Décision de justice
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 16 mars 2023, n° 20/00250
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
******* FAITS ET PROCÉDURE L'Association Ligérienne Personnes Handicapées Adultes (ci-après dénommée association Alpha) gère des établissements d'hébergement et de soins, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et la mise en 'uvre de services au profit de personnes adultes handicapées. Elle applique dans ses relations de travail avec ses salariés la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. [J] [M] a été engagé par l'association Alpha suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 1984 en qualité de comptable. Par avenant du 8 mars 2001, la qualification de [J] [M] a évolué vers celle de 'chef-comptable' avec 'la responsabilité comptable centralisée des établissements' gérés par l'association Alpha. A partir du 5 novembre 2012, [J] [M] a été placé en arrêt maladie, lequel s'est prolongé à plusieurs reprises. L'association Alpha a convoqué [J] [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 septembre 2013, puis, par courrier du 4 octobre suivant, elle a procédé à son licenciement motif pris des graves perturbations occasionnées par son absence l'obligeant à le remplacer définitivement. L'association Alpha a porté plainte le 30 octobre 2013 à l'encontre de [J] [M] pour escroquerie, faux et usage de faux dans le cadre de l'ouverture d'un compte épargne temps à son profit et le salarié en fera de même à l'encontre de son employeur pour dénonciation calomnieuse le 10 novembre 2014. Contestant le bien fondé de son licenciement, [J] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 8 janvier 2014 afin d'obtenir la condamnation de l'association Alpha, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de ne pas avoir pu se prévaloir de son compte épargne dans le cadre d'un congé de fin de carrière et d'une indemnité au titre de la majoration d'impôts due à la liquidation de son compte épargne temps. Il demandait aussi le remboursement de son compte épargne temps ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Alpha s'est opposée aux prétentions de [J] [M] et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 2 septembre 2015, le conseil de prud'hommes a ordonné un sursis à statuer dans l'attente des suites données à la plainte pénale déposée par l'association Alpha à l'encontre du salarié. La 22 juin 2018, le procureur de la République d'Angers a informé l'association Alpha qu'il classait sans suite sa plainte déposée à l'encontre de [J] [M] en considérant que : 'le grief selon lequel [J] [M] a procédé à des versements disproportionnés sur le CET est atténué, voire annihilé, par la validation des dits versements par la direction générale pendant plusieurs années et ce, jusqu'à la plainte; qu'il n'entre pas de la compétence du parquet d'apprécier le caractère excessif ou non des versements'. Le conseil de prud'hommes a radié l'affaire le 26 octobre 2018. [J] [M] est décédé le 4 décembre 2018. Sa veuve Mme [A] [B] ainsi que ses enfants Mme [G] [X] née [M] et M. [L] [M] sont intervenus en qualités d'ayants droit de [J] [M], aux fins de reprise de la procédure initiée par [J] [M] et son réenrôlement. Par jugement en date du 24 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - jugé que le licenciement de [J] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - rejeté les demandes d'indemnités des ayants droit de [J] [M] pour absence de cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral et pour les préjudices liés au compte épargne temps ; - condamné l'association Alpha à payer aux ayants droit de [J] [M] la somme brute de 75 671,73 euros au titre du remboursement du compte épargne temps ; - dit que cette somme produit intérêt au taux légal à compter de la date de convocation de l'association devant le conseil de prud'hommes ; - rappelé l'exécution provisoire de droit, la moyenne des salaires des trois derniers mois étant fixée à la somme de 4 382,66 euros ; - rejeté les autres demandes de l'association ; - condamné l'association à payer aux ayants droit de [J] [M], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Mme [A] [B] veuve [M], Mme [G] [X] née [M] et M. [L] [M], ès qualités d'ayants droit de [J] [M], ont relevé appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 9 juillet 2020, leur appel portant sur l'ensemble des dispositions leur faisant grief, énoncées dans leur déclaration. L'association Alpha a constitué avocat le 3 août 2020. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [A] [B] veuve [M], Mme [G] [X] née [M] et M. [L] [M], ès qualités d'ayants droit de [J] [M], dans leurs dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 29 mars 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - dire que le licenciement de [J] [M] est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence : - condamner l'association Alpha à leur payer les sommes de : * 50 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont a fait l'objet [J] [M], * 15 000 euros au titre de son préjudice moral , * 113 400 euros au titre du préjudice que [J] [M] a subi du fait de ne pas avoir pu se prévaloir de son compte épargne temps dans le cadre d'un congé de fin de carrière, * 58 313 euros au titre de la majoration d'impôts due à la liquidation de son compte épargne temps, * 195 565 euros au titre du remboursement de son compte épargne temps, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Les ayants droits de [J] [M] font valoir en substance que le licenciement est exclusivement fondé sur l'état de santé du salarié et qu'aucune perturbation n'est démontrée, pas plus que la nécessité de pourvoir définitivement à son remplacement. Par ailleurs, ils affirment que [J] [M] avait bien droit au bénéfice du compte épargne temps litigieux et que l'association Alpha connaissait exactement le fonctionnement de celui-ci tout comme sa charge de travail importante l'empêchant de prendre ses congés et de respecter l'organisation de son travail à quatre jours par semaine. Ils soutiennent que la résistance abusive reprochée à l'association Alpha n'est pas liée au licenciement mais au soin apporté par celle-ci pour retarder indéfiniment le règlement du compte épargne temps de [J] [M]. * Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 10 mai 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'association Alpha demande à la cour de : - juger que les ayants droit de [J] [M] sont irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 24 juin 2020 sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 75 674,73 euros en remboursement du compte épargne temps et juger que : - le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, les prétentions reprises par les ayants droit de [J] [M] ne sont pas fondées, et ces derniers seront déboutés de toutes leurs demandes au titre des dommages et intérêts réclamés pour la rupture du contrat de travail ; - aucune des prétentions indemnitaires au titre du compte épargne temps ne sont fondées et celles-ci sont rejetées ; - en conséquence, les ayants droit de [J] [M] seront purement et simplement déboutés de leurs demandes de condamnation à des dommages et intérêts pour un prétendu préjudice moral, et une prétendue résistance abusive non prouvés ; - [J] [M] ne pouvait prétendre au bénéfice d'un compte épargne temps et qu'en tout état de cause, les sommes figurant sur le sien sont illégitimes ; - les ayants droit de [J] [M] seront condamnés à lui payer une indemnité de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'association Alpha entend démontrer que l'absence de son salarié comptable engendrait de graves perturbations et que son remplacement définitif était rendu nécessaire, justifiant ainsi le licenciement. Elle fait valoir par ailleurs que [J] [M] et aujourd'hui ses ayants droit, ne sont fondés dans aucune de leurs demandes. Elle assure qu'au contraire, le compte épargne temps à été constitué et crédité de manière totalement abusive et illégale de sorte que sa situation n'a généré aucun droit au titre d'un compte épargne temps. L'association Alpha estime en conséquencequ'aucun somme ne peut être allouée à ses ayants droit à ce titre.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement de [J] [M] : En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixant les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Le salarié ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci. - Sur le libellé de la lettre de licenciement : Les appelants soutiennent que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait état d'aucun motif précis au regard des dispositions de l'article L1132-1 du code du travail. Ils relèvent que cet écrit ne précise pas la réalité des perturbations dans le fonctionnement de l'association ni ne démontre dans quelle mesure cette situation rendait nécessaire le remplacement définitif du salarié. En cas de licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié consécutives à son état de santé, l'employeur doit se prévaloir dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige d'une part, de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, et, d'autre part, de la nécessité du remplacement du salarié, dont le juge doit vérifier s'il est définitif. (Soc., 19 octobre 2005, pourvoi n° 03-46.847). En l'espèce, la lettre litigieuse est ainsi libellée : ' (...) Vous occupez depuis le 3 janvier 1985 un poste de comptable 2ème classe et depuis le 1er janvier 2000 un poste important au sein de notre association, celui de chef comptable. Vous êtes en arrêt de travail depuis le 5 novembre 2012. Votre absence perturbe gravement le fonctionnement de notre association et nous n'avons pas pu vous remplacer temporairement, compte tenu des spécificités de votre emploi. Ainsi, conformément aux dispositions de notre convention collective, et à son article 26 en particulier, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement du fait de votre absence de longue durée entraînant de graves perturbations au sein de notre association et rendant impératif votre remplacement définitif.' Dans cet état, la lettre n'est pas imprécise en ce qu'elle vise bien d'une part, la perturbation du fonctionnement de l'association et d'autre part, la nécessité du remplacement du salarié qui constitue l'énoncé du motif exigé par la loi et dont la cour doit vérifier s'il a été définitif. - Sur le bien fondé du licenciement : Pour la validité du licenciement, ainsi qu'il a été énoncé plus haut, les trois conditions suivantes