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Décision de justice

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 mars 2023, n° 21/00057

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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant contrat à durée indéterminée signé le 18 juillet 2005, M. [I] [P] a été embauché par le GIE GROUPEMENT PETROLIER AVITAILLEMENT FORT DE FRANCE (désigné ensuite GIE GPAF), à compter du 1er décembre 2004, en qualité d'avitailleur aéronef.

Suite à un accident domestique, M. [P] a été placé en arrêt de travail, du 2 avril 2014 au 21 juillet 2015.

Le 23 juillet 2015, le médecin du travail a rédigé une fiche médicale d'aptitude, aux termes de laquelle il a considéré que M. [P] était apte à reprendre le travail mais avec restriction et aménagement du contenu du poste.

Le 31 juillet 2015, le GIE GPAF a adressé au salarié une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle il l'informait qu'à l'issue de ses congés, le 20 août 2015, de son obligation, lors de la reprise du travail, à respecter les préconisations du médecin du travail et qu'une étude de poste serait réalisée.

Le 9 octobre 2015, le médecin du travail a maintenu, dans une nouvelle fiche d'aptitude, ses conclusions précédentes. Il y a spécifié que M. [P] était inapte à l'activité d'avitailleur sur la piste de l'aéroport mais apte à une activité aménagée, voire d'ouvrier de dépôt sur le site. 

Le 5 novembre 2015, le médecin du travail a rédigé une nouvelle fiche médicale d'aptitude conforme à la précédente.

Par lettre recommandée du 1er février 2016, le GIE GPAF a informé M. [P] de l'absence de poste de reclassement suite à la décision d'inaptitude au poste d'avitailleur.

Puis, par courrier du 5 février 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2016, le GIE GPAF a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.



Le 14 avril 2016, M. [I] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester son licenciement et solliciter un rappel de prime de poste.



Par jugement contradictoire du 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :


dit le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse,

condamné le GIE GPAF à payer à M. [P] les sommes suivantes :


100 000,00 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5 098,72 euro, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

5 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,


condamné le GIE GPAF aux dépens.


Le conseil a, en effet, considéré que le GIE GPAF n'avait pas respecté l'obligation de reclassement. Il a également rejeté la demande de M. [P] au titre du rappel de prime de poste (sans le préciser dans le dispositif du jugement), au motif qu'il ne remplissait pas les conditions liées à l'appartenance des équipes fonctionnant en 3x8.

Par déclaration électronique du 16 mars 2021, le GIE GPAF a relevé appel du jugement. 



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2022.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné au versement d'indemnités liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de :


dire le licenciement de M. [P] régulier et justifié,

dire prescrites les demandes de rappel de salaire,

condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [P] aux dépens.


Au soutien de ses prétentions, l'appelant conteste le fait de n'avoir pas respecté le délai de 30 jours à compter de l'avis du 9 octobre 2015 pour effectuer les recherches de reclassement. Il souligne que cet avis d'inaptitude au poste d'avitailleur a été suivi d'un second avis, du 5 novembre 2015, à partir duquel le délai de 30 jours courait pour rechercher le reclassement du salarié. Il indique encore que la seule obligation de l'employeur envers le salarié non-reclassé est, à l'issue du délai d'un mois, de lui payer son salaire. Il affirme encore avoir effectuer des recherches sérieuses de postes pour reclasser M. [P] parmi les emplois disponibles dans l'entreprise. Il souligne l'absence de poste de superviseur et l'inaptitude du salarié pour ce poste puisque le superviseur est un homme de terrain. Il indique encore que le poste d'adjoint au chef de dépôt s'exerce principalement sur le terrain également. Il insiste encore sur les recherches de reclassement effectuées en externe.

L'appelant conteste encore toute discrimination de sa part du fait du passé syndical du salarié.

S'agissant du complément d'indemnité de licenciement réclamé par M. [P], il estime que le salarié a été rempli de ses droits en application des dispositions de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole.

