Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mars 2024, n° 20/01952
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La Sarl Aurigaz est une entreprise de chauffage comptant trois salariés. M. [H] [W] a été embauché par la société Aurigaz à compter du 8 décembre 2014 par contrat de travail à durée déterminée en qualité de plombier-chauffagiste. A compter du 18 octobre 2016, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. A compter du 10 juin 2017, M. [W] a été placé en arrêt de travail. Par courrier daté du 17 novembre 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge la pathologie déclarée par M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels. Aux termes d'une visite médicale de reprise du 8 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à son poste. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 février 2018, la Sarl Aurigaz a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 9 janvier 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aurillac aux fins notamment de voir juger qu'il n'a pas été rempli de l'ensemble de ses droits en matière d'indemnité compensatrice de préavis outre des congés payés afférents et obtenir en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 4.000 euros outre 400 euros de ces chefs, juger que la complémentaire santé a été interrompue avant son terme et condamner en conséquence l'employeur à lui rembourser les frais d'optique ainsi que les frais de santé qu'il a exposés, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Par jugement du 7 décembre 2020, le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Aurillac a : - Constaté que l'action de M. [W] est prescrite ; - En conséquence, l'a déclarée irrecevable ; - Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - Laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Le 23 décembre 2020, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 août 2021 par M. [W] ; Vu les conclusions notifiées à la cour le 31 mai 2021 par la société Aurigaz. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, M. [W] demande à la cour de : - Le juger recevable et bien fondé en ses demandes ; - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ; En conséquence, - Déclarer non prescrite et recevable les demandes en paiement de préavis, de congés payés afférents, au titre du remboursement des frais de santé et des dommages et intérêts liés au non respect de l'obligation de l'employeur du maintien de la portabilité de la complémentaire santé ; - Condamner la Sarl Aurigaz à lui payer les sommes suivantes : - 4.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 400 euros au titre des congés payés afférents ; - 171,06 euros au titre des frais d'optique ; - 141,24 euros au titre du remboursement des frais de santé ; - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, la société Aurigaz demande à la cour de : A titre préliminaire : - Constater que le jugement litigieux statue sur une fin de non-recevoir et qu'à cet égard il revêt l'autorité de la chose jugée ; - En conséquence, constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [W] contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Aurillac en date du 7 décembre 2019. A titre principal : - Constater la prescription de l'action de M. [W] ; - En conséquence, débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire concernant les indemnités de congés payés sur préavis, la demande de remboursement des frais d'optique et frais de santé et la demande de dommages et intérêts : - Rejeter la demande d'indemnité de congés payés sur préavis compte tenu de la jurisprudence constante en ce sens visée dans les présentes écritures (dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude professionnelle) ; - Rejeter la demande de remboursement des frais d'optique et de santé, frais imputables à la carence de l'assureur qui n'a pas respecté ses obligations en la matière selon les dispositions légales visées dans les présentes écritures; - Rejeter la demande de dommages et intérêts compte tenu du fait que les deux précédentes demandes sont infondées. En tout état de cause : - Condamner M. [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Pour contester la recevabilité de l'appel, la société Aurigaz invoque les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile selon lesquelles : 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. (...)'. Il considère que 'le jugement litigieux ne pouvait être frappé d'appel compte tenu du fait qu'il statue sur une fin de non recevoir et revêt donc à cet égard l'autorité de la chose jugée'. M. [H] [W] ne répond pas à ce moyen et soutient pour sa part que son appel est recevable, sans toutefois reprendre cette prétentions dans le dispositif de ses conclusions. Il considère en effet que le jugement frappé d'appel 'n'aurait jamais dû être rendu' car le BCO a outrepassé ses droits tels que fixés par l'article R1454-14 du code du travail en déclarant son action prescrite alors que les deux parties étaient représentées et qu'il ne pouvait donc statuer en tant que bureau de jugement comme prévu à l'article L1454-1-3 du code du travail. Il ajoute que la société Aurigaz n'a pas respecté le principe du contradictoire et qu'il n'a pu se défendre devant le conseil des prud'hommes sur la fin de non recevoir. Le jugement déféré a été rendu