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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 2 mars 2023, n° 22/00054

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Le syndicat CFDT métallurgie de la Côte d'Or (le syndicat) estimant que la société [6] (la société) ne respecterait pas l'article 9 de l'accord collectif du 28 septembre 2000, portant sur la réduction du temps de travail, relatif à l'alimentation du compte épargne temps (CET) a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 15 novembre 2021, a rejeté toutes ses demandes.



Le syndicat a interjeté appel le 13 janvier 2022.

Il demande l'infirmation du jugement sauf sur la recevabilité de son action et que la société soit condamnée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, à abonder de 25 % les congés individuels pris par les salariés concernés pour la période de la semaine 4 à la semaine 13 de l'année 2018 et réclame le paiement des sommes suivantes :

- 6 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par la suite, la société a changé de dénomination pour s'appeler société [5].



Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées les 8 et 13 décembre 2022, au regard des explications précisées ci-après.

Motifs

MOTIFS :



A titre liminaire, il convient de rappeler que l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022 et que les conclusions de la société transmises le 10 janvier 2023, qui ne demandent pas la révocation de cette ordonnance, sont irrecevables.

Par ailleurs, les conclusions du syndicat du 17 janvier 2023 qui sollicitent, effectivement, cette révocation sont recevables sur ce point.

L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. 

Le changement de dénomination sociale n'est pas une cause grave au sens de ce texte et le syndicat ne fournit pas d'extrait Kbis dans le bordereau annexé à ces conclusions pour en justifier.

La demande sera donc rejetée.

Il appartenait, éventuellement, à la société d'intervenir volontaire, en temps utile, sous cette nouvelle dénomination sociale, ce qu'elle n'a pas fait.





Sur l'article 9 de l'accord du 28 septembre 2000 :



Cet accord a été conclu en application de l'ancien article L. 227-1 du code du travail.

Il est relatif à l'utilisation des jours figurant sur le CET en cas de sous-activité.

Le § 9.3.1 stipule que : "article 9.3.1.1 - jours collectifs :

En cas de sous-activité, les jours mis sur le CET, dans le cadre de l'alimentation collective seront utilisés de façon collective, sur décision du chef d'établissement et après information au comité d'entreprise ou d'établissement afin d'éviter le recours au chômage partiel.

/...

article 9.3.1.2 - jours individuels :

Les jours épargnés individuellement utilisés en période de sous-activité à l'initiative du salarié pour éviter le déclenchement du chômage partiel bénéficieront dans ce cas d'un abondement de 25 % sous forme de repos versé au CET.

article 9.3.1.3 - autres cas : les jours placés à l'initiative du salarié pourront être utilisés par fraction minimale d'un jour pour financer : la prise de jours de repos, des actions de formation, un congé parental, un passage d'un temps plein à un temps partiel, et plus généralement, tout autre congé sans solde."



Le syndicat rappelle qu'au cours des semaines 4 à 13 de 2018 (du 22 janvier au 31 mars), une baisse d'activité est survenue et l'entreprise a fermé en semaine 8.

Certains salariés ont utilisé des jours collectifs sur les CET et d'autres ont choisi d'utiliser des jours individuels.

Le syndicat indique que ces derniers n'ont pas bénéficié de l'abondement de 25 % prévu à cet accord et que le responsable des ressources humaines a répondu, le 22 juin 2018, qu'ils ne pouvaient en bénéficier dès lors que, durant cette période, la société n'était pas en sous-activité et que les jours pris n'avaient pas pour objet d'éviter un chômage partiel.

Le syndicat conteste cette analyse en soulignant que l'entreprise était en période de sous-activité comme cela ressortirait du procès-verbal de consultation du comité d'entreprise du 27 novembre 2017 portant, notamment, sur la gestion de la sous-activité pour le personnel de production sur les 9 semaines restantes, et qu'une pratique locale permettrait aux salariés d'utiliser le CET individuel pour reporter la date du recours à des mesures de chômage partiel comme l'indique un procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise du 23 mai 2013.















La société indique que l'accord de 2000 a été complété par un accord collectif de groupe du 24 juin 2003 qui précise que : "en cas de sous-activité ou d'arrêt prolongé pour panne technique, l'employeur utilise, pour éviter le chômage partiel, en premier lieu les heures et jours acquis d'ARTT à sa disposition, puis ceux qui sont acquis au titre du CET collectif.