S'agissant du rappel de prime de poste, il considère la demande de M. [P] insuffisamment motivée. Il souligne également la prescription de cette demande pour la période antérieure à avril 2013. Il fait valoir que le salarié ne remplit pas les conditions de l'article 701 de la convention collective.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a octroyé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite l'infirmation du jugement pour le surplus et demande à la cour de :


condamner le GIE GPAF à lui verser la somme de 8 889,31 euros, à titre de complément d'indemnité de licenciement,

condamner le GIE GPAF à lui verser la somme de 9 856,36 euros, à titre de rappel de prime de poste sur 5 ans (soit 13 % du salaire).


Il réclame enfin la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui verser la somme de 5 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé réplique que le non-respect des règles en matière de reclassement rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient que ce dernier est irrégulier puisque la procédure n'a pas été respectée. Il insiste sur le fait qu'à partir du 2ème avis, du 9 octobre 2015, l'employeur devait le reclasser dans le délai imparti de 30 jours. Il fait valoir ensuite qu'il n'y a pas eu de tentative sérieuse de reclassement. Il souligne que les motifs s'opposant au reclassement doivent être notifiés par écrit avant que soit engagée la procédure de licenciement. Il affirme qu'il n'y a pas eu de volonté de le reclasser. Il insiste sur le fait qu'au 16 juillet 2015, le poste de superviseur remplaçant était libre suite à la nomination de son titulaire au poste de superviseur à compter du 1er novembre 2015. Il précise encore que le GIE GPAF aurait pu parfaitement lui proposer un poste aménagé d'avitailleur excluant l'activité d'avitaillement en kérosène.

S'agissant de sa demande au titre de la prime de poste, il indique avoir versé les pièces justifiant de ce qu'elle lui est due.

Motifs

MOTIVATION 


Sur l'obligation de reclassement :


Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

Selon les dispositions de l'article L 1226-2-1 du même code, créé par la loi du 8 août 2016 et en vigueur depuis le 1er janvier 2017, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.

Cet article de loi est rappelé à titre indicatif mais il n'existait pas lors du licenciement de M. [P].

Aux termes de l'article L 1226-4 du même code, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

Lors de la visite médicale de reprise du 23 juillet 2015, le médecin du travail a reconnu M. [P] «apte à reprendre le travail mais avec restriction et aménagement du contenu du poste. M. [P] ne peut en l'état actuel se rendre sur la piste pour effectuer l'activité de remplissage en kérosène des réservoirs des avions, il ne peut également grimper en hauteur sur la paroi des réservoirs. Compte tenu de ce qui est dit précédemment, il y a lieu d'avoir un entretien avec l'intéressé pour appréhender avec lui ses capacités restantes et voir comment lui proposer une autre fonction sur le site ».

Suite à cet avis, le GIE GPAF justifie de l'envoi au salarié d'une lettre recommandée du 31 juillet 2015, lui demandant de reprendre son poste au 20 août 2015, à l'issue de ses congés, en respectant scrupuleusement les préconisations du médecin du travail et l'avertissant de ce qu'il avait demandé au médecin une étude de poste. 

Suite à une nouvelle visite médicale du salarié, le médecin du travail a, le 9 octobre 2015, dans une fiche médicale d'aptitude, formulé les recommandations suivantes : «apte à travailler mais les restrictions et aménagements formulés dans le certificat médical du 23 juillet 2015 lors de la reprise sont maintenus. Le salarié est de ce fait inapte à l'activité d'avitailleur sur la piste de l'aéroport. Néanmoins, il est apte à une activité aménagée, voire d'ouvrier de dépôt sur le site. Il y a nécessité de rechercher un poste adapté, voire une mutation vers une autre activité ou un reclassement après formation professionnelle. L'employeur dispose d'un délai de 30 jours à dater de ce jour pour trouver une solution à la situation en cours. Article L 1126-4 du code du travail». 

En dépit de l'erreur commise par le médecin sur le numéro de l'article adéquat du code du travail (article L 1226-2 précité et non article L 1126-2 lequel n'existe pas), il est certain que, par cet avis, et de manière plus précise, le 23 juillet 2015, puisque l'avis est précédé d'une étude de poste, le médecin du travail a reconnu l'inaptitude de M. [P] au poste d'avitailleur, soit, conformément à l'article L 1226-2, son inaptitude à reprendre l'emploi que le salarié occupait précédemment.

