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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 24 mars 2023, n° 20/02400

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Monsieur [B] [J] a été embauché le 25 août 2014 par la société STN devenue SARL 'groupe ST' en qualité de vendeur représentant placier exclusif [VRP] suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des vendeurs représentants placiers du 3 octobre 1975. Suivant avenant du 28 mars 2016 il a été promu directeur d'agence avec maintien du statut de VRP exclusif. Sa rémunération a été modifiée par avenant du 30 mai 2016.



La société Groupe ST est spécialisée dans la commercialisation de prestations de service de la rénovation de l'habitat, en lien avec le dispositif public d'incitation à la rénovation service par le conseil régional d'Occitanie sous la dénomination 'l'isolation à 1 euro'.



Le 3 janvier 2018, la société Groupe ST s'est déclarée en cessation de paiement auprès du greffe du tribunal de commerce de Castres.



Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal de commerce de Castres a prononcé la liquidation de l'entreprise et désigné Maître [T] comme mandataire liquidateur. 



Le 15 janvier 2018 M.[B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres de demandes de rappel de salaires, primes et indemnité.



Après convocation par lettre du 12 janvier 2018 à un entretien préalable fixé le 22 janvier 2018, le salarié a été licencié pour motif économique par courrier du 24 janvier 2018 .

 

Le salarié a soumis les demandes suivantes au conseil de prud'hommes de Castres le 16 avril 2019 pour demander le versement de diverses sommes au titre de:

- la nullité du licenciement

- la nullité du forfait jour

- la violation de la législation sur la durée du travail et l'obligation de sécurité

- Ie paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs

- le défaut d'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30%

- la reconnaissance du préjudice des salariés lié à l'existence d'une video-surveillance constante et disproportionnée

- l'absence de couverture complémentaire santé



Le conseil de prud'hommes de Castres, section encadrement, par jugement du 9 juillet 2020, a:

- dit qu'aucune convention de forfait n'est applicable au contrat de travail de Monsieur [J], 

- dit que d'après son statut de VRP, Monsieur [J] n'était pas soumis aux dispositions du code du travail sur le temps de travail,

- débouté Monsieur [J] de ses demandes formées contre Maître [T], es qualités de mandataire-liquidateur de la société Groupe ST,

- débouté Monsieur [J] de ses demandes formées contre les sociétés ST BTP et ST Negoce, 

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [J] aux dépens. 



Aux termes de ce jugement le conseil de prud'hommes a retenu que M.[J] travaillait avec le statut de VRP exclusif et qu'il n'était pas soumis de ce fait aux dispositions du code du travail sur le temps de travail ni à des dispositions conventionnelles autres que l'ANI de 1975.

Il a déclaré prescrites la contestation du licenciement économique et les demandes financières qui en résultent . Il a enfin débouté le salarié de ses demandes formées à l'encontre des SARL ST BTP et SARL ST NEGOCE, en l'absence de contrat de travail conclu avec ces sociétés et en l'absence de cession d'activité avec transfert de contrats de travail à ces sociétés.



***

Par déclaration du 7 août 2020, Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 juillet 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.



***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 24 août 2022, Monsieur [B] [J] demande à la cour de :

- juger que son licenciement est nul. 

- ordonner à Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST de rectifier l'attestation Pôle emploi. 

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST, à lui payer à titre d'indemnité en application de l'article L1235-11 du Code du travail, la somme de 118 126.95 euros net, correspondant à 15 mois de salaire.

À titre subsidiaire,

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 31 500.52 euros brut, correspondant à 4 mois de salaires. 

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 23 625.39 euros outre les congés payés y afférents soit la somme de 2 362.53 euros brut.

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser à titre de rappel de salaire, commissions et primes sur l'année 2015, la somme de 12 074.73 euros brut, et les congés payés y afférents soit la somme de 1 207.47 euros brut.

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser à titre de rappel de salaire, commissions et primes sur l'année 2016, la somme de 701.66 euros brut, et les congés payés soit la somme de 70.16 euros brut.

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser à titre de rappel de salaire, commissions et primes sur l'année 2017, la somme de 15 366.41 euros brut et les congés payés soit la somme de 1 536.64 euros brut abattu.

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser au titre des heures supplémentaires dues sur l'année 2015, la somme de 60 427.36 euros brut abattu et les congés payés y afférents soit la somme de 6 042.73 euros brut abattu. 

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser au titre des heures supplémentaires dues sur l'année 2016, la somme de 41 757.97 euros brut abattu et les congés payés y afférents soit la somme de 4 175.79 euros brut abattu. 

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser au titre des heures supplémentaires effectuées sur l'année 2017 la somme de 57 006.84 euros brut abattu et les congés payés y afférents soit la somme de 5 700.68 euros brut abattu. 

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser au titre des repos compensateurs sur l'année 2015, la somme de 35 244 euros brut abattu et les congés payés y afférents soit la somme de 3 524.40 brut abattu. 

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser au titre des repos compensateurs sur l'année 2016, la somme de 24 444.60 euros brut abattu, et les congés payés y afférents soit la somme de 2 444.446 euros brut abattu. 

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser au titre des repos compensateurs sur l'année 2017, la somme de 30 693,74 euros brut abattu et les congés payés y afférents soit la somme de 3 069.37 euros brut abattu. 

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à titre de rappel de salaire de salaire sur le délai de réflexion la somme totale de 1 023.87 euros et les congés payés y afférents soit la somme de 102.38 euros.

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés la somme de 3 648.92 euros brut.

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer à Monsieur [J], par application des articles 13 et 14 de l'ANI du 3 octobre 1975, à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement la somme de 22 531.20 euros net. 