doivent être réunies de manière cumulative : - l'absence prolongée ou répétée du salarié, - la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise en résultant, - la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent. * Sur l'absence prolongée ou répétée du salarié : Les parties ne contestent pas que [J] [M] se trouvait en arrêt maladie depuis le 5 novembre 2012, soit depuis près de onze mois lorsque son licenciement est intervenu le 4 octobre 2013. * Sur les perturbations du fonctionnement de l'association en l'absence de son chef comptable : L'association Alpha souligne le rôle clé tenu par [J] [M] en sa qualité de chef comptable pour la bonne gestion de l'association. Elle invoque la difficulté pour elle de pallier l'absence du salarié alors qu'elle ne connaissait pas le renouvellement ou non des arrêts de travail de [J] [M]. Elle relate les problèmes quotidiens posés par la gestion de la comptabilité en particulier au sein du pôle Bord de Loire. Elle explique que le manque de coordination et de directives comptables comme l'impossibilité de recruter un salarié dans le cadre d'un contrat à durée déterminée l'ont conduite à faire appel à un cabinet d'expert comptable -cabinet Sogec- lequel a constaté l'étendue des difficultés rencontrées au sein du service comptable. Les consorts [M] répliquent que les perturbations de fonctionnement ont concerné un seul établissement, l'Esat Bord de Loire, lesquelles au surplus ne dataient pas de l'absence prolongée de [J] [M]. Ils expliquent qu'en effet, la comptable de cet établissement a elle-même été arrêtée et est décédée en août 2012, remplacée par deux salariées en deux ans (août 2012 à septembre 2013). Ils affirment que ce sont les choix opérés par l'association dans la gestion de ses ressources humaines qui sont en réalité à l'origine des difficultés alléguées et non en aucun cas l'absence de [J] [M]. * Il n'est pas contesté que [J] [M] occupait un poste de chef comptable et qu'il était seul au sein de l'association à exercer ces fonctions. L'association Alpha n'est pas critiquée lorsqu'elle rappelle qu'elle comptait cinq comptables d'établissement ayant chacun pour mission d'effectuer la comptabilité et la paye de leur établissement respectif sans bénéficier d'autonomie budgétaire ou financière. L'association décrit les fonctions confiées à [J] [M] comme suit : - activité transversale et support pour l'activité de l'association ; supervision de l'activité des autres comptables d'établissement ; - élaboration du budget de toute l'association, soit pour ses 11 établissements et services, présenté annuellement au conseil d'administration sur la base duquel les orientations budgétaires et stratégiques pour l'année à venir seront fixées ; - responsabilité personnelle de la réalisation des comptes administratifs de tous les établissements et services de l'association avec présentation des comptes au conseil d'administration, à l'agence régionale de santé et au conseil général, ces deux derniers étant les principaux partenaires financiers de l'association ; l'association précise que la réalisation de ces comptes était une opération comptable complexe nécessitant des compétences que ne possédaient pas les comptables. L'employeur ajoute que [J] [M] assurait la gestion de fait des comptes épargne temps des quelques salariés non soumis à un horaire préalablement établi, supervisait la gestion comptable quotidienne des établissements, validait et déclenchait lui-même le paiement de la paye à partir d'une carte d'authentification bancaire. Il précise qu'il était l'interlocuteur privilégié du commissaire au compte, dressait les comptes de résultats et les bilans, procédait à l'enregistrement des encours, centralisait les écritures et supervisait les tableaux de bord. En cas d'absence d'un comptable d'établissement, il était en mesure de prendre le relais. Cette description des fonctions exercées par [J] [M] n'est pas remise en cause par les appelants. D'ores et déjà, il ne peut être valablement contesté que le remplacement du salarié sur plusieurs mois au regard de la nature des fonctions exercées, lesquelles supposaient un degré de technicité patent ajouté à une excellente connaissance des différentes structures de l'association et de leur mode de fonctionnement, comme de la situation comptable et budgétaire de l'association, représentait une difficulté certaine pour l'employeur ce, alors que les arrêts maladie de [J] [M] se sont répétés sans visibilité à court ou moyen terme. Le conseil de prud'hommes a ainsi parfaitement relevé que la prolongation de l'absence de [J] [M] sans que l'on puisse en connaître le terme mettait à mal toute gestion prévisionnelle du service comptable dans un souci de continuité opérationnelle du service. De surcroît, l'association Alpha établit les perturbations dans la gestion de la comptabilité au quotidien résultant de l'absence de [J] [M] ce, en particulier concernant le pôle du Bord de Loire. L'arrêt maladie puis le décès de la comptable du pôle du Bord de Loire survenus sans que [J] [M], absent, ne puisse le cas échéant prendre le relais, ne sont pas contestés. Il est aussi constant que l'association a donc été dans l'obligation de procéder au remplacement de la salariée et il est avéré que les difficultés rencontrées en particulier par Mme [N] dans sa prise de poste et l'exercice de ses fonctions de comptable, s'expliquent au moins en partie par l'absence du chef comptable empêché de superviser et d'accompagner la nouvelle comptable, laquelle au surplus a pâti du défaut d'instruction ou de transmission d'informations essentielles à l'accomplissement de ses tâches. Pour exemple, celle-ci regrettait auprès de son l'employeur lors d'un entretien du 6 septembre 2013 'l'absence d'instruction de clôture comptable' et 'des tâches oubliées' en lien avec l'absence de [J] [M] auprès duquel les demandes de tableau indicateur ARS avaient été faites. Dans un mail du 3 mai 2013, le directeur des établissements et services Alpha de Vernantes et Baugé faisait ainsi état d'une 'situation catastrophique du BDL [Bord de Loire]...le changement de personnel à deux reprises en 2012, l'absence de [J] [M], la récente intégration de [U] ([N]) établissent une conjoncture très contraignante..(...) [U] a listé auprès de la direction ses besoins pour pouvoir s'en sortir...' (pièce 23 de l'association Alpha). Les perturbations et difficultés alléguées par l'employeur sont encore confirmées par le cabinet d'expert-comptable Sogec- auquel il a été fait appel pour pallier l'absence du salarié. Ainsi, le 12 mars 2013, M. [F], expert comptable associé, constatait que ' suite à mon rendez-vous à [Localité 10], la prise de connaissance du dossier et la gestion du quotidien ne permet pas d'avoir une certitude sur la production des comptes dans de bonnes conditions. Le volume des travaux à effectuer sont importants, signalant l'absence de repère dans le classement des documents et la nécessité de créer des supports nécessaires aux contrôles des comptes', sollicitant alors 'la mise à disposition du dossier de travail de l'année 2011 établi par M. [M].' Par ailleurs, l'employeur justifie également de perturbations dans le fonctionnement d'une version d'un logiciel orplan installée à la Maison [Y] [K] sise à [Localité 9] ce, encore en lien avec l'absence de [J] [M] (pièce 24). Même à retenir que les perturbations établies par l'employeur aient surtout concerné le pôle des Bords de Loire, il ne peut être contesté que ce service était essentiel à l'association, s'agissant d'un pôle regroupant trois établissements ou services, dont l'Esat Bord de Loire de [Localité 10] comptant 60 places, soit la plus importante capacité d'accueil de l'association. Enfin, il est constant que l'association Alpha a été amenée à signer avec l'agence régionale de santé en 2013, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (avec une mise en oeuvre prévue de 2013 à 2017) prévoyant de centraliser au siège les services comptables des établissements et services et dont l'enjeu était de 'consolider l'organisation de l'association par la centralisation des fonctions supports, favoriser le partage des bonnes pratiques en équipe mais aussi garantir la continuité du service en cas d'absence'. Cette décision révèle ainsi la prise de conscience de l'association d'une urgence à remédier aux perturbations relevées et prévenir désormais tout dysfonctionnement que suscitait l'absence du chef comptable au sein de l'organisation existante, surtout lorsque celle-ci se cumulait avec celle du comptable d'un établissement. * Sur la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent : L'association Alpha fait valoir que [J] [M] occupait son poste depuis de longues années en connaissait parfaitement ses aspects techniques ce, alors qu'il avait mis en place ses propres procédures et méthodes de travail. Elle ajoute que le remplacement temporaire du salarié n'était pas envisageable au regard de ces éléments et de l'importance de ses tâches ayant trait au budget et aux finances de l'association. Elle indique que le cabinet Sogec a exécuté temporairement les tâches les plus pressantes de sorte qu'elle a été dans l'obligation d'engager M. [E] le 1er octobre 2013 en qualité de directeur administratif et financier. Les ayants droit de [J] [M] opposent que le remplacement définitif du salarié n'était pas nécessaire et qu'il ne se justifiait en aucun cas par son absence prolongée. Ils relèvent que l'association a su s'organiser pour réagir à l'absence de [J] [M] en concluant un contrat de prestations de services auprès du cabinet Sogec. Ils considèrent surtout que l'employeur ne justifie pas les raisons pour lesquelles le recours à un contrat à durée déterminée ne pouvait être envisagé dans l'attente du retour du salarié. Ils font valoir qu'en définitive, le licenciement de [J] [M] et son remplacement par M. [E] procèdent de la volonté associative de modifier son organigramme et non de la nécessité de pallier la désorganisation supposée liée à l'absence du chef comptable. * Il a été déjà relevé que l'association Alpha ne pouvait être valablement critiquée lorsqu'elle affirmait que son organisation fonctionnelle etla spécificité des missions exercées par [J] [M] rendaient difficile le remplacement du chef comptable par un salarié temporaire. Il ressort de la lettre de mission signée le 15 février 2013 par l'association et le cabinet Sogec pour 110 heures de prestations comptables et fiscales au titre de l'année 2013, que les missions ainsi confiées ne comprenaient