Dès lors, le 9 octobre 2015 est la date à compter de laquelle s'ouvre le délai d'un mois à compter duquel si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié, l'employeur verse le salaire correspondant à l'emploi occupé par le salarié avant la suspension du contrat de travail, en application des dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail.

Il n'était donc pas nécessaire d'obtenir du médecin du travail un nouvel avis (avis de 5 novembre 2015), puisque ce dernier s'est prononcé, le 9 octobre 2015 sans convoquer le salarié à une seconde visite médicale. De sorte, l'employeur ne saurait invoquer utilement que le point de départ de son obligation de reclassement du salarié courait à compter du 5 novembre 2015.

De plus, en l'espèce, le paiement du salaire à compter du 9 novembre 2015 n'est pas contesté par le salarié.

Par contre, les dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail n'exige pas de l'employeur qu'il procède au reclassement ou au licenciement du salarié dans un délai de trente jours.

M. [P] ne saurait donc prétendre que l'employeur n'a pas respecté la procédure de reclassement en ne lui proposant pas un reclassement avant le 9 novembre 2015.

Comme indiqué plus haut, l'article L 1226-2-1 a été créé postérieurement à la présente procédure et n'est donc pas applicable au litige. Cependant, il est constant que le GIE GPAF était tenu à une obligation de reclassement de M. [P], obligation de moyen consistant à rechercher par tous moyens s'il est possible de préserver l'emploi du salarié en étudiant les propositions émises par le médecin du travail. Pour autant, le GIE GPAF n'est pas tenu de créer un poste pour le salarié déclaré inapte.

Il est démontré qu'au regard des préconisations du médecin du travail, le GIE GPAF a recherché d'abord à reclasser M. [P] au sein de l'entreprise. Par courrier du 31 juillet 2015, l'employeur a, dans un premier temps, exposé au médecin les différents postes existants au sein du dépôt situé à l'aéroport : avitailleur, avitailleur technicien, superviseur, adjoint chef de dépôt et chef de dépôt en expliquant les spécificités de chacun. Ensuite, par courrier du 15 septembre 2015, il a rappelé qu'à deux reprises, avec le médecin et les représentants du personnel, il a procédé à une étude des différents postes existant ou pouvant exister dans l'entreprise et a conclu à l'impossibilité de réserver au salarié un poste cohérent et correspondant à ses contraintes physiques, soulignant que les tâches auxquelles M. [P] pouvait encore s'employer ne représentaient que trente minutes de travail quotidien. Le GIE GPAF a encore sollicité le médecin du travail afin qu'il précise davantage ses préconisations au regard des différents postes existants dans l'entreprise, par courrier du 10 novembre 2015, réitéré le 23 novembre, le 10 décembre et le 22 décembre 2015.

Cependant, si le médecin du travail n'a pas été très réactif aux sollicitations du GIE GPAF, l'avis du 9 octobre 2015 était clair en ce que M. [P] était uniquement inapte à la fonction d'avitailleur sur la piste de l'aéroport, s'agissant de l'activité de remplissage en kérosène des réservoirs des aéronefs et de celle consistant à grimper en hauteur sur les parois des réservoirs. Ainsi, le médecin du travail a circonscrit l'inaptitude du salarié non pas au poste d'avitailleur mais uniquement à celui d'avitailleur sur piste. M. [P] était donc apte à toutes les autres fonctions contenues dans le poste d'avitailleur. 

Même si le médecin du travail n'en a pas fait état, une autre restriction s'ajoutait, celle relative à la conduite des véhicules poids-lourds, puisqu'en raison de son handicap, M. [P] ne pouvait plus valider ce permis de conduire.

Pour autant, à la consultation de la fiche de poste avitailleur produite aux débats par l'employeur, M. [P] restait apte à de nombreuses tâches, comme il le faisait lui-même remarquer par différents courriels ou courriers adressés à son employeur.

