Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 mars 2023, n° 21/00203
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***************** EXPOSE DU LITIGE La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Adresse 6] a fait signifier par exploit d'huissier du 6 juillet 2018, une contrainte émise le 29 mai 2018 à l'encontre de M. [D] [X] pour le recouvrement de la somme de 32766 euros correspondant à ses cotisations sociales et majorations de retard impayées afférentes à la période comprise entre le 1er trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018. Par courrier introductif d'instance adressé le 18 juillet 2018, M. [D] [X] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale devenu le Tribunal judiciaire de Fort-de-France. Par jugement en date du 30 juin 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - déclaré l'opposition formée le 18 juillet 2018 par M. [D] [X] recevable, - annulé la contrainte émise à l'encontre de M. [D] [X] le 29 mai 2018 et signifiée le 6 juillet 2018 pour son entier montant soit 32766 euros, - condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Adresse 6] à verser à M. [D] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Adresse 6] à supporter les frais de signification de la contrainte en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, - condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Adresse 6] aux dépens de la première instance, pour ceux exposés du 1er janvier 2019 conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; - rappelé que les décisions du tribunal statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire, - rejeté les autres demandes des parties. Ce jugement a été notifié à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Adresse 6] le 1er juillet 2021 qui en a relevé appel le 29 juillet 2021 soit dans les délais impartis. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience des débats du 13 janvier 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Adresse 6] demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le Pôle social le 30 juin 2021, - et par conséquent valider la contrainte n° 2017066713 et condamner M. [D] [X] au paiement : * des cotisations et majorations de retard de sécurité sociale visées à la contrainte à hauteur de 32766 euros, * des frais d'huissiers attenants, qui ne font pas partie des dépens susceptibles de relever de l'équité et sont de droit, en totalité à la charge du débiteur lorsque l'opposition est infondée, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution conformément à l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, - débouter M. [D] [X] de l'ensemble de ses demandes et laisser les entiers dépens de la présente instance à sa charge, - condamner M. [D] [X] au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toutes autres demandes des parties. Elle fait valoir d'une part que M. [D] [X] en sa qualité de Président de la [9] [8], est assujetti au régime général en application de l'article L 311-3-23 ° du code de la sécurité sociale qui dispose que «sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L 311-2 , même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par action simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiée» ; Elle précise que c'est par rapport à la rémunération de son mandat social que la société [8] est redevable de cotisations au titre du régime général. Cependant elle fait valoir que la contrainte concerne son compte Travailleur indépendant pour l'exercice de son activité de masseur kinésithérapeute pour laquelle il est immatriculé sous le numéro siren (55120400800028) qu'il exerce au sein de la société [8] sans qu'il ne démontre l'existence d'un lien de subordination juridique à l'égard de cette société. Enfin elle soutient que la régularité de la contrainte n'est pas contestée devant les premiers juges, que celle-ci a été régulièrement décernée. Aux termes des ses conclusions en date du 4 avril 2022 auxquelles il s'est rapporté lors des débats débats, M. [D] [X] demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France, - condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Adresse 6] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Adresse 6] aux dépens dont frais de signification et d'exécution. Il fait valoir qu'il est salarié de la société d'exercice libéral à forme anonyme [8] depuis 2014; que pour justifier de sa qualité de salarié, il produit une attestation de son employeur, de ses fiches de paie de 2017 et 2018, correspondant aux périodes pour lesquelles la CGSS lui réclame des cotisations; que la société [8] s'acquitte des cotisations auprès de la caisse au titre du régime général dès lors qu'il exerce en qualité de président un mandat social dans cette société d'exercice libéral à forme anonyme et conseil d'administration et est rémunéré en tant que président entre le 1er trimestre 2017 et le 1er janvier 2018; que l'employeur est tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié en application de l'article L 243-1 du code de la sécurité sociale; qu'au vu de ses salaires d'un montant de 330 euros par mois de mars à décembre 2017 avec la mention président sur ses fiches de paie, la contrainte de 32766 euros est infondée tant dans son principe que dans son montant; que dans ses conditions la CGSS ne peut lui réclamer encore des cotisations de travailleur indépendant.