Après application de ces mesures, si des motifs de chômage partiel persistent, l'employeur, pour l'éviter, peut accorder - à découvert - des jours d'ARTT employeur, puis de CET collectif, à concurrence maximale du nombre de jours restant à acquérir dans l'année.

Enfin, l'employeur peut, après information du comité d'entreprise/d'établissement, éviter de recourir au chômage partiel par le positionnement des jours d'ARTT salarié, au fur et à mesure de leur acquisition, puis éventuellement de ceux du CET individuel.

Dans les deux cas décrits, dans ce paragraphe, les jours utilisés feront l'objet d'un abondement de 25 %."

Elle en déduit que les jours du CET individuel ne sont utilisés qu'en dernier lieu et qu'il appartient au syndicat d'apporter la preuve du non-respect des dispositions conventionnelles.



Sur la période considérée du 22 janvier au 31 mars 2018, la société indique que le recours au CET collectif et aux RTT employeur a suffi et aucune demande d'autorisation d'activité partielle n'a été envisagée.

Ce n'est que sur la période du 28 mai au 30 septembre 2018 que des CET individuels ont été utilisés.



La cour n'est saisie que de l'application de ces accords sur la période du 22 janvier au 31 mars 2018.

Si l'article 3 de l'accord du 24 juin 2003 prévoit que les dispositions s'appliquent à défaut de règles établies localement, le syndicat ne démontre pas l'existence de règles locales, la seule réponse figurant au procès-verbal du 23 mai 2013 étant insuffisante sur ce point dès lors qu'elle se borne à indiquer que l'utilisation du CET individuel abondé à 25 % par l'employeur permet de reculer la date du recours à des mesures de chômage partiel potentielles.

Par ailleurs, l'accord du 24 juin 2003, dernier en date, s'applique et complète l'accord du 28 septembre 2000, de façon claire et précise en prévoyant un ordre d'utilisation des jours comptabilisés sur les divers CET.

Cet accord est applicable à la société [7], selon l'annexe à l'accord listant les sociétés du groupe concernées, cette société [7] étant par la suite dénommée [6].

Cet accord a été mis en oeuvre et a donné lieu à une consultation du comité d'entreprise lors de la réunion du 27 novembre 2017 et le document d'information/consultation de ce comité (pièce n° 4a) ne vise que les RTT employeur acquis et non pris, les CET collectif acquis et non pris, les RTT employeur à acquérir sur l'année et les CET collectif à acquérir dans l'année.

L'utilisation de ces jours dits CET collectif a suffi pour couvrir la période considérée sans recourir à une mesure de chômage partiel ou d'activité partielle.

Il en résulte que l'utilisation par certains salariés de jours figurant sur leur CET individuel ne correspond pas à une demande de la société et ne s'inscrit pas dans une mesure destinée à éviter un chômage partiel, de sorte que la demande d'abondement à hauteur de 25 % n'est pas justifiée.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à cet abondement, sur la période considérée.



En l'absence d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, les accords de 2000 et 2003 ayant été régulièrement appliqués, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.





Sur les autres demandes :



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat et le condamne à payer à la société la somme de 3 000 euros.



Le syndicat supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 





La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :



- Rejette la demande du syndicat CFDT métallurgie de la Côte d'Or en révocation de l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2022 ;



- Confirme le jugement du 15 novembre 2021 ;



Y ajoutant :



- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat CFDT métallurgie de la Côte d'Or et le condamne à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros ;



- Condamne le syndicat CFDT métallurgie de la Côte d'Or aux dépens d'appel.









Le greffier Le président







Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Texte intégral
OM/CH













Syndicat SYNDICAT CFDT METALLURGIE DE LA COTE D'OR Le Syndicat CFDT Métallurgie de la Côte d'Or est pris en la personne de son secrétaire Général en exercice, Monsieur [C] [R], domicilié en cette qualité audit siège du Syndicat





C/



S.A.S. [5] (anciennement dénommée [7]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social





Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée 



le :



à :



















































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 02 MARS 2023



MINUTE N°



N° RG 22/00054 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3LF



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIJON, décision attaquée en date du 15 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/03700





APPELANTE :