pas l'ensemble des fonctions exercées par [J] [M] à temps plein, étant rappelé que l'association employait 180 salariés environ. De même,il est manifeste, ainsi que l'établit l'association, que les quelques tâches dévolues provisoirement à la comptable de la Maison [K] ne pouvaient qu'être provisoires alors que les fonctions de chef comptable nécessitaient notamment l'usage de 'logiciels métiers' difficiles à appréhender. Enfin, le procès-verbal de la réunion plénière de la délégation unique du personnel du 3 octobre 2013 révèle que l'employeur avait rappelé en cette occasion aux représentants du personnel qu'au regard de l'importance du poste de cadre comptable, il avait renoncé à conclure dans ces circonstances un contrat à durée déterminée pour remplacer provisoirement [J] [M]. En outre, c'est aussi avec raison que les premiers juges ont considéré que la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens impliquait la présence à la tête des services comptables d'un responsable dont la mission ne pouvait pas être temporaire pour assurer la mise en oeuvre d'un programme sur lequel l'association était engagée et qui tenait une part importante dans son fonctionnement. Au demeurant, il est justifié du recrutement par l'association de M. [E] en qualité de directeur administratif et financier le 1er octobre 2013, soit concomitamment à la procédure de licenciement de [J] [M]. La fiche de poste du nouveau salarié datée du 7 mars 2014 communiquée par l'employeur attribue à celui-ci l'ensemble des fonctions exercées précédemment par [J] [M] tout en tenant compte des nouvelles exigences imposées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens précités. Pour autant, c'est en vain que les ayants droit de [J] [M] soutiennent que ce recrutement traduit la seule volonté de l'association de mettre en oeuvre une démarche organisationnelle entamée avant l'arrêt maladie de [J] [M], ce qu'ils n'établissent aucunement au regard de l'ancienneté des deux pièces communiquées (2004 et 2005) au demeurant sans rapport direct avec le projet de centralisation évoqué (pièces 8 et 9). Au surplus, il ressort du procès-verbal de la réunion plénière de la délégation unique du personnel du 3 octobre 2013 précité que pour procéder au remplacement définitif de [J] [M], l'employeur avait lancé un appel à candidature pour le poste de cadre comptable et non pour un poste de directeur administratif et financier, que la procédure de recrutement s'était bien faite sur un profil de cadre comptable et que seul le profil du candidat retenu l'avait conduit à modifier le dit poste en celui de directeur administratif et financier. Il en résulte qu'en définitive, rien ne permet d'affirmer que la réorganisation tendant à centraliser au siège les services comptables des établissements et services, dont l'enjeu était de 'consolider l'organisation de l'association par la centralisation des fonctions supports, et favoriser le partage des bonnes pratiques en équipe' aurait empêché [J] [M], en cas de retour à meilleure santé, de retrouver ses fonctions dont seules les conditions d'exercice auraient été modifiées en conformité avec le contrat d'objectifs et de moyens. En conséquence, l'association Alpha rapporte la preuve que l'absence prolongée de [J] [M] perturbait le fonctionnement au moins d'un service essentiel de l'association, et rendait nécessaire son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. Le motif énoncé dans la lettre de licenciement est établi, nonobstant tout autre élément de contexte allégué en vain par les consorts [M]. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de [J] [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté ses ayants droit des demandes présentées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de ne pas avoir pu se prévaloir de son compte épargne temps dans le cadre d'un congé de fin de carrière et de la majoration d'impôts due à la liquidation de son compte épargne temps . - Sur le remboursement du compte épargne temps : Les ayants droit de [J] [M] sollicitent sur le fondement de l'article L. 3254-3 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis par [J] [M] au titre de son compte épargne temps. Ils font valoir que le salarié avait accumulé un nombre de 6 145,04 heures au titre des divers comptes RTT, congés et primes pour lesquelles ils sollicitent en application de l'article 22 de l'accord de branche une indemnité compensatrice d'épargne temps égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture, soit la somme de 195 565 euros (4551/143 x 6145,04). Ils affirment que la direction de l'association était parfaitement au courant des modalités de constitution, d'utilisation, d'alimentation et de monétisation des comptes épargne temps. Ils ajoutent qu'en application des articles 16 et 17 de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif en date du 1er avril 1999, [J] [M], qui a obtenu l'accord de sa direction à chaque étape de la constitution de son CET, était fondé à réclamer la monétisation de celui-ci régulièrement constitué. Enfin, ils indiquent que [J] [M], placé sous l'autorité hiérarchique directe du directeur général, n'a procédé à aucune dissimulation, étant rappelé que les provisions correspondant aux fonds appelés périodiquement apparaissaient clairement dans les comptes de l'association. L'association Alpha réplique que [J] [M] ne pouvait pas prétendre au bénéfice d'un compte épargne temps puisqu'il ne remplissait pas la condition de cadre de direction exigée par l'accord d'entreprise. Elle assure que [J] [M] a abusé de sa fonction en ouvrant un compte à son profit de son propre chef sans l'accord de la direction mais aussi en alimentant de manière excessive le dit compte, relevant que le nombre des jours de RTT de 2001 à 2011 variait de 47 à 50 jours au-delà des limites imposées par l'accord de branche. Elle soutient que [J] [M] gérait seul son temps de travail et le décompte de ses heures alors qu'il était toujours noté présent sur les plannings du logiciel Orplan, relevant ainsi un décalage entre la réalité des heures pouvant être créditées sur son compte et celles décomptées par [J] [M]. Au demeurant, elle indique que le relevé de son compte épargne temps est sans aucun rapport avec celui de l'ancien directeur général M. [D] [W] qui n'a bénéficié que de 60 jours de RTT après 7 années d'ancienneté. * Le compte épargne temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne temps au profit des salariés. Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis. Il est constant que dans le cadre des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ont engagé des négociations qui ont abouti à un accord de branche conclu le 1er avril 1999 pour la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, accord agréé par arrêté du 4 août 1999 et qui institue un compte épargne temps. Aux termes de l'article 16 du dit accord : 'Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle. Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière. Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps. Le mode d'alimentation du compte épargne temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié. (...).' L'article 22 prévoit que 'la rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d'épargne temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.' En outre, un accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail signé le 27 décembre 1999 prévoit en son article III.2/4 : 'dispositions relatives au personnel cadre' que : 'Les cadres de direction (directeur général, directeurs d'établissement, chefs de service remplaçants permanents du directeur) qui conformément aux dispositions de l'accord de branche du 1er avril 1999, n'étant pas soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l'employeur du fait de la nature de leur emploi et de l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail, peuvent prétendre à des jours de repos dans le cadre de l'article IV de la loi du 13 juin 1998. Le nombre de jours est fixé à 18 jours ouvrés. Les jours de repos ainsi déterminés peuvent être affectés à un compte épargne temps mis en place par l'entreprise en application de l'accord de branche ; *Les autres salariés cadres, plein temps, se voient appliquer les modalités de répartition et de réduction de l'horaire de travail telles que définies par l'article III.1/1 institué par le présent accord (décompte des heures de travail par cycle de 12 semaines consécutives).' Le nombre de jours pour les cadres de direction a été augmenté à 30 par avenant du 10 janvier 2001. L'accord d'entreprise du 27 décembre 1999 reprend par ailleurs en son article IV -compte épargne temps- les stipulations de l'accord de branche précitées en ces termes: 'Le compte épargne temps a pour but de permettre au salarié d'épargner des droits en temps, à utiliser de façon différée à l'occasion d'un congé de longue durée ou anticiper un départ en retraite, préretraite totale ou partielle. Les salariés comptant un an d'ancienneté peuvent bénéficier d'un compte-épargne temps dans les conditions légales, précisées par les articles 16 à 24 de l'accord de branche du 1er avril 1999. En application de l'article 16 alinéa 4 de l'accord de branche du 1er avril 1999, le mode d'alimentation du CET est choisi pour chaque salarié pour une période de 12 mois. Les parties conviennent que cette période débutera le 1er mai de chaque année'. En l'espèce, les ayants droit de [J] [M] versent aux débats un document intitulé 'compte épargne temps Unifed' émanant de la société Federis Épargne Salariale faisant état d'une situation de compte au nom de M. [M] arrêtée au 31 décembre 2012 et reprenant, pour la période 2001-2011, les éléments suivants : - au titre d'un compte ARTT : 3 392,82 heures, correspondant à 514,06 jours, valorisés pour un montant de 177 240,92 euros ; - au titre d'un compte congés et primes : 1933,82 heures, soit 293 jours, valorisés pour un montant de 101 022,76 euros pour la période 2001-2011. Ils communiquent en outre : - divers bulletins individuels de versement à en-tête Fédéris en date des 30 avril 2004, 31 décembre 2004, 11 et 13 avril 2006, 31 décembre 2007, 19 mars 2008, 24 février 2009 et 8 décembre 2009, tous signés par l'association Alpha avec apposition de son cachet, et le salarié, - un courrier daté du 30 avril 2004 adressé par [J] [M], en sa qualité de chef comptable, à Federis, pour la transmission de trois formulaires d'identification salarié-adhésion accompagnés des bulletins individuels de versements respectifs concernant 3 