Motifs
MOTIFS - Sur le fond Il ressort des pièces et des écritures des parties que M. [D] [X] exerce la profession libérale de masseur kinésithérapeute au sein d'une société [9] dénommée [8], immatriculée au RCS depuis le 20 juin 2013 et dans les fichiers de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Adresse 6] depuis le 01/01/2014 sous le numéro SIREN 793737115 et avec le numéro de compte [XXXXXXXXXX03]. M. [D] [X] ne conteste pas que la répartition du capital entre les associés de cette société est de : - 50 % pour M. [W] [L] soit 25000 parts, - 50 % pour M. [D] [X] soit 25000 parts. Selon l'extrait Kbis produit par M. [D] [X], celui en est le Président et M. [W] [L] le Directeur général. L'article L 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que «Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat». Aux termes de l'article L 311-3 «Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale « '.; En sa qualité de Président de la société d'exercice libéral à forme anonyme et conseil d'administration, M. [D] [X] perçoit une rémunération mensuelle d'un montant de 446,38 euros bruts ainsi qu'il résulte des bulletins de paie produits pour la période de mars 2017 à janvier 2018, mentionnant sa qualité de président. Il est donc assujetti au régime général de la sécurité sociale, de sorte que la société [8] est redevable de cotisations au titre du régime général sur la base de la rémunération versée à l'intéressé ainsi qu'il résulte du détail de la situation comptable de la [9] et des cotisations pour l'année 2017 et 2018, produite aux débats par la caisse. Cependant M. [D] [X] exerce également au sein de cette [9] pour la période concernée par la contrainte, la profession de masseur Kinésithérapeute pour laquelle il a été immatriculé au répertoire SIREN depuis le 18 janvier 2010 en qualité de travailleur indépendant, pour une activité des professionnels de la rééducation de l'appareillage et des pédicures podologues. La contrainte litigieuse concerne les cotisations de travailleur indépendant de M. [D] [X] et non son activité de Président de la [9] [8] qui justifie le versement par cette dernière de cotisations au régime général de la sécurité sociale. L'article L 171-2-1 du code de la sécurité sociale dispose que «Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités». Il indique exercer la profession de masseur kinésithérapeute exclusivement en qualité de salarié de la [9] [8] et produit pour en justifier des bulletins de paie de février à décembre 2018 sur lesquelles apparaissent la profession de kinésithérapeute et un salaire brut de 1934,40 euros. Cependant en l'état du mandat social exercé par M. [D] [X], ces quelques bulletins de salaire en sus d'une attestation en date du 19/10/2018 non signée du cabinet [8] qui atteste employer M. [D] [X] en qualité de masseur kinésithérapeute depuis l'année 2014, sont insuffisants à démontrer une apparence de contrat de travail. En outre M. [D] [X] ne justifie pas plus l'exercice de sa profession dans un lien de subordination juridique avec la [9] [8], caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En conséquence, à défaut pour M. [D] [X] d'établir qu'il exerçait son activité de kinésithérapeute dans un lien de subordination dans le cadre de la [9] [8] dont il était l'un des deux associés et le Président, c'est à bon droit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Adresse 6] qui avait déjà procédé à son affiliation en qualité de travailleur indépendant depuis le 18 janvier 2010 lui a fait signifier une contrainte émise le 29 mai 2018 portant sur la période du 1er trimestre 2017 au 1er trimestre 2018, pour absence de versement de ses cotisations. - Sur la validité de la contrainte Celle-ci n'étant pas contestée par M. [D] [X], la contrainte en cause sera validée pour son entier montant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 30 juin 2021,en ce qu'il a déclaré l'opposition formée le 18 juillet 2018 par M. [D] [X] recevable, L'INFIRME pour le surplus, VALIDE la contrainte émise à l'encontre de M. [D] [X] le 29 mai 2018 et signifiée le 6 juillet 2018, portant sur les cotisations et majorations de retard y afférentes à la période du 1er trimestre 2017 au 1er trimestre 2018, pour son entier montant soit la somme de 32766 euros, CONDAMNE M. [D] [X] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Adresse 6] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [X] aux entiers dépens ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