par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes d'Aurillac. Or, selon l'article R1454-14 du code du travail : 'Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.' L'article L 1454-1-3 du même code dispose que : 'Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13.' En l'espèce, les deux parties étaient représentées à l'audience devant le bureau de conciliation de sorte que ce bureau n'avait pas le pouvoir de statuer en tant que bureau de jugement. Le fait que le jugement déféré soit revêtu de l'autorité de chose jugée par application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile n'est pas de nature à interdire l'appel. Au contraire, lorsque le bureau de conciliation et d'orientation a commis un excès de pouvoir, par exemple en ordonnant une mesure non prévue par l'article R 1454- 14 comme tel est le cas en l'espèce, l'appel immédiat est possible. En conséquence la cour rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : - Sur la recevabilité de la demande : En l'espèce, M. [H] [W] soutient : - que la société Aurigaz reste lui devoir la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L 1234-1 du code du travail - que la prescription applicable à sa demande est la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail applicable en matière de paiement des salaires car l'indemnité compensatrice de préavis à une nature salariale. La société Aurigaz répond que l'indemnité compensatrice de l'article L1226-14 du code du travail n'a pas une nature salariale et que son paiement est donc soumis à la prescription de 12 mois à compter de la notification du licenciement prévue par l'article L1471-1 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017. Cependant, M. [H] [W] sollicite le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L 1234- 1 du code du travail et non pas l'indemnité compensatrice de l'article L 1126-4 du code du travail applicable en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'impossibilité pour l'employeur de proposer un reclassement au salarié déclaré inapte en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. La cour relève en outre qu'il ressort de l'attestation destinée à Pôle Emploi que l'employeur n'a pas payé au salarié les indemnités applicables en cas d'inaptitude d'origine professionnelle puisqu'il lui a payé l'indemnité légale de licenciement. Or, l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription de l'article L3245-1 du code du travail dans sa version issue de la Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 selon laquelle : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' Par conséquent, et dans la mesure où il s'est écoulé moins de trois ans entre la remise du solde de tout compte à l'origine de la découverte par le salarié du défaut de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et la saisine du conseil des prud'hommes, la demande n'est pas prescrite. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. - Sur le bien-fondé de la demande : Au soutien de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, le salarié soutient que 'conformément aux articles L1226-14 et L1234-5 du code du travail, il lui est dû une indemnité compensatrice de deux mois de salaire ' en respect de l'article L 1234-1 du code du travail. Il résulte des motifs ci-dessus que M. [H] [W] a été licencié pour impossibilité de reclassement en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnels. En conséquence, les dispositions de l'article L1226-14 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce. Il résulte de l'article L. 1234-5 du code du travail qu'un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, sauf en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement. En l'espèce, le licenciement ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. [H] [W]. En conséquence et en application des dispositions susvisées, le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis qu'il n'a pas exécuté. Sur le remboursement des frais de santé : Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [H] [W] reproche à l'employeur d'avoir délibérément résilié l'assurance groupe de la complémentaire santé pendant le délai de un an prévu à l'article L911-8 du code de la sécurité sociale durant lequel il avait droit au maintien de cette garantie. En indemnisation de son préjudice, il demande le remboursement de la complémentaire santé à hauteur de 141,24 euros, correspondant au montant total des cotisations des mois auquel il aurait dû bénéficier de la portabilité, ainsi que le remboursement de frais d'optique à hauteur de 171,06 euros. - Sur la recevabilité de la demande : Pour s'opposer à la demande, la société Aurigaz soutient tout d'abord que celle-ci est prescrite, s'agissant d'une demande à caractère indemnitaire rattachée à la rupture du contrat de travail et comme telle relevant de la prescription de 12 mois prévus par l'article L 1471-1 du code du travail. M. [H] [W] s'oppose à cette fin de non-recevoir au motif que les deux premiers alinéas de l'article L1471-2 du code du travail ne sont pas applicables. La demande de dommages et intérêts pour non respect de la portabilité de la prévoyance prévue par l'article L911-8 du code de la sécurité sociale relève de l'article 2224 du code civil selon lequel : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' En l'espèce, M. [H] [W] a été informé par courrier de la société Axa daté du 4 avril 2019 de ce que les garanties dont il bénéficiait au titre de la portabilité de la prévoyance avaient cessé à compter du 15 août 2018 suite à la résiliation par la société Aurigaz du contrat d'assurance groupe frais de santé à effet du 15 août 2018. Or, M. [H] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de sa demande de dommages et intérêts le 9 janvier 2020 soit durant le délai de cinq ans ayant commencé à courir à compter du 15 août 2018. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, dit que la demande est recevable. - Sur le bien-fondé de la demande : Par courrier du 7 février 2018 l'employeur a informé le salarié qu'en application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant numéro 3 du 18 mai 2009, ce dernier pouvait conserver, sous réserve de prise en charge par le régime d'assurance-chômage, le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de l'entreprise pendant une durée de 12 mois soit jusqu'au 6 février 2019. M. [H] [W] justifie par un courrier de la société Axa en date du 4 avril 2019 que la société Aurigaz a bien résilié le contrat groupe frais de santé à effet du 15 août 2018 et que cet assureur l'a informé de ce que ses garanties avaient cessé au 15 août 2008 de ce fait. La société Aurigaz soutient qu'aucune responsabilité ne peut être mise à sa charge du fait des préjudices invoqués par M. [H] [W] dans la mesure où, en application de l'article 7 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 : 'la résiliation ou le non renouvellement d'un contrat couvrant les frais de santé, la maternité, le décès, l'incapacité ou l'invalidité est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou menées durant son exécution. L'assureur est tenu de poursuivre leur versement à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention et que de telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non renouvellement.' Elle estime que de ce fait, il incombait à l'assureur de poursuivre le versement des prestations dans le cadre de la portabilité. Selon l'article L911-8 code de la sécurité sociale : 'Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; 5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; 6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail'. En application de l'article L914-1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions sont d'ordre public. En résiliant le contrat d'assurance groupe à effet du 15 août 2018, la société Aurigaz a fait échec à la portabilité des garanties prévoyance et santé dont bénéficiait obligatoirement M. [H] [W] jusqu'au 6 février 2019 en application de l'article L911-8 du code de la sécurité sociale. La responsabilité de la société Aurigaz est donc engagée à l'égard de M. [H] [W]. Le manquement de l'assureur à son obligation de maintien des garanties nonobstant la résiliation du contrat prévue par l'article 7 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 selon lequel 'Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement' n'est pas de nature à exonérer la société Aurigaz de cette responsabilité. M. [H] [W] ne justifie pas avoir indûment payé des cotisations de complémentaire santé pour un montant total de 171,06 euros. En revanche, il justifie par sa pièce 10 du refus de la société Axa de prendre en charge des frais d'optiques facturés le 2 février 2019 pour un montant de 171,06 euros. Le montant du préjudice causé par le manquement de l'employeur s'élève donc à la somme de 171,06 euros. En conséquence la cour condamne la société Aurigaz à payer à M. [H] [W] la somme de 171,06 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du maintien des garanties santé. Sur la demande de dommages et intérêts : Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [W] fait valoir que, pour lui nuire, l'employeur ne lui a pas payé 'les mois de salaires des deux mois de préavis' et qu'il a résilié l'assurance santé, ce qui lui a causé des difficultés financières. Cependant, outre qu'aucun élément ne démontre l'existence d'une intention de nuire de la part de la société Aurigaz, la demande d'indemnité compensatrice de préavis de M. [W] est jugée mal fondée et ce dernier ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par le remboursement de ses frais d'optique. La demande de dommage et intérêts sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société Aurigaz supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, M. [H] [W] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; REJETTE la demande d'irrecevabilité de l'appel ; DECLARE les demandes de M. [H] [W] recevables ; CONDAMNE la société Aurigaz à payer à M. [H] [W] la somme de 171,06 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du maintien des garanties santé ; CONDAMNE la société Aurigaz à payer à M. [H] [W] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Aurigaz aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Texte intégral