bénéficiaires dont lui-même. Ces éléments sont de nature à établir que [J] [M] était titulaire d'un compte épargne temps régulièrement abondé avec l'accord de son employeur depuis 2001. Or, l'association ne rapporte pas la preuve que l'ouverture du compte épargne temps au nom de [J] [M] n'aurait pas recueilli son accord préalable étant observé que les premiers bulletins de versement du 30 avril 2004 adressés concomitamment au formulaire d'adhésion sont signés par l'employeur lequel ne conteste pas sa signature, comme celle apposée par la suite par ses représentants qui se succéderont au poste de directeur. C'est en vain que l'association Alpha dénonce le comportement de [J] [M] qui aurait abuser de l'autonomie dont il disposait au poste de chef comptable dès lors qu' il n'est pas contesté que les bulletins de versement étaient chaque année soumis à la signature du directeur général. Il importe peu que ces documents aient pu être présentés au moyen d'un parapheur contenant beaucoup d'autres documents à signer et pour lesquels M. [D] [W] directeur général de l'association du 3 octobre 2005 au 31 juillet 2012, atteste qu'il ne pouvait valablement les contrôler faute de temps et d'explications apportées de la part de [J] [M]. De surcroît, il doit être précisé que l'association Alpha a engagé en vain devant le tribunal de grande instance d'Angers la responsabilité de la société Malakoff Mederic Épargne Entreprise à qui elle reprochait les manquements de la société Federis Épargne Salariale à ses obligations contractuelles concernant la gestion des comptes CET. Par jugement du 10 janvier 2017, l'association Alpha a été déboutée de ses demandes et aucune faute n'a été retenue à l'encontre de la société dans sa gestion, en particulier s'agissant des diverses vérifications auxquelles elle était tenue de procéder. Il reste cependant que [J] [M] bénéficiait du statut de cadre mais non celui de cadre de direction qu'il n'a jamais revendiqué. Dès lors, il ne remplissait pas les conditions de l'article III.2/4 (§1) applicables aux seuls cadres de direction telles que fixées par l'accord d'entreprise du 27 décembre 1999. Il est constant que le salarié devait se voir appliquer les modalités de répartition et de réduction de l'horaire de travail telles que définies par l'article III. 1/1 du dit accord, ce qui correspondait à une organisation sous forme de cycles de travail dont la durée était fixée à 12 semaines avec un temps de travail effectif de 33 heures par semaine pouvant être réparties de manière égalitaire ou inégalitaire selon les jours sur un cycle de semaines se répétant à l'identique. Au demeurant, [J] [M] en était pleinement conscient puisqu'il le rappelait lui-même à M. [W], directeur général, dans un courrier versé aux débats daté du 21 juillet 2007 en ces termes : '(...) Je suis certes considéré comme cadre, mais en vertu de l'accord d'entreprise relatif à l'application de la réduction du temps de travail en date du 27 décembre 1999 agréé le 7 juin 2001, je ne suis pas libre de mon temps de travail lequel est censé être limité à trente trois heures par semaine'. Il poursuivait en indiquant que 'dans la réalité je travaille en moyenne et selon les périodes un minimum de 45 et 50 heures par semaine ; j'ai certes droit à la RTT cependant vu ma charge d'emploi, il m'est impossible de la pratiquer. Qui plus est ces dernières années je n'ai pu prendre mon temps normal de congés annuels et autres récupérations'. Ce courrier explique que le salarié, en dépit de sa connaissance exhaustive des textes et accords collectifs applicables, ait procédé à l'abondement de son compte épargne temps de jours de RTT ou de congés annuels reportés dans des conditions similaires à celles d'un cadre de direction. La confiance accordée à [J] [M] tant dans l'organisation de son travail que dans la mise en oeuvre de mesures propres à compenser une éventuelle surcharge de travail explique aussi l'aval donné par les directeurs successifs de l'association ce, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau directeur général au 1er août 2012, M. [O] [R], surpris par le nombre important de jours déclarés à l'examen du dernier bulletin individuel transmis le 14 mars 2013. Il doit cependant être rappelé qu'une erreur même répétée ne peut être constitutive d'un droit acquis ni d'un usage (Soc. 10 mai 1979). Il en résulte que c'est avec raison que le conseil de prud'homme, après avoir constaté que [J] [M] ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'accord d'entreprise réservées aux cadres de direction, a rétabli le salarié exactement dans ses droits en appliquant les seules dispositions de l'accord de branche du 1er avril 1999 auxquelles renvoyait l'article IV de l'accord d'entreprise applicable à tout salarié et ce, sur la base des éléments déclarés par le salarié et validés par l'employeur. En effet, l'examen des droits de [J] [M] aux fins de leur conversion monétaire dans les seuls limites prévues par l'accord de branche, ne saurait remettre en cause davantage le contenu des heures déclarées au titre des RTT, congés payés, reports de congés abondés par le salarié et validés par l'employeur, ce dernier ne pouvant en tout état de cause se prévaloir de ses propres manquements à son obligation de contrôle de la durée du travail du salarié. L'article 17 - Alimentation- de l'accord de branche du 1er avril 2019 prévoit que: - chaque salarié peut affecter à son compte : - au plus, la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis ; - au plus, la moitié des jours de repos accordés aux cadres en forfait jours ; - le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L. 122-32-35 du code du travail. En accord avec l'employeur (1) : - le report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours ouvrables par an (2) ; - la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ; - les congés conventionnels supplémentaires ; -le repos compensateur légal obligatoire et le repos compensateur de remplacement. Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an. Cette limite ne s'applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l'employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans. (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail (arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er). (2) Tiret exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 227-1 selon lesquelles seule la durée excédant 24 jours ouvrables peut être affectée sur le CET (arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er). A juste titre, les premiers juges ont ainsi retenu au vu des documents versés aux débats et en particulier le relevé émanant de la société Fédéris, 274 jours de RTT (soit la moitié des jours déclarés), correspondant à 1696,41 heures. Cependant, il n'est pas contesté que [J] [M] bénéficiait annuellement de 36 jours ouvrables de congés par an, soit 30 jours de congés payés et 6 jours de congés dits 'd'ancienneté', soit 36 jours par an. Or, en application de l'accord de branche, seuls les congés payés annuels au-delà de 24 jours pouvaient être reportés sur un compte épargne temps de sorte qu'au regard de la rupture intervenue, [J] [M] pouvait prétendre à l'indemnisation de 130 jours (858 heures) de congés. En revanche, le seul document communiqué par les appelants intitulé 'solde des récupérations' établi par [J] [M] au titre de l'année 2013 est insuffisant pour permettre une quelconque indemnisation du salarié. Enfin, conformément à l'article 22 de l'accord de branche, l'indemnité doit être égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la base de la rupture. Sur la base d'un salaire de 4 382,66 euros, correspondant à un taux horaire de (4382,66 euros /143h), il conviendra de fixer à la somme de 78 292,67 euros (30,65 euros x 2554,41 heures) le montant de l'indemnité revenant aux ayants droit de [J] [M] au titre de la conversion monétaire de ses droits acquis pour la période 2001-2011, somme au paiement de laquelle sera condamnée l'association Alpha. Le jugement sera infirmé uniquement concernant le montant de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes. - Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : Les ayants droit de [J] [M] réclament le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive en ce que l'association Alpha a déposé plainte à l'encontre du salarié pour 'faire traîner l'inévitable résolution du dossier prud'homal', et retarder indéfiniment le règlement du compte épargne temps. Néanmoins, la responsabilité de l'association Alpha ne peut être retenue du fait des lenteurs de la justice pénale comme civile. Au surplus, la solution apportée au présent litige ne permet pas de caractériser la résistance abusive de l'employeur dans la reconnaissance des droits du salarié, étant observé que ce sont les ayants droit de [J] [M] qui ont relevé appel du jugement. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Il est équitable d'allouer aux ayants droit de [J] [M], unis d'intérêts, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Enfin, l'association Alpha, qui succombe même partiellement, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 24 juin 2020 sauf en ce qu'il a condamné l'association Alpha à payer à Mme [A] [B] veuve [M], Mme [G] [X] née [M] et M. [L] [M], ès qualités d'ayants droit de [J] [M], la somme de 75 674,73 euros au titre du remboursement du compte épargne temps ; Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant, - Condamne l'association Alpha à payer à Mme [A] [B] veuve [M], Mme [G] [X] née [M] et M. [L] [M], ès qualités d'ayants droit de [J] [M], la somme de 78 292,67 euros au titre du remboursement du compte épargne temps ouvert au bénéfice de [J] [M] ; - Condamne l'association Alpha à payer à Mme [A] [B] veuve [M], Mme [G] [X] née [M] et M. [L] [M], ès qualités d'ayants droit de [J] [M], unis d'intérêts, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette la demande présentée par l'association Alpha au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - Condamne l'association Alpha aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00250 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVWE. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Juin 2020, enregistrée sous le n° 19/00523 ARRÊT DU 16 Mars 2023 APPELANTS : Madame [A] [B] veuve [M] - ès-qualités d'ayant droit de [J] [M] décédé le 4 décembre 2018 [Adresse 2] [Localité 5] Madame [G] [M] épouse [X] - ès-qualités d'ayant droit de [J] [M] décédé le 4 décembre 2018 [Adresse 6] [Localité 3] Monsieur [L] [M] - ès-qualités d'ayant droit de [J] [M] décédé le 4 décembre 2018 [Adresse 7] [Localité 8] représentés par Me JUGUET, avocat substituant Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : Association ALPHA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me MABI, avocat substituant Maître Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 150111 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Estelle GENET Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 16 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE L'Association Ligérienne Personnes Handicapées Adultes (ci-après dénommée association Alpha) gère des établissements d'hébergement et de soins, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et la mise en 'uvre de services au profit de personnes adultes handicapées. Elle applique dans ses relations de travail avec ses salariés la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. [J] [M] a été engagé par l'association Alpha suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 1984 en qualité de comptable. Par avenant du 8 mars 2001, la qualification de [J] [M] a évolué vers celle de 'chef-comptable' avec 'la responsabilité comptable centralisée des établissements' gérés par l'association Alpha. A partir du 5 novembre 2012, [J] [M] a été placé en arrêt maladie, lequel s'est prolongé à plusieurs reprises. L'association Alpha a convoqué [J] [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 septembre 2013, puis, par courrier du 4 octobre suivant, elle a procédé à son licenciement motif pris des graves perturbations occasionnées par son absence l'obligeant à le remplacer définitivement. L'association Alpha a porté plainte le 30 octobre 2013 à l'encontre de [J] [M] pour escroquerie, faux et usage de faux dans le cadre de l'ouverture d'un compte épargne temps à son profit et le salarié en fera de même à l'encontre de son employeur pour dénonciation calomnieuse le 10 novembre 2014. Contestant le bien fondé de son licenciement, [J] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 8 janvier 2014 afin d'obtenir la condamnation de l'association Alpha, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de ne pas avoir pu se prévaloir de son compte épargne dans le cadre d'un congé de fin de carrière et d'une indemnité au titre de la majoration d'impôts due à la liquidation de son compte épargne temps. Il demandait aussi le remboursement de son compte épargne temps ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Alpha s'est opposée aux prétentions de [J] [M] et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 2 septembre 2015, le conseil de prud'hommes a ordonné un sursis à statuer dans l'attente des suites données à la plainte pénale déposée par l'association Alpha à l'encontre du salarié. La 22 juin 2018, le procureur de la République d'Angers a informé l'association Alpha qu'il classait sans suite sa plainte déposée à l'encontre de [J] [M] en considérant que : 'le grief selon lequel [J] [M] a procédé à des versements disproportionnés sur le CET est atténué, voire annihilé, par la validation des dits versements par la direction générale pendant plusieurs années et ce, jusqu'à la plainte; qu'il n'entre pas de la compétence du parquet d'apprécier le caractère excessif ou non des versements'. Le conseil de prud'hommes a radié l'affaire le 26 octobre 2018. [J] [M] est décédé le 4 décembre 2018. Sa veuve Mme [A] [B] ainsi que ses enfants Mme [G] [X] née [M] et M. [L] [M] sont intervenus en qualités d'ayants droit de [J] [M], aux fins de reprise de la procédure initiée par [J] [M] et son réenrôlement. Par jugement en date du 24 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - jugé que le licenciement de [J] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - rejeté les demandes d'indemnités des ayants droit de [J] [M] pour absence de cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral et pour les préjudices liés au compte épargne temps ; - condamné l'association Alpha à payer aux ayants droit de [J] [M] la somme brute de 75 671,73 euros au titre du remboursement du compte épargne temps ; - dit que cette somme produit intérêt au taux légal à compter de la date de convocation de l'association devant le conseil de prud'hommes ; - rappelé l'exécution provisoire de droit, la moyenne des salaires des trois derniers mois étant fixée à la somme de 4 382,66 euros ; - rejeté les autres demandes de l'association ; - condamné l'association à payer aux ayants droit de [J] [M], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Mme [A] [B] veuve [M], Mme [G] [X] née [M] et M. [L] [M], ès qualités d'ayants droit de [J] [M], ont relevé appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 9 juillet 2020, leur appel portant sur l'ensemble des dispositions leur faisant grief, énoncées dans leur déclaration. L'association Alpha a constitué avocat le 3 août 2020. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [A] [B] veuve [M], Mme [G] [X] née [M] et M. [L] [M], ès qualités d'ayants droit de [J] [M], dans leurs dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 29 mars 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - dire que le licenciement de [J] [M] est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence : - condamner l'association Alpha à leur payer les sommes de : * 50 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont a fait l'objet [J] [M], * 15 000 euros au titre de son préjudice moral , * 113 400 euros au titre du préjudice que [J] [M] a subi du fait de ne pas avoir pu se prévaloir de son compte épargne temps dans le cadre d'un congé de fin de carrière, * 58 313 euros au titre de la majoration d'impôts due à la liquidation de son compte épargne temps, * 195 565 euros au titre du remboursement de son compte épargne temps, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Les ayants droits de [J] [M] font valoir en substance que le licenciement est exclusivement fondé sur l'état de santé du salarié et qu'aucune perturbation n'est démontrée, pas plus que la nécessité de pourvoir définitivement à son remplacement. Par ailleurs, ils affirment que [J] [M] avait bien droit au bénéfice du compte épargne temps litigieux et que l'association Alpha connaissait exactement le fonctionnement de celui-ci tout comme sa charge de travail importante l'empêchant de prendre ses congés et de respecter l'organisation de son travail à quatre jours par semaine. Ils soutiennent que la résistance abusive reprochée à l'association Alpha n'est pas liée au licenciement mais au soin apporté par celle-ci pour retarder indéfiniment le règlement du compte épargne temps de [J] [M]. * Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 10 mai 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'association Alpha demande à la cour de : - juger que les ayants droit de [J] [M] sont irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 24 juin 2020 sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 75 674,73 euros en remboursement du compte épargne temps et juger que : - le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, les prétentions reprises par les ayants droit de [J] [M] ne sont pas fondées, et ces derniers seront déboutés de toutes leurs demandes au titre des dommages et intérêts réclamés pour la rupture du contrat de travail ; - aucune des prétentions indemnitaires au titre du compte épargne temps ne sont fondées et celles-ci sont rejetées ; - en conséquence, les ayants droit de [J] [M] seront purement et simplement déboutés de leurs demandes de condamnation à des dommages et intérêts pour un prétendu préjudice moral, et une prétendue résistance abusive non prouvés ; - [J] [M] ne pouvait prétendre au bénéfice d'un compte épargne temps et qu'en tout état de cause, les sommes figurant sur le sien sont illégitimes ; - les ayants droit de [J] [M] seront condamnés à lui payer une indemnité de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'association Alpha entend démontrer que l'absence de son salarié comptable engendrait de graves perturbations et que son remplacement définitif était rendu nécessaire, justifiant ainsi le licenciement. Elle fait valoir par ailleurs que [J] [M] et aujourd'hui ses ayants droit, ne sont fondés dans aucune de leurs demandes. Elle assure qu'au contraire, le compte épargne temps à été constitué et crédité de manière totalement abusive et illégale de sorte que sa situation n'a généré aucun droit au titre d'un compte épargne temps. L'association Alpha estime en conséquencequ'aucun somme ne peut être allouée à ses ayants droit à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement de [J] [M] : En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixant les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Le salarié ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci. - Sur le libellé de la lettre de licenciement : Les appelants soutiennent que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait état d'aucun motif précis au regard des dispositions de l'article L1132-1 du code du travail. Ils relèvent que cet écrit ne précise pas la réalité des perturbations dans le fonctionnement de l'association ni ne démontre dans quelle mesure cette situation rendait nécessaire le remplacement définitif du salarié. En cas de licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié consécutives à son état de santé, l'employeur doit se prévaloir dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige d'une part, de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, et, d'autre part, de la nécessité du remplacement du salarié, dont le juge doit vérifier s'il est définitif. (Soc., 19 octobre 2005, pourvoi n° 03-46.847). En l'espèce, la lettre litigieuse est ainsi libellée : ' (...) Vous occupez depuis le 3 janvier 1985 un poste de comptable 2ème classe et depuis le 1er janvier 2000 un poste important au sein de notre association, celui de chef comptable. Vous êtes en arrêt de travail depuis le 5 novembre 2012. Votre absence perturbe gravement le fonctionnement de notre association et nous n'avons pas pu vous remplacer temporairement, compte tenu des spécificités de votre emploi. Ainsi, conformément aux dispositions de notre convention collective, et à son article 26 en particulier, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement du fait de votre absence de longue durée entraînant de graves perturbations au sein de notre association et rendant impératif votre remplacement définitif.' Dans cet état, la lettre n'est pas imprécise en ce qu'elle vise bien d'une part, la