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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10699

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, n° 23-15.120

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne le syndicat CFDT métallurgie de la Côte-d'Or aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Deltort, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 CL6
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 4 septembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. FLORES, conseiller le plus ancien 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10699 F
 
 Pourvoi n° K 23-15.120 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
 
 Le syndicat CFDT métallurgie de la Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° K 23-15.120 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Framatome, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT métallurgie de la Côte-d'Or, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Framatome, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne le syndicat CFDT métallurgie de la Côte-d'Or aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Deltort, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2024-09-08T17:31:14.434Z.