05 MARS 2024 Arrêt n° SN/NB/NS Dossier N° RG 20/01952 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQLB [H] [W] / S.A.R.L. AURI'GAZ jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 07 décembre 2020, enregistrée sous le n° f20/00005 Arrêt rendu ce CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [H] [W] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par M. [T] [E], défenseur syndical C.G.T, muni d'un pouvoir de représentation du 22 décembre 2020 APPELANT ET : S.A.R.L. AURI'GAZ agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Nisrin KABSSI de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant INTIMEE M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 27 novembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La Sarl Aurigaz est une entreprise de chauffage comptant trois salariés. M. [H] [W] a été embauché par la société Aurigaz à compter du 8 décembre 2014 par contrat de travail à durée déterminée en qualité de plombier-chauffagiste. A compter du 18 octobre 2016, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. A compter du 10 juin 2017, M. [W] a été placé en arrêt de travail. Par courrier daté du 17 novembre 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge la pathologie déclarée par M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels. Aux termes d'une visite médicale de reprise du 8 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à son poste. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 février 2018, la Sarl Aurigaz a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 9 janvier 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aurillac aux fins notamment de voir juger qu'il n'a pas été rempli de l'ensemble de ses droits en matière d'indemnité compensatrice de préavis outre des congés payés afférents et obtenir en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 4.000 euros outre 400 euros de ces chefs, juger que la complémentaire santé a été interrompue avant son terme et condamner en conséquence l'employeur à lui rembourser les frais d'optique ainsi que les frais de santé qu'il a exposés, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Par jugement du 7 décembre 2020, le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Aurillac a : - Constaté que l'action de M. [W] est prescrite ; - En conséquence, l'a déclarée irrecevable ; - Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - Laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Le 23 décembre 2020, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 août 2021 par M. [W] ; Vu les conclusions notifiées à la cour le 31 mai 2021 par la société Aurigaz. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, M. [W] demande à la cour de : - Le juger recevable et bien fondé en ses demandes ; - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ; En conséquence, - Déclarer non prescrite et recevable les demandes en paiement de préavis, de congés payés afférents, au titre du remboursement des frais de santé et des dommages et intérêts liés au non respect de l'obligation de l'employeur du maintien de la portabilité de la complémentaire santé ; - Condamner la Sarl Aurigaz à lui payer les sommes suivantes : - 4.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 400 euros au titre des congés payés afférents ; - 171,06 euros au titre des frais d'optique ; - 141,24 euros au titre du remboursement des frais de santé ; - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, la société Aurigaz demande à la cour de : A titre préliminaire : - Constater que le jugement litigieux statue sur une fin de non-recevoir et qu'à cet égard il revêt l'autorité de la chose jugée ; - En conséquence, constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [W] contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Aurillac en date du 7 décembre 2019. A titre principal : - Constater la prescription de l'action de M. [W] ; - En conséquence, débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire concernant les indemnités de congés payés sur préavis, la demande de remboursement des frais d'optique et frais de santé et la demande de dommages et intérêts : - Rejeter la demande d'indemnité de congés payés sur préavis compte tenu de la jurisprudence constante en ce sens visée dans les présentes écritures (dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude professionnelle) ; - Rejeter la demande de remboursement des frais d'optique et de santé, frais imputables à la carence de l'assureur qui n'a pas respecté ses obligations en la matière selon les dispositions légales visées dans les présentes écritures; - Rejeter la demande de dommages et intérêts compte tenu du fait que les deux précédentes demandes sont infondées. En tout état de cause : - Condamner M. [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Pour contester la recevabilité de l'appel, la société Aurigaz invoque les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile selon lesquelles : 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. (...)'