perturbation du fonctionnement de l'association et d'autre part, la nécessité du remplacement du salarié qui constitue l'énoncé du motif exigé par la loi et dont la cour doit vérifier s'il a été définitif. - Sur le bien fondé du licenciement : Pour la validité du licenciement, ainsi qu'il a été énoncé plus haut, les trois conditions suivantes doivent être réunies de manière cumulative : - l'absence prolongée ou répétée du salarié, - la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise en résultant, - la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent. * Sur l'absence prolongée ou répétée du salarié : Les parties ne contestent pas que [J] [M] se trouvait en arrêt maladie depuis le 5 novembre 2012, soit depuis près de onze mois lorsque son licenciement est intervenu le 4 octobre 2013. * Sur les perturbations du fonctionnement de l'association en l'absence de son chef comptable : L'association Alpha souligne le rôle clé tenu par [J] [M] en sa qualité de chef comptable pour la bonne gestion de l'association. Elle invoque la difficulté pour elle de pallier l'absence du salarié alors qu'elle ne connaissait pas le renouvellement ou non des arrêts de travail de [J] [M]. Elle relate les problèmes quotidiens posés par la gestion de la comptabilité en particulier au sein du pôle Bord de Loire. Elle explique que le manque de coordination et de directives comptables comme l'impossibilité de recruter un salarié dans le cadre d'un contrat à durée déterminée l'ont conduite à faire appel à un cabinet d'expert comptable -cabinet Sogec- lequel a constaté l'étendue des difficultés rencontrées au sein du service comptable. Les consorts [M] répliquent que les perturbations de fonctionnement ont concerné un seul établissement, l'Esat Bord de Loire, lesquelles au surplus ne dataient pas de l'absence prolongée de [J] [M]. Ils expliquent qu'en effet, la comptable de cet établissement a elle-même été arrêtée et est décédée en août 2012, remplacée par deux salariées en deux ans (août 2012 à septembre 2013). Ils affirment que ce sont les choix opérés par l'association dans la gestion de ses ressources humaines qui sont en réalité à l'origine des difficultés alléguées et non en aucun cas l'absence de [J] [M]. * Il n'est pas contesté que [J] [M] occupait un poste de chef comptable et qu'il était seul au sein de l'association à exercer ces fonctions. L'association Alpha n'est pas critiquée lorsqu'elle rappelle qu'elle comptait cinq comptables d'établissement ayant chacun pour mission d'effectuer la comptabilité et la paye de leur établissement respectif sans bénéficier d'autonomie budgétaire ou financière. L'association décrit les fonctions confiées à [J] [M] comme suit : - activité transversale et support pour l'activité de l'association ; supervision de l'activité des autres comptables d'établissement ; - élaboration du budget de toute l'association, soit pour ses 11 établissements et services, présenté annuellement au conseil d'administration sur la base duquel les orientations budgétaires et stratégiques pour l'année à venir seront fixées ; - responsabilité personnelle de la réalisation des comptes administratifs de tous les établissements et services de l'association avec présentation des comptes au conseil d'administration, à l'agence régionale de santé et au conseil général, ces deux derniers étant les principaux partenaires financiers de l'association ; l'association précise que la réalisation de ces comptes était une opération comptable complexe nécessitant des compétences que ne possédaient pas les comptables. L'employeur ajoute que [J] [M] assurait la gestion de fait des comptes épargne temps des quelques salariés non soumis à un horaire préalablement établi, supervisait la gestion comptable quotidienne des établissements, validait et déclenchait lui-même le paiement de la paye à partir d'une carte d'authentification bancaire. Il précise qu'il était l'interlocuteur privilégié du commissaire au compte, dressait les comptes de résultats et les bilans, procédait à l'enregistrement des encours, centralisait les écritures et supervisait les tableaux de bord. En cas d'absence d'un comptable d'établissement, il était en mesure de prendre le relais. Cette description des fonctions exercées par [J] [M] n'est pas remise en cause par les appelants. D'ores et déjà, il ne peut être valablement contesté que le remplacement du salarié sur plusieurs mois au regard de la nature des fonctions exercées, lesquelles supposaient un degré de technicité patent ajouté à une excellente connaissance des différentes structures de l'association et de leur mode de fonctionnement, comme de la situation comptable et budgétaire de l'association, représentait une difficulté certaine pour l'employeur ce, alors que les arrêts maladie de [J] [M] se sont répétés sans visibilité à court ou moyen terme. Le conseil de prud'hommes a ainsi parfaitement relevé que la prolongation de l'absence de [J] [M] sans que l'on puisse en connaître le terme mettait à mal toute gestion prévisionnelle du service comptable dans un souci de continuité opérationnelle du service. De surcroît, l'association Alpha établit les perturbations dans la gestion de la comptabilité au quotidien résultant de l'absence de [J] [M] ce, en particulier concernant le pôle du Bord de Loire. L'arrêt maladie puis le décès de la comptable du pôle du Bord de Loire survenus sans que [J] [M], absent, ne puisse le cas échéant prendre le relais, ne sont pas contestés. Il est aussi constant que l'association a donc été dans l'obligation de procéder au remplacement de la salariée et il est avéré que les difficultés rencontrées en particulier par Mme [N] dans sa prise de poste et l'exercice de ses fonctions de comptable, s'expliquent au moins en partie par l'absence du chef comptable empêché de superviser et d'accompagner la nouvelle comptable, laquelle au surplus a pâti du défaut d'instruction ou de transmission d'informations essentielles à l'accomplissement de ses tâches. Pour exemple, celle-ci regrettait auprès de son l'employeur lors d'un entretien du 6 septembre 2013 'l'absence d'instruction de clôture comptable' et 'des tâches oubliées' en lien avec l'absence de [J] [M] auprès duquel les demandes de tableau indicateur ARS avaient été faites. Dans un mail du 3 mai 2013, le directeur des établissements et services Alpha de Vernantes et Baugé faisait ainsi état d'une 'situation catastrophique du BDL [Bord de Loire]...le changement de personnel à deux reprises en 2012, l'absence de [J] [M], la récente intégration de [U] ([N]) établissent une conjoncture très contraignante..(...) [U] a listé auprès de la direction ses besoins pour pouvoir s'en sortir...' (pièce 23 de l'association Alpha). Les perturbations et difficultés alléguées par l'employeur sont encore confirmées par le cabinet d'expert-comptable Sogec- auquel il a été fait appel pour pallier l'absence du salarié. Ainsi, le 12 mars 2013, M. [F], expert comptable associé, constatait que ' suite à mon rendez-vous à [Localité 10], la prise de connaissance du dossier et la gestion du quotidien ne permet pas d'avoir une certitude sur la production des comptes dans de bonnes conditions. Le volume des travaux à effectuer sont importants, signalant l'absence de repère dans le classement des documents et la nécessité de créer des supports nécessaires aux contrôles des comptes', sollicitant alors 'la mise à disposition du dossier de travail de l'année 2011 établi par M. [M].' Par ailleurs, l'employeur justifie également de perturbations dans le fonctionnement d'une version d'un logiciel orplan installée à la Maison [Y] [K] sise à [Localité 9] ce, encore en lien avec l'absence de [J] [M] (pièce 24). Même à retenir que les perturbations établies par l'employeur aient surtout concerné le pôle des Bords de Loire, il ne peut être contesté que ce service était essentiel à l'association, s'agissant d'un pôle regroupant trois établissements ou services, dont l'Esat Bord de Loire de [Localité 10] comptant 60 places, soit la plus importante capacité d'accueil de l'association. Enfin, il est constant que l'association Alpha a été amenée à signer avec l'agence régionale de santé en 2013, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (avec une mise en oeuvre prévue de 2013 à 2017) prévoyant de centraliser au siège les services comptables des établissements et services et dont l'enjeu était de 'consolider l'organisation de l'association par la centralisation des fonctions supports, favoriser le partage des bonnes pratiques en équipe mais aussi garantir la continuité du service en cas d'absence'. Cette décision révèle ainsi la prise de conscience de l'association d'une urgence à remédier aux perturbations relevées et prévenir désormais tout dysfonctionnement que suscitait l'absence du chef comptable au sein de l'organisation existante, surtout lorsque celle-ci se cumulait avec celle du comptable d'un établissement. * Sur la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent : L'association Alpha fait valoir que [J] [M] occupait son poste depuis de longues années en connaissait parfaitement ses aspects techniques ce, alors qu'il avait mis en place ses propres procédures et méthodes de travail. Elle ajoute que le remplacement temporaire du salarié n'était pas envisageable au regard de ces éléments et de l'importance de ses tâches ayant trait au budget et aux finances de l'association. Elle indique que le cabinet Sogec a exécuté temporairement les tâches les plus pressantes de sorte qu'elle a été dans l'obligation d'engager M. [E] le 1er octobre 2013 en qualité de directeur administratif et financier. Les ayants droit de [J] [M] opposent que le remplacement définitif du salarié n'était pas nécessaire et qu'il ne se justifiait en aucun cas par son absence prolongée. Ils relèvent que l'association a su s'organiser pour réagir à l'absence de [J] [M] en concluant un contrat de prestations de services auprès du cabinet Sogec. Ils considèrent surtout que l'employeur ne justifie pas les raisons pour lesquelles le recours à un contrat à durée déterminée ne pouvait être envisagé dans l'attente du retour du salarié. Ils font valoir qu'en définitive, le licenciement de [J] [M] et son remplacement par M. [E] procèdent de la volonté associative de modifier son organigramme et non de la nécessité de pallier la désorganisation supposée liée à l'absence du chef comptable. * Il a été déjà relevé que l'association Alpha ne pouvait être valablement critiquée lorsqu'elle affirmait que son organisation fonctionnelle etla spécificité