A titre subsidiaire, condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser, au titre de rappel de l'indemnité de licenciement la somme de 3 089.24 euros.

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser en réparation des préjudices subis, une indemnité de 30 000 euros net.

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST lui verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 800 euros, 

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST aux entiers dépens.

- dire l'arrêt opposable à l'Unedic Ags-Cgea de Toulouse.



***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 février 2021, L'Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :

- lui donner acte de son intervention forcée,

- dire que l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre,

- dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,

- confirmer intégralement le jugement dont appel,

- débouter Monsieur [J] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat,

- constater que les demandes de rappels de salaires et de commissions étaient dirigées contre les sociétés ST Nettoyage et ST Negoce qui ne sont pas intimées, déclarer par conséquent ces demandes irrecevables,

Subsidiairement :

- débouter l'appelant de ses demandes au titre de ces rappels de rémunérations,

Très subsidiairement :

- réduire le montant des éventuels dommages et intérêts.

En tout état de cause : 

- mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du Code de procédure civile, 

- statuer ce que de droit quant aux dépens,



Maître [T], qui a reçu signification de la déclaration d'appel à personne le 20 octobre 2020, n'a pas constitué avocat.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 décembre 2022.



Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la procédure 



Il résulte de l'article 472, alinéa 2 du code de procédure civile que si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Maître [T], mandataire liquidateur de la SARL Groupe ST, a reçu signification à personne de la déclaration d'appel. L'arrêt sera donc réputé contradictoire. 



Sur la fin de non recevoir de l'action en contestation du licenciement



L'UNEDIC-AGS sollicite la confirmation du jugement en ses dispositions ayant déclaré prescrites les demandes formées au titre de la nullité du licenciement ou de l'absence de cause réelle et sérieuse au motif que les demandes au titre du licenciement ont été formées le 15 avril 2019 , plus de 12 mois après la notification du licenciement.



Selon l'article L1235-7 du code du travail, toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci.



Le salarié a fait l'objet d'un licenciement économique le 24 janvier 2018 ; l'action en contestation de la rupture relève donc d'une prescription d'un an propre à l'action en contestation des licenciements économiques .



Au cas d'espèce le conseil de prud'hommes a été saisi par le salarié par voie de conclusions écrites du 16 avril 2019 d'une demande nouvelle de contestation de licenciement , qui ne constituait pas une réévaluation des demandes initiales. La requête initiale du 15 janvier 2018 qui ne comporte que des demandes en rappel de salaires, primes et indemnité sans relation avec la rupture du contrat de travail ne saurait, comme le soutient par erreur le salarié, interrompre le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement prononcé postérieurement à ladite requête. Le point du départ du délai de prescription est donc bien la demande formée par le salarié par conclusions du 16 avril 2019, à défaut de toute justification d'une présentation orale antérieure au 25 janvier 2019 devant les conseillers prud'hommes en présence de l'employeur ou de son représentant. L'examen des pièces de procédure du dossier de première instance ne révèle la formulation d'aucune demande relative au licenciement avant le 24 avril 2019.

Le fait dont excipe le défenseur syndical qu'il ait répondu oralement à la fin de non -recevoir tirée de la prescription soulevée par le mandataire liquidateur à l'audience; est sans incidence sur le point de départ de la prescription de la demande en contestation du licenciement.



Par suite les demandes formées au titre du licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse après le délai d'un an suivant le licenciement qui expirait le 25 janvier 2019 sont irrecevables comme prescrites , par réformation du jugement qui a rejeté les demandes au fond sans prononcer leur irrecevabilité. 



Sur les commissions et salaires



En application de l'article 7 son contrat de travail du 22 août 2014 et de ses avenants des 28 mars 2016 et 30 mai 2016 comportant chacun une annexe 1, la rémunération du salarié était fixée comme suit:



- entre le 22 août 2014 et le 27 mars 2016

*fixe de 150€

*commissions de 15% sur 100% du CA des commandes HT des affaires directes et indirectes prospectées personnellement

*commissions 12% calculées sur 100% du CA des commandes HT des affaires apportées par les applicateurs de ventes 

*commissions 12% calculées sur 100% du CA des commandes HT des commandes HT apportées par les prospecteurs 

* une prime de performance mensuelle sur la réalisation de son CA du mois s'établissant comme suit:

- 20 000€ CAHT=500€ brut

- 25 000€ CAHT=750 € brut

- 30 000€ CAHT=1000 € brut

- 35 000€ CAHT=1250 € brut

- 40 000€ CAHT=1 500€ brut

- 45 000€ CAHT=1750€ brut

- 50 000€ CAHT=2000€ brut 



- entre le 28 mars 2016 et le 29 mai 2016

*fixe de 150€

*commissions de 15% sur 100% du CA des commandes HT des affaires directes et indirectes prospectées personnellement et 50% du CA des commandes HT des ventes d'accompagnement

* commissions 13% calculées sur 100% du CA des commandes HT des affaires indirectes 

*commissions 12% calculées sur 100% du CA des commandes HT apportées par les prospecteurs des ventes compléments et 50% du CA HT des ventes d'accompagnement

* une commission brut de 2%sur le CA HT réalisé par l'agence sur les ventes de matériel et services

* une prime brute mensuelle de performance: sur le CA HT de l'agence ( identique à celle prévue au contrat précédent)



- entre le 30 mai 2016 et le 24 janvier 2017

*fixe de 1000€

*commissions de 15% sur 100% du CA des commandes HT des affaires directes et indirectes prospectées personnellement et 50% du CA des commandes HT des ventes d'accompagnement

* commissions 13% calculées sur 100% du CA des commandes HT des affaires indirectes 

