnée - l'absence de couverture complémentaire santé Le conseil de prud'hommes de Castres, section encadrement, par jugement du 9 juillet 2020, a: - dit qu'aucune convention de forfait n'est applicable au contrat de travail de Monsieur [Z], - dit que d'après son statut de VRP, Monsieur [Z] n'était pas soumis aux dispositions du code du travail sur le temps de travail, - débouté Monsieur [Z] de ses demandes formées contre Maître [W], es qualité de mandataire-liquidateur de la société Groupe ST, - débouté Monsieur [Z] de ses demandes formées contre les sociétés ST BTP et ST Negoce, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [Z] aux dépens. Aux termes de ce jugement le conseil de prud'hommes a retenu que M.[Z] travaillait avec le statut de VRP exclusif et qu'il n'était pas soumis de ce fait aux dispositions du code du travail sur le temps de travail ni à des dispositions conventionnelles autres que l'ANI de 1975. Il a déclaré rejeté comme prescrites la contestation du licenciement économique et les demandes financières qui en résultent . Il a enfin débouté le salarié de ses demandes formées à l'encontre des SARL ST BTP et SARL ST NEGOCE, en l'absence de contrat de travail conclu avec ces sociétés et en l'absence de cession d'activité avec transfert de contrats de travail à ces sociétés. *** Par déclaration du 12 août 2020, Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juillet 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 24 août 2022, Monsieur [Z] demande à la cour de : - juger que son licenciement est nul, - ordonner à Maître [W] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST de rectifier l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail, - condamner Maître [W] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST, à lui payer à titre d'indemnité en application de l'article L 1235-11 du Code du travail, la somme de 10 875,42 euros, correspondant à 6 mois de salaires pour licenciement nul, A titre subsidiaire, - condamner Maître [W] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST, à lui verser à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 1812,57 euros correspondant à un mois de salaire, - condamner Maître [W] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser, à titre de rappel de salaire la somme de 1 584,43 euros bruts et les congés payés y afférents de 158,44 euros - le condamner au paiement de la somme de 2 543,88 euros bruts et les congés payés afférents de 254,38 euros, au titre des heures supplémentaires dues sur l'année 2017, - condamner Maître [W] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser au titre de l'indemnité en réparation des préjudices subis la somme de 5 000 euros, - condamner Maître [W] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros, - condamner Maître [W] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST aux entiers dépens, - dire l'arrêt à intervenir opposable à l'Unedic Ags-Cgea de [Localité 3]. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 février 2021, L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de : - lui donner acte de son intervention, - dire que s'agissant de son intervention forcée, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre, - dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, - confirmer intégralement le jugement dont appel, - débouter Monsieur [Z] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat, - constater que les demandes de rappels de salaires et de commissions étaient dirigées contre les sociétés ST Nettoyage et ST Negoce qui ne sont pas intimées, déclarer par conséquent ces demandes irrecevables, Subsidiairement : - débouter l'appelant de ses demandes au titre de ces rappels de rémunération, Très subsidiairement : - réduire le montant des éventuels dommages et intérêts. En tout état de cause : - mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du Code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens, Maître Everaere, qui a reçu signification de la déclaration d'appel à personne le 20 octobre 2020, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 décembre 2022. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Il résulte de l'article 472, alinéa 2 du code de procédure civile que si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Maître [W], mandataire liquidateur de la SARL Groupe ST, a reçu signification à personne de la déclaration d'appel. L'arrêt sera donc réputé contradictoire. Sur la rupture du contrat de travail Selon l'article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions du Titre III du Livre I du code du travail relatif à la rupture du contrat à de travail à durée indéterminée « ne sont pas applicables pendant la période d'essai ». L'article L. 1221 - 23 du code du travail précise que la période d'essai ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. La finalité de la période d'essai est de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent . Elle peut être rompue, par l'une ou l'autre des parties, sans application des règles spéciales du droit du travail relatives à la résiliation du contrat et notamment celles relatives au licenciement. Durant