des missions exercées par [J] [M] rendaient difficile le remplacement du chef comptable par un salarié temporaire. Il ressort de la lettre de mission signée le 15 février 2013 par l'association et le cabinet Sogec pour 110 heures de prestations comptables et fiscales au titre de l'année 2013, que les missions ainsi confiées ne comprenaient pas l'ensemble des fonctions exercées par [J] [M] à temps plein, étant rappelé que l'association employait 180 salariés environ. De même,il est manifeste, ainsi que l'établit l'association, que les quelques tâches dévolues provisoirement à la comptable de la Maison [K] ne pouvaient qu'être provisoires alors que les fonctions de chef comptable nécessitaient notamment l'usage de 'logiciels métiers' difficiles à appréhender. Enfin, le procès-verbal de la réunion plénière de la délégation unique du personnel du 3 octobre 2013 révèle que l'employeur avait rappelé en cette occasion aux représentants du personnel qu'au regard de l'importance du poste de cadre comptable, il avait renoncé à conclure dans ces circonstances un contrat à durée déterminée pour remplacer provisoirement [J] [M]. En outre, c'est aussi avec raison que les premiers juges ont considéré que la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens impliquait la présence à la tête des services comptables d'un responsable dont la mission ne pouvait pas être temporaire pour assurer la mise en oeuvre d'un programme sur lequel l'association était engagée et qui tenait une part importante dans son fonctionnement. Au demeurant, il est justifié du recrutement par l'association de M. [E] en qualité de directeur administratif et financier le 1er octobre 2013, soit concomitamment à la procédure de licenciement de [J] [M]. La fiche de poste du nouveau salarié datée du 7 mars 2014 communiquée par l'employeur attribue à celui-ci l'ensemble des fonctions exercées précédemment par [J] [M] tout en tenant compte des nouvelles exigences imposées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens précités. Pour autant, c'est en vain que les ayants droit de [J] [M] soutiennent que ce recrutement traduit la seule volonté de l'association de mettre en oeuvre une démarche organisationnelle entamée avant l'arrêt maladie de [J] [M], ce qu'ils n'établissent aucunement au regard de l'ancienneté des deux pièces communiquées (2004 et 2005) au demeurant sans rapport direct avec le projet de centralisation évoqué (pièces 8 et 9). Au surplus, il ressort du procès-verbal de la réunion plénière de la délégation unique du personnel du 3 octobre 2013 précité que pour procéder au remplacement définitif de [J] [M], l'employeur avait lancé un appel à candidature pour le poste de cadre comptable et non pour un poste de directeur administratif et financier, que la procédure de recrutement s'était bien faite sur un profil de cadre comptable et que seul le profil du candidat retenu l'avait conduit à modifier le dit poste en celui de directeur administratif et financier. Il en résulte qu'en définitive, rien ne permet d'affirmer que la réorganisation tendant à centraliser au siège les services comptables des établissements et services, dont l'enjeu était de 'consolider l'organisation de l'association par la centralisation des fonctions supports, et favoriser le partage des bonnes pratiques en équipe' aurait empêché [J] [M], en cas de retour à meilleure santé, de retrouver ses fonctions dont seules les conditions d'exercice auraient été modifiées en conformité avec le contrat d'objectifs et de moyens. En conséquence, l'association Alpha rapporte la preuve que l'absence prolongée de [J] [M] perturbait le fonctionnement au moins d'un service essentiel de l'association, et rendait nécessaire son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. Le motif énoncé dans la lettre de licenciement est établi, nonobstant tout autre élément de contexte allégué en vain par les consorts [M]. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de [J] [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté ses ayants droit des demandes présentées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de ne pas avoir pu se prévaloir de son compte épargne temps dans le cadre d'un congé de fin de carrière et de la majoration d'impôts due à la liquidation de son compte épargne temps . - Sur le remboursement du compte épargne temps : Les ayants droit de [J] [M] sollicitent sur le fondement de l'article L. 3254-3 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis par [J] [M] au titre de son compte épargne temps. Ils font valoir que le salarié avait accumulé un nombre de 6 145,04 heures au titre des divers comptes RTT, congés et primes pour lesquelles ils sollicitent en application de l'article 22 de l'accord de branche une indemnité compensatrice d'épargne temps égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture, soit la somme de 195 565 euros (4551/143 x 6145,04). Ils affirment que la direction de l'association était parfaitement au courant des modalités de constitution, d'utilisation, d'alimentation et de monétisation des comptes épargne temps. Ils ajoutent qu'en application des articles 16 et 17 de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif en date du 1er avril 1999, [J] [M], qui a obtenu l'accord de sa direction à chaque étape de la constitution de son CET, était fondé à réclamer la monétisation de celui-ci régulièrement constitué. Enfin, ils indiquent que [J] [M], placé sous l'autorité hiérarchique directe du directeur général, n'a procédé à aucune dissimulation, étant rappelé que les provisions correspondant aux fonds appelés périodiquement apparaissaient clairement dans les comptes de l'association. L'association Alpha réplique que [J] [M] ne pouvait pas prétendre au bénéfice d'un compte épargne temps puisqu'il ne remplissait pas la condition de cadre de direction exigée par l'accord d'entreprise. Elle assure que [J] [M] a abusé de sa fonction en ouvrant un compte à son profit de son propre chef sans l'accord de la direction mais aussi en alimentant de manière excessive le dit compte, relevant que le nombre des jours de RTT de 2001 à 2011 variait de 47 à 50 jours au-delà des limites imposées par l'accord de branche. Elle soutient que [J] [M] gérait seul son temps de travail et le décompte de ses heures alors qu'il était toujours noté présent sur les plannings du logiciel Orplan, relevant ainsi un décalage entre la réalité des heures pouvant être créditées sur son compte et celles décomptées par [J] [M]. Au demeurant, elle indique que le relevé de son compte épargne temps est sans aucun rapport avec celui de l'ancien directeur général M. [D] [W] qui n'a bénéficié que de 60 jours de RTT après 7 années d'ancienneté. * Le compte épargne temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne temps au profit des salariés. Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis. Il est constant que dans le cadre des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ont engagé des négociations qui ont abouti à un accord de branche conclu le 1er avril 1999 pour la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, accord agréé par arrêté du 4 août 1999 et qui institue un compte épargne temps. Aux termes de l'article 16 du dit accord : 'Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle. Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière. Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps. Le mode d'alimentation du compte épargne temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié. (...).' L'article 22 prévoit que 'la rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d'épargne temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.' En outre, un accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail signé le 27 décembre 1999 prévoit en son article III.2/4 : 'dispositions relatives au personnel cadre' que : 'Les cadres de direction (directeur général, directeurs d'établissement, chefs de service remplaçants permanents du directeur) qui conformément aux dispositions de l'accord de branche du 1er avril 1999, n'étant pas soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l'employeur du fait de la nature de leur emploi et de l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail, peuvent prétendre à des jours de repos dans le cadre de l'article IV de la loi du 13 juin 1998. Le nombre de jours est fixé à 18 jours ouvrés. Les jours de repos ainsi déterminés peuvent être affectés à un compte épargne temps mis en place par l'entreprise en application de l'accord de branche ; *Les autres salariés cadres, plein temps, se voient appliquer les modalités de répartition et de réduction de l'horaire de travail telles que définies par l'article III.1/1 institué par le présent accord (décompte des heures de travail par cycle de 12 semaines consécutives).' Le nombre de jours pour les cadres de direction a été augmenté à 30 par avenant du 10 janvier 2001. L'accord d'entreprise du 27 décembre 1999 reprend par ailleurs en son article IV -compte épargne temps- les stipulations de l'accord de branche précitées en ces termes: 'Le compte épargne temps a pour but de permettre au salarié d'épargner des droits en temps, à utiliser de façon différée à l'occasion d'un congé de longue durée ou anticiper un départ en retraite, préretraite totale ou partielle. Les salariés comptant un an d'ancienneté peuvent bénéficier d'un compte-épargne temps dans les conditions légales, précisées par les articles 16 à 24 de l'accord de branche du 1er avril 1999. En application de l'article 16 alinéa 4 de l'accord de branche du 1er avril 1999, le mode d'alimentation du CET est choisi pour chaque salarié pour une période de 12 mois. Les parties conviennent que cette période débutera le 1er mai de chaque année'. En l'espèce, les ayants droit de [J] [M] versent aux débats un document intitulé 'compte épargne temps Unifed' émanant de la société Federis Épargne Salariale faisant état d'une situation de compte au nom de M. [M] arrêtée au 31 décembre 2012 et reprenant, pour la période 2001-2011, les éléments suivants : - au titre d'un compte ARTT : 3 392,82 heures, correspondant à 514,06 jours, valorisés pour un montant de 177 240,92 euros ; - au titre d'un compte congés et primes : 1933,82 heures, soit 293 jours, valorisés pour un montant de 101 022,76 euros pour la période 2001-2011. Ils communiquent en outre : - divers bulletins individuels de versement à en-tête Fédéris en date des 30 avril 2004, 31 décembre 2004, 11 et 13 avril 2006, 31 décembre 2007, 19 mars 2008, 24 février 2009 et 8 décembre 