Dans ces conditions, l'employeur ne démontre pas en quoi il n'était pas possible d'envisager, pour le salarié, un poste d'avitailleur exceptant certaines tâches rendues interdites par son état de santé. Il n'explique d'ailleurs pas son affirmation (courrier du 15 septembre 2015) selon laquelle les activités restantes n'équivaudraient qu'à un travail quotidien de trente minutes.

De la même façon, l'employeur n'éclaire pas la cour sur les éventuelles carences du salarié pour exercer la fonction de superviseur ou celle d'adjoint chef de dépôt en termes de compétences. Or, il est constant qu'à l'époque où le reclassement de M. [P] est recherché, M. [W] est nommé superviseur (selon les précisions contenues dans la note de nomination du 16 juillet 2015 pour une nomination au 1er novembre 2015). Il ressort ensuite du registre du personnel, que le poste d'adjoint chef de dépôt n'est pas pourvu.

Le GIE GPAF n'a effectivement pas respecté l'obligation de reclassement à l'égard de M. [P]. 

Il n'est donc pas utile de s'appesantir sur les recherches effectuées en externe pour tenter de reclasser le salarié dans des sociétés actionnaires du groupement. 

En l'absence de respect de l'obligation de reclassement de M. [P], le licenciement de ce dernier est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement querellé est donc confirmé de ce chef.


Sur les demandes en paiement :

Indemnité compensatrice de préavis :


Vu les dispositions de l'article L 1234-1 et suivants du code du travail,

S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non du fait d'une inaptitude non-professionnelle, celle indemnité est due à M. [P].

L'employeur ne critique pas le montant octroyé au salarié par les premiers juges. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [P] la somme de 5 098,72 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis.


Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :


Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

La réintégration du salarié n'est pas envisageable, en l'espèce.

M. [P], âgé de 45 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, comptait douze années d'ancienneté au sein du GIE GPAF. Aucun élément défavorable n'est produit relativement au comportement du salarié dans l'entreprise. Au regard de ces éléments et de la difficulté à retrouver un emploi dans un bassin d'emploi peu favorable, l'indemnité octroyée à M. [P] doit être équivalente à douze mois de salaire mensuel brut, soit 12 x 2 549,36 = 30 592,32 euros. La somme de 100 000,00 euros accordée par les premiers juges est injustifiée et très excessive.

Le jugement entrepris est donc infirmé sur le montant octroyé.


Complément d'indemnité de licenciement :


Aux termes de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, l'indemnité de licenciement se calcule comme suit :


3/10ème de mois par année d'ancienneté jusqu'à 5 ans,

5/10ème de mois par année d'ancienneté au-delà de 5 ans et jusqu'à 10 ans,

8/10ème de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.


M. [P] a perçu la somme de 17 129,79 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Après calcul, la cour constate que M. [P] a été rempli de ses droits.

Le jugement qui a rejeté la demande de M. [P] est donc confirmé.


Sur le rappel de prime de poste :


Vu les dispositions de l'article 701 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole,

M. [P] réclame la perception de cette prime sur une période de cinq ans.

Or, en application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans. La demande du salarié, pour la période antérieure au 14 avril 2013, est donc irrecevable.

De plus, le salarié n'explique pas en quoi cette prime lui serait due et ne produit aucune pièce susceptible d'éclairer la cour sur le bien-fondé de sa prétention.

Dans ces conditions, la cour, ajoutant au jugement querellé lequel a omis de statuer sur la demande dans son dispositif, déboute M. [P] de sa demande.

3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

LE GIE GPAF est condamné aux entiers dépens et à verser à M. [P] la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, 

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf sur le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne le GIE GPAF à verser à M. [I] [P] la somme de 30 592,32 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

Déboute M. [I] [P] de sa demande en paiement au titre du rappel de prime de poste,

Condamne le GIE GPAF aux entiers dépens,

Condamne le GIE GPAF à payer à M. [I] [P] la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
ARRET N° 23/47



R.G : N° RG 21/00057 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CG2M 



Du 17/03/2023





G.I.E. GROUPEMENT PETROLIER AVITAILLEMENT FORT DE FRANCE



C/



[P]













COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU 17 MARS 2023





Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 12 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 16/00145





APPELANTE :



G.I.E. GROUPEMENT PETROLIER AVITAILLEMENT FORT DE FRANCE représenté par son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE







INTIME :



Monsieur [I] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Laurie CHANTALOU-NORDE, avocat au barreau de MARTINIQUE









COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE 



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre,

- Madame Anne FOUSSE, Conseillère



GREFFIER LORS DES DEBATS :



Madame Rose-Colette GERMANY,





DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2023, 



Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.