*commissions 12% calculées sur 100% du CA des commandes HT apportées par les applicateurs des ventes compléments et 50% du CA HT des ventes d'accompagnement

* une commission brute de 2% CA HT des commandes HT réalisé par l'agence

* une prime brute mensuelle de performance sur le CA des commandes mensuelles de l'agence: 

- si CA agence >100 000€ CA HT= commission brute mensuelle de +0,5% sur le chiffre d'affaires total HT réalisé par l'agence

- si CA agence >150 000€ CA HT= commission brute mensuelle de +0,5% sur le chiffre d'affaires total HT réalisé par l'agence

 

Sur la base d'un tableau récapitulatif des ventes réalisées en 2015, 2016 et 2017 résultant de commandes qu'il a passées avant son licenciement, de tableaux de bord annuels et d'un récapitulatif détaillé (pièce 69) faisant apparaître, d'une part, les salaires et commissions perçus entre janvier 2015 et décembre 2017, d'autre part, la rémunération fixe et les commissions dues, le salarié est fondé à réclamer les sommes suivantes:

- 12 074,73 euros au titre du rappel de commissions pour 2015 

- 701,66 euros au titre du rappel de commissions pour 2016 

- 15 366,41 euros au titre du rappel de commissions pour 2017



Soit un total de 28 142,80 euros

outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente de 2814,28 euros.



La créance du salarié à ce titre sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe ST. 



Sur la déduction des frais professionnels



Il ressort du reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaires de janvier et février 2018 que le salarié a perçu pour la période du 22 janvier 2018 au 12 février 2018 correspondant au délai de réflexion de 21 jours imparti par le liquidateur pour accepter le CSP une rémunération de 4796,07 euros que le mandataire liquidateur a soumise à une déduction de 30% au titre des frais professionnels. S'agissant d'une période au cours de laquelle le salarié n'a pas travaillé et n'a donc pu engager de frais professionnels, c'est à tort que le mandataire liquidateur a procédé à cette déduction .

La créance du salarié sera donc fixée à la somme de 1023,87 euros, outre les congés payés correspondants de 102,38 euros.



Sur les congés payés



Le bulletin de salaire de décembre 2017 , à l'exclusion de tout bulletin de salaire produit depuis cette date, mentionne un solde de congés payés non pris de 30,5 jours. Il ressort du reçu pour solde de tout compte établi par le mandataire liquidateur le 5 mars 2018 que la créance du salarié au titre des congés payés a été admise pour la somme de 7 052,13€ , somme dont le caractère erroné n'est pas établi. Au vu de ces éléments, le salarié a été rempli de ses droits et sera débouté de sa demande en rappel d'indemnité de congés payés .



Sur les heures supplémentaires 



L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. 



M.[J] fait valoir qu'en application de son contrat de travail et du règlement intérieur il travaillait de 8h30 à20h, soit 11h30 par jour et 57h30 par semaine, alors que les VRP ne sont pas soumis à des horaires de travail et organisent leur temps de travail librement.

Il produit à l'appui de sa demande les éléments suivants:

- un document intitulé 'les règles anti-conflits du groupe ST' (pièce 21) 

- ses bulletins de salaire 

- un décompte établi par ses soins d'heures travaillées en novembre et décembre 2017 totalisant 195 heures supplémentaires 



Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'intimé de répondre. 



L'UNEDIC-AGS objecte que les salariés VRP exclusifs ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail sur le temps de travail et qu'aucune convention de forfait n'a été signée par le salarié.



La cour relève qu'aucune disposition du contrat de travail ne fait référence à une convention de forfait jour ou heure, et que l'employeur ne s'est à aucun moment prévalu d'un forfait dans la procédure prud'homale. Nonobstant la mention formelle en haut des bulletins de salaire d'un forfait 218 jours, un tel forfait serait en tout état de cause nul à défaut d'accord du salarié dans le contrat de travail. 



Le document intitulé 'les règles anti-conflits du groupe ST' auquel le salarié fait référence est non daté , et ni son contenu ni son libellé ne permettent de l'analyser en un règlement intérieur. En tout état de cause un règlement intérieur a pour objet de fixer les obligations en matière de santé, de sécurité et de discipline , et, alors que l'entreprise emploie une quarantaine de salariés, notamment des 'vendeurs juniors' qui ne relèvent pas du statut de VRP exclusif et auxquels le document fait référence, aucune disposition ne précise que les heures de travail 8h30-20h s'imposent aux VRP exclusifs, auxquels il n'est fait aucune référence. 



Il est constaté que le contrat de travail ne prévoit aucun horaire de travail particulier. De plus aucun élément matériel probant, en relation avec des horaires précis, ne vient objectiver la soumission alléguée du VRP exclusif à des horaires imposés suivant l'amplitude journalière invoquée de 11h30. Ainsi les témoignages produits en pièce 13 sont établis selon des formes non conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile en ce que notamment ils ne sont pas accompagnés de la copie de la pièce d'identité de leur auteur et ne précisent pas la catégorie professionnelle de l'attestant, de sorte qu'aucune information n'en résulte sur le travail des VRP.



Au vu de l'ensemble de ces considérations, la cour retient que M.[J] n'était pas astreint à des horaires précis et qu'en sa qualité de VRP exclusif il est exclu de la législation sur les heures supplémentaires. 

Sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateur sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.



Sur les indemnités de rupture 



Le salarié formant simultanément une demande d'indemnité de rupture spéciale sur le fondement de l'article 14 de l'ANI des VRP et d'une indemnité conventionnelle sur le fondement de l'article 13, l'indemnité conventionnelle doit être calculée sur la base de la seule partie fixe de la rémunération.