cette période le salarié peut à tout moment se retirer et l'employeur a la faculté de mettre fin à la période d'essai sans avoir à justifier des raisons qui motivent sa décision, sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. En l'espèce le contrat de travail régularisé le 6 novembre 2017 prévoit en son article 2 une période d'essai de 3 mois. La rupture a été notifiée par l'employeur pendant la période d'essai par LRAR du 11 décembre 2017, produite aux débats par le salarié, soit à l'issue d'un mois et 4 jours de présence de M. [Z] au sein de la société. Les conditions de la rupture de la période d'essai, conformes aux dispositions légales susvisées, ne donnent lieu à aucune contestation du salarié. La rupture des relations contractuelles étant déjà intervenue de façon régulière au cours de la période d'essai le 11 décembre 2017, les demandes formées par l'appelant, principalement au titre de la nullité et subsidiairement pour absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement ultérieurement mis en oeuvre par le mandataire liquidateur le 24 janvier 2018 seront rejetées. Le jugement déféré est donc confirmé par substitution de motifs. Sur la demande en rappel de salaire En vertu de l'article 5 de l'ANI des VRP du 3 octobre 1977, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Cette ressource minimale trimestrielle sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d'un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d'activité du représentant au cours de ce trimestre. Le complément de salaire versé par l'employeur en vertu de l'alinéa précédent sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des 3 trimestres suivants et ne pourra être déduit qu'à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale prévue à l'alinéa précédent. M.[Z], engagé en qualité de VRP exclusif, est fondé à prétendre à la rémunération forfaitaire minimale prévue par les dispositions conventionnelles susvisées . Sa demande formée le 23 avril 2018 au titre d'un complément de rémunération des mois de novembre et décembre 2017, dans le respect du délai de prescription de trois ans , est recevable. Il sera alloué à M.[Z] un rappel de salaire de 1584,57 euros selon les éléments de calculs suivants fournis par le salarié, dont l'exactitude a été vérifiée par la cour et qui ne donnent lieu à aucune contestation: - salaire perçu novembre 2017: 195,78 euros décembre 2017: 944,93 euros - minimum conventionnel garanti: 1812,57 euros -rappel de salaire novembre 2017:716,79 euros décembre 2017:867,64 euros Total 1584,43 euros congés payés afférents:158,43 euros Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Groupe ST. Sur les heures supplémentaires L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. M.[Z] fait valoir qu'en application de son contrat de travail et du règlement intérieur il travaillait de 8h30 à20h, soit 11h30 par jour et 57h30 par semaine, alors que les VRP ne sont pas soumis à des horaires de travail et organisent leur temps de travail librement. Il produit à l'appui de sa demande les éléments suivants: - un document intitulé 'les règles anti-conflits du groupe ST' (pièce 21) - ses bulletins de salaire - un décompte établi par ses soins d'heures travaillées en novembre et décembre 2017 totalisant 195 heures supplémentaires Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'intimé de répondre. L'UNEDIC-AGS objecte que les salariés VRP exclusifs ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail sur le temps de travail et qu'aucune convention de forfait n'a été signée par le salarié. La cour relève qu'aucune disposition du contrat de travail ne fait référence à une convention de forfait jour ou heure, et que l'employeur ne s'est à aucun moment prévalu d'un forfait dans la procédure prud'homale. Nonobstant la mention formelle en haut des bulletins de salaire d'un forfait 218 jours, un tel forfait serait en tout état de cause nul à défaut d'accord du salarié dans le contrat de travail. Le document intitulé 'les règles anti-conflits du groupe ST' auquel le salarié fait référence est non daté , et ni son contenu ni son libellé ne permettent de l'analyser en un règlement intérieur. En tout état de cause un règlement intérieur a pour objet de fixer les obligations en matière de santé, de sécurité et de discipline , et, alors que l'entreprise emploie une quarantaine de salariés, notamment des 'vendeurs juniors' qui ne relèvent pas du statut de VRP exclusif et auxquels le document fait référence, aucune disposition ne précise que les heures de travail 8h30-20h s'imposent aux VRP exclusifs, auxquels il n'est fait aucune référence. Il est constaté que le contrat de travail ne prévoit aucun horaire de travail particulier. De plus aucun élément matériel probant, en relation avec des horaires précis, ne vient objectiver la soumission alléguée du VRP exclusif à des horaires imposés suivant l'amplitude journalière invoquée de 11h30. Ainsi les témoignages produits en pièce 13 sont établis selon des formes non conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile en ce que notamment ils ne sont pas accompagnés de la copie de la pièce d'identité de leur auteur et ne précisent pas la catégorie professionnelle de l'attestant, de sorte qu'aucune information n'en résulte sur le travail des VRP. Au vu de l'ensemble de ces considérations, la cour retient que M.