ARRET : Contradictoire



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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant contrat à durée indéterminée signé le 18 juillet 2005, M. [I] [P] a été embauché par le GIE GROUPEMENT PETROLIER AVITAILLEMENT FORT DE FRANCE (désigné ensuite GIE GPAF), à compter du 1er décembre 2004, en qualité d'avitailleur aéronef.

Suite à un accident domestique, M. [P] a été placé en arrêt de travail, du 2 avril 2014 au 21 juillet 2015.

Le 23 juillet 2015, le médecin du travail a rédigé une fiche médicale d'aptitude, aux termes de laquelle il a considéré que M. [P] était apte à reprendre le travail mais avec restriction et aménagement du contenu du poste.

Le 31 juillet 2015, le GIE GPAF a adressé au salarié une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle il l'informait qu'à l'issue de ses congés, le 20 août 2015, de son obligation, lors de la reprise du travail, à respecter les préconisations du médecin du travail et qu'une étude de poste serait réalisée.

Le 9 octobre 2015, le médecin du travail a maintenu, dans une nouvelle fiche d'aptitude, ses conclusions précédentes. Il y a spécifié que M. [P] était inapte à l'activité d'avitailleur sur la piste de l'aéroport mais apte à une activité aménagée, voire d'ouvrier de dépôt sur le site. 

Le 5 novembre 2015, le médecin du travail a rédigé une nouvelle fiche médicale d'aptitude conforme à la précédente.

Par lettre recommandée du 1er février 2016, le GIE GPAF a informé M. [P] de l'absence de poste de reclassement suite à la décision d'inaptitude au poste d'avitailleur.

Puis, par courrier du 5 février 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2016, le GIE GPAF a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.



Le 14 avril 2016, M. [I] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester son licenciement et solliciter un rappel de prime de poste.



Par jugement contradictoire du 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :


dit le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse,

condamné le GIE GPAF à payer à M. [P] les sommes suivantes :


100 000,00 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5 098,72 euro, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

5 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,


condamné le GIE GPAF aux dépens.


Le conseil a, en effet, considéré que le GIE GPAF n'avait pas respecté l'obligation de reclassement. Il a également rejeté la demande de M. [P] au titre du rappel de prime de poste (sans le préciser dans le dispositif du jugement), au motif qu'il ne remplissait pas les conditions liées à l'appartenance des équipes fonctionnant en 3x8.

Par déclaration électronique du 16 mars 2021, le GIE GPAF a relevé appel du jugement. 



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2022.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné au versement d'indemnités liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de :


dire le licenciement de M. [P] régulier et justifié,

dire prescrites les demandes de rappel de salaire,

condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [P] aux dépens.


Au soutien de ses prétentions, l'appelant conteste le fait de n'avoir pas respecté le délai de 30 jours à compter de l'avis du 9 octobre 2015 pour effectuer les recherches de reclassement. Il souligne que cet avis d'inaptitude au poste d'avitailleur a été suivi d'un second avis, du 5 novembre 2015, à partir duquel le délai de 30 jours courait pour rechercher le reclassement du salarié. Il indique encore que la seule obligation de l'employeur envers le salarié non-reclassé est, à l'issue du délai d'un mois, de lui payer son salaire. Il affirme encore avoir effectuer des recherches sérieuses de postes pour reclasser M. [P] parmi les emplois disponibles dans l'entreprise. Il souligne l'absence de poste de superviseur et l'inaptitude du salarié pour ce poste puisque le superviseur est un homme de terrain. Il indique encore que le poste d'adjoint au chef de dépôt s'exerce principalement sur le terrain également. Il insiste encore sur les recherches de reclassement effectuées en externe.

L'appelant conteste encore toute discrimination de sa part du fait du passé syndical du salarié.