2009, tous signés par l'association Alpha avec apposition de son cachet, et le salarié, - un courrier daté du 30 avril 2004 adressé par [J] [M], en sa qualité de chef comptable, à Federis, pour la transmission de trois formulaires d'identification salarié-adhésion accompagnés des bulletins individuels de versements respectifs concernant 3 bénéficiaires dont lui-même. Ces éléments sont de nature à établir que [J] [M] était titulaire d'un compte épargne temps régulièrement abondé avec l'accord de son employeur depuis 2001. Or, l'association ne rapporte pas la preuve que l'ouverture du compte épargne temps au nom de [J] [M] n'aurait pas recueilli son accord préalable étant observé que les premiers bulletins de versement du 30 avril 2004 adressés concomitamment au formulaire d'adhésion sont signés par l'employeur lequel ne conteste pas sa signature, comme celle apposée par la suite par ses représentants qui se succéderont au poste de directeur. C'est en vain que l'association Alpha dénonce le comportement de [J] [M] qui aurait abuser de l'autonomie dont il disposait au poste de chef comptable dès lors qu' il n'est pas contesté que les bulletins de versement étaient chaque année soumis à la signature du directeur général. Il importe peu que ces documents aient pu être présentés au moyen d'un parapheur contenant beaucoup d'autres documents à signer et pour lesquels M. [D] [W] directeur général de l'association du 3 octobre 2005 au 31 juillet 2012, atteste qu'il ne pouvait valablement les contrôler faute de temps et d'explications apportées de la part de [J] [M]. De surcroît, il doit être précisé que l'association Alpha a engagé en vain devant le tribunal de grande instance d'Angers la responsabilité de la société Malakoff Mederic Épargne Entreprise à qui elle reprochait les manquements de la société Federis Épargne Salariale à ses obligations contractuelles concernant la gestion des comptes CET. Par jugement du 10 janvier 2017, l'association Alpha a été déboutée de ses demandes et aucune faute n'a été retenue à l'encontre de la société dans sa gestion, en particulier s'agissant des diverses vérifications auxquelles elle était tenue de procéder. Il reste cependant que [J] [M] bénéficiait du statut de cadre mais non celui de cadre de direction qu'il n'a jamais revendiqué. Dès lors, il ne remplissait pas les conditions de l'article III.2/4 (§1) applicables aux seuls cadres de direction telles que fixées par l'accord d'entreprise du 27 décembre 1999. Il est constant que le salarié devait se voir appliquer les modalités de répartition et de réduction de l'horaire de travail telles que définies par l'article III. 1/1 du dit accord, ce qui correspondait à une organisation sous forme de cycles de travail dont la durée était fixée à 12 semaines avec un temps de travail effectif de 33 heures par semaine pouvant être réparties de manière égalitaire ou inégalitaire selon les jours sur un cycle de semaines se répétant à l'identique. Au demeurant, [J] [M] en était pleinement conscient puisqu'il le rappelait lui-même à M. [W], directeur général, dans un courrier versé aux débats daté du 21 juillet 2007 en ces termes : '(...) Je suis certes considéré comme cadre, mais en vertu de l'accord d'entreprise relatif à l'application de la réduction du temps de travail en date du 27 décembre 1999 agréé le 7 juin 2001, je ne suis pas libre de mon temps de travail lequel est censé être limité à trente trois heures par semaine'. Il poursuivait en indiquant que 'dans la réalité je travaille en moyenne et selon les périodes un minimum de 45 et 50 heures par semaine ; j'ai certes droit à la RTT cependant vu ma charge d'emploi, il m'est impossible de la pratiquer. Qui plus est ces dernières années je n'ai pu prendre mon temps normal de congés annuels et autres récupérations'. Ce courrier explique que le salarié, en dépit de sa connaissance exhaustive des textes et accords collectifs applicables, ait procédé à l'abondement de son compte épargne temps de jours de RTT ou de congés annuels reportés dans des conditions similaires à celles d'un cadre de direction. La confiance accordée à [J] [M] tant dans l'organisation de son travail que dans la mise en oeuvre de mesures propres à compenser une éventuelle surcharge de travail explique aussi l'aval donné par les directeurs successifs de l'association ce, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau directeur général au 1er août 2012, M. [O] [R], surpris par le nombre important de jours déclarés à l'examen du dernier bulletin individuel transmis le 14 mars 2013. Il doit cependant être rappelé qu'une erreur même répétée ne peut être constitutive d'un droit acquis ni d'un usage (Soc. 10 mai 1979). Il en résulte que c'est avec raison que le conseil de prud'homme, après avoir constaté que [J] [M] ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'accord d'entreprise réservées aux cadres de direction, a rétabli le salarié exactement dans ses droits en appliquant les seules dispositions de l'accord de branche du 1er avril 1999 auxquelles renvoyait l'article IV de l'accord d'entreprise applicable à tout salarié et ce, sur la base des éléments déclarés par le salarié et validés par l'employeur. En effet, l'examen des droits de [J] [M] aux fins de leur conversion monétaire dans les seuls limites prévues par l'accord de branche, ne saurait remettre en cause davantage le contenu des heures déclarées au titre des RTT, congés payés, reports de congés abondés par le salarié et validés par l'employeur, ce dernier ne pouvant en tout état de cause se prévaloir de ses propres manquements à son obligation de contrôle de la durée du travail du salarié. L'article 17 - Alimentation- de l'accord de branche du 1er avril 2019 prévoit que: - chaque salarié peut affecter à son compte : - au plus, la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis ; - au plus, la moitié des jours de repos accordés aux cadres en forfait jours ; - le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L. 122-32-35 du code du travail. En accord avec l'employeur (1) : - le report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours ouvrables par an (2) ; - la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ; - les congés conventionnels supplémentaires ; -le repos compensateur légal obligatoire et le repos compensateur de remplacement. Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an. Cette limite ne s'applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l'employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans. (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail (arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er). (2) Tiret exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 227-1 selon lesquelles seule la durée excédant 24 jours ouvrables peut être affectée sur le CET (arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er). A juste titre, les premiers juges ont ainsi retenu au vu des documents versés aux débats et en particulier le relevé émanant de la société Fédéris, 274 jours de RTT (soit la moitié des jours déclarés), correspondant à 1696,41 heures. Cependant, il n'est pas contesté que [J] [M] bénéficiait annuellement de 36 jours ouvrables de congés par an, soit 30 jours de congés payés et 6 jours de congés dits 'd'ancienneté', soit 36 jours par an. Or, en application de l'accord de branche, seuls les congés payés annuels au-delà de 24 jours pouvaient être reportés sur un compte épargne temps de sorte qu'au regard de la rupture intervenue, [J] [M] pouvait prétendre à l'indemnisation de 130 jours (858 heures) de congés. En revanche, le seul document communiqué par les appelants intitulé 'solde des récupérations' établi par [J] [M] au titre de l'année 2013 est insuffisant pour permettre une quelconque indemnisation du salarié. Enfin, conformément à l'article 22 de l'accord de branche, l'indemnité doit être égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la base de la rupture. Sur la base d'un salaire de 4 382,66 euros, correspondant à un taux horaire de (4382,66 euros /143h), il conviendra de fixer à la somme de 78 292,67 euros (30,65 euros x 2554,41 heures) le montant de l'indemnité revenant aux ayants droit de [J] [M] au titre de la conversion monétaire de ses droits acquis pour la période 2001-2011, somme au paiement de laquelle sera condamnée l'association Alpha. Le jugement sera infirmé uniquement concernant le montant de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes. - Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : Les ayants droit de [J] [M] réclament le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive en ce que l'association Alpha a déposé plainte à l'encontre du salarié pour 'faire traîner l'inévitable résolution du dossier prud'homal', et retarder indéfiniment le règlement du compte épargne temps. Néanmoins, la responsabilité de l'association Alpha ne peut être retenue du fait des lenteurs de la justice pénale comme civile. Au surplus, la solution apportée au présent litige ne permet pas de caractériser la résistance abusive de l'employeur dans la reconnaissance des droits du salarié, étant observé que ce sont les ayants droit de [J] [M] qui ont relevé appel du jugement. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Il est équitable d'allouer aux ayants droit de [J] [M], unis d'intérêts, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Enfin, l'association Alpha, qui succombe même partiellement, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 24 juin 2020 sauf en ce qu'il a condamné l'association Alpha à payer à Mme [A] [B] veuve [M], Mme [G] [X] née [M] et M. [L] [M], ès qualités d'ayants droit de [J] [M], la somme de 75 674,73 euros au titre du remboursement du compte épargne temps ; Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant, - Condamne l'association Alpha à payer à Mme [A] [B] veuve [M], Mme [G] [X] née [M] et M. [L] [M], ès qualités d'ayants droit de [J] [M], la somme de 78 292,67 euros au titre du remboursement du compte épargne temps ouvert au bénéfice de [J] [M] ; - Condamne l'association Alpha à payer à Mme [A] [B] veuve [M], Mme [G] [X] née [M] et M. [L] [M], ès qualités d'ayants droit de [J] [M], unis d'intérêts, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette la demande présentée par l'association Alpha au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - Condamne l'association Alpha aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
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Mise à jour de la source le 2023-03-24T23:00:00.000Z.