[Z] n'était pas astreint à des horaires précis et qu'en sa qualité de VRP exclusif il était exclu de la législation sur les heures supplémentaires. Sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré. Sur la demande au titre d'un préjudice distinct A défaut de manquement retenu de l'employeur au respect des règles applicables en matière de durée du travail, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. Le salarié soutient que les locaux des agences de la société Groupe ST de [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 7] étaient placés sous vidéo-surveillance et que les salariés étaient surveillés sans en être préalablement informés , en méconnaissance des exigences de l'article L122-4 du code du travail et en violation de leur vie privée. L'unique pièce produite aux débats en pièce 24 , soit la photo non datée d'un écran d'ordinateur collectant 14 captures d'images de locaux professionnels, ne comporte aucune mention de nature à identifier les locaux concernés comme ceux des agences de la société Groupe ST. Par ailleurs aucun des témoignages produits aux débats ne fait état de la présence de la vidéo-surveillance. Le manquement allégué de l'employeur du chef d'une surveillance abusive et disproportionnée des salariés n'est donc pas caractérisé. Il est en revanche établi que l'employeur s'est abstenu de souscrire pour ses salariés une couverture complémentaire santé collective en méconnaissance de l'article L911-7 du code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2016. Il sera alloué au salarié la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail , en réparation du préjudice résultant de la privation d'une couverture santé complémentaire. Le présent arrêt sera déclaré opposable à L'UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 3]. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il sera fait droit à la demande du salarié tendant à voir ordonner la remise par le mandataire liquidateur, Me [W], de l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes au présent arrêt. Sur les frais et dépens Maître [W], mandataire liquidateur de la SARL Groupe ST, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Eu égard à la liquidation judiciaire de la société Groupe ST, aucune circonstance particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en complément de salaire et dommages et intérêts, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Fixe la créance de M.[Z] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Groupe ST aux sommes suivantes: - 1584,43 euros à titre de rappel de salaire - 158,43 euros au titre des congés payés afférents - 200 euros à titre de dommages et intérêts Ordonne la remise par Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Groupe ST à M.[Z] [L] de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes au présent arrêt, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Dit que l'arrêt est opposable à L'UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 3]. Dit que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 3] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires, Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-19 du même code, Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce, Condamne Maître [W] en sa qualité de liquidateur de la société GROUPE ST aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM''.
Texte intégral
24/03/2023 ARRÊT N°2023/122 N° RG 20/02274 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NV5K SB/LT Décision déférée du 09 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( 18/00050) M.[F] Section Encadrement [L] [Z] C/ Association CGEA DE [Localité 3] [W] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 24 mars 2023 à Mme [M] [O], Me LAFFONT Ccc à Pôle Emploi le 24 mars 2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [L] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Mme [M] [O] [E], défenseur syndical INTIM''ES UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE Maître [P] [W] mandataire liquidateur de la SARL GROUPE ST [Adresse 9] [Localité 5] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - R''PUT'' CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] a été embauché le 6 novembre 2017 par la société STN , devenue la société 'groupe ST', en qualité voyageur représentant placier exclusif [VRP] suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des vendeurs représentants placiers du 3 octobre 1975 avec une période d'essai de 3 mois. Sa rémunération mensuelle se composait d'une rémunération fixe brute mensuelle de 150 euros et de commissions et primes. La société Groupe ST est spécialisée dans la commercialisation de prestations de service de la rénovation de l'habitat, en lien avec le dispositif public d'incitation à la rénovation service par le conseil régional d'Occitanie sous la dénomination 'l'isolation à 1 euro'. L'employeur a mis fin à la période d'essai par LRAR du 11 décembre 2017 à effet au 13 décembre 2017. Le 3 janvier 2018, la société Groupe ST s'est déclarée en cessation de paiement auprès du greffe du tribunal de commerce de Castres. Le 8 janvier 2018 M.[Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres de demandes de rappel de salaires et primes. Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal de commerce de Castres a prononcé la liquidation de l'entreprise et désigné Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur. Après convocation par lettre du 12 janvier 2018 à un entretien préalable fixé le 22 janvier 2018, le salarié a été licencié pour motif économique par courrier du 24 janvier 2018. Monsieur [Z] a adhéré au CSP le 27 janvier 2018 et a reçu du CGEA la somme de 4 821,55 euros correspondant à l'indemnité de licenciement, les congés payés non pris, les salaires de décembre 2017, janvier et février 2018. Le salarié ainsi que 16 autres employés ont soumis les demandes suivantes au conseil de prud'hommes de Castres le 23 avril 2018 pour demander le versement de diverses sommes au titre de: - la nullité du licenciement - la nullité du forfait jour - la violation de la législation sur la durée du travail et l'obligation de sécurité - Ie paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs - le défaut d'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30% - la reconnaissance du préjudice des salariés lié à l'existence d'une vidéo-surveillance constante et disproportionnée - l'absence de couverture complémentaire santé Le conseil de prud'hommes de Castres, section encadrement, par jugement du 9 juillet 2020, a: - dit qu'aucune convention de forfait n'est applicable au contrat de travail de Monsieur [Z], - dit que d'après son statut de VRP, Monsieur [Z] n'était pas soumis aux dispositions du code du travail sur le temps de travail, - débouté Monsieur [Z] de ses demandes formées contre Maître [W], es qualité de mandataire-liquidateur de la société Groupe ST, - débouté Monsieur [Z] de ses demandes formées contre les sociétés ST BTP et ST Negoce, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [Z] aux dépens. Aux termes de ce jugement le conseil de prud'hommes a retenu que M.[Z] travaillait avec le statut de VRP exclusif et qu'il n'était pas soumis de ce fait aux dispositions du code du travail sur le temps de travail ni à des dispositions conventionnelles autres que l'ANI de 1975. Il a déclaré rejeté comme prescrites la contestation du licenciement économique et les demandes financières qui en résultent . Il a enfin débouté le salarié de ses demandes formées à l'encontre des SARL ST BTP et SARL ST NEGOCE, en l'absence de contrat de travail conclu avec ces sociétés et en l'absence de cession d'activité avec transfert de contrats de travail à ces sociétés. *** Par déclaration du 12 août 2020, Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juillet 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 24 août 2022, Monsieur [Z] demande à la cour de : - juger que son licenciement est nul, - ordonner à Maître [W] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST de rectifier l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail, - condamner Maître [W] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST, à lui payer à titre d'indemnité en application de l'article L 1235-11 du Code du travail, la somme de 10 875,42 euros, correspondant à 6 mois de salaires pour licenciement nul, A titre subsidiaire, - condamner Maître [W] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST, à lui verser à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 1812,57 euros correspondant à un mois de salaire, - condamner Maître [W] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser, à titre de rappel de salaire la somme de 1 584,43 euros bruts et les congés payés y afférents de 158,44 euros - le condamner au paiement de la somme de 2 543,88 euros bruts et les congés payés afférents de 254,38 euros, au titre des heures supplémentaires dues sur l'année 2017, - condamner Maître [W] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser au titre de l'indemnité en réparation des préjudices subis la somme de 5 000 euros, - condamner Maître [W] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros, - condamner Maître [W] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST aux entiers dépens, - dire l'arrêt à intervenir opposable à l'Unedic Ags-Cgea de [Localité 3]. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 février 2021, L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de : - lui donner acte de son intervention, - dire que s'agissant de son intervention forcée, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre, - dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, - confirmer intégralement le jugement dont appel, - débouter Monsieur [Z] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat, - constater que les demandes de rappels de salaires et de commissions étaient dirigées contre les sociétés ST Nettoyage et ST Negoce qui ne sont pas intimées, déclarer par conséquent ces demandes irrecevables, Subsidiairement : - débouter l'appelant de ses demandes au titre de ces rappels de rémunération, Très subsidiairement : - réduire le montant des éventuels dommages et intérêts. En tout état de cause : - mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du Code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens, Maître Everaere, qui a reçu signification de la déclaration d'appel à personne le 20 octobre 2020, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 décembre 2022. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Il résulte de l'article 472, alinéa 2 du code de procédure civile que si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Maître [W], mandataire liquidateur de la SARL Groupe ST, a reçu signification à personne de la déclaration d'appel. L'arrêt sera donc réputé contradictoire. Sur la rupture du contrat de travail Selon l'article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions du Titre III du Livre I du code du travail relatif à la rupture du contrat à de travail à durée indéterminée « ne sont pas applicables pendant la période d'essai ». L'article L. 1221 - 23 du code du travail précise que la période d'essai ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. La finalité de la période d'essai est de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent . Elle peut être rompue, par l'une ou l'autre des parties, sans application des règles spéciales du droit du travail relatives à la résiliation du contrat et notamment celles relatives au licenciement. Durant cette période le salarié peut à tout moment se retirer et l'employeur a la faculté de mettre fin à la période d'essai sans avoir à justifier des raisons qui motivent sa décision, sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. En l'espèce le contrat de travail régularisé le 6 novembre 2017 prévoit en son article 2 une période d'essai de 3 mois. La rupture a été notifiée par l'employeur pendant la période d'essai par LRAR du 11 décembre 2017, produite aux débats par le salarié, soit à l'issue d'un mois et 4 jours de présence de M. [Z] au sein de la société. Les conditions de la rupture de la période d'essai, conformes aux dispositions légales susvisées, ne donnent lieu à aucune contestation du salarié. La rupture des relations contractuelles étant déjà intervenue de façon régulière au cours de la période d'essai le 11 décembre 2017, les demandes formées par l'appelant, principalement au titre de la nullité et subsidiairement pour absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement ultérieurement mis en oeuvre par le mandataire liquidateur le 24 janvier 2018 seront rejetées. Le jugement déféré est donc confirmé par substitution de motifs. Sur la demande en rappel de salaire En vertu de l'article 5 de l'ANI des VRP du 3 octobre 1977, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Cette ressource minimale trimestrielle sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d'un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d'activité du représentant au cours de ce trimestre. Le complément de salaire versé par l'employeur en vertu de l'alinéa précédent sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des 3 trimestres suivants et ne pourra être déduit qu'à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale prévue à l'alinéa précédent. M.[Z], engagé en qualité de VRP exclusif, est fondé à prétendre à la rémunération forfaitaire minimale prévue par les dispositions conventionnelles susvisées . Sa demande formée le 23 avril 2018 au titre d'un complément de rémunération des mois de novembre et décembre 2017, dans le respect du délai de prescription de trois ans , est recevable. Il sera alloué à M.[Z] un rappel de salaire de 1584,57 euros selon les éléments de calculs suivants fournis par le salarié, dont l'exactitude a été vérifiée par la cour et qui ne donnent lieu à aucune contestation: - salaire perçu novembre 2017: 195,78 euros décembre 2017: 944,93 euros - minimum conventionnel garanti: 1812,57 euros -rappel de salaire novembre 2017:716,79 euros décembre 2017:867,64 euros Total 1584,43 euros congés payés afférents:158,43 euros Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Groupe ST. Sur les heures supplémentaires L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. M.[Z] fait valoir qu'en application de son contrat de travail et du règlement intérieur il travaillait de 8h30 à20h, soit 11h30 par jour et 57h30 par semaine, alors que les VRP ne sont pas soumis à des horaires de travail et organisent leur temps de travail librement. Il produit à l'appui de sa demande les éléments suivants: - un document intitulé 'les règles anti-conflits du groupe ST' (pièce 21) - ses bulletins de salaire - un décompte établi par ses soins d'heures travaillées en novembre et décembre 2017 totalisant 195 heures supplémentaires Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'intimé de répondre. L'UNEDIC-AGS objecte que les salariés VRP exclusifs ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail sur le temps de travail et qu'aucune convention de forfait n'a été signée par le salarié. La cour relève qu'aucune disposition du contrat de travail ne fait référence à une convention de