S'agissant du complément d'indemnité de licenciement réclamé par M. [P], il estime que le salarié a été rempli de ses droits en application des dispositions de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole.

S'agissant du rappel de prime de poste, il considère la demande de M. [P] insuffisamment motivée. Il souligne également la prescription de cette demande pour la période antérieure à avril 2013. Il fait valoir que le salarié ne remplit pas les conditions de l'article 701 de la convention collective.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a octroyé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite l'infirmation du jugement pour le surplus et demande à la cour de :


condamner le GIE GPAF à lui verser la somme de 8 889,31 euros, à titre de complément d'indemnité de licenciement,

condamner le GIE GPAF à lui verser la somme de 9 856,36 euros, à titre de rappel de prime de poste sur 5 ans (soit 13 % du salaire).


Il réclame enfin la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui verser la somme de 5 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé réplique que le non-respect des règles en matière de reclassement rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient que ce dernier est irrégulier puisque la procédure n'a pas été respectée. Il insiste sur le fait qu'à partir du 2ème avis, du 9 octobre 2015, l'employeur devait le reclasser dans le délai imparti de 30 jours. Il fait valoir ensuite qu'il n'y a pas eu de tentative sérieuse de reclassement. Il souligne que les motifs s'opposant au reclassement doivent être notifiés par écrit avant que soit engagée la procédure de licenciement. Il affirme qu'il n'y a pas eu de volonté de le reclasser. Il insiste sur le fait qu'au 16 juillet 2015, le poste de superviseur remplaçant était libre suite à la nomination de son titulaire au poste de superviseur à compter du 1er novembre 2015. Il précise encore que le GIE GPAF aurait pu parfaitement lui proposer un poste aménagé d'avitailleur excluant l'activité d'avitaillement en kérosène.

S'agissant de sa demande au titre de la prime de poste, il indique avoir versé les pièces justifiant de ce qu'elle lui est due.









MOTIVATION 


Sur l'obligation de reclassement :


Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

Selon les dispositions de l'article L 1226-2-1 du même code, créé par la loi du 8 août 2016 et en vigueur depuis le 1er janvier 2017, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.

Cet article de loi est rappelé à titre indicatif mais il n'existait pas lors du licenciement de M. [P].

Aux termes de l'article L 1226-4 du même code, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

Lors de la visite médicale de reprise du 23 juillet 2015, le médecin du travail a reconnu M. [P] «apte à reprendre le travail mais avec restriction et aménagement du contenu du poste. M. [P] ne peut en l'état actuel se rendre sur la piste pour effectuer l'activité de remplissage en kérosène des réservoirs des avions, il ne peut également grimper en hauteur sur la paroi des réservoirs. Compte tenu de ce qui est dit précédemment, il y a lieu d'avoir un entretien avec l'intéressé pour appréhender avec lui ses capacités restantes et voir comment lui proposer une autre fonction sur le site ».

Suite à cet avis, le GIE GPAF justifie de l'envoi au salarié d'une lettre recommandée du 31 juillet 2015, lui demandant de reprendre son poste au 20 août 2015, à l'issue de ses congés, en respectant scrupuleusement les préconisations du médecin du travail et l'avertissant de ce qu'il avait demandé au médecin une étude de poste. 

Suite à une nouvelle visite médicale du salarié, le médecin du travail a, le 9 octobre 2015, dans une fiche médicale d'aptitude, formulé les recommandations suivantes : «apte à travailler mais les restrictions et aménagements formulés dans le certificat médical du 23 juillet 2015 lors de la reprise sont maintenus. Le salarié est de ce fait inapte à l'activité d'avitailleur sur la piste de l'aéroport. Néanmoins, il est apte à une activité aménagée, voire d'ouvrier de dépôt sur le site. Il y a nécessité de rechercher un poste adapté, voire une mutation vers une autre activité ou un reclassement après formation professionnelle. L'employeur dispose d'un délai de 30 jours à dater de ce jour pour trouver une solution à la situation en cours. Article L 1126-4 du code du travail». 