ARRET N° 23/53 R.G : N° RG 21/00203 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CII4 Du 17/03/2023 CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA [Adresse 6] C/ [X] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 17 MARS 2023 Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal Judiciaire, Pôle Social de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 30 Juin 2021, enregistrée sous le n° 18/00446 APPELANTE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 4] INTIME : Monsieur [D] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de [Adresse 6] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Anne FOUSSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame [R] [T], DEBATS : A l'audience publique du 13 janvier 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire ***************** EXPOSE DU LITIGE La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Adresse 6] a fait signifier par exploit d'huissier du 6 juillet 2018, une contrainte émise le 29 mai 2018 à l'encontre de M. [D] [X] pour le recouvrement de la somme de 32766 euros correspondant à ses cotisations sociales et majorations de retard impayées afférentes à la période comprise entre le 1er trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018. Par courrier introductif d'instance adressé le 18 juillet 2018, M. [D] [X] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale devenu le Tribunal judiciaire de Fort-de-France. Par jugement en date du 30 juin 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - déclaré l'opposition formée le 18 juillet 2018 par M. [D] [X] recevable, - annulé la contrainte émise à l'encontre de M. [D] [X] le 29 mai 2018 et signifiée le 6 juillet 2018 pour son entier montant soit 32766 euros, - condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Adresse 6] à verser à M. [D] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Adresse 6] à supporter les frais de signification de la contrainte en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, - condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Adresse 6] aux dépens de la première instance, pour ceux exposés du 1er janvier 2019 conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; - rappelé que les décisions du tribunal statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire, - rejeté les autres demandes des parties. Ce jugement a été notifié à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Adresse 6] le 1er juillet 2021 qui en a relevé appel le 29 juillet 2021 soit dans les délais impartis. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience des débats du 13 janvier 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Adresse 6] demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le Pôle social le 30 juin 2021, - et par conséquent valider la contrainte n° 2017066713 et condamner M. [D] [X] au paiement : * des cotisations et majorations de retard de sécurité sociale visées à la contrainte à hauteur de 32766 euros, * des frais d'huissiers attenants, qui ne font pas partie des dépens susceptibles de relever de l'équité et sont de droit, en totalité à la charge du débiteur lorsque l'opposition est infondée, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution conformément à l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, - débouter M. [D] [X] de l'ensemble de ses demandes et laisser les entiers dépens de la présente instance à sa charge, - condamner M. [D] [X] au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toutes autres demandes des parties. Elle fait valoir d'une part que M. [D] [X] en sa qualité de Président de la [9] [8], est assujetti au régime général en application de l'article L 311-3-23 ° du code de la sécurité sociale qui dispose que «sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L 311-2 , même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par action simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiée» ; Elle précise que c'est par rapport à la rémunération de son mandat social que la société [8] est redevable de cotisations au titre du régime général. Cependant elle fait valoir que la contrainte concerne son compte Travailleur indépendant pour l'exercice de son activité de masseur kinésithérapeute pour laquelle il est immatriculé sous le numéro siren (55120400800028) qu'il exerce au sein de la société [8] sans qu'il ne démontre l'existence d'un lien de subordination juridique à l'égard de cette société. Enfin elle soutient que la régularité de la contrainte n'est pas contestée devant les premiers juges, que celle-ci a été régulièrement décernée. Aux termes des ses conclusions en date du 4 avril 2022 auxquelles il s'est rapporté lors des débats débats, M. [D] [X] demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France, - condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Adresse 6] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Adresse 6] aux dépens dont frais de signification et d'exécution. Il fait valoir qu'il est salarié de la société d'exercice libéral à forme anonyme [8] depuis 2014; que pour justifier de sa qualité de salarié, il produit une attestation de son employeur, de ses fiches de paie de 2017 et 2018, correspondant aux périodes pour lesquelles la CGSS lui réclame des cotisations; que la société [8] s'acquitte des cotisations auprès de la caisse au titre du régime général dès lors qu'il exerce en qualité de président un mandat social dans cette société d'exercice libéral à forme anonyme et conseil d'administration et est rémunéré en tant que président entre le 1er