Syndicat SYNDICAT CFDT MÉTALLURGIE DE LA CÔTE D'OR Le Syndicat CFDT Métallurgie de la Côte d'Or est pris en la personne de son secrétaire Général en exercice, Monsieur [C] [R], domicilié en cette qualité audit siège du Syndicat

[Adresse 4]

[Localité 1]



représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON









INTIMÉE :



S.A.S. [5] (anciennement dénommée [7]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Antoine DURET, avocat au barreau de PARIS



























COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de : 



Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, 



qui en ont délibéré,

 

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,



ARRÊT rendu contradictoirement,



PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







EXPOSÉ DU LITIGE :



Le syndicat CFDT métallurgie de la Côte d'Or (le syndicat) estimant que la société [6] (la société) ne respecterait pas l'article 9 de l'accord collectif du 28 septembre 2000, portant sur la réduction du temps de travail, relatif à l'alimentation du compte épargne temps (CET) a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 15 novembre 2021, a rejeté toutes ses demandes.



Le syndicat a interjeté appel le 13 janvier 2022.

Il demande l'infirmation du jugement sauf sur la recevabilité de son action et que la société soit condamnée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, à abonder de 25 % les congés individuels pris par les salariés concernés pour la période de la semaine 4 à la semaine 13 de l'année 2018 et réclame le paiement des sommes suivantes :

- 6 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par la suite, la société a changé de dénomination pour s'appeler société [5].



Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées les 8 et 13 décembre 2022, au regard des explications précisées ci-après.



















MOTIFS :



A titre liminaire, il convient de rappeler que l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022 et que les conclusions de la société transmises le 10 janvier 2023, qui ne demandent pas la révocation de cette ordonnance, sont irrecevables.

Par ailleurs, les conclusions du syndicat du 17 janvier 2023 qui sollicitent, effectivement, cette révocation sont recevables sur ce point.

L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. 

Le changement de dénomination sociale n'est pas une cause grave au sens de ce texte et le syndicat ne fournit pas d'extrait Kbis dans le bordereau annexé à ces conclusions pour en justifier.

La demande sera donc rejetée.

Il appartenait, éventuellement, à la société d'intervenir volontaire, en temps utile, sous cette nouvelle dénomination sociale, ce qu'elle n'a pas fait.





Sur l'article 9 de l'accord du 28 septembre 2000 :



Cet accord a été conclu en application de l'ancien article L. 227-1 du code du travail.

Il est relatif à l'utilisation des jours figurant sur le CET en cas de sous-activité.

Le § 9.3.1 stipule que : "article 9.3.1.1 - jours collectifs :

En cas de sous-activité, les jours mis sur le CET, dans le cadre de l'alimentation collective seront utilisés de façon collective, sur décision du chef d'établissement et après information au comité d'entreprise ou d'établissement afin d'éviter le recours au chômage partiel.

/...

article 9.3.1.2 - jours individuels :

Les jours épargnés individuellement utilisés en période de sous-activité à l'initiative du salarié pour éviter le déclenchement du chômage partiel bénéficieront dans ce cas d'un abondement de 25 % sous forme de repos versé au CET.

article 9.3.1.3 - autres cas : les jours placés à l'initiative du salarié pourront être utilisés par fraction minimale d'un jour pour financer : la prise de jours de repos, des actions de formation, un congé parental, un passage d'un temps plein à un temps partiel, et plus généralement, tout autre congé sans solde."



Le syndicat rappelle qu'au cours des semaines 4 à 13 de 2018 (du 22 janvier au 31 mars), une baisse d'activité est survenue et l'entreprise a fermé en semaine 8.

Certains salariés ont utilisé des jours collectifs sur les CET et d'autres ont choisi d'utiliser des jours individuels.

Le syndicat indique que ces derniers n'ont pas bénéficié de l'abondement de 25 % prévu à cet accord et que le responsable des ressources humaines a répondu, le 22 juin 2018, qu'ils ne pouvaient en bénéficier dès lors que, durant cette période, la société n'était pas en sous-activité et que les jours pris n'avaient pas pour objet d'éviter un chômage partiel.