En dépit de l'erreur commise par le médecin sur le numéro de l'article adéquat du code du travail (article L 1226-2 précité et non article L 1126-2 lequel n'existe pas), il est certain que, par cet avis, et de manière plus précise, le 23 juillet 2015, puisque l'avis est précédé d'une étude de poste, le médecin du travail a reconnu l'inaptitude de M. [P] au poste d'avitailleur, soit, conformément à l'article L 1226-2, son inaptitude à reprendre l'emploi que le salarié occupait précédemment.

Dès lors, le 9 octobre 2015 est la date à compter de laquelle s'ouvre le délai d'un mois à compter duquel si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié, l'employeur verse le salaire correspondant à l'emploi occupé par le salarié avant la suspension du contrat de travail, en application des dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail.

Il n'était donc pas nécessaire d'obtenir du médecin du travail un nouvel avis (avis de 5 novembre 2015), puisque ce dernier s'est prononcé, le 9 octobre 2015 sans convoquer le salarié à une seconde visite médicale. De sorte, l'employeur ne saurait invoquer utilement que le point de départ de son obligation de reclassement du salarié courait à compter du 5 novembre 2015.

De plus, en l'espèce, le paiement du salaire à compter du 9 novembre 2015 n'est pas contesté par le salarié.

Par contre, les dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail n'exige pas de l'employeur qu'il procède au reclassement ou au licenciement du salarié dans un délai de trente jours.

M. [P] ne saurait donc prétendre que l'employeur n'a pas respecté la procédure de reclassement en ne lui proposant pas un reclassement avant le 9 novembre 2015.

Comme indiqué plus haut, l'article L 1226-2-1 a été créé postérieurement à la présente procédure et n'est donc pas applicable au litige. Cependant, il est constant que le GIE GPAF était tenu à une obligation de reclassement de M. [P], obligation de moyen consistant à rechercher par tous moyens s'il est possible de préserver l'emploi du salarié en étudiant les propositions émises par le médecin du travail. Pour autant, le GIE GPAF n'est pas tenu de créer un poste pour le salarié déclaré inapte.

Il est démontré qu'au regard des préconisations du médecin du travail, le GIE GPAF a recherché d'abord à reclasser M. [P] au sein de l'entreprise. Par courrier du 31 juillet 2015, l'employeur a, dans un premier temps, exposé au médecin les différents postes existants au sein du dépôt situé à l'aéroport : avitailleur, avitailleur technicien, superviseur, adjoint chef de dépôt et chef de dépôt en expliquant les spécificités de chacun. Ensuite, par courrier du 15 septembre 2015, il a rappelé qu'à deux reprises, avec le médecin et les représentants du personnel, il a procédé à une étude des différents postes existant ou pouvant exister dans l'entreprise et a conclu à l'impossibilité de réserver au salarié un poste cohérent et correspondant à ses contraintes physiques, soulignant que les tâches auxquelles M. [P] pouvait encore s'employer ne représentaient que trente minutes de travail quotidien. Le GIE GPAF a encore sollicité le médecin du travail afin qu'il précise davantage ses préconisations au regard des différents postes existants dans l'entreprise, par courrier du 10 novembre 2015, réitéré le 23 novembre, le 10 décembre et le 22 décembre 2015.

Cependant, si le médecin du travail n'a pas été très réactif aux sollicitations du GIE GPAF, l'avis du 9 octobre 2015 était clair en ce que M. [P] était uniquement inapte à la fonction d'avitailleur sur la piste de l'aéroport, s'agissant de l'activité de remplissage en kérosène des réservoirs des aéronefs et de celle consistant à grimper en hauteur sur les parois des réservoirs. Ainsi, le médecin du travail a circonscrit l'inaptitude du salarié non pas au poste d'avitailleur mais uniquement à celui d'avitailleur sur piste. M. [P] était donc apte à toutes les autres fonctions contenues dans le poste d'avitailleur. 

Même si le médecin du travail n'en a pas fait état, une autre restriction s'ajoutait, celle relative à la conduite des véhicules poids-lourds, puisqu'en raison de son handicap, M. [P] ne pouvait plus valider ce permis de conduire.