. Il considère que 'le jugement litigieux ne pouvait être frappé d'appel compte tenu du fait qu'il statue sur une fin de non recevoir et revêt donc à cet égard l'autorité de la chose jugée'. M. [H] [W] ne répond pas à ce moyen et soutient pour sa part que son appel est recevable, sans toutefois reprendre cette prétentions dans le dispositif de ses conclusions. Il considère en effet que le jugement frappé d'appel 'n'aurait jamais dû être rendu' car le BCO a outrepassé ses droits tels que fixés par l'article R1454-14 du code du travail en déclarant son action prescrite alors que les deux parties étaient représentées et qu'il ne pouvait donc statuer en tant que bureau de jugement comme prévu à l'article L1454-1-3 du code du travail. Il ajoute que la société Aurigaz n'a pas respecté le principe du contradictoire et qu'il n'a pu se défendre devant le conseil des prud'hommes sur la fin de non recevoir. Le jugement déféré a été rendu par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes d'Aurillac. Or, selon l'article R1454-14 du code du travail : 'Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.' L'article L 1454-1-3 du même code dispose que : 'Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13.' En l'espèce, les deux parties étaient représentées à l'audience devant le bureau de conciliation de sorte que ce bureau n'avait pas le pouvoir de statuer en tant que bureau de jugement. Le fait que le jugement déféré soit revêtu de l'autorité de chose jugée par application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile n'est pas de nature à interdire l'appel. Au contraire, lorsque le bureau de conciliation et d'orientation a commis un excès de pouvoir, par exemple en ordonnant une mesure non prévue par l'article R 1454- 14 comme tel est le cas en l'espèce, l'appel immédiat est possible. En conséquence la cour rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : - Sur la recevabilité de la demande : En l'espèce, M. [H] [W] soutient : - que la société Aurigaz reste lui devoir la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L 1234-1 du code du travail - que la prescription applicable à sa demande est la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail applicable en matière de paiement des salaires car l'indemnité compensatrice de préavis à une nature salariale. La société Aurigaz répond que l'indemnité compensatrice de l'article L1226-14 du code du travail n'a pas une nature salariale et que son paiement est donc soumis à la prescription de 12 mois à compter de la notification du licenciement prévue par l'article L1471-1 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017. Cependant, M. [H] [W] sollicite le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L 1234- 1 du code du travail et non pas l'indemnité compensatrice de l'article L 1126-4 du code du travail applicable en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'impossibilité pour l'employeur de proposer un reclassement au salarié déclaré inapte en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. La cour relève en outre qu'il ressort de l'attestation destinée à Pôle Emploi que l'employeur n'a pas payé au salarié les indemnités applicables en cas d'inaptitude d'origine professionnelle puisqu'il lui a payé l'indemnité légale de licenciement. Or, l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription de l'article L3245-1 du code du travail dans sa version issue de la Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 selon laquelle : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' Par conséquent, et dans la mesure où il s'est écoulé moins de trois ans entre la remise du solde de tout compte à l'origine de la découverte par le salarié du défaut de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et la saisine du conseil des prud'hommes, la demande n'est pas prescrite. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. - Sur le bien-fondé de la demande : Au soutien de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, le salarié soutient que 'conformément aux articles L1226-14 et L1234-5 du code du travail, il lui est dû une indemnité compensatrice de deux mois de salaire ' en respect de l'article L 1234-1 du code du travail. Il résulte des motifs ci-dessus que M. [H] [W] a été licencié pour impossibilité de reclassement en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnels. En conséquence, les dispositions de l'article L1226-14 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce. Il résulte de l'article L. 1234-5 du code du travail qu'un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, sauf en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement. En l'espèce, le licenciement ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. [H] [W]. En conséquence et en application des dispositions susvisées, le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis qu'il n'a pas exécuté. Sur le remboursement des frais de santé : Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [H] [W] reproche à l'employeur d'avoir délibérément résilié l'assurance groupe de la complémentaire santé pendant le délai de un an prévu à l'article L911-8 du code de la sécurité sociale durant lequel il avait droit au maintien de cette garantie. En indemnisation de son préjudice, il demande le remboursement de la complémentaire santé à hauteur de 141,24 euros, correspondant au montant total des cotisations des mois auquel il aurait dû bénéficier de la portabilité, ainsi que le remboursement de frais d'optique à hauteur de 171,06 euros. - Sur la recevabilité de la demande : Pour s'opposer à la demande, la société Aurigaz soutient tout d'abord que celle-ci est prescrite, s'agissant d'une demande à caractère indemnitaire rattachée à la rupture du contrat de travail et comme telle relevant de la prescription de 12 mois prévus par l'article L 1471-1 du code du travail. M. [H] [W] s'oppose à cette fin de non-recevoir au motif que les deux premiers alinéas de l'article L1471-2 du code du travail ne sont pas