Le syndicat conteste cette analyse en soulignant que l'entreprise était en période de sous-activité comme cela ressortirait du procès-verbal de consultation du comité d'entreprise du 27 novembre 2017 portant, notamment, sur la gestion de la sous-activité pour le personnel de production sur les 9 semaines restantes, et qu'une pratique locale permettrait aux salariés d'utiliser le CET individuel pour reporter la date du recours à des mesures de chômage partiel comme l'indique un procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise du 23 mai 2013.















La société indique que l'accord de 2000 a été complété par un accord collectif de groupe du 24 juin 2003 qui précise que : "en cas de sous-activité ou d'arrêt prolongé pour panne technique, l'employeur utilise, pour éviter le chômage partiel, en premier lieu les heures et jours acquis d'ARTT à sa disposition, puis ceux qui sont acquis au titre du CET collectif.

Après application de ces mesures, si des motifs de chômage partiel persistent, l'employeur, pour l'éviter, peut accorder - à découvert - des jours d'ARTT employeur, puis de CET collectif, à concurrence maximale du nombre de jours restant à acquérir dans l'année.

Enfin, l'employeur peut, après information du comité d'entreprise/d'établissement, éviter de recourir au chômage partiel par le positionnement des jours d'ARTT salarié, au fur et à mesure de leur acquisition, puis éventuellement de ceux du CET individuel.

Dans les deux cas décrits, dans ce paragraphe, les jours utilisés feront l'objet d'un abondement de 25 %."

Elle en déduit que les jours du CET individuel ne sont utilisés qu'en dernier lieu et qu'il appartient au syndicat d'apporter la preuve du non-respect des dispositions conventionnelles.



Sur la période considérée du 22 janvier au 31 mars 2018, la société indique que le recours au CET collectif et aux RTT employeur a suffi et aucune demande d'autorisation d'activité partielle n'a été envisagée.

Ce n'est que sur la période du 28 mai au 30 septembre 2018 que des CET individuels ont été utilisés.



La cour n'est saisie que de l'application de ces accords sur la période du 22 janvier au 31 mars 2018.

Si l'article 3 de l'accord du 24 juin 2003 prévoit que les dispositions s'appliquent à défaut de règles établies localement, le syndicat ne démontre pas l'existence de règles locales, la seule réponse figurant au procès-verbal du 23 mai 2013 étant insuffisante sur ce point dès lors qu'elle se borne à indiquer que l'utilisation du CET individuel abondé à 25 % par l'employeur permet de reculer la date du recours à des mesures de chômage partiel potentielles.

Par ailleurs, l'accord du 24 juin 2003, dernier en date, s'applique et complète l'accord du 28 septembre 2000, de façon claire et précise en prévoyant un ordre d'utilisation des jours comptabilisés sur les divers CET.

Cet accord est applicable à la société [7], selon l'annexe à l'accord listant les sociétés du groupe concernées, cette société [7] étant par la suite dénommée [6].

Cet accord a été mis en oeuvre et a donné lieu à une consultation du comité d'entreprise lors de la réunion du 27 novembre 2017 et le document d'information/consultation de ce comité (pièce n° 4a) ne vise que les RTT employeur acquis et non pris, les CET collectif acquis et non pris, les RTT employeur à acquérir sur l'année et les CET collectif à acquérir dans l'année.

L'utilisation de ces jours dits CET collectif a suffi pour couvrir la période considérée sans recourir à une mesure de chômage partiel ou d'activité partielle.

Il en résulte que l'utilisation par certains salariés de jours figurant sur leur CET individuel ne correspond pas à une demande de la société et ne s'inscrit pas dans une mesure destinée à éviter un chômage partiel, de sorte que la demande d'abondement à hauteur de 25 % n'est pas justifiée.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à cet abondement, sur la période considérée.



En l'absence d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, les accords de 2000 et 2003 ayant été régulièrement appliqués, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.





Sur les autres demandes :



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat et le condamne à payer à la société la somme de 3 000 euros.



Le syndicat supportera les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS : 





La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :



- Rejette la demande du syndicat CFDT métallurgie de la Côte d'Or en révocation de l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2022 ;



- Confirme le jugement du 15 novembre 2021 ;



Y ajoutant :



- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat CFDT métallurgie de la Côte d'Or et le condamne à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros ;



- Condamne le syndicat CFDT métallurgie de la Côte d'Or aux dépens d'appel.









Le greffier Le président







Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION

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Mise à jour de la source le 2023-03-06T23:00:00.000Z.