Le salarié est ainsi fondé à réclamer :



-une indemnité conventionnelle dont le montant s'établit comme suit en application de l'article 13:

0,15 mois sur 3 ans =1000€x 0,15 sur 3 ans = 450 euros

0,20 mois sur 5 mois=83,33 euros

Total 533,33 euros



- une indemnité spéciale de rupture

En vertu de l'article 14: ' Lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du code du travail alors qu'il est âgé de moins de 65 ans et qu'il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 16 du présent accord, et sauf opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, ce représentant, à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L. 751-9 précité, bénéficiera d'une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit, dans la limite d'un maximum de 10 mois: 

-Pour les années comprises entre 0 et 3 ans d'ancienneté :0,70 mois par année entière 

-Pour les années comprises entre 3 et 6 ans d'ancienneté :1 mois par année entière ;

-Pour les années comprises entre 6 et 9 ans d'ancienneté :0,70 mois par année entière 

-Pour les années comprises entre 9 et 12 ans d'ancienneté :0,30 mois par année entière 

-Pour les années comprises entre 12 et 15 ans d'ancienneté :0,20 mois par année entière 

-Pour les années d'ancienneté au-delà de 15 ans : 0,10 mois par année entière.



Cette indemnité spéciale de rupture, qui n'est cumulable ni avec l'indemnité légale de licenciement, ni avec l'indemnité de clientèle, est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels, et à l'exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération.

L'ancienneté à retenir pour la détermination de l'indemnité prévue au présent article sera l'ancienneté dans la fonction'.



De la rémunération cumulée de 94 501,67 euros perçue sur les 12 derniers mois (salaire fixe et commissions) il convient de déduire la somme de 12 000 euros correspondant à la rémunération fixe (1000 euros x12 mois) ainsi que l'abattement de 30% dans la limite de 7600 euros, ce qui porte la rémunération de référence à 74 901,67 euros sur 12 mois, soit une rémunération mensuelle de référence de 6241,80 euros.



Le salarié bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans et 5 mois . 

L'indemnité spéciale de rupture s'établit comme suit:

- 0,70 mois par année sur 3 ans : 6 241,80x3= 13 107,79 euros 

- 5 mois au-delà des 3ans=2600,75 euros

Total 15 708,54 euros



Le salarié ayant reçu une indemnité de licenciement de 5 770,28 euros, la somme de 9938,26€ restant due sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Groupe ST.



Sur le préjudice distinct



A défaut de manquement retenu de l'employeur au respect des règles applicables en matière de durée du travail, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.



Le salarié soutient que les locaux des agences de la société Groupe ST de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 7] étaient placés sous vidéo-surveillance et que les salariés étaient surveillés sans en sans avoir été préalablement informés , en méconnaissance des exigences de l'article L122-4 du code du travail et en violation de leur vie privée.

L'unique pièce produite aux débats en pièce 24 , soit la photo non datée d'un écran d'ordinateur collectant 14 captures d'images de locaux professionnels, ne comporte aucune mention de nature à identifier les locaux concernés comme ceux des agences de la société Groupe ST. Par ailleurs aucun des témoignages produits aux débats ne fait état de la présence de la vidéo-surveillance. Le manquement allégué de l'employeur du chef d'une surveillance abusive et disproportionnée des salariés n'est donc pas caractérisé.



Il est en revanche établi que l'employeur s'est abstenu de souscrire pour ses salariés une couverture complémentaire santé collective en méconnaissance de l'article L911-7 du code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2016. 



Il sera alloué au salarié la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en réparation du préjudice résultant de la privation d'une couverture santé complémentaire. 



Le présent arrêt sera déclaré opposable à L'UNEDIC CGEA-AGS de Toulouse.



Sur la demande de remise des documents de fin de contrat 



Il sera fait droit à la demande du salarié tendant à voir ordonner la remise par le mandataire liquidateur, Me [T], de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes au présent arrêt. 



Sur les demandes annexes 



Maître [T], mandataire liquidateur de la SARL Groupe ST, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.

Eu égard à la liquidation judiciaire de la société Groupe ST, aucune circonstance particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté M.[B] [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires , indemnité de congés payés correspondante et repos compensateur



L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau



Déclare irrecevables les demandes formées par M.[B] [J] au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse



Fixe comme suit la créance de M.[B] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe ST représentée par le mandataire liquidateur Maître [T]:



- 28 142,80 euros à titre de rappel de commissions

- 2 814,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente 

- 1023,87 euros, à titre de rappel de salaire 

- 102,38 euros d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante

- 9938,26 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de rupture

- 533,33 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 



Ordonne la remise par le mandataire liquidateur, Me [T] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Groupe ST à M.[B] [J] de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes au présent arrêt. 



Rejette toute demande plus ample ou contraire

 

Dit que l'arrêt est opposable à l'UNEDIC CGEA-AGS de Toulouse.



Dit que la garantie de l'AGS-CGEA de Toulouse doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,



Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, 



Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-19 du même code,



Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce, 





















Condamne Maître [T] en sa qualité de liquidateur de la société GROUPE ST aux dépens de première instance et d'appel,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.





LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE











C. DELVER S. BLUM''.
Texte intégral
24/03/2023



ARRÊT N°2023/131



N° RG 20/02400 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWQB

SB/LT



Décision déférée du 09 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( 18/00014)

M.[S]



Section encadrement















[B] [J]





C/



Association CGEA DE TOULOUSE

[W] [T]





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée

le 24 mars 2023

à Mme [V],

Me LAFFONT



Ccc à Pôle Emploi

le 24 mars 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS



***



APPELANT



Monsieur [B] [J]

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représenté par Madame Françoise PERILLOUS ANDREU, défenseur syndical



INTIM''ES



UNEDIC délégation AGS CGEA TOULOUSE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE



Maître [W] [T] mandataire liquidateur de la SARL GROUPE ST

[Adresse 1]

[Localité 4]



Sans avocat constitué





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:



S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles



Greffier, lors des débats : C. DELVER



 

ARRET : 



- R''PUT'' CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Monsieur [B] [J] a été embauché le 25 août 2014 par la société STN devenue SARL 'groupe ST' en qualité de vendeur représentant placier exclusif [VRP] suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des vendeurs représentants placiers du 3 octobre 1975. Suivant avenant du 28 mars 2016 il a été promu directeur d'agence avec maintien du statut de VRP exclusif. Sa rémunération a été modifiée par avenant du 30 mai 2016.



La société Groupe ST est spécialisée dans la commercialisation de prestations de service de la rénovation de l'habitat, en lien avec le dispositif public d'incitation à la rénovation service par le conseil régional d'Occitanie sous la dénomination 'l'isolation à 1 euro'.



Le 3 janvier 2018, la société Groupe ST s'est déclarée en cessation de paiement auprès du greffe du tribunal de commerce de Castres.



Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal de commerce de Castres a prononcé la liquidation de l'entreprise et désigné Maître [T] comme mandataire liquidateur. 



Le 15 janvier 2018 M.[B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres de demandes de rappel de salaires, primes et indemnité.



Après convocation par lettre du 12 janvier 2018 à un entretien préalable fixé le 22 janvier 2018, le salarié a été licencié pour motif économique par courrier du 24 janvier 2018 .

 

Le salarié a soumis les demandes suivantes au conseil de prud'hommes de Castres le 16 avril 2019 pour demander le versement de diverses sommes au titre de:

- la nullité du licenciement

- la nullité du forfait jour

- la violation de la législation sur la durée du travail et l'obligation de sécurité

- Ie paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs

- le défaut d'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30%

- la reconnaissance du préjudice des salariés lié à l'existence d'une video-surveillance constante et disproportionnée

- l'absence de couverture complémentaire santé



Le conseil de prud'hommes de Castres, section encadrement, par jugement du 9 juillet 2020, a:

- dit qu'aucune convention de forfait n'est applicable au contrat de travail de Monsieur [J], 

- dit que d'après son statut de VRP, Monsieur [J] n'était pas soumis aux dispositions du code du travail sur le temps de travail,

- débouté Monsieur [J] de ses demandes formées contre Maître [T], es qualités de mandataire-liquidateur de la société Groupe ST,

- débouté Monsieur [J] de ses demandes formées contre les sociétés ST BTP et ST Negoce, 

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [J] aux dépens. 



Aux termes de ce jugement le conseil de prud'hommes a retenu que M.[J] travaillait avec le statut de VRP exclusif et qu'il n'était pas soumis de ce fait aux dispositions du code du travail sur le temps de travail ni à des dispositions conventionnelles autres que l'ANI de 1975.

Il a déclaré prescrites la contestation du licenciement économique et les demandes financières qui en résultent . Il a enfin débouté le salarié de ses demandes formées à l'encontre des SARL ST BTP et SARL ST NEGOCE, en l'absence de contrat de travail conclu avec ces sociétés et en l'absence de cession d'activité avec transfert de contrats de travail à ces sociétés.



***

Par déclaration du 7 août 2020, Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 juillet 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.



***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 24 août 2022, Monsieur [B] [J] demande à la cour de :

- juger que son licenciement est nul. 

- ordonner à Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST de rectifier l'attestation Pôle emploi. 

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST, à lui payer à titre d'indemnité en application de l'article L1235-11 du Code du travail, la somme de 118 126.95 euros net, correspondant à 15 mois de salaire.

À titre subsidiaire,

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 31 500.52 euros brut, correspondant à 4 mois de salaires. 

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 23 625.39 euros outre les congés payés y afférents soit la somme de 2 362.53 euros brut.

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser à titre de rappel de salaire, commissions et primes sur l'année 2015, la somme de 12 074.73 euros brut, et les congés payés y afférents soit la somme de 1 207.47 euros brut.

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser à titre de rappel de salaire, commissions et primes sur l'année 2016, la somme de 701.66 euros brut, et les congés payés soit la somme de 70.16 euros brut.

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser à titre de rappel de salaire, commissions et primes sur l'année 2017, la somme de 15 366.41 euros brut et les congés payés soit la somme de 1 536.64 euros brut abattu.

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser au titre des heures supplémentaires dues sur l'année 2015, la somme de 60 427.36 euros brut abattu et les congés payés y afférents soit la somme de 6 042.73 euros brut abattu. 

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser au titre des heures supplémentaires dues sur l'année 2016, la somme de 41 757.97 euros brut abattu et les congés payés y afférents soit la somme de 4 175.79 euros brut abattu. 

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser au titre des heures supplémentaires effectuées sur l'année 2017 la somme de 57 006.84 euros brut abattu et les congés payés y afférents soit la somme de 5 700.68 euros brut abattu. 

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser au titre des repos compensateurs sur l'année 2015, la somme de 35 244 euros brut abattu et les congés payés y afférents soit la somme de 3 524.40 brut abattu. 

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser au titre des repos compensateurs sur l'année 2016, la somme de 24 444.60 euros brut abattu, et les congés payés y afférents soit la somme de 2 444.446 euros brut abattu. 

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser au titre des repos compensateurs sur l'année 2017, la somme de 30 693,74 euros brut abattu et les congés payés y afférents soit la somme de 3 069.37 euros brut abattu. 

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à titre de rappel de salaire de salaire sur le délai de réflexion la somme totale de 1 023.87 euros et les congés payés y afférents soit la somme de 102.38 euros.