applicables. La demande de dommages et intérêts pour non respect de la portabilité de la prévoyance prévue par l'article L911-8 du code de la sécurité sociale relève de l'article 2224 du code civil selon lequel : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' En l'espèce, M. [H] [W] a été informé par courrier de la société Axa daté du 4 avril 2019 de ce que les garanties dont il bénéficiait au titre de la portabilité de la prévoyance avaient cessé à compter du 15 août 2018 suite à la résiliation par la société Aurigaz du contrat d'assurance groupe frais de santé à effet du 15 août 2018. Or, M. [H] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de sa demande de dommages et intérêts le 9 janvier 2020 soit durant le délai de cinq ans ayant commencé à courir à compter du 15 août 2018. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, dit que la demande est recevable. - Sur le bien-fondé de la demande : Par courrier du 7 février 2018 l'employeur a informé le salarié qu'en application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant numéro 3 du 18 mai 2009, ce dernier pouvait conserver, sous réserve de prise en charge par le régime d'assurance-chômage, le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de l'entreprise pendant une durée de 12 mois soit jusqu'au 6 février 2019. M. [H] [W] justifie par un courrier de la société Axa en date du 4 avril 2019 que la société Aurigaz a bien résilié le contrat groupe frais de santé à effet du 15 août 2018 et que cet assureur l'a informé de ce que ses garanties avaient cessé au 15 août 2008 de ce fait. La société Aurigaz soutient qu'aucune responsabilité ne peut être mise à sa charge du fait des préjudices invoqués par M. [H] [W] dans la mesure où, en application de l'article 7 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 : 'la résiliation ou le non renouvellement d'un contrat couvrant les frais de santé, la maternité, le décès, l'incapacité ou l'invalidité est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou menées durant son exécution. L'assureur est tenu de poursuivre leur versement à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention et que de telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non renouvellement.' Elle estime que de ce fait, il incombait à l'assureur de poursuivre le versement des prestations dans le cadre de la portabilité. Selon l'article L911-8 code de la sécurité sociale : 'Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; 5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; 6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail'. En application de l'article L914-1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions sont d'ordre public. En résiliant le contrat d'assurance groupe à effet du 15 août 2018, la société Aurigaz a fait échec à la portabilité des garanties prévoyance et santé dont bénéficiait obligatoirement M. [H] [W] jusqu'au 6 février 2019 en application de l'article L911-8 du code de la sécurité sociale. La responsabilité de la société Aurigaz est donc engagée à l'égard de M. [H] [W]. Le manquement de l'assureur à son obligation de maintien des garanties nonobstant la résiliation du contrat prévue par l'article 7 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 selon lequel 'Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement' n'est pas de nature à exonérer la société Aurigaz de cette responsabilité. M. [H] [W] ne justifie pas avoir indûment payé des cotisations de complémentaire santé pour un montant total de 171,06 euros. En revanche, il justifie par sa pièce 10 du refus de la société Axa de prendre en charge des frais d'optiques facturés le 2 février 2019 pour un montant de 171,06 euros. Le montant du préjudice causé par le manquement de l'employeur s'élève donc à la somme de 171,06 euros. En conséquence la cour condamne la société Aurigaz à payer à M. [H] [W] la somme de 171,06 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du maintien des garanties santé. Sur la demande de dommages et intérêts : Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [W] fait valoir que, pour lui nuire, l'employeur ne lui a pas payé 'les mois de salaires des deux mois de préavis' et qu'il a résilié l'assurance santé, ce qui lui a causé des difficultés financières. Cependant, outre qu'aucun élément ne démontre l'existence d'une intention de nuire de la part de la société Aurigaz, la demande d'indemnité compensatrice de préavis de M. [W] est jugée mal fondée et ce dernier ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par le remboursement de ses frais d'optique. La demande de dommage et intérêts sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société Aurigaz supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, M. [H] [W] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; REJETTE la demande d'irrecevabilité de l'appel ; DECLARE les demandes de M. [H] [W] recevables ; CONDAMNE la société Aurigaz à payer à M. [H] [W] la somme de 171,06 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du maintien des garanties santé ; CONDAMNE la société Aurigaz à payer à M. [H] [W] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Aurigaz aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
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Mise à jour de la source le 2024-03-14T23:00:00.000Z.