Pour autant, à la consultation de la fiche de poste avitailleur produite aux débats par l'employeur, M. [P] restait apte à de nombreuses tâches, comme il le faisait lui-même remarquer par différents courriels ou courriers adressés à son employeur.

Dans ces conditions, l'employeur ne démontre pas en quoi il n'était pas possible d'envisager, pour le salarié, un poste d'avitailleur exceptant certaines tâches rendues interdites par son état de santé. Il n'explique d'ailleurs pas son affirmation (courrier du 15 septembre 2015) selon laquelle les activités restantes n'équivaudraient qu'à un travail quotidien de trente minutes.

De la même façon, l'employeur n'éclaire pas la cour sur les éventuelles carences du salarié pour exercer la fonction de superviseur ou celle d'adjoint chef de dépôt en termes de compétences. Or, il est constant qu'à l'époque où le reclassement de M. [P] est recherché, M. [W] est nommé superviseur (selon les précisions contenues dans la note de nomination du 16 juillet 2015 pour une nomination au 1er novembre 2015). Il ressort ensuite du registre du personnel, que le poste d'adjoint chef de dépôt n'est pas pourvu.

Le GIE GPAF n'a effectivement pas respecté l'obligation de reclassement à l'égard de M. [P]. 

Il n'est donc pas utile de s'appesantir sur les recherches effectuées en externe pour tenter de reclasser le salarié dans des sociétés actionnaires du groupement. 

En l'absence de respect de l'obligation de reclassement de M. [P], le licenciement de ce dernier est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement querellé est donc confirmé de ce chef.


Sur les demandes en paiement :

Indemnité compensatrice de préavis :


Vu les dispositions de l'article L 1234-1 et suivants du code du travail,

S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non du fait d'une inaptitude non-professionnelle, celle indemnité est due à M. [P].

L'employeur ne critique pas le montant octroyé au salarié par les premiers juges. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [P] la somme de 5 098,72 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis.


Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :


Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

La réintégration du salarié n'est pas envisageable, en l'espèce.

M. [P], âgé de 45 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, comptait douze années d'ancienneté au sein du GIE GPAF. Aucun élément défavorable n'est produit relativement au comportement du salarié dans l'entreprise. Au regard de ces éléments et de la difficulté à retrouver un emploi dans un bassin d'emploi peu favorable, l'indemnité octroyée à M. [P] doit être équivalente à douze mois de salaire mensuel brut, soit 12 x 2 549,36 = 30 592,32 euros. La somme de 100 000,00 euros accordée par les premiers juges est injustifiée et très excessive.

Le jugement entrepris est donc infirmé sur le montant octroyé.


Complément d'indemnité de licenciement :


Aux termes de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, l'indemnité de licenciement se calcule comme suit :


3/10ème de mois par année d'ancienneté jusqu'à 5 ans,

5/10ème de mois par année d'ancienneté au-delà de 5 ans et jusqu'à 10 ans,

8/10ème de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.


M. [P] a perçu la somme de 17 129,79 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Après calcul, la cour constate que M. [P] a été rempli de ses droits.

Le jugement qui a rejeté la demande de M. [P] est donc confirmé.


Sur le rappel de prime de poste :


Vu les dispositions de l'article 701 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole,

M. [P] réclame la perception de cette prime sur une période de cinq ans.

Or, en application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans. La demande du salarié, pour la période antérieure au 14 avril 2013, est donc irrecevable.

De plus, le salarié n'explique pas en quoi cette prime lui serait due et ne produit aucune pièce susceptible d'éclairer la cour sur le bien-fondé de sa prétention.

Dans ces conditions, la cour, ajoutant au jugement querellé lequel a omis de statuer sur la demande dans son dispositif, déboute M. [P] de sa demande.

3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

LE GIE GPAF est condamné aux entiers dépens et à verser à M. [P] la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

La cour, 

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf sur le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne le GIE GPAF à verser à M. [I] [P] la somme de 30 592,32 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

Déboute M. [I] [P] de sa demande en paiement au titre du rappel de prime de poste,

Condamne le GIE GPAF aux entiers dépens,

Condamne le GIE GPAF à payer à M. [I] [P] la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2023-03-25T23:00:00.000Z.