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés la somme de 3 648.92 euros brut.

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui payer à Monsieur [J], par application des articles 13 et 14 de l'ANI du 3 octobre 1975, à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement la somme de 22 531.20 euros net. 

A titre subsidiaire, condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser, au titre de rappel de l'indemnité de licenciement la somme de 3 089.24 euros.

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST à lui verser en réparation des préjudices subis, une indemnité de 30 000 euros net.

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST lui verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 800 euros, 

- condamner Maître [T] mandataire-liquidateur de la société Groupe ST aux entiers dépens.

- dire l'arrêt opposable à l'Unedic Ags-Cgea de Toulouse.



***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 février 2021, L'Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :

- lui donner acte de son intervention forcée,

- dire que l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre,

- dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,

- confirmer intégralement le jugement dont appel,

- débouter Monsieur [J] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat,

- constater que les demandes de rappels de salaires et de commissions étaient dirigées contre les sociétés ST Nettoyage et ST Negoce qui ne sont pas intimées, déclarer par conséquent ces demandes irrecevables,

Subsidiairement :

- débouter l'appelant de ses demandes au titre de ces rappels de rémunérations,

Très subsidiairement :

- réduire le montant des éventuels dommages et intérêts.

En tout état de cause : 

- mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du Code de procédure civile, 

- statuer ce que de droit quant aux dépens,



Maître [T], qui a reçu signification de la déclaration d'appel à personne le 20 octobre 2020, n'a pas constitué avocat.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 décembre 2022.



Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la procédure 



Il résulte de l'article 472, alinéa 2 du code de procédure civile que si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Maître [T], mandataire liquidateur de la SARL Groupe ST, a reçu signification à personne de la déclaration d'appel. L'arrêt sera donc réputé contradictoire. 



Sur la fin de non recevoir de l'action en contestation du licenciement



L'UNEDIC-AGS sollicite la confirmation du jugement en ses dispositions ayant déclaré prescrites les demandes formées au titre de la nullité du licenciement ou de l'absence de cause réelle et sérieuse au motif que les demandes au titre du licenciement ont été formées le 15 avril 2019 , plus de 12 mois après la notification du licenciement.



Selon l'article L1235-7 du code du travail, toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci.



Le salarié a fait l'objet d'un licenciement économique le 24 janvier 2018 ; l'action en contestation de la rupture relève donc d'une prescription d'un an propre à l'action en contestation des licenciements économiques .



Au cas d'espèce le conseil de prud'hommes a été saisi par le salarié par voie de conclusions écrites du 16 avril 2019 d'une demande nouvelle de contestation de licenciement , qui ne constituait pas une réévaluation des demandes initiales. La requête initiale du 15 janvier 2018 qui ne comporte que des demandes en rappel de salaires, primes et indemnité sans relation avec la rupture du contrat de travail ne saurait, comme le soutient par erreur le salarié, interrompre le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement prononcé postérieurement à ladite requête. Le point du départ du délai de prescription est donc bien la demande formée par le salarié par conclusions du 16 avril 2019, à défaut de toute justification d'une présentation orale antérieure au 25 janvier 2019 devant les conseillers prud'hommes en présence de l'employeur ou de son représentant. L'examen des pièces de procédure du dossier de première instance ne révèle la formulation d'aucune demande relative au licenciement avant le 24 avril 2019.

Le fait dont excipe le défenseur syndical qu'il ait répondu oralement à la fin de non -recevoir tirée de la prescription soulevée par le mandataire liquidateur à l'audience; est sans incidence sur le point de départ de la prescription de la demande en contestation du licenciement.



Par suite les demandes formées au titre du licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse après le délai d'un an suivant le licenciement qui expirait le 25 janvier 2019 sont irrecevables comme prescrites , par réformation du jugement qui a rejeté les demandes au fond sans prononcer leur irrecevabilité. 



Sur les commissions et salaires



En application de l'article 7 son contrat de travail du 22 août 2014 et de ses avenants des 28 mars 2016 et 30 mai 2016 comportant chacun une annexe 1, la rémunération du salarié était fixée comme suit:



- entre le 22 août 2014 et le 27 mars 2016

*fixe de 150€

*commissions de 15% sur 100% du CA des commandes HT des affaires directes et indirectes prospectées personnellement

*commissions 12% calculées sur 100% du CA des commandes HT des affaires apportées par les applicateurs de ventes 

*commissions 12% calculées sur 100% du CA des commandes HT des commandes HT apportées par les prospecteurs 

* une prime de performance mensuelle sur la réalisation de son CA du mois s'établissant comme suit:

- 20 000€ CAHT=500€ brut

- 25 000€ CAHT=750 € brut

- 30 000€ CAHT=1000 € brut

- 35 000€ CAHT=1250 € brut

- 40 000€ CAHT=1 500€ brut

- 45 000€ CAHT=1750€ brut

- 50 000€ CAHT=2000€ brut 



- entre le 28 mars 2016 et le 29 mai 2016

*fixe de 150€

*commissions de 15% sur 100% du CA des commandes HT des affaires directes et indirectes prospectées personnellement et 50% du CA des commandes HT des ventes d'accompagnement

* commissions 13% calculées sur 100% du CA des commandes HT des affaires indirectes 

*commissions 12% calculées sur 100% du CA des commandes HT apportées par les prospecteurs des ventes compléments et 50% du CA HT des ventes d'accompagnement

* une commission brut de 2%sur le CA HT réalisé par l'agence sur les ventes de matériel et services

* une prime brute mensuelle de performance: sur le CA HT de l'agence ( identique à celle prévue au contrat précédent)