trimestre 2017 et le 1er janvier 2018; que l'employeur est tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié en application de l'article L 243-1 du code de la sécurité sociale; qu'au vu de ses salaires d'un montant de 330 euros par mois de mars à décembre 2017 avec la mention président sur ses fiches de paie, la contrainte de 32766 euros est infondée tant dans son principe que dans son montant; que dans ses conditions la CGSS ne peut lui réclamer encore des cotisations de travailleur indépendant. MOTIFS - Sur le fond Il ressort des pièces et des écritures des parties que M. [D] [X] exerce la profession libérale de masseur kinésithérapeute au sein d'une société [9] dénommée [8], immatriculée au RCS depuis le 20 juin 2013 et dans les fichiers de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Adresse 6] depuis le 01/01/2014 sous le numéro SIREN 793737115 et avec le numéro de compte [XXXXXXXXXX03]. M. [D] [X] ne conteste pas que la répartition du capital entre les associés de cette société est de : - 50 % pour M. [W] [L] soit 25000 parts, - 50 % pour M. [D] [X] soit 25000 parts. Selon l'extrait Kbis produit par M. [D] [X], celui en est le Président et M. [W] [L] le Directeur général. L'article L 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que «Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat». Aux termes de l'article L 311-3 «Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale « '.; En sa qualité de Président de la société d'exercice libéral à forme anonyme et conseil d'administration, M. [D] [X] perçoit une rémunération mensuelle d'un montant de 446,38 euros bruts ainsi qu'il résulte des bulletins de paie produits pour la période de mars 2017 à janvier 2018, mentionnant sa qualité de président. Il est donc assujetti au régime général de la sécurité sociale, de sorte que la société [8] est redevable de cotisations au titre du régime général sur la base de la rémunération versée à l'intéressé ainsi qu'il résulte du détail de la situation comptable de la [9] et des cotisations pour l'année 2017 et 2018, produite aux débats par la caisse. Cependant M. [D] [X] exerce également au sein de cette [9] pour la période concernée par la contrainte, la profession de masseur Kinésithérapeute pour laquelle il a été immatriculé au répertoire SIREN depuis le 18 janvier 2010 en qualité de travailleur indépendant, pour une activité des professionnels de la rééducation de l'appareillage et des pédicures podologues. La contrainte litigieuse concerne les cotisations de travailleur indépendant de M. [D] [X] et non son activité de Président de la [9] [8] qui justifie le versement par cette dernière de cotisations au régime général de la sécurité sociale. L'article L 171-2-1 du code de la sécurité sociale dispose que «Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités». Il indique exercer la profession de masseur kinésithérapeute exclusivement en qualité de salarié de la [9] [8] et produit pour en justifier des bulletins de paie de février à décembre 2018 sur lesquelles apparaissent la profession de kinésithérapeute et un salaire brut de 1934,40 euros. Cependant en l'état du mandat social exercé par M. [D] [X], ces quelques bulletins de salaire en sus d'une attestation en date du 19/10/2018 non signée du cabinet [8] qui atteste employer M. [D] [X] en qualité de masseur kinésithérapeute depuis l'année 2014, sont insuffisants à démontrer une apparence de contrat de travail. En outre M. [D] [X] ne justifie pas plus l'exercice de sa profession dans un lien de subordination juridique avec la [9] [8], caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En conséquence, à défaut pour M. [D] [X] d'établir qu'il exerçait son activité de kinésithérapeute dans un lien de subordination dans le cadre de la [9] [8] dont il était l'un des deux associés et le Président, c'est à bon droit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Adresse 6] qui avait déjà procédé à son affiliation en qualité de travailleur indépendant depuis le 18 janvier 2010 lui a fait signifier une contrainte émise le 29 mai 2018 portant sur la période du 1er trimestre 2017 au 1er trimestre 2018, pour absence de versement de ses cotisations. - Sur la validité de la contrainte Celle-ci n'étant pas contestée par M. [D] [X], la contrainte en cause sera validée pour son entier montant. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 30 juin 2021,en ce qu'il a déclaré l'opposition formée le 18 juillet 2018 par M. [D] [X] recevable, L'INFIRME pour le surplus, VALIDE la contrainte émise à l'encontre de M. [D] [X] le 29 mai 2018 et signifiée le 6 juillet 2018, portant sur les cotisations et majorations de retard y afférentes à la période du 1er trimestre 2017 au 1er trimestre 2018, pour son entier montant soit la somme de 32766 euros, CONDAMNE M. [D] [X] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la [Adresse 6] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [X] aux entiers dépens ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2023-03-25T23:00:00.000Z.