forfait jour ou heure, et que l'employeur ne s'est à aucun moment prévalu d'un forfait dans la procédure prud'homale. Nonobstant la mention formelle en haut des bulletins de salaire d'un forfait 218 jours, un tel forfait serait en tout état de cause nul à défaut d'accord du salarié dans le contrat de travail. Le document intitulé 'les règles anti-conflits du groupe ST' auquel le salarié fait référence est non daté , et ni son contenu ni son libellé ne permettent de l'analyser en un règlement intérieur. En tout état de cause un règlement intérieur a pour objet de fixer les obligations en matière de santé, de sécurité et de discipline , et, alors que l'entreprise emploie une quarantaine de salariés, notamment des 'vendeurs juniors' qui ne relèvent pas du statut de VRP exclusif et auxquels le document fait référence, aucune disposition ne précise que les heures de travail 8h30-20h s'imposent aux VRP exclusifs, auxquels il n'est fait aucune référence. Il est constaté que le contrat de travail ne prévoit aucun horaire de travail particulier. De plus aucun élément matériel probant, en relation avec des horaires précis, ne vient objectiver la soumission alléguée du VRP exclusif à des horaires imposés suivant l'amplitude journalière invoquée de 11h30. Ainsi les témoignages produits en pièce 13 sont établis selon des formes non conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile en ce que notamment ils ne sont pas accompagnés de la copie de la pièce d'identité de leur auteur et ne précisent pas la catégorie professionnelle de l'attestant, de sorte qu'aucune information n'en résulte sur le travail des VRP. Au vu de l'ensemble de ces considérations, la cour retient que M.[Z] n'était pas astreint à des horaires précis et qu'en sa qualité de VRP exclusif il était exclu de la législation sur les heures supplémentaires. Sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré. Sur la demande au titre d'un préjudice distinct A défaut de manquement retenu de l'employeur au respect des règles applicables en matière de durée du travail, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. Le salarié soutient que les locaux des agences de la société Groupe ST de [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 7] étaient placés sous vidéo-surveillance et que les salariés étaient surveillés sans en être préalablement informés , en méconnaissance des exigences de l'article L122-4 du code du travail et en violation de leur vie privée. L'unique pièce produite aux débats en pièce 24 , soit la photo non datée d'un écran d'ordinateur collectant 14 captures d'images de locaux professionnels, ne comporte aucune mention de nature à identifier les locaux concernés comme ceux des agences de la société Groupe ST. Par ailleurs aucun des témoignages produits aux débats ne fait état de la présence de la vidéo-surveillance. Le manquement allégué de l'employeur du chef d'une surveillance abusive et disproportionnée des salariés n'est donc pas caractérisé. Il est en revanche établi que l'employeur s'est abstenu de souscrire pour ses salariés une couverture complémentaire santé collective en méconnaissance de l'article L911-7 du code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2016. Il sera alloué au salarié la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail , en réparation du préjudice résultant de la privation d'une couverture santé complémentaire. Le présent arrêt sera déclaré opposable à L'UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 3]. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il sera fait droit à la demande du salarié tendant à voir ordonner la remise par le mandataire liquidateur, Me [W], de l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes au présent arrêt. Sur les frais et dépens Maître [W], mandataire liquidateur de la SARL Groupe ST, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Eu égard à la liquidation judiciaire de la société Groupe ST, aucune circonstance particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en complément de salaire et dommages et intérêts, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Fixe la créance de M.[Z] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Groupe ST aux sommes suivantes: - 1584,43 euros à titre de rappel de salaire - 158,43 euros au titre des congés payés afférents - 200 euros à titre de dommages et intérêts Ordonne la remise par Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Groupe ST à M.[Z] [L] de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes au présent arrêt, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Dit que l'arrêt est opposable à L'UNEDIC CGEA-AGS de [Localité 3]. Dit que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 3] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires, Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-19 du même code, Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce, Condamne Maître [W] en sa qualité de liquidateur de la société GROUPE ST aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM''.
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Mise à jour de la source le 2023-03-30T22:00:00.000Z.