- entre le 30 mai 2016 et le 24 janvier 2017

*fixe de 1000€

*commissions de 15% sur 100% du CA des commandes HT des affaires directes et indirectes prospectées personnellement et 50% du CA des commandes HT des ventes d'accompagnement

* commissions 13% calculées sur 100% du CA des commandes HT des affaires indirectes 

*commissions 12% calculées sur 100% du CA des commandes HT apportées par les applicateurs des ventes compléments et 50% du CA HT des ventes d'accompagnement

* une commission brute de 2% CA HT des commandes HT réalisé par l'agence

* une prime brute mensuelle de performance sur le CA des commandes mensuelles de l'agence: 

- si CA agence >100 000€ CA HT= commission brute mensuelle de +0,5% sur le chiffre d'affaires total HT réalisé par l'agence

- si CA agence >150 000€ CA HT= commission brute mensuelle de +0,5% sur le chiffre d'affaires total HT réalisé par l'agence

 

Sur la base d'un tableau récapitulatif des ventes réalisées en 2015, 2016 et 2017 résultant de commandes qu'il a passées avant son licenciement, de tableaux de bord annuels et d'un récapitulatif détaillé (pièce 69) faisant apparaître, d'une part, les salaires et commissions perçus entre janvier 2015 et décembre 2017, d'autre part, la rémunération fixe et les commissions dues, le salarié est fondé à réclamer les sommes suivantes:

- 12 074,73 euros au titre du rappel de commissions pour 2015 

- 701,66 euros au titre du rappel de commissions pour 2016 

- 15 366,41 euros au titre du rappel de commissions pour 2017



Soit un total de 28 142,80 euros

outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente de 2814,28 euros.



La créance du salarié à ce titre sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe ST. 



Sur la déduction des frais professionnels



Il ressort du reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaires de janvier et février 2018 que le salarié a perçu pour la période du 22 janvier 2018 au 12 février 2018 correspondant au délai de réflexion de 21 jours imparti par le liquidateur pour accepter le CSP une rémunération de 4796,07 euros que le mandataire liquidateur a soumise à une déduction de 30% au titre des frais professionnels. S'agissant d'une période au cours de laquelle le salarié n'a pas travaillé et n'a donc pu engager de frais professionnels, c'est à tort que le mandataire liquidateur a procédé à cette déduction .

La créance du salarié sera donc fixée à la somme de 1023,87 euros, outre les congés payés correspondants de 102,38 euros.



Sur les congés payés



Le bulletin de salaire de décembre 2017 , à l'exclusion de tout bulletin de salaire produit depuis cette date, mentionne un solde de congés payés non pris de 30,5 jours. Il ressort du reçu pour solde de tout compte établi par le mandataire liquidateur le 5 mars 2018 que la créance du salarié au titre des congés payés a été admise pour la somme de 7 052,13€ , somme dont le caractère erroné n'est pas établi. Au vu de ces éléments, le salarié a été rempli de ses droits et sera débouté de sa demande en rappel d'indemnité de congés payés .



Sur les heures supplémentaires 



L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. 



M.[J] fait valoir qu'en application de son contrat de travail et du règlement intérieur il travaillait de 8h30 à20h, soit 11h30 par jour et 57h30 par semaine, alors que les VRP ne sont pas soumis à des horaires de travail et organisent leur temps de travail librement.

Il produit à l'appui de sa demande les éléments suivants:

- un document intitulé 'les règles anti-conflits du groupe ST' (pièce 21) 

- ses bulletins de salaire 

- un décompte établi par ses soins d'heures travaillées en novembre et décembre 2017 totalisant 195 heures supplémentaires 



Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'intimé de répondre. 



L'UNEDIC-AGS objecte que les salariés VRP exclusifs ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail sur le temps de travail et qu'aucune convention de forfait n'a été signée par le salarié.



La cour relève qu'aucune disposition du contrat de travail ne fait référence à une convention de forfait jour ou heure, et que l'employeur ne s'est à aucun moment prévalu d'un forfait dans la procédure prud'homale. Nonobstant la mention formelle en haut des bulletins de salaire d'un forfait 218 jours, un tel forfait serait en tout état de cause nul à défaut d'accord du salarié dans le contrat de travail. 



Le document intitulé 'les règles anti-conflits du groupe ST' auquel le salarié fait référence est non daté , et ni son contenu ni son libellé ne permettent de l'analyser en un règlement intérieur. En tout état de cause un règlement intérieur a pour objet de fixer les obligations en matière de santé, de sécurité et de discipline , et, alors que l'entreprise emploie une quarantaine de salariés, notamment des 'vendeurs juniors' qui ne relèvent pas du statut de VRP exclusif et auxquels le document fait référence, aucune disposition ne précise que les heures de travail 8h30-20h s'imposent aux VRP exclusifs, auxquels il n'est fait aucune référence. 



Il est constaté que le contrat de travail ne prévoit aucun horaire de travail particulier. De plus aucun élément matériel probant, en relation avec des horaires précis, ne vient objectiver la soumission alléguée du VRP exclusif à des horaires imposés suivant l'amplitude journalière invoquée de 11h30. Ainsi les témoignages produits en pièce 13 sont établis selon des formes non conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile en ce que notamment ils ne sont pas accompagnés de la copie de la pièce d'identité de leur auteur et ne précisent pas la catégorie professionnelle de l'attestant, de sorte qu'aucune information n'en résulte sur le travail des VRP.



Au vu de l'ensemble de ces considérations, la cour retient que M.[J] n'était pas astreint à des horaires précis et qu'en sa qualité de VRP exclusif il est exclu de la législation sur les heures supplémentaires. 

Sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateur sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.



Sur les indemnités de rupture 



Le salarié formant simultanément une demande d'indemnité de rupture spéciale sur le fondement de l'article 14 de l'ANI des VRP et d'une indemnité conventionnelle sur le fondement de l'article 13, l'indemnité conventionnelle doit être calculée sur la base de la seule partie fixe de la rémunération.



Le salarié est ainsi fondé à réclamer :



-une indemnité conventionnelle dont le montant s'établit comme suit en application de l'article 13:

0,15 mois sur 3 ans =1000€x 0,15 sur 3 ans = 450 euros

0,20 mois sur 5 mois=83,33 euros

Total 533,33 euros



- une indemnité spéciale de rupture

En vertu de l'article 14: ' Lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du code du travail alors qu'il est âgé de moins de 65 ans et qu'il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 16 du présent accord, et sauf opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, ce représentant, à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L. 751-9 précité, bénéficiera d'une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit, dans la limite d'un maximum de 10 mois: 

-Pour les années comprises entre 0 et 3 ans d'ancienneté :0,70 mois par année entière 

-Pour les années comprises entre 3 et 6 ans d'ancienneté :1 mois par année entière ;

-Pour les années comprises entre 6 et 9 ans d'ancienneté :0,70 mois par année entière 

-Pour les années comprises entre 9 et 12 ans d'ancienneté :0,30 mois par année entière 

-Pour les années comprises entre 12 et 15 ans d'ancienneté :0,20 mois par année entière 

-Pour les années d'ancienneté au-delà de 15 ans : 0,10 mois par année entière.



Cette indemnité spéciale de rupture, qui n'est cumulable ni avec l'indemnité légale de licenciement, ni avec l'indemnité de clientèle, est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels, et à l'exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération.

L'ancienneté à retenir pour la détermination de l'indemnité prévue au présent article sera l'ancienneté dans la fonction'.



De la rémunération cumulée de 94 501,67 euros perçue sur les 12 derniers mois (salaire fixe et commissions) il convient de déduire la somme de 12 000 euros correspondant à la rémunération fixe (1000 euros x12 mois) ainsi que l'abattement de 30% dans la limite de 7600 euros, ce qui porte la rémunération de référence à 74 901,67 euros sur 12 mois, soit une rémunération mensuelle de référence de 6241,80 euros.



Le salarié bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans et 5 mois . 

L'indemnité spéciale de rupture s'établit comme suit:

- 0,70 mois par année sur 3 ans : 6 241,80x3= 13 107,79 euros 

- 5 mois au-delà des 3ans=2600,75 euros

Total 15 708,54 euros



Le salarié ayant reçu une indemnité de licenciement de 5 770,28 euros, la somme de 9938,26€ restant due sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Groupe ST.



Sur le préjudice distinct



A défaut de manquement retenu de l'employeur au respect des règles applicables en matière de durée du travail, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.



Le salarié soutient que les locaux des agences de la société Groupe ST de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 7] étaient placés sous vidéo-surveillance et que les salariés étaient surveillés sans en sans avoir été préalablement informés , en méconnaissance des exigences de l'article L122-4 du code du travail et en violation de leur vie privée.

L'unique pièce produite aux débats en pièce 24 , soit la photo non datée d'un écran d'ordinateur collectant 14 captures d'images de locaux professionnels, ne comporte aucune mention de nature à identifier les locaux concernés comme ceux des agences de la société Groupe ST. Par ailleurs aucun des témoignages produits aux débats ne fait état de la présence de la vidéo-surveillance. Le manquement allégué de l'employeur du chef d'une surveillance abusive et disproportionnée des salariés n'est donc pas caractérisé.



Il est en revanche établi que l'employeur s'est abstenu de souscrire pour ses salariés une couverture complémentaire santé collective en méconnaissance de l'article L911-7 du code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2016. 



Il sera alloué au salarié la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en réparation du préjudice résultant de la privation d'une couverture santé complémentaire. 



Le présent arrêt sera déclaré opposable à L'UNEDIC CGEA-AGS de Toulouse.



Sur la demande de remise des documents de fin de contrat 



Il sera fait droit à la demande du salarié tendant à voir ordonner la remise par le mandataire liquidateur, Me [T], de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes au présent arrêt. 



Sur les demandes annexes 



Maître [T], mandataire liquidateur de la SARL Groupe ST, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.

Eu égard à la liquidation judiciaire de la société Groupe ST, aucune circonstance particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté M.[B] [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires , indemnité de congés payés correspondante et repos compensateur



L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau



Déclare irrecevables les demandes formées par M.[B] [J] au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse



Fixe comme suit la créance de M.[B] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe ST représentée par le mandataire liquidateur Maître [T]:



- 28 142,80 euros à titre de rappel de commissions

- 2 814,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente 

- 1023,87 euros, à titre de rappel de salaire 

- 102,38 euros d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante

- 9938,26 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de rupture

- 533,33 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 



Ordonne la remise par le mandataire liquidateur, Me [T] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Groupe ST à M.[B] [J] de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes au présent arrêt. 



Rejette toute demande plus ample ou contraire

 

Dit que l'arrêt est opposable à l'UNEDIC CGEA-AGS de Toulouse.



Dit que la garantie de l'AGS-CGEA de Toulouse doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,



Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, 



Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-19 du même code,



Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce, 





















Condamne Maître [T] en sa qualité de liquidateur de la société GROUPE ST aux dépens de première instance et d'appel,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.





LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE











C. DELVER S. BLUM''.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L751-9, code du travail L3253-5, code du travail L3253-19, code du travail L3253-1, code du travail L122-4, code de la securite sociale L911-7, code du travail L1253-17, code du travail L1235-7, code du travail L